CA Nancy, 1re ch., 29 septembre 2025, n° 24/01782
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 SEPTEMBRE 2025
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMO
Décision déférée à la Cour : décision de Madame le Vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats de NANCY en date du 08 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [OO] [U]
né le 13 Janvier 1971 à [Localité 11] (88)
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU RECOURS :
S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
représentée par sa Direction Régionale Grand Est située [Adresse 1]
Comparante en la personne de Maître [D] [EP], Co-Directrice régionale, assistée de Me Juliette MASCARD, substituant Me Jacques BELLICHACH, tous deux avocats au barreau de PARIS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANCY, pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représenté par son Bâtonnier en exercice, Me Manuel Rui PERREIRA
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de NANCY
Représenté à l'audience par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 11 Mars 2025 à 10 heures, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Raphaëlle GIROD, Conseillère,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 Décembre 2024, complétée par ordonnance du 11 Mars 2025
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [HC] [KF], greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, Madame la Présidente CUNIN-WEBER a annoncé que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 2 Juin 2025 à 14 heures, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025 et ensuite au 29 Septembre 2025 à 14 heures ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé le 29 Septembre 2025 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, et signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente et par Madame RIVORY, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître [OO] [U] a été embauché le 3 janvier 2000, par la SERLARL Fidal en qualité d'avocat salarié.
Il a été promu Directeur associé le 10 octobre 2012, Directeur du département du patrimoine.
Par lettre du 31 juillet 2022, Maître [U] a notifié à son employeur sa 'démission forcée' mettant ainsi fin à son contrat de travail.
La société Fidal a accusé réception de cette lettre et a rappelé à Maître [U] que son préavis était de trois mois. Elle l'a dispensé de son exécution à compter du 6 octobre 2023 et l'a effacé de ses effectifs le 15 novembre 2023. Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 23 novembre 2023.
Maître [U] a déposé le 7 octobre 2023, les statuts d'une structure d'exercice MBCO Avocats ayant un établissement à [Localité 9] et un à [Localité 6].
Par requête datée du 18 décembre 2023 déposée le 19 décembre 2023 au bureau de l'Ordre des avocats de [Localité 9], Maître [U] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats aux fins de :
- au visa des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 1152-1 et 1222-1 du même code,
- juger la société Fidal responsable d'actes de harcèlement moral répétés contre son salarié Maître [U],
- déclarer nulle et de nul effet la démission notifiée par Maître [U] à la société Fidal et donner à cette démission les effets d'un licenciement nul,
- accueillir Maître [U] en ses demandes indemnitaires,
soit le paiement des sommes de 19774,75 euros au titre de son ancienneté,
59324,24 euros de préavis de licenciement,
5932,42 euros bruts de congés payés y afférents,
140856 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
44576 euros d'indemnité pour licenciement nul,
100000 euros pour dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
39548 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision et ordonner la publicité de la décision à intervenir sur le site internet et intranet du cabinet Fidal ainsi qu'aux portes du bureau de [Localité 9] et ce, pendant une durée de 6 mois,
- condamner la société Fidal au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après échec d'une audience de conciliation le 5 mars 2024 et conclusions échangées entre les parties le 15 avril 2024, Madame le Vice-Bâtonnier ainsi que deux membres du conseil de l'Ordre ont statué le 8 août 2024 en matière prud'homale et ont débouté Maître [U] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société Fidal et laissé les dépens à la charge de Maître [U].
Pour statuer ainsi elle a retenu l'existence des faits dénoncés par Maître [U] relativement à ce qui a été nommé 'l'affaire [VE]' mais rejeté les autres dénonciations d'agissements avancés par Maître [U] à l'appui de sa demande, en considérant qu'ils n'étaient pas constitués et partant, débouté Maître [U] de sa demande fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral imputables à son ex-employeur ainsi que des demandes indemnitaires s'y rapportant.
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Par acte enregistré le 6 septembre 2024, Maître [U] a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, Maître [U] conclut à l'infirmation de la décision déférée et statuant à nouveau, sollicite de la cour de :
- juger la société Fidal responsable d'actes de harcèlement moral répétés contre son salarié, Monsieur [OO] [U],
- déclarer nulle et de nul effet la démission notifiée par Monsieur [OO] [U] à la société Fidal et donner à cette démission, les effets d'un licenciement nul,
- accueillir Monsieur [OO] [U] en ses demandes indemnitaires ;
Monsieur [OO] [U] indique qu'au vu de son ancienneté, il est en droit de réclamer le paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire de référence mensuel brut moyen de 19 774,75 euros (237297 euros brut/12) :
* préavis de licenciement : (3 mois x 19 774,75 euros bruts) 59324,25 euros bruts ;
* congés payés y afférents : 5932,42 euros bruts ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 140856 euros nets ;
[ (¿ x 19774,75 euros x 10 ans) + (' x 19774 euros x 13,87 ans) ]
* dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail : 474576 euros nets ;
* dommages et intérêts pour harcèlement moral /dégradation des conditions de travail : 100000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail : 39548 euros nets ;
- ordonner la publicité de la décision à intervenir sur le site Intranet et Internet du cabinet Fidal, ainsi qu'aux portes du bureau Fidal de [Localité 9], et ce pendant une durée de 6 mois ;
- condamner le cabinet Fidal au versement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les frais et dépens.
En réponse et par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Fidal demande à la cour de :
- confirmer la décision du Bâtonnier du 8 août 2024, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du cabinet Fidal formulée au titre des frais irrépétibles,
- juger prescrites les demandes fondées sur les conditions de travail de Maître [U] antérieures au 22 décembre 2022 sur le terrain d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, d'un manquement à la loyauté ou à l'obligation de sécurité ;
- constater l'absence d'indices précis concordants laissant supposer l'existence du moindre harcèlement ;
- juger que la démission de Maître [U] doit produire ses pleins effets ;
Y ajoutant :
- débouter Maître [U] de ses demandes ;
- condamner Maître [U] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [U] aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rendu son avis le 3 mars 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont repris oralement leur conclusions écrites, puis mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogée au 29 juillet et au 29 septembre suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [OO] [U] le 25 février 2025 et par la société Fidal le 31 janvier 2025 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'allégation de faits constitutifs de harcèlement moral
A l'appui de son recours, Maître [U] se fonde sur plusieurs faits de nature à justifier selon lui, le harcèlement moral de la part de son employeur ;
Il rappelle que jusqu'au 31 juillet 2023, il occupait le poste de directeur du département Droit du Patrimoine de la société, dont il a démissionné alors que jusqu'en mai 2021, il était associé au sein du cabinet Fidal sans difficultés, ses résultats financiers étant très positifs et appréciés ;
Il indique qu'un premier incident sérieux s'est alors déroulé concernant un client important du cabinet, le groupe [VE] et plus particulièrement avec son président Monsieur [TY] [VE] ; Il rapporte qu'un autre associé du cabinet, Maître [EH] a émis des propos injurieux et insultants contre un avocat du cabinet Maître [OX] [BR] ;
Il ajoute que Monsieur [VE] est un de ses clients habituels, qu'il a contacté à cette même époque et que ce dernier lui a appris l'incident avec son collègue ainsi que la volonté du client de remettre en cause la relation de son groupe avec le cabinet Fidal, compte-tenu de l'absence de réaction de son Directeur Régional à cet incident ; il produit une attestation confirmant ces faits ;
Il indique alors avoir saisi de la difficulté ce dernier, Maître [M] [FW] par mail le 28 mai 2021, qui a refusé d'y répondre, puis lors d'une entrevue à son bureau le 31 mai suivant, au cours de laquelle des propos houleux ont été tenus contre lui et une interdiction formelle de contacter le client lui a été faite par son interlocuteur, sous peine de conséquences graves ;
En réponse, la société Fidal conteste toute osctracisation de Maître [U], consécutivement à l'incident survenu en mai 2021 entre Maître [BM] [BR] et Maître [EH] concernant le client [VE] dont ce dernier avait la charge de longue date ;
Elle relève que Maître [BR] a commis une faute déontologique en conseillant à Monsieur [TY] [VE] qu'il connaissait de s'adjoindre les services d'un avocat spécialiste en droit social de la société de [Localité 7] (Maître [A]), ce sans prendre attache avec sa hiérarchie ou son confère [EH] auquel il a uniquement laissé un message téléphonique dont il n'a pas pris connaissance, Monsieur [VE] lui annonçant lui-même les dispositions prises 25 mai 2021 ;
Enfin Maître [BR] a adressé un long courriel le 26 mai 2021 à Maître [FW], le mettant en copie à Monsieur [TY] [VE], Monsieur [W] (clients) et Maître [EH] (pièce 88 intimée) dans lequel il décrit le déroulement des événements ; ensuite c'est Maître [U] qui est intervenu et a contacté le client malgré l'interdiction faite par Maître [FW], qui venait d'aplanir les difficultés avec le client ainsi que par l'organisation d'une médiation entre Maître [BR] et Maître [EH], confiée à un prestataire extérieur à elle ;
Elle ajoute que Maître [EH] s'est excusé des termes employés en sa présence, devant Monsieur [VE] ainsi que Maître [FW] tant en mai qu'en septembre 2021 lorsque les termes précis utilisés par son confrère lui ont été soumis, à la demande expresse de Monsieur [BM] [BR] avec lequel il était lié (pièce 68 intimée) ;
Enfin elle considère que les écrits de ce dernier étaient destinés à envenimer le débat, sous la maîtrise de Maître [U], afin de discréditer la DR et conteste tout indice de harcèlement s'agissant des faits sus énoncés ;
Un deuxième fait concerne le changement de la Direction Régionale (DR) en mai 2022 à la suite du départ à la retraite de Maître [FW] et de son remplacement à compter du 1er octobre 2022 par Maître [D] [EP] ;
Il considère qu'une opération de destabilisation de son département au bureau de [Localité 9] a été organisé par cette dernière et plus particulièrement, en lui laissant croire qu'il pouvait valablement postuler avec Maître [R] [BR] (frère de [BM] [BR] précédemment cité) à la Direction du Bureau de [Localité 9] restée vacante ;
Il relate ainsi une promesse de soutien qui leur a été faite par Maître [EP] lors d'un entretien du 20 mai 2022, puis lors d'une visio conférence le 15 juin 2022 avec le Directeur du bureau de [Localité 12], Maître [Y] [VM] ;
Cependant lors de la réunion du Directoire de la société, convoqué le 7 juillet 2022 à l'initiative de Maître [EP], cette dernière et Maître [VM] étaient absents alors qu'ils avaient assuré les deux candidats de leur soutien ; leur candidature a été écartée en l'absence du soutien de Maître [EP] ; aucune réponse n'a été apportée aux demandes d'explication que Maître [U] leur a communiquées et pour cause, car il a été établi que Maître [EP] dirigerait également le bureau de [Localité 9], ce qu'elle savait depuis le 10 mai 2023 ;
La société Fidal conteste à ces faits toute qualification de harcèlement contrairement aux assertions de l'appelant, dès lors le projet de reprise de la direction du bureau de [Localité 9] a été énoncé par Maîtres [U] et [BR] le 20 mai 2022 à la suite d'une réunion de la direction, puis réitérée le 15 juin 2021 lors d'une visio conférence avec Maître [D] [EP] et Maître [Y] [VM], lesquels ont émis des objections en préférant la mise en place d'un CODIR incluant Maître [BR] ; en revanche elle conteste tout soutien promis par les deux DR aux candidats devant le Directoire qui, réuni le 7 juillet 2021, a écarté leur candidature ce qui a entraîné la démission de Maître [U] de la qualité de directeur technique du département Droit du Patrimoine de la société, laquelle a été refusée par les membres du Directoire qui lui ont appris la désignation de Maître [D] [EP] à la direction du bureau de [Localité 9] ;
Elle conteste toute nomination de cette dernière à ces fonctions dès mai 2021, le courriel dont se prévaut Maître [U] sur ce point, comportant une coquille en ce qu'il mentionne 'DB' au lieu de 'DR' (pièces 31, 50 et 51 intimée) ;
En troisième lieu, Maître [U] reproche à la Direction Régionale de la société Fidal, la poursuite d'actions d'isolement et de destabilisation menées contre lui et le retrait des moyens humains mis à sa disposition au sein du département Droit et Patrimoine qu'il dirigeait ;
Il met en cause ici également Maître [EP] qui a effectué diverses démarches qualifiables de 'manipulations' à l'égard de sa collaboratrice, Maître [G] [IR], qui a finalement démissionné le 11 avril 2023 ;
Il fait état des propos dénigrants de sa hiérarchie à son encontre auprès de sa collaboratrice qui souhaitait bénéficier d'une évolution salariale ; il ajoute qu'il a été désigné comme responsable de son absence d'évolution financière, ce qu'il conteste en indiquant n'avoir jamais eu de pouvoir dans la matière de relations humaines des salariés ;
Son rôle concernant le départ d'autres collaborateurs, tels que Maître [XB] et Maître [NA] [RD] a été affirmé par Maître [VM], ce qu'il conteste également ;
Il produit une attestation de Maître [IR] qui fait état de la volonté de Maître [EP] de nuire à Maître [U] en se servant d'elle ; il conteste la décision déférée sur ce point ;
Il rappelle qu'il a fait l'objet de convocations qu'il qualifie d'intempestives à des entretiens avec sa hiérarchie sans motif annoncé, lesquelles peuvent apparaître comme disciplinaires (le 28 septembre 2022 et le 27 avril 2023) et relève que la cabinet Fidal n'a jamais réagi aux dénonciations de faits constitutifs de harcèlement moral régulièrement évoqués dans ses mails ;
Il conclut qu'au vu de l'ensemble de ces agissements, il a présenté sa démission par lettre du 31 juillet 2023, le médecin du travail ayant constaté qu'il subissait une souffrance psychologique au travail, l'ayant conduit à solliciter une expertise psychiatrique (rapport docteur [X] du 10 juin 2023) ce qui justifie que sa demande en nullité de sa démission 'forcée' soit retenue ;
En réponse, la société Fidal conclut à l'absence de preuve rapportée par l'appelant, constituant des faits personnels, précis et concordants de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le deuxième point, la société Fidal indique qu'elle a, en tant qu'employeur, à coeur d'exercer ses prérogatives et de porter des exigences en matière de contrôle des heures supplémentaires et des affectations budgétaires des collaborateurs nouvellement engagés et non intéressés aux résultats ;
Ainsi Madame [C], assistante de [OO] [U], présentait 132 heures supplémentaires au 21 décembre 2021, ce qui posait la question de leur rattrapage sur six mois, étant précisé que 68 heures avaient été acceptées comme payées ; la situation de dépassement d'heures a persisté pour une autre salariée en 2023 ; en outre, Maître [U] refusait de signer les relevés d'heures mensuels alors que tous les directeurs y étaient astreints ;
Sur le troisième point, elle affirme que lors de l'échange organisé par Maîtres [EP] et [VM] le 27 avril 2023, le dialogue s'est envenimé et Maître [U] a quitté les lieux sans rien concéder ; des difficultés analogues ont été constatées en matière de congés et d'autorisations d'absence ; c'est la comportement de Maître [U] qui était en question et non sa propre attitude en qualité d'employeur ;
La société rappelle qu'en tant qu'employeur, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir d'encadrement, elle a la possibilité de fixer des entretiens, en ce compris à son personnel cadre ou de choisir d'attribuer une prime à l'un plutôt qu'à l'autre de ses salariés, sans que cela ne constitue la preuve qu'ils soient, pris isolément ou dans leur ensemble, des indices de nature à établir la réalité du comportement dénoncé ;
De plus, la question du refus d'affecter un budget conforme à la politique de rémunération de ses collaborateurs non intéressés aux résultats a été mise au jour, s'agissant de la rémunération de Maître [G] [IR], collaboratrice de Maître [U]; elle n'a pas obtenu de rétrocession fixe d'honoraires, ni la prime qu'elle réclamait ; la décision déférée a relevé sur ce point, la faiblesse du budget concédé par Maître [U] à sa collaboratrice, attribué au niveau du bureau de [Localité 9], selon l'ancienneté dans le poste ; l'appelant a refusé cette règle et a en outre, prétendu être étranger à ces questions de rémunération ;
Plus généralement c'est le comportement habituel de Maître [U] qui est mis en cause par ses collègues, Maîtres [K], [EH] et [FW] avant son départ ;
Enfin s'agissant de l'incident avec Maître [EH] en mai 2021, elle indique que c'est un fait isolé généré par le comportement de Maître [BM] [BR], qui a encouragé un client important du cabinet qu'il connaissait personnellement à décharger Maître [EH] d'un dossier délicat pris en charge avec Maître [YH], spécialiste en droit social au bureau de [Localité 8] au profit de Maître [J], Directeur associé au bureau de [Localité 7], en mettant directement en relation avec Monsieur [VE] ; des demandes d'explications 'musclées' auprès de Monsieur [VE] de la part de Maître [EH] et de Maître [U] envers Maître [FW] s'en sont suivies, malgré l'interdiction faite à ce dernier de contacter le client ;
Maître [U] s'est rapproché de lui alors que Maître [BM] [BR] avait commis une faute déontologique par l'envoi d'un mail à sa direction comportant une copie au client ; des échanges ont été organisés en vue d'une médiation et aucun élément de cet incident ne constitue un harcèlement moral au détriment de Maître [U] ; de même le lien entre ces faits et sa démission deux ans plus tard n'est pas démontré ;
S'agissant des répercussions alléguées par l'appelant des agissements dénoncés sur sa santé, cela repose uniquement sur le rapport du docteur [X] du 7 juin 2023 ; celui-ci ne fait que retracer les propos de l'intéressé pour conclure ensuite à l'existence d'une inaptitude professionnelle, conclusion qui ne ressort pas de ses compétences et qui est, au demeurant contredite par le dossier du médecin du travail ; elle ajoute que Maître [U] n'a jamais fait état de ce document avant sa démission ;
En dernier lieu, elle relève que les allégations de Maître [U] se fondent uniquement sur les témoignages des salariés démissionnaires du cabinet, portant sur des faits qu'ils n'ont pas constatés personnellement, ce qui leur ôte toute valeur probante ;
Elle produit quant à elle des attestations et écrits de dirigeants et associés de la société Fidal qui établissent les mauvaises relations de l'appelant avec sa hiérarchie et son refus de se plier aux injonctions qu'elle prodiguait dans le cadre de ses prérogatives d'employeur notamment s'agissant des questions d'organisation du travail ;
* Sur les faits de harcèlement moral allégués
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement' ;
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce que 'Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement' ;
Ainsi lorsque le salarié présente la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il convient donc d'appliquer à l'espèce cette méthode probatoire.
En l'espèce la décision déférée a examiné les faits suivants mentionnés dans la lettre de démission de Maître [U] qu'il y a lieu d'apprécier successivement :
. 1- L'incident [VE] en mai 2021
La décision déférée a retenu que Maître [EH] avait tenu des propos déplacés à l'égard de Maître [BM] [BR], auprès du client Monsieur [TY] [VE] et qu'aucune mesure de sanction du comportement de l'avocat associé, n'avait été prise par la société Fidal ;
Elle a également relevé que cet événement apparaît comme celui qui a été à l'origine des dissensions entre Maître [U] et la société Fidal, pour en conclure que la matérialité de ces faits était établie et considérer que le dossier [VE] n'avait pas été géré conformément aux attentes de Maître [U] en mai 2021 ;
Il résulte des pièces produites et des arguments avancés par les parties, que c'est à compter du 26 mai 2021, date de l'incident survenu entre Maître [BM]. [BR] et Maître [EH], avocat associé concernant le client [VE], que les relations se sont tendues, entre Maître [U] qui a pris le parti de soutenir Maître [OX] [BR] contre l'attitude agressive et dénigrante de Maître [EH], à son égard et sa hiérarchie ; l'appelant situe également le début des actes qu'il qualifie de harcèlement moral à compter de cet incident ;
Le déroulement de ces faits est établi selon la décision déférée ; il y a ainsi lieu de s'appuyer sur le témoignage de Monsieur [TY] [VE] lui-même, au centre de cet incident ;
Ce dernier le 3 juin 2021, a fait part à Maître [FW], DR, son profond mécontentement sur l'attitude de Maître [EH] envers son confrère Maître [OX] [BR] ; Monsieur [TY] [VE] a précisé que Maître [EH] lui a présenté ensuite ces excuses, en indiquant avoir fait une erreur quant aux propos tenus auprès de lui ;
Il a ajouté que ce type de comportement a entraîné une interrogation pour les associés de la société [VE], sur la pérennité de leur recours à cet avocat au sein de la société Fidal et a cité deux affaires en cours, dans lesquelles le retard apporté à leur clôture n'était pas selon lui, admissible ;
Maître [R] [BR] a alerté Maître [D] [EP] quant aux conséquences de ces faits sur l'état de santé de son frère [BM] [BR], qui présentait selon lui, un état de détresse grave alors qu'aucune mesure n'a été prise par la société Fidal consécutivement à ces événements et au comportement de Maître [EH] (pièce 35 appelant) ;
Dans son courriel adressé à la Direction Régionale de la société intimée, le 26 mai 2021 reprenant en détail le déroulement de cet incident, Maître [R] [BR] précise que les propos tenus par Maître [EH] à l'égard de son frère sont inacceptables, souhaitant qu'il y soit donné suite (pièce 36 appelant) ;
En effet Monsieur [TY] [VE] dans son courriel du 24 septembre 2021 a relaté les propos de Maître [EH], traitant son confrère de 'gros connard' et indiquant 'qu'il foutait la merde' dans les dossiers de la société à peine arrivé (pièce 36 appelant) ; le fait que l'intimée indique que ces termes ont été finalement communiqués par Monsieur [VE] à la demande de Maître [BM] [BR] est sans emport ;
Maître [U] a également entrepris la Direction Régionale de la société en la personne de Maître [FW], dans un courriel du 28 mai 2021 pour solliciter de sa part, l'organisation d'une réunion entre les avocats concernés par l'incident [VE], mais il s'est vu opposer une fin de non-recevoir de sa part ; de plus, Maître [FW] lui a fait interdiction de contacter le client sous peine de conséquences graves ; il conteste en revanche, avoir injurié Maître [FW] lors de cet échange (pièce 22 appelant) ;
Maître [FW] pour sa part, atteste que lorsqu'il a quitté ses fonctions le 30 septembre 2022, ayant été informé d'un incident mettant en cause Maître [EH], Maître [OX] [BR] et un client 'historique du cabinet' (entreprise [VE]), il a mis en oeuvre des entretiens individuels avec les protagonistes et a rencontré le client ;
Il ajoute que lors de la réunion des membres du Directoire, Maître [U] a pu s'exprimer et qu'il s'est montré très partisan de Maître [BM]. [BR], exigeant que des mesures soient prises à l'encontre de Maître [EH] ;
Il affirme que de son côté, Maître [BM].[BR] avait commis une faute déontologique en adressant à un client, un mail destiné à Maître [EH] au sujet de cet incident ;
Il explique que Maître [U] est venu dans son bureau et que le ton est monté, décrivant son comportement comme 'excessif et agressif' ; il affirme avoir organisé une médiation entre les deux collègues mis en cause, confiée à un tiers ;
Il relate également un autre incident survenu lors d'une réunion des cadres qu'il avait organisé après cet affaire, au cours de laquelle Maître [U] souhaitant revenir sur l'affaire [VE], l'a traité de 'menteur' et s'est emporté, ce qui l'a contraint à quitter les lieux ;
Il conclut en indiquant que Maître [U] 'depuis 2-3 ans, (il) s'était mis en retrait des réunions internes: il n'était pas venu à l'AG des associés, ni aux 100 ans de la Fidal à [Localité 10] qui réunissait tous les professionnels du cabinet en juillet 2021"(pièce 17 intimée) - ce que Maître [U] conteste en produisant une photo de lui aux festivités des 100 ans de la Fidal-;
Maître [SS] [K], directeur associé au sein de la société Fidal atteste avoir rencontré Maître [FW] le 31 mai 2021 à l'issue de son altercation avec Maître [U] au sujet de l'affaire [BR]-[EH] ; il indique 'je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Il était comme abasourdi. C'est à partir de cette époque que [OO] [U] a cessé de me saluer quand nous nous croisions dans les couloirs (...)' ; il ajoute que, présent lors de la réunion des cadres provoquée le 2 décembre 2021 par Maître [FW] sur le même sujet, ' Maître [U] a ouvertement traité [M] [FW] de menteur' ce dernier ayant préféré quitter les lieux (pièce 21 intimée) ;
Cette relation des faits est contestée par l'appelant qui produit l'attestation de Maître [R] [BR], présent à cette réunion ; il y indique : 'je peux effectivement témoigner que cette réunion a été particulièrement houleuse, mais du fait de [M] [FW], qui s'est soudainement et violemment emporté à l'évocation par [OO] [U] d'un entretien qu'ils avaient eu au sujet de l'incident [M] [EH] (...) J'atteste que [M] [FW] a insulté [OO] [U] en le traitant de 'menteur';
Il indique également 'lorsque nous avons soumis notre souhait d'aborder le sujet ([EH]) lors de cette réunion, [SS] [K] et [M] [FW], qui de toute évidence avaient préparé et concerté leur action, ont agressé sans fondement [OO] [U] au sujet de son comportement professionnel' ; il poursuit en indiquant que 'cela démontre si besoin était que les tentatives pour essayer simplement d'aborder cet incident au sein du bureau de [Localité 9], étaient vouées à l'échec et donnaient l'opportunité pour les soutiens de notre confrère [EH], de chercher querelle à ceux qui attendaient légitimement une réponse du cabinet' (pièce 34 appelant) ;
Plus généralement, Madame [LU] [L], chargée de juillet 2019 à septembre 2022 de la communication et du marketing au cabinet Fidal de [Localité 13], a précisé qu'elle travaillait non loin du cabinet de Maître [U] ; elle atteste que 'l'ambiance s'est détériorée à partir de l'été 2021 après l'incident entre Maître [BM] [BR] et Monsieur [EH]. Maître [U] ayant pris position pour Maître [BM]. [BR], on a vite compris qu'il n'était plus bien vu par la direction d'avoir de bonnes relations avec lui (...) La volonté de la direction de créer deux clans au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes était mal comprise et discutable (...)' ;
Elle affirme par ailleurs, que 'Maître [U] s'était toujours montré bienveillant et respectueux envers tous les membres du cabinet et était d'ailleurs respecté par le plus grand nombre pour cela' ;
En conclusion, il y a lieu de se référer à la lettre de démission de Maître [U] s'agissant de ces faits dénoncés lorsqu'il indique à Maître [D] [EP] que 'j'estime être vicitime d'actes de harcèlement orchestrés contre ma personne, actes initiés par l'ancien Directeur Régional [M] [FW], entretenus et amplifiés par vous depuis votre entrée en fonction. Cette situation a un impact direct sur ma santé et mon équilibre psychologique. Je ressens depuis plusieurs mois des troubles du sommeil et ai des difficultés à gérer sereinement mes dossiers (...) (pièce 22 intimée) ;
La référence aux entretiens annuels individuels de Maître [U] comme celui du 12 octobre 2021 soit à une période contemporaine de l'incident sus décrit, établit qu'il était considéré par sa hiérarchie comme 'stimulant la pratique du cross seling' et 'contribuant aux résultats de l'équipe' ; à cette occasion il lui était demandé de 'renforcer le sentiment d'appartenance au cabinet par des actions collectives' et de renforcer l'item : 'adhère, porte et anime les valeurs du cabinet. Excellence, Respect. Confiance' ;
En conclusion il est décrit dans ce document comme étant 'un très bon professionnel reconnu par ses clients (...) ;
Il est mentionné enfin, dans les projections en cours, être 'très affecté par le différend [BM] [BR]- [M] [EH] : (il) déplore la gestion de ce différend et leur 'parti pris' (pièce 12 intimée) ;
Dès lors la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
. 2- Faux-soutien de la Direction Régionale pour sa candidature comme co-Directeur du bureau de [Localité 9]
Dans sa décision Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a statué sur la question du faux soutien de la Direction Régionale à la candidature de Maître [OO] [U] au poste de Directeur du Bureau de [Localité 9], ce afin de le déstabiliser (mai à juillet 2022) ;
En effet, il est constant que Maître [U] et Maître [R] [BR] se sont portés candidats à ce poste lors du départ de Maître [K] de la direction du bureau de [Localité 9], devant le Directoire de la société Fidal, alors qu'ils pensaient être soutenus par Maître [D] [EP], laquelle a été finalement désignée pour occuper ce poste ;
Maître [U] se fonde sur des mails échangés avec Maître [D] [EP] les 15 et 29 juin 2022 ;
La décision déférée n'a pas considéré les allégations de faux-soutien comme avérées ;
A l'appui de sa position, Maître [U] se base notamment sur les échanges de mails qu'il produit en pièce 4 ; dans son envoi du 7 juillet 2022 à Messieurs [R] [DB], [P] [O] [T] et [VV] [E] (membres du Directoire de la société), il rappelle qu'il s'est entretenu avec eux le matin même, en présence de Maître [R] [BR], dans le prolongement de deux entretiens qu'ils avaient eu avec Maître [D] [EP], puis avec cette dernière et Maître [Y] [VM] ;
Il indique que 'à l'issue de ces deux entretiens, [D] et [Y] nous ont très clairement et sans ambiguïté déclaré partager notre constat de la situation du bureau (de [Localité 9]) et soutenir notre candidature. [D] a déclaré vouloir être présente à notre entretien avec vous, et nous avions demandé à [Y] d'être également présent ce qu'il avait accepté. Nous avons constaté que ni [D], ni [Y] n'étaient présents à notre entretien de ce matin et nous avons compris qu'ils ne vous avaient pas informés de leur souhait d'y participer (...)' ;
Après avoir exposé leur projet sur la nécessité de la redynamisation du bureau de [Localité 9], rappelant que l'absence de management depuis 10 ans conduisait selon eux, à une absence de projet collectif, situation aggravée par les conséquences du comportement de Maître [M] [EH], leurs interlocuteurs ont appris à l'appelant que 'cette proposition n'était pas partagée par Maître [D] [EP] qui souhaitait assumer elle-même la direction du bureau en conformité avec la vision du Directoire que nous vous avons exposée (...)' ;
Maître [U] rappelle dans son courriel, que sa co-candidature avait été initiée, en accord et avec le soutien de Maître [D] [EP], puis celui de Maître [Y] [UG] et considère comme inacceptable la réponse faite par le Directoire et la prétendue 'erreur de compréhension' qui lui a été opposée en ce qui concerne les conversations tenues avec Maître [D] [EP], laquelle lui avait confirmé son soutien en personne, après l'entretien du 7 juillet 2022 ;
Il considère ainsi, que la confiance n'est plus présente et ajoute qu'avec tristesse il entend démissionner de ses fonctions de management au cabinet soit directeur du département Patrimoine de la DR (direction régionale) du Grand-Est, à effet du 30 septembre 2022 (pièce 4 intimée-pages 4-5) ;
En réponse, sa démission a été refusée selon mail du 18 juillet 2022 émanant des interlocuteurs précédents au motif suivant : 'le cabinet ne peut pas se permettre de perdre les bonnes volontés légitimes pour développer une dynamique collective en Grand-Est en général et à [Localité 9] en particulier (...)' ;
Les signataires ont ensuite indiqué que cette candidature ne s'oppose pas à la gouvernance des Directeurs Régionaux (DR), laquelle est par principe qu'ils assument '(...) la direction opérationnelle du bureau dans le lieu dans lequel il exerce son activité professionnelle d'avocat en s'appuyant sur un collectif de cadres dont il lui appartient de définir les contours et les prérogatives' ajoutant que Maître [D] [EP] leur a indiqué avoir reçu très positivement leur volonté de s'engager à ses côtés ;
Dans son mail en réponse le 21 juillet 2022 à Maître [O] [T] [P], membre du Directoire de la société, Maître [U] réaffirme son ressenti quant au caractère intolérable d'avoir été ainsi trompé par Maître [EP] qui, dans la réunion tripartite du 20 mai 2022 avec Maître [R] [BR], leur a indiqué avoir candidaté pour le poste de la direction du bureau de [Localité 9] ; elle a néanmoins, entendu soutenir leur proposition de reprise de la direction du bureau dont elle a remercié ses interlocuteurs, puis a confirmé qu'elle estimait que leur projet lui permettrait de la soulager afin qu'elle se consacre à ses nouvelles fonctions de Directrice Régionale, outre celles de Directrice du département de fiscaliste opérationnel (pièce 4 intimée) ;
Cette version des faits est certes contestée par l'intimée, qui prétend que Maître [D] [EP] n'a été désignée comme directrice du bureau de [Localité 9] qu'en septembre 2021, concomittement avec celle à la DR Grand-Est de la société ; pour ce faire elle affirme que dans le courriel de Maître [EP], contient en fait 'une coquille' en ce qu'elle a mentionné qu'elle était désignée 'DB' en mai 2022 au lieu de 'DR' (conclusions intimée p. 5) ;
Or dans cet écrit Maître [EP] indique s'agissant du mois de mai 2022 à Maître [U] 'En réalité depuis ma nomination en qualité de Directrice Régionale et du bureau de [Localité 9] (...) rédaction qui vient totalement infléchir la version donnée par la société Fidal concernant la date à laquelle Maître [EP] a été désignée directrice du bureau de [Localité 9] et au contraire accréditer celle de Maître [U] (pièce 31 intimée) ;
La réalité de cette désignation dès mai 2022, est confortée par la réponse faite le 18 juillet 2022 par un membre du Directoire ( [P] [O] [T]) qui a précisé à [OO] [U] que 'la politique du cabinet en terme de gourvernance des DR, est que le directeur régional assume dans sa feuille de route, la direction opérationnelle du lieu dans lequel il exerce son activité en s'appuyant sur un collectif de cadres dont il lui appartient de définir les contours et prérogatives' (pièces 50 intimée) ainsi que par l'information donnée sur ce point à Maître [U], par Maître [EP] notamment en juin 2022 ;
S'agissant de sa propre candidature, Maître [U] ajoute que lors d'une visio (conférence) avec [Y] ([VM]) sollicitée le 15 juin 2022, '[Y] et [D] nous ont à nouveau, très clairement et sans ambiguïté indiqué qu'ils partageaient notre constat de la situation du bureau de [Localité 9], et des causes de cette situation et qu'ils soutenaient notre proposition de reprendre le bureau de [Localité 9] (...)'
Il ajoute que, restée seule dans son bureau, Maître [D] [EP] lui a affirmé : 'cela se fera [OO], en tout cas je vais pousser pour que cela se fasse' (pièce 4 page 2) ;
Cependant après la réunion du 7 juillet 2022 avec le Directoire de la société, cette dernière lui a déclaré : 'je ne suis pas décisionaire et il n'a jamais été question que vous soyez Directeur du Bureau' sans donner d'explication sur son revirement selon l'appelant ;
Lors de son entretien professionnel du 16 novembre 2022 (pièce 73 intimée), Maître [U] qui s'est vu décerner des appréciations de conformité de son travail aux attentes, dans toutes les sphères de son exercice professionnel à l'exception des items 'adhère, porte les valeurs du cabinet (..)' et 'fédère les équipes' présentés comme 'à renforcer', il a envoyé un mail en réponse le 8 décembre 2022 à [Y] [VM], qui a noté 'aurait voulu être DB et ne comprend toujours pas la façon dont sa proposition a été traitée par le management' (pièce 13 intimée) ;
L'appelant y exprime son mécontentement en indiquant qu'il considère que [R] ([BR]) et lui ont été manipulés par Maître [D] [EP], qui avait indiqué les soutenir très favorablement dans leur candidature à la DB (direction du bureau) de [Localité 9], puis avait affirmé diamétralement le contraire au Directoire, lequel les a éconduits après la réunion du 7 juillet 2022 à laquelle Maître [EP] n'a pas participé malgré ses promesses contraires ;
Maître [U] estime ainsi, avoir fait ' l'objet de représailles de la part de son management, après m'être élevé contre l'absence de réaction du cabinet à la suite du comportement de [M] [EH], contraire à toutes les règles de notre profession et du cabinet' ;
Il déplore également que ses courriers expédiés sur ce sujet, n'ont pas reçu de réponse de la part de Maîtres [VM] et [EP], si ce n'est lors de leur entretien le 16 novembre 2022 au cours duquel elle lui a indiqué que '[R] et moi avions voulu la manipuler en se portant candidat' affirmation qu'il conteste (pièce 13 intimée) ;
Dans un courriel du 21 juillet 2022, Maître [D] [EP] a rappelé à l'appelant que le déroulement de leurs entretiens quant à leur candidature à la DB (direction du bureau) qu'elle s'est 'manifestement traduit par une incompréhension entre nous' ; elle indique qu'elle avait annoncé la nécessité d'en discuter avec [SS] ([BR]) et [Y] ([VM]) ce qui a motivé une proposition différente de mise en place d'un CODIR, laquelle a été refusée (pièce 54 intimée communiquée en copie aux membres du Directoire et à [VM] [Y]) ;
Il résulte de ces développements que l'existence des faits dénoncés comme étant 'un faux soutien' à une candidature de l'appelant (et de Maître [F] [BR]) à la direction du bureau de [Localité 9] sont établis, contrairement à ce qui été retenu dans la décision déférée ;
Ainsi la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
.3- Gestion de la rémunération de Maître [G] [IR] et des heures supplémentaires
Ce troisième point analysé dans la décision déférée concerne deux faits :
* Maître [D] [EP] aurait refusé l'augmentation de la rémunération de la collaboratrice Maître [G] [IR], en espérant la voir démissionner pour nuire à Maître [U] ;
**Maître [D] [EP] aurait également souhaité lui nuire, en demandant de réduire les heures supplémentaires réalisées par [V] [C], assistante, sans prendre en compte ses besoins pour gérer correctement ses activités ;
* Sur les premiers faits,
la décision déférée relève l'attribution d'une enveloppe d'honoraires annuelle de 35000 euros à Maître [IR] qui réalisait environ 5% du chiffre d'affaires du département dirigé par Maître [U] ; ce budget est qualifié comme étant le plus faible de ceux accordés en 2022/23 pour un collaborateur entré en 2021/22 au cabinet ;
La lettre de démission de Maître [IR] fait état de causes liées à l'absence de propositions intéressantes formulées par la DR Grand-Est et la DR Aquitaine de la société Fidal et à la mutation de son conjoint en Aquitaine (mail du 26 avril 2023 à Maître [D] [EP]) ;
Pour affirmer que cette dernière aurait tenté de la manipuler, elle fait état de la problématique de sa rémunération laquelle était conditionnée du budget qui lui était alloué par le directeur du département dans lequel elle travaillait, donc non imputable à [D] [EP] ; la décision déférée considère de plus, que les autres éléments de son attestation sont des impressions en l'absence de relations de faits auxquels elle aurait personnellement, assisté ;
A l'appui de son recours, Maître [U] se réfère à son courriel du 7 février 2023 aux termes duquel il reprend à l'attention de Maître [Y] [VM], les différentes difficultés présentes au sein de sa direction régionale s'agissant de départs de collaborateurs depuis 2018/2019 dont il tient responsable la direction de la société Fidal et sa politique en matière salariale ;
Plus précisément concernant la démission de Maître [G] [IR] survenue le 11 avril 2023, Maître [U] apporte des précisions sur les discussions budgétaires pour 2022 avec [D] [EP] et [Y] [VM] (entretien annuel du 16 novembre 2022) dans un courriel en réponse du 7 février 2023 ;
Ainsi il indique qu'un accord était intervenu portant sur 60 kE afin que Maître [IR] dispose d'un revenu mensuel brut de 3500 euros et non de 70 kE comme allégué par Maître [VM] ; il énonce aussi que si certains collaborateurs se voyaient attribuer un budget annuel plus élevé, nombre d'entre eux ne l'atteignait pas (citant quatre exemples) ce qu'il ne voulait pas pour Maître [G] [IR], à laquelle il ne souhaitait pas attribuer un budget trop ambitieux ;
Il explique ainsi sa volonté de limiter le budget alloué à sa collaboratrice ayant deux ans d'ancienneté, à la règle de principe du cabinet soit 60 Keuros par an ;
Il considère enfin que 'rien ne justifie qu'[D] lui ait proposé une mutation à [Localité 6]. Dans mon courriel du 30 janvier dernier, je demandais en quoi cette proposition était susceptible de répondre à la seule problématique posée par [G] qui est celle de sa rémunération' ; il affirme ainsi, que 'le seul objet de cette proposition était qu'elle quitte le bureau de [Localité 9], donc mon équipe' (pièce 42 intimée) ;
Concluant ce message, il rappelle à l'intéressé qu'il a ouvert le débat sur le sujet de la rémunération de Maître [IR] dès novembre 2021 et qu'il n'a pas reçu de réaction de sa part (pièce 57 intimée page 2) ;
Maître [Y] [VM] a indiqué dans son courriel du 3 février 2023 signé '[D] et [Y]' que le poste à [Localité 6] lui a été proposé afin de ne pas perdre Maître [IR] qui avait vu un poste à pourvoir à [Localité 4] sur la plate-forme Fidal et Maître [D] [EP] dans son courriel à Maître [IR], affirme qu'il est de la seule responsabilité de Maître [U] d'avoir empêché son évolution financière au sein de la société Fidal [Localité 9], affirmant que la 'version de Maître [U]' est une 'contre-vérité', ce dernier exigeant pour sa collaboratrice un système de rémunération différent des autres salariés de l'entreprise, ce dans son seul intérêt, conserver son taux d'intéressement aux bénéfices ce que vraisemeblablement Maître [IR] n'a pas compris;
Cette affirmation est contestée par Maître [OO] [U] qui a indiqué dans son courriel du 30 janvier 2023 à Maître [D] [EP] qu'il souhaitait faire de Maître [G] [IR] son successeur lors de son départ à la retraite, ce qui rend incompréhensible pour lui, les réticences de la DR portant sur un total de rémunérations et primes non accordées à sa collaboratrice de 11200 euros alors que son département dégage un chiffres d'affaires important sans impayés (pièce 44 intimée) ;
Il produit pour ce faire, l'attestation de [G] [IR] qui ne travaille plus au sein de la société intimée ;
Dans les pièces de la société Fidal, dans un courriel du 26 avril 2023, [G] [IR] indique à [D] [EP] que sa démission n'est pas uniquement motivée par des raisons personnelles puisqu'elle est également la conséquence d'une absence de solution concrète tant de la part de la DR Grand-Est que celle d'Aquitaine ; elle y relate l'absence d'entretien précédemment à la fixation de sa prime 2021/22 ; elle précise qu'il lui a été indiqué qu'aucune proposition de sa rémunération ne pourrait lui être offerte au sein de la société Fidal [Localité 9], notamment si elle continuait à travailler avec Maître [U] pour des raisons budgétaires ; un poste lui a été proposé à [Localité 6] sans écrit portant sur les possibilités concrètes de rémunération et d'évolution pour ce poste ; elle conclut en indiquant qu'elle a également, été poussée par sa hiérarchie, à rejoindre l'équipe de Maître [LL] à [Localité 9] en droit des sociétés, dans les mêmes conditions d'absence d'écrit et de proposition concrète ; (pièce 47 intimée) ;
Maître [D] [EP] y répond en considérant que Maître [IR] n'a pas souhaité donner suite aux propositions faites tant par la DR Grand-Est que celle d'Aquitaine, car elle a indiqué refuser les postes proposés ;
Maître [U] ajoute au demeurant, dans son courriel à Maître [D] [EP] et [Y] [VM] notamment que 'bien évidemment ces propositions ont été faites à [G], sans que j'y sois associé ou que j'en sois même informé' ;
Il ajoute que '[Y] me demandait si nous pouvions revoir ensemble le budget de [G] afin de répondre à ses attentes, (...) concomitamment vous faisiez des propositions à [G] pour qu'elle quitte mon équipe sans lui indiquer en quoi ces propositions étaient de nature à répondre à la seule problématique qu'elle posait, sa rémunération et que vous me laissiez entendre que nous pouvions encore discuter des conditions de son maintien dans mon équipe' ;
Enfin lorsqu'il a contesté l'affirmation de [Y] disant qu'il était seul responsable du départ de [G] [IR], ce dernier lui a indiqué 'qu'il mentait comme un arracheur de dents' (pièce 6 appelant) ;
Dans son attestation, Maître [G] [IR] précise en effet, que 'le climat au bureau, déjà très pesant s'est très nettement dégradé avec la nomination de Maître [EP] en qualité de directrice régionale en mai 2022"; elle ajoute que 'très rapidement les démissions se sont enchaînées. Maître [EP] s'est révélée être une personne particulièrement manipulatrice et nocive. Ayant beaucoup souffert de ses manipulations à mon égard, j'ai démissionné car je mettais en jeu ma santé' ;
Elle continue en précisant que 'Mes difficultés en commencé en octobre-novembre 2022. J'ai assez vite compris au cours de mes entretiens de fin d'année 2022 avec Maître [EP], que cette dernière tentait du m'utiliser et de me manipuler pour nuire à [OO] [U]. Lors d'un entretien de janvier 2023, elle m'a très clairement fait comprendre qu'il ne serait pas possible de satisfaire mes prétentions salariales si je restais dans l'équipe de [OO] [U]' ;
Elle indique également que 'Maître [EP] m'a fortement incitée à quitter l'équipe dirigée par [OO] [U] pour rejoindre l'équipe nancéienne de Maître [LL] ou encore rejoindre le bureau d'[Localité 6], sans m'expliquer en quoi, quitter l'équipe de [OO] [U], permettrait de satisfaire à mes demandes salariales. Maître [EP] ne s'est jamais clairement engagée à satisfaire mes prétentions salariales mais insistait beaucoup pour que je quitte l'équipe de [OO] [U] 'que la DR considérait comme le seule responsable de l'absence d'évolution salariale satisfaisante, sans jamais lui avoir donné des éléments concrets de sa responsabilité, se référant à un courriel qu'elle lui a adressé le 26 avril 2023, reprenant les éléments de ce litige avec copie à Maître [U] (pièce 17 appelant supra) ;
**S'agissant des second faits,
la décision déférée a relevé que l'exigence par Maître [D] [EP] s'agissant de la gestion des heures supplémentaires n'était pas abusive et juridiquement justifiée, l'employeur étant tenu de vérifier la correspondance entre le charge de travail confiée et le temps contractuellement prévu ;
Aussi après avoir relevé la réalité de l'existence de clans au sein du bureau de [Localité 9], la décision déférée a considéré que le grief tiré d'actions d'isolement et de destabilisation par le retrait de moyens humains n'était pas établi ;
Dans son attestation, Maître [G] [IR] indique sur ce point que 'Maître [EP] s'est ensuite employée à déstabiliser l'assistante technique de Maître [U] pour retirer les moyens humains à Maître [U], en reprochant à ce dernier les heures supplémentaires qu'elle accomplissait' précisant que la DB et la DR (Maître [D] [EP]) connaissaient parfaitement le nombre d'heures de travail de celle-ci, compte-tenu de la charge de travail importante du département Patrimoine ;
Elle conclut en indiquant que 'au moment de son départ, elle a senti que Maître [U] était abattu (pièce 17 appelant) ;
Elle ajoute enfin, qu'elle n'a jamais constaté de problèmes de comportement de Maître [U] quand elle travaillait avec lui alors que son équipe était exclusivement composée de femmes, qui l'appréciaient pour sa franchise et sa droiture ;
Maître [EP] dans son courriel du 14 avril 2023 à Maître [U] souhaitait s'entretenir avec lui le 19 avril 2023, 'au sujet du management de tes assistantes [V] [C] et [I] [BI]' ;
Elle mettait en débats deux sujets : les heures supplémentaires effectuées par [V] [C] et la validation des congés payés, heures supplémentaires et jours de récupération (pièce 6 appelant) ;
Sur le premier point, elle relevait le montant d'heures supplémentaires trop important, en indiquant à Maître [U], le lui avoir notifié le 25 novembre 2022 ; elle reprochait à [OO] [U], le fait que '[V] a encore 72 heures supplémentaires à son compteur et que la situation ne change pas';
Au 19 décembre 2022, il est établi que Madame [C] totalisait 132 heures excédentaires, pour lesquelles la responsable RH de la société, Madame [B] [SJ] avait accepté de payer 68 heures en décembre 2022 et avait informé l'intéressée ainsi que Maître [U], de la décision de faire récupérer l'excédent au cours des 6 premiers mois de l'année 2023 (pièce 33 intimée) ;
Dans son courriel du 1er mai 2023 faisant suite à l'entretien du 27 avril 2023, Maître [U] indique à Maître [D] [EP], à Maître [Y] [VM] et aux membres du Directoire de la société Fidal, contester l'affirmation de la directrice régionale sur la question des heures supplémentaires, selon laquelle elle l'aurait 'alerté' le 23 novembre 2022 ;
Il rappelle que dans un courriel du 23 novembre 2022 qu'elle lui avait été adressé, Maître [D] [EP] lui indiquait le laisser libre des solutions d'organisation 'qui permettront, sans perturber l'activité du service, de récupérer ses heures' ( pièce 7bis appelant) ;
Il y indique également que son assistante Madame [V] [C] faisait des heures supplémentaires quasiment 'depuis son intégration au cabinet, soit près de 20 années' et donc avant sa collaboration avec lui ; il ajoute que la DR et le bureau de [Localité 9] étaient parfaitement au fait de cette situation ;
Ensuite il précise que Maître [D] [EP] l'a informé le 23 janvier 2023, de l'affectation à 100% de [I] [BI] qui était déjà présente à 80% (pièce 34 intimée);
Maître [U] affirme avec force, ne pas comprendre 'pour quelles raison cette question des heures supplémentaires de [V] était devenue brusquement une difficulté telle qu'il faille la traiter en trois mois, alors que cette situation était non seulement très ancienne, (...) mais bien connue de la direction sans qu'elle n'ait suscité antérieurement une quelconque alerte et surtout, qu'elle traduisait non seulement un fort niveau d'activité de mon équipe mais également une forte implication de [V] dans son travail (laquelle) ne peut être remise en cause' ;
Il a ajouté que l'intéressée vivait mal cette 'stigmatisation' alors qu'elle est une personne 'ressource' pour d'autres assistantes telles que [IZ] (démissionnaire) et [GE] ainsi que pour [I] [BI] ;
Aussi, il a affirmé qu'il ne peut pas, sans affecter l'activité de son département, permettre à [V] [C] de récupérer ses heures supplémentaires 'dans un délai aussi court que celui que vous souhaitez m'imposer' ;
Il a précisé que la solution qui lui a été proposée par Maître [Y] [VM] est de réaliser 'moins d'honoraires', solution qui affecterait directement les résultats de la société outre sa propre rémunération, ajoutant qu'il a pris conscience que c'était 'son niveau d'activité' qui leur posait problème et a dénoncé en conséquence, le harcèlement qu'il déclare subir depuis plusieurs mois, faits qu'il avait dénoncé dans son courriel du 28 septembre 2022 ;
Dans son courriel en réponse du 10 mai 2023, Madame [C] expose à Madame [SJ] et à Maître [D] [EP] qu'elle pose des jours de récupération comme prévu depuis janvier 2023 ;
Cependant elle sollicite compte tenu du départ de Maître [G] [IR], et de la nécessité pour elle de prendre en charge certains de ses dossiers, de lui permettre une prolongation du délai qui lui a été octroyé jusqu'au 31 décembre 2023 (pièce 36 intimée) ; la réponse donnée n'a pas été produite ;
En revanche, s'agissant de la gestion de son ancienne collaboratrice Maître [IR] et de la prise en compte de ses desiderata de progression salariale, il résulte des développements précédents que la DR de la société, a adopté une attitude ambigüe et empreinte de duplicité en essayant de convaincre l'intéressée qu'elle ne pourrait voir ses prétentions accueillies au sein de la direction gérée par [OO] [U], ce qui n'a été pas démontré et dès lors, lui a proposé de le quitter sans lui assurer des propositions sérieuses et fermes de nature à satisfaire ses prétentions d'évolution salariale ;
En revanche, Maître [U] dans un courriel du 1er mai 2023 adressé notamment à Maître [D] [EP], considère que 'les sujets [G] et [V] ne sont que des prétextes', en rappelant qu'à la suite de l'affaire [VE]-[EH], Maître [FW] refusant l'organisation de la réunion des cadres qu'il lui demandait, l'avait menacé de conséquences graves ; il considère que Maître [EP] 'a pris le relai' et dénonce 'le traitement inacceptable dont je fais l'objet depuis plusieurs mois et que d'autres subissent directement ou indirectement au bureau de [Localité 9] sont humainement inacceptables et (en) rien conforme aux intérêts du cabinet (...)' (pièce 6 appelant) ;
Ces constatations sont confirmées par les termes de l'attestation de Madame [IZ] [H], ancienne assistante de [OO] [U] démissionnaire ; elle affirme que 'les choses ont dégénéré au printemps 2021 en raison d'une incident provoqué par un avocat du bureau Maître [EH] (...)' affirmant en outre que 'cela a empiré dès que Maître [EP] a été désignée Directrice Régionale peu avant l'été 2022 (...)' ; elle y précise que 'concernant Maître [U], Maître [EP] a organisé une véritable cabale contre lui. Je peux attester que Maître [U] a fait l'objet d'une véritable mise à l'écart (...)' ; elle ajoute que cette attitude était réellement constatée par Maître [IR] qui lui avait fait part de l'attitude dénigrante envers Maître [U], contenue dans les propos que [D] [EP] lui avait tenus ;
Elle conclut en indiquant avoir côtoyé quotidiennement Maître [U] pendant plusieurs années (leurs bureaux étant voisins) et que ce dernier 's'est toujours montré disponible et respectueux envers les membres du bureau (...)' ajoutant 'Maître [U] est une personne exigeante avec lui-même et avec les autres mais il est extrêmement bienveillant et respectueux' contestant toute allégation de misogynie le concernant (pièce 18 appelant) ;
L'attestation de Madame [Z] [S] qui a exercé des fonctions de comptable au sein de la société Fidal de [Localité 9] de 1984 à 2023, précise qu'elle a quitté son emploi après 40 ans ayant souffert de la façon sont elle a été traitée par Maître [D] [EP] ;
Elle affirme que Maître [U] 'a souffert des mauvaises relations entretenues par la Direction Régionale (Maître [FW] étant l'instigateur de cette situation puis Maître [EP] (...)' ;
Elle situe le début des maltraitances envers Maître [U] postérieurement à 'l'épisode causé par Maître [EH]' alors 'que son seul tort à Maître [U] a été de demander des explications sur l'incident du dossier [VE] pour préserver le client et l'image du cabinet' ;
Elle atteste également du fait que la direction régionale (Maîtres [FW] puis [EP]) 'leur ont bien fait comprendre que ce n'était pas dans notre intérêt de parler avec Maître [U] et Maître [BR]', celle-ci souhaitant les isoler ;
Elle affirme également avoir vu souffrir Maître [U], de ces comportements envers lui mais également envers Maître [G] [IR], sa collaboratrice directe, relevant plus précisément 'l'inaptitude de la Direction de Fidal à donner des moyens humains surtout depuis le départ provoqué de sa collaboratrice Maître [G] [IR], pour que Maître [U] puisse travailler sereinement (...)' ;
Elle conteste également tout comportement misogyne de la part de Maître [OO] [U], concluant :'Maître [U] est un professionnel hors pair et son seul défaut qui pour moi est une qualité est d'être franc, sincère et direct (...) malheureusement ce ne sont plus celles du cabinet' (pièce 19 appelant) ;
Madame [V] [C] atteste dans le même sens en précisant que 'Maître [EP] a également porté atteinte aux personnes du service de Maître [U] et a torpillé le département Droit du Patrimoine du bureau de [Localité 9]' (...) après avoir énuméré les nombreuses démissions survenues au bureau (dix démissions en un an) ce dont elle s'était ouvert auprès d'elle, qui lui déclarait 'de ne pas s'inquiéter, ce sont des gens qui veulent partir, qui veulent aller voir ailleurs, c'est leur choix et qu'ils n'ont pas respecté les règles du cabinet, qu'ils n'étaient pas dans l'esprit du cabinet et que c'est la vie de l'entreprise, les départs et les arrivées' (pièce 20 appelant) ;
Elle conclut en disant que 'Maître [U] n'avait manifestement pas d'autre choix que de démissionner pour préserver sa santé, qui dans les derniers mois, se dégradait à vue d'oeil';
La décision déférée a refusé de retenir comme établis, les faits tenant à une volonté de l'intimée de priver l'appelant de ses moyens humains ;
L'intimée considère sur ce point que Maître [U] colportait et entretenait au sein du personnel qui lui était rattaché, un sentiment de défiance à l'égard de tous les responsables successifs et en dernier lieu, plus particulièrement à l'égard de Maître [EP] ;
De plus ses écrits contiennent des critiques violentes et systématique des décisions de gestion et des prérogatives de son employeur ;
S'agissant de la gestion des heures supplémentaires effectuées par Madame [C], il est établi que la DR de la société a entendu remettre en cause un fonctionnement datant d'une vingtaine d'années la concernant, pour lui demander de remettre à zéro son solde de jours de congés payés, ce, en 6 mois, attitude ayant nécessairement pour effet de priver Maître [U] d'un support en personnel déterminant pour le fonctionnement de son cabinet ;
Cette volonté de ne pas prendre en compte les besoins de fonctionnement de son département, notamment lors de la démission de Maître [IR], subie ou pour le moins volontairement non expliquée est établie, la société Fidal n'étant pas fondée à écarter les témoignages produits par l'appelant, en ce qu'il émanent d'anciens salariés, qui travaillent ou non à présent pour l'appelant ;
En revanche l'attestation de Maître [M] [EH] personnellement désigné, comme élément déclencheur des faits de harcèlement dénoncés par l'appelant, sera écartée comme étant dépourvue de toute valeur probante ;
L'intimée ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, qu'elle a tout mis en oeuvre pour éviter ces perturbations, Maître [VM] ayant en effet, proposé comme solution de fonctionnement à Maître [U], celle de réduire le niveau des honoraires réalisés, conseil totalement contraire à l'intérêt de la société, étant rappelé que Maître [U] avait les meilleurs réalisations en son sein à cette époque, fait constant ;
De plus la société Fidal a, en faisant référence à la fois à un problème prétendument récurrent de validation des congés et autorisations d'absences qui relevait depuis 2015 de la gestion des co-directeurs du bureau de [Localité 9], discrédité toute affirmation d'une position ferme de sa part, en indiquant que cette situation n'était pas réglée fin 2022 (attestation Maître [FW] ) ;
Enfin, s'agissant des heures supplémentaires réalisées par Madame [C], dont la DR a souhaité qu'elle soit solutionnée dans les six premiers mois de janvier 2023, la société Fidal n'a pas répondu à Maître [U] sur les raisons de l'énonciation d'une règle fin 2022, s'agissant d'une salariée qui réalisait des heures supplémentaires depuis 20 ans sans contestation avérée de l'intimée, alors même qu'elle ne travaillait pas encore dans le département dirigé par Maître [U], puis après l'avoir rejoint, si ce n'est dans un but de pression et de harcèlement que ce dernier a invoqué dans sa lettre de démission ;
Ainsi la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
.4- Tentatives d'intimidation et convocations répétées à des entretiens individuels 'disciplinaires'
Maître [U] indique avoir été convoqué à deux reprises par Maîtres [D] [EP] et [Y] [VM] les 28 septembre 2022 et 27 avril 2023 sans raison précise, afin de lui faire de nombreux reproches non étayés sur des faits précis (pièces 6 et 7 intimée) ;
La décision déférée a considéré que ces faits n'étaient pas établis considérant qu'il ne s'agissait pas de convocations à des entretiens de nature disciplinaire, aucune sanction n'ayant été prononcée ; relevant qu'ils se sont déroulés à six mois d'intervalle, la décision note que 's'il n'est pas discutable que les relations entre Maître [U] et Maître [EP] ainsi que d'autres directeurs associés ([K] et [EH] notamment) s'étaient considérablement dégradées, il n'apparaît pas de tentative d'intimidation à l'égard de Maître [U] et les entretiens proposés ne peuvent être qualifiés d'entretiens disciplinaires' ;
Elle ajoute que 'il est même d'ailleurs à la lecture des pièces, tant du demandeur que de la défenderesse, possible de s'interroger sur l'effectivité du lien de subordination entre Maître [U] et la société Fidal, à l'instar au demeurant, d'autres directeurs associés (non respect des ordres donnés et absence de sanction) ;
Il résulte de la lecture des échanges de mails entre Maître [VM] et Maître [U] entre le 9 et le 14 septembre 2022, que le premier a souhaité rencontrer le second, le 28 septembre 2022 lors de sa venue à [Localité 9] et que l'ordre du jour de cette réunion n'a pas été décrit, nonobstant la demande insistante de l'appelant, si ce n'est de manière lapidaire dans le courrier du 13 septembre 2022 qui indique : 'le mail que tu as diffusé le 30/08 à l'équipe droit des sociétés de [Localité 9] au sujet du guichet unique, formalités, le budget de [G] [IR] (clôture au 30/09 et exercice 22/23)' ;
Dans son courriel du 28 septembre 2022 faisant suite à cet entretien en présence de Maître [D] [EP], Maître [U] indique que 'l'entretien a rapidement tourné au réquisitoire. Vous m'avez adressé plusieurs reproches sur divers sujets liés à l'organisation du cabinet et mon comportement au sein du bureau, proprement non approprié sans qu'il me soit indiqué ce qui m'était précisément reproché à cet égard. Certains reproches s'appuyaient sur des faits tronqués et parfois anciens de plusieurs années' (pièce 7 appelant) ; il affirme qu'il a été contraint d'y mettre rapidement fin ;
Il y exprime également son incompréhension face à l'interdiction qui lui a été notifiée de prendre la moindre initiative au sein du bureau de [Localité 9] et a notifié sa démission de ses fonctions de directeur du département patrimoine (technique) à effet du 30 septembre 2022, laquelle a été refusée par le Directoire de la société ;
Dans sa lettre du 31 juillet 2023, intitulée 'notification de démission forcée' (pièce 8 appelant), Maître [U] considère que sa convocation à cet entretien l'a été sous un motif fallacieux, sans communication de son objet et qu'aucune réponse n'a été donné à sa démission de ses fonctions de directeur du département Droit du patrimoine et à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ;
Il indique avoir été ensuite convoqué à un nouvel entretien le 27 avril 2023, qui devait porter sur la question des heures supplémentaires de Madame [V] [C] ainsi que sur son refus de signer les relevés mensuels des activités des assistantes ;
En effet, il est constant qu'il lui est fait grief de ne pas vouloir valider les jours d'absence concernant Mesdames [V] [C] et [I] [BI] sur [YP] (logiciel de gestion), en rappelant que chaque manager du bureau de [Localité 9] devait gérer le temps de travail de chaque assistante, valider les fiches mensuelles de 'badgeage'(pièce 6 appelant) ;
Ainsi Maître [K], ancien directeur du bureau de [Localité 9] a attesté du fait que lors d'une réunion du bureau, il a été question de responsabiliser tous les avocats encadrant une secrétaire en matière de gestion du temps de travail (suite de l'adoption logiciel [YP]) ; cependant les deux secrétaires de Maître [OO] [U] l'ont sollicité en mars 2023 pour la signature de leur relevé des heures supplémentaires, car ce dernier refusait de le faire (pièce 21 intimée) ;
Maître [K] produit également un courriel du 12 mai 2023 qu'il a adressé à Maître [LL] aux termes duquel, il lui était indiqué que le principe de la validation des absences par chaque directeur de département, avait été arrêté lors de la réunion du 27 février 2023 (ce dont il justifie), en le sollicitant pour [GE] sur [YP] (pièce 52 intimée) ;
S'agissant de l'entretien susvisé, Maître [U] indique qu'au cours de celui-ci il a été injurié par [Y] [VM] ('menteur comme un arracheur de dents') et pris à parti comme 'ne respectant aucune règle du cabinet' sans que la nature de ces violations ne lui soit précisées et affirmait qu'il 'a(yant) des problèmes avec tout le monde' sans aucune indication précise non plus (pièce 22 intimée) ;
Il ajoute avoir repris le déroulement de ces faits dans un courriel du 1er mai 2023 auquel Maître [D] [EP] a répondu le 10 mai 2023, ce qui constitue selon lui la seul réponse de son employeur à la dénonciation de faits de harcèlement moral (pièce 24 intimée) ;
Dans son courriel, [OO] [U] qualifie cet entretien de 'très éprouvant pour moi et m'a profondément atteint moralement' tout en décrivant sur quatre pages ses commentaires transmis également en copie aux membres du Directoire et à Monsieur [WT] [N] sur les sujets qui y ont été abordés (heures supplémentaires [V] [C], prétentions salariales de [G] [IR]...) ;
Il y dénonce en conclusion, la poursuite du 'harcèlement que je subis depuis plusieurs mois maintenant' en rappelant à ses destinataires qu'il avait précédemment dénoncé ce harcèlement dans son courriel du 28 septembre 2022 ;
Il considère ainsi qu'il fait 'l'objet de convocations à des entretiens au cours desquels il subit de nombreux reproches de manière générale et imprécise sans aucun fondement' ce qu'il qualifie 'd'inadmissible' notamment au regard de son parcours professionnel dans l'entreprise et de son ancienneté (pièce 6 appelant);
Maître [D] [EP] dans son courriel en réponse du 10 mai 2023, déplore auprès de Maître [OO] [U] le fait que 'depuis bientôt un an, subissons ta posture d'opposition systématique qui n'a de cesse que de s'accentuer. Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait, même s'il nous est bien difficile de croire encore à la sincérité de tes récriminations' ;
Elle affirme que l'exercice de sa mission de direction ne constitue pas du harcèlement et conteste la description de l'appelant, en l'absence de faits précis et concordants ;
Maître [EP] résume ensuite le litige relatif aux heures supplémentaires de Madame [C] et sur les règles présidant à l'utilisation du logiciel '[YP]', qu'elle désigne comme 'non optionnelle(s)' ainsi que celui de la rémunération de Maître [G] [IR] pour lequel 'elle indique ne pas l'avoir convaincu de la nécessité de fixer à [G], un budget en adéquation avec son expérience, son activité, le niveau d'activité de ton équipe et ses prétentions financières';
Elle conclut en affirmant que, nonobstant l'excellence de ses résultats financiers, ceux-ci ne peuvent la conduire à accepter n'importe quels comportements et ajoute qu'il avait 'simplement exercé (ton) son droit d'expression et que nous n'excuseront plus aucun débordement verbal ou écrit, notamment sur notre prétendue 'duplicité' (...)' lui reprochant enfin d'avoir de 'réelles difficultés avec la relation subordonnée notamment en t'opposant comme tu le fais à la moindre consigne d'organisation et désormais en te déclarant victime de harcèlement' (pièce 24 appelant) ;
Il en résulte que si la réalité des faits est établie s'agissant de l'organisation d'entretiens portant sur des questions d'organisation du département dirigé par Maître [OO] [U], le caractère disciplinaire ou harcelant de ceux-ci n'est aucunement justifié ;
Le ton des échanges est certes, franc, incisif voire décomplexé, mais il résulte des attestations produites par l'intimée, que ce type d'échanges n'était pas exceptionnel entre les protagonistes à ce litige (attestations [HK] et [LL] pièces 16, 17 et 18 intimée) ;
La matérialité de ce chef dénoncé par Maître [U] n'est pas, ainsi établie ;
S'agissant des conséquences des faits dénoncés par Maître [U], il y a lieu de se référer à l'expertise établie à sa demande par le docteur [X] qui l'a examiné le 10 juin 2023 (pièce n°11 appelant) ;
L'expert y relève comme conséquence des faits dénoncés, l'existence de 'troubles persistant de la qualité de son sommeil' outre 'un amaigrissement en lien avec une perte sensible d'appétit (10 kg)' et 'une altération de l'image de soi' ;
Le médecin conclut ainsi : 'Monsieur [U] [OO] présente en effet des troubles psychiques parfaitement susceptibles d'être mis en relation avec la confrontation à un contexte professionnel fort probablement pathologique et pathogène' ;
Il se prononce ensuite pour une inaptitude professionnelle définitive à son poste de travail, appréciation qui certes, ne relève pas de son office mais qui démontre la gravité de l'état de santé de [OO] [U] ainsi que de son mal être au travail ;
Dans son dossier médical de la santé au travail, l'appelant a également fait mention des difficultés qu'il rencontrait au travail au médecin du travail, lequel a indiqué au paragraphe 'consultation clinique psychiatrique : résultat anormal' et l'a orienté vers 'une psychiatrie de type médicale' (pièce 11 bis appelant) ;
En conclusion, les faits pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales du salarié, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Enfin il résulte des éléments sus énoncés, que la société Fidal ne démontre pas que les faits établis, sont justifiés par des éléments étrangers à un comportement de harcèlement moral ;
Dès lors, la demande de Maître [U] portant sur la reconnaissance de l'existence de faits de harcèlement moral à son égard dont la responsabilité incombe à la société Fidal sera accueillie et la décision déférée infirmée à cet égard ;
Sur la demande de requalification de la démission en rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement
Cette demande est formée par Maître [U] sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail au vu de son ancienneté de 23 ans dans la société et de l'excellence de ses entretiens annuels ainsi qu'au vu des effets du harcèlement moral sur son état de santé ;
La demande d'indemnisation porte sur 24 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 19774,75 euros, outre celle du préjudice moral subi à hauteur de 100000 euros nets de CSG/CRDS, distincte du harcèlement moral dénoncé compte tenu de l'absence de réaction de l'employeur à ses dénonciations répétées ;
Il réclame également des mesures de publicité de la décision à venir ;
La société Fidal conteste cette dernière demande, qui n'est aucunement justifiée sur le plan légal ;
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, énonce l'article L. 1235 du code du travail ;
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (...) :
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
(...)
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle' ;
Il résulte des précédents développements, que la demande de requalification de la démission de Maître [U] présentée le 31 juillet 2023, en licenciement nul et de nul effer est justifiée, la société Fidal étant responsable de faits de harcèlement moral répétés contre son salarié ;
En conséquence sa démission notifiée le 31 juillet 2023 sera déclarée nulle et de nul effet ;
Dès lors, au vu de son ancienneté (23 ans) lors de la notification à son employeur de sa 'démission forcée' , Maître [U] est en droit d'obtenir les sommes suivantes calculées sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 19774,75 euros dont le montant n'est pas contesté :
* 474576 euros nets, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité de la rupture du contrat de travail, soit 24 mois de salaire,
* 59324,25 euros bruts, au titre de l'indemnité de préavis,
* 5932,42 euros bruts au titre des congés payés sur cette indemnité,
* 140856 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
La société Fidal sera dès lors, condamnée à lui payer ces sommes ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de [OO] [U]
La société Fidal affirme que l'absence de préjudice moral de Maître [U] ainsi que le débauchage de salariés à son profit lors de la constitution de sa société, outre le défaut de préjudice financier allégué, sont de nature à écarter les demandes indemnitaires exorbitantes formées par l'appelant ;
Subsidiairement, l'intimée réclame un cantonnement de l'indemnisation à hauteur de 45000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Au vu des développements précédents qui décrivent le caractère réitéré des faits dénoncés qualifiés de harcèlement moral, allié à leur durée (deux ans minimum), le préjudice moral subi par Maître [U], qui a montré au cours des 23 ans de présence au sein de la société intimée, un fort investissement dans son travail, recherchant l'excellence de résultats qu'il a souvent atteinte et laquelle, jusqu'à la fin du contrat de travail a été régulièrement relevée par l'employeur, est particulièrement important -tel que établi par les éléments médicaux et les constatations de son entourage- ;
Dès lors, son préjudice justifie l'allocation d'une somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle la société intimée sera condamnée ;
La société intimée s'oppose à la demande de Maître [U] portant sur l'affichage de la décision ;
Cette mesure résulte de l'application des règles issues de l'article 1240 du code civil et se fonde sur le principe général de la réparation intégrale du préjudice ;
Ainsi la mesure de publicité réclamée par l'appelant est justifiée compte tenu de la gravité des faits de harcèlement moral, commis de manière réitérée au sein d'une structure de travail importante en nombre, organisée et hiérarchisée ; cela apporte une réponse proportionnée au préjudice important subi par un salarié présentant une grande ancienneté dans la société ;
Elle sera cependant plus limitée dans le temps afin d'accorder au salarié une réponse proportionnée à son préjudice, sans volonté vexatoire à l'égard de l'employeur ;
Au vu de ces éléments, il y sera fait droit dans les termes prévus au dispositif ;
Sur la demande portant sur l'exécution déloyale du contrat et des manquements à l'obligation de sécurité
La société Fidal conteste cette demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article L. 1222-1er du code du travail, dès lors qu'elle ne s'appuie pas sur des faits désignés précisément ;
En outre, elle considère qu'elle n'est pas fondée sur l'existence d'un risque avéré ou réalisé ;
Ainsi la question de la prescription de l'action, se pose également (article L. 1471-1 du code du travail) s'agissant des faits de mai 2021 ainsi que de ceux du suivi des heures supplémentaires ;
De plus, l'absence de réponse de la société Fidal aux dénonciations des 28 septembre 2022 et avril 2023 de faits de harcèlement moral ne constituer un élément de risque avéré ou réalisé, s'agissant de faits inexistants mis en avant pour déstabiliser l'entreprise ; enfin l'absence d'enquête interne dénoncée par Maître [U] n'est pas un élément déterminant selon la cour de cassation ;
Les faits dénoncés ne constituent pas une alerte plausible et ont reçu une réponse circonstanciée dans le courriel du 10 mai 2022 ; de plus, s'agissant du premier fait dénoncé, la société a mis en place une médiation entre les protagonistes, confiée à une entreprise tierce à la société intimée, ce qui justifie de confirmer la décision déférée qui ne l'a pas retenue ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Fidal, partie perdante, devra supporter les dépens de l'instance ;
En outre, la société Fidal sera condamnée à payer à Maître [OO] [U] la somme de 10000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la société Fidal sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Infirme la décision prononcée le 8 août 2024 par Madame le Vice-Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nancy, en ce qu'elle n'a pas admis l'établissement de faits constitutifs de harcèlement moral commis par la société Fidal au préjudice de Maître [OO] [U] ;
La confirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société Fidal a commis des faits de harcèlement moral entre 2021 et 2023, au préjudice de Maître [OO] [U], salarié ;
Déclare nulle et de nul effet, la démission notifiée le 31 juillet 2023 par Maître [OO] [U] à la société Fidal ;
Dit que cette démission a les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société Fidal à payer à Monsieur [OO] [U] les sommes suivantes :
- 474576 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS) nets, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité de la rupture du contrat de travail,
- 59324,25 euros (CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) bruts, au titre de l'indemnité de préavis,
- 5932,42 euros (CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) bruts au titre des congés payés sur cette indemnité,
- 140856 euros (CENT QUARANTE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS) nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 100000 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral,
Ordonne la publicité de la présente décision, sur le site Intranet et Internet du cabinet Fidal ainsi qu'aux portes du bureau de la société Fidal à [Localité 9], ce pendant une durée de 4 mois, aux frais de la société Fidal ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fidal à payer à Maître [OO] [U] la somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Fidal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fidal aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 à 14 heures par Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Madame Laurène RIVORY, Greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L.RIVORY.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-neuf pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 SEPTEMBRE 2025
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMO
Décision déférée à la Cour : décision de Madame le Vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats de NANCY en date du 08 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [OO] [U]
né le 13 Janvier 1971 à [Localité 11] (88)
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU RECOURS :
S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
représentée par sa Direction Régionale Grand Est située [Adresse 1]
Comparante en la personne de Maître [D] [EP], Co-Directrice régionale, assistée de Me Juliette MASCARD, substituant Me Jacques BELLICHACH, tous deux avocats au barreau de PARIS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANCY, pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représenté par son Bâtonnier en exercice, Me Manuel Rui PERREIRA
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de NANCY
Représenté à l'audience par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 11 Mars 2025 à 10 heures, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Raphaëlle GIROD, Conseillère,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 Décembre 2024, complétée par ordonnance du 11 Mars 2025
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [HC] [KF], greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, Madame la Présidente CUNIN-WEBER a annoncé que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 2 Juin 2025 à 14 heures, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025 et ensuite au 29 Septembre 2025 à 14 heures ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé le 29 Septembre 2025 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, et signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente et par Madame RIVORY, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître [OO] [U] a été embauché le 3 janvier 2000, par la SERLARL Fidal en qualité d'avocat salarié.
Il a été promu Directeur associé le 10 octobre 2012, Directeur du département du patrimoine.
Par lettre du 31 juillet 2022, Maître [U] a notifié à son employeur sa 'démission forcée' mettant ainsi fin à son contrat de travail.
La société Fidal a accusé réception de cette lettre et a rappelé à Maître [U] que son préavis était de trois mois. Elle l'a dispensé de son exécution à compter du 6 octobre 2023 et l'a effacé de ses effectifs le 15 novembre 2023. Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 23 novembre 2023.
Maître [U] a déposé le 7 octobre 2023, les statuts d'une structure d'exercice MBCO Avocats ayant un établissement à [Localité 9] et un à [Localité 6].
Par requête datée du 18 décembre 2023 déposée le 19 décembre 2023 au bureau de l'Ordre des avocats de [Localité 9], Maître [U] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats aux fins de :
- au visa des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 1152-1 et 1222-1 du même code,
- juger la société Fidal responsable d'actes de harcèlement moral répétés contre son salarié Maître [U],
- déclarer nulle et de nul effet la démission notifiée par Maître [U] à la société Fidal et donner à cette démission les effets d'un licenciement nul,
- accueillir Maître [U] en ses demandes indemnitaires,
soit le paiement des sommes de 19774,75 euros au titre de son ancienneté,
59324,24 euros de préavis de licenciement,
5932,42 euros bruts de congés payés y afférents,
140856 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
44576 euros d'indemnité pour licenciement nul,
100000 euros pour dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
39548 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision et ordonner la publicité de la décision à intervenir sur le site internet et intranet du cabinet Fidal ainsi qu'aux portes du bureau de [Localité 9] et ce, pendant une durée de 6 mois,
- condamner la société Fidal au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après échec d'une audience de conciliation le 5 mars 2024 et conclusions échangées entre les parties le 15 avril 2024, Madame le Vice-Bâtonnier ainsi que deux membres du conseil de l'Ordre ont statué le 8 août 2024 en matière prud'homale et ont débouté Maître [U] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société Fidal et laissé les dépens à la charge de Maître [U].
Pour statuer ainsi elle a retenu l'existence des faits dénoncés par Maître [U] relativement à ce qui a été nommé 'l'affaire [VE]' mais rejeté les autres dénonciations d'agissements avancés par Maître [U] à l'appui de sa demande, en considérant qu'ils n'étaient pas constitués et partant, débouté Maître [U] de sa demande fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral imputables à son ex-employeur ainsi que des demandes indemnitaires s'y rapportant.
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Par acte enregistré le 6 septembre 2024, Maître [U] a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, Maître [U] conclut à l'infirmation de la décision déférée et statuant à nouveau, sollicite de la cour de :
- juger la société Fidal responsable d'actes de harcèlement moral répétés contre son salarié, Monsieur [OO] [U],
- déclarer nulle et de nul effet la démission notifiée par Monsieur [OO] [U] à la société Fidal et donner à cette démission, les effets d'un licenciement nul,
- accueillir Monsieur [OO] [U] en ses demandes indemnitaires ;
Monsieur [OO] [U] indique qu'au vu de son ancienneté, il est en droit de réclamer le paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire de référence mensuel brut moyen de 19 774,75 euros (237297 euros brut/12) :
* préavis de licenciement : (3 mois x 19 774,75 euros bruts) 59324,25 euros bruts ;
* congés payés y afférents : 5932,42 euros bruts ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 140856 euros nets ;
[ (¿ x 19774,75 euros x 10 ans) + (' x 19774 euros x 13,87 ans) ]
* dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail : 474576 euros nets ;
* dommages et intérêts pour harcèlement moral /dégradation des conditions de travail : 100000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail : 39548 euros nets ;
- ordonner la publicité de la décision à intervenir sur le site Intranet et Internet du cabinet Fidal, ainsi qu'aux portes du bureau Fidal de [Localité 9], et ce pendant une durée de 6 mois ;
- condamner le cabinet Fidal au versement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les frais et dépens.
En réponse et par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Fidal demande à la cour de :
- confirmer la décision du Bâtonnier du 8 août 2024, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du cabinet Fidal formulée au titre des frais irrépétibles,
- juger prescrites les demandes fondées sur les conditions de travail de Maître [U] antérieures au 22 décembre 2022 sur le terrain d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, d'un manquement à la loyauté ou à l'obligation de sécurité ;
- constater l'absence d'indices précis concordants laissant supposer l'existence du moindre harcèlement ;
- juger que la démission de Maître [U] doit produire ses pleins effets ;
Y ajoutant :
- débouter Maître [U] de ses demandes ;
- condamner Maître [U] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [U] aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rendu son avis le 3 mars 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont repris oralement leur conclusions écrites, puis mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogée au 29 juillet et au 29 septembre suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [OO] [U] le 25 février 2025 et par la société Fidal le 31 janvier 2025 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'allégation de faits constitutifs de harcèlement moral
A l'appui de son recours, Maître [U] se fonde sur plusieurs faits de nature à justifier selon lui, le harcèlement moral de la part de son employeur ;
Il rappelle que jusqu'au 31 juillet 2023, il occupait le poste de directeur du département Droit du Patrimoine de la société, dont il a démissionné alors que jusqu'en mai 2021, il était associé au sein du cabinet Fidal sans difficultés, ses résultats financiers étant très positifs et appréciés ;
Il indique qu'un premier incident sérieux s'est alors déroulé concernant un client important du cabinet, le groupe [VE] et plus particulièrement avec son président Monsieur [TY] [VE] ; Il rapporte qu'un autre associé du cabinet, Maître [EH] a émis des propos injurieux et insultants contre un avocat du cabinet Maître [OX] [BR] ;
Il ajoute que Monsieur [VE] est un de ses clients habituels, qu'il a contacté à cette même époque et que ce dernier lui a appris l'incident avec son collègue ainsi que la volonté du client de remettre en cause la relation de son groupe avec le cabinet Fidal, compte-tenu de l'absence de réaction de son Directeur Régional à cet incident ; il produit une attestation confirmant ces faits ;
Il indique alors avoir saisi de la difficulté ce dernier, Maître [M] [FW] par mail le 28 mai 2021, qui a refusé d'y répondre, puis lors d'une entrevue à son bureau le 31 mai suivant, au cours de laquelle des propos houleux ont été tenus contre lui et une interdiction formelle de contacter le client lui a été faite par son interlocuteur, sous peine de conséquences graves ;
En réponse, la société Fidal conteste toute osctracisation de Maître [U], consécutivement à l'incident survenu en mai 2021 entre Maître [BM] [BR] et Maître [EH] concernant le client [VE] dont ce dernier avait la charge de longue date ;
Elle relève que Maître [BR] a commis une faute déontologique en conseillant à Monsieur [TY] [VE] qu'il connaissait de s'adjoindre les services d'un avocat spécialiste en droit social de la société de [Localité 7] (Maître [A]), ce sans prendre attache avec sa hiérarchie ou son confère [EH] auquel il a uniquement laissé un message téléphonique dont il n'a pas pris connaissance, Monsieur [VE] lui annonçant lui-même les dispositions prises 25 mai 2021 ;
Enfin Maître [BR] a adressé un long courriel le 26 mai 2021 à Maître [FW], le mettant en copie à Monsieur [TY] [VE], Monsieur [W] (clients) et Maître [EH] (pièce 88 intimée) dans lequel il décrit le déroulement des événements ; ensuite c'est Maître [U] qui est intervenu et a contacté le client malgré l'interdiction faite par Maître [FW], qui venait d'aplanir les difficultés avec le client ainsi que par l'organisation d'une médiation entre Maître [BR] et Maître [EH], confiée à un prestataire extérieur à elle ;
Elle ajoute que Maître [EH] s'est excusé des termes employés en sa présence, devant Monsieur [VE] ainsi que Maître [FW] tant en mai qu'en septembre 2021 lorsque les termes précis utilisés par son confrère lui ont été soumis, à la demande expresse de Monsieur [BM] [BR] avec lequel il était lié (pièce 68 intimée) ;
Enfin elle considère que les écrits de ce dernier étaient destinés à envenimer le débat, sous la maîtrise de Maître [U], afin de discréditer la DR et conteste tout indice de harcèlement s'agissant des faits sus énoncés ;
Un deuxième fait concerne le changement de la Direction Régionale (DR) en mai 2022 à la suite du départ à la retraite de Maître [FW] et de son remplacement à compter du 1er octobre 2022 par Maître [D] [EP] ;
Il considère qu'une opération de destabilisation de son département au bureau de [Localité 9] a été organisé par cette dernière et plus particulièrement, en lui laissant croire qu'il pouvait valablement postuler avec Maître [R] [BR] (frère de [BM] [BR] précédemment cité) à la Direction du Bureau de [Localité 9] restée vacante ;
Il relate ainsi une promesse de soutien qui leur a été faite par Maître [EP] lors d'un entretien du 20 mai 2022, puis lors d'une visio conférence le 15 juin 2022 avec le Directeur du bureau de [Localité 12], Maître [Y] [VM] ;
Cependant lors de la réunion du Directoire de la société, convoqué le 7 juillet 2022 à l'initiative de Maître [EP], cette dernière et Maître [VM] étaient absents alors qu'ils avaient assuré les deux candidats de leur soutien ; leur candidature a été écartée en l'absence du soutien de Maître [EP] ; aucune réponse n'a été apportée aux demandes d'explication que Maître [U] leur a communiquées et pour cause, car il a été établi que Maître [EP] dirigerait également le bureau de [Localité 9], ce qu'elle savait depuis le 10 mai 2023 ;
La société Fidal conteste à ces faits toute qualification de harcèlement contrairement aux assertions de l'appelant, dès lors le projet de reprise de la direction du bureau de [Localité 9] a été énoncé par Maîtres [U] et [BR] le 20 mai 2022 à la suite d'une réunion de la direction, puis réitérée le 15 juin 2021 lors d'une visio conférence avec Maître [D] [EP] et Maître [Y] [VM], lesquels ont émis des objections en préférant la mise en place d'un CODIR incluant Maître [BR] ; en revanche elle conteste tout soutien promis par les deux DR aux candidats devant le Directoire qui, réuni le 7 juillet 2021, a écarté leur candidature ce qui a entraîné la démission de Maître [U] de la qualité de directeur technique du département Droit du Patrimoine de la société, laquelle a été refusée par les membres du Directoire qui lui ont appris la désignation de Maître [D] [EP] à la direction du bureau de [Localité 9] ;
Elle conteste toute nomination de cette dernière à ces fonctions dès mai 2021, le courriel dont se prévaut Maître [U] sur ce point, comportant une coquille en ce qu'il mentionne 'DB' au lieu de 'DR' (pièces 31, 50 et 51 intimée) ;
En troisième lieu, Maître [U] reproche à la Direction Régionale de la société Fidal, la poursuite d'actions d'isolement et de destabilisation menées contre lui et le retrait des moyens humains mis à sa disposition au sein du département Droit et Patrimoine qu'il dirigeait ;
Il met en cause ici également Maître [EP] qui a effectué diverses démarches qualifiables de 'manipulations' à l'égard de sa collaboratrice, Maître [G] [IR], qui a finalement démissionné le 11 avril 2023 ;
Il fait état des propos dénigrants de sa hiérarchie à son encontre auprès de sa collaboratrice qui souhaitait bénéficier d'une évolution salariale ; il ajoute qu'il a été désigné comme responsable de son absence d'évolution financière, ce qu'il conteste en indiquant n'avoir jamais eu de pouvoir dans la matière de relations humaines des salariés ;
Son rôle concernant le départ d'autres collaborateurs, tels que Maître [XB] et Maître [NA] [RD] a été affirmé par Maître [VM], ce qu'il conteste également ;
Il produit une attestation de Maître [IR] qui fait état de la volonté de Maître [EP] de nuire à Maître [U] en se servant d'elle ; il conteste la décision déférée sur ce point ;
Il rappelle qu'il a fait l'objet de convocations qu'il qualifie d'intempestives à des entretiens avec sa hiérarchie sans motif annoncé, lesquelles peuvent apparaître comme disciplinaires (le 28 septembre 2022 et le 27 avril 2023) et relève que la cabinet Fidal n'a jamais réagi aux dénonciations de faits constitutifs de harcèlement moral régulièrement évoqués dans ses mails ;
Il conclut qu'au vu de l'ensemble de ces agissements, il a présenté sa démission par lettre du 31 juillet 2023, le médecin du travail ayant constaté qu'il subissait une souffrance psychologique au travail, l'ayant conduit à solliciter une expertise psychiatrique (rapport docteur [X] du 10 juin 2023) ce qui justifie que sa demande en nullité de sa démission 'forcée' soit retenue ;
En réponse, la société Fidal conclut à l'absence de preuve rapportée par l'appelant, constituant des faits personnels, précis et concordants de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le deuxième point, la société Fidal indique qu'elle a, en tant qu'employeur, à coeur d'exercer ses prérogatives et de porter des exigences en matière de contrôle des heures supplémentaires et des affectations budgétaires des collaborateurs nouvellement engagés et non intéressés aux résultats ;
Ainsi Madame [C], assistante de [OO] [U], présentait 132 heures supplémentaires au 21 décembre 2021, ce qui posait la question de leur rattrapage sur six mois, étant précisé que 68 heures avaient été acceptées comme payées ; la situation de dépassement d'heures a persisté pour une autre salariée en 2023 ; en outre, Maître [U] refusait de signer les relevés d'heures mensuels alors que tous les directeurs y étaient astreints ;
Sur le troisième point, elle affirme que lors de l'échange organisé par Maîtres [EP] et [VM] le 27 avril 2023, le dialogue s'est envenimé et Maître [U] a quitté les lieux sans rien concéder ; des difficultés analogues ont été constatées en matière de congés et d'autorisations d'absence ; c'est la comportement de Maître [U] qui était en question et non sa propre attitude en qualité d'employeur ;
La société rappelle qu'en tant qu'employeur, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir d'encadrement, elle a la possibilité de fixer des entretiens, en ce compris à son personnel cadre ou de choisir d'attribuer une prime à l'un plutôt qu'à l'autre de ses salariés, sans que cela ne constitue la preuve qu'ils soient, pris isolément ou dans leur ensemble, des indices de nature à établir la réalité du comportement dénoncé ;
De plus, la question du refus d'affecter un budget conforme à la politique de rémunération de ses collaborateurs non intéressés aux résultats a été mise au jour, s'agissant de la rémunération de Maître [G] [IR], collaboratrice de Maître [U]; elle n'a pas obtenu de rétrocession fixe d'honoraires, ni la prime qu'elle réclamait ; la décision déférée a relevé sur ce point, la faiblesse du budget concédé par Maître [U] à sa collaboratrice, attribué au niveau du bureau de [Localité 9], selon l'ancienneté dans le poste ; l'appelant a refusé cette règle et a en outre, prétendu être étranger à ces questions de rémunération ;
Plus généralement c'est le comportement habituel de Maître [U] qui est mis en cause par ses collègues, Maîtres [K], [EH] et [FW] avant son départ ;
Enfin s'agissant de l'incident avec Maître [EH] en mai 2021, elle indique que c'est un fait isolé généré par le comportement de Maître [BM] [BR], qui a encouragé un client important du cabinet qu'il connaissait personnellement à décharger Maître [EH] d'un dossier délicat pris en charge avec Maître [YH], spécialiste en droit social au bureau de [Localité 8] au profit de Maître [J], Directeur associé au bureau de [Localité 7], en mettant directement en relation avec Monsieur [VE] ; des demandes d'explications 'musclées' auprès de Monsieur [VE] de la part de Maître [EH] et de Maître [U] envers Maître [FW] s'en sont suivies, malgré l'interdiction faite à ce dernier de contacter le client ;
Maître [U] s'est rapproché de lui alors que Maître [BM] [BR] avait commis une faute déontologique par l'envoi d'un mail à sa direction comportant une copie au client ; des échanges ont été organisés en vue d'une médiation et aucun élément de cet incident ne constitue un harcèlement moral au détriment de Maître [U] ; de même le lien entre ces faits et sa démission deux ans plus tard n'est pas démontré ;
S'agissant des répercussions alléguées par l'appelant des agissements dénoncés sur sa santé, cela repose uniquement sur le rapport du docteur [X] du 7 juin 2023 ; celui-ci ne fait que retracer les propos de l'intéressé pour conclure ensuite à l'existence d'une inaptitude professionnelle, conclusion qui ne ressort pas de ses compétences et qui est, au demeurant contredite par le dossier du médecin du travail ; elle ajoute que Maître [U] n'a jamais fait état de ce document avant sa démission ;
En dernier lieu, elle relève que les allégations de Maître [U] se fondent uniquement sur les témoignages des salariés démissionnaires du cabinet, portant sur des faits qu'ils n'ont pas constatés personnellement, ce qui leur ôte toute valeur probante ;
Elle produit quant à elle des attestations et écrits de dirigeants et associés de la société Fidal qui établissent les mauvaises relations de l'appelant avec sa hiérarchie et son refus de se plier aux injonctions qu'elle prodiguait dans le cadre de ses prérogatives d'employeur notamment s'agissant des questions d'organisation du travail ;
* Sur les faits de harcèlement moral allégués
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement' ;
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce que 'Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement' ;
Ainsi lorsque le salarié présente la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il convient donc d'appliquer à l'espèce cette méthode probatoire.
En l'espèce la décision déférée a examiné les faits suivants mentionnés dans la lettre de démission de Maître [U] qu'il y a lieu d'apprécier successivement :
. 1- L'incident [VE] en mai 2021
La décision déférée a retenu que Maître [EH] avait tenu des propos déplacés à l'égard de Maître [BM] [BR], auprès du client Monsieur [TY] [VE] et qu'aucune mesure de sanction du comportement de l'avocat associé, n'avait été prise par la société Fidal ;
Elle a également relevé que cet événement apparaît comme celui qui a été à l'origine des dissensions entre Maître [U] et la société Fidal, pour en conclure que la matérialité de ces faits était établie et considérer que le dossier [VE] n'avait pas été géré conformément aux attentes de Maître [U] en mai 2021 ;
Il résulte des pièces produites et des arguments avancés par les parties, que c'est à compter du 26 mai 2021, date de l'incident survenu entre Maître [BM]. [BR] et Maître [EH], avocat associé concernant le client [VE], que les relations se sont tendues, entre Maître [U] qui a pris le parti de soutenir Maître [OX] [BR] contre l'attitude agressive et dénigrante de Maître [EH], à son égard et sa hiérarchie ; l'appelant situe également le début des actes qu'il qualifie de harcèlement moral à compter de cet incident ;
Le déroulement de ces faits est établi selon la décision déférée ; il y a ainsi lieu de s'appuyer sur le témoignage de Monsieur [TY] [VE] lui-même, au centre de cet incident ;
Ce dernier le 3 juin 2021, a fait part à Maître [FW], DR, son profond mécontentement sur l'attitude de Maître [EH] envers son confrère Maître [OX] [BR] ; Monsieur [TY] [VE] a précisé que Maître [EH] lui a présenté ensuite ces excuses, en indiquant avoir fait une erreur quant aux propos tenus auprès de lui ;
Il a ajouté que ce type de comportement a entraîné une interrogation pour les associés de la société [VE], sur la pérennité de leur recours à cet avocat au sein de la société Fidal et a cité deux affaires en cours, dans lesquelles le retard apporté à leur clôture n'était pas selon lui, admissible ;
Maître [R] [BR] a alerté Maître [D] [EP] quant aux conséquences de ces faits sur l'état de santé de son frère [BM] [BR], qui présentait selon lui, un état de détresse grave alors qu'aucune mesure n'a été prise par la société Fidal consécutivement à ces événements et au comportement de Maître [EH] (pièce 35 appelant) ;
Dans son courriel adressé à la Direction Régionale de la société intimée, le 26 mai 2021 reprenant en détail le déroulement de cet incident, Maître [R] [BR] précise que les propos tenus par Maître [EH] à l'égard de son frère sont inacceptables, souhaitant qu'il y soit donné suite (pièce 36 appelant) ;
En effet Monsieur [TY] [VE] dans son courriel du 24 septembre 2021 a relaté les propos de Maître [EH], traitant son confrère de 'gros connard' et indiquant 'qu'il foutait la merde' dans les dossiers de la société à peine arrivé (pièce 36 appelant) ; le fait que l'intimée indique que ces termes ont été finalement communiqués par Monsieur [VE] à la demande de Maître [BM] [BR] est sans emport ;
Maître [U] a également entrepris la Direction Régionale de la société en la personne de Maître [FW], dans un courriel du 28 mai 2021 pour solliciter de sa part, l'organisation d'une réunion entre les avocats concernés par l'incident [VE], mais il s'est vu opposer une fin de non-recevoir de sa part ; de plus, Maître [FW] lui a fait interdiction de contacter le client sous peine de conséquences graves ; il conteste en revanche, avoir injurié Maître [FW] lors de cet échange (pièce 22 appelant) ;
Maître [FW] pour sa part, atteste que lorsqu'il a quitté ses fonctions le 30 septembre 2022, ayant été informé d'un incident mettant en cause Maître [EH], Maître [OX] [BR] et un client 'historique du cabinet' (entreprise [VE]), il a mis en oeuvre des entretiens individuels avec les protagonistes et a rencontré le client ;
Il ajoute que lors de la réunion des membres du Directoire, Maître [U] a pu s'exprimer et qu'il s'est montré très partisan de Maître [BM]. [BR], exigeant que des mesures soient prises à l'encontre de Maître [EH] ;
Il affirme que de son côté, Maître [BM].[BR] avait commis une faute déontologique en adressant à un client, un mail destiné à Maître [EH] au sujet de cet incident ;
Il explique que Maître [U] est venu dans son bureau et que le ton est monté, décrivant son comportement comme 'excessif et agressif' ; il affirme avoir organisé une médiation entre les deux collègues mis en cause, confiée à un tiers ;
Il relate également un autre incident survenu lors d'une réunion des cadres qu'il avait organisé après cet affaire, au cours de laquelle Maître [U] souhaitant revenir sur l'affaire [VE], l'a traité de 'menteur' et s'est emporté, ce qui l'a contraint à quitter les lieux ;
Il conclut en indiquant que Maître [U] 'depuis 2-3 ans, (il) s'était mis en retrait des réunions internes: il n'était pas venu à l'AG des associés, ni aux 100 ans de la Fidal à [Localité 10] qui réunissait tous les professionnels du cabinet en juillet 2021"(pièce 17 intimée) - ce que Maître [U] conteste en produisant une photo de lui aux festivités des 100 ans de la Fidal-;
Maître [SS] [K], directeur associé au sein de la société Fidal atteste avoir rencontré Maître [FW] le 31 mai 2021 à l'issue de son altercation avec Maître [U] au sujet de l'affaire [BR]-[EH] ; il indique 'je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Il était comme abasourdi. C'est à partir de cette époque que [OO] [U] a cessé de me saluer quand nous nous croisions dans les couloirs (...)' ; il ajoute que, présent lors de la réunion des cadres provoquée le 2 décembre 2021 par Maître [FW] sur le même sujet, ' Maître [U] a ouvertement traité [M] [FW] de menteur' ce dernier ayant préféré quitter les lieux (pièce 21 intimée) ;
Cette relation des faits est contestée par l'appelant qui produit l'attestation de Maître [R] [BR], présent à cette réunion ; il y indique : 'je peux effectivement témoigner que cette réunion a été particulièrement houleuse, mais du fait de [M] [FW], qui s'est soudainement et violemment emporté à l'évocation par [OO] [U] d'un entretien qu'ils avaient eu au sujet de l'incident [M] [EH] (...) J'atteste que [M] [FW] a insulté [OO] [U] en le traitant de 'menteur';
Il indique également 'lorsque nous avons soumis notre souhait d'aborder le sujet ([EH]) lors de cette réunion, [SS] [K] et [M] [FW], qui de toute évidence avaient préparé et concerté leur action, ont agressé sans fondement [OO] [U] au sujet de son comportement professionnel' ; il poursuit en indiquant que 'cela démontre si besoin était que les tentatives pour essayer simplement d'aborder cet incident au sein du bureau de [Localité 9], étaient vouées à l'échec et donnaient l'opportunité pour les soutiens de notre confrère [EH], de chercher querelle à ceux qui attendaient légitimement une réponse du cabinet' (pièce 34 appelant) ;
Plus généralement, Madame [LU] [L], chargée de juillet 2019 à septembre 2022 de la communication et du marketing au cabinet Fidal de [Localité 13], a précisé qu'elle travaillait non loin du cabinet de Maître [U] ; elle atteste que 'l'ambiance s'est détériorée à partir de l'été 2021 après l'incident entre Maître [BM] [BR] et Monsieur [EH]. Maître [U] ayant pris position pour Maître [BM]. [BR], on a vite compris qu'il n'était plus bien vu par la direction d'avoir de bonnes relations avec lui (...) La volonté de la direction de créer deux clans au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes était mal comprise et discutable (...)' ;
Elle affirme par ailleurs, que 'Maître [U] s'était toujours montré bienveillant et respectueux envers tous les membres du cabinet et était d'ailleurs respecté par le plus grand nombre pour cela' ;
En conclusion, il y a lieu de se référer à la lettre de démission de Maître [U] s'agissant de ces faits dénoncés lorsqu'il indique à Maître [D] [EP] que 'j'estime être vicitime d'actes de harcèlement orchestrés contre ma personne, actes initiés par l'ancien Directeur Régional [M] [FW], entretenus et amplifiés par vous depuis votre entrée en fonction. Cette situation a un impact direct sur ma santé et mon équilibre psychologique. Je ressens depuis plusieurs mois des troubles du sommeil et ai des difficultés à gérer sereinement mes dossiers (...) (pièce 22 intimée) ;
La référence aux entretiens annuels individuels de Maître [U] comme celui du 12 octobre 2021 soit à une période contemporaine de l'incident sus décrit, établit qu'il était considéré par sa hiérarchie comme 'stimulant la pratique du cross seling' et 'contribuant aux résultats de l'équipe' ; à cette occasion il lui était demandé de 'renforcer le sentiment d'appartenance au cabinet par des actions collectives' et de renforcer l'item : 'adhère, porte et anime les valeurs du cabinet. Excellence, Respect. Confiance' ;
En conclusion il est décrit dans ce document comme étant 'un très bon professionnel reconnu par ses clients (...) ;
Il est mentionné enfin, dans les projections en cours, être 'très affecté par le différend [BM] [BR]- [M] [EH] : (il) déplore la gestion de ce différend et leur 'parti pris' (pièce 12 intimée) ;
Dès lors la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
. 2- Faux-soutien de la Direction Régionale pour sa candidature comme co-Directeur du bureau de [Localité 9]
Dans sa décision Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a statué sur la question du faux soutien de la Direction Régionale à la candidature de Maître [OO] [U] au poste de Directeur du Bureau de [Localité 9], ce afin de le déstabiliser (mai à juillet 2022) ;
En effet, il est constant que Maître [U] et Maître [R] [BR] se sont portés candidats à ce poste lors du départ de Maître [K] de la direction du bureau de [Localité 9], devant le Directoire de la société Fidal, alors qu'ils pensaient être soutenus par Maître [D] [EP], laquelle a été finalement désignée pour occuper ce poste ;
Maître [U] se fonde sur des mails échangés avec Maître [D] [EP] les 15 et 29 juin 2022 ;
La décision déférée n'a pas considéré les allégations de faux-soutien comme avérées ;
A l'appui de sa position, Maître [U] se base notamment sur les échanges de mails qu'il produit en pièce 4 ; dans son envoi du 7 juillet 2022 à Messieurs [R] [DB], [P] [O] [T] et [VV] [E] (membres du Directoire de la société), il rappelle qu'il s'est entretenu avec eux le matin même, en présence de Maître [R] [BR], dans le prolongement de deux entretiens qu'ils avaient eu avec Maître [D] [EP], puis avec cette dernière et Maître [Y] [VM] ;
Il indique que 'à l'issue de ces deux entretiens, [D] et [Y] nous ont très clairement et sans ambiguïté déclaré partager notre constat de la situation du bureau (de [Localité 9]) et soutenir notre candidature. [D] a déclaré vouloir être présente à notre entretien avec vous, et nous avions demandé à [Y] d'être également présent ce qu'il avait accepté. Nous avons constaté que ni [D], ni [Y] n'étaient présents à notre entretien de ce matin et nous avons compris qu'ils ne vous avaient pas informés de leur souhait d'y participer (...)' ;
Après avoir exposé leur projet sur la nécessité de la redynamisation du bureau de [Localité 9], rappelant que l'absence de management depuis 10 ans conduisait selon eux, à une absence de projet collectif, situation aggravée par les conséquences du comportement de Maître [M] [EH], leurs interlocuteurs ont appris à l'appelant que 'cette proposition n'était pas partagée par Maître [D] [EP] qui souhaitait assumer elle-même la direction du bureau en conformité avec la vision du Directoire que nous vous avons exposée (...)' ;
Maître [U] rappelle dans son courriel, que sa co-candidature avait été initiée, en accord et avec le soutien de Maître [D] [EP], puis celui de Maître [Y] [UG] et considère comme inacceptable la réponse faite par le Directoire et la prétendue 'erreur de compréhension' qui lui a été opposée en ce qui concerne les conversations tenues avec Maître [D] [EP], laquelle lui avait confirmé son soutien en personne, après l'entretien du 7 juillet 2022 ;
Il considère ainsi, que la confiance n'est plus présente et ajoute qu'avec tristesse il entend démissionner de ses fonctions de management au cabinet soit directeur du département Patrimoine de la DR (direction régionale) du Grand-Est, à effet du 30 septembre 2022 (pièce 4 intimée-pages 4-5) ;
En réponse, sa démission a été refusée selon mail du 18 juillet 2022 émanant des interlocuteurs précédents au motif suivant : 'le cabinet ne peut pas se permettre de perdre les bonnes volontés légitimes pour développer une dynamique collective en Grand-Est en général et à [Localité 9] en particulier (...)' ;
Les signataires ont ensuite indiqué que cette candidature ne s'oppose pas à la gouvernance des Directeurs Régionaux (DR), laquelle est par principe qu'ils assument '(...) la direction opérationnelle du bureau dans le lieu dans lequel il exerce son activité professionnelle d'avocat en s'appuyant sur un collectif de cadres dont il lui appartient de définir les contours et les prérogatives' ajoutant que Maître [D] [EP] leur a indiqué avoir reçu très positivement leur volonté de s'engager à ses côtés ;
Dans son mail en réponse le 21 juillet 2022 à Maître [O] [T] [P], membre du Directoire de la société, Maître [U] réaffirme son ressenti quant au caractère intolérable d'avoir été ainsi trompé par Maître [EP] qui, dans la réunion tripartite du 20 mai 2022 avec Maître [R] [BR], leur a indiqué avoir candidaté pour le poste de la direction du bureau de [Localité 9] ; elle a néanmoins, entendu soutenir leur proposition de reprise de la direction du bureau dont elle a remercié ses interlocuteurs, puis a confirmé qu'elle estimait que leur projet lui permettrait de la soulager afin qu'elle se consacre à ses nouvelles fonctions de Directrice Régionale, outre celles de Directrice du département de fiscaliste opérationnel (pièce 4 intimée) ;
Cette version des faits est certes contestée par l'intimée, qui prétend que Maître [D] [EP] n'a été désignée comme directrice du bureau de [Localité 9] qu'en septembre 2021, concomittement avec celle à la DR Grand-Est de la société ; pour ce faire elle affirme que dans le courriel de Maître [EP], contient en fait 'une coquille' en ce qu'elle a mentionné qu'elle était désignée 'DB' en mai 2022 au lieu de 'DR' (conclusions intimée p. 5) ;
Or dans cet écrit Maître [EP] indique s'agissant du mois de mai 2022 à Maître [U] 'En réalité depuis ma nomination en qualité de Directrice Régionale et du bureau de [Localité 9] (...) rédaction qui vient totalement infléchir la version donnée par la société Fidal concernant la date à laquelle Maître [EP] a été désignée directrice du bureau de [Localité 9] et au contraire accréditer celle de Maître [U] (pièce 31 intimée) ;
La réalité de cette désignation dès mai 2022, est confortée par la réponse faite le 18 juillet 2022 par un membre du Directoire ( [P] [O] [T]) qui a précisé à [OO] [U] que 'la politique du cabinet en terme de gourvernance des DR, est que le directeur régional assume dans sa feuille de route, la direction opérationnelle du lieu dans lequel il exerce son activité en s'appuyant sur un collectif de cadres dont il lui appartient de définir les contours et prérogatives' (pièces 50 intimée) ainsi que par l'information donnée sur ce point à Maître [U], par Maître [EP] notamment en juin 2022 ;
S'agissant de sa propre candidature, Maître [U] ajoute que lors d'une visio (conférence) avec [Y] ([VM]) sollicitée le 15 juin 2022, '[Y] et [D] nous ont à nouveau, très clairement et sans ambiguïté indiqué qu'ils partageaient notre constat de la situation du bureau de [Localité 9], et des causes de cette situation et qu'ils soutenaient notre proposition de reprendre le bureau de [Localité 9] (...)'
Il ajoute que, restée seule dans son bureau, Maître [D] [EP] lui a affirmé : 'cela se fera [OO], en tout cas je vais pousser pour que cela se fasse' (pièce 4 page 2) ;
Cependant après la réunion du 7 juillet 2022 avec le Directoire de la société, cette dernière lui a déclaré : 'je ne suis pas décisionaire et il n'a jamais été question que vous soyez Directeur du Bureau' sans donner d'explication sur son revirement selon l'appelant ;
Lors de son entretien professionnel du 16 novembre 2022 (pièce 73 intimée), Maître [U] qui s'est vu décerner des appréciations de conformité de son travail aux attentes, dans toutes les sphères de son exercice professionnel à l'exception des items 'adhère, porte les valeurs du cabinet (..)' et 'fédère les équipes' présentés comme 'à renforcer', il a envoyé un mail en réponse le 8 décembre 2022 à [Y] [VM], qui a noté 'aurait voulu être DB et ne comprend toujours pas la façon dont sa proposition a été traitée par le management' (pièce 13 intimée) ;
L'appelant y exprime son mécontentement en indiquant qu'il considère que [R] ([BR]) et lui ont été manipulés par Maître [D] [EP], qui avait indiqué les soutenir très favorablement dans leur candidature à la DB (direction du bureau) de [Localité 9], puis avait affirmé diamétralement le contraire au Directoire, lequel les a éconduits après la réunion du 7 juillet 2022 à laquelle Maître [EP] n'a pas participé malgré ses promesses contraires ;
Maître [U] estime ainsi, avoir fait ' l'objet de représailles de la part de son management, après m'être élevé contre l'absence de réaction du cabinet à la suite du comportement de [M] [EH], contraire à toutes les règles de notre profession et du cabinet' ;
Il déplore également que ses courriers expédiés sur ce sujet, n'ont pas reçu de réponse de la part de Maîtres [VM] et [EP], si ce n'est lors de leur entretien le 16 novembre 2022 au cours duquel elle lui a indiqué que '[R] et moi avions voulu la manipuler en se portant candidat' affirmation qu'il conteste (pièce 13 intimée) ;
Dans un courriel du 21 juillet 2022, Maître [D] [EP] a rappelé à l'appelant que le déroulement de leurs entretiens quant à leur candidature à la DB (direction du bureau) qu'elle s'est 'manifestement traduit par une incompréhension entre nous' ; elle indique qu'elle avait annoncé la nécessité d'en discuter avec [SS] ([BR]) et [Y] ([VM]) ce qui a motivé une proposition différente de mise en place d'un CODIR, laquelle a été refusée (pièce 54 intimée communiquée en copie aux membres du Directoire et à [VM] [Y]) ;
Il résulte de ces développements que l'existence des faits dénoncés comme étant 'un faux soutien' à une candidature de l'appelant (et de Maître [F] [BR]) à la direction du bureau de [Localité 9] sont établis, contrairement à ce qui été retenu dans la décision déférée ;
Ainsi la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
.3- Gestion de la rémunération de Maître [G] [IR] et des heures supplémentaires
Ce troisième point analysé dans la décision déférée concerne deux faits :
* Maître [D] [EP] aurait refusé l'augmentation de la rémunération de la collaboratrice Maître [G] [IR], en espérant la voir démissionner pour nuire à Maître [U] ;
**Maître [D] [EP] aurait également souhaité lui nuire, en demandant de réduire les heures supplémentaires réalisées par [V] [C], assistante, sans prendre en compte ses besoins pour gérer correctement ses activités ;
* Sur les premiers faits,
la décision déférée relève l'attribution d'une enveloppe d'honoraires annuelle de 35000 euros à Maître [IR] qui réalisait environ 5% du chiffre d'affaires du département dirigé par Maître [U] ; ce budget est qualifié comme étant le plus faible de ceux accordés en 2022/23 pour un collaborateur entré en 2021/22 au cabinet ;
La lettre de démission de Maître [IR] fait état de causes liées à l'absence de propositions intéressantes formulées par la DR Grand-Est et la DR Aquitaine de la société Fidal et à la mutation de son conjoint en Aquitaine (mail du 26 avril 2023 à Maître [D] [EP]) ;
Pour affirmer que cette dernière aurait tenté de la manipuler, elle fait état de la problématique de sa rémunération laquelle était conditionnée du budget qui lui était alloué par le directeur du département dans lequel elle travaillait, donc non imputable à [D] [EP] ; la décision déférée considère de plus, que les autres éléments de son attestation sont des impressions en l'absence de relations de faits auxquels elle aurait personnellement, assisté ;
A l'appui de son recours, Maître [U] se réfère à son courriel du 7 février 2023 aux termes duquel il reprend à l'attention de Maître [Y] [VM], les différentes difficultés présentes au sein de sa direction régionale s'agissant de départs de collaborateurs depuis 2018/2019 dont il tient responsable la direction de la société Fidal et sa politique en matière salariale ;
Plus précisément concernant la démission de Maître [G] [IR] survenue le 11 avril 2023, Maître [U] apporte des précisions sur les discussions budgétaires pour 2022 avec [D] [EP] et [Y] [VM] (entretien annuel du 16 novembre 2022) dans un courriel en réponse du 7 février 2023 ;
Ainsi il indique qu'un accord était intervenu portant sur 60 kE afin que Maître [IR] dispose d'un revenu mensuel brut de 3500 euros et non de 70 kE comme allégué par Maître [VM] ; il énonce aussi que si certains collaborateurs se voyaient attribuer un budget annuel plus élevé, nombre d'entre eux ne l'atteignait pas (citant quatre exemples) ce qu'il ne voulait pas pour Maître [G] [IR], à laquelle il ne souhaitait pas attribuer un budget trop ambitieux ;
Il explique ainsi sa volonté de limiter le budget alloué à sa collaboratrice ayant deux ans d'ancienneté, à la règle de principe du cabinet soit 60 Keuros par an ;
Il considère enfin que 'rien ne justifie qu'[D] lui ait proposé une mutation à [Localité 6]. Dans mon courriel du 30 janvier dernier, je demandais en quoi cette proposition était susceptible de répondre à la seule problématique posée par [G] qui est celle de sa rémunération' ; il affirme ainsi, que 'le seul objet de cette proposition était qu'elle quitte le bureau de [Localité 9], donc mon équipe' (pièce 42 intimée) ;
Concluant ce message, il rappelle à l'intéressé qu'il a ouvert le débat sur le sujet de la rémunération de Maître [IR] dès novembre 2021 et qu'il n'a pas reçu de réaction de sa part (pièce 57 intimée page 2) ;
Maître [Y] [VM] a indiqué dans son courriel du 3 février 2023 signé '[D] et [Y]' que le poste à [Localité 6] lui a été proposé afin de ne pas perdre Maître [IR] qui avait vu un poste à pourvoir à [Localité 4] sur la plate-forme Fidal et Maître [D] [EP] dans son courriel à Maître [IR], affirme qu'il est de la seule responsabilité de Maître [U] d'avoir empêché son évolution financière au sein de la société Fidal [Localité 9], affirmant que la 'version de Maître [U]' est une 'contre-vérité', ce dernier exigeant pour sa collaboratrice un système de rémunération différent des autres salariés de l'entreprise, ce dans son seul intérêt, conserver son taux d'intéressement aux bénéfices ce que vraisemeblablement Maître [IR] n'a pas compris;
Cette affirmation est contestée par Maître [OO] [U] qui a indiqué dans son courriel du 30 janvier 2023 à Maître [D] [EP] qu'il souhaitait faire de Maître [G] [IR] son successeur lors de son départ à la retraite, ce qui rend incompréhensible pour lui, les réticences de la DR portant sur un total de rémunérations et primes non accordées à sa collaboratrice de 11200 euros alors que son département dégage un chiffres d'affaires important sans impayés (pièce 44 intimée) ;
Il produit pour ce faire, l'attestation de [G] [IR] qui ne travaille plus au sein de la société intimée ;
Dans les pièces de la société Fidal, dans un courriel du 26 avril 2023, [G] [IR] indique à [D] [EP] que sa démission n'est pas uniquement motivée par des raisons personnelles puisqu'elle est également la conséquence d'une absence de solution concrète tant de la part de la DR Grand-Est que celle d'Aquitaine ; elle y relate l'absence d'entretien précédemment à la fixation de sa prime 2021/22 ; elle précise qu'il lui a été indiqué qu'aucune proposition de sa rémunération ne pourrait lui être offerte au sein de la société Fidal [Localité 9], notamment si elle continuait à travailler avec Maître [U] pour des raisons budgétaires ; un poste lui a été proposé à [Localité 6] sans écrit portant sur les possibilités concrètes de rémunération et d'évolution pour ce poste ; elle conclut en indiquant qu'elle a également, été poussée par sa hiérarchie, à rejoindre l'équipe de Maître [LL] à [Localité 9] en droit des sociétés, dans les mêmes conditions d'absence d'écrit et de proposition concrète ; (pièce 47 intimée) ;
Maître [D] [EP] y répond en considérant que Maître [IR] n'a pas souhaité donner suite aux propositions faites tant par la DR Grand-Est que celle d'Aquitaine, car elle a indiqué refuser les postes proposés ;
Maître [U] ajoute au demeurant, dans son courriel à Maître [D] [EP] et [Y] [VM] notamment que 'bien évidemment ces propositions ont été faites à [G], sans que j'y sois associé ou que j'en sois même informé' ;
Il ajoute que '[Y] me demandait si nous pouvions revoir ensemble le budget de [G] afin de répondre à ses attentes, (...) concomitamment vous faisiez des propositions à [G] pour qu'elle quitte mon équipe sans lui indiquer en quoi ces propositions étaient de nature à répondre à la seule problématique qu'elle posait, sa rémunération et que vous me laissiez entendre que nous pouvions encore discuter des conditions de son maintien dans mon équipe' ;
Enfin lorsqu'il a contesté l'affirmation de [Y] disant qu'il était seul responsable du départ de [G] [IR], ce dernier lui a indiqué 'qu'il mentait comme un arracheur de dents' (pièce 6 appelant) ;
Dans son attestation, Maître [G] [IR] précise en effet, que 'le climat au bureau, déjà très pesant s'est très nettement dégradé avec la nomination de Maître [EP] en qualité de directrice régionale en mai 2022"; elle ajoute que 'très rapidement les démissions se sont enchaînées. Maître [EP] s'est révélée être une personne particulièrement manipulatrice et nocive. Ayant beaucoup souffert de ses manipulations à mon égard, j'ai démissionné car je mettais en jeu ma santé' ;
Elle continue en précisant que 'Mes difficultés en commencé en octobre-novembre 2022. J'ai assez vite compris au cours de mes entretiens de fin d'année 2022 avec Maître [EP], que cette dernière tentait du m'utiliser et de me manipuler pour nuire à [OO] [U]. Lors d'un entretien de janvier 2023, elle m'a très clairement fait comprendre qu'il ne serait pas possible de satisfaire mes prétentions salariales si je restais dans l'équipe de [OO] [U]' ;
Elle indique également que 'Maître [EP] m'a fortement incitée à quitter l'équipe dirigée par [OO] [U] pour rejoindre l'équipe nancéienne de Maître [LL] ou encore rejoindre le bureau d'[Localité 6], sans m'expliquer en quoi, quitter l'équipe de [OO] [U], permettrait de satisfaire à mes demandes salariales. Maître [EP] ne s'est jamais clairement engagée à satisfaire mes prétentions salariales mais insistait beaucoup pour que je quitte l'équipe de [OO] [U] 'que la DR considérait comme le seule responsable de l'absence d'évolution salariale satisfaisante, sans jamais lui avoir donné des éléments concrets de sa responsabilité, se référant à un courriel qu'elle lui a adressé le 26 avril 2023, reprenant les éléments de ce litige avec copie à Maître [U] (pièce 17 appelant supra) ;
**S'agissant des second faits,
la décision déférée a relevé que l'exigence par Maître [D] [EP] s'agissant de la gestion des heures supplémentaires n'était pas abusive et juridiquement justifiée, l'employeur étant tenu de vérifier la correspondance entre le charge de travail confiée et le temps contractuellement prévu ;
Aussi après avoir relevé la réalité de l'existence de clans au sein du bureau de [Localité 9], la décision déférée a considéré que le grief tiré d'actions d'isolement et de destabilisation par le retrait de moyens humains n'était pas établi ;
Dans son attestation, Maître [G] [IR] indique sur ce point que 'Maître [EP] s'est ensuite employée à déstabiliser l'assistante technique de Maître [U] pour retirer les moyens humains à Maître [U], en reprochant à ce dernier les heures supplémentaires qu'elle accomplissait' précisant que la DB et la DR (Maître [D] [EP]) connaissaient parfaitement le nombre d'heures de travail de celle-ci, compte-tenu de la charge de travail importante du département Patrimoine ;
Elle conclut en indiquant que 'au moment de son départ, elle a senti que Maître [U] était abattu (pièce 17 appelant) ;
Elle ajoute enfin, qu'elle n'a jamais constaté de problèmes de comportement de Maître [U] quand elle travaillait avec lui alors que son équipe était exclusivement composée de femmes, qui l'appréciaient pour sa franchise et sa droiture ;
Maître [EP] dans son courriel du 14 avril 2023 à Maître [U] souhaitait s'entretenir avec lui le 19 avril 2023, 'au sujet du management de tes assistantes [V] [C] et [I] [BI]' ;
Elle mettait en débats deux sujets : les heures supplémentaires effectuées par [V] [C] et la validation des congés payés, heures supplémentaires et jours de récupération (pièce 6 appelant) ;
Sur le premier point, elle relevait le montant d'heures supplémentaires trop important, en indiquant à Maître [U], le lui avoir notifié le 25 novembre 2022 ; elle reprochait à [OO] [U], le fait que '[V] a encore 72 heures supplémentaires à son compteur et que la situation ne change pas';
Au 19 décembre 2022, il est établi que Madame [C] totalisait 132 heures excédentaires, pour lesquelles la responsable RH de la société, Madame [B] [SJ] avait accepté de payer 68 heures en décembre 2022 et avait informé l'intéressée ainsi que Maître [U], de la décision de faire récupérer l'excédent au cours des 6 premiers mois de l'année 2023 (pièce 33 intimée) ;
Dans son courriel du 1er mai 2023 faisant suite à l'entretien du 27 avril 2023, Maître [U] indique à Maître [D] [EP], à Maître [Y] [VM] et aux membres du Directoire de la société Fidal, contester l'affirmation de la directrice régionale sur la question des heures supplémentaires, selon laquelle elle l'aurait 'alerté' le 23 novembre 2022 ;
Il rappelle que dans un courriel du 23 novembre 2022 qu'elle lui avait été adressé, Maître [D] [EP] lui indiquait le laisser libre des solutions d'organisation 'qui permettront, sans perturber l'activité du service, de récupérer ses heures' ( pièce 7bis appelant) ;
Il y indique également que son assistante Madame [V] [C] faisait des heures supplémentaires quasiment 'depuis son intégration au cabinet, soit près de 20 années' et donc avant sa collaboration avec lui ; il ajoute que la DR et le bureau de [Localité 9] étaient parfaitement au fait de cette situation ;
Ensuite il précise que Maître [D] [EP] l'a informé le 23 janvier 2023, de l'affectation à 100% de [I] [BI] qui était déjà présente à 80% (pièce 34 intimée);
Maître [U] affirme avec force, ne pas comprendre 'pour quelles raison cette question des heures supplémentaires de [V] était devenue brusquement une difficulté telle qu'il faille la traiter en trois mois, alors que cette situation était non seulement très ancienne, (...) mais bien connue de la direction sans qu'elle n'ait suscité antérieurement une quelconque alerte et surtout, qu'elle traduisait non seulement un fort niveau d'activité de mon équipe mais également une forte implication de [V] dans son travail (laquelle) ne peut être remise en cause' ;
Il a ajouté que l'intéressée vivait mal cette 'stigmatisation' alors qu'elle est une personne 'ressource' pour d'autres assistantes telles que [IZ] (démissionnaire) et [GE] ainsi que pour [I] [BI] ;
Aussi, il a affirmé qu'il ne peut pas, sans affecter l'activité de son département, permettre à [V] [C] de récupérer ses heures supplémentaires 'dans un délai aussi court que celui que vous souhaitez m'imposer' ;
Il a précisé que la solution qui lui a été proposée par Maître [Y] [VM] est de réaliser 'moins d'honoraires', solution qui affecterait directement les résultats de la société outre sa propre rémunération, ajoutant qu'il a pris conscience que c'était 'son niveau d'activité' qui leur posait problème et a dénoncé en conséquence, le harcèlement qu'il déclare subir depuis plusieurs mois, faits qu'il avait dénoncé dans son courriel du 28 septembre 2022 ;
Dans son courriel en réponse du 10 mai 2023, Madame [C] expose à Madame [SJ] et à Maître [D] [EP] qu'elle pose des jours de récupération comme prévu depuis janvier 2023 ;
Cependant elle sollicite compte tenu du départ de Maître [G] [IR], et de la nécessité pour elle de prendre en charge certains de ses dossiers, de lui permettre une prolongation du délai qui lui a été octroyé jusqu'au 31 décembre 2023 (pièce 36 intimée) ; la réponse donnée n'a pas été produite ;
En revanche, s'agissant de la gestion de son ancienne collaboratrice Maître [IR] et de la prise en compte de ses desiderata de progression salariale, il résulte des développements précédents que la DR de la société, a adopté une attitude ambigüe et empreinte de duplicité en essayant de convaincre l'intéressée qu'elle ne pourrait voir ses prétentions accueillies au sein de la direction gérée par [OO] [U], ce qui n'a été pas démontré et dès lors, lui a proposé de le quitter sans lui assurer des propositions sérieuses et fermes de nature à satisfaire ses prétentions d'évolution salariale ;
En revanche, Maître [U] dans un courriel du 1er mai 2023 adressé notamment à Maître [D] [EP], considère que 'les sujets [G] et [V] ne sont que des prétextes', en rappelant qu'à la suite de l'affaire [VE]-[EH], Maître [FW] refusant l'organisation de la réunion des cadres qu'il lui demandait, l'avait menacé de conséquences graves ; il considère que Maître [EP] 'a pris le relai' et dénonce 'le traitement inacceptable dont je fais l'objet depuis plusieurs mois et que d'autres subissent directement ou indirectement au bureau de [Localité 9] sont humainement inacceptables et (en) rien conforme aux intérêts du cabinet (...)' (pièce 6 appelant) ;
Ces constatations sont confirmées par les termes de l'attestation de Madame [IZ] [H], ancienne assistante de [OO] [U] démissionnaire ; elle affirme que 'les choses ont dégénéré au printemps 2021 en raison d'une incident provoqué par un avocat du bureau Maître [EH] (...)' affirmant en outre que 'cela a empiré dès que Maître [EP] a été désignée Directrice Régionale peu avant l'été 2022 (...)' ; elle y précise que 'concernant Maître [U], Maître [EP] a organisé une véritable cabale contre lui. Je peux attester que Maître [U] a fait l'objet d'une véritable mise à l'écart (...)' ; elle ajoute que cette attitude était réellement constatée par Maître [IR] qui lui avait fait part de l'attitude dénigrante envers Maître [U], contenue dans les propos que [D] [EP] lui avait tenus ;
Elle conclut en indiquant avoir côtoyé quotidiennement Maître [U] pendant plusieurs années (leurs bureaux étant voisins) et que ce dernier 's'est toujours montré disponible et respectueux envers les membres du bureau (...)' ajoutant 'Maître [U] est une personne exigeante avec lui-même et avec les autres mais il est extrêmement bienveillant et respectueux' contestant toute allégation de misogynie le concernant (pièce 18 appelant) ;
L'attestation de Madame [Z] [S] qui a exercé des fonctions de comptable au sein de la société Fidal de [Localité 9] de 1984 à 2023, précise qu'elle a quitté son emploi après 40 ans ayant souffert de la façon sont elle a été traitée par Maître [D] [EP] ;
Elle affirme que Maître [U] 'a souffert des mauvaises relations entretenues par la Direction Régionale (Maître [FW] étant l'instigateur de cette situation puis Maître [EP] (...)' ;
Elle situe le début des maltraitances envers Maître [U] postérieurement à 'l'épisode causé par Maître [EH]' alors 'que son seul tort à Maître [U] a été de demander des explications sur l'incident du dossier [VE] pour préserver le client et l'image du cabinet' ;
Elle atteste également du fait que la direction régionale (Maîtres [FW] puis [EP]) 'leur ont bien fait comprendre que ce n'était pas dans notre intérêt de parler avec Maître [U] et Maître [BR]', celle-ci souhaitant les isoler ;
Elle affirme également avoir vu souffrir Maître [U], de ces comportements envers lui mais également envers Maître [G] [IR], sa collaboratrice directe, relevant plus précisément 'l'inaptitude de la Direction de Fidal à donner des moyens humains surtout depuis le départ provoqué de sa collaboratrice Maître [G] [IR], pour que Maître [U] puisse travailler sereinement (...)' ;
Elle conteste également tout comportement misogyne de la part de Maître [OO] [U], concluant :'Maître [U] est un professionnel hors pair et son seul défaut qui pour moi est une qualité est d'être franc, sincère et direct (...) malheureusement ce ne sont plus celles du cabinet' (pièce 19 appelant) ;
Madame [V] [C] atteste dans le même sens en précisant que 'Maître [EP] a également porté atteinte aux personnes du service de Maître [U] et a torpillé le département Droit du Patrimoine du bureau de [Localité 9]' (...) après avoir énuméré les nombreuses démissions survenues au bureau (dix démissions en un an) ce dont elle s'était ouvert auprès d'elle, qui lui déclarait 'de ne pas s'inquiéter, ce sont des gens qui veulent partir, qui veulent aller voir ailleurs, c'est leur choix et qu'ils n'ont pas respecté les règles du cabinet, qu'ils n'étaient pas dans l'esprit du cabinet et que c'est la vie de l'entreprise, les départs et les arrivées' (pièce 20 appelant) ;
Elle conclut en disant que 'Maître [U] n'avait manifestement pas d'autre choix que de démissionner pour préserver sa santé, qui dans les derniers mois, se dégradait à vue d'oeil';
La décision déférée a refusé de retenir comme établis, les faits tenant à une volonté de l'intimée de priver l'appelant de ses moyens humains ;
L'intimée considère sur ce point que Maître [U] colportait et entretenait au sein du personnel qui lui était rattaché, un sentiment de défiance à l'égard de tous les responsables successifs et en dernier lieu, plus particulièrement à l'égard de Maître [EP] ;
De plus ses écrits contiennent des critiques violentes et systématique des décisions de gestion et des prérogatives de son employeur ;
S'agissant de la gestion des heures supplémentaires effectuées par Madame [C], il est établi que la DR de la société a entendu remettre en cause un fonctionnement datant d'une vingtaine d'années la concernant, pour lui demander de remettre à zéro son solde de jours de congés payés, ce, en 6 mois, attitude ayant nécessairement pour effet de priver Maître [U] d'un support en personnel déterminant pour le fonctionnement de son cabinet ;
Cette volonté de ne pas prendre en compte les besoins de fonctionnement de son département, notamment lors de la démission de Maître [IR], subie ou pour le moins volontairement non expliquée est établie, la société Fidal n'étant pas fondée à écarter les témoignages produits par l'appelant, en ce qu'il émanent d'anciens salariés, qui travaillent ou non à présent pour l'appelant ;
En revanche l'attestation de Maître [M] [EH] personnellement désigné, comme élément déclencheur des faits de harcèlement dénoncés par l'appelant, sera écartée comme étant dépourvue de toute valeur probante ;
L'intimée ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, qu'elle a tout mis en oeuvre pour éviter ces perturbations, Maître [VM] ayant en effet, proposé comme solution de fonctionnement à Maître [U], celle de réduire le niveau des honoraires réalisés, conseil totalement contraire à l'intérêt de la société, étant rappelé que Maître [U] avait les meilleurs réalisations en son sein à cette époque, fait constant ;
De plus la société Fidal a, en faisant référence à la fois à un problème prétendument récurrent de validation des congés et autorisations d'absences qui relevait depuis 2015 de la gestion des co-directeurs du bureau de [Localité 9], discrédité toute affirmation d'une position ferme de sa part, en indiquant que cette situation n'était pas réglée fin 2022 (attestation Maître [FW] ) ;
Enfin, s'agissant des heures supplémentaires réalisées par Madame [C], dont la DR a souhaité qu'elle soit solutionnée dans les six premiers mois de janvier 2023, la société Fidal n'a pas répondu à Maître [U] sur les raisons de l'énonciation d'une règle fin 2022, s'agissant d'une salariée qui réalisait des heures supplémentaires depuis 20 ans sans contestation avérée de l'intimée, alors même qu'elle ne travaillait pas encore dans le département dirigé par Maître [U], puis après l'avoir rejoint, si ce n'est dans un but de pression et de harcèlement que ce dernier a invoqué dans sa lettre de démission ;
Ainsi la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
.4- Tentatives d'intimidation et convocations répétées à des entretiens individuels 'disciplinaires'
Maître [U] indique avoir été convoqué à deux reprises par Maîtres [D] [EP] et [Y] [VM] les 28 septembre 2022 et 27 avril 2023 sans raison précise, afin de lui faire de nombreux reproches non étayés sur des faits précis (pièces 6 et 7 intimée) ;
La décision déférée a considéré que ces faits n'étaient pas établis considérant qu'il ne s'agissait pas de convocations à des entretiens de nature disciplinaire, aucune sanction n'ayant été prononcée ; relevant qu'ils se sont déroulés à six mois d'intervalle, la décision note que 's'il n'est pas discutable que les relations entre Maître [U] et Maître [EP] ainsi que d'autres directeurs associés ([K] et [EH] notamment) s'étaient considérablement dégradées, il n'apparaît pas de tentative d'intimidation à l'égard de Maître [U] et les entretiens proposés ne peuvent être qualifiés d'entretiens disciplinaires' ;
Elle ajoute que 'il est même d'ailleurs à la lecture des pièces, tant du demandeur que de la défenderesse, possible de s'interroger sur l'effectivité du lien de subordination entre Maître [U] et la société Fidal, à l'instar au demeurant, d'autres directeurs associés (non respect des ordres donnés et absence de sanction) ;
Il résulte de la lecture des échanges de mails entre Maître [VM] et Maître [U] entre le 9 et le 14 septembre 2022, que le premier a souhaité rencontrer le second, le 28 septembre 2022 lors de sa venue à [Localité 9] et que l'ordre du jour de cette réunion n'a pas été décrit, nonobstant la demande insistante de l'appelant, si ce n'est de manière lapidaire dans le courrier du 13 septembre 2022 qui indique : 'le mail que tu as diffusé le 30/08 à l'équipe droit des sociétés de [Localité 9] au sujet du guichet unique, formalités, le budget de [G] [IR] (clôture au 30/09 et exercice 22/23)' ;
Dans son courriel du 28 septembre 2022 faisant suite à cet entretien en présence de Maître [D] [EP], Maître [U] indique que 'l'entretien a rapidement tourné au réquisitoire. Vous m'avez adressé plusieurs reproches sur divers sujets liés à l'organisation du cabinet et mon comportement au sein du bureau, proprement non approprié sans qu'il me soit indiqué ce qui m'était précisément reproché à cet égard. Certains reproches s'appuyaient sur des faits tronqués et parfois anciens de plusieurs années' (pièce 7 appelant) ; il affirme qu'il a été contraint d'y mettre rapidement fin ;
Il y exprime également son incompréhension face à l'interdiction qui lui a été notifiée de prendre la moindre initiative au sein du bureau de [Localité 9] et a notifié sa démission de ses fonctions de directeur du département patrimoine (technique) à effet du 30 septembre 2022, laquelle a été refusée par le Directoire de la société ;
Dans sa lettre du 31 juillet 2023, intitulée 'notification de démission forcée' (pièce 8 appelant), Maître [U] considère que sa convocation à cet entretien l'a été sous un motif fallacieux, sans communication de son objet et qu'aucune réponse n'a été donné à sa démission de ses fonctions de directeur du département Droit du patrimoine et à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ;
Il indique avoir été ensuite convoqué à un nouvel entretien le 27 avril 2023, qui devait porter sur la question des heures supplémentaires de Madame [V] [C] ainsi que sur son refus de signer les relevés mensuels des activités des assistantes ;
En effet, il est constant qu'il lui est fait grief de ne pas vouloir valider les jours d'absence concernant Mesdames [V] [C] et [I] [BI] sur [YP] (logiciel de gestion), en rappelant que chaque manager du bureau de [Localité 9] devait gérer le temps de travail de chaque assistante, valider les fiches mensuelles de 'badgeage'(pièce 6 appelant) ;
Ainsi Maître [K], ancien directeur du bureau de [Localité 9] a attesté du fait que lors d'une réunion du bureau, il a été question de responsabiliser tous les avocats encadrant une secrétaire en matière de gestion du temps de travail (suite de l'adoption logiciel [YP]) ; cependant les deux secrétaires de Maître [OO] [U] l'ont sollicité en mars 2023 pour la signature de leur relevé des heures supplémentaires, car ce dernier refusait de le faire (pièce 21 intimée) ;
Maître [K] produit également un courriel du 12 mai 2023 qu'il a adressé à Maître [LL] aux termes duquel, il lui était indiqué que le principe de la validation des absences par chaque directeur de département, avait été arrêté lors de la réunion du 27 février 2023 (ce dont il justifie), en le sollicitant pour [GE] sur [YP] (pièce 52 intimée) ;
S'agissant de l'entretien susvisé, Maître [U] indique qu'au cours de celui-ci il a été injurié par [Y] [VM] ('menteur comme un arracheur de dents') et pris à parti comme 'ne respectant aucune règle du cabinet' sans que la nature de ces violations ne lui soit précisées et affirmait qu'il 'a(yant) des problèmes avec tout le monde' sans aucune indication précise non plus (pièce 22 intimée) ;
Il ajoute avoir repris le déroulement de ces faits dans un courriel du 1er mai 2023 auquel Maître [D] [EP] a répondu le 10 mai 2023, ce qui constitue selon lui la seul réponse de son employeur à la dénonciation de faits de harcèlement moral (pièce 24 intimée) ;
Dans son courriel, [OO] [U] qualifie cet entretien de 'très éprouvant pour moi et m'a profondément atteint moralement' tout en décrivant sur quatre pages ses commentaires transmis également en copie aux membres du Directoire et à Monsieur [WT] [N] sur les sujets qui y ont été abordés (heures supplémentaires [V] [C], prétentions salariales de [G] [IR]...) ;
Il y dénonce en conclusion, la poursuite du 'harcèlement que je subis depuis plusieurs mois maintenant' en rappelant à ses destinataires qu'il avait précédemment dénoncé ce harcèlement dans son courriel du 28 septembre 2022 ;
Il considère ainsi qu'il fait 'l'objet de convocations à des entretiens au cours desquels il subit de nombreux reproches de manière générale et imprécise sans aucun fondement' ce qu'il qualifie 'd'inadmissible' notamment au regard de son parcours professionnel dans l'entreprise et de son ancienneté (pièce 6 appelant);
Maître [D] [EP] dans son courriel en réponse du 10 mai 2023, déplore auprès de Maître [OO] [U] le fait que 'depuis bientôt un an, subissons ta posture d'opposition systématique qui n'a de cesse que de s'accentuer. Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait, même s'il nous est bien difficile de croire encore à la sincérité de tes récriminations' ;
Elle affirme que l'exercice de sa mission de direction ne constitue pas du harcèlement et conteste la description de l'appelant, en l'absence de faits précis et concordants ;
Maître [EP] résume ensuite le litige relatif aux heures supplémentaires de Madame [C] et sur les règles présidant à l'utilisation du logiciel '[YP]', qu'elle désigne comme 'non optionnelle(s)' ainsi que celui de la rémunération de Maître [G] [IR] pour lequel 'elle indique ne pas l'avoir convaincu de la nécessité de fixer à [G], un budget en adéquation avec son expérience, son activité, le niveau d'activité de ton équipe et ses prétentions financières';
Elle conclut en affirmant que, nonobstant l'excellence de ses résultats financiers, ceux-ci ne peuvent la conduire à accepter n'importe quels comportements et ajoute qu'il avait 'simplement exercé (ton) son droit d'expression et que nous n'excuseront plus aucun débordement verbal ou écrit, notamment sur notre prétendue 'duplicité' (...)' lui reprochant enfin d'avoir de 'réelles difficultés avec la relation subordonnée notamment en t'opposant comme tu le fais à la moindre consigne d'organisation et désormais en te déclarant victime de harcèlement' (pièce 24 appelant) ;
Il en résulte que si la réalité des faits est établie s'agissant de l'organisation d'entretiens portant sur des questions d'organisation du département dirigé par Maître [OO] [U], le caractère disciplinaire ou harcelant de ceux-ci n'est aucunement justifié ;
Le ton des échanges est certes, franc, incisif voire décomplexé, mais il résulte des attestations produites par l'intimée, que ce type d'échanges n'était pas exceptionnel entre les protagonistes à ce litige (attestations [HK] et [LL] pièces 16, 17 et 18 intimée) ;
La matérialité de ce chef dénoncé par Maître [U] n'est pas, ainsi établie ;
S'agissant des conséquences des faits dénoncés par Maître [U], il y a lieu de se référer à l'expertise établie à sa demande par le docteur [X] qui l'a examiné le 10 juin 2023 (pièce n°11 appelant) ;
L'expert y relève comme conséquence des faits dénoncés, l'existence de 'troubles persistant de la qualité de son sommeil' outre 'un amaigrissement en lien avec une perte sensible d'appétit (10 kg)' et 'une altération de l'image de soi' ;
Le médecin conclut ainsi : 'Monsieur [U] [OO] présente en effet des troubles psychiques parfaitement susceptibles d'être mis en relation avec la confrontation à un contexte professionnel fort probablement pathologique et pathogène' ;
Il se prononce ensuite pour une inaptitude professionnelle définitive à son poste de travail, appréciation qui certes, ne relève pas de son office mais qui démontre la gravité de l'état de santé de [OO] [U] ainsi que de son mal être au travail ;
Dans son dossier médical de la santé au travail, l'appelant a également fait mention des difficultés qu'il rencontrait au travail au médecin du travail, lequel a indiqué au paragraphe 'consultation clinique psychiatrique : résultat anormal' et l'a orienté vers 'une psychiatrie de type médicale' (pièce 11 bis appelant) ;
En conclusion, les faits pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales du salarié, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Enfin il résulte des éléments sus énoncés, que la société Fidal ne démontre pas que les faits établis, sont justifiés par des éléments étrangers à un comportement de harcèlement moral ;
Dès lors, la demande de Maître [U] portant sur la reconnaissance de l'existence de faits de harcèlement moral à son égard dont la responsabilité incombe à la société Fidal sera accueillie et la décision déférée infirmée à cet égard ;
Sur la demande de requalification de la démission en rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement
Cette demande est formée par Maître [U] sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail au vu de son ancienneté de 23 ans dans la société et de l'excellence de ses entretiens annuels ainsi qu'au vu des effets du harcèlement moral sur son état de santé ;
La demande d'indemnisation porte sur 24 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 19774,75 euros, outre celle du préjudice moral subi à hauteur de 100000 euros nets de CSG/CRDS, distincte du harcèlement moral dénoncé compte tenu de l'absence de réaction de l'employeur à ses dénonciations répétées ;
Il réclame également des mesures de publicité de la décision à venir ;
La société Fidal conteste cette dernière demande, qui n'est aucunement justifiée sur le plan légal ;
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, énonce l'article L. 1235 du code du travail ;
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (...) :
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
(...)
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle' ;
Il résulte des précédents développements, que la demande de requalification de la démission de Maître [U] présentée le 31 juillet 2023, en licenciement nul et de nul effer est justifiée, la société Fidal étant responsable de faits de harcèlement moral répétés contre son salarié ;
En conséquence sa démission notifiée le 31 juillet 2023 sera déclarée nulle et de nul effet ;
Dès lors, au vu de son ancienneté (23 ans) lors de la notification à son employeur de sa 'démission forcée' , Maître [U] est en droit d'obtenir les sommes suivantes calculées sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 19774,75 euros dont le montant n'est pas contesté :
* 474576 euros nets, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité de la rupture du contrat de travail, soit 24 mois de salaire,
* 59324,25 euros bruts, au titre de l'indemnité de préavis,
* 5932,42 euros bruts au titre des congés payés sur cette indemnité,
* 140856 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
La société Fidal sera dès lors, condamnée à lui payer ces sommes ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de [OO] [U]
La société Fidal affirme que l'absence de préjudice moral de Maître [U] ainsi que le débauchage de salariés à son profit lors de la constitution de sa société, outre le défaut de préjudice financier allégué, sont de nature à écarter les demandes indemnitaires exorbitantes formées par l'appelant ;
Subsidiairement, l'intimée réclame un cantonnement de l'indemnisation à hauteur de 45000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Au vu des développements précédents qui décrivent le caractère réitéré des faits dénoncés qualifiés de harcèlement moral, allié à leur durée (deux ans minimum), le préjudice moral subi par Maître [U], qui a montré au cours des 23 ans de présence au sein de la société intimée, un fort investissement dans son travail, recherchant l'excellence de résultats qu'il a souvent atteinte et laquelle, jusqu'à la fin du contrat de travail a été régulièrement relevée par l'employeur, est particulièrement important -tel que établi par les éléments médicaux et les constatations de son entourage- ;
Dès lors, son préjudice justifie l'allocation d'une somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle la société intimée sera condamnée ;
La société intimée s'oppose à la demande de Maître [U] portant sur l'affichage de la décision ;
Cette mesure résulte de l'application des règles issues de l'article 1240 du code civil et se fonde sur le principe général de la réparation intégrale du préjudice ;
Ainsi la mesure de publicité réclamée par l'appelant est justifiée compte tenu de la gravité des faits de harcèlement moral, commis de manière réitérée au sein d'une structure de travail importante en nombre, organisée et hiérarchisée ; cela apporte une réponse proportionnée au préjudice important subi par un salarié présentant une grande ancienneté dans la société ;
Elle sera cependant plus limitée dans le temps afin d'accorder au salarié une réponse proportionnée à son préjudice, sans volonté vexatoire à l'égard de l'employeur ;
Au vu de ces éléments, il y sera fait droit dans les termes prévus au dispositif ;
Sur la demande portant sur l'exécution déloyale du contrat et des manquements à l'obligation de sécurité
La société Fidal conteste cette demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article L. 1222-1er du code du travail, dès lors qu'elle ne s'appuie pas sur des faits désignés précisément ;
En outre, elle considère qu'elle n'est pas fondée sur l'existence d'un risque avéré ou réalisé ;
Ainsi la question de la prescription de l'action, se pose également (article L. 1471-1 du code du travail) s'agissant des faits de mai 2021 ainsi que de ceux du suivi des heures supplémentaires ;
De plus, l'absence de réponse de la société Fidal aux dénonciations des 28 septembre 2022 et avril 2023 de faits de harcèlement moral ne constituer un élément de risque avéré ou réalisé, s'agissant de faits inexistants mis en avant pour déstabiliser l'entreprise ; enfin l'absence d'enquête interne dénoncée par Maître [U] n'est pas un élément déterminant selon la cour de cassation ;
Les faits dénoncés ne constituent pas une alerte plausible et ont reçu une réponse circonstanciée dans le courriel du 10 mai 2022 ; de plus, s'agissant du premier fait dénoncé, la société a mis en place une médiation entre les protagonistes, confiée à une entreprise tierce à la société intimée, ce qui justifie de confirmer la décision déférée qui ne l'a pas retenue ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Fidal, partie perdante, devra supporter les dépens de l'instance ;
En outre, la société Fidal sera condamnée à payer à Maître [OO] [U] la somme de 10000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la société Fidal sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Infirme la décision prononcée le 8 août 2024 par Madame le Vice-Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nancy, en ce qu'elle n'a pas admis l'établissement de faits constitutifs de harcèlement moral commis par la société Fidal au préjudice de Maître [OO] [U] ;
La confirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société Fidal a commis des faits de harcèlement moral entre 2021 et 2023, au préjudice de Maître [OO] [U], salarié ;
Déclare nulle et de nul effet, la démission notifiée le 31 juillet 2023 par Maître [OO] [U] à la société Fidal ;
Dit que cette démission a les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société Fidal à payer à Monsieur [OO] [U] les sommes suivantes :
- 474576 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS) nets, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité de la rupture du contrat de travail,
- 59324,25 euros (CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) bruts, au titre de l'indemnité de préavis,
- 5932,42 euros (CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) bruts au titre des congés payés sur cette indemnité,
- 140856 euros (CENT QUARANTE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS) nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 100000 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral,
Ordonne la publicité de la présente décision, sur le site Intranet et Internet du cabinet Fidal ainsi qu'aux portes du bureau de la société Fidal à [Localité 9], ce pendant une durée de 4 mois, aux frais de la société Fidal ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fidal à payer à Maître [OO] [U] la somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Fidal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fidal aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 à 14 heures par Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Madame Laurène RIVORY, Greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L.RIVORY.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-neuf pages.