Cass. com., 1 octobre 2025, n° 23-12.234
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Berthelot (SARL), Procureur général près la cour d'appel de Lyon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Duhamel, SARL Le Prado - Gilbert
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2022), le 12 avril 2017, la société Mesures automatismes industrie, ayant pour dirigeant M. [W], a été mise en liquidation judiciaire. Son liquidateur a assigné M. [W] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 182 000 euros au titre de l'insuffisance de la société Mesures automatismes industries, alors :
« 2° / que la condamnation d'un dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus, en conséquence de quoi le liquidateur judiciaire, demandeur à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, doit produire une étude patrimoniale et de revenus du dirigeant afin de justifier que le montant de sa demande de condamnation est proportionné, ou à défaut saisir le juge-commissaire afin qu'une telle étude soit établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a certes analysé les revenus de M. [W], mais a jugé que ce dernier, "ne justifi(ait) ni de la consistance de son patrimoine immobilier,
ni de la capacité financière de son épouse au titre de la prise en charge d'une partie du remboursement des deux prêts, (et) ne démontr(ait) pas être dans l'incapacité de s'acquitter de la somme réclamée par le liquidateur judiciaire" ; qu'elle en a déduit que M. [W] devait être condamné à payer la totalité de la somme réclamée par le liquidateur judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3° / qu' en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
5. Si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, il n'est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.
6. Le moyen, qui postule le contraire dans sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Berthelot, en qualité de liquidateur de la société Mesure automatismes industries, la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.