CA Poitiers, 1re ch., 30 septembre 2025, n° 23/02378
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°298
N° RG 23/02378 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G45Q
[C]
[M]
C/
S.A.R.L. ARCA TERRASSEMENT
SA AXA FRANCE IARD
S.A. BUREAU COORDINATION BÂTIMENT
S.A.R.L. DALLE 17
E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02378 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G45Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 août 2023 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [E] [C] épouse [M]
née le 24 Décembre 1959 à [Localité 14] (17)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [U] [M]
né le 17 Juillet 1969 à [Localité 13] (97)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. ARCA TERRASSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de l'EURL BUREAU COORDINATION BATIMENT et d'assureur de l'EURL [J] CONSTRUCTION,
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. DALLE 17
[Adresse 15]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Sonia AYMARD, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A. BUREAU COORDINATION BÂTIMENT prise en la personne de Monsieur [V] [D], ès-qualité de liquidateur amiable
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillantee
E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION
représentée par Maître [W] [I] en qualité d'administrateur ad litem, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saintes du 5 décembre 2013
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[E] [C] épouse [M] et [H] [M] ont conclu des marchés de travaux avec plusieurs entreprises en vue de la construction d'une maison à ossature bois sur une parcelle dont ils sont propriétaires à [Adresse 16].
Ils ont ainsi confié :
-à l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment -'BCB', assurée auprès de la compagnie Axa, la maîtrise d'oeuvre et la fourniture des menuiseries extérieures
-à la société Arca Terrassement le lot terrassement
-à l'Eurl [J] Construction, assurée auprès de la compagnie Axa, les lots maçonnerie, ossature bois, charpente, bardage, couverture et pose des menuiseries extérieures
-à la société Dalle 17, assurée auprès de la compagnie Swiss Life, le lot zinguerie.
Le 16 février 2016, les époux [M] ont requis un huissier de justice de venir dresser constat de désordres affectant l'ouvrage.
L'Eurl BCB a fait délivrer sommation aux époux [M], à l'Eurl [J] Construction et à la société Arca Terrassement de venir assister le 1er mars 2016 à la réception du chantier.
Les époux [M] ne se sont pas rendus à cette convocation.
L'Eurl BCB leur a fait signifier par acte du 9 mars 2016 le procès-verbal de réception établi et les a sommés de payer le solde de ses factures.
Les époux [M] notifiaient le 9 mars 2016 aux sociétés BCB, [J] Construction et Arca Terrassement qu'ils avaient procédé le 7 mars avec l'assistance d'un expert en construction à la réception des travaux, assortie de réserves.
Ils ont obtenu en référé selon ordonnance du 7 juin 2016 l'institution d'une expertise au contradictoire de l'Eurl BCB, de M. [V] [D] gérant de cette entreprise, de la société Arca Terrassement, de la SARL Dalle 17, et de l'Eurl [J] Construction et du gérant de celle-ci [J] [D].
Les opérations, confiées à M. [A] [K], ont été ultérieurement étendues par ordonnance du 5 décembre 2017 à la société Axa France Iard.
Le technicien a déposé son rapport définitif en date du 9 novembre 2018.
Les époux [M] ont fait assigner par actes des 25 et 31 octobre, 6 et 7 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Saintes l'Eurl BCB représentée par son liquidateur amiable M. [V] [D], la SARL Arca Terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [R] [N], l'Eurl [J] Construction, la SARL Dalle 17 et la compagnie Axa France Iard prise comme assureur de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction, pour voir juger que la réception amiable était parfaite au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017, à défaut que l'ouvrage était en état d'être reçu à ces dates, plus subsidiairement pour voir prononcer la réception judiciaire avec réserves à l'une de ces dates ; pour voir déclarer les entreprises défenderesse responsables des désordres affectant l'ouvrage, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle ; et pour voir condamner solidairement ou à défaut in solidum le défendeurs à les indemniser de leurs préjudices en leur payant la somme globale de 643.351,60€ décomposée comme suit :
.coût de la démolition/reconstruction (en TTC) : 386.626,60 €
.préjudice trouble de jouissance (à parfaire) : 190.820 €
.préjudice financier (à parfaire) : 96.355 €
.préjudice moral : 30.000 €
avec indexation de ces sommes et intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2018 date de dépôt du rapport d'expertise, outre indemnité de procédure, le tout sous exécution provisoire.
La société Dalle 17 a appelé en intervention forcée et garantie son assureur, la compagnie Swiss Life, par acte du 5 mai 2021, et les deux instances ont été jointes.
Les défendeurs ont conclu à titre principal au rejet pur et simple des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [M] et Mme [E] [C] épouse [M] à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités
* débouté l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Insurance
* débouté M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction
* dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue
* débouté M. et Mme [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
Avant dire droit pour le surplus :
* ordonné la réouverture des débats
* invité les parties à conclure sur
- la recevabilité de l'action en paiement des époux [M] à l'encontre de l'Eurl [J] Construction en communiquant au besoin toutes pièces utiles à l'appui des moyens développés
- la fin de la période de garantie subséquente attachée au contrat d'assurance souscrit par l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment auprès de la SA Axa France Iard et la reprise du passé par la société Elite Insurance Company, en communiquant au besoin toutes pièces utiles à l'appui des moyens développés
* renvoyé l'affaire à une audience de mise en état
* réservé les autres demandes et les dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
- que la société Arca Terrassement n'avait pas qualité pour défendre à l'action car ce n'est pas avec elle que les époux [M] avaient contracté mais avec une société de droit étranger Arca Terrassement Inc, dont elle n'était qu'un établissement secondaire
- que l'expertise avait conclu que la maison n'avait pas été conçue et édifiée dans les règles de l'art ; qu'il n'était pas possible de remédier à ses défauts de structure ; et qu'elle devait être démolie
- que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale en l'absence de réception tant expresse que tacite, les maîtres de l'ouvrage ayant notifié leur refus de recevoir l'ouvrage en l'état
- que l'ouvrage n'étant pas en état d'être reçu, et devant au contraire être démoli, la réception judiciaire n'en pouvait être prononcée
- qu'en l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée par les époux [M] à charge pour eux d'établir leur faute
- que le rapport d'expertise démontrait que les désordres, graves au point de nécessiter la démolition de la construction, résultaient des manquements d'une part, du maître d'oeuvre BCB dans la conception du projet, l'établissement des plans d'exécution et le suivi du chantier, et d'autre part de l'entreprise [J] Construction, en charge de l'ossature bois, de la charpente et de la couverture
- que les manquements respectifs de ces deux entreprises avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage
- qu'il n'était pas établi de faute à la charge de l'entreprise Dalle 17
- que l'Eurl [J] Construction ayant fait l'objet en cours d'instance d'une liquidation judiciaire clôturée depuis pour insuffisance d'actif, il convenait d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les époux [M] à s'expliquer sur leur recevabilité à agir à son encontre
- que la police responsabilité civile souscrite par l'Eurl [J] Construction n'était pas mobilisable pour couvrir la responsabilité contractuelle de l'assurée
- qu'Axa, qui indiquait avoir résilié au 31 décembre 2015 la police la liant à l'Eurl BCB, ne pouvait exciper de l'extinction de sa garantie responsabilité civile dont elle restait en principe tenue jusqu'à l'expiration du délai subséquent de dix ans suivant la résiliation du contrat qu'en établissant que cette garantie avait été valablement souscrite auprès d'un autre assureur, en base réclamation, à une date où l'assuré n'avait pas connaissance du dommage, ce qu'elle ne faisait qu'imparfaitement en produisant une attestation d'assurance de BCB par la compagnie Elite Insurance certes souscrite en base réclamation à effet du 1er janvier 2016 mais datée du 21 avril 2016 et ne précisant pas la date de souscription du contrat qui seule importe pour déterminer si BCB avait alors connaissance ou non du fait dommageable, ce qui justifiait sur ce point aussi la réouverture des débats et des explications de l'assureur.
Les époux [M] ont relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 janvier 2024 par M. et Mme [M]
* le 31 janvier 2024 par la société Arca Terrassement
* le 13 février 2025 par la Sarl Dalle 17
* le 3 juin 2024 par la société Swiss Life Assurance de Biens
* le 23 avril 2024 par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction.
M. et Mme [M] demandent à la cour :
- de les déclarer bien fondés en leur appel et de les accueillir en l'intégralité de leurs demandes
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Insurance , en ce qu'il les déboute de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction ; en ce qu'il a dit qu'aucune réception expresse n'est intervenue ; et en ce qu'il les déboute de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
- de le confirmer sur ses autres dispositions
Statuant de nouveau :
¿ sur la réception de l'ouvrage :
À titre principal :
- de juger que la réception amiable était parfaite au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017
À titre subsidiaire :
- de constater que la réception était parfaite au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017
En conséquence
- de juger que la réception de l'ouvrage a été tacitement effectuée le 10 mars 2016, subsidiairement le 7 mars 2016, et très subsidiairement le 1er mars 2017, date qui sera alors le point de départ des garanties
À titre infiniment subsidiaire :
- de constater que tous les éléments de la réception ont été réunis le 7 mars 2016 dans la mesure où les maîtres d'oeuvre, les maîtres d'ouvrage et intervenants ont tous, à cette date, sollicité la réception de l'ouvrage
En conséquence :
- de fixer la date de la réception judiciaire de l'ouvrage au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017
¿ sur les responsabilités :
-à titre principal de juger que la responsabilité décennale de la société Arca Terrassement, de la société Dalle 17, de la société [J] Construction et du bureau Coordination Bâtiment est engagée, à raison des désordres survenus dans la sphère d'intervention des défendeurs
- de condamner en conséquence solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction et de Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [M]
-à titre subsidiaire de juger en tout état de cause que la société Arca Terrassement, la société Dalle 17, la société [J] Construction et le Bureau Coordination Bâtiment ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'encontre de M. et Mme [M]
- de constater que le tribunal a rouvert les débats sur l'action en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'Eurl [J] Construction, l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment et de son assureur Axa France Iard, et de dire qu'en conséquence, ces points n'ont pas été déférés devant la cour et relèvent toujours du juge de première instance
- de condamner en conséquence solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction, à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [M]
¿ sur les préjudices :
- de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction, et le Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, à la somme globale de 643.351,60 € décomposée comme suit :
.coût de la démolition/reconstruction (en TTC) : 386.626,60 €
.préjudice trouble de jouissance (à parfaire) : 190.820 €
.préjudice financier (à parfaire) : 96.355 €
.préjudice moral : 30.000 €
¿ en tout état de cause :
- de dire que l'ensemble des condamnations au titre du coût de la démolition et reconstruction seront indexées sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation avec comme indice de référence celui en cours au jour de dépôt du rapport, soit au 8 novembre 2018
- de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit du 8 novembre 2018
- de débouter la société Arca Terrassement, Mme [N] prise en sa qualité de liquidateur amiable d'Arca Terrassement, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [J] Construction et de Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, de toutes leurs demandes
- de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction et de Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, à leur verser 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction et le Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, aux entiers frais et dépens, incluant le coût des frais d'expertise, dont distraction au profit de Me CLERC.
Les époux [M] rappellent les conclusions accablantes de l'expert judiciaire, qui s'est adjoint comme sapiteur un bureau d'études, selon lesquelles l'ouvrage présente un défaut de conception et d'exécution important compromettant de façon irrémédiable sa solidité et estimant inévitable la démolition totale de la maison, dallage béton compris, et sa reconstruction sur la base d'une nouvelle conception.
Ils affirment que l'ouvrage a bien fait l'objet d'une réception, faisant valoir que les premiers juges ont mal analysé leur refus de rendre à l'huissier de justice les clés du chantier ; qu'ils n'ont jamais refusé de recevoir l'ouvrage ; que trois procès-verbaux de réception ont été rédigés les 1er, 7 et 14 mars 2016 ; que les parties ayant été convoquées, l'absence de certaines est indifférente ; et qu'au 10 mars 2016, l'ensemble des parties avaient signé un procès-verbal de réception et l'avaient notifié ou signifié. Ils soutiennent que la présence de malfaçons ou de non-façons ne faisait pas obstacle à la réception.
Ils demandent subsidiairement à la cour de prononcer la réception judiciaire à titre principal à cette date du 10 mars, 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, plus subsidiairement au 1er mars 2016.
Ils soutiennent au vu de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage que les désordres relèvent de la garantie décennale ; qu'ils entrent dans la sphère d'intervention des constructeurs ; et que la responsabilité in solidum des différents locateurs d'ouvrage est ainsi engagée de plein droit, et la garantie de leurs assureurs respectifs ipso facto mobilisée.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner solidairement, ou plus subsidiairement in solidum, l'ensemble des locateurs d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, en soutenant qu'ils ont manqué à leur obligation de résultat et que l'expertise a clairement montré qu'ils avaient chacun concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Ils indiquent que la cour n'est pas saisie de la question, subsidiairement invoquée, de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre, sur laquelle le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé en sollicitant avant dire droit des explications.
Ils soutiennent que la pleine et entière responsabilité du Bureau Coordination Bâtiment en qualité de maître d'oeuvre ne fait pas de doute au vu des constatations, analyses et conclusions de l'expert judiciaire retenant un défaut de conception de la structure lié à l'absence de poteau de soutien d'une poutre justifiant la démolition/reconstruction de l'immeuble, et un défaut de direction et de suivi du chantier.
Ils contestent que le contrat conclu entre eux et la société BCB ait été un contrat de construction de maison individuelle comme la compagnie Axa le prétend, faisant valoir qu'elle n'est pas intervenue directement dans la construction et qu'il n'importe que son gérant [V] [D] fût le frère du gérant de l'entreprise [J] Construction.
Ils soutiennent que la garantie décennale d'Axa est mobilisable, le contrat d'assurance étant en cours au jour de l'ouverture du chantier, sans qu'il importe qu'il ait été ou non résilié au jour de l'assignation.
Si la responsabilité décennale de BCB n'est pas retenue par la cour, ils rappellent que le tribunal judiciaire a ordonné une réouverture des débats sur la question de la mobilisation de la garantie de sa responsabilité contractuelle par Axa.
Ils chiffrent leur préjudice matériel au coût de la démolition/reconstruction de la maison tel que chiffré par l'expert judiciaire.
Ils expliquent subir un important préjudice financier puisque la maison devait être leur habitation principale, qu'ils ont dû prendre un logement en location tout en supportant la charge du remboursement de l'emprunt, et supporter des frais de déménagement.
Ils exposent leur préjudice moral, en décrivant les conséquences de leurs déboires sur leur santé, leur couple, et leur projet de prendre chez eux la mère de madame [M].
La société Arca Terrassement demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [M] et Mme [E] [C] épouse [M] à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités
- de condamner solidairement les époux [M] à verser à la société Arca Terrassement, représentée par Mme [R] [N] en qualité d'administrateur ad litem, une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner les époux [M] aux entiers dépens.
Elle constate au visa de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que les époux [M] ne formulent aucune critique ni demande d'infirmation contre le chef du jugement qui a déclaré leur action à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à y défendre.
Elle maintient que ce n'est pas avec elle que les maîtres de l'ouvrage ont contracté mais avec une société, dénommée Arca Terrassement Inc, possédant son propre numéro d'immatriculation au RCS de Saintes, qui a son siège à l'étranger, et qu'ils n'ont jamais mise en cause, malgré deux jeux de conclusions successifs de sa part à elle pour le signaler.
[R] [N], son ancien liquidateur amiable et aujourd'hui mandataire ad litem, précise n'avoir aucun lien avec cette société Arca Terrassement Inc.
La Sarl Dalle 17 demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Insurance ; les déboute de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard ; dit qu'aucune réception expresse n'est était intervenue ; et déboute les époux [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
À titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et considérait qu'une réception des époux [M] est intervenue :
- de juger que les non-conformités étaient apparentes et ont donc été purgées par la réception par le maître d'oeuvre la société BCB le 1er mars 2016
- de juger que l'expert judiciaire exclut les non-conformités visées par les maîtres de l'ouvrage dans leur propre PV de réception
Dans l'hypothèse où la cour viendrait par extraordinaire à retenir la responsabilité de la société Dalle 17 :
- de juger que les fautes des constructeurs intervenus à l'acte de construire n'ont pas concouru de manière indissociable à la production de l'entier dommage unique des maîtres de l'ouvrage
- de juger que les conditions de la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ne sont pas remplies concernant la société Dalle 17
- de débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société Dalle 17
- de juger que la responsabilité de la société Dalle 17 et que la garantie de son assureur Swiss Life ne sauraient excéder le coût de la reprise des seules couvertines pour 2.249,32 €
- de débouter les époux [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels mal fondés, subsidiairement et à défaut les ramener à de plus justes proportions
Encore plus subsidiairement :
- de juger la clause d'exclusion de l'article 1.5.1. des conditions particulières de la police Swiss Life inopposable à la société Dalle 17 comme n'étant pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, et nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances
- de condamner la compagnie Swiss Life Assurances de Biens à garantir et relever la société Dalle 17 intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la demande des époux [M] en principal, intérêts, frais et dépens
En toute hypothèse, si par impossible la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes des époux [M] en ce qu'elles sont dirigées contre elle-même :
- de condamner in solidum la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise comme assureur de la société [J] Construction, et le Bureau Coordination du Bâtiment pris en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [D], à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- de condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- de condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance, de première instance et de l'instance en référé.
La société Dalle 17 rappelle qu'elle était chargée du lot zinguerie.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire ne lui impute que des non-conformités des couvertines qu'elle a posées, sans lien avec la nécessité de démolir l'ouvrage et de le reconstruire, due à un défaut de la conception par le maître d'oeuvre et à des défauts d'exécution par l'entreprise [J] Construction.
Elle rappelle que l'expert a consigné l'absence d'infiltrations au droit de ces couvertines.
Observant que l'expert ne vise pas le défaut de conformité aux règles de l'art de la pose de ses couvertines dans sa liste des défauts nécessitant la démolition/reconstruction, elle objecte que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de désordre imputable à on intervention.
Elle ajoute que les non-conformités étaient en tout état de cause apparentes au jour de la réception, et qu'elles ont fait l'objet de réserves formulées le 7 mars 2016 par les maîtres de l'ouvrage dont l'expertise a montré qu'elles n'étaient pas fondées.
Elle indique que sa responsabilité n'est pas davantage susceptible d'être engagée sur un
fondement contractuel, le non-respect de normes qui n'étaient pas contractualisées ni rendues obligatoires par la loi ou le contrat ne pouvant donner lieu à une mise en conformité en l'absence de désordre, comme en l'espèce où l'expert a constaté l'absence d'infiltrations.
Elle sollicite ainsi la confirmation de sa mise hors de cause.
Elle exclut en toute hypothèse de pouvoir être condamnée in solidum, en affirmant que son intervention ne s'est pas conjuguée de manière indissociable aux fautes de conception et d'exécution et n'a pas contribué à la production de l'entier dommage.
Elle conteste subsidiairement les préjudices immatériels invoqués, dans leur réalité même, et plus subsidiairement en demandant qu'ils soient indemnisés par des sommes moindres.
Elle sollicite si elle était condamnée d'une part, l'entière garantie de la société BCB et de la société [J] Construction, et d'autre part la garantie de son assureur décennal, Swisslife, auprès duquel elle a souscrit une police décennale et la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, et elle argue de nullité la clause d'exclusion que lui oppose la compagnie au motif que sa formulation ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion.
La société Swiss Life Assurance de Biens demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées à son encontre, les a déboutés de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard, a dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue et a débouté les époux [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
À titre subsidiaire, si la cour réformait la décision de première instance et considérait qu'une réception des époux [M] est intervenue
- de juger que les époux [M] ont réceptionné l'ouvrage le 7 mars 2016 avec réserves quant au lot zinguerie à la charge de l'entreprise Dalle 17
- de juger que les désordres imputés à la société Dalle 17 ne sont pas de nature décennale mais relèvent seulement d'une non-conformité, telle qu'identifiée par l'expert judiciaire
- de juger que la garantie décennale de la société Dalle 17 n'est pas engagée en l'absence de désordre de nature décennale
- de débouter la société Dalle 17 de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de Swiss LIFE
En tout état de cause :
- de juger que la société Dalle 17 n'a pas eu recours à une technique usuelle
- de juger qu'en application de l'article 1.5.1. des conditions particulières de la police Swiss LIFE, la garantie décennale ne peut être mobilisée
- de débouter la société Dalle 17 de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Swiss Life
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité décennale de la société Dalle 17 et à considérer que la garantie obligatoire de Swiss LIFE doit être mobilisée :
- de juger que les fautes des constructeurs intervenus à l'acte de construire n'ont pas concouru de manière indissociable à la production de l'entier dommage unique des maîtres de l'ouvrage
- de juger que les conditions de la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ne sont pas remplies concernant la société Dalle 17
- de débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société Dalle 17
- de débouter en conséquence la société Dalle 17 de sa demande à être relevée indemne par la compagnie Swiss Life à ce titre
- de juger que la responsabilité de la société Dalle 17 et que la garantie de la compagnie Swiss Life ne sauraient excéder le coût de la reprise des seules couvertines
- de débouter les époux [M] de leur demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels mal fondés, à défaut et en toute hypothèse les ramener à de plus justes proportions
- de juger qu'en application des clauses facultatives, les préjudices de jouissance et moral ne sont pas garantis au titre des dommages immatériels et que ces clauses sont opposables aux époux [F] et à la société Dalle 17
- de juger que la société Swiss Life est bien fondée à opposer aux époux [M] ainsi qu'à la société Dalle 17 la clause contractuelle de plafond de garantie des dommages immatériels et ainsi limiter toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur ce fondement à la somme de 84.000 €
- de condamner la société Dalle 17 à verser à la société Swiss Life le montant de la franchise contractuelle au titre de l'indemnité par l'assureur des désordres relevant de la garantie décennale obligatoire
Encore plus subsidiairement, si la cour devait retenir la responsabilité contractuelle de la société Dalle 17 :
- de constater que Swiss Life n'est que l'assureur décennal de Dalle 17
- de débouter les époux [M] de leur demande de condamnation solidaire de Swiss Life avec Dalle 17 en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de celle-ci
- de débouter la société Dalle 17 de toutes demandes tendant à être garantie et relevée indemne par la compagnie Swiss Life au titre de sa responsabilité contractuelle
En toute hypothèse, si la cour par impossible faisait droit, en tout ou partie, aux demandes des époux [M] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Dalle 17 et à la demande de cette dernière d'être relevée indemne par la SA Swiss Life :
- de condamner in solidum la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise comme assureur de la société [J] Construction, et le Bureau Coordination du Bâtiment pris en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [D], à garantir et relever indemne la compagnie Swiss Life de toute condamnation prononcée à son encontre
- de condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- de condamner in solidum tout succombant à verser à la société Swiss Life la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life soutient que la garantie de la responsabilité décennale souscrite auprès d'elle par la société Dalle 17 ne peut être mobilisée puisqu'il n'y a eu ni réception expresse faute pour celles invoquées d'avoir été contradictoires, ni réception tacite, faute de prise de possession de l'immeuble qui était inhabitable.
Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ayant notifié en mars 2016 des réserves sur les couvertines posées par son assurée Dalle 17, les désordres ou non-conformités imputés à cette entreprise étaient apparents, ce qui fait obstacle à la garantie décennale.
Elle ajoute qu'aucun des défauts imputés à la société Dalle 17 n'est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, l'expert ayant conclu qu'il ne s'agit que de non-conformités par rapport à la réglementation.
Subsidiairement, elle oppose une non-garantie au vu de l'article 1.5..1 des conditions particulières au motif que la technique mise en oeuvre par son assurée n'était pas usuelle.
Plus subsidiairement, elle affirme ne couvrir que les préjudices immatériels pécuniaires, ce qui exclut le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et elle discute le préjudice financier invoqué par les demandeurs.
Très subsidiairement, elle affirme que les conditions d'une condamnation in solidum de tous les constructeurs ne sont pas réunies, au motif que l'intervention de son assurée est sans lien avec les défauts de conception et d'exécution qui justifient la démolition/reconstruction de l'ouvrage, et n'a absolument pas concouru à la production de l'entier dommage.
Si une condamnation in solidum était toutefois prononcée à son encontre, elle sollicite entière garantie auprès des autres constructeurs et leurs assureur.
Elle précise ne pas être susceptible de couvrir la responsabilité contractuelle de l'entreprise Dalle 17, qui n'avait pas souscrit auprès d'elle de contrat garantissant sa responsabilité civile.
La société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Axa prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction ; en ce qu'il a dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue ; et en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
À titre subsidiaire, si la cour réformait la décision de première instance et considérait qu'une réception des époux [M] est intervenue
- de juger que la réception a été prononcée avec des réserves portant sur les désordres litigieux
- de juger que les désordres étaient apparents
En conséquence, de recevoir Axa en son appel incident, et :
- de juger que les responsabilité décennales de l'Eurl [J] Construction et de l'Eurl BCB ne peuvent pas être engagées
Au surplus, concernant l'Eurl [J] Construction :
- de constater l'exclusion de garantie d'Axa France en qualité d'assureur de cette société du fait de son intervention en qualité de constructeur de maison individuelle
- de dire et juger que la garantie d'Axa France ne peut être mobilisée pour aucun des désordres imputés à la société [J] Construction
- de constater qu'aucune garantie facultative n'a vocation à s'appliquer
En conséquence :
- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Axa en sa qualité d'assureur de [J] Construction
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Axa France en sa qualité d'assureur décennal de l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment
- de dire et juger que le tribunal reste saisi des demandes des époux [M] dirigées contre la société Axa France au titre des garanties facultatives souscrites par l'Eurl BCB
En tout état de cause :
- de condamner les époux [M] à payer à Axa France Iard 5.000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- de les condamner aux dépens
À titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que le tribunal reste saisi de la question du partage de responsabilité entre les constructeurs et de l'évaluation des demandes indemnitaires des époux [M]
- de débouter les époux [M] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme totale de 643.351,60 €
À titre très infiniment subsidiaire :
- de condamner l'Eurl [J] Construction à payer à la société Axa France Iard le montant de sa franchise contractuelle de 1.000 €, applicable en cas de responsabilité décennale, à revaloriser selon indexation prévue par les conditions particulières et générales du contrat
- de dire et juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer aux époux [M] le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € applicable au titre des garanties facultatives à revaloriser selon indexation prévue par les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'Eurl [J] Construction et par la société Bureau Construction Bâtiment
- de déduire des condamnations prononcées le montant de la franchise contractuelle de 1.000€ applicable au titre des garanties facultatives qu'il conviendra de revaloriser selon indexation prévue par les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'Eurl [J] Construction et par la société Bureau Construction Bâtiment
- de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de statuer ce que de droit relativement aux dépens.
La compagnie Axa France Iard soutient que sa police décennale n'est pas mobilisable du fait de l'absence de réception, l'ouvrage n'étant pas réceptionnable selon l'expert qui indique qu'il ne pouvait pas l'être en mars 2015 comme initialement envisagé, du fait de l'inachèvement des travaux et des nombreuses malfaçons et étant ensuite demeuré en l'état, et n'ayant pas fait l'objet d'une réception amiable en 2016, les documents présentés comme des procès-verbaux de réception n'en tenant pas lieu du fait de leur absence de caractère contradictoire et de l'équivoque les entachant sur la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Elle approuve les premiers juges d'avoir refusé la réception judiciaire subsidiairement demandée, l'ouvrage étant inhabitable, et devant être démoli et reconstruit.
Elle dénie subsidiairement sa garantie décennale motif pris du caractère apparent des désordres et des réserves formulées par les maîtres de l'ouvrage dans leur procès-verbal adressé le 9 mars 2016 à l'entreprise BCB avec mise en demeure d'y remédier.
À titre subsidiaire, si la cour retenait le caractère décennal des désordres, la compagnie Axa dénie néanmoins aussi sa garantie à son assurée en faisant valoir que le contrat stipule que l'activité de constructeur de maison individuelle n'est pas garantie, et en soutenant que la société [J] Construction avait eu en réalité une telle activité lors de la réalisation de cette maison
au sens de l'article L.232-1 du code de la construction s'étant vu confier des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation, et elle précise que les époux [M] connaissaient cette clause puisque l'attestation d'assurance qui leur avait été remise lors de la signature des marché le mentionnait explicitement.
Si sa garantie décennale était jugée mobilisable, elle oppose à l'Eurl [J] Construction sa franchise contractuelle.
Quant à la responsabilité contractuelle de BCB, elle fait valoir que la cour n'en est pas saisie, le tribunal ayant rouvert les débats sur cette question et celle de l'éventuelle garantie subséquente d'Axa.
Pour ce qui est de l'Eurl [J] Construction, elle oppose que celle-ci n'avait pas souscrit ses garanties facultatives, et elle sollicite la confirmation du chef de jugement qui les a dites non mobilisables.
Si cette police était toutefois jugée mobilisable, elle oppose aux époux [M] la franchise stipulée aux contrats souscrits par BCB comme par [J] Construction.
S'agissant de la question du partage de responsabilité et des recours entre constructeurs, elle fait valoir que la cour n'en est pas saisie, le tribunal ayant réservé ces demandes.
Elle indique qu'il en va de même de la question du montant des préjudices invoqués par les époux [M], le tribunal restant saisi de ces demandes, réservées.
L'Eurl [J] Construction, représentée par Me [W] [I] en qualité d'administrateur ad litem, et la SA Bureau Coordination Bâtiment, ne comparaissent pas.
Elles ont été l'une et l'autre assignées par acte du 28 novembre 2023 remis à étude
L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le périmètre de la saisine de la cour
La dévolution du litige résulte de l'acte d'appel. Il est dévolu autant qu'il est appelé, mais aussi autant qu'il a été jugé.
Dans le jugement entrepris, le tribunal a statué dans le dispositif de sa décision sur :
- la recevabilité, qu'il a écartée, de l'action des époux [M] à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et de Mme [N] ès-qualités
- l'existence d'une réception, expresse ou tacite, qu'il a exclue
- la demande subsidiaire, en l'absence de réception, de prononcé de la réception judiciaire, qu'il a rejetée
- l'application de la garantie décennale invoquée à titre principal par les maîtres de l'ouvrage, qu'il a écartée à l'égard de l'ensemble des locateurs d'ouvrage en l'absence de réception
- la responsabilité contractuelle de la société Dalle 17 et la garantie par son assureur Swiss Life de cette responsabilité si elle était retenue, qu'il a rejetées
- le caractère mobilisable de la garantie par Axa de la responsabilité contractuelle de l'Eurl [J] Construction, qu'il a écarté.
Seuls ces chefs de décision, tous frappés d'appel par les époux [M], sont dévolus à la cour, le tribunal, qui a ordonné, avant dire droit pour le surplus, la réouverture des débats, restant saisi des autres chefs de prétentions, comme le font valoir les appelants et la compagnie Axa.
* sur la recevabilité de l'action des époux [M] contre l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès qualités
Selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile invoqué par l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N], la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. et Mme [M] ne sollicitent pas l'infirmation du chef de décision du jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités, et ils ne formulent aucune prétention à leur égard.
L'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités ne sollicitent pas l'infirmation par voie d'appel incident du chef de décision du jugement qui les a déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'a ainsi pas à statuer sur ces chefs de décision, non contestés, qui sont définitifs.
* sur l'existence, alléguée par les époux [M], d'une réception
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les époux [M] soutiennent à titre principal que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse, subsidiairement qu'il a fait l'objet d'une réception tacite.
¿ sur l'existence d'une réception expresse
L'existence même d'une réception étant contestée par les intimés, il incombe aux époux [M], qui l'allèguent, d'en rapporter la preuve.
Ils arguent d'une réception expresse en affirmant que trois procès-verbaux de réception ont été rédigés les 1er, 7 et 14 mars 2016 et en faisant valoir qu'il n'importe qu'aucun ne soit signé de toutes les parties ni que certaines aient été absentes, puisque l'ensemble des parties avaient été convoquées, et qu'au 10 mars, l'ensemble des parties avaient signé un procès-verbal de réception et l'avaient notifié ou signifié.
Il ne ressort cependant pas des productions la preuve d'une réception contradictoire manifestant la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception établi le 1er mars 2016 n'en tient pas lieu, puisqu'il n'émane pas du maître de l'ouvrage mais du maître d'oeuvre BCB, qui n'avait nul mandat de les représenter et se trouvait à l'inverse en conflit ouvert avec eux, étant ajouté que le représentant de l'Eurl BCB n'a pas pu pénétrer dans la maison en raison d'un changement ou d'une détérioration des serrures dont il avait les clés ainsi que l'a constaté l'huissier de justice qu'il avait requis de l'accompagner (pièce n°22 des appelants) et ce procès-verbal se borne à consigner les doléances d'entrepreneurs affirmant n'être pas entièrement réglés de leurs travaux.
M. et Mme [M] ne peuvent utilement demander aujourd'hui subsidiairement à la cour pour les besoins de leur cause de considérer que leur absence le 1er mars 2016 aurait été causée par un simple empêchement et qu'une réception serait bien intervenue, alors qu'ils ont délibérément refusé d'y participer, ayant prévu d'en faire une par eux-mêmes à une autre date.
La circonstance que le procès-verbal dressé par le maître d'oeuvre leur ait ensuite été notifié est sans incidence sur le constat qu'il ne vaut pas réception de l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception daté du 7 mars 2016 énonçant en en-tête qu'il a été dressé 'en présence de M. [V] [D], représentant la société B.C.B. le maître d'oeuvre' mais qui mentionne in fine que l'entreprise est 'absente', et qui n'est pas signé du maître d'oeuvre, n'est pas contradictoire puisque les époux [M] ne justifient pas de leur allégation, contestée, qu'ils y auraient convoqué le maître d'oeuvre, ni a fortiori les entreprises, non mentionnées.
Les époux [M] ont écrit à BCB en lui notifiant ce procès-verbal le 9 mars 2016 qu'elle avait 'été régulièrement convoquée', ce que l'expert judiciaire reprend (cf rapport p.54), mais il n'est pas justifié d'une convocation pour cette date du 7 mars 2016.
Le document produit sous pièce numérotée 26 par les appelants, intitulé 'convocation à réunion', qui supporte en pied une signature apposée sur le cachet de l'Eurl BCB, est qualifié dans son en-tête de 'feuille de convocation à la réunion de réception du chantier du mardi 1er mars 2016 à 14 heures', et il ne constitue pas la preuve d'une convocation pour le 7 mars.
La seule convocation à BCB dont il soit justifié de la part des époux [M] est celle en date du 17 février 2016 par laquelle ils l'invitaient à se présenter pour faire le bilan des travaux 'le lundi 14 mars 2016 à 14h30' sur le site où ils annonçaient vouloir procéder à la réception des travaux, de sorte qu'elle ne vaut pas preuve d'une convocation pour le 7 mars.
L'entreprise [J] Construction avait elle-même écrit dans un courriel daté du 10 mars à l'expert qui assistait les époux [M] le 7 mars que pour ce qui était d'une convocation à réception, celle qu'elle avait reçue était pour le 14 mars et non pour le 7 (cf pièce n°25 des appelants).
Pareillement, la circonstance que M. et Mme [M] ont notifié, en l'occurrence le 9 mars 2016, à l'Eurl BCB ce procès-verbal de réception par eux dressé le 7 mars, ne confère pas à cette réception le caractère contradictoire requis qui lui fait défaut, sans qu'il importe qu'ils aient écrit dans leur lettre de transmission 'vous avez été régulièrement convoqué, et vous ne vous êtes pas présenté', puisqu'il n'est pas justifié de cette affirmation.
Quant à l'existence d'une troisième réception dont font état subsidiairement les époux [M], et qui est également contestée en sa réalité même, elle n'est établie par aucun justificatif, étant relevé que les appelants la situent à deux dates différentes, soit
- tantôt au 14 mars 2016 lorsqu'ils écrivent en page 25 dans leurs conclusions que 'le 14 mars, une troisième réception des travaux est signée, de nouveau en la seule présence des maîtres d'ouvrage' ce dont il n'est nullement justifié, le 14 mars ayant certes été, ainsi qu'il a été dit, présenté par les maîtres de l'ouvrage dans une convocation comme la date à laquelle ils précéderaient à la réception, mais aucune pièce, a fortiori procès-verbal de réception, de cette date n'étant produite
- tantôt au 1er mars 2017, lorsqu'ils demandent à plusieurs reprises dans le corps et dans le dispositif de leurs conclusions à la cour, faute de fixer la date de la réception expresse de l'ouvrage à titre principal au 10 mars 2016 ou subsidiairement au 7 mars 2016, de le faire 'très subsidiairement au 1er mars 2017', date qui ne correspond à aucune explication, ni pièce, de leur part, étant ajouté que s'il s'agit d'une erreur de plume réitérée visant en réalité le 1er mars 2016, il vient d'être dit qu'aucune réception ne peut être regardée comme intervenue à cette date.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue.
¿ sur l'existence d'une réception tacite
L'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Cette preuve implique de démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Cette volonté n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux.
L'expert judiciaire qui a été nommé en juin 2016 et qui est venu à quatre reprises sur le site dont la première fois en septembre 2016, y a constaté que l'escalier permettant de desservir l'étage de la maison n'était pas en place, la trémie au sol étant béante et pas même protégée par un garde-corps ce dont la dangerosité lui a fait demander qu'il en soit posé un en urgence pendant l'expertise (cf page 49) ; que le bardage n'était pas achevé (page 47) ; qu'aucun pare-pluie n'était posé au niveau des ouvertures (pages 48 et 50).
Ainsi, l'immeuble n'était pas achevé au mois de mars 2016 où les époux [M] ont souhaité en prononcer la réception et où ils situent la réception tacite qu'ils demandent de prononcer.
Ils n'en ont de leur propre aveu jamais pris possession, n'ayant au demeurant pas été à même de le faire puisque l'ouvrage -resté en l'état lorsque l'expert judiciaire l'a décrit, photographies à l'appui- était brut, sans équipements ni revêtements ; sans l'escalier permettant d'accéder à l'étage de l'habitation ; avec une poutre maîtresse supportée par des poteaux de faible section qui accusaient une flèche importante, et avec la plupart des encastrements et fixation des poutres réalisés seulement partiellement (ainsi rapport p. 47, 49, 62, 75).
Il ressort des productions que les entreprises soutenaient n'être pas réglées de certaines factures ou du solde de leurs travaux.
À l'époque considérée, les maîtres de l'ouvrage se plaignaient auprès du maître d'oeuvre de désordres importants.
Aucune réception tacite, fût-ce avec réserve, n'est caractérisée dans ces conditions, et le tribunal a rejeté à bon droit la prétention des époux [M] à ce titre.
* sur la demande subsidiaire des époux [M] en prononcé de la réception judiciaire
Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. Elle peut être assortie de réserves.
S'agissant d'un immeuble d'habitation, il est en état d'être reçu lorsqu'il est habitable (cf Cass. 3° civ. 24.11.2016 P n°15-26090).
Il ressort des constatations et analyses non contredites de l'expert judiciaire que l'immeuble est inachevé, encore brut, sans accès à l'étage, dégradé ; qu'il est affecté de nombreuses malfaçons et non-conformités dont certaines le rendent inhabitable.
L'expert judiciaire est d'avis qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réception alors que les travaux étaient, de loin inachevés, et que certains travaux importants pour la stabilité n'avaient pas été effectués (cf rapport p.85).
Il conclut en termes catégoriques, et non réfutés, que les graves désordres affectant l'immeuble ne peuvent, vu le danger lié au défaut de solidité structurelle du bâtiment, être régularisés sans démolir la totalité de l'ouvrage, y compris sa dalle en béton.
Il ne peut dans ces conditions faire l'objet d'une réception judiciaire (cf Cass. 3°Civ. 16.02.2005 P n°03-17852) et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention subsidiaire des maîtres de l'ouvrage.
* sur la demande des époux [M] de voir juger engagée la responsabilité décennale de l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment -BCB, de l'Eurl [J] Construction et de la SARL Dalle 17
La garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer en l'absence de réception.
Les premiers juges ont ainsi dit à raison dans les motifs de leur décision qu'en l'absence de toute réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée.
Les époux [M] seront déboutés de leur prétention à voir cette cour juger engagée la responsabilité décennale de l'Eurl BCB et/ou de l'Eurl [J] Construction et/ou de la SARL Dalle 17, étant rappelé que leur action contre la société Arca a quant à elle été jugée irrecevable.
* sur les demandes formulées par M. et Mme [M] à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction
L'Eurl [J] Construction avait souscrit à effet du 1er mai 2010 auprès de la compagnie Axa France Iard un contrat d'assurance dont les époux [M] invoquent la mobilisation des garanties par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur.
En tant qu'elle couvre la responsabilité décennale de l'assurée, cette police n'est pas mobilisable en l'espèce où aucune réception n'est intervenue, l'existence d'une réception étant une condition de la mise en oeuvre de cette responsabilité.
Au titre de la responsabilité contractuelle de l'Eurl [J] Construction ainsi seule susceptible d'être engagée, les premiers juges ont dit à bon droit que cette police n'était pas mobilisable pour couvrir les préjudices invoqués par les époux [M], la garantie 'responsabilité civile du chef d'entreprise' aussi souscrite au titre de l'article 2.17 couvrant 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction' et excluant en vertu de son article 2.18.15 la garantie des dommages affectant les travaux de l'assuré hors le cas de la dérogation prévue à l'article 2.17.3.1. qui est étrangère au présent litige (cf pièces n°8 et 9 d'Axa).
Le tribunal a ainsi débouté à bon droit M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction.
* sur les demandes formées par les époux [M] à l'encontre de la société Dalle 17 et de son assureur Swiss Life
Selon l'article 1134, alinéa 1er, du code civil en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoire ni par la loi ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité par le constructeur (cf Cass. 3° civ. 10.06.2021 P n°20-17033).
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté (rapport p. 33 à 36) que les couvertines posées par la société Dalle 17 sur les acrotères étaient d'un modèle préfabriqué 'Annapurna' de la marque Dal'Alu n'ayant pas reçu d'avis technique et dont il indique qu'il était en cours de validation auprès du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)..
Il qualifie cet ouvrage de 'non traditionnel au regard de la réglementation'.
À la doléance formulée par les maîtres de l'ouvrage et leur conseil qu'il y avait 'des infiltrations au niveau des couvertines', il a répondu dans son rapport (cf page 33) :
'Je n'ai pas constaté d'infiltrations au droit des ouvrages de couvertines'.
Ces constatations, analyses et conclusions ne sont pas contredites.
Le non-respect des DTU, qui se distinguent des règles de l'art, n'est pas fautif si ces documents n'ont pas été contractualisés, et il ne peut en tout état de cause donner lieu à réparation en l'absence de dommage.
Le maître de l'ouvrage ne peut exiger la réfection de l'ouvrage pour le mettre en conformité avec un procédé constructif si celui-ci n'était pas imposé par le contrat ou par une prescription technique obligatoire, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, l'ouvrage doit de toute façon être démoli.
En l'espèce, il n'est ni démontré, ni soutenu, que la norme à laquelle n'étaient pas conformes les couvertines posées comme coiffes d'acrotères par l'entreprise Dalle 17 était rendue obligatoire par la loi, et elle n'avait pas été mise dans le champ contractuel.
La non-conformité des couvertines à la norme n'affecte ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination.
Aucun désordre avéré n'en est résulté.
Elle est sans incidence avérée sur les désordres qui affectent l'ouvrage et requièrent sa démolition/reconstruction, non plus que sur les préjudices dont les époux [M] sollicitent réparation.
Le tribunal a dans ces conditions débouté à bon droit les époux [M] de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Dalle 17 et son assureur Swiss Life.
* sur la prétention subsidiaire des époux [M] à voir déclarer engagée la responsabilité contractuelle de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction
Le tribunal reste saisi de cette demande, sur laquelle il n'a pas statué dans le dispositif de son jugement, et pour laquelle l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
* sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [M] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de l'Eurl Arca Terrassement, de Mme [N] en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Assurance de biens, tous quatre étant mis hors de cause et n'étant ainsi plus partie à l'instance qui se poursuit devant le tribunal judiciaire.
Ils supporteront les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et par défaut, dans la limite de l'appel :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les époux [M] de leur prétention à voir juger engagée la responsabilité décennale de l'Eurl BCB et/ou de l'Eurl [J] Construction et/ou de la SARL Dalle 17
REJETTE toutes demandes contraires
DIT que l'instance en cours se poursuit sur les chefs de litige non tranchés, devant le tribunal judiciaire de Saintes sans l'Eurl Arca Terrassement, sans Mme [N] en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, sans la SARL Dalle 17 et sans la SA Swiss Life Assurance de biens, toutes quatre définitivement mises hors de cause
CONDAMNE in solidum [E] [C] épouse [M] et [H] [M] aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de l'Eurl Arca Terrassement, de Mme [N] en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Assurance de biens
CONDAMNE in solidum [E] [C] épouse [M] et [H] [M] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/02378 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G45Q
[C]
[M]
C/
S.A.R.L. ARCA TERRASSEMENT
SA AXA FRANCE IARD
S.A. BUREAU COORDINATION BÂTIMENT
S.A.R.L. DALLE 17
E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02378 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G45Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 août 2023 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [E] [C] épouse [M]
née le 24 Décembre 1959 à [Localité 14] (17)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [U] [M]
né le 17 Juillet 1969 à [Localité 13] (97)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. ARCA TERRASSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de l'EURL BUREAU COORDINATION BATIMENT et d'assureur de l'EURL [J] CONSTRUCTION,
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. DALLE 17
[Adresse 15]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Sonia AYMARD, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A. BUREAU COORDINATION BÂTIMENT prise en la personne de Monsieur [V] [D], ès-qualité de liquidateur amiable
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillantee
E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION
représentée par Maître [W] [I] en qualité d'administrateur ad litem, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saintes du 5 décembre 2013
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[E] [C] épouse [M] et [H] [M] ont conclu des marchés de travaux avec plusieurs entreprises en vue de la construction d'une maison à ossature bois sur une parcelle dont ils sont propriétaires à [Adresse 16].
Ils ont ainsi confié :
-à l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment -'BCB', assurée auprès de la compagnie Axa, la maîtrise d'oeuvre et la fourniture des menuiseries extérieures
-à la société Arca Terrassement le lot terrassement
-à l'Eurl [J] Construction, assurée auprès de la compagnie Axa, les lots maçonnerie, ossature bois, charpente, bardage, couverture et pose des menuiseries extérieures
-à la société Dalle 17, assurée auprès de la compagnie Swiss Life, le lot zinguerie.
Le 16 février 2016, les époux [M] ont requis un huissier de justice de venir dresser constat de désordres affectant l'ouvrage.
L'Eurl BCB a fait délivrer sommation aux époux [M], à l'Eurl [J] Construction et à la société Arca Terrassement de venir assister le 1er mars 2016 à la réception du chantier.
Les époux [M] ne se sont pas rendus à cette convocation.
L'Eurl BCB leur a fait signifier par acte du 9 mars 2016 le procès-verbal de réception établi et les a sommés de payer le solde de ses factures.
Les époux [M] notifiaient le 9 mars 2016 aux sociétés BCB, [J] Construction et Arca Terrassement qu'ils avaient procédé le 7 mars avec l'assistance d'un expert en construction à la réception des travaux, assortie de réserves.
Ils ont obtenu en référé selon ordonnance du 7 juin 2016 l'institution d'une expertise au contradictoire de l'Eurl BCB, de M. [V] [D] gérant de cette entreprise, de la société Arca Terrassement, de la SARL Dalle 17, et de l'Eurl [J] Construction et du gérant de celle-ci [J] [D].
Les opérations, confiées à M. [A] [K], ont été ultérieurement étendues par ordonnance du 5 décembre 2017 à la société Axa France Iard.
Le technicien a déposé son rapport définitif en date du 9 novembre 2018.
Les époux [M] ont fait assigner par actes des 25 et 31 octobre, 6 et 7 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Saintes l'Eurl BCB représentée par son liquidateur amiable M. [V] [D], la SARL Arca Terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [R] [N], l'Eurl [J] Construction, la SARL Dalle 17 et la compagnie Axa France Iard prise comme assureur de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction, pour voir juger que la réception amiable était parfaite au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017, à défaut que l'ouvrage était en état d'être reçu à ces dates, plus subsidiairement pour voir prononcer la réception judiciaire avec réserves à l'une de ces dates ; pour voir déclarer les entreprises défenderesse responsables des désordres affectant l'ouvrage, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle ; et pour voir condamner solidairement ou à défaut in solidum le défendeurs à les indemniser de leurs préjudices en leur payant la somme globale de 643.351,60€ décomposée comme suit :
.coût de la démolition/reconstruction (en TTC) : 386.626,60 €
.préjudice trouble de jouissance (à parfaire) : 190.820 €
.préjudice financier (à parfaire) : 96.355 €
.préjudice moral : 30.000 €
avec indexation de ces sommes et intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2018 date de dépôt du rapport d'expertise, outre indemnité de procédure, le tout sous exécution provisoire.
La société Dalle 17 a appelé en intervention forcée et garantie son assureur, la compagnie Swiss Life, par acte du 5 mai 2021, et les deux instances ont été jointes.
Les défendeurs ont conclu à titre principal au rejet pur et simple des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [M] et Mme [E] [C] épouse [M] à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités
* débouté l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Insurance
* débouté M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction
* dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue
* débouté M. et Mme [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
Avant dire droit pour le surplus :
* ordonné la réouverture des débats
* invité les parties à conclure sur
- la recevabilité de l'action en paiement des époux [M] à l'encontre de l'Eurl [J] Construction en communiquant au besoin toutes pièces utiles à l'appui des moyens développés
- la fin de la période de garantie subséquente attachée au contrat d'assurance souscrit par l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment auprès de la SA Axa France Iard et la reprise du passé par la société Elite Insurance Company, en communiquant au besoin toutes pièces utiles à l'appui des moyens développés
* renvoyé l'affaire à une audience de mise en état
* réservé les autres demandes et les dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
- que la société Arca Terrassement n'avait pas qualité pour défendre à l'action car ce n'est pas avec elle que les époux [M] avaient contracté mais avec une société de droit étranger Arca Terrassement Inc, dont elle n'était qu'un établissement secondaire
- que l'expertise avait conclu que la maison n'avait pas été conçue et édifiée dans les règles de l'art ; qu'il n'était pas possible de remédier à ses défauts de structure ; et qu'elle devait être démolie
- que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale en l'absence de réception tant expresse que tacite, les maîtres de l'ouvrage ayant notifié leur refus de recevoir l'ouvrage en l'état
- que l'ouvrage n'étant pas en état d'être reçu, et devant au contraire être démoli, la réception judiciaire n'en pouvait être prononcée
- qu'en l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée par les époux [M] à charge pour eux d'établir leur faute
- que le rapport d'expertise démontrait que les désordres, graves au point de nécessiter la démolition de la construction, résultaient des manquements d'une part, du maître d'oeuvre BCB dans la conception du projet, l'établissement des plans d'exécution et le suivi du chantier, et d'autre part de l'entreprise [J] Construction, en charge de l'ossature bois, de la charpente et de la couverture
- que les manquements respectifs de ces deux entreprises avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage
- qu'il n'était pas établi de faute à la charge de l'entreprise Dalle 17
- que l'Eurl [J] Construction ayant fait l'objet en cours d'instance d'une liquidation judiciaire clôturée depuis pour insuffisance d'actif, il convenait d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les époux [M] à s'expliquer sur leur recevabilité à agir à son encontre
- que la police responsabilité civile souscrite par l'Eurl [J] Construction n'était pas mobilisable pour couvrir la responsabilité contractuelle de l'assurée
- qu'Axa, qui indiquait avoir résilié au 31 décembre 2015 la police la liant à l'Eurl BCB, ne pouvait exciper de l'extinction de sa garantie responsabilité civile dont elle restait en principe tenue jusqu'à l'expiration du délai subséquent de dix ans suivant la résiliation du contrat qu'en établissant que cette garantie avait été valablement souscrite auprès d'un autre assureur, en base réclamation, à une date où l'assuré n'avait pas connaissance du dommage, ce qu'elle ne faisait qu'imparfaitement en produisant une attestation d'assurance de BCB par la compagnie Elite Insurance certes souscrite en base réclamation à effet du 1er janvier 2016 mais datée du 21 avril 2016 et ne précisant pas la date de souscription du contrat qui seule importe pour déterminer si BCB avait alors connaissance ou non du fait dommageable, ce qui justifiait sur ce point aussi la réouverture des débats et des explications de l'assureur.
Les époux [M] ont relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 janvier 2024 par M. et Mme [M]
* le 31 janvier 2024 par la société Arca Terrassement
* le 13 février 2025 par la Sarl Dalle 17
* le 3 juin 2024 par la société Swiss Life Assurance de Biens
* le 23 avril 2024 par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction.
M. et Mme [M] demandent à la cour :
- de les déclarer bien fondés en leur appel et de les accueillir en l'intégralité de leurs demandes
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Insurance , en ce qu'il les déboute de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction ; en ce qu'il a dit qu'aucune réception expresse n'est intervenue ; et en ce qu'il les déboute de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
- de le confirmer sur ses autres dispositions
Statuant de nouveau :
¿ sur la réception de l'ouvrage :
À titre principal :
- de juger que la réception amiable était parfaite au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017
À titre subsidiaire :
- de constater que la réception était parfaite au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017
En conséquence
- de juger que la réception de l'ouvrage a été tacitement effectuée le 10 mars 2016, subsidiairement le 7 mars 2016, et très subsidiairement le 1er mars 2017, date qui sera alors le point de départ des garanties
À titre infiniment subsidiaire :
- de constater que tous les éléments de la réception ont été réunis le 7 mars 2016 dans la mesure où les maîtres d'oeuvre, les maîtres d'ouvrage et intervenants ont tous, à cette date, sollicité la réception de l'ouvrage
En conséquence :
- de fixer la date de la réception judiciaire de l'ouvrage au 10 mars 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, et très subsidiairement au 1er mars 2017
¿ sur les responsabilités :
-à titre principal de juger que la responsabilité décennale de la société Arca Terrassement, de la société Dalle 17, de la société [J] Construction et du bureau Coordination Bâtiment est engagée, à raison des désordres survenus dans la sphère d'intervention des défendeurs
- de condamner en conséquence solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction et de Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [M]
-à titre subsidiaire de juger en tout état de cause que la société Arca Terrassement, la société Dalle 17, la société [J] Construction et le Bureau Coordination Bâtiment ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'encontre de M. et Mme [M]
- de constater que le tribunal a rouvert les débats sur l'action en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'Eurl [J] Construction, l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment et de son assureur Axa France Iard, et de dire qu'en conséquence, ces points n'ont pas été déférés devant la cour et relèvent toujours du juge de première instance
- de condamner en conséquence solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction, à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [M]
¿ sur les préjudices :
- de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction, et le Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, à la somme globale de 643.351,60 € décomposée comme suit :
.coût de la démolition/reconstruction (en TTC) : 386.626,60 €
.préjudice trouble de jouissance (à parfaire) : 190.820 €
.préjudice financier (à parfaire) : 96.355 €
.préjudice moral : 30.000 €
¿ en tout état de cause :
- de dire que l'ensemble des condamnations au titre du coût de la démolition et reconstruction seront indexées sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation avec comme indice de référence celui en cours au jour de dépôt du rapport, soit au 8 novembre 2018
- de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit du 8 novembre 2018
- de débouter la société Arca Terrassement, Mme [N] prise en sa qualité de liquidateur amiable d'Arca Terrassement, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [J] Construction et de Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, de toutes leurs demandes
- de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction et de Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, à leur verser 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Dalle 17, la société Swiss Life, la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [J] Construction et le Bureau Coordination Bâtiment, M. [V] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bureau Coordination Bâtiment, aux entiers frais et dépens, incluant le coût des frais d'expertise, dont distraction au profit de Me CLERC.
Les époux [M] rappellent les conclusions accablantes de l'expert judiciaire, qui s'est adjoint comme sapiteur un bureau d'études, selon lesquelles l'ouvrage présente un défaut de conception et d'exécution important compromettant de façon irrémédiable sa solidité et estimant inévitable la démolition totale de la maison, dallage béton compris, et sa reconstruction sur la base d'une nouvelle conception.
Ils affirment que l'ouvrage a bien fait l'objet d'une réception, faisant valoir que les premiers juges ont mal analysé leur refus de rendre à l'huissier de justice les clés du chantier ; qu'ils n'ont jamais refusé de recevoir l'ouvrage ; que trois procès-verbaux de réception ont été rédigés les 1er, 7 et 14 mars 2016 ; que les parties ayant été convoquées, l'absence de certaines est indifférente ; et qu'au 10 mars 2016, l'ensemble des parties avaient signé un procès-verbal de réception et l'avaient notifié ou signifié. Ils soutiennent que la présence de malfaçons ou de non-façons ne faisait pas obstacle à la réception.
Ils demandent subsidiairement à la cour de prononcer la réception judiciaire à titre principal à cette date du 10 mars, 2016, subsidiairement au 7 mars 2016, plus subsidiairement au 1er mars 2016.
Ils soutiennent au vu de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage que les désordres relèvent de la garantie décennale ; qu'ils entrent dans la sphère d'intervention des constructeurs ; et que la responsabilité in solidum des différents locateurs d'ouvrage est ainsi engagée de plein droit, et la garantie de leurs assureurs respectifs ipso facto mobilisée.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner solidairement, ou plus subsidiairement in solidum, l'ensemble des locateurs d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, en soutenant qu'ils ont manqué à leur obligation de résultat et que l'expertise a clairement montré qu'ils avaient chacun concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Ils indiquent que la cour n'est pas saisie de la question, subsidiairement invoquée, de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre, sur laquelle le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé en sollicitant avant dire droit des explications.
Ils soutiennent que la pleine et entière responsabilité du Bureau Coordination Bâtiment en qualité de maître d'oeuvre ne fait pas de doute au vu des constatations, analyses et conclusions de l'expert judiciaire retenant un défaut de conception de la structure lié à l'absence de poteau de soutien d'une poutre justifiant la démolition/reconstruction de l'immeuble, et un défaut de direction et de suivi du chantier.
Ils contestent que le contrat conclu entre eux et la société BCB ait été un contrat de construction de maison individuelle comme la compagnie Axa le prétend, faisant valoir qu'elle n'est pas intervenue directement dans la construction et qu'il n'importe que son gérant [V] [D] fût le frère du gérant de l'entreprise [J] Construction.
Ils soutiennent que la garantie décennale d'Axa est mobilisable, le contrat d'assurance étant en cours au jour de l'ouverture du chantier, sans qu'il importe qu'il ait été ou non résilié au jour de l'assignation.
Si la responsabilité décennale de BCB n'est pas retenue par la cour, ils rappellent que le tribunal judiciaire a ordonné une réouverture des débats sur la question de la mobilisation de la garantie de sa responsabilité contractuelle par Axa.
Ils chiffrent leur préjudice matériel au coût de la démolition/reconstruction de la maison tel que chiffré par l'expert judiciaire.
Ils expliquent subir un important préjudice financier puisque la maison devait être leur habitation principale, qu'ils ont dû prendre un logement en location tout en supportant la charge du remboursement de l'emprunt, et supporter des frais de déménagement.
Ils exposent leur préjudice moral, en décrivant les conséquences de leurs déboires sur leur santé, leur couple, et leur projet de prendre chez eux la mère de madame [M].
La société Arca Terrassement demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [M] et Mme [E] [C] épouse [M] à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités
- de condamner solidairement les époux [M] à verser à la société Arca Terrassement, représentée par Mme [R] [N] en qualité d'administrateur ad litem, une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner les époux [M] aux entiers dépens.
Elle constate au visa de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que les époux [M] ne formulent aucune critique ni demande d'infirmation contre le chef du jugement qui a déclaré leur action à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à y défendre.
Elle maintient que ce n'est pas avec elle que les maîtres de l'ouvrage ont contracté mais avec une société, dénommée Arca Terrassement Inc, possédant son propre numéro d'immatriculation au RCS de Saintes, qui a son siège à l'étranger, et qu'ils n'ont jamais mise en cause, malgré deux jeux de conclusions successifs de sa part à elle pour le signaler.
[R] [N], son ancien liquidateur amiable et aujourd'hui mandataire ad litem, précise n'avoir aucun lien avec cette société Arca Terrassement Inc.
La Sarl Dalle 17 demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Insurance ; les déboute de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard ; dit qu'aucune réception expresse n'est était intervenue ; et déboute les époux [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
À titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et considérait qu'une réception des époux [M] est intervenue :
- de juger que les non-conformités étaient apparentes et ont donc été purgées par la réception par le maître d'oeuvre la société BCB le 1er mars 2016
- de juger que l'expert judiciaire exclut les non-conformités visées par les maîtres de l'ouvrage dans leur propre PV de réception
Dans l'hypothèse où la cour viendrait par extraordinaire à retenir la responsabilité de la société Dalle 17 :
- de juger que les fautes des constructeurs intervenus à l'acte de construire n'ont pas concouru de manière indissociable à la production de l'entier dommage unique des maîtres de l'ouvrage
- de juger que les conditions de la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ne sont pas remplies concernant la société Dalle 17
- de débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société Dalle 17
- de juger que la responsabilité de la société Dalle 17 et que la garantie de son assureur Swiss Life ne sauraient excéder le coût de la reprise des seules couvertines pour 2.249,32 €
- de débouter les époux [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels mal fondés, subsidiairement et à défaut les ramener à de plus justes proportions
Encore plus subsidiairement :
- de juger la clause d'exclusion de l'article 1.5.1. des conditions particulières de la police Swiss Life inopposable à la société Dalle 17 comme n'étant pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, et nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances
- de condamner la compagnie Swiss Life Assurances de Biens à garantir et relever la société Dalle 17 intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la demande des époux [M] en principal, intérêts, frais et dépens
En toute hypothèse, si par impossible la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes des époux [M] en ce qu'elles sont dirigées contre elle-même :
- de condamner in solidum la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise comme assureur de la société [J] Construction, et le Bureau Coordination du Bâtiment pris en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [D], à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- de condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- de condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance, de première instance et de l'instance en référé.
La société Dalle 17 rappelle qu'elle était chargée du lot zinguerie.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire ne lui impute que des non-conformités des couvertines qu'elle a posées, sans lien avec la nécessité de démolir l'ouvrage et de le reconstruire, due à un défaut de la conception par le maître d'oeuvre et à des défauts d'exécution par l'entreprise [J] Construction.
Elle rappelle que l'expert a consigné l'absence d'infiltrations au droit de ces couvertines.
Observant que l'expert ne vise pas le défaut de conformité aux règles de l'art de la pose de ses couvertines dans sa liste des défauts nécessitant la démolition/reconstruction, elle objecte que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de désordre imputable à on intervention.
Elle ajoute que les non-conformités étaient en tout état de cause apparentes au jour de la réception, et qu'elles ont fait l'objet de réserves formulées le 7 mars 2016 par les maîtres de l'ouvrage dont l'expertise a montré qu'elles n'étaient pas fondées.
Elle indique que sa responsabilité n'est pas davantage susceptible d'être engagée sur un
fondement contractuel, le non-respect de normes qui n'étaient pas contractualisées ni rendues obligatoires par la loi ou le contrat ne pouvant donner lieu à une mise en conformité en l'absence de désordre, comme en l'espèce où l'expert a constaté l'absence d'infiltrations.
Elle sollicite ainsi la confirmation de sa mise hors de cause.
Elle exclut en toute hypothèse de pouvoir être condamnée in solidum, en affirmant que son intervention ne s'est pas conjuguée de manière indissociable aux fautes de conception et d'exécution et n'a pas contribué à la production de l'entier dommage.
Elle conteste subsidiairement les préjudices immatériels invoqués, dans leur réalité même, et plus subsidiairement en demandant qu'ils soient indemnisés par des sommes moindres.
Elle sollicite si elle était condamnée d'une part, l'entière garantie de la société BCB et de la société [J] Construction, et d'autre part la garantie de son assureur décennal, Swisslife, auprès duquel elle a souscrit une police décennale et la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, et elle argue de nullité la clause d'exclusion que lui oppose la compagnie au motif que sa formulation ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion.
La société Swiss Life Assurance de Biens demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées à son encontre, les a déboutés de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard, a dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue et a débouté les époux [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
À titre subsidiaire, si la cour réformait la décision de première instance et considérait qu'une réception des époux [M] est intervenue
- de juger que les époux [M] ont réceptionné l'ouvrage le 7 mars 2016 avec réserves quant au lot zinguerie à la charge de l'entreprise Dalle 17
- de juger que les désordres imputés à la société Dalle 17 ne sont pas de nature décennale mais relèvent seulement d'une non-conformité, telle qu'identifiée par l'expert judiciaire
- de juger que la garantie décennale de la société Dalle 17 n'est pas engagée en l'absence de désordre de nature décennale
- de débouter la société Dalle 17 de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de Swiss LIFE
En tout état de cause :
- de juger que la société Dalle 17 n'a pas eu recours à une technique usuelle
- de juger qu'en application de l'article 1.5.1. des conditions particulières de la police Swiss LIFE, la garantie décennale ne peut être mobilisée
- de débouter la société Dalle 17 de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Swiss Life
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité décennale de la société Dalle 17 et à considérer que la garantie obligatoire de Swiss LIFE doit être mobilisée :
- de juger que les fautes des constructeurs intervenus à l'acte de construire n'ont pas concouru de manière indissociable à la production de l'entier dommage unique des maîtres de l'ouvrage
- de juger que les conditions de la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ne sont pas remplies concernant la société Dalle 17
- de débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société Dalle 17
- de débouter en conséquence la société Dalle 17 de sa demande à être relevée indemne par la compagnie Swiss Life à ce titre
- de juger que la responsabilité de la société Dalle 17 et que la garantie de la compagnie Swiss Life ne sauraient excéder le coût de la reprise des seules couvertines
- de débouter les époux [M] de leur demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels mal fondés, à défaut et en toute hypothèse les ramener à de plus justes proportions
- de juger qu'en application des clauses facultatives, les préjudices de jouissance et moral ne sont pas garantis au titre des dommages immatériels et que ces clauses sont opposables aux époux [F] et à la société Dalle 17
- de juger que la société Swiss Life est bien fondée à opposer aux époux [M] ainsi qu'à la société Dalle 17 la clause contractuelle de plafond de garantie des dommages immatériels et ainsi limiter toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur ce fondement à la somme de 84.000 €
- de condamner la société Dalle 17 à verser à la société Swiss Life le montant de la franchise contractuelle au titre de l'indemnité par l'assureur des désordres relevant de la garantie décennale obligatoire
Encore plus subsidiairement, si la cour devait retenir la responsabilité contractuelle de la société Dalle 17 :
- de constater que Swiss Life n'est que l'assureur décennal de Dalle 17
- de débouter les époux [M] de leur demande de condamnation solidaire de Swiss Life avec Dalle 17 en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de celle-ci
- de débouter la société Dalle 17 de toutes demandes tendant à être garantie et relevée indemne par la compagnie Swiss Life au titre de sa responsabilité contractuelle
En toute hypothèse, si la cour par impossible faisait droit, en tout ou partie, aux demandes des époux [M] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Dalle 17 et à la demande de cette dernière d'être relevée indemne par la SA Swiss Life :
- de condamner in solidum la société [J] Construction, la compagnie Axa France Iard prise comme assureur de la société [J] Construction, et le Bureau Coordination du Bâtiment pris en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [D], à garantir et relever indemne la compagnie Swiss Life de toute condamnation prononcée à son encontre
- de condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- de condamner in solidum tout succombant à verser à la société Swiss Life la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life soutient que la garantie de la responsabilité décennale souscrite auprès d'elle par la société Dalle 17 ne peut être mobilisée puisqu'il n'y a eu ni réception expresse faute pour celles invoquées d'avoir été contradictoires, ni réception tacite, faute de prise de possession de l'immeuble qui était inhabitable.
Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ayant notifié en mars 2016 des réserves sur les couvertines posées par son assurée Dalle 17, les désordres ou non-conformités imputés à cette entreprise étaient apparents, ce qui fait obstacle à la garantie décennale.
Elle ajoute qu'aucun des défauts imputés à la société Dalle 17 n'est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, l'expert ayant conclu qu'il ne s'agit que de non-conformités par rapport à la réglementation.
Subsidiairement, elle oppose une non-garantie au vu de l'article 1.5..1 des conditions particulières au motif que la technique mise en oeuvre par son assurée n'était pas usuelle.
Plus subsidiairement, elle affirme ne couvrir que les préjudices immatériels pécuniaires, ce qui exclut le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et elle discute le préjudice financier invoqué par les demandeurs.
Très subsidiairement, elle affirme que les conditions d'une condamnation in solidum de tous les constructeurs ne sont pas réunies, au motif que l'intervention de son assurée est sans lien avec les défauts de conception et d'exécution qui justifient la démolition/reconstruction de l'ouvrage, et n'a absolument pas concouru à la production de l'entier dommage.
Si une condamnation in solidum était toutefois prononcée à son encontre, elle sollicite entière garantie auprès des autres constructeurs et leurs assureur.
Elle précise ne pas être susceptible de couvrir la responsabilité contractuelle de l'entreprise Dalle 17, qui n'avait pas souscrit auprès d'elle de contrat garantissant sa responsabilité civile.
La société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Axa prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction ; en ce qu'il a dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue ; et en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande aux fins de réception tacite ou judiciaire
À titre subsidiaire, si la cour réformait la décision de première instance et considérait qu'une réception des époux [M] est intervenue
- de juger que la réception a été prononcée avec des réserves portant sur les désordres litigieux
- de juger que les désordres étaient apparents
En conséquence, de recevoir Axa en son appel incident, et :
- de juger que les responsabilité décennales de l'Eurl [J] Construction et de l'Eurl BCB ne peuvent pas être engagées
Au surplus, concernant l'Eurl [J] Construction :
- de constater l'exclusion de garantie d'Axa France en qualité d'assureur de cette société du fait de son intervention en qualité de constructeur de maison individuelle
- de dire et juger que la garantie d'Axa France ne peut être mobilisée pour aucun des désordres imputés à la société [J] Construction
- de constater qu'aucune garantie facultative n'a vocation à s'appliquer
En conséquence :
- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Axa en sa qualité d'assureur de [J] Construction
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Axa France en sa qualité d'assureur décennal de l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment
- de dire et juger que le tribunal reste saisi des demandes des époux [M] dirigées contre la société Axa France au titre des garanties facultatives souscrites par l'Eurl BCB
En tout état de cause :
- de condamner les époux [M] à payer à Axa France Iard 5.000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- de les condamner aux dépens
À titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que le tribunal reste saisi de la question du partage de responsabilité entre les constructeurs et de l'évaluation des demandes indemnitaires des époux [M]
- de débouter les époux [M] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme totale de 643.351,60 €
À titre très infiniment subsidiaire :
- de condamner l'Eurl [J] Construction à payer à la société Axa France Iard le montant de sa franchise contractuelle de 1.000 €, applicable en cas de responsabilité décennale, à revaloriser selon indexation prévue par les conditions particulières et générales du contrat
- de dire et juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer aux époux [M] le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € applicable au titre des garanties facultatives à revaloriser selon indexation prévue par les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'Eurl [J] Construction et par la société Bureau Construction Bâtiment
- de déduire des condamnations prononcées le montant de la franchise contractuelle de 1.000€ applicable au titre des garanties facultatives qu'il conviendra de revaloriser selon indexation prévue par les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'Eurl [J] Construction et par la société Bureau Construction Bâtiment
- de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de statuer ce que de droit relativement aux dépens.
La compagnie Axa France Iard soutient que sa police décennale n'est pas mobilisable du fait de l'absence de réception, l'ouvrage n'étant pas réceptionnable selon l'expert qui indique qu'il ne pouvait pas l'être en mars 2015 comme initialement envisagé, du fait de l'inachèvement des travaux et des nombreuses malfaçons et étant ensuite demeuré en l'état, et n'ayant pas fait l'objet d'une réception amiable en 2016, les documents présentés comme des procès-verbaux de réception n'en tenant pas lieu du fait de leur absence de caractère contradictoire et de l'équivoque les entachant sur la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Elle approuve les premiers juges d'avoir refusé la réception judiciaire subsidiairement demandée, l'ouvrage étant inhabitable, et devant être démoli et reconstruit.
Elle dénie subsidiairement sa garantie décennale motif pris du caractère apparent des désordres et des réserves formulées par les maîtres de l'ouvrage dans leur procès-verbal adressé le 9 mars 2016 à l'entreprise BCB avec mise en demeure d'y remédier.
À titre subsidiaire, si la cour retenait le caractère décennal des désordres, la compagnie Axa dénie néanmoins aussi sa garantie à son assurée en faisant valoir que le contrat stipule que l'activité de constructeur de maison individuelle n'est pas garantie, et en soutenant que la société [J] Construction avait eu en réalité une telle activité lors de la réalisation de cette maison
au sens de l'article L.232-1 du code de la construction s'étant vu confier des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation, et elle précise que les époux [M] connaissaient cette clause puisque l'attestation d'assurance qui leur avait été remise lors de la signature des marché le mentionnait explicitement.
Si sa garantie décennale était jugée mobilisable, elle oppose à l'Eurl [J] Construction sa franchise contractuelle.
Quant à la responsabilité contractuelle de BCB, elle fait valoir que la cour n'en est pas saisie, le tribunal ayant rouvert les débats sur cette question et celle de l'éventuelle garantie subséquente d'Axa.
Pour ce qui est de l'Eurl [J] Construction, elle oppose que celle-ci n'avait pas souscrit ses garanties facultatives, et elle sollicite la confirmation du chef de jugement qui les a dites non mobilisables.
Si cette police était toutefois jugée mobilisable, elle oppose aux époux [M] la franchise stipulée aux contrats souscrits par BCB comme par [J] Construction.
S'agissant de la question du partage de responsabilité et des recours entre constructeurs, elle fait valoir que la cour n'en est pas saisie, le tribunal ayant réservé ces demandes.
Elle indique qu'il en va de même de la question du montant des préjudices invoqués par les époux [M], le tribunal restant saisi de ces demandes, réservées.
L'Eurl [J] Construction, représentée par Me [W] [I] en qualité d'administrateur ad litem, et la SA Bureau Coordination Bâtiment, ne comparaissent pas.
Elles ont été l'une et l'autre assignées par acte du 28 novembre 2023 remis à étude
L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le périmètre de la saisine de la cour
La dévolution du litige résulte de l'acte d'appel. Il est dévolu autant qu'il est appelé, mais aussi autant qu'il a été jugé.
Dans le jugement entrepris, le tribunal a statué dans le dispositif de sa décision sur :
- la recevabilité, qu'il a écartée, de l'action des époux [M] à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et de Mme [N] ès-qualités
- l'existence d'une réception, expresse ou tacite, qu'il a exclue
- la demande subsidiaire, en l'absence de réception, de prononcé de la réception judiciaire, qu'il a rejetée
- l'application de la garantie décennale invoquée à titre principal par les maîtres de l'ouvrage, qu'il a écartée à l'égard de l'ensemble des locateurs d'ouvrage en l'absence de réception
- la responsabilité contractuelle de la société Dalle 17 et la garantie par son assureur Swiss Life de cette responsabilité si elle était retenue, qu'il a rejetées
- le caractère mobilisable de la garantie par Axa de la responsabilité contractuelle de l'Eurl [J] Construction, qu'il a écarté.
Seuls ces chefs de décision, tous frappés d'appel par les époux [M], sont dévolus à la cour, le tribunal, qui a ordonné, avant dire droit pour le surplus, la réouverture des débats, restant saisi des autres chefs de prétentions, comme le font valoir les appelants et la compagnie Axa.
* sur la recevabilité de l'action des époux [M] contre l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès qualités
Selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile invoqué par l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N], la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. et Mme [M] ne sollicitent pas l'infirmation du chef de décision du jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de l'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités, et ils ne formulent aucune prétention à leur égard.
L'Eurl Arca Terrassement et Mme [N] ès-qualités ne sollicitent pas l'infirmation par voie d'appel incident du chef de décision du jugement qui les a déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'a ainsi pas à statuer sur ces chefs de décision, non contestés, qui sont définitifs.
* sur l'existence, alléguée par les époux [M], d'une réception
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les époux [M] soutiennent à titre principal que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse, subsidiairement qu'il a fait l'objet d'une réception tacite.
¿ sur l'existence d'une réception expresse
L'existence même d'une réception étant contestée par les intimés, il incombe aux époux [M], qui l'allèguent, d'en rapporter la preuve.
Ils arguent d'une réception expresse en affirmant que trois procès-verbaux de réception ont été rédigés les 1er, 7 et 14 mars 2016 et en faisant valoir qu'il n'importe qu'aucun ne soit signé de toutes les parties ni que certaines aient été absentes, puisque l'ensemble des parties avaient été convoquées, et qu'au 10 mars, l'ensemble des parties avaient signé un procès-verbal de réception et l'avaient notifié ou signifié.
Il ne ressort cependant pas des productions la preuve d'une réception contradictoire manifestant la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception établi le 1er mars 2016 n'en tient pas lieu, puisqu'il n'émane pas du maître de l'ouvrage mais du maître d'oeuvre BCB, qui n'avait nul mandat de les représenter et se trouvait à l'inverse en conflit ouvert avec eux, étant ajouté que le représentant de l'Eurl BCB n'a pas pu pénétrer dans la maison en raison d'un changement ou d'une détérioration des serrures dont il avait les clés ainsi que l'a constaté l'huissier de justice qu'il avait requis de l'accompagner (pièce n°22 des appelants) et ce procès-verbal se borne à consigner les doléances d'entrepreneurs affirmant n'être pas entièrement réglés de leurs travaux.
M. et Mme [M] ne peuvent utilement demander aujourd'hui subsidiairement à la cour pour les besoins de leur cause de considérer que leur absence le 1er mars 2016 aurait été causée par un simple empêchement et qu'une réception serait bien intervenue, alors qu'ils ont délibérément refusé d'y participer, ayant prévu d'en faire une par eux-mêmes à une autre date.
La circonstance que le procès-verbal dressé par le maître d'oeuvre leur ait ensuite été notifié est sans incidence sur le constat qu'il ne vaut pas réception de l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception daté du 7 mars 2016 énonçant en en-tête qu'il a été dressé 'en présence de M. [V] [D], représentant la société B.C.B. le maître d'oeuvre' mais qui mentionne in fine que l'entreprise est 'absente', et qui n'est pas signé du maître d'oeuvre, n'est pas contradictoire puisque les époux [M] ne justifient pas de leur allégation, contestée, qu'ils y auraient convoqué le maître d'oeuvre, ni a fortiori les entreprises, non mentionnées.
Les époux [M] ont écrit à BCB en lui notifiant ce procès-verbal le 9 mars 2016 qu'elle avait 'été régulièrement convoquée', ce que l'expert judiciaire reprend (cf rapport p.54), mais il n'est pas justifié d'une convocation pour cette date du 7 mars 2016.
Le document produit sous pièce numérotée 26 par les appelants, intitulé 'convocation à réunion', qui supporte en pied une signature apposée sur le cachet de l'Eurl BCB, est qualifié dans son en-tête de 'feuille de convocation à la réunion de réception du chantier du mardi 1er mars 2016 à 14 heures', et il ne constitue pas la preuve d'une convocation pour le 7 mars.
La seule convocation à BCB dont il soit justifié de la part des époux [M] est celle en date du 17 février 2016 par laquelle ils l'invitaient à se présenter pour faire le bilan des travaux 'le lundi 14 mars 2016 à 14h30' sur le site où ils annonçaient vouloir procéder à la réception des travaux, de sorte qu'elle ne vaut pas preuve d'une convocation pour le 7 mars.
L'entreprise [J] Construction avait elle-même écrit dans un courriel daté du 10 mars à l'expert qui assistait les époux [M] le 7 mars que pour ce qui était d'une convocation à réception, celle qu'elle avait reçue était pour le 14 mars et non pour le 7 (cf pièce n°25 des appelants).
Pareillement, la circonstance que M. et Mme [M] ont notifié, en l'occurrence le 9 mars 2016, à l'Eurl BCB ce procès-verbal de réception par eux dressé le 7 mars, ne confère pas à cette réception le caractère contradictoire requis qui lui fait défaut, sans qu'il importe qu'ils aient écrit dans leur lettre de transmission 'vous avez été régulièrement convoqué, et vous ne vous êtes pas présenté', puisqu'il n'est pas justifié de cette affirmation.
Quant à l'existence d'une troisième réception dont font état subsidiairement les époux [M], et qui est également contestée en sa réalité même, elle n'est établie par aucun justificatif, étant relevé que les appelants la situent à deux dates différentes, soit
- tantôt au 14 mars 2016 lorsqu'ils écrivent en page 25 dans leurs conclusions que 'le 14 mars, une troisième réception des travaux est signée, de nouveau en la seule présence des maîtres d'ouvrage' ce dont il n'est nullement justifié, le 14 mars ayant certes été, ainsi qu'il a été dit, présenté par les maîtres de l'ouvrage dans une convocation comme la date à laquelle ils précéderaient à la réception, mais aucune pièce, a fortiori procès-verbal de réception, de cette date n'étant produite
- tantôt au 1er mars 2017, lorsqu'ils demandent à plusieurs reprises dans le corps et dans le dispositif de leurs conclusions à la cour, faute de fixer la date de la réception expresse de l'ouvrage à titre principal au 10 mars 2016 ou subsidiairement au 7 mars 2016, de le faire 'très subsidiairement au 1er mars 2017', date qui ne correspond à aucune explication, ni pièce, de leur part, étant ajouté que s'il s'agit d'une erreur de plume réitérée visant en réalité le 1er mars 2016, il vient d'être dit qu'aucune réception ne peut être regardée comme intervenue à cette date.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune réception expresse n'était intervenue.
¿ sur l'existence d'une réception tacite
L'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Cette preuve implique de démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Cette volonté n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux.
L'expert judiciaire qui a été nommé en juin 2016 et qui est venu à quatre reprises sur le site dont la première fois en septembre 2016, y a constaté que l'escalier permettant de desservir l'étage de la maison n'était pas en place, la trémie au sol étant béante et pas même protégée par un garde-corps ce dont la dangerosité lui a fait demander qu'il en soit posé un en urgence pendant l'expertise (cf page 49) ; que le bardage n'était pas achevé (page 47) ; qu'aucun pare-pluie n'était posé au niveau des ouvertures (pages 48 et 50).
Ainsi, l'immeuble n'était pas achevé au mois de mars 2016 où les époux [M] ont souhaité en prononcer la réception et où ils situent la réception tacite qu'ils demandent de prononcer.
Ils n'en ont de leur propre aveu jamais pris possession, n'ayant au demeurant pas été à même de le faire puisque l'ouvrage -resté en l'état lorsque l'expert judiciaire l'a décrit, photographies à l'appui- était brut, sans équipements ni revêtements ; sans l'escalier permettant d'accéder à l'étage de l'habitation ; avec une poutre maîtresse supportée par des poteaux de faible section qui accusaient une flèche importante, et avec la plupart des encastrements et fixation des poutres réalisés seulement partiellement (ainsi rapport p. 47, 49, 62, 75).
Il ressort des productions que les entreprises soutenaient n'être pas réglées de certaines factures ou du solde de leurs travaux.
À l'époque considérée, les maîtres de l'ouvrage se plaignaient auprès du maître d'oeuvre de désordres importants.
Aucune réception tacite, fût-ce avec réserve, n'est caractérisée dans ces conditions, et le tribunal a rejeté à bon droit la prétention des époux [M] à ce titre.
* sur la demande subsidiaire des époux [M] en prononcé de la réception judiciaire
Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. Elle peut être assortie de réserves.
S'agissant d'un immeuble d'habitation, il est en état d'être reçu lorsqu'il est habitable (cf Cass. 3° civ. 24.11.2016 P n°15-26090).
Il ressort des constatations et analyses non contredites de l'expert judiciaire que l'immeuble est inachevé, encore brut, sans accès à l'étage, dégradé ; qu'il est affecté de nombreuses malfaçons et non-conformités dont certaines le rendent inhabitable.
L'expert judiciaire est d'avis qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réception alors que les travaux étaient, de loin inachevés, et que certains travaux importants pour la stabilité n'avaient pas été effectués (cf rapport p.85).
Il conclut en termes catégoriques, et non réfutés, que les graves désordres affectant l'immeuble ne peuvent, vu le danger lié au défaut de solidité structurelle du bâtiment, être régularisés sans démolir la totalité de l'ouvrage, y compris sa dalle en béton.
Il ne peut dans ces conditions faire l'objet d'une réception judiciaire (cf Cass. 3°Civ. 16.02.2005 P n°03-17852) et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention subsidiaire des maîtres de l'ouvrage.
* sur la demande des époux [M] de voir juger engagée la responsabilité décennale de l'Eurl Bureau Coordination Bâtiment -BCB, de l'Eurl [J] Construction et de la SARL Dalle 17
La garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer en l'absence de réception.
Les premiers juges ont ainsi dit à raison dans les motifs de leur décision qu'en l'absence de toute réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée.
Les époux [M] seront déboutés de leur prétention à voir cette cour juger engagée la responsabilité décennale de l'Eurl BCB et/ou de l'Eurl [J] Construction et/ou de la SARL Dalle 17, étant rappelé que leur action contre la société Arca a quant à elle été jugée irrecevable.
* sur les demandes formulées par M. et Mme [M] à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction
L'Eurl [J] Construction avait souscrit à effet du 1er mai 2010 auprès de la compagnie Axa France Iard un contrat d'assurance dont les époux [M] invoquent la mobilisation des garanties par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur.
En tant qu'elle couvre la responsabilité décennale de l'assurée, cette police n'est pas mobilisable en l'espèce où aucune réception n'est intervenue, l'existence d'une réception étant une condition de la mise en oeuvre de cette responsabilité.
Au titre de la responsabilité contractuelle de l'Eurl [J] Construction ainsi seule susceptible d'être engagée, les premiers juges ont dit à bon droit que cette police n'était pas mobilisable pour couvrir les préjudices invoqués par les époux [M], la garantie 'responsabilité civile du chef d'entreprise' aussi souscrite au titre de l'article 2.17 couvrant 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction' et excluant en vertu de son article 2.18.15 la garantie des dommages affectant les travaux de l'assuré hors le cas de la dérogation prévue à l'article 2.17.3.1. qui est étrangère au présent litige (cf pièces n°8 et 9 d'Axa).
Le tribunal a ainsi débouté à bon droit M. et Mme [M] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard prise en qualité d'assureur de l'Eurl [J] Construction.
* sur les demandes formées par les époux [M] à l'encontre de la société Dalle 17 et de son assureur Swiss Life
Selon l'article 1134, alinéa 1er, du code civil en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoire ni par la loi ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité par le constructeur (cf Cass. 3° civ. 10.06.2021 P n°20-17033).
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté (rapport p. 33 à 36) que les couvertines posées par la société Dalle 17 sur les acrotères étaient d'un modèle préfabriqué 'Annapurna' de la marque Dal'Alu n'ayant pas reçu d'avis technique et dont il indique qu'il était en cours de validation auprès du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)..
Il qualifie cet ouvrage de 'non traditionnel au regard de la réglementation'.
À la doléance formulée par les maîtres de l'ouvrage et leur conseil qu'il y avait 'des infiltrations au niveau des couvertines', il a répondu dans son rapport (cf page 33) :
'Je n'ai pas constaté d'infiltrations au droit des ouvrages de couvertines'.
Ces constatations, analyses et conclusions ne sont pas contredites.
Le non-respect des DTU, qui se distinguent des règles de l'art, n'est pas fautif si ces documents n'ont pas été contractualisés, et il ne peut en tout état de cause donner lieu à réparation en l'absence de dommage.
Le maître de l'ouvrage ne peut exiger la réfection de l'ouvrage pour le mettre en conformité avec un procédé constructif si celui-ci n'était pas imposé par le contrat ou par une prescription technique obligatoire, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, l'ouvrage doit de toute façon être démoli.
En l'espèce, il n'est ni démontré, ni soutenu, que la norme à laquelle n'étaient pas conformes les couvertines posées comme coiffes d'acrotères par l'entreprise Dalle 17 était rendue obligatoire par la loi, et elle n'avait pas été mise dans le champ contractuel.
La non-conformité des couvertines à la norme n'affecte ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination.
Aucun désordre avéré n'en est résulté.
Elle est sans incidence avérée sur les désordres qui affectent l'ouvrage et requièrent sa démolition/reconstruction, non plus que sur les préjudices dont les époux [M] sollicitent réparation.
Le tribunal a dans ces conditions débouté à bon droit les époux [M] de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Dalle 17 et son assureur Swiss Life.
* sur la prétention subsidiaire des époux [M] à voir déclarer engagée la responsabilité contractuelle de l'Eurl BCB et de l'Eurl [J] Construction
Le tribunal reste saisi de cette demande, sur laquelle il n'a pas statué dans le dispositif de son jugement, et pour laquelle l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
* sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [M] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de l'Eurl Arca Terrassement, de Mme [N] en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Assurance de biens, tous quatre étant mis hors de cause et n'étant ainsi plus partie à l'instance qui se poursuit devant le tribunal judiciaire.
Ils supporteront les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et par défaut, dans la limite de l'appel :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les époux [M] de leur prétention à voir juger engagée la responsabilité décennale de l'Eurl BCB et/ou de l'Eurl [J] Construction et/ou de la SARL Dalle 17
REJETTE toutes demandes contraires
DIT que l'instance en cours se poursuit sur les chefs de litige non tranchés, devant le tribunal judiciaire de Saintes sans l'Eurl Arca Terrassement, sans Mme [N] en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, sans la SARL Dalle 17 et sans la SA Swiss Life Assurance de biens, toutes quatre définitivement mises hors de cause
CONDAMNE in solidum [E] [C] épouse [M] et [H] [M] aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de l'Eurl Arca Terrassement, de Mme [N] en sa qualité de mandataire ad litem de cette société, de la SARL Dalle 17 et de la SA Swiss Life Assurance de biens
CONDAMNE in solidum [E] [C] épouse [M] et [H] [M] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,