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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 30 septembre 2025, n° 21/07886

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/07886

30 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ 403

Rôle N° RG 21/07886 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ5J

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD

C/

S.C.I. LE PRIEURE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Luc RAFFI

Me Alain BERDAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05955.

APPELANTE

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social

demeurant [Adresse 4] - CYPRUS (CHYPRE)

représentée par Me Jean-Luc RAFFI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.I. LE PRIEURE

prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] demeurant Chez Maître Michaël BERDAH - [Adresse 1]

représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au cours de l'année 2008, les époux [M], ressortissants polonais, ont constitué la SCI Le Prieuré aux fins d'acquérir une villa '[3]' sise [Adresse 2] à [Localité 5], au prix de 2 439 184 euros.

En suite de cette acquisition, les époux [M] ont réalisé d'importants travaux de rénovation sur cette propriété, travaux qu'ils ont financés par le biais de crédits qui leur ont été consentis par la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd (ci-après la société TCM).

La société TCM faisant état d'échéances impayées a diligenté diverses procédures à l'encontre des époux [M] et a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les comptes de la SCI Le Prieuré.

Cette hypothèque provisoire prise le 20 septembre 2012 et validée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice par jugement du 18 mars 2013, a été radiée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2015.

Le 7 août 2015, en l'état de la radiation de l'hypothèque intervenue, la SCI Le Prieuré a vendu le bien immobilier acquis. La vente portant sur le seul actif de la société immobilière, la SCI Le Prieuré a fait l'objet d'une dissolution anticipée selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2015 et M. [M] a été désigné liquidateur.

Parallèlement, par acte du 1er septembre 2022, la société TCM a dénoncé à la SCI Le Prieuré un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 avril 2022, déclarant les époux [M] irrecevables en leur contestation portant sur l'acte de conversion de la saisie conservatoire signifiée à la SCI Le Prieuré, tiers saisi, le 25 avril 2016.

Reprochant aux époux [M] de ne pas avoir honoré les prêts consentis et considérant que ses débiteurs ont profité de l'écran offert par leur société afin d'échapper à leurs obligations, la société TCM a par acte du 19 octobre 2022, assigné la société SCI Le Prieuré, représentée par son gérant en exercice M. [B] [M], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de la voir condamnée sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil à lui payer les sommes suivantes :

- 3 545 968 euros avec intérêts de 504 euros par jour à compter du 15 octobre 202,

- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la radiation de l'hypothèque provisoire,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes la Sarl de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd, y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Le Prieuré, y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Berdah.

Le tribunal, constatant la dissolution anticipée de la SCI Le Prieuré et l'absence de mise en cause de M. [M], ès-qualités de liquidateur, a considéré que la SCI Le Prieuré était dépourvue de qualité pour se défendre et pour agir à titre reconventionnel.

La société TCM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, l'appel tendant à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur l'entier litige.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de la SCI Le Prieuré tendant à l'annulation de la déclaration d'appel du 28 mai 2021,

- rejeté la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Taurus Capital Management Ltd,

- condamné la SCI Le Prieuré aux dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est en date du 13 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, la société TCM demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- annuler purement et simplement et déclarer, dire ou juger de nul effet le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- déclarer, dire ou juger irrecevable la SCI Le Prieuré dans l'ensemble de ses demandes et productions en raison de la fraude commise,

- à défaut, débouter la SCI Le Prieuré de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

- condamner la SCI Le Prieuré à lui payer au titre de l'acte de conversion du 25 avril 2016, de la saisie conservatoire signifiée à l'intimée avec demande de paiement, la somme de 3 364 024 euros en principal, outre intérêts et/ou accessoires applicables, expressément réservés, et ce avec application de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du Code civil.

A titre subsidiaire

- condamner la SCI Le Prieuré à lui payer la somme de 3 364 024 euros, avec intérêt de 8 % par an sur la somme de 2 300 000 euros (soit 184 000 euros par an équivalent à 504 euros par jour) à compter du 19 octobre 2015, correspondant à ce qui reste dû en capital et en intérêt au titre du contrat de prêt du 1er janvier 2008 consenti à M. [B] [M], conformément au jugement du 16 décembre 2015 rendu à son encontre et au bénéfice de la société TCM Taurus Capital Management Ltd, outre application de l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil ;

En tout état de cause

- condamner la SCI Le Prieuré à lui verser la somme de 24 500 euros du fait de la radiation qu'elle a faite de l'hypothèque provisoire,

- condamner la SCI Le Prieuré à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive tant de cette intimée que de ses deux associés, débiteurs, et en raison de la mauvaise foi et de la fraude sous-jacente,

- condamner la SCI Le Prieuré lui verser la somme de 22 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La société TCM fait valoir que :

- elle subit un grief imputable au moyen d'irrecevabilité soulever d'office par le tribunal sans que les parties ne soient invitées à présenter leurs observations alors même que cette appréciation relève d'une erreur de droit de sorte que la décision dont appel est nulle en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et du droit au procès équitable,

- la société intimée, tiers saisi dans le cadre de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 16 décembre 2015, ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime justifiant qu'elle se soit abstenue de transmettre l'ensemble des renseignements prévus à l'article L. 211-3du code des procédures d'exécution de sorte qu'elle reste à ce jour redevable de la somme de 3 364 024,00 euros en application de l'article R.523-5 et suivants code des procédures d'exécution,

- les transferts des fonds prêtés à M. [M] au profit de sa société donnent lieu à répétition sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil dès lors que les fonds transférés ont permis à la SCI Le Prieuré de sauver l'investissement immobilier réalisé, cet enrichissement injustifié ayant été réalisé à son détriment,

- les multiples recours engagés sur fond de mauvaise foi et de fraude par les époux [M] et la société intimée pour tenter d'échapper à leurs obligations revêtent un caractère abusif ouvrant droit à réparation,

- elle subit en outre un préjudice du fait de la radiation de l'hypothèque provisoire dont elle avait payé l'enregistrement.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la SCI Le Prieuré, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- rejeter l'appel nullité,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la société TCM à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

La société TCM fait grief au tribunal d'avoir jugé les demandes qu'elle formule à l'encontre de la SCI Le Prieuré irrecevables alors que ce dernier a fondé sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et du droit au procès équitable, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.

Elle soutient également que le moyen soulevé de l'absence de mise en cause du liquidateur es-qualités représentant valablement la société défenderesse procède d'une erreur de droit car il s'agit d'une liquidation amiable de sorte que la société peut continuer à se représenter seule.

Elle ajoute enfin que les mentions du jugement sur les injonctions qui lui auraient été faites de régulariser la procédure au stade de la mise en état sont erronées.

La société Le Prieuré soutient en réponse que la société TCM ne rapporte pas la preuve d'une violation du principe du contradictoire ou d'une erreur de droit pour fonder son appel nullité ; que l'appel nullité interjeté par la société TCM est irrecevable dès lors que l'appelante échoue à démontrer l'existence d'une cause de nullité limitativement énumérée dans l'article 458 du code de procédure civile et en ce que le jugement entrepris était susceptible d'un appel réformation. En tout état de cause, elle considère que les deux motifs invoqués par l'appelante (violation du principe du contradictoire et appréciation erronée de la règle de droit) ne constituent pas un excès de pouvoir justifiant le recours nullité.

Réponse de la cour

Il résulte de la déclaration d'appel formée par la société TCM que l'appel vise à l'annulation du jugement. Il ne s'agit donc pas d'un « appel -nullité », voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie d'appel est fermée, mais d'un appel en annulation de droit commun de la décision rendue susceptible de recours.

Il s'en déduit que la cour n'a pas à examiner le moyen tiré de l'excès de pouvoir développé par la SCI le Prieuré. Elle n'a pas non à examiner les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile qui n'énonce pas une liste limitative de motifs d'annulation dès lors que la demande d'annulation du jugement formée par la société TCM invoque essentiellement l'atteinte au principe du contradictoire.

A ce titre, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Pour juger que les demandes de la société TCM et de la SCI Le Prieuré étaient irrecevables, le tribunal retient d'une part que malgré le questionnement des parties par le juge de la mise en état sur la situation juridique de la société défenderesse et notamment sur son éventuelle mise en liquidation judiciaire, aucune réponse n'a été apportée et d'autre part, que la SCI Le Prieuré qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée par procès- verbal d'assemblée générale du 10 octobre 2015 n'est pas valablement représentée par son liquidateur M.[M].

En premier lieu il sera observé qu'il n'est produit aux débats aucune injonction ni demande formalisée par le juge de la mise en état aux fins de régularisation de la procédure ou d'appel en cause. Aucune radiation n'a été prononcée pour défaut de diligence et l'affaire a été fixé en état d'être jugée.

Par ailleurs, la SCI Le Prieuré n'a pas formé de demande d'irrecevabilité des demandes pour défaut de droit de se défendre par défaut de représentation régulière et a formulé des demandes reconventionnelles.

Enfin, par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2016, la société TCM indiquait que la SCI Le Prieuré avait fait l'objet d'une procédure de dissolution amiable et non d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il s'en déduit que le moyen tiré du défaut de représentation en justice régulière de la SCI Le Prieuré a été soulevé d'office par le tribunal sans qu'au préalable les parties n'aient été invitées à formuler leurs observations.

En statuant ainsi, le tribunal a violé le principe du contradictoire résultant du texte susvisé et le jugement déféré doit être annulé.

2-Sur la recevabilité des demandes

Moyens des parties

L'appelante soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal par erreur ses demandes n'encourent aucune irrecevabilité car il ne s'agit pas d'une liquidation judiciaire qui aurait effectivement dessaisi le débiteur mais d'une liquidation amiable ; qu'en matière de liquidation amiable le débiteur qui n'est pas dessaisi peut se défendre en justice par son représentant légal sans nécessité qu'il soit appelé en la cause, de sorte que la SCI assignée pouvait parfaitement se défendre.

La SCI Le Prieuré soutient pour sa part que l'absence de mise en cause du liquidateur amiable rend irrecevable la société TCM dans ses demandes.

Réponse de la cour

Le liquidateur amiable est le représentant légal de la société en liquidation, contrairement au liquidateur judiciaire.

Il en résulte que la société débitrice n'est pas dessaisie et que contrairement à ce qu'il est soutenu et a été jugé, le liquidateur n'a pas à être mis en cause comme partie distincte. Seul les actes de procédure délivrés à la société doivent être remis à son liquidateur amiable et son mandat étant limité il doit être vérifié qu'il est toujours en fonction. Si tel n'est pas le cas, il doit être demandé la désignation d' un mandataire ad hoc.

En l'espèce, il ressort de l'extrait K bis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nice à jour au 24 avril 2023 que pour les besoins de la liquidation, prorogation de l'immatriculation de la société a été mentionnée le 19 janvier 2022 pour une durée d'un an à compter du 11 octobre 2021. S'il en résulte qu'au jour où le tribunal a statué le mandat du liquidateur était toujours en cours et la société valablement représentée, la cour ne dispose pas d'un extrait Kbis à jour.

Aucun élément d'actualité n'est produit aux débats sur la prorogation de l'immatriculation.

Ainsi, si la personnalité morale d'une société ayant fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable se prolonge effectivement au-delà de la dévolution des biens et des opérations de clôture tant que les droits et obligations ne sont pas apurés, la cour ne peut statuer sans savoir si le liquidateur désigné dispose toujours d'un mandat et qu'à défaut la partie qui y a intérêt ait fait désigner un administrateur ad hoc pour le représenter aux fins de poursuites de la procédure. En effet même si aux termes de ses dernières écritures datées du 24 avril 2025, la SCI Le Prieuré indique être représentée par son liquidateur amiable M.[M], rien ne démontre qu'au jour où la cour statue cela soit encore le cas.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production d'un extrait Kbis à jour et si nécessaire, de l'accomplissement des formalités afin de voir désigner un administrateur ad hoc.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état et les parties disposeront du délai de 6 mois pour produire les pièces demandées et justifier de la saisine de la juridiction compétente en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc si nécessaire sous peine de radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 4 juin 2019 ;

Ordonne la réouverture des débats aux fins de production d'un extrait Kbis à jour de la SCI Le Prieuré, et si nécessaire, de l'accomplissement des formalités afin de voir désigner un administrateur ad hoc ;

Renvoie l'affaire à la mise en état et accorde aux parties, chacune y ayant intérêt en l'état des demandes croisées, un délai de 6 mois pour produire la pièce demandée et justifier de la saisine de la juridiction compétente en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc si nécessaire sous peine de radiation de l'affaire ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

La greffière, La présidente.

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