CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 septembre 2025, n° 20/05977
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05977 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 11-18-1576
APPELANTE :
AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association foncière libre (AFUL) Nautica crée en 1970 selon statuts déposés le 2 janvier1970, dépôt réitéré le 13 mai 1970 a pour objet : « l'entretien et le fonctionnement des services d'arrosage, des équipements sportifs et culturels, et leurs annexes, le gardiennage dans chaque copropriété, enlèvement des ordures ménagères, passation de contrats d'entretien collectif, en vue d'une meilleure organisation des services communs, et toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des habitants de l'ensemble immobilier Nautica »
M. [E] [F] est devenu par acte du 18 décembre 2001 propriétaire avec son épouse des lots n° 28 (appartement) et 69 (droit de jouissance exclusif d'un mouillage et accostage sur un quai commun) et par acte du 13 novembre 2008, nu-propriétaire des lots n° 29 (appartement) et 70 (droit de mouillage) au sein de la copropriété [Adresse 10] située à [Localité 4], puis propriétaire le 13 février 2023 suite au décès de l'usufruitière le 28 août 2011.
Par voie d'huissier en date du 18 juillet 2011, L'AFUL de la Résidence Nautica a assigné Mme [U] [C] veuve [F], aujourd'hui décédée et M. [E] [F] devant la juridiction de proximité de [Localité 11] afin de les voir condamner notamment à lui payer un solde de charges de copropriété impayé au montant de 1 593,70 euros arrêté au 1er juin 2011, assorti de l'intérêt de droit.
Suite au décès de Mme [U] [C] veuve [F] ses héritiers ont sollicité un renvoi à date lointaine dans l'attente d'une décision relative à l'exercice de l'option successorale.
Par jugement du 5 avril 2013, la juridiction de proximité de [Localité 11] a prononcé un sursis à statuer, avant d'ordonner le 3 février 2017 le retrait du rôle.
Le 5 novembre 2018, l'affaire, réinscrite au rôle par convocation aux parties qui ont comparu représentées, a été renvoyée au 29 mars 2019, au 24 mai 2019, au 6 septembre 2019, au 18 octobre 2019 et retenue le 6 décembre 2019.
Le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Rejette la demande de péremption d'instance soulevée par M. [E] [F] ;
Déclare irrecevable l'action engagée par l'AFUL de la [Adresse 12] à l'encontre de M. [E] [F] au titre du défaut de sa capacité à agir ;
Déboute l'AFUL de la Résidence Nautica de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E] [F] ;
Rejette les demandes reconventionnelles de M. [E] [F] à l'encontre de l'AFUL de la Résidence [7] ;
Condamne l'[Adresse 3] aux dépens de l'instance.
Le premier juge rejette la demande de péremption d'instance soulevée par M. [E] [F], relevant que le 30 octobre 2018 l'AFUL de la Résidence [7] a déposé au greffe des conclusions portant ré-enrôlement, conduisant le tribunal à rendre une décision le 5 novembre 2018 portant convocation aux parties de se présenter à l'audience du 8 février 2019 et estimant que ledit dépôt correspond, au sens de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'accomplissement de diligences dont le défaut avait entrainé le retrait du rôle.
Il retient que l'AFUL de la Résidence [7] n'a pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 avant le 5 mai 2008 de sorte qu'elle n'a pas capacité à ester en justice, dès lors que la preuve alléguée par celle-ci d'une régularisation constituée par le témoin de publication en ligne ne figure pas dans les pièces versées aux débats, qu'aucune insertion ne comporte d'extrait des statuts à modifier si ce n'est le changement d'adresse du siège social et que les démarches de 2015, n'ayant pas davantage indiqué dans quel sens devaient être modifiés les statuts dont la teneur est inconnue, n'ont pas régularisé la situation.
Le premier juge rejette les demandes reconventionnelles formulées par M. [E] [F], indiquant que la procédure l'AFUL de la Résidence [7] ne présente aucun caractère abusif en ce qu'elle était justifiée par l'absence de paiement des charges de copropriété.
L'AFUL de la résidence [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, l'AFUL de la résidence [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Juger l'appel recevable ;
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
Rejeté la demande de péremption d'instance soulevée par M. [E] [F],
Déclaré irrecevable l'action engagée par l'AFUL de la Résidence [7] à l'encontre de M. [E] [F] au titre du défaut de sa capacité à agir,
Débouté l'AFUL de la Résidence Nautica de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E] [F],
Rejeté les demandes reconventionnelles de M. [E] [F] à l'encontre de l'AFUL de la Résidence [7],
Condamné l'AFUL de la [Adresse 12] aux dépens de l'instance ;
Juger que le demandeur possède le droit d'ester en justice ;
Juger que le Président a la capacité de représenter l'association ;
Juger l'action engagée par l'appelant recevable ;
S'entendre condamner M. [E] [F] à payer à l'AFUL de la Résidence Nautica :
La somme de 17 963,96 euros selon dernier décompte,
Les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la présente assignation,
La somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'entendre condamner M. [E] [F] à payer à l'[Adresse 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice subi dans son fonctionnement ;
S'entendre condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de péremption de l'instance ne peut prospérer puisque la demande de réinscription au rôle, nécessairement antérieure à la convocation du 5 novembre 2018, constitue une diligence interruptive du délai de péremption, que la période absente de diligences ne peut être comptabilisée que du 3 février 2017 au 5 novembre 2018, date de la convocation par le greffe suite à la demande de ré-enrôlement, que de surcroît, la cessation de fonction de l'avocat produit également un effet interruptif, qu'enfin, dès lors que le jugement n'a pas été notifié à une partie, le délai d'appel ne court pas, pas plus que le délai de péremption.
Sur le défaut de capacité à agir, elle fait valoir qu'il s'agit d'une irrégularité de fond susceptible d'être couverte au moment ou le juge statue (cassation 17-24 467), de sorte que l'action de l'AFUL est recevable car régularisée le 30 mai 2015 en mettant les statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui prévoyait un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraînait la perte du droit à agir en justice pour les associations libres, ces dernières retrouvaient le droit à agir si les mesures de publicité étaient accomplies même après l'expiration du délai.
Elle précise que les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles ne sont pas exigées lors de la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 selon la cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2022 20-17438.
Sur la qualité à agir du président, elle soutient que le défaut de pouvoir du président constitue une irrégularité de fond, qui ne peut entraîner la nullité des actes commis si au moment ou le juge statue cette irrégularité a disparue, que par PV du 22 octobre 2011 et du 27 octobre 2012, l'élection de M. [X] en qualité de président de l'AFUL a été approuvée.
Elle fait valoir que les propriétés de M. [F] étaient bien rattachées à l'AFUL ainsi que le démontrent le plan et les déclarations du syndicat des copropriétaires, que le calcul des charges résulte de l'application de l'article 11 des statuts ; que les dispositions de la loi de 1965 et notamment la notion d'utilité ne s'impose nullement à l'AFUL.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2025, M. [E] [F] demande à la cour de :
Infirmer parte in qua le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 janvier 2020 ;
Prononcer la péremption de l'instance 11-18-001576 au 30 octobre 2018 ;
Juger irrecevable l'action l'AFUL de la Résidence [7] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
En tout état de cause
Débouter l'AFUL de la Résidence Nautica de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner l'[Adresse 3] à verser à M. [E] [F] :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'AFUL de la Résidence Nautica aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose que les statuts disposent en leur article 8 que son membre de plein droit de l'AFUL, les unités foncières intégrées au fur et à mesure à son périmètre sous forme de copropriété ou de propriété individuelle, qu'il est ainsi membre de l'AFUL par l'intermédiaire de sa copropriété d'une part et d'autre part en qualité de propriétaire individuel d'une place de parking, que les statuts prévoient que chaque propriétaire individuel aura une voix par logement, un dixième de voix par parking et deux dixièmes de voix par droit de mouillage et que les dépenses de l'association foncière sont réparties entre ces différents membres au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans ladite association et que les propriétaires de lots de copropriétés, régulièrement intégrées au périmètre de l'AFUL, ne sont pas directement redevables de ses charges puisque les charges sont dues à l'AFUL par les copropriétés, à charge pour elles de les imputer à leurs copropriétaires en fonction du nombre de voix.
Il soutient que pour pouvoir réclamer des charges, l'AFUL doit justifier que la copropriété concernée et les propriétés individuels ont été régulièrement intégrées à son périmètre que ces charges ont été régulièrement votées par les assemblées générales et justifier de la mise en demeure adressée à la copropriété ou aux propriétaires individuels défaillants.
Sur la péremption, il soutient que plus de deux ans se sont écoulée sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties, entre les dernières conclusions avant la décision de retrait du rôle qui n'interrompt pas le délai de péremption de l'article 386 du CPC et les conclusions déposées par l'AFUL le 29 mars 2019, que la décision de radiation ou de retrait du rôle, parce qu'elle émane du juge, n'est pas considérée comme une « diligence » susceptible d'interrompre le délai de péremption, qui court donc à compter de la dernière diligence accomplie par les parties, qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de diligences visant à la poursuite de l'instance, ancienne de moins de deux ans au 5 novembre 2018 soit postérieures au 5 novembre 2016, que la décision de retrait du rôle en elle-même n'est pas interruptive du délai, pas plus que le dépôt de conclusions aux fins de retrait du rôle, que la démission du précédent conseil de l'AFUL n'a eu aucune incidence sur le cours du délai de péremption qui s'impose.
Sur le défaut de capacité à agir, il soutient que Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité, que l'absence de mise en conformité des statuts prive donc l'AFUL de toute capacité à ester en justice, que les démarches de 2015, n'ont pas plus régularisé la situation et que l'association n'est nullement dispensée lors de la mise en conformité de respecter les formalités imposées par l'ordonnance.
Sur le défaut de qualité à agir, il expose que le président doit être habilité à agir en justice, que ni une désignation valable du Président, ni une délibération de l'assemblée générale l'autorisant à ester en justice ne sont produites aux débats, que l'AFUL est irrecevable à agir pour défaut de qualité de son Président, que les statuts de l'AFUL prévoient que pour pouvoir être Président de l'AFUL il convient d'avoir été élu membre du comité syndical par l'assemblée générale, puis Président par le comité syndical, qu'en conséquence le Président doit justifier être représentant d'une copropriété, membre de l'AFUL ou être propriétaire individuel, avoir été élu membre du comité syndical de l'AFUL par une assemblée générale, et enfin avoir été élu Président par le comité Syndical, que tel n'est pas le cas en l'espèce, faute pour M. [X] d'avoir été élu représentant de sa copropriété.
Enfin sur les charges, il soutient que les décomptes produits par l'appelante sont totalement incompréhensibles et ne sauraient constituer la preuve des charges dont elle réclame paiement au concluant, que les statuts prévoient que les charges de l'AFUL sont réparties selon le nombre de voix, alors que les décomptes produits font état de tantièmes et de millièmes, de surcroît il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué aux assemblées générales en qualité de copropriétaire d'un parking.
Enfin il fait valoir qu'il n'est pas à titre personnel redevable de charges envers l'AFUL mais sa copropriété, à charge pour elle de se retourner contre lui le cas échéant, que l'AFUL n'a aucune légitimité à poursuivre individuellement les copropriétaires en règlement de charges, que Monsieur [F] est copropriétaire dans une copropriété elle-même membre de l'AFUL, que seuls les propriétaires individuels peuvent être poursuivis directement par l'AFUL sous réserve d'un calcul conforme aux statuts de l'AFUL auquel elle ne se livre pas.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de relever que bien que l'acte de vente du 18 décembre 2021 fasse état d'une acquisition indivise entre M. [F] et son épouse Mme [R] [J], seul M. [F] est mis dans en cause dans la présente procédure.
1) Sur la péremption :
M. [F] soulève la péremption de l'instance aux motifs que deux années au moins se sont écoulées entre les dernières conclusions déposées nécessairement préalablement à la décision de retrait du rôle, intervenue le 3 février 2017 et les conclusions déposées le 29 mars 2019 par l'AFUL .
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. », la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
S'agissant d'une réinscription au rôle, faite selon l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, la diligence susceptible d'interrompre la péremption est le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande.
En l'espèce, le délai de deux ans a pour point de départ, le dernier acte accompli par les parties avant le prononcé de la décision de retrait du rôle intervenue le 3 février 2017. Les dernières s'accordent pour retenir la date du 3 février 2017 comme point de départ du délai de l'article 386 du code sus visé.
L'AFUL se prévaut de conclusions de ré-enrôlement qu'elle date du 30 octobre 2018, de nature à interrompre la péremption.
Toutefois, la production d'un jeu de conclusions ne comportant aucune mention d'une date de dépôt au greffe de la juridiction ni même de date certaine, ne peut caractériser une diligence interruptive de péremption.
Le juge de la première instance relève aux termes de sa décision que « le 5 novembre 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle par convocation des parties ».
L'AFUL produit la copie de la convocation adressée par le greffe de la juridiction aux parties le 5 novembre 2018 en vue d'une audience fixée au 8 février 2019.
En application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, en cas de retrait du rôle, l'affaire est rétablie uniquement à la demande de l'une des parties.
Dès lors si l'envoi émanant du greffe de la juridiction ne constitue pas une diligence accomplie par une partie, de nature à entraîner l'interruption de la péremption, il convient de constater qu'une demande de rétablissement a nécessairement dû être adressée au greffe préalablement à cette convocation en date du 5 novembre 2018. Ces conclusions déposées dans le but de solliciter la réinscription au rôle constitue bien une diligence de nature à accélérer le déroulement de l'instance et sont donc interruptives de péremption.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
2) Sur le défaut de capacité à agir :
En application de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Or l'article 8 de l'ordonnance sus visées précise que 'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel...' et l'article 60 énonce 'Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance'
Dès lors s'il est acquis que l'AFUL, qui a déposé ses statuts le 2 janvier 1970 et le 13 mai 1971 devait, conformément aux dispositions de l'article 60 sus visé, les mettre en conformité dans les deux ans de la publication du décret d'application de l'ordonnance soit le 5 mai 2008, et que ni la publication initiale faite au journal officiel ni celle rectificative déposée le 30 novembre 2009 ne pouvaient répondre aux exigences du texte, faute de comporter un extrait des statuts de l'association, force est de constater que l'AFUL justifie d'une régularisation résultant d'une annonce n°2145 page 2656 publiée dans le journal officiel du 30 mai 2015 qui intitulé 'rectificatif relatif aux modifications' qui spécifie concerner la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, rectifiant ainsi l'annonce n° 2942 parue au JO le 12 décembre 2009. La production d'un extrait de la publication au JO mentionnant le récépissé délivré par la préfecture permet de s'assurer de la régularisation des formalités intervenues.
Il n'est certes pas justifié qu'a été annexée aux statuts mis en conformité la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, néanmoins lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance précitée, elles ne sont pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 du dit décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts des associations syndicales nouvellement formées.
Sachant que l'AFUL avait la possibilité de recouvrer son droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la capacité de l'AFUL à agir en justice.
3) Sur le défaut de pouvoir du président :
M. [F] soutient que l'action de M. [X], dépourvu d'une habilitation émanant de l'assemblée générale de l'AFUL l'autorisant à ester en justice, est irrecevable.
Toutefois, l'article 5 des statuts de l'AFUL Nautica précise que 'tous les pouvoirs sont conférés au président à l'effet de :...
- Poursuivre contre tout membre de l'association foncière qui n'acquitterait pas sa quote part dans les charges et contre tout débiteur solidaire le recouvrement des sommes futurs...
- Exercer toute action judiciaire soit en demande soit en défense, traiter, transiger et compromettre ...'.
Il convient de retenir de la lecture des statuts de l'association que le président de l'AFUL a compétence de par l'article 5 des dits statuts pour ester en justice en qualité de représentant de l'association, sans l'exigence d'une habilitation expresse et spécifique.
M. [F] se prévaut également de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui énonce que 'Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.'
De sorte même à considérer que l'article 23 compris dans le titre III de l'ordonnance du 1e juillet 2004 intitulé 'des associations syndicales autorisées' s'appliquerait également aux associations syndicales libres, ainsi que le soutient M. [F] , ce texte n'est pas de nature à retirer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts dans les articles sus visés.
M. [F] soutient enfin que M. [X] ne pouvait être nommé président faute d'avoir été au préalable nommé par l'assemblée générale en qualité de membre du comité syndical.
Il résulte de l'article 4 des statuts de l'AFUL intitulé ' comité syndical ' que 'l'association est administrée par un comité de trois à douze personnes appelées syndics, nommées par l'assemblée générale ....le comité syndical élit en son sein pour une durée d'un an, un président, un trésorier et un secrétaire ' et de l'article 8 des dits statuts que 'l'assemblée générale est constituée d'une part par les représentants des copropriétaires et d'autre part par les propriétaires individuels...à l'intérieur de chaque copropriété et il sera nommé à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, un membre permanent à l'assemblée générale de l'association foncière urbaine et un membre suppléant '.
En application des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, la défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue. Toutefois, la perte de la qualité à agir en cours d'instance rend les demandes irrecevables.
Il appartient à M. [X] de justifier de son appartenance à l'assemblée générale de l'AFUL soit en sa qualité de propriétaire individuel soit en sa qualité de membre permanent de sa copropriété, puis de sa désignation en qualité de membre du comité syndical et enfin de son élection en qualité de président.
M. [X] est copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 10] qui apparaît en qualité de copropriété intégrée dans l'AFUL dans les décomptes de charges annuelles, dont il est le représentant permanent au sein de l'AFUL et membre à ce titre de l'assemblée générale de l'association ainsi que cela apparaît dans les procès verbaux d'assemblées générales depuis le 21 octobre 2006
Les syndics étant élus pour une durée de 3 ans, ainsi que le précise l'article 4 des statuts, M. [X] élu en cette qualité lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2009 possédait la qualité de syndic jusqu'en octobre 2012, au moins.
Le compte rendu du comité syndical du 24 octobre 2009 mentionne l'élection de M. [X] en sa qualité de président de l'AFUL, élection réitérée le 23 octobre 2010, ainsi que le 22 octobre 2011, M. [X] étant à chaque élection reconduit en sa qualité de président pour une année.
Force est de constatée que si M. [X] justifie de sa qualité de président de l'AFUL et à ce titre de représentant à la date de l'assignation soit le 18 juillet 2012.
Le procès verbal de la réunion du 23 octobre 2010 porte mention du vote favorable à la désignation de M. [X] en qualité de président, vote renouvelé le 22 octobre 2011 et le 25 octobre 2014.
Dès le 31 octobre 2015, M. [L], représentant de la Nautide 6 est élu par le comité syndical en qualité de président de l'AFUL au lieu et place de M. [X], vote renouvelé le 10 septembre 2016 et le 25 novembre 2017, sa signature était apposée sur les procès verbaux d'assemblée générale en sa qualité de président jusqu'en 2021.
Toutefois ceux du 29 octobre 2022 et du 28 octobre 2023 comporte celle de Mme [Z] en cette même qualité.
Force est de constatée que si M. [X] justifie de sa qualité de président de l'AFUL et à ce titre de représentant de l'association à la date de l'assignation, tel n'est plus le cas à la date du dépôt de ses conclusions devant la cour d'appel soit le 17 octobre 2024.
Mme [Z] représentante permanente de la copropriété [Adresse 5] a été élue comme syndic à l'assemblée générale du 28 octobre 2023 et en qualité de présidente et représentant de l'AFUL à compter de cette date, qui avait qualité pour représenter l'association le 17 octobre 2024 à la date du dépôt des conclusions devant la Cour d'appel.
De sorte que l'action intentée par le représentant légal de l'AFUL régulièrement élu est recevable.
4) Sur la contestation des sommes dues :
M. [E] [F] est devenu par acte du 18 décembre 2001 propriétaire avec son épouse des lots n° 28 composé d'un appartement et du lot n° 69 consistant en un droit de jouissance exclusif de mouillage et accostage sur un quai et par acte du 13 novembre 2008, nu-propriétaire des lots n° 29 composé d'un appartement et n° 70 consistant en un droit de mouillage, au sein de la copropriété [Adresse 10] située à [Localité 4], puis propriétaire le 13 février 2023 suite au décès de l'usufruitière le 28 août 2011.
L'article 4 du règlement de l'AFUL mentionne que 'du fait de leur acquisition les propriétaires ou copropriétaires des lots situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 8] et dont le périmètre est défini à l'article 1 deviennent obligatoirement membres de l'association foncière libre'.
Ainsi la copropriété [Adresse 9] dont fait partie M [F] fait partie de l'AFUL pour être édifiée sur le territoire décrit par l'article 1 du règlement de la dite association.
L'article 11 des statuts de l'AFUL relatif à la répartition des dépenses indique que ' les dépenses de l'association foncière sont réparties entre les différents membres au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans l'association ' et l'article 8 des dits statuts prévoit 'que chaque propriétaire individuel aura une voix par logement, par contre un parking ne donne droit qu'à un dixième de voix et un droit de mouillage et d'accostage 2 dixième de voix et le représentant de chaque copropriété a autant de voix qu'il y a d'appartement ou de logements dans la copropriété '.
Ainsi, si un représentant désigné dans chaque copropriété siège au sein de l'assemblée générale de l'AFUL et est comptable des voix cumulées de tous les propriétaires distincts au sein de cette copropriété, cette simple modalité de fonctionnement, prévue par l'article 8 des statuts uniquement pour les copropriétés, ne prive nullement chaque copropriétaire de sa qualité de membre de l'AFUL et à ce titre de son obligation de régler les dépenses engagées par l'AFUL, nonobstant son absence de participation directe aux assemblées générales.
Dès lors l'assertion de M. [F] selon laquelle seules les copropriétaires sont redevables de cotisation au profit de l'AFUL ne résulte nullement du règlement et du statut de l'AFUL, les copropriétaires sont redevables individuellement des diverses dépenses de l'AFUL. Le principe de l'existence d'une créance au profit de l'AFUL doit être constaté ainsi que son droit à une action directe contre les copropriétaires.
La Nautide 9 possède 75, 40 voix sur 551,50. Les dépenses de l'AFUL sont réparties conformément à l'article 11 des statuts entre les copropriétés en fonction du nombre de voix, déterminé en tenant compte du nombre de logement et de mouillages dont elles sont composées.
Les copropriétés distribuent ensuite les dépenses entre les différents propriétaires, en appliquant, non plus la règle d'une répartition au nombre de voix mais une attribution en fonction des tantièmes de copropriétés ainsi qu'il en a été convenu lors de l'assemblée générale du 19 mars 2016 par la résolution n°3 qui a approuvé la méthode de répartition suivante: 'facturer aux représentants des Nautides et Bastides les charges AFUL en appliquant une voix par appartement et 2/10ième de voix par mouillages ... et chaque représentant ci-dessus répartit le montant calculé ci avant par application du règlement de copropriété en 10 000ièmes à chaque copropriétaire' .
Cette distribution, nécessairement plus équitable et acceptée sans contestation ni réserve depuis le 18 décembre 2001 par M. [F] soit pendant 11 ans, est conforme au règlement de la copropriété Nautide 9 à laquelle appartient M. [F] et à l'état descriptif de division dans l'article relatif aux charges communes.
Il convient de relever que M. [F] ne formule aucune critique utile sur ces modalités de calcul ainsi exprimées.
Il convient de confirmer la décision de première instance en actualisant le solde du compte.
5) Sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésée dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par M. [F] n'est pas constitutive d'une faute, s'estimant lésée dans son droit, il a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne sauf sur le montant des sommes dues,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [F] [E] à payer à l'association foncière urbaine libre Nautica la somme de 17 963,96 euros, solde arrêté au 1er décembre 2022, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M [E] [F] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier La Présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05977 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 11-18-1576
APPELANTE :
AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L'association foncière libre (AFUL) Nautica crée en 1970 selon statuts déposés le 2 janvier1970, dépôt réitéré le 13 mai 1970 a pour objet : « l'entretien et le fonctionnement des services d'arrosage, des équipements sportifs et culturels, et leurs annexes, le gardiennage dans chaque copropriété, enlèvement des ordures ménagères, passation de contrats d'entretien collectif, en vue d'une meilleure organisation des services communs, et toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des habitants de l'ensemble immobilier Nautica »
M. [E] [F] est devenu par acte du 18 décembre 2001 propriétaire avec son épouse des lots n° 28 (appartement) et 69 (droit de jouissance exclusif d'un mouillage et accostage sur un quai commun) et par acte du 13 novembre 2008, nu-propriétaire des lots n° 29 (appartement) et 70 (droit de mouillage) au sein de la copropriété [Adresse 10] située à [Localité 4], puis propriétaire le 13 février 2023 suite au décès de l'usufruitière le 28 août 2011.
Par voie d'huissier en date du 18 juillet 2011, L'AFUL de la Résidence Nautica a assigné Mme [U] [C] veuve [F], aujourd'hui décédée et M. [E] [F] devant la juridiction de proximité de [Localité 11] afin de les voir condamner notamment à lui payer un solde de charges de copropriété impayé au montant de 1 593,70 euros arrêté au 1er juin 2011, assorti de l'intérêt de droit.
Suite au décès de Mme [U] [C] veuve [F] ses héritiers ont sollicité un renvoi à date lointaine dans l'attente d'une décision relative à l'exercice de l'option successorale.
Par jugement du 5 avril 2013, la juridiction de proximité de [Localité 11] a prononcé un sursis à statuer, avant d'ordonner le 3 février 2017 le retrait du rôle.
Le 5 novembre 2018, l'affaire, réinscrite au rôle par convocation aux parties qui ont comparu représentées, a été renvoyée au 29 mars 2019, au 24 mai 2019, au 6 septembre 2019, au 18 octobre 2019 et retenue le 6 décembre 2019.
Le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Rejette la demande de péremption d'instance soulevée par M. [E] [F] ;
Déclare irrecevable l'action engagée par l'AFUL de la [Adresse 12] à l'encontre de M. [E] [F] au titre du défaut de sa capacité à agir ;
Déboute l'AFUL de la Résidence Nautica de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E] [F] ;
Rejette les demandes reconventionnelles de M. [E] [F] à l'encontre de l'AFUL de la Résidence [7] ;
Condamne l'[Adresse 3] aux dépens de l'instance.
Le premier juge rejette la demande de péremption d'instance soulevée par M. [E] [F], relevant que le 30 octobre 2018 l'AFUL de la Résidence [7] a déposé au greffe des conclusions portant ré-enrôlement, conduisant le tribunal à rendre une décision le 5 novembre 2018 portant convocation aux parties de se présenter à l'audience du 8 février 2019 et estimant que ledit dépôt correspond, au sens de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'accomplissement de diligences dont le défaut avait entrainé le retrait du rôle.
Il retient que l'AFUL de la Résidence [7] n'a pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 avant le 5 mai 2008 de sorte qu'elle n'a pas capacité à ester en justice, dès lors que la preuve alléguée par celle-ci d'une régularisation constituée par le témoin de publication en ligne ne figure pas dans les pièces versées aux débats, qu'aucune insertion ne comporte d'extrait des statuts à modifier si ce n'est le changement d'adresse du siège social et que les démarches de 2015, n'ayant pas davantage indiqué dans quel sens devaient être modifiés les statuts dont la teneur est inconnue, n'ont pas régularisé la situation.
Le premier juge rejette les demandes reconventionnelles formulées par M. [E] [F], indiquant que la procédure l'AFUL de la Résidence [7] ne présente aucun caractère abusif en ce qu'elle était justifiée par l'absence de paiement des charges de copropriété.
L'AFUL de la résidence [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, l'AFUL de la résidence [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Juger l'appel recevable ;
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
Rejeté la demande de péremption d'instance soulevée par M. [E] [F],
Déclaré irrecevable l'action engagée par l'AFUL de la Résidence [7] à l'encontre de M. [E] [F] au titre du défaut de sa capacité à agir,
Débouté l'AFUL de la Résidence Nautica de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E] [F],
Rejeté les demandes reconventionnelles de M. [E] [F] à l'encontre de l'AFUL de la Résidence [7],
Condamné l'AFUL de la [Adresse 12] aux dépens de l'instance ;
Juger que le demandeur possède le droit d'ester en justice ;
Juger que le Président a la capacité de représenter l'association ;
Juger l'action engagée par l'appelant recevable ;
S'entendre condamner M. [E] [F] à payer à l'AFUL de la Résidence Nautica :
La somme de 17 963,96 euros selon dernier décompte,
Les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la présente assignation,
La somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'entendre condamner M. [E] [F] à payer à l'[Adresse 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice subi dans son fonctionnement ;
S'entendre condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de péremption de l'instance ne peut prospérer puisque la demande de réinscription au rôle, nécessairement antérieure à la convocation du 5 novembre 2018, constitue une diligence interruptive du délai de péremption, que la période absente de diligences ne peut être comptabilisée que du 3 février 2017 au 5 novembre 2018, date de la convocation par le greffe suite à la demande de ré-enrôlement, que de surcroît, la cessation de fonction de l'avocat produit également un effet interruptif, qu'enfin, dès lors que le jugement n'a pas été notifié à une partie, le délai d'appel ne court pas, pas plus que le délai de péremption.
Sur le défaut de capacité à agir, elle fait valoir qu'il s'agit d'une irrégularité de fond susceptible d'être couverte au moment ou le juge statue (cassation 17-24 467), de sorte que l'action de l'AFUL est recevable car régularisée le 30 mai 2015 en mettant les statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui prévoyait un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraînait la perte du droit à agir en justice pour les associations libres, ces dernières retrouvaient le droit à agir si les mesures de publicité étaient accomplies même après l'expiration du délai.
Elle précise que les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles ne sont pas exigées lors de la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 selon la cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2022 20-17438.
Sur la qualité à agir du président, elle soutient que le défaut de pouvoir du président constitue une irrégularité de fond, qui ne peut entraîner la nullité des actes commis si au moment ou le juge statue cette irrégularité a disparue, que par PV du 22 octobre 2011 et du 27 octobre 2012, l'élection de M. [X] en qualité de président de l'AFUL a été approuvée.
Elle fait valoir que les propriétés de M. [F] étaient bien rattachées à l'AFUL ainsi que le démontrent le plan et les déclarations du syndicat des copropriétaires, que le calcul des charges résulte de l'application de l'article 11 des statuts ; que les dispositions de la loi de 1965 et notamment la notion d'utilité ne s'impose nullement à l'AFUL.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2025, M. [E] [F] demande à la cour de :
Infirmer parte in qua le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 janvier 2020 ;
Prononcer la péremption de l'instance 11-18-001576 au 30 octobre 2018 ;
Juger irrecevable l'action l'AFUL de la Résidence [7] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
En tout état de cause
Débouter l'AFUL de la Résidence Nautica de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner l'[Adresse 3] à verser à M. [E] [F] :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'AFUL de la Résidence Nautica aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose que les statuts disposent en leur article 8 que son membre de plein droit de l'AFUL, les unités foncières intégrées au fur et à mesure à son périmètre sous forme de copropriété ou de propriété individuelle, qu'il est ainsi membre de l'AFUL par l'intermédiaire de sa copropriété d'une part et d'autre part en qualité de propriétaire individuel d'une place de parking, que les statuts prévoient que chaque propriétaire individuel aura une voix par logement, un dixième de voix par parking et deux dixièmes de voix par droit de mouillage et que les dépenses de l'association foncière sont réparties entre ces différents membres au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans ladite association et que les propriétaires de lots de copropriétés, régulièrement intégrées au périmètre de l'AFUL, ne sont pas directement redevables de ses charges puisque les charges sont dues à l'AFUL par les copropriétés, à charge pour elles de les imputer à leurs copropriétaires en fonction du nombre de voix.
Il soutient que pour pouvoir réclamer des charges, l'AFUL doit justifier que la copropriété concernée et les propriétés individuels ont été régulièrement intégrées à son périmètre que ces charges ont été régulièrement votées par les assemblées générales et justifier de la mise en demeure adressée à la copropriété ou aux propriétaires individuels défaillants.
Sur la péremption, il soutient que plus de deux ans se sont écoulée sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties, entre les dernières conclusions avant la décision de retrait du rôle qui n'interrompt pas le délai de péremption de l'article 386 du CPC et les conclusions déposées par l'AFUL le 29 mars 2019, que la décision de radiation ou de retrait du rôle, parce qu'elle émane du juge, n'est pas considérée comme une « diligence » susceptible d'interrompre le délai de péremption, qui court donc à compter de la dernière diligence accomplie par les parties, qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de diligences visant à la poursuite de l'instance, ancienne de moins de deux ans au 5 novembre 2018 soit postérieures au 5 novembre 2016, que la décision de retrait du rôle en elle-même n'est pas interruptive du délai, pas plus que le dépôt de conclusions aux fins de retrait du rôle, que la démission du précédent conseil de l'AFUL n'a eu aucune incidence sur le cours du délai de péremption qui s'impose.
Sur le défaut de capacité à agir, il soutient que Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité, que l'absence de mise en conformité des statuts prive donc l'AFUL de toute capacité à ester en justice, que les démarches de 2015, n'ont pas plus régularisé la situation et que l'association n'est nullement dispensée lors de la mise en conformité de respecter les formalités imposées par l'ordonnance.
Sur le défaut de qualité à agir, il expose que le président doit être habilité à agir en justice, que ni une désignation valable du Président, ni une délibération de l'assemblée générale l'autorisant à ester en justice ne sont produites aux débats, que l'AFUL est irrecevable à agir pour défaut de qualité de son Président, que les statuts de l'AFUL prévoient que pour pouvoir être Président de l'AFUL il convient d'avoir été élu membre du comité syndical par l'assemblée générale, puis Président par le comité syndical, qu'en conséquence le Président doit justifier être représentant d'une copropriété, membre de l'AFUL ou être propriétaire individuel, avoir été élu membre du comité syndical de l'AFUL par une assemblée générale, et enfin avoir été élu Président par le comité Syndical, que tel n'est pas le cas en l'espèce, faute pour M. [X] d'avoir été élu représentant de sa copropriété.
Enfin sur les charges, il soutient que les décomptes produits par l'appelante sont totalement incompréhensibles et ne sauraient constituer la preuve des charges dont elle réclame paiement au concluant, que les statuts prévoient que les charges de l'AFUL sont réparties selon le nombre de voix, alors que les décomptes produits font état de tantièmes et de millièmes, de surcroît il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué aux assemblées générales en qualité de copropriétaire d'un parking.
Enfin il fait valoir qu'il n'est pas à titre personnel redevable de charges envers l'AFUL mais sa copropriété, à charge pour elle de se retourner contre lui le cas échéant, que l'AFUL n'a aucune légitimité à poursuivre individuellement les copropriétaires en règlement de charges, que Monsieur [F] est copropriétaire dans une copropriété elle-même membre de l'AFUL, que seuls les propriétaires individuels peuvent être poursuivis directement par l'AFUL sous réserve d'un calcul conforme aux statuts de l'AFUL auquel elle ne se livre pas.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de relever que bien que l'acte de vente du 18 décembre 2021 fasse état d'une acquisition indivise entre M. [F] et son épouse Mme [R] [J], seul M. [F] est mis dans en cause dans la présente procédure.
1) Sur la péremption :
M. [F] soulève la péremption de l'instance aux motifs que deux années au moins se sont écoulées entre les dernières conclusions déposées nécessairement préalablement à la décision de retrait du rôle, intervenue le 3 février 2017 et les conclusions déposées le 29 mars 2019 par l'AFUL .
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. », la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
S'agissant d'une réinscription au rôle, faite selon l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, la diligence susceptible d'interrompre la péremption est le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande.
En l'espèce, le délai de deux ans a pour point de départ, le dernier acte accompli par les parties avant le prononcé de la décision de retrait du rôle intervenue le 3 février 2017. Les dernières s'accordent pour retenir la date du 3 février 2017 comme point de départ du délai de l'article 386 du code sus visé.
L'AFUL se prévaut de conclusions de ré-enrôlement qu'elle date du 30 octobre 2018, de nature à interrompre la péremption.
Toutefois, la production d'un jeu de conclusions ne comportant aucune mention d'une date de dépôt au greffe de la juridiction ni même de date certaine, ne peut caractériser une diligence interruptive de péremption.
Le juge de la première instance relève aux termes de sa décision que « le 5 novembre 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle par convocation des parties ».
L'AFUL produit la copie de la convocation adressée par le greffe de la juridiction aux parties le 5 novembre 2018 en vue d'une audience fixée au 8 février 2019.
En application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, en cas de retrait du rôle, l'affaire est rétablie uniquement à la demande de l'une des parties.
Dès lors si l'envoi émanant du greffe de la juridiction ne constitue pas une diligence accomplie par une partie, de nature à entraîner l'interruption de la péremption, il convient de constater qu'une demande de rétablissement a nécessairement dû être adressée au greffe préalablement à cette convocation en date du 5 novembre 2018. Ces conclusions déposées dans le but de solliciter la réinscription au rôle constitue bien une diligence de nature à accélérer le déroulement de l'instance et sont donc interruptives de péremption.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
2) Sur le défaut de capacité à agir :
En application de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Or l'article 8 de l'ordonnance sus visées précise que 'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel...' et l'article 60 énonce 'Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance'
Dès lors s'il est acquis que l'AFUL, qui a déposé ses statuts le 2 janvier 1970 et le 13 mai 1971 devait, conformément aux dispositions de l'article 60 sus visé, les mettre en conformité dans les deux ans de la publication du décret d'application de l'ordonnance soit le 5 mai 2008, et que ni la publication initiale faite au journal officiel ni celle rectificative déposée le 30 novembre 2009 ne pouvaient répondre aux exigences du texte, faute de comporter un extrait des statuts de l'association, force est de constater que l'AFUL justifie d'une régularisation résultant d'une annonce n°2145 page 2656 publiée dans le journal officiel du 30 mai 2015 qui intitulé 'rectificatif relatif aux modifications' qui spécifie concerner la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, rectifiant ainsi l'annonce n° 2942 parue au JO le 12 décembre 2009. La production d'un extrait de la publication au JO mentionnant le récépissé délivré par la préfecture permet de s'assurer de la régularisation des formalités intervenues.
Il n'est certes pas justifié qu'a été annexée aux statuts mis en conformité la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, néanmoins lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance précitée, elles ne sont pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 du dit décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts des associations syndicales nouvellement formées.
Sachant que l'AFUL avait la possibilité de recouvrer son droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la capacité de l'AFUL à agir en justice.
3) Sur le défaut de pouvoir du président :
M. [F] soutient que l'action de M. [X], dépourvu d'une habilitation émanant de l'assemblée générale de l'AFUL l'autorisant à ester en justice, est irrecevable.
Toutefois, l'article 5 des statuts de l'AFUL Nautica précise que 'tous les pouvoirs sont conférés au président à l'effet de :...
- Poursuivre contre tout membre de l'association foncière qui n'acquitterait pas sa quote part dans les charges et contre tout débiteur solidaire le recouvrement des sommes futurs...
- Exercer toute action judiciaire soit en demande soit en défense, traiter, transiger et compromettre ...'.
Il convient de retenir de la lecture des statuts de l'association que le président de l'AFUL a compétence de par l'article 5 des dits statuts pour ester en justice en qualité de représentant de l'association, sans l'exigence d'une habilitation expresse et spécifique.
M. [F] se prévaut également de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui énonce que 'Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.'
De sorte même à considérer que l'article 23 compris dans le titre III de l'ordonnance du 1e juillet 2004 intitulé 'des associations syndicales autorisées' s'appliquerait également aux associations syndicales libres, ainsi que le soutient M. [F] , ce texte n'est pas de nature à retirer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts dans les articles sus visés.
M. [F] soutient enfin que M. [X] ne pouvait être nommé président faute d'avoir été au préalable nommé par l'assemblée générale en qualité de membre du comité syndical.
Il résulte de l'article 4 des statuts de l'AFUL intitulé ' comité syndical ' que 'l'association est administrée par un comité de trois à douze personnes appelées syndics, nommées par l'assemblée générale ....le comité syndical élit en son sein pour une durée d'un an, un président, un trésorier et un secrétaire ' et de l'article 8 des dits statuts que 'l'assemblée générale est constituée d'une part par les représentants des copropriétaires et d'autre part par les propriétaires individuels...à l'intérieur de chaque copropriété et il sera nommé à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, un membre permanent à l'assemblée générale de l'association foncière urbaine et un membre suppléant '.
En application des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, la défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue. Toutefois, la perte de la qualité à agir en cours d'instance rend les demandes irrecevables.
Il appartient à M. [X] de justifier de son appartenance à l'assemblée générale de l'AFUL soit en sa qualité de propriétaire individuel soit en sa qualité de membre permanent de sa copropriété, puis de sa désignation en qualité de membre du comité syndical et enfin de son élection en qualité de président.
M. [X] est copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 10] qui apparaît en qualité de copropriété intégrée dans l'AFUL dans les décomptes de charges annuelles, dont il est le représentant permanent au sein de l'AFUL et membre à ce titre de l'assemblée générale de l'association ainsi que cela apparaît dans les procès verbaux d'assemblées générales depuis le 21 octobre 2006
Les syndics étant élus pour une durée de 3 ans, ainsi que le précise l'article 4 des statuts, M. [X] élu en cette qualité lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2009 possédait la qualité de syndic jusqu'en octobre 2012, au moins.
Le compte rendu du comité syndical du 24 octobre 2009 mentionne l'élection de M. [X] en sa qualité de président de l'AFUL, élection réitérée le 23 octobre 2010, ainsi que le 22 octobre 2011, M. [X] étant à chaque élection reconduit en sa qualité de président pour une année.
Force est de constatée que si M. [X] justifie de sa qualité de président de l'AFUL et à ce titre de représentant à la date de l'assignation soit le 18 juillet 2012.
Le procès verbal de la réunion du 23 octobre 2010 porte mention du vote favorable à la désignation de M. [X] en qualité de président, vote renouvelé le 22 octobre 2011 et le 25 octobre 2014.
Dès le 31 octobre 2015, M. [L], représentant de la Nautide 6 est élu par le comité syndical en qualité de président de l'AFUL au lieu et place de M. [X], vote renouvelé le 10 septembre 2016 et le 25 novembre 2017, sa signature était apposée sur les procès verbaux d'assemblée générale en sa qualité de président jusqu'en 2021.
Toutefois ceux du 29 octobre 2022 et du 28 octobre 2023 comporte celle de Mme [Z] en cette même qualité.
Force est de constatée que si M. [X] justifie de sa qualité de président de l'AFUL et à ce titre de représentant de l'association à la date de l'assignation, tel n'est plus le cas à la date du dépôt de ses conclusions devant la cour d'appel soit le 17 octobre 2024.
Mme [Z] représentante permanente de la copropriété [Adresse 5] a été élue comme syndic à l'assemblée générale du 28 octobre 2023 et en qualité de présidente et représentant de l'AFUL à compter de cette date, qui avait qualité pour représenter l'association le 17 octobre 2024 à la date du dépôt des conclusions devant la Cour d'appel.
De sorte que l'action intentée par le représentant légal de l'AFUL régulièrement élu est recevable.
4) Sur la contestation des sommes dues :
M. [E] [F] est devenu par acte du 18 décembre 2001 propriétaire avec son épouse des lots n° 28 composé d'un appartement et du lot n° 69 consistant en un droit de jouissance exclusif de mouillage et accostage sur un quai et par acte du 13 novembre 2008, nu-propriétaire des lots n° 29 composé d'un appartement et n° 70 consistant en un droit de mouillage, au sein de la copropriété [Adresse 10] située à [Localité 4], puis propriétaire le 13 février 2023 suite au décès de l'usufruitière le 28 août 2011.
L'article 4 du règlement de l'AFUL mentionne que 'du fait de leur acquisition les propriétaires ou copropriétaires des lots situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 8] et dont le périmètre est défini à l'article 1 deviennent obligatoirement membres de l'association foncière libre'.
Ainsi la copropriété [Adresse 9] dont fait partie M [F] fait partie de l'AFUL pour être édifiée sur le territoire décrit par l'article 1 du règlement de la dite association.
L'article 11 des statuts de l'AFUL relatif à la répartition des dépenses indique que ' les dépenses de l'association foncière sont réparties entre les différents membres au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent dans l'association ' et l'article 8 des dits statuts prévoit 'que chaque propriétaire individuel aura une voix par logement, par contre un parking ne donne droit qu'à un dixième de voix et un droit de mouillage et d'accostage 2 dixième de voix et le représentant de chaque copropriété a autant de voix qu'il y a d'appartement ou de logements dans la copropriété '.
Ainsi, si un représentant désigné dans chaque copropriété siège au sein de l'assemblée générale de l'AFUL et est comptable des voix cumulées de tous les propriétaires distincts au sein de cette copropriété, cette simple modalité de fonctionnement, prévue par l'article 8 des statuts uniquement pour les copropriétés, ne prive nullement chaque copropriétaire de sa qualité de membre de l'AFUL et à ce titre de son obligation de régler les dépenses engagées par l'AFUL, nonobstant son absence de participation directe aux assemblées générales.
Dès lors l'assertion de M. [F] selon laquelle seules les copropriétaires sont redevables de cotisation au profit de l'AFUL ne résulte nullement du règlement et du statut de l'AFUL, les copropriétaires sont redevables individuellement des diverses dépenses de l'AFUL. Le principe de l'existence d'une créance au profit de l'AFUL doit être constaté ainsi que son droit à une action directe contre les copropriétaires.
La Nautide 9 possède 75, 40 voix sur 551,50. Les dépenses de l'AFUL sont réparties conformément à l'article 11 des statuts entre les copropriétés en fonction du nombre de voix, déterminé en tenant compte du nombre de logement et de mouillages dont elles sont composées.
Les copropriétés distribuent ensuite les dépenses entre les différents propriétaires, en appliquant, non plus la règle d'une répartition au nombre de voix mais une attribution en fonction des tantièmes de copropriétés ainsi qu'il en a été convenu lors de l'assemblée générale du 19 mars 2016 par la résolution n°3 qui a approuvé la méthode de répartition suivante: 'facturer aux représentants des Nautides et Bastides les charges AFUL en appliquant une voix par appartement et 2/10ième de voix par mouillages ... et chaque représentant ci-dessus répartit le montant calculé ci avant par application du règlement de copropriété en 10 000ièmes à chaque copropriétaire' .
Cette distribution, nécessairement plus équitable et acceptée sans contestation ni réserve depuis le 18 décembre 2001 par M. [F] soit pendant 11 ans, est conforme au règlement de la copropriété Nautide 9 à laquelle appartient M. [F] et à l'état descriptif de division dans l'article relatif aux charges communes.
Il convient de relever que M. [F] ne formule aucune critique utile sur ces modalités de calcul ainsi exprimées.
Il convient de confirmer la décision de première instance en actualisant le solde du compte.
5) Sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésée dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par M. [F] n'est pas constitutive d'une faute, s'estimant lésée dans son droit, il a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne sauf sur le montant des sommes dues,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [F] [E] à payer à l'association foncière urbaine libre Nautica la somme de 17 963,96 euros, solde arrêté au 1er décembre 2022, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M [E] [F] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier La Présidente