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CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00552

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00552

30 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00552 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2024007819

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SALVIGNOL de la SARL SAVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [N] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [13] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° [N° SIREN/SIRET 10] dont le siège social est [Adresse 9]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Signifiée le 10.02.2025 à domicile

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 2]

[Localité 5]

par RPVA le 21.03.2025

Ordonnance de clôture du 24 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame BANY Nathalie, avocat général.

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [13] en redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 9 février 2023.

Par jugement du 17 janvier 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me [N] [S] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par exploit du 29 novembre 2024, le ministère public a assigné M. [T] [B] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans.

Par jugement contradictoire du 26 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :

constaté l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ;

constaté l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;

constaté l'absence de coopération avec les organes de procédure ;

prononcé à l'encontre de M. [T] [B] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

et dit que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13].

Par déclaration du 25 janvier 2025, M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 653-8, L.631-1 du code de commerce, de l'article 455 du code de procédure civile, de :

recevoir son appel et le dire bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

rejeter l'ensemble des demandes du ministère public, les dire mal fondées ;

dire n'y avoir lieu à prononcer d'une quelconque sanction à son encontre ;

ordonner la main levée de l'interdiction de gérer et l'inscription au fichier national des interdits de gérer, prononcées à son encontre ;

subsidiairement, réduire la durée de l'interdiction de gérer à de plus justes proportions qui ne saurait être supérieure à 5 ans ;

et laisser les frais et dépens d'instance et d'appel à la charge du trésor public.

Par avis du 27 janvier 2025, communiqué par RPVA aux autres parties et repris oralement à l'audience, le ministère public demande la confirmation du jugement.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Me [S], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 24 juin 2025.

MOTIFS :

La société [13] a été assignée en redressement judiciaire le 18 août 2023 par l'URSSAF pour une dette d'un montant de 22 208,25 euros.

Le redressement judiciaire a été prononcé le 30 octobre 2023, puis la liquidation judiciaire le 17 janvier 2024.

Dans son rapport en date du 23 novembre 2023, par lequel il a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire judiciaire, Me [S] a relevé l'absence de comptabilité postérieure au 31 décembre 2022, le défaut de présentation du dirigeant, et le défaut de déclaration de la cession des paiements dans le délai de 45 jours.

Selon les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En premier lieu, il résulte des productions qu'à la suite de l'assignation de l'URSSAF du 18 août 2023 pour impayés de cotisations, M. [B] avait connaissance de la cessation des paiements de sa société, et qu'il s'est sciemment abstenu de déposer le bilan de celle-ci dans le délai de 45 jours. Il ne justifie par aucune production d'une possibilité de redressement de sa société, étant relevé de surcroît que l'assignation de l'URSSAF ne le dispensait pas de son obligation déclarative.

Le grief est caractérisé.

En second lieu, dans ce contexte, si M. [T] [B] verse aux débats les bilans comptables pour les exercices de sa société 2020, 2021 et 2022, la société ayant été créée en 2019, il ne produit aucune pièce, aucun bilan comptable, postérieurs au 31 décembre 2022, de sorte que le grief est également caractérisé.

En dernier lieu, s'agissant de la faute consistant dans une absence de coopération avec les organes de la procédure, si M. [T] [B] justifie l'envoi de courriels les 16 novembre 2023 et 8 janvier 2024 par lesquels il a fourni différents éléments relatifs à la société [13], un manquement de ce chef n'est pas suffisamment établi ; aucune pièce n'établit que le mandataire judiciaire aurait vainement adressé des convocations auxquelles M. [T] [B] ne se serait pas rendu.

En conséquence, au regard de la gravité de ses fautes consistant en l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais et en l'absence de tenue d'une comptabilité postérieurement au 31 décembre 2022, M. [T] [B], qui est âgé de 38 ans et qui ne produit aucune pièce sur situation personnelle et professionnelle actuelle, sera sanctionné par l'interdiction de gérer prévue aux articles L 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 3 années.

Le jugement sera réformé sur le quantum de la sanction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [T] [B] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans,

Statuant à nouveau de ce chef,

Prononce à l'encontre de M. [T] [B], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité française, demeurant actuellement [Adresse 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 3 années,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne M. [T] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière La présidente

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