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CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 septembre 2025, n° 22/05014

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/05014

30 septembre 2025

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05014 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSBL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 JUILLET 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

N° RG 20/00407

APPELANT :

Monsieur [O] [M] [R]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de d'AVEYRON, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025

révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2025 avec une nouvelle ordonnance de clôture au 23 juin 2025

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller faisant fonction de président, en remplacement de la présidente empêchée, et par Mme Estelle DOUBEY, greffier

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [G], veuve [R], représentée par sa tutrice, l'Union des Mutuelles Millavoises, désignée par jugement du tribunal d'instance de Saint-Afrique du 2 mars 2006, a confié en juillet 2009 à M. [C] [L], entrepreneur individuel, des travaux de terrassement, consistant notamment à dégager un volume de terre important le long d'un mur menaçant de s'écrouler, se situant à l'arrière de sa maison, située [Adresse 9], à Montlaur (12).

Quatre mois à peine après la réalisation des travaux, un glissement de terrain particulièrement important s'est produit, anéantissant la quasi-intégralité des travaux effectués.

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2013, Mme [K] [R], représentée par sa tutrice, l'Union des Mutuelles Millavoises, a fait assigner M. [C] [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez, qui a, par ordonnance du 16 janvier 2014, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [A].

L'expertise judiciaire n'a pas été menée à son terme en raison du décès de Mme [K] [R], intervenu le [Date décès 5] 2014.

Par assignation en référé en date du 6 février 2017, M. [O] [R], venant aux droits de sa mère décédée, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez, lequel a, par ordonnance du 20 avril 2017, ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [E] [J].

M. [C] [L] a assigné son assureur responsabilité civile en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez, qui a rejeté sa demande par ordonnance en date du 7 juin 2018.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2019.

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2020, M. [O] [R] a assigné M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Rodez, en responsabilité, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :

Condamne M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 4 333,68 euros en réparation du préjudice subi ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [R] du surplus de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne M. [C] [L] aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire.

Le premier juge a écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, relevant, à l'appui de la facture des travaux et en l'absence de tout autre document contractuel, que M. [C] [L] n'avait pas pour mission de construire un ouvrage, la mise en 'uvre d'un talus stabilisé n'étant pas mentionné.

Il a toutefois retenu que M. [C] [L], en sa qualité de professionnel, et même s'il n'avait pas compétence pour apprécier la pente du talus, a fait preuve d'une légèreté blâmable en exécutant les travaux et a manqué à son devoir de conseil, le dommage étant réalisé par l'existence de glissements de terrains successifs affectant le talus. A ce titre, il a indiqué que M. [C] [L] ne pouvait ignorer que les travaux de décaissement demandés pouvaient entrainer des désordres en lien avec la stabilité du talus créé par le retrait de cette importante quantité de terre, alors qu'il ne démontrait ni avoir attiré l'attention de M. [O] [R] sur ces risques d'instabilité ni avoir donné pour consigne de mettre en 'uvre des mesures spécifiques pour consolider le talus.

Le premier juge a condamné M. [C] [L] au remboursement de la somme de 4 333,68 euros, correspondant au coût global de la prestation, dans la mesure où les travaux avaient été inefficaces et n'auraient pas dû être entrepris, estimant que la somme de 80 000 euros sollicitée par M. [O] [R] était injustifiée, en ce qu'elle correspondait de fait à la mise en 'uvre d'un mur de soutènement, prestation dont il n'a jamais été question dans le contrat.

M. [O] [M] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2025, M. [O] [M] [R] demande à la cour de :

Réformer le jugement en date du 1er juillet 2022 en ce qu'il :

Condamne M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 4 333,68 euros en réparation du préjudice subi,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [O] [R] du surplus de ses demandes ;

A titre principal,

Juger M. [C] [L] responsable de l'effondrement du talus par lui édifié ;

Condamner en conséquence M. [C] [L] à réparer le préjudice subi par M. [O] [R] ;

Condamner M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 80 000 euros au titre du coût des travaux de reprise tels que prescrits par l'expert judiciaire ;

Condamner M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 4 333,68 euros au titre du remboursement du coût des travaux inefficaces et inutiles ;

Rejeter l'appel incident de M. [C] [L] ;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [L] ;

A titre subsidiaire,

Juger M. [C] [L] responsable de l'effondrement du talus par lui édifié ;

Condamner en conséquence M. [C] [L] à réparer le préjudice subi par M. [O] [R] ;

Condamner M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 29 428,92 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état initial avant les travaux effectués par M. [C] [L] ;

Condamner M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 4 333,68 euros au titre du remboursement du coût des travaux inefficaces et inutiles ;

Rejeter l'appel incident de M. [C] [L] ;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [L] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner une nouvelle expertise et désigner un expert judiciaire autre que M. [J] avec la mission suivante :

Convoquer les parties sur les lieux,

Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état initial avant les travaux effectués par M. [C] [L] ;

Rejeter l'appel incident de M. [C] [L] ;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [L] ;

En tout état de cause,

Rejeter l'appel incident de M. [C] [L] ;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [L] ;

Condamner M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [C] [L] aux frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux frais du géomètre expert M. [B] [X] ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;

Condamner M. [C] [L] aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [O] [R] conclut à la responsabilité de M. [C] [L] sur le fondement des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, soutenant que ce dernier a commis une faute, à l'origine des désordres, dans la réalisation des travaux litigieux, ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser des travaux confortatifs du talus et de recourir, le cas échéant, à un maître d''uvre ou à une étude de sol préalable, alors qu'il ne pouvait ignorer, selon lui, les risques de glissements de terrain inhérents à la forte pente du talus.

A ce titre, il prétend que M. [C] [L] était chargé de créer une plateforme par excavation d'une grande quantité de terre qui impliquait nécessairement, selon lui, l'apparition d'un talus pour lequel il était tenu, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de conseil, contestant l'affirmation de l'expert selon laquelle ledit talus aurait été stable, alors qu'il s'est effondré en quatre mois seulement.

L'appelant fait valoir que si effectivement M. [C] [L] n'avait aucune compétence technique pour calculer et garantir la stabilité du talus, il lui appartenait de refuser le chantier confié. Il ajoute qu'a contrario des dires de l'expert, il ne saurait être qualifié de maître d'ouvrage délégué, qu'il n'a jamais suivi les travaux et n'était pas à l'origine des contacts et des devis établis par les entreprises.

L'appelant affirme que sa demande indemnitaire subsidiaire, tendant à voir fixer la réparation de son préjudice à la somme de 29 428,92 euros, correspondant au coût de la remise en état initial, ne constitue pas une nouvelle demande, arguant qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande principale, déjà formulée en première instance, tendant à voir fixer cette même réparation à la somme de 80 000 euros, correspondant au coût de l'ouvrage de soutènement par enrochement ou gabenage.

Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, M. [C] [L] demande à la cour de :

Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Se déclarer saisie par l'appelant principal d'une demande de confirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a condamné M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 4 333,68 euros en réparation de son préjudice ;

Déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de M. [O] [R], tendant à la condamnation de M. [C] [L] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre principal, et 22 117,46 euros à titre subsidiaire ;

Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez, en ce qu'il :

Condamne M. [C] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 4 333,68 euros en réparation du préjudice subi,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [L] aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que M. [O] [R] est intervenu dans l'exécution des travaux en qualité de maître de l'ouvrage délégué, ainsi qu'en qualité de maître d''uvre ;

Écarter la qualification de contrat de construction d'un ouvrage ;

Débouter M. [O] [R] de l'intégralité de ses prétentions, qu'elles soient présentées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire ;

Condamner M. [O] [R] aux entiers dépens ;

Condamner M. [O] [R] à payer à M. [C] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [L] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a considéré que le talus litigieux n'était pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, arguant que la prestation définie par le contrat consistait en un simple transfert destiné à dégager le terrain jouxtant la partie arrière de la maison, de sorte qu'il n'a procédé à aucun travail de construction, ni d'incorporation de matériaux au sol, le talus n'étant, selon lui, que la résultante de l'enlèvement de la terre et n'avait pas d'autre finalité.

L'intimé soutient que M. [O] [R] ne peut pas nier être intervenu sur le chantier, dans la mesure où il ne démontre pas que l'Union des Mutuelles millavoises a directement traité avec lui ou avec les autres intervenants, qu'il est intervenu aux opérations d'expertise amiable préalables au référé et que le rapport Elex indique qu'il a commandé les travaux.

Il sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a considéré qu'il avait manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il n'avait pas pour mission l'édification du talus, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par l'appelant, affirmant que ce dernier modifie substantiellement ses demandes en réclamant à la fois le remboursement du coût des travaux, à hauteur de 4 333,68 euros, ce qui revient, selon lui, à solliciter la confirmation du jugement, ainsi que sa condamnation à titre principal à la somme de 80 000 euros au titre du coût des travaux de reprise du talus et à titre subsidiaire la somme de 29 428,92 euros au titre de la remise du terrain dans son état antérieur aux travaux, de sorte qu'il sollicite cumulativement le paiement du coût des travaux et la remise en état des lieux.

Il ajoute que les préjudices allégués ne sauraient donner lieu à indemnisation au regard de la portée de l'engagement contractuel, soutenant que l'objet du contrat était le déplacement de terre pour soulager un mur de soutènement et que M. [O] [R] n'a pas sollicité la création d'une plate-forme.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2025.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité de M. [C] [L] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sur ce fondement, les travaux de terrassement ne caractérisent pas automatiquement un ouvrage, sauf à prouver l'incorporation de matériaux dans le sol, au moyen de travaux de construction. Ainsi, un talus non construit avec des matériaux n'est pas un ouvrage.

En l'espèce, il ressort de la facture du 27 juillet 2009, seul document contractuel liant les parties, que la prestation réalisée par M. [C] [L] consistait en un « transfert de terre environ 1200 m3, avec une plus-value de BRH », pour la somme de 1 846 euros TTC, M. [O] [R] s'étant pour sa part directement acquitté du coût de la location d'une pelle mécanique et d'un camion-benne.

Ainsi, comme l'a justement retenu le premier juge, en l'état de ce seul document contractuel, il ne saurait être sérieusement soutenu que M. [C] [L] a eu pour mission de construire un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la mise en 'uvre d'un talus stabilisé n'étant aucunement mentionné au contrat.

En l'absence de toute critique utile de ce motif, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2. Sur la responsabilité de M. [C] [L] sur le fondement des dispositions des article 1104 et suivants du code civil

Sur ce fondement, comme l'a également justement retenu le premier juge, dans le cadre de ce contrat, M. [C] [L] est incontestablement intervenu en qualité de professionnel, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que les travaux de décaissement tels que demandés et exécutés pouvaient entraîner des désordres en lien avec la stabilité du talus créé par le retrait de cette très importante quantité de terre, et que s'il n'avait pas la compétence pour apprécier la pente du talus, il a fait preuve d'une légèreté blâmable en exécutant ces travaux et n'a pas ainsi respecté son obligation de conseil, qu'à ce titre, il ne justifie pas avoir attiré l'attention de M. [O] [R] sur les risques d'instabilité de ce talus nouvellement créé et ne justifie pas lui avoir donné pour consigne de mettre en 'uvre des mesures spécifiques pour le consolider, qu'ainsi, sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil se trouve engagée, le dommage étant réalisé par l'existence de glissements de terrain successifs affectant le talus.

Ce motif ne subissant aucune critique utile, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la réparation du dommage, M. [O] [R] poursuit la condamnation de M. [C] [L] à lui payer, à titre principal la somme de 80 000 euros, représentant le coût de l'ouvrage de soutènement par enrochement ou gabenage, tel que chiffré par l'expert, à titre subsidiaire la somme de 29 428,92 euros, représentant le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état initial.

Contrairement à ce que soutient M. [C] [L], ces demandes ne sont aucunement nouvelles dès lors qu'elles étaient déjà soutenues par M. [O] [R] en première instance.

Toutefois, si M. [O] [R] les maintient en cause d'appel, la cour retient qu'il n'établit nullement un lien de causalité entre le manquement de M. [C] [L] à son devoir de conseil et la nécessité de réaliser un ouvrage de soutènement en réparation du dommage subi, pour la somme de 80 000 euros, qu'au cas d'espèce et en vertu du principe de réparation intégrale, c'est-à-dire sans perte mais aussi sans profit pour la victime, il convient, sans qu'il y a it lieu d'ordonner une expertise, de confirmer l'appréciation du premier juge, qui a justement évalué l'indemnisation de M. [O] [R] au montant des sommes qu'il avait engagées, soit la prestation de M. [C] [L] et la location d'une pelle mécanique et d'un camion-benne, pour la somme totale de 4 333,68 euros.

En conséquence de ce qui précède, le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [R] sera condamné aux dépens de l'appel.

M. [O] [R], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [O] [R] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée,

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