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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 30 septembre 2025, n° 24/06570

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/06570

30 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/06570 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBN

S.A.R.L. [8]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04232.

APPELANTE

S.A.R.L. [8],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[7],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [8] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'[Adresse 6] ([7]) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Le 29 novembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :

chef de redressement n°un : assurance chômage et [2] : affiliation des mandataires sociaux ;

chef de redressement n°deux : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires ;

chef de redressement n°trois : plafond annuel ;

chef de redressement n°quatre : forfait social - assiette - cas général ;

chef de redressement n°cinq : comptes courants ;

Le 26 décembre 2018, la société a présenté ses observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 27 décembre 2018.

Le 6 février 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 14.051 euros, soit 13.059 euros de cotisations et 992 euros de majorations de retard.

Le 6 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.

Le 6 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Le 25 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 24 octobre 2019.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu mais déclaré mal fondé le recours de la société ;

débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°5 ;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme restante de 12.809 euros;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné la société aux dépens ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Les premiers juges ont estimé que :

les sommes mises à disposition d'un dirigeant par inscription à un compte personnel d'associé constituaient, faute de preuve contraire, une rémunération;

la société n'avait apporté aucun élément au cours du contrôle de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement ;

La société a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 23 avril 2024.

Par déclaration électronique du 22 mai 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

dire que la somme de 24.999,96 euros n'entre pas dans l'assiette des cotisations ;

condamner l'URSSAF aux dépens ;

condamner l'URSSAF à lui payer 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

aucun élément ne démontre que la somme inscrite au crédit du compte courant de Mme [M] a été perçue à titre personnel ou utilisée à des fins privées;

il est démontré que cette somme correspond à la prise en charge du remboursement du crédit-vendeur du fonds de commerce ;

la charge de la preuve appartient à l'URSSAF ;

il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que :

l'avance en compte courant consentie par une société à son gérant s'analyse comme un avantage en espèce ;

la société n'apporte aucun élément permettant de justifier ses propos ;

les constatations de l'inspecteur font foi jusqu'à preuve contraire ;

la jurisprudence dont se prévaut l'appelante n'existe pas ;

une mesure d'instruction n'a aucun intérêt ;

MOTIFS

1. Sur le chef de redressement n°5 : comptes courants

Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exgibilité des cotisations litigieuses ;

Les cotisations de sécurité sociale étant exigibles dès lors que des rémunérations sont effectivement mises à la disposition des bénéficiaires par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen (Soc., 8 février 1990, pourvoi n°87-12.238, Bull. civ. V n 59), les sommes versées à un mandataire social par inscription à son compte courant d'associé doivent entrer, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société cotisante, l'avance en compte courant d'une société à son gérant s'analysant comme un avantage en espèces soumis à cotisations (Civ. 2ème, 1er juillet 2003, pourvoi n°02-30.202, Bull. II, n 216 ; Civ. 2ème, 14 mars 2007, pourvoi n°06-11.619). Il importe peu que les sommes aient été inscrites à titre provisionnel et restituées ultérieurement (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n°12-19.144).

Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation n'est pas utilement contredite par celle dont l'appelante se prévaut. En effet, l'arrêt du 11 juillet 2019, correspondant au numéro de pourvoi 18.19-543, porte sur un litige de droit du travail. Par ailleurs, aucun arrêt n'a été rendu par la Cour de cassation concernant un pourvoi prétendument enregistré sous le n°17-24.197.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 29 novembre 2018 que l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société avait inscrit au crédit du compte courant de Mme [M], gérante, une somme de 24.999, 96 euros avec le libellé '[3], crédit vendeur sur 48m2.' [4], l'inspecteur du recouvrement a souligné qu'aucun document ne venait démontrer que ce montant correspondait effectivement à un remboursement personnel de la part de la gérante d'une fraction du crédit vendeur contracté par la société. Il en a tiré la conséquence selon laquelle cette somme devait s'analyser en une avance en compte-courant consentie par la société à sa gérante. Il en ressort un redressement d'un montant de 11.209 euros.

Les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et, contrairement à ce que soutient la société, c'est sur elle que repose la charge de la preuve au regard des rappels effectués ci-dessus.

Ainsi que l'ont noté avec pertinence les premiers juges, l'appelante n'a jamais communiqué la moindre pièce de nature à démontrer que cette somme correspondait à une prise en charge, par la gérante, du crédit vendeur contracté par la société. Tel est encore le cas en cause d'appel, la société se contentant de produire pour seule pièce le courrier de saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Il n'est d'aucune utilité de recourir à une mesure d'instruction destinée notamment à ordonner la production du grand livre comptable de la société dès lors que pareilles pièces sont nécessairement détenues par la société et qu'elle avait tout loisir de les communiquer aux débats.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [8] aux dépens,

Condamne la SARL [8] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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