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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 septembre 2025, n° 24/06489

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/06489

30 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06489 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3T

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 2 AVRIL 2021

Tribunal judiciaire de PRIVAS - Arrêt du 6 avril 2023 COUR D'APPEL de NIMES - Arrêt du 14 novembre 2024 COUR DE CASSATION

DEMANDEUR A LA SAISINE dans 25/00008 :

Monsieur [S] [Z] assisté de son épouse, Mme [O] [Z], agissant en qualité de curateur, selon décision du juge des tutelles du TI d'[Localité 13] du 16/12/2014

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEMANDERESSE A LA SAISINE dans 24/06489 :

S.A. PROTEC BTP SA immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le n°411.360.472, représentée par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

DEFENDEURS dans 24/06489 :

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 20]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDEURS dans 24/06489 :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 11]

assignée le 4 février 22025 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

ordonnance de désistement partiel de PROTEC BTP à l'encontre de [T] [Z] du 13 mars 2025

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSES dans 25/00008 :

S.A. PROTEC BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSES dans 24/06489 et 25/00008 :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE venant aux droits du RSI Provence-Alpes, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

assignée le 24 janvier 2025 - A personne habilitée (dans 24/06489)

ordonnance de désistement partiel de [S] [Z] à l'encontre de la CPAM du 20 MARS 2025 (dans 25/00008)

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE dans 24/06489 :

S.A. ALLIANZ IARD SA immatricuée au RCS de [Localité 17] sous le n°542.110.291 et dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, radiée au 16 Janvier 2013.

[Adresse 2]

[Localité 12]

assignée le 27 janvier 2025 - A pêrsonne habilitée

ordonnance de désistement partiel de PROTEC BTP à l'encontre de S.A. ALLIANZ IARD du 13 mars 2025

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

Ordonnance de clôture du 16 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2012, M. [S] [Z] a été victime d'un accident de la circulation, son vélo ayant été percuté par la motocyclette de M. [H] [A], assuré auprès de la société Protec BTP.

La société Protec BTP a réalisé un premier versement provisionnel de 100 000 euros au profit de M. [S] [Z].

Un examen médico-légal a été confié au Docteur [J] qui a déposé deux rapports, l'un le 20 février 2013 et l'autre le 29 avril 2014.

M. [S] [Z] a été placé sous curatelle simple par jugement du 16 décembre 2014, son épouse Mme [O] [Z] ayant été désignée en qualité de curatrice.

Par ordonnances des 5 septembre 2013 et 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a accordé à M. [S] [Z] deux provisions supplémentaires d'un montant de 150 000 euros chacune.

Le 18 septembre 2015, le Docteur [J] a déposé son rapport définitif.

Par ordonnance du 5 janvier 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 novembre 2017, le juge des référés a accordé une nouvelle provision complémentaire de 150 000 euros à M. [S] [Z].

Par actes du 19 et 22 janvier 2018, M. [S] [Z], Mme [O] [Z] son épouse, Mme [U] [Z] et M. [T] [Z], ses enfants, ont assigné la société Protec BTP, le RSI Provence Alpes et la société Gan Eurocourtage devant le tribunal de grande instance de Privas, en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Privas :

Fixe le montant du préjudice subi par M. [S] [Z] des suites de l'accident survenu le 1er mai 2012 à la somme de 1 822.887,89 euros,

Condamne la société Protec BTP à verser à M. [S] [Z], en sa qualité de victime directe, la somme de 686 974,28 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions d'ores et déjà versées, se décomposant comme suit :

2 391,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

49 316,71 euros au titre des frais divers,

72 975 euros au titre de l'assistance tierce personne,

1 829,13euros au titre du préjudice matériel,

48 486,41euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

522 euros au titre des dépenses de santé futures,

20 896,68 euros au titre des frais de logement adapté,

9 704,06 euros au titre des frais de véhicule adapté,

708 787,20 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

68 750euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

15 000euros au titre de l'incidence professionnelle,

15 731,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

35 000 euros au titre des souffrances endurées,

180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Déclare le présent jugement commun au RSI Provence Alpes et à la société Gan Eurocourtage ;

Fixe la créance du RSI Provence Alpes à la somme de 363 202,31euros ;

Condamne la société Protec BTP à verser à Mme [O] [Z], en sa qualité de victime indirecte, la somme de 44 975,77euros se décomposant comme suit :

15 606,44 euros au titre des frais divers,

4 369,33 euros au titre de la perte de revenus,

20 000 euros au titre du préjudice d'affection,

5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Condamne la société Protec BTP à verser à Mme [U] [Z], en sa qualité de victime indirecte, la somme de 9 418,54 euros se décomposant comme suit :

3 418,54 euros au titre des frais divers,

6 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

Condamne la société Protec BTP à verser à M. [T] [Z], en sa qualité de victime indirecte, la somme de 11 423,63 euros se décomposant comme suit :

5 423,63 euros au titre des frais divers,

6 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

Condamne la société Protec BTP à verser à Mme [E] [Z], en sa qualité de victime indirecte, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Protec BTP à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Protec BTP à payer à Mme [O] [Z], Mme [U] [Z], Mme [E] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Protec BTP aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Sur les demandes au titre des préjudices économiques et financiers périphériques, les premiers juges relèvent qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé les 31 juillet et 16 novembre 2017 entre le liquidateur des sociétés SARL Pro Home, SCCV [Adresse 15] I et SCCV PH [Adresse 14] II, M. [S] [Z] assisté de sa curatrice et la société Protec BTP, aux termes duquel les sociétés SCCV PH [Adresse 15] I et SCCV PH [Adresse 14] II ont été indemnisée de leur préjudice subi sur les projets à hauteur de 64 329 euros et l'EURL Pro Home a été indemnisée à hauteur de 120 000 euros au titre de la perte de chance sur le projet de la caserne [Localité 16], de sorte que seuls les préjudices des sociétés ont été indemnisés et que M. [S] [Z] est recevable à solliciter l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux personnels. A ce titre, les premiers juges rejettent la demande tendant au remboursement des comptes courants d'associés et des capitaux investis, l'estimant injustifiée, faute d'éléménts probant produit aux débats.

M. [S] [Z] a relevé appel de la décision.

L'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Protec BTP le 3 février 2023 :

Infirme le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées au titre des postes de préjudice constitués par la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne temporaire, l'assistance par tierce personne permanente et le déficit fonctionnel permanent ;

Statuant à nouveau sur ces chefs ;

Fixe les chefs de préjudice réformés comme suit :

perte de gains professionnels actuels : 102 857,14 euros de laquelle doivent être déduites les sommes versées par le RSI d'un montant de 39 641,59 euros et les sommes versées par le Gan d'un montant de 39 166 euros, soit la somme de 24 049,55 euros revenant à M. [S] [Z],

perte de gains professionnels futurs : 198 162,77 euros sur laquelle la somme de 107 230,77 euros revient à M. [S] [Z] après déduction des sommes allouées au titre de la pension d'invalidité et des pensions de retraite,

incidence professionnelle : 120 000 euros,

tierce personne temporaire : 103 977 euros,

tierce personne permanente : 796 226,04 euros,

déficit fonctionnel permanent : 192 600 euros ;

Condamne la société Protec BTP à payer à M. [S] [Z] les sommes susvisées qui porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, avec capitalisation par année entière ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [S] [Z] au titre des préjudices économiques et financiers périphériques et en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa prétention au titre de son préjudice économique ;

Statuant à nouveau sur ces chefs ;

Déclare irrecevables les prétentions de M. [S] [Z] au titre des préjudices économiques et financiers périphériques ;

Condamne la société Protec BTP à payer à M. [T] [Z] à la somme de 4 139,69 euros en réparation du préjudice économique ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable au RSI Provence Alpes et à la société Gan Eurocourtage ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Protec BTP à régler les entiers dépens de l'appel ;

Condamne la société Protec BTP à payer la somme de 3 200 euros à M. [S] [Z] et la somme de 1 000 euros à M. [T] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Sur les demandes au titre des préjudices économiques et financiers périphériques, les juges d'appel relèvent que le protocole d'accord transactionnel a été signé entre les trois sociétés représentées par le liquidateur judiciaire, à savoir, la SARL Pro Home, la SCCV PH Le Thor I, la SCCV PH Camaret II, M. [S] [Z] assisté par son épouse en qualité de curatrice et la société Protec BTP, et a conduit au versement de la somme de 184 329 euros au titre du préjudice subi par les sociétés, retenant que si l'objet du dit protocole porte effectivement sur l'indemnisation des préjudices subis par la société, ses termes sont parfaitement clairs en ce qu'ils ont expressément exclu toute demande ultérieure formée par M. [S] [Z] au titre de droits personnels ou propres, étant précisé qu'il est intervenu au protocole non seulement en sa qualité d'ancien gérant des sociétés mais aussi à titre personnel, de sorte que les demandes au titre des préjudices financiers périphériques en lien avec les sociétés dont il était le gérant sont irrecevables.

M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre la décision.

L'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de M. [S] [Z] au titre de ses préjudices économiques et financiers périphériques en ce qui concerne la perte de ses comptes-courants d'associé dans la société PH Morinières, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Protec BTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protec BTP et la condamne à payer à M. [S] [Z], assisté de sa curatrice, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur les demandes au titre des préjudices économiques et financiers périphériques, la Cour rappelle l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et considère qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [S] [Z] tendant à l'indemnisation de la perte de ses comptes-courants d'associé dans la société PH Morières, au motif que le protocole a expressément exclu toute demande ultérieure formée par M. [S] [Z] au titre de droits personnels ou propres et qu'il est intervenu au protocole non seulement en sa qualité d'ancien gérant des sociétés mais aussi à titre personnel, alors que la transaction portait sur le préjudice subi par les sociétés Pro Home, PH Le Thor I et PH Camaret II, en l'absence de possibilité pour M. [S] [Z], à la suite de l'accident, de poursuivre les projets immobiliers en cours, et ne concernait pas la société PH Morières, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier qui a été saisie par acte de la SA Protech BTP du 13 décembre 2024.

Dans ses conclusions du 24 février 2025, la société Protec BTP demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour de cassation,

Juger que les parties sont en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 avril 2023 sauf en ce que la cour a déclaré irrecevables les prétentions de M. [S] [Z] au titre de ses préjudices économiques et financiers périphériques en ce qui concerne la perte de ses comptes courants d'associé de la société PH Morinières

Juger que sur cette question les parties sont en l'état du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 2 avril 2021 qui s'il a estimé que M. [Z] est recevable à solliciter l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux personnels l'a débouté de ses demandes à ce titre,

Statuant en conséquence sur l'appel régularisé de M. [Z] qui sollicite la réformation au titre du poste précité,

Débouter M. [S] [Z] de ses demandes au titre de son préjudice économiques et financiers périphériques et tendant à se voir allouer les sommes suivantes :

- 37 335euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé dans les livres de la société Pro Home,

- 83 000euros au titre du remboursement de compte courant d'associé dans les livres de la SCCV PH Moriéres,

- perte de la valeur vénale de la société Pro Home : 673 072euros

- remboursement du prêt personnel contracté auprès de M. [Y] : 188 123,60euros

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de ses demandes,

Réformer la décision en ce qu'elle a estimé que le protocole transactionnel signé ne pouvait avoir de portée en l'espèce et juger la demande irrecevable au regard de la portée de l'autorité attachée au protocole transactionnel, M. [Z] étant partie à l'acte à titre personnel,

A titre subsidiaire :

Débouter M. [S] [Z] de ses demandes au fondement de la motivation du premier juge et en ce que M. [Z] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe,

Débouter M. [S] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire, une expertise judiciaire ne pouvant permettre à une partie de palier sa carence dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe, outre qu'une expertise judiciaire des dites entités a déjà eu lieu et que les parties ont, après dépôt du rapport n régularisé un protocole, homologué et ayant effet d'une décision de justice,

En tout état de cause :

Débouter M. [S] [Z] de toutes demandes tendant à se voir allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre entiers dépens (sic).

Condamner M. [S] [Z] à verser à la concluante la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Elle soutient que M. [Z] était partie audit protocole et a donné un avis favorable à la transaction le 8 avril 2016, que le protocole reprend les conclusions de l'expert judiciaire, que le protocole prévoit en son article 3 que les parties renoncent à toutes procédures de quelques natures que ce soit l'une envers l'autre, que M. [Z] a renoncé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre d'éventuels droits personnels ou propres et qu'il a déclaré par le protocole que les parties reconnaissaient ne plus avoir à se réclamer, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui présenter des demandes économiques se rapportant à d'éventuels droits personnels ou propres, que la transaction concernait tant ce qui était né que ce qui était susceptible de naître, que les sommes sollicitées aujourd'hui participent des éventuels droits personnels ou propres de M. [Z].

Elle demande à la cour de dire que les demandes présentées sont irrecevables en l'état du protocole.

Elle fait valoir que m. [Z] ne rapporte pas la preuve que les sommes en comptes courants d'associés des sociétés du groupe Pro Home ont été effectivement perdues, que la somme de 83 000euros au titre de son compte courant d'associé ne repose sur aucun extrait de compte, que s'agissant du remboursement du prêt contracté auprès de M. [Y], il apparaît que les sommes ont été virés sur le compte bancaire de la société Pro Home avant l'accident de M. [Z], démontrant que la société avait des difficultés financières certaines et que M. [Z] a procédé à des donations à ses enfants plutôt que de rembourser ce prêt, qu'enfin la perte de valeur vénale de ses sociétés a déjà été indemnisée.

Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, la société Protec BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Déclarer parfait le désistement partiel de la société Protec BTP à l'encontre de :

- M. [T] [Z],

La société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ;

Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la présente cour 5me chambre, RG 25/00008, instance introduite à l'initiative de M. [S] [Z] ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de ses demandes portant sur les préjudices économiques et financiers périphériques, en ce qui concerne la période de ses comptes courant d'associé dans la société PH Morières ;

Condamner la société Protec BTP à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :

Remboursement du compte courant dans les livres de la société SCCV PH au 30 juin 2013 : 83 080 euros ;

En tout état de cause

Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 22 janvier 2023 et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Débouter purement et simplement la société Protec BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Protec BTP à payer à M. [S] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il expose que le 10 février 2016 un jugement de liquidation judiciaire de la société SCCV PH Morière a été rendu et il soutient qu'il est recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son compte courant d'associé au sein de la société PH Morières et a obtenir le remboursement de son montant tel qu'il figure dans la comptabilité de la dite société c'est à dire la somme de 83 080euros au 30 juin 2023.

RG: 25/08

La cour d'appel de Montpellier a été saisie le 2 janvier 2025 par M. [S] [Z].

Par conclusions du 21 février 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de ses demandes portant sur les préjudices économiques et financiers périphériques, en ce qui concerne la période de ses comptes courant d'associé dans la société PH Morières ;

Condamner la société Protec BTP à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :

Remboursement du compte courant dans les livres de la société SCCV PH au 30 juin 2013 : 83 080 euros ;

En tout état de cause

Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 22 janvier 2023 et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Débouter purement et simplement la société Protec BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Protec BTP à payer à M. [S] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Par conclusions du 14 mars 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :

Lui donner acte de son désistement de la saisine de la cour d'appel uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la CPAM des Bouches du Rhône et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 22 avril 2025, la SA Protec BTP demande à la cour de :

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 2024,

Juger que les parties sont en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 avril 2023 sauf en ce que la cour a déclaré irrecevables les prétentions de M. [S] [Z] au titre de ses préjudices économiques et financiers périphériques en ce qui concerne la perte de ses comptes courants d'associé de la société PH Morinières

Juger que sur cette question les parties sont en l'état du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 2 avril 2021 qui s'il a estimé que M. [Z] est recevable à solliciter l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux personnels l'a débouté de ses demandes à ce titre,

Statuant en conséquence sur l'appel régularisé de M. [Z] qui sollicite la réformation au titre du poste précité,

Débouter M. [S] [Z] de ses demandes au titre de son préjudice économiques et financiers périphériques et tendant à se voir allouer

- 83 000euros au titre du remboursement de compte courant d'associé dans les livres de la SCCV PH Moriéres,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de ses demandes,

Réformer la décision en ce qu'elle a estimé que le protocole transactionnel signé ne pouvait avoir de portée en l'espèce et juger la demande irrecevable au regard de la portée de l'autorité attachée au protocole transactionnel, M. [Z] étant partie à l'acte à titre personnel,

A titre subsidiaire :

Débouter M. [S] [Z] de ses demandes au fondement de la motivation du premier juge et en ce que M. [Z] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe,

Débouter M. [S] [Z] de ses demandes en l'état de ce que la SCCV PH Morières n'est pas représentée dans le cadre de la présente instance s'agissant de sommes en litige la concernant pourtant au premier chef , outre que M. [Z] indique dans ses conclusions que la société PH Morières à fait l'objet d'un jugement d'extension de liquidation judiciaire le 10 février 2016 qui n'est produit aux débats mais seul un extrait BODACC

En tout état de cause :

Débouter M. [S] [Z] de toutes demandes tendant à se voir allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre entiers dépens (sic).

Condamner M. [S] [Z] à verser à la concluante la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Une ordonnance de jonction entre la procédure RG 25/8 et la procédure RG : 24/6489 déjà pendante devant la cour a été prononcée le 29 avril 2025

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par ordonnance.

Par conclusions en date du 19 juin 2025, les parties, engagées dans un processus transactionnel, sollicitent le retrait du rôle de la cour.

Motifs :

Conformément aux dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, les parties ont par écrit solliciter un retrait de leur affaire du rôle de la cour afin de rechercher une solution transactionnelle au litige qui les oppose.

La demande motivée de retrait du rôle présentée par les parties s'impose au juge.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :

Ordonne le retrait du rôle de la cour de l'affaire RG n°24/6489 à laquelle a été jointe l'affaire RG: 25/8,

Réserve toute autre demande.

Le greffier Le conseiller en remplacement de la Présidente empêchée

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