CA Poitiers, 1re ch., 30 septembre 2025, n° 23/02644
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°289
N° RG 23/02644 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VM
S.C.I. BELZICA FONCIER
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FR ANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02644 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VM
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].
APPELANTE :
S.C.I. BELZICA FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant de Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 31 août 2022, la sci Belzica Foncier a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle a conclu au rejet de l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires et a demandé de prononcer l'annulation des résolutions n° 2 et 4 du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu que l'acte introductif était nul en l'absence des mentions relatives à la représentation obligatoire, le contentieux soumis au tribunal en relevant. Il a conclu au rejet de la demande d'annulation des résolutions, les erreurs de plume du procès-verbal ayant été postérieurement rectifiées.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Prononce la nullité de l'assignation délivrée par la SCI BELZICA FONCIER au [Adresse 12] » le 31 août 2022,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SCI BELZICA FONCIER à payer au [Adresse 12] » représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI BELZICA FONCIER aux entiers dépens'.
Il a considéré que l'assignation, qui ne comportait pas les indications relatives à la procédure avec représentation obligatoire dont relevait le litige, était nulle.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2013 enrôlée sous le numéro 23/2644 puis par déclaration reçue au greffe le 27 décembre suivant enrôlée sous le numéro 23/2852, la sci Belzica Foncier a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la sci Belzica Foncier a demandé de :
'Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu le formulaire de vote par correspondance en date du 20 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2022;
Vu les dispositions des articles L211-9-3 et R211-4 du Code de l'Organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juin 2015 ;
Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire DE Poitiers en date du 3 novembre 2023 ;
JUGER la SCI BENFICA FONCIER recevable et bien-fondé en son appel ;
En conséquence :
REFORMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 novembre 2023.
DEBOUTER le [Adresse 12] » de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;
En conséquence,
JUGER la SCI BELZICA FONCIER, agissant par son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit ;
PRONONCER l'annulation des résolutions n°2 et 4 issues du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » situé au [Adresse 2] à [Localité 8], en date du 27 juin 2022 ;
En conséquence :
CONDAMNER le [Adresse 12] », pris en son syndic en exercice, à payer et porter à la SCI BELZICA FONCIER, agissant par son représentant légal la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;
DISPENSER la SCI BELZICA FONCIER, en sa qualité de membre de syndicat des copropriétaires de participer au règlement de cette condamnation ;
CONDAMNER le [Adresse 12] », pris en son syndic en exercice en supporter les entier dépens d'instance'.
Elle a contesté la nullité de l'assignation aux motifs que :
- la contestation des délibérations de l'assemblée générale ne relevait pas de la compétence d'une juridiction déterminée ;
- le syndicat des copropriétaires, qui avait constitué avocat, ne justifiait d'aucun grief ;
- le procès-verbal litigieux avait fait mention d'un vote erroné de sa part, s'agissant des résolutions contestées ;
- ces mentions faisaient obstacle à leur contestation ;
- le procès-verbal rectificatif, antidaté au 27 juin 2022, n'avait été porté à la connaissance des copropriétaires que le 7 novembre suivant et n'avait pas été signé d'un scrutateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le France' représenté par son syndic, la société Foncia Val de Vienne, a demandé de :
'Vu l'article 901 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 562 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 752 du Code de Procédure Civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la pièce produite,
A titre principal, CONSTATER que la déclaration d'appel formée par la SCI BELZICA FONCIER est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la Cour.
Par suite, RAPPELER que le jugement dont appel s'applique en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'est pas constaté que la déclaration d'appel de la SCI BELZICA FONCIER est dépourvue de tout effet dévolutif, CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a:
' Prononcé la nullité de l'assignation délivrée au [Adresse 10]
LE FRANCE le 31 août 2022.
' Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
' Condamné la SCI BELZICA FONCIER à payer au [Adresse 10]
[Adresse 6] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamné la SCI BELZICA FONCIER aux dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire, si par encore plus extraordinaire le jugement dont appel n'est pas confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée au [Adresse 13] [Adresse 5] le 31 août 2022, JUGER la SCI BELZICA FONCIER irrecevable et mal-fondée en ses demandes et l'en DEBOUTER.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI BELZICA FONCIER à verser au [Adresse 14] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
Il a soutenu :
- l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, les chefs contestés de la décision n'ayant selon lui pas été rappelés ;
- que l'acte introductif d'instance était nul en l'absence des mentions relatives à la procédure avec représentation obligatoire ;
- que les erreurs du procès-verbal avaient été rectifiées et que cette rectification était sans incidence sur l'adoption des résolutions contestées ;
- que le procès-verbal modificatif n'était plus susceptible de contestation.
L'ordonnance de clôture est du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EFFET DEVOLUTIF
L'article 652 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
L'article 901 du même code précise que :
'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[...]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'.
Les déclarations d'appel sont rédigées en termes similaires. Il y est indiqué que :
'LA SCI BELZICA FONCIER entend interjeter appel total du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 03 novembre 2023 dans l'affaire l'opposant au [Adresse 11] [Adresse 5]" au motif principal :
- que le Tribunal Judiciaire de Poitiers a fait droit à l'argumentation développée par le syndicat
des copropriétaires au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 31 aout 2022
[...]
- que le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé la nullité de l'assignation dont s'agit'.
Il en résulte que la sci Belzica Foncier a expressément interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'acte introductif d'instance.
La cour est dès lors régulièrement saisie de la contestation de cette décision.
SUR L'ASSIGNATION
L'article 751 du code de procédure civile relatif au tribunal judiciaire dispose que : 'La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation'.
L'article 752 du même code précise notamment que :
'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat'.
L'article 760 alinéa 1er du code civil dispose que devant le tribunal judiciaire : 'Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire'.
La contestation des résolutions d'une assemblée générales de copropriétaires ne relève pas des hypothèses de l'article 761 du code de procédure civile dispensant de constituer avocat.
L'article 54 précité dispose que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée'.
L'article 56 précité précise que :
'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
[...]
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée'.
Les nullités prévues à ces articles sont des nullités de forme au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qui disposent que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Il appartient à l'intimée de rapporter la preuve que les indications erronées de l'assignation lui ont causé grief.
Il est constant que cet acte ne comporte pas les mentions imposées par les articles 54, 56 et 752 précités.
Il indique que le syndicat des copropriétaires est assigné à comparaître:
'LE DEUX DECEMBRE 2022 A 9H
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-DEUX
A NEUF HEURES
Par-devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers,
[...]
TRÈS IMPORTANT
Vous pouvez vous faire assister ou représenter par : un avocat ; votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité ; vos parents ou alliés en ligne directe ; vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise.
[...]
Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous, sur les seuls éléments fournis par votre adversaire'.
Le syndicat des copropriétaires a toutefois constitué avocat devant le tribunal judiciaire et a pu, après plusieurs renvois, développer en temps utile son argumentation au fond.
Il ne justifie pas dès lors pas que l'irrégularité de l'assignation lui a causé grief.
En l'absence de grief, la nullité de l'acte introductif d'instance n'est pas encourue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES RESOLUTIONS
L'article 42 alinéa 2 de la loi dispose que : 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
L'appelante a adressé au syndic de la copropriété un formulaire renseigné de vote par correspondance. Elle a indiqué voter 'pour' la résolution n° 2 (élection du scrutateur) et 'contre' la résolution n° 4 (approbation des comptes de l'exercice'.
Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022 mentionne que la sci Belzica Foncier a voté :
- 'contre' la résolution n° 2 ;
- 'pour' la résolution n° 4, adoptée à l'unanimité.
L'irrecevabilité de l'action, au motif que l'appelante n'était pas opposante, n'a pas été soulevée.
L'erreur entachant les mentions relatives au vote de la résolution n° 2 est sans incidence puisque, indiquée adoptée par 3835 sur 4001 tantièmes, elle l'aurait été à l'unanimité si le vote par correspondance de la sci Belzica Foncier avait été correctement comptabilisé.
S'agissant de la résolution n° 4 mentionnée adoptée à l'unanimité (4001 sur 4001 tantièmes), elle aurait été adoptée à la majorité de 3835 sur 4001 tantièmes si le vote par correspondance de la sci Belzica Foncier avait été correctement comptabilisé.
L'erreur affectant la rédaction du procès-verbal étant sans incidence sur l'adoption des résolutions contestées, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.
Il sera observé que la cour n'est pas saisie de demandes relatives au procès-verbal rectificatif de l'assemblée générale, notifié par courrier du 7 novembre 2022.
Le sci Belzica Foncier sera pour ces motifs déboutée de ses prétentions.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la sci Belzica Foncier ;
INFIRME le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'Condamne la SCI BELZICA FONCIER à payer au [Adresse 12] » représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI BELZICA FONCIER aux entiers dépens' ;
et statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
REJETTE l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] '[Adresse 6]' ;
DEBOUTE la sci Belzica Foncier de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la sci Belzica Foncier aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la sci Belzica Foncier à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] '[Adresse 6]' la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/02644 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VM
S.C.I. BELZICA FONCIER
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FR ANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02644 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VM
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].
APPELANTE :
S.C.I. BELZICA FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant de Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 31 août 2022, la sci Belzica Foncier a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle a conclu au rejet de l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires et a demandé de prononcer l'annulation des résolutions n° 2 et 4 du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu que l'acte introductif était nul en l'absence des mentions relatives à la représentation obligatoire, le contentieux soumis au tribunal en relevant. Il a conclu au rejet de la demande d'annulation des résolutions, les erreurs de plume du procès-verbal ayant été postérieurement rectifiées.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Prononce la nullité de l'assignation délivrée par la SCI BELZICA FONCIER au [Adresse 12] » le 31 août 2022,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SCI BELZICA FONCIER à payer au [Adresse 12] » représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI BELZICA FONCIER aux entiers dépens'.
Il a considéré que l'assignation, qui ne comportait pas les indications relatives à la procédure avec représentation obligatoire dont relevait le litige, était nulle.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2013 enrôlée sous le numéro 23/2644 puis par déclaration reçue au greffe le 27 décembre suivant enrôlée sous le numéro 23/2852, la sci Belzica Foncier a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la sci Belzica Foncier a demandé de :
'Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu le formulaire de vote par correspondance en date du 20 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2022;
Vu les dispositions des articles L211-9-3 et R211-4 du Code de l'Organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juin 2015 ;
Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire DE Poitiers en date du 3 novembre 2023 ;
JUGER la SCI BENFICA FONCIER recevable et bien-fondé en son appel ;
En conséquence :
REFORMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 novembre 2023.
DEBOUTER le [Adresse 12] » de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;
En conséquence,
JUGER la SCI BELZICA FONCIER, agissant par son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit ;
PRONONCER l'annulation des résolutions n°2 et 4 issues du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » situé au [Adresse 2] à [Localité 8], en date du 27 juin 2022 ;
En conséquence :
CONDAMNER le [Adresse 12] », pris en son syndic en exercice, à payer et porter à la SCI BELZICA FONCIER, agissant par son représentant légal la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;
DISPENSER la SCI BELZICA FONCIER, en sa qualité de membre de syndicat des copropriétaires de participer au règlement de cette condamnation ;
CONDAMNER le [Adresse 12] », pris en son syndic en exercice en supporter les entier dépens d'instance'.
Elle a contesté la nullité de l'assignation aux motifs que :
- la contestation des délibérations de l'assemblée générale ne relevait pas de la compétence d'une juridiction déterminée ;
- le syndicat des copropriétaires, qui avait constitué avocat, ne justifiait d'aucun grief ;
- le procès-verbal litigieux avait fait mention d'un vote erroné de sa part, s'agissant des résolutions contestées ;
- ces mentions faisaient obstacle à leur contestation ;
- le procès-verbal rectificatif, antidaté au 27 juin 2022, n'avait été porté à la connaissance des copropriétaires que le 7 novembre suivant et n'avait pas été signé d'un scrutateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le France' représenté par son syndic, la société Foncia Val de Vienne, a demandé de :
'Vu l'article 901 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 562 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 752 du Code de Procédure Civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la pièce produite,
A titre principal, CONSTATER que la déclaration d'appel formée par la SCI BELZICA FONCIER est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la Cour.
Par suite, RAPPELER que le jugement dont appel s'applique en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'est pas constaté que la déclaration d'appel de la SCI BELZICA FONCIER est dépourvue de tout effet dévolutif, CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a:
' Prononcé la nullité de l'assignation délivrée au [Adresse 10]
LE FRANCE le 31 août 2022.
' Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
' Condamné la SCI BELZICA FONCIER à payer au [Adresse 10]
[Adresse 6] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamné la SCI BELZICA FONCIER aux dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire, si par encore plus extraordinaire le jugement dont appel n'est pas confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée au [Adresse 13] [Adresse 5] le 31 août 2022, JUGER la SCI BELZICA FONCIER irrecevable et mal-fondée en ses demandes et l'en DEBOUTER.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI BELZICA FONCIER à verser au [Adresse 14] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
Il a soutenu :
- l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, les chefs contestés de la décision n'ayant selon lui pas été rappelés ;
- que l'acte introductif d'instance était nul en l'absence des mentions relatives à la procédure avec représentation obligatoire ;
- que les erreurs du procès-verbal avaient été rectifiées et que cette rectification était sans incidence sur l'adoption des résolutions contestées ;
- que le procès-verbal modificatif n'était plus susceptible de contestation.
L'ordonnance de clôture est du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EFFET DEVOLUTIF
L'article 652 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
L'article 901 du même code précise que :
'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[...]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'.
Les déclarations d'appel sont rédigées en termes similaires. Il y est indiqué que :
'LA SCI BELZICA FONCIER entend interjeter appel total du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 03 novembre 2023 dans l'affaire l'opposant au [Adresse 11] [Adresse 5]" au motif principal :
- que le Tribunal Judiciaire de Poitiers a fait droit à l'argumentation développée par le syndicat
des copropriétaires au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 31 aout 2022
[...]
- que le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé la nullité de l'assignation dont s'agit'.
Il en résulte que la sci Belzica Foncier a expressément interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'acte introductif d'instance.
La cour est dès lors régulièrement saisie de la contestation de cette décision.
SUR L'ASSIGNATION
L'article 751 du code de procédure civile relatif au tribunal judiciaire dispose que : 'La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation'.
L'article 752 du même code précise notamment que :
'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat'.
L'article 760 alinéa 1er du code civil dispose que devant le tribunal judiciaire : 'Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire'.
La contestation des résolutions d'une assemblée générales de copropriétaires ne relève pas des hypothèses de l'article 761 du code de procédure civile dispensant de constituer avocat.
L'article 54 précité dispose que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée'.
L'article 56 précité précise que :
'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
[...]
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée'.
Les nullités prévues à ces articles sont des nullités de forme au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qui disposent que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Il appartient à l'intimée de rapporter la preuve que les indications erronées de l'assignation lui ont causé grief.
Il est constant que cet acte ne comporte pas les mentions imposées par les articles 54, 56 et 752 précités.
Il indique que le syndicat des copropriétaires est assigné à comparaître:
'LE DEUX DECEMBRE 2022 A 9H
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-DEUX
A NEUF HEURES
Par-devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers,
[...]
TRÈS IMPORTANT
Vous pouvez vous faire assister ou représenter par : un avocat ; votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité ; vos parents ou alliés en ligne directe ; vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise.
[...]
Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous, sur les seuls éléments fournis par votre adversaire'.
Le syndicat des copropriétaires a toutefois constitué avocat devant le tribunal judiciaire et a pu, après plusieurs renvois, développer en temps utile son argumentation au fond.
Il ne justifie pas dès lors pas que l'irrégularité de l'assignation lui a causé grief.
En l'absence de grief, la nullité de l'acte introductif d'instance n'est pas encourue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES RESOLUTIONS
L'article 42 alinéa 2 de la loi dispose que : 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
L'appelante a adressé au syndic de la copropriété un formulaire renseigné de vote par correspondance. Elle a indiqué voter 'pour' la résolution n° 2 (élection du scrutateur) et 'contre' la résolution n° 4 (approbation des comptes de l'exercice'.
Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022 mentionne que la sci Belzica Foncier a voté :
- 'contre' la résolution n° 2 ;
- 'pour' la résolution n° 4, adoptée à l'unanimité.
L'irrecevabilité de l'action, au motif que l'appelante n'était pas opposante, n'a pas été soulevée.
L'erreur entachant les mentions relatives au vote de la résolution n° 2 est sans incidence puisque, indiquée adoptée par 3835 sur 4001 tantièmes, elle l'aurait été à l'unanimité si le vote par correspondance de la sci Belzica Foncier avait été correctement comptabilisé.
S'agissant de la résolution n° 4 mentionnée adoptée à l'unanimité (4001 sur 4001 tantièmes), elle aurait été adoptée à la majorité de 3835 sur 4001 tantièmes si le vote par correspondance de la sci Belzica Foncier avait été correctement comptabilisé.
L'erreur affectant la rédaction du procès-verbal étant sans incidence sur l'adoption des résolutions contestées, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.
Il sera observé que la cour n'est pas saisie de demandes relatives au procès-verbal rectificatif de l'assemblée générale, notifié par courrier du 7 novembre 2022.
Le sci Belzica Foncier sera pour ces motifs déboutée de ses prétentions.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la sci Belzica Foncier ;
INFIRME le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'Condamne la SCI BELZICA FONCIER à payer au [Adresse 12] » représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI BELZICA FONCIER aux entiers dépens' ;
et statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
REJETTE l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] '[Adresse 6]' ;
DEBOUTE la sci Belzica Foncier de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la sci Belzica Foncier aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la sci Belzica Foncier à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] '[Adresse 6]' la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,