CA Metz, 1re ch., 30 septembre 2025, n° 22/01107
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKJ
Minute n° 25/00127
[S]
C/
S.C.I. [Adresse 9], S.A.R.L. LA MAISON D'HOTES, S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 17/00948
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.C.I. [Adresse 10], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LA MAISON D'HOTES, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 10] a entrepris en 2006 la construction d'un chalet à Amnéville (57), dans le cadre de l'exploitation d'une maison d'hôtes. Elle a confié la fourniture et la pose d'une terrasse en sapin à M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne l'Atelier du bois.
Les factures de travaux ont été réglées à hauteur de 12 715,87 euros selon la facture définitive du 16 juillet 2007.
Le chalet a été loué à la SARL La Maison d'hôtes, qui exploite une activité d'hôtel et logements similaires.
Le 15 septembre 2014 la SCI [Adresse 10] a sollicité l'intervention de la SA MAAF, assureur de M. [S], pour des désordres affectant la terrasse.
La SA MAAF a refusé d'intervenir en raison de l'absence de garantie « charpentier bois » souscrite par M. [S].
La SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes ont ultérieurement assigné M. [S] et la SA MAAF Assurances en référé afin d'obtenir une expertise, qui a été ordonnée le 27 octobre 2015 et confiée à M. [T].
L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2016.
A la suite de ce rapport, un protocole d'accord a été signé le 7 février 2017 entre la SCI [Adresse 10] et la société MAAF Assurances, pour la prise en charge par la MAAF de la reprise des travaux de menuiserie à hauteur de 11 426,96 euros.
Par acte du 9 mars 2017, la SCI [Adresse 10] a fait assigner M. [U] [S] devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler, notamment, la somme principale de 15 184,74 euros au titre des travaux de charpente non pris en charge par l'assureur.
M. [S] a assigné en intervention forcée et en garantie la SA MAAF Assurances, et la SARL [Adresse 8] est intervenue volontairement à la procédure.
Au dernier état de la procédure, la SCI Le Chalet la Moselle réclamait finalement à M. [S] les sommes de 23 835,16 euros au titre de son préjudice matériel, et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la SARL [Adresse 8] réclamait la somme de 7 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Subsidiairement, si l'appel en garantie formé par M. [S] prospérait, elles réclamaient la condamnation solidaire de celui-ci et de la MAAF au paiement desdites sommes.
La SA MAAF a dénié sa garantie, l'activité déployée en l'espèce par M. [S] n'étant pas assurée.
M. [S] a contesté toute faute dans le traitement du bois utilisé, a contesté les montants mis en compte et a revendiqué la garantie de la MAAF.
Par jugement du 23 mars 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [Adresse 8] ;
Déclaré la SCI Le Chalet la Moselle et la SARL [Adresse 8] prises en la personne de leur représentant légal recevables en leur action ;
Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI Le Chalet la Moselle prise en la personne de son représentant légal la somme de 15 184,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017,
Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à le garantir de ses condamnations dans le cadre du présent litige ;
Débouté la SARL [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI Le Chalet la Moselle prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande de Monsieur [U] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI [Adresse 10] et à la SARL La Maison d'hôtes prises en la personne de leur représentant légal la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 euros à la SA MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal,
Condamné Monsieur [U] [S] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise (ordonnance de référé du 27. octobre 2015 RG n° 15/00462) ;
Prononcé l'exécution provisoire provisoire du présent jugement.
Au vu des constatations de l'expert judiciaire relativement à l'état de la terrasse et notamment de la structure de celle-ci, le premier juge a retenu la responsabilité de M. [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la terrasse étant devenue impropre à sa destination.
S'agissant du coût des travaux relevant de travaux de charpente non pris en charge par la SA MAAF Assurances, le tribunal a retenu la somme de 15 184,74 euros correspondant au devis de la société Grad, et également retenu par l'expert, en considérant que la SCI [Adresse 10] ne justifiait pas de la nécessité d'utiliser du bois de mélèze, ni donc du montant plus élevé qu'elle réclamait selon les factures produites.
Sur l'appel en garantie formé par M. [S] à l'encontre de la MAAF, le tribunal, au vu de la nomenclature des activités du BTP et de la nature des travaux restant en litige, qui portaient sur l'ossature de la terrasse, a considéré que M. [S] avait bien exercé en l'espèce une activité de charpente pour laquelle il n'était pas assuré, de sorte qu'il a rejeté l'appel en garantie.
Le tribunal a également rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la SARL [Adresse 8], dès lors que celle-ci ne justifiait pas du préjudice de jouissance qu'elle disait avoir subi.
En revanche il a fait droit à hauteur de 500 euros à la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Le Chalet la Moselle, en considérant que M. [S] avait commis une faute en ne s'assurant pas pour les travaux de charpente qu'il avait effectués, ce qui avait fait perdre à la SCI une chance d'être indemnisée.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [U] [S] a interjeté appel du jugement précité, aux fins d'annulation et/ou d'infirmation de celui-ci en ce qu'il a : Déclaré la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes prises en la personne de leur représentant légal recevables en leur action, Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 15 184,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à le garantir de ses condamnations dans le cadre du présent litige, Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, Rejeté la demande de Monsieur [U] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI Le Chalet la Moselle et à la SARL [Adresse 8] prises en la personne de leur représentant légal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 euros à la SA MAAF Assurances, Condamné Monsieur [U] [S] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise (ordonnance de référé du 27. octobre 2015 RG n° 15/00462), Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2023, M. [U] [S] demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] contre le jugement
Y faisant droit,
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [T] sur le fondement de l'article 238 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 15 184,74 euros avec intérêts au taux légal avec effet au 9 mars 2017,
Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à le garantir ses condamnations dans le cadre du présent litige,
Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejeté la demande de Monsieur [U] [S] formulée en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI Le Chalet de la Moselle et à la SARL [Adresse 8] prise en la personne de leur représentant légal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ains que la somme de 800 euros à la SA MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise.
Condamné Monsieur [U] [S] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise,
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI [Adresse 9] de toutes ses demandes en tant que présentées à l'encontre de Monsieur [U] [S] compte tenu de sa faute en qualité de Maître d'ouvrage constituant une cause extérieure exonératoire de responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.241-1 L. 241-8 et A. 243- 1 du code des Assurances,
Déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente,
En tout état de cause,
Condamner la SA MAAF Assurances à garantir Monsieur [U] [S] de toutes condamnations en principal intérêts et frais prononcé à son encontre au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La maison d'hôtes
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer la SA MAAF Assurances responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [S] résultant de son défaut de couverture pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré,
Condamner la SA MAAF Assurances à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [U] [S] des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations éventuellement prononcée en son encontre en principal intérêts et frais au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La maison d'hôtes,
Débouter LA SA MAAF Assurances de ses demandes y compris celles tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [S] s'agissant des demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente et tendant à déclarer la même compagnie d'Assurances responsable du préjudice subi par lui résultant de son défaut de couverture pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, et la demande subséquente de condamnation de la SA MAAF à lui payer à titre de dommages et intérêts, des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations éventuellement prononcées en son encontre en principal intérêts et frais au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La Maison d'hôtes, subsidiairement les rejeter comme étant mal fondées,
Débouter Les SCI [Adresse 9] et la SARL La Maison d'hôtes de leur demande de condamnation de Monsieur [S] solidairement ou in solidum avec la MAAF aux frais et dépens de l'appel provoqué subsidiaire formée par elle contre la MAAF après les avoir déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées,
De manière plus générale,
Débouter la SCI [Adresse 9] et la SARL La Maison d'hôtes ainsi que la SA MAAF Assurances les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
Condamner la SCI Le Chalet de la Moselle, la SARL [Adresse 8] et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [S] chacune la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel »
Au soutien de son appel, M. [S] indique qu'il ne conteste pas l'application en l'espèce des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, non plus que la date de la réception tacite de l'ouvrage, mais qu'il est en revanche fondé à se prévaloir d'une cause d'exonération de sa responsabilité, à savoir le défaut d'entretien de la terrasse par le maître de l'ouvrage.
Il fait ainsi valoir que de façon péremptoire et non étayée, l'expert a affirmé, soit que le bois utilisé n'aurait pas été étuvé après usinage et avant montage, soit que ce bois ne serait pas adapté à une utilisation extérieure. Il soutient qu'une telle affirmation est formellement contredite par les pièces du dossier, et qu'il démontre avoir utilisé en l'espèce des poutres en lamellé-collé de sapin, bois qui est classé en catégorie 4 et est utilisable pour la réalisation de terrasses.
Il affirme que ce bois a été étuvé avant usinage, et que de son côté il l'a traité, faute de quoi le bois aurait pourri dès sa première année de pose.
Il en conclut que seule l'absence de traitement du bois, pourtant impératif pour une terrasse extérieure, a conduit à son pourrissement, et relève que la SCI [Adresse 10] n'a jamais affirmé ni démontré qu'elle aurait convenablement traité ce bois dans les années qui ont suivi la pose. Il s'estime dès lors fondé à se prévaloir de la faute du maître d'ouvrage, de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité.
Si néanmoins la cour devait retenir sa responsabilité, il conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne l'évaluation du montant du préjudice.
S'agissant de l'appel en garantie qu'il diligente à l'encontre de la SA MAAF Assurances, M. [S] dénonce le fait que l'expert, en contradiction avec les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, a porté une appréciation juridique et partisane sur la situation, en considérant que M. [S] devait prendre en charge la reprise de la partie charpente pour laquelle, selon l'expert, il n'aurait pas été assuré.
Compte tenu de cette violation des dispositions de l'article 238 précité, il conclut à la nullité de l'expertise.
Il estime une telle demande en nullité recevable, même à hauteur d'appel, dès lors qu'elle a pour objet de faire échec à la demande de la MAAF tendant à le voir débouté de sa demande de garantie, et est en tout état de cause l'accessoire ou le complément de sa propre demande.
Il fait en outre valoir que le premier juge a méconnu les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A.243-1 du code des assurances, en application desquels, selon la cour de cassation, tout contrat d'assurance souscrit par un assuré assujetti à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévue par l'article A. 243-1 précité.
Il en conclut que la cour devra déclarer réputer non écrite la clause du contrat qui exclut de la garantie de la MAAF les travaux de charpente, et soutient qu'il s'agit bien d'une clause d'exclusion de garantie, ainsi que l'a reconnu la MAAF dans ses conclusions du 16 janvier 2023 ayant valeur d'aveu judiciaire.
Il estime que sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause litigieuse, n'est pas une demande nouvelle à hauteur d'appel mais constitue seulement un moyen nouveau à l'appui de la demande de garantie présentée dès la première instance, outre qu'elle est également recevable en appel dès lors qu'elle a pour objet de voir écarter les prétentions de l'assureur, et est l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande. En tout état de cause il considère qu'il s'agit là d'une demande reconventionnelle.
Sur le fond il observe que le conseil de la SCI [Adresse 10] avait lui-même, dans ses dires à expert, contesté la position de la MAAF, et estimé que la partie de support de la terrasse considérée comme des travaux de charpente, n'était en réalité que l'accessoire de la création de la terrasse et se trouvait par conséquent assurée. Il relève que ce n'est que par la suite que le conseil de la SCI [Adresse 10] a demandé à l'expert de distinguer les deux types de travaux, la SCI et la MAAF s'étant ensuite entendues sur une prise en charge partielle par la MAAF résultant de ce découpage.
Il affirme que les travaux qu'il a réalisés sont dans leur intégralité des travaux de menuiserie, et que la partie qualifiée « charpente » n'est en réalité que l'ossature de la terrasse. Il fait valoir qu'une telle réalisation ne comprend pas de techniques réservées aux travaux de charpente, et que les assemblages d'une terrasse sont totalement différents de ceux d'une charpente.
M. [S] se réfère également aux termes de l'attestation d'assurance délivrée par la MAAF, laquelle mentionne expressément que les garanties de l'assureur sont accordées lorsque le marché HT ne dépasse pas une certaine somme « pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature d'un bâtiment », preuve qu'il était bien assuré pour la réalisation de l'ossature de la terrasse.
A titre infiniment subsidiaire, il rappelle que l'assureur est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré, que l'imprécision de l'attestation d'assurance est susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur, et qu'en l'espèce l'assureur engage sa responsabilité en n'ayant pas défini quels étaient les travaux de charpente exclus de sa garantie alors que l'attestation d'assurance couvrait les travaux d'ossature de la terrasse. Compte tenu de la faute ainsi commise par la MAAF il s'estime fondé à réclamer, à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal et intérêts.
Il considère également que cette demande est recevable à hauteur d'appel dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle et qu'il importe peut qu'il ait eu, en première instance, la qualité de demandeur à l'intervention forcée.
En revanche il considère que la demande nouvelle de la SCI [Adresse 10] et de la SARL La Maison d'hôtes, tendant à sa condamnation solidairement ou in solidum avec la MAAF, aux frais et dépens de l'appel provoqué subsidiaire formé par elles contre la MAAF, est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et mal fondée.
Aux termes de leurs conclusions du 31 octobre 2023, comportant un appel provoqué à l'égard de la SA MAAF Assurances, la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes demandent à voir :
« Rejeter l'appel de Monsieur [S] et le dire mal fondé en ce qu'il est dirigé contre la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes.
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de Monsieur [S] tendant à voir annuler le rapport d'expertise de Monsieur [T].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports entre Monsieur [S] et les concluantes.
Subsidiairement et si l'appel de Monsieur [S] devait prospérer du chef de l'appel en garantie de son assureur qu'il réitère, recevoir la SCI [Adresse 9] en son appel provoqué et le dire bien-fondé.
Et, ce fait,
Juger que la Société MAAF Assurances sera tenue solidairement ou in solidum avec Monsieur [S] au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires.
Ou, si mieux n'aime la Cour, condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société MAAF Assurances et Monsieur [S] au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires.
Plus subsidiairement encore et si la Cour accueillait la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SCI [Adresse 9] et de la demande qu'elle forme à son encontre, la condamner à lui payer la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 123 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [S] et subsidiairement Monsieur [S] et la Société MAAF Assurances solidairement ou in solidum en tous les frais et dépens y compris ceux de l'appel provoqué subsidiaire de la SCI [Adresse 9], ainsi qu'à payer à chacune des Sociétés Le chalet de la Moselle et [Adresse 8] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Les intimées répliquent, sur la demande en nullité de l'expertise formée par M. [S], qu'une telle demande à hauteur d'appel constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable. En outre elles observent qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de nullité, dont fait partie la nullité des mesures d'instruction, de sorte que, faute d'avoir soumis sa demande au juge de la mise en état avant son dessaisissement, M. [S] est aujourd'hui irrecevable à la présenter à la cour.
Elles font encore valoir que le rapport n'a fait l'objet en première instance d'aucune contestation quant à sa régularité.
Subsidiairement sur le fond elles répliquent qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité le non-respect des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SCI Le Chalet la Moselle et la SARL [Adresse 8] font valoir que M. [S] ne conteste nullement le caractère décennal des désordres affectant la terrasse, et qu'il doit par conséquent en répondre.
Seule la preuve de l'existence d'une cause étrangère pouvant décharger M. [S] de son obligation, les intimées font valoir que celui-ci se fonde sur le postulat non démontré selon lequel le pourrissement de la terrasse serait dû à l'absence de traitement de celle-ci, pourtant impératif, sans justifier de l'existence d'une obligation légale ou technique qui pèserait à cet égard sur le maître de l'ouvrage, étant rappelé que l'expert n'a retenu aucune négligence à leur encontre.
Elles ajoutent que M. [S] ne justifie pas avoir utilisé des bois traités, pas plus qu'il ne justifie avoir informé le maître de l'ouvrage qu'un entretien était nécessaire. En outre il n'est pas non plus démontré que la faute prétendue du maître de l'ouvrage, à la supposer démontrée, serait en lien de causalité avec la détérioration de la terrasse, alors que l'expert incrimine la qualité du bois utilisé.
Sur leur appel provoqué, les intimées exposent qu'elles avaient déjà, en première instance, sollicité la condamnation solidaire ou in solidum de la MAAF et de M. [S] si l'appel en garantie formé par M. [S] était accueilli par le premier juge.
Elles soulignent le fait que la SA MAAF a attendu l'instance d'appel pour se prévaloir de l'autorité de la chose jugée tirée de la transaction intervenue entre les parties, et les a ainsi exposées à un appel provoqué qui s'avérerait vain si la cour retenait cette fin de non-recevoir. Elles réclament dès lors sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. Elles s'estiment en revanche fondées à solliciter que les dépens d'appel soient mis à la charge de M. [S], ce qui ne constitue pas une demande nouvelle.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [S] s'agissant des demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause d'excIusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente et tendant à déclarer la même compagnie d'Assurances responsable du préjudice subi par lui résultant de son défaut de couverture pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, et la demande subséquente de condamnation de la SA MAAF à lui payer à titre de dommages et intérêts, des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations éventuellement prononcées en son encontre en principal intérêts et frais au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La maison d'hôtes, subsidiairement les rejeter comme étant mal fondées,
Déclarer l'appel provoqué formé par la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes irrecevable, et en tout cas mal fondé,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 17/00948 du 23 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz
Débouter Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA MAAF Assurances, les dire tant irrecevables que mal fondées,
Condamner in solidum Monsieur [U] [S], la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
Condamner encore in solidum Monsieur [U] [S], la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SA MAAF Assurances fait tout d'abord valoir que M. [S] formule à son encontre à hauteur d'appel des demandes nouvelles qui sont comme telles irrecevables, à savoir sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente, ainsi que sa demande tendant à voir déclarer la SA MAAF responsable du préjudice subi par M. [S] à raison de la méconnaissance de l'obligation d'information et de conseil pesant sur elle, et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Elle rappelle que M. [S] l'a appelée en intervention forcée en première instance, de sorte qu'il était demandeur, et la SA MAAF défenderesse à l'action, et que les nouvelles prétentions de M. [S] ne peuvent donc s'analyser en des demandes ayant pour objet de faire échec aux prétentions de la MAAF. Dès lors que ces demandes n'avaient pas été formulées en première instance, et qu'elles ne sont l'accessoire d'aucune autre demande, elles ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, ce que la cour devra constater au besoin d'office.
Quant à la demande en nullité du rapport d'expertise, la SA MAAF Assurances l'estime également irrecevable pour les mêmes raisons, une telle demande n'ayant jamais été présentée en première instance, et n'étant nullement l'accessoire ou le complément de la demande de garantie formulée par M. [S] à l'encontre de la SA MAAF.
Sur le fond de ces demandes, la SA MAAF Assurances fait valoir qu'il n'existe pas de nullité sans texte, et que le fait que l'expert ait pu porter des appréciations juridiques lors de ses opérations d'expertise, n'est nullement sanctionné par la nullité du rapport, étant en outre observé que M. [S] n'a jamais adressé de dire à l'expert pour critiquer sa position.
Sur l'existence d'une clause d'exclusion de garantie, la MAAF fait valoir qu'il n'y a jamais eu d'aveu judiciaire de sa part pour considérer que la clause de son contrat critiquée par M. [S] serait une clause d'exclusion de garantie, définie en jurisprudence comme étant une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Elle soutient au contraire qu'il s'agit d'une clause définissant la garantie même souscrite par M. [S], et qui est d'ailleurs intitulée « définition du risque », de sorte que si elle était annulée le contrat n'aurait plus d'objet.
Elle en conclut que M. [S] n'était assuré que pour l'activité de menuiserie de sorte qu'il ne peut revendiquer le bénéfice de l'assurance pour des travaux qui relèvent de l'activité de charpente.
Elle considère en outre que M. [S] est défaillant dans sa démonstration tendant à prouver que la police d'assurance ne serait pas conforme aux clauses types de l'article A. 243-1 du code des assurances.
La SA MAAF Assurances conteste en tout état de cause l'affirmation de M. [S] selon laquelle les travaux entrepris par lui relèveraient de la seule activité de menuiserie. Elle rappelle que l'expert a clairement distingué les désordres relevant de la menuiserie et ceux relevant de la charpente, et rappelle que sur cette base elle a conclu un protocole d'accord avec la SCI [Adresse 10] aux fins de prise en charge des seuls travaux de menuiserie, protocole dont M. [S] était parfaitement informé.
Elle souligne que la proposition d'assurance souscrite par M. [S] mentionne expressément « travaux de charpente exclus », et rappelle que la terrasse dont il s'agit comportait une ossature, et donc une structure en bois, ce qui relève des travaux de charpente ainsi qu'il résulte de la nomenclature des activités du BTP dont elle se prévaut.
En réponse à M. [S] qui verse aux débats la nomenclature de l'assurance l'Auxiliaire, la SA MAAF Assurances produit sa propre nomenclature, de laquelle il résulte que les travaux de structure bois relèvent bien de l'activité charpente.
Elle relève encore que les travaux litigieux ne sont pas accessoires à la charpente mais en constituent l'essence même, et conteste encore les conclusions que M. [S] tire de l'attestation d'assurance qui lui a été délivrée, et qu'il ne cite pas en totalité.
Quant à la demande nouvelle visant à mettre en cause la responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle observe que le fondement retenu par M. [S] est manifestement erroné puisqu'il ne peut invoquer la responsabilité délictuelle d'un co-contractant, et considère que M. [S], qui exerce son activité de menuisier depuis de nombreuses années, était au fait de la garantie qu'il avait souscrite et ne pouvait ignorer que les travaux qu'il entreprenait excédaient sa couverture d'assurance et auraient nécessité la souscription d'une assurance complémentaire. En tout état de cause elle estime qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.
Sur l'appel provoqué effectué par la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes, la SA MAAF Assurances fait valoir qu'en première instance la SARL [Adresse 8] n'avait formé qu'une seule demande au fond en condamnation de M. [S] au titre de son préjudice de jouissance, qu'elle n'a pas formé appel principal ou incident à l'encontre du jugement l'ayant déboutée sur ce point, de sorte que son appel provoqué est irrecevable.
Notant que finalement seule la SCI Le Chalet la Moselle demandait sa condamnation solidaire ou in solidum avec M. [S] au paiement des sommes auxquelles celui-ci sera condamné, la SA MAAF Assurances fait valoir que la SCI est également irrecevable en cette demande, dès lors qu'elle a signé avec la MAAF un protocole transactionnel homologué par le président du tribunal judiciaire qui lui a donné force exécutoire et autorité de chose jugée, de sorte que la SCI [Adresse 10] est irrecevable à solliciter une quelconque somme supplémentaire à son encontre.
La SA MAAF fait enfin valoir qu'une fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause, qu'elle a soulevé celle-ci dès ses premières conclusions d'appel, et qu'il ne peut lui être reproché aucune intention dilatoire justifiant les dommages et intérêts que la SCI croit pouvoir réclamer.
Elle estime dès lors la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la SCI est irrecevable, subsidiairement mal fondée en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au protocole signé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Par note en délibéré du 9 septembre 2025, la cour a invité le conseil de la SCI [Adresse 10] à préciser la dénomination exacte de cette dernière, compte tenu de l'utilisation dans les conclusions d'une dénomination légèrement différente. Elle a également invité le conseil de Me [S] à produire sa pièce n° 16.
Par note au RPVA du 10 septembre 2025 le conseil de M. [S] a produit la pièce demandée.
Par note au RPVA du 23 septembre 2025, le conseil de la SCI indique que la dénomination exacte de celle-ci est SCI Le Chalet la Moselle.
MOTIFS DE LA DECISION
I -Sur les diverses irrecevabilités alléguées
1- Sur la recevabilité en appel des demandes de M. [S] tendant à voir annuler le rapport d'expertise, déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente, et déclarer la SA MAAF assurance entièrement responsable du préjudice subi par M. [S], et la condamner à des dommages-intérêts :
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
La demande de nullité d'une expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas cependant une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code ( Civ. 2e 31 janvier 2013 n° 10-16.910 P), de sorte que les intimées ne peuvent opposer à M. [S] le fait qu'il n'ait pas saisi en première instance le juge de la mise en état, seuls le tribunal judiciaire ou la cour étant compétents pour connaître d'une telle demande.
En revanche c'est à juste titre que les sociétés intimées font valoir que la demande en nullité est prescrite. Le rapport d'expertise a en effet été déposé le 18 septembre 2016, de sorte que M. [S] disposait, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour solliciter la nullité de ce rapport, délai ayant expiré le 18 septembre 2021 soit avant le dépôt des premières conclusions en nullité.
Au surplus c'est également à juste titre que les sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes observent que la régularité du rapport dont la nullité est aujourd'hui sollicitée, n'a pas été critiquée en première instance, et que la MAAF observe qu'une telle demande en nullité n'a pas été formée devant le premier juge.
M. [S] ayant donc uniquement pris des conclusions au fond devant le premier juge avant de se prévaloir de la nullité du rapport d'expertise en appel, sa demande est également irrecevable en application des dispositions combinées des articles 175 et 112 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie
M. [S], qui est demandeur dans la procédure d'appel en intervention forcée qu'il a diligentée à l'encontre de la SA MAAF Assurances, ne peut prétendre à la recevabilité de cette demande, non formulée en première instance, en soutenant qu'elle aurait pour but de faire écarter les prétentions adverses, alors que la SA MAAF n'en formule aucune sur le fond et sollicite uniquement le débouté des demandes de M. [S].
Cette demande ne peut davantage être considérée comme une demande reconventionnelle, dès lors que la SA MAAF assurance n'a pas, de son côté, formé de demande au fond à l'encontre de M. [S], notamment en application du contrat critiqué, et ce aussi bien en première instance qu'en appel.
En revanche, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de M. [S] tend à obtenir la garantie de la SA MAAF Assurances en vertu du contrat qu'il a souscrit auprès de cet assureur.
Quoi qu'il en soit du bien-fondé ou de l'opportunité d'alléguer du caractère non écrit de la clause litigieuse, il n'en demeure pas moins que cette demande tend aux mêmes fins que celle énoncée en première instance, à savoir être garanti par la SA MAAF Assurances.
La SA MAAF Assurances est dès lors mal fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de M. [S] tendant à voir déclarer non écrite la clause dite « d'exclusion de garantie », une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande nouvelle.
Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la MAAF pour violation de son obligation d'information et de conseil
Il est constant que le fondement juridique et le but poursuivis par une telle demande, sont différents du fondement et du but de la demande formée en première instance puisque, au lieu de se prévaloir d'un contrat dont il demande l'exécution, M. [S] agit en l'espèce aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la SA MAAF assurance de ses obligations contractuelles de conseil et de renseignement.
Cette demande est donc nouvelle, et ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle, dès lors qu'elle ne fait suite à aucune demande au fond formée par la SA MAAF Assurances à l'encontre de M. [S], et n'est ni l'accessoire ni le complément de sa demande en garantie.
Il convient par conséquent de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
2- Sur la recevabilité de l'appel provoqué formé par la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes à l'encontre de la MAAF
La cour constate qu'aux termes des dernières conclusions prises par les intimées, la SARL [Adresse 8] ne réclame plus la condamnation solidaire ou in solidum de la SA MAAF Assurances à lui verser les sommes auxquelles M. [S] serait condamné à son bénéfice.
Seule la SCI [Adresse 10] maintient une telle demande.
La cour observe que l'argument opposé par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre par la SCI [Adresse 10], consiste en réalité à contester, non pas la recevabilité de l'appel provoqué mais la recevabilité de la demande formée par ce biais.
La SA MAAF ne soulève en effet aucun argument à l'encontre de la recevabilité de cet appel.
En revanche, c'est à juste titre qu'elle se prévaut, pour contester la demande formée à son encontre, des termes du protocole d'accord signé entre les parties, et homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 février 2017, laquelle a conféré autorité de chose jugée au protocole d'accord.
Ce protocole prévoit que la MAAF accepte de mobiliser ses garanties au titre des travaux de menuiserie réalisés par M. [S], et verse à ce titre une indemnité de 11.426,96 euros à la SCI [Adresse 10], ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de sa participation aux frais irrépétibles exposés par la SCI Le Chalet la Moselle.
L'article 5 du protocole stipule que « les parties déclarent que par le présent protocole d'accord il est mis un terme définitif au litige les opposant tel que relaté ci-avant, et renoncent à toute prétention complémentaire de quelque nature qu'elle soit, la SCI [Adresse 10] se réservant toute action complémentaire à l'encontre de Monsieur [S] du fait de l'absence de souscription d'assurance au titre des travaux de charpente ».
Il résulte de cet article 5 que la SCI Le Chalet la Moselle a renoncé à réclamer une quelconque somme supplémentaire à la SA MAAF Assurances. En vertu de l'ordonnance précitée, ce protocole a autorité de chose jugée, et rend par conséquent irrecevable toute demande de la SCI [Adresse 10] à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre des désordres affectant la terrasse construite par M. [S].
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande formée par la SCI [Adresse 10] par le biais de l'appel provoqué précité.
3- Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande des sociétés Le Chalet la Moselle et [Adresse 8] tendant à voir condamner M. [S] aux dépens de l'appel provoqué
Aux termes de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce et auquel se réfère M. [S], à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Une demande relative à la condamnation aux dépens ne constitue pas une prétention sur le fond, et la charge des dépens est régie par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la répartition des dépens relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
II-Au fond
1- Sur les demandes principales de la SCI Le Chalet la Moselle et de la SARL [Adresse 8] à l''encontre de M. [U] [S]
La cour observe qu'aucune des deux sociétés n'est appelante à titre principal ou incident, qu'en particulier la SARL La Maison d'hôtes n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et que seule reste par conséquent en litige la demande de la SCI [Adresse 10], contestée par M. [S], lequel conteste également les termes du jugement dont appel.
M. [S] ne conteste pas que la terrasse qu'il a réalisée constitue un ouvrage ayant fait l'objet d'une réception, et ne conteste pas non plus que les désordres importants affectant cet ouvrage en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination, de sorte qu'ils sont de nature décennale et relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il en résulte qu'en sa qualité de constructeur, M. [S] est responsable de plein droit des désordres affectant la terrasse, et ne peut se dégager qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
M. [T], expert commis par le tribunal, a constaté que la terrasse litigieuse était « constituée d'une ossature de solives reposant sur des madriers fixés sur des poteaux (ou pilotis) côté extérieur et sur le mur de la maison côté intérieur, le tout en pin. Sur ces solives est vissé un plancher en bois exotique. La terrasse est protégée par une rambarde en pin"
Au titre des désordres, M. [T] a constaté que « les boiseries en pin exposées aux intempéries (pas la terrasse elle-même), présentent des attaques de pourriture incompatibles avec les fonctions de charpente et de rambardes de sécurité. On peut aisément rentrer un outil non tranchant dans le bois pourri, ceci pour indiquer l'ampleur des dégâts. Ces attaques progressent malgré une mise en lasure régulièrement effectuée par le propriétaire du chalet ».
L'expert constate également que « la mise en 'uvre des constituants de la rambarde ne permet pas l'évacuation rapide de l'eau de pluie, et la stagnation de l'eau a accentué le pourrissement ».
Quant à l'origine de ces désordres, l'expert indique que « le bois utilisé n'a, soit pas été étuvé après usinage et avant montage, soit n'est pas adapté à une utilisation extérieure ».
Pour le surplus l'expert relève également des désordres affectant l'escalier, mais estime que les travaux concernant cet escalier relèvent bien de la menuiserie, de même que les travaux relatifs à la rambarde, et à la différence des travaux concernant l'ossature de la terrasse qui sont des travaux de charpente.
Pour soutenir que ces dommages proviendraient d'une cause étrangère, M. [S] affirme que la SCI Le Chalet la Moselle n'aurait pas entretenu correctement la terrasse, diagnostic qui n'est absolument pas retenu par l'expert.
Le fait que celui-ci ait différencié les travaux relevant d'une activité de menuiserie de ceux relevant d'une activité de charpente, et ait porté une appréciation juridique quant à l'assurance dont bénéficie M. [S], n'est nullement de nature à prouver une quelconque partialité de l'expert dans sa recherche des causes des désordres.
A l'appui de ses affirmations M. [S] verse aux débats un document intitulé « « entretien du bois autoclave » (pièce n° 2). La cour constate cependant à la lecture de ce document, que l'entretien recommandé a uniquement pour but d'éviter que le bois traité autoclave devienne gris au fil du temps.
Il est indiqué que « le bois autoclave bénéficie d'un traitement industriel par imprégnation d'un produit traitant en son c'ur. Celui-ci lui permet d'être protégé des agressions (champignons, insectes). Un bois traité par autoclave, bien que très résistant, doit être entretenu régulièrement ».
Les produits conseillés sont des produits « dégrisants » qui redonnent au bois sa couleur d'origine, des saturateurs qui imprègnent le bois en profondeur et le protègent des taches et intempéries, et des nettoyants concentrés pour bois.
A aucun moment par conséquent ce document n'indique qu'un bois autoclave doive faire l'objet d'un traitement pour garder ses caractéristiques initiales, qui résultent du traitement industriel qu'il a reçu et qui l'imprègne jusqu'au c'ur du bois. Les traitements préconisés sont sans rapport avec le traitement initial autoclave, et ont essentiellement une visée esthétique, voire de protection contre les taches et les intempéries, mais le document produit n'indique nullement que l'absence de ces traitements entraînerait la disparition des caractéristiques premières du bois autoclave, dont la résistance permet effectivement une utilisation en extérieur.
En outre, l'expert a relevé que la société propriétaire avait bien appliqué régulièrement une lasure sur le bois, qui n'est donc pas resté dépourvu de toute protection superficielle, ce qui n'a nullement empêché une dégradation rapide et très importante, au point de rendre la terrasse inutilisable.
D'autre part, et alors que la production du document précité semble suggérer que M. [S] aurait utilisé du sapin autoclave pour réaliser l'ossature de la terrasse, solives et madriers qui la supportent, aucune des pièces produites ne prouve que M. [S] aurait lui-même utilisé un tel bois :
La facture de son fournisseur (pièce n° 1), fait mention de « poutre lamellé-collé sapin » et de « bois du nord blanc non classé », mais nullement de la fourniture de bois de sapin autoclave.
Quant aux factures adressées par M. [S] à la SCI [Adresse 10], elles ne mentionnent pas davantage l'utilisation de bois autoclave pour les poteaux, solives ou autres éléments de structure. Seul le plancher de la terrasse, qui n'est pas en cause, est en pin autoclave ainsi que le mentionne la facture n° 965 du 16 juillet 2007.
Enfin le fait que M. [S] ait acheté des produits de traitement du bois ne prouve, ni qu'il les ait utilisés pour la structure de cette terrasse, ni que de tels produits seraient de nature à rendre le même service qu'un bois autoclave destiné à une utilisation en extérieur, et qui a subi un traitement industriel d'imprégnation jusqu'au c'ur du bois, que M. [S] ne prétend pas avoir réalisé.
De même, le fait que le bois lamellé-collé offre des caractéristiques particulièrement intéressantes en termes de résistance mécanique et au feu ou aux ambiances agressives (produits chimiques), ne prouve nullement qu'un tel bois était adapté à la structure de la terrasse et à une utilisation en extérieur. M. [S] dans les documents qu'il produit souligne qu'un bois lamellé-collé fait l'objet d'un « séchage maîtrisé » mais ne prouve nullement que ce séchage lui conférerait les caractéristiques nécessaires à l'utilisation projetée. Il semble suggérer que ce séchage serait l'équivalent d'un traitement autoclave, ce qui n'est nullement prouvé et est contraire aux documents qu'il produit lui-même.
M. [S] soutient encore dans ses conclusions avoir utilisé du bois de classe 4, mais la facture de son fournisseur ne mentionne nullement que les bois fournis seraient effectivement de la classe 4.
Ainsi M. [S] ne fait nullement la preuve que les dommages subis par la terrasse litigieuse auraient pour origine une cause étrangère à son activité de constructeur de l'ouvrage, et les éléments précités sont au contraire de nature à accréditer les conclusions de l'expert selon lesquelles le bois utilisé n'était pas adapté à une utilisation en extérieur.
Il convient par conséquent de rejeter l'argumentation de M. [S] et de confirmer le jugement dont appel quant à la condamnation prononcée au profit de la SCI Le Chalet la Moselle.
2- Sur la demande de garantie formée par M. [S] à l'encontre de la SA MAAF Assurances
Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause d'exclusion de garantie
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion se définit comme une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie, en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Ainsi les clauses relatives à l'étendue de la garantie déterminent son périmètre, tandis que les clauses d'exclusion visent, à l'intérieur de ce périmètre, certaines situations ou circonstances qui feront obstacle à la garantie.
Au soutien de sa demande, M. [S] se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle « tout contrat d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévu par l'article A 243-1 du code des assurances ».
Il en conclut que la clause d'exclusion de garantie au titre des travaux de charpente doit être déclarée non écrite.
La cour observe que M. [S] ne donne aucune indication sur les termes du contrat d'assurance qu'il considère comme étant une clause d'exclusion de garantie, de même qu'il n'indique pas en quoi le contrat d'assurance souscrit contreviendrait aux modèles types figurant aux annexes de l'article A.243-1 du code des assurances.
La proposition d'assurance expressément signée le 28 mai 1998 par M. [S] comporte les mentions suivantes :
« Je déclare :
- exercer avec mon propre personnel les activités bâtiment » suivantes :
- 4630 : MENUISIER [Localité 4] (1)
(1) travaux de charpente exclus
- exercer l'activité de maître d''uvre : NON
- Posséder le titre d'artisan en son métier : NON »
(etc....)
Puis : « Je reconnais avoir reçu le contrat « ASSURANCE CONSTRUCTION » et en avoir pris connaissance, tout particulièrement des limites concernant le montant de mon marché qui figurent à la définition des travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel ou la proportion maximum de mon chiffre d'affaires que doit représenter, lorsque je l'exerce, l'activité accessoire de fabricant (article 3.3) ou de maître d''uvre (article 4.2). »
Cette proposition d'assurance, signée de M. [S], définit donc l'activité assurée comme étant l'activité de menuisier bois, en précisant que les travaux de charpente en sont exclus. Le périmètre de la garantie est donc bien défini et se limite à l'activité de menuisier bois.
L'activité de menuisier et celle de charpentier sont deux activités différentes, ainsi que l'illustrent notamment la nomenclature des activités du bâtiment éditée par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, et les nomenclatures émanant de la MAAF, et de l'assurance l'Auxiliaire, produites respectivement par la SA MAAF Assurances et par M. [S], qui toutes distinguent clairement les deux activités. Ainsi le fait d'exercer la profession de menuisier n'implique nullement d'avoir à effectuer de façon courante des travaux de charpente.
Il en résulte qu'en précisant que les travaux de charpente sont exclus, la proposition d'assurance précitée n'apporte aucune exclusion à l'activité de menuiserie en elle-même, mais se borne à apporter une précision sur l'étendue de la garantie, dès lors qu'il s'agit de deux activités qui concernent l'une comme l'autre le travail du bois et qu'il peut être utile d'envisager des hypothèses de cumul de ces activités.
Quant à l'attestation d'assurance dont se prévaut M. [S], elle indique que la SA MAAF Assurances atteste que M. [S] « qui exécute des travaux de bâtiment dans le cadre des activités suivantes : MENUISIER [Localité 4] (TRAVAUX DE CHARPENTE EXCLUS) » (en majuscules et en gras dans le texte) ... est garanti lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est recherchée... ».
L'attestation précise également que « ces garanties sont accordées lorsque le marché de l'assuré (hors taxe) ne dépasse pas 457 348 euros pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature de bâtiment, et 152 450 euros pour tous autres travaux de bâtiment ».
M. [S] est cependant particulièrement mal fondé à soutenir que cette dernière clause figurant à l'attestation d'assurance, pourrait impliquer qu'il est en droit de réaliser des travaux de charpente ou de structure bois, alors d'une part que cette clause est générale et implique uniquement que la garantie accordée est limitée, le concernant, à la somme de 152 450 euros HT par marché, puisque en tant que menuisier il ne réalise pas d'ouvrage de fondations ou d'ossature de bâtiment, et d'autre part que l'absence de prise en charge des travaux de charpente est expressément mentionnée dans l'attestation dont il se prévaut.
De même, l'attestation précitée indique que « la présente attestation ne peut engager MAAF Assurances en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurances... ».
Ainsi les termes de cette attestation ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur les termes de la proposition d'assurance déjà citée.
Enfin les termes des conclusions du 16 janvier 2023 visés par M. [S], par lesquels la SA MAAF assurance indique que « Monsieur [S] savait pertinemment que la compagnie d'assurances lui opposerait l'exclusion de garantie tirée de l'absence de couverture assurantielle pour les travaux de charpente », ne constituent nullement un aveu judiciaire relativement à l'existence d'une clause d'exclusion de garantie. Outre qu'un aveu judiciaire ne peut porter sur un point de droit et suppose la volonté délibérée de son auteur, il est constant qu'une garantie peut être exclue pour différentes raisons, et notamment parce que les travaux ne sont pas inclus dans ceux garantis, ce qui est exprimé dans les termes précités.
La formulation de la proposition d'assurance ne peut donc être assimilée à une clause d'exclusion de garantie, et constitue au contraire la définition même de la garantie souscrite par M. [S]. Elle échappe donc au régime des clauses d'exclusion de garantie.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] sr ce point.
Sur la garantie de la SA MAAF Assurances
Il résulte des constatations de l'expert, qu'en réalisant la terrasse litigieuse, M. [S] a accompli notamment des travaux de réalisation de la structure de la terrasse, laquelle comporte une ossature de solives reposant sur des madriers fixés sur des poteaux (ou pilotis).
La nomenclature des travaux des activités de bâtiment émanant de l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, dans sa description de l'activité de menuiserie bois-parquet, n'y fait nullement figurer les travaux d'élaboration ou de construction d'une structure porteuse en bois, alors que la terrasse litigieuse, située au niveau du premier étage du bâtiment, en comporte une.
M. [S] se prévaut de la nomenclature de l'assurance l'Auxiliaire, mais celle-ci n'a aucune valeur contractuelle entre les parties.
En revanche, la nomenclature de la SA MAAF assurance, qui « complète les conditions générales du contrat multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics », précise, dans la définition des travaux de charpente et structure en bois : « réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois », de sorte que les travaux de structure bois, quels qu'ils soient, sont rattachés à l'activité charpente.
A l'inverse, la définition des activités de menuiserie extérieure ne fait aucunement référence à des travaux de mise en 'uvre de la structure d'une terrasse, et mentionne uniquement, à ce titre : « les terrasses et platelages extérieurs en bois ou matériaux de synthèse, comprenant les lames, les lambourdes y compris plots polymères ».
Enfin, le fait que les techniques mises en 'uvre par M. [S] pour réaliser la structure de la terrasse, ne soient pas celles utilisées pour réaliser une charpente, n'est pas de nature à assimiler à des travaux de menuiserie les travaux de structure litigieux. Par ailleurs les photos de la terrasse versées aux débats, illustrent clairement que l'ouvrage litigieux ne se limite pas à la simple installation d'une terrasse au niveau du sol, puisque celle-ci est surélevée et a nécessité la mise en 'uvre de piliers, poutres de soutènement et autres, et constitue un ouvrage relativement complexe.
Il est donc suffisamment établi que M. [S] a bien, lors de la réalisation de la terrasse litigieuse, effectué des travaux de charpente pour lesquels il n'était pas assuré.
Dès lors, la SA MAAF Assurances ne doit pas sa garantie pour ces travaux, et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] sur ce point.
3-Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SCI [Adresse 10] à l'encontre de la SA MAAF Assurances
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, et bien que la SA MAAF Assurances n'ait effectivement pas soulevé en première instance, l'irrecevabilité de la demande de la SCI [Adresse 10] à son encontre, son intention dilatoire n'est nullement établie, puisque dès la première instance, la SA MAAF Assurances s'est opposée, par des motifs plus généraux (l'absence de garantie) aux demandes des sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes. Par ailleurs la fin de non-recevoir a été soulevée dès les premières conclusions de la SA MAAF Assurances devant la cour d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la SCI [Adresse 10].
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel M. [S], qui succombe tant vis à vis de la SCI Le Chalet la Moselle et de la SARL [Adresse 8], que vis à vis de la SA MAAF Assurances, supportera les entiers dépens, y compris ceux de l'appel provoqué compte tenu de son lien avec l'appel en garantie formé par M. [S].
Il est équitable d'allouer à chacune des sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes, en remboursement de leurs frais irrépétibles en appel, une somme de 2.500 euros, qui sera mise à la charge de M. [S].
Il est également équitable d'allouer à la SA MAAF assurance, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 2.500 euros, également supportée par M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [S] en nullité du rapport d'expertise,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [S] à l'encontre de la SA MAAF Assurances, tendant à la voir condamner à des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de son obligation d'information et de conseil,
Déclare irrecevable la demande formée par la SCI [Adresse 10] par le biais de son appel provoqué, tendant à la condamnation de la SA MAAF Assurances à son profit, solidairement ou in solidum avec M. [U] [S],
Déclare recevable la demande de M. [U] [S] tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente,
Rejette la demande de M. [U] [S] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 10] et de la SARL La Maison d'hôtes visant à le voir condamner aux entiers dépens y compris ceux nés de l'appel provoqué,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens d'appel, y compris ceux résultant de l'appel provoqué effectué par les sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes,
Condamne M. [U] [S] à verser à chacune des sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [S] à verser à la SA MAAF Assurances une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKJ
Minute n° 25/00127
[S]
C/
S.C.I. [Adresse 9], S.A.R.L. LA MAISON D'HOTES, S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 17/00948
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.C.I. [Adresse 10], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LA MAISON D'HOTES, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 10] a entrepris en 2006 la construction d'un chalet à Amnéville (57), dans le cadre de l'exploitation d'une maison d'hôtes. Elle a confié la fourniture et la pose d'une terrasse en sapin à M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne l'Atelier du bois.
Les factures de travaux ont été réglées à hauteur de 12 715,87 euros selon la facture définitive du 16 juillet 2007.
Le chalet a été loué à la SARL La Maison d'hôtes, qui exploite une activité d'hôtel et logements similaires.
Le 15 septembre 2014 la SCI [Adresse 10] a sollicité l'intervention de la SA MAAF, assureur de M. [S], pour des désordres affectant la terrasse.
La SA MAAF a refusé d'intervenir en raison de l'absence de garantie « charpentier bois » souscrite par M. [S].
La SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes ont ultérieurement assigné M. [S] et la SA MAAF Assurances en référé afin d'obtenir une expertise, qui a été ordonnée le 27 octobre 2015 et confiée à M. [T].
L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2016.
A la suite de ce rapport, un protocole d'accord a été signé le 7 février 2017 entre la SCI [Adresse 10] et la société MAAF Assurances, pour la prise en charge par la MAAF de la reprise des travaux de menuiserie à hauteur de 11 426,96 euros.
Par acte du 9 mars 2017, la SCI [Adresse 10] a fait assigner M. [U] [S] devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler, notamment, la somme principale de 15 184,74 euros au titre des travaux de charpente non pris en charge par l'assureur.
M. [S] a assigné en intervention forcée et en garantie la SA MAAF Assurances, et la SARL [Adresse 8] est intervenue volontairement à la procédure.
Au dernier état de la procédure, la SCI Le Chalet la Moselle réclamait finalement à M. [S] les sommes de 23 835,16 euros au titre de son préjudice matériel, et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la SARL [Adresse 8] réclamait la somme de 7 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Subsidiairement, si l'appel en garantie formé par M. [S] prospérait, elles réclamaient la condamnation solidaire de celui-ci et de la MAAF au paiement desdites sommes.
La SA MAAF a dénié sa garantie, l'activité déployée en l'espèce par M. [S] n'étant pas assurée.
M. [S] a contesté toute faute dans le traitement du bois utilisé, a contesté les montants mis en compte et a revendiqué la garantie de la MAAF.
Par jugement du 23 mars 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [Adresse 8] ;
Déclaré la SCI Le Chalet la Moselle et la SARL [Adresse 8] prises en la personne de leur représentant légal recevables en leur action ;
Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI Le Chalet la Moselle prise en la personne de son représentant légal la somme de 15 184,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017,
Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à le garantir de ses condamnations dans le cadre du présent litige ;
Débouté la SARL [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI Le Chalet la Moselle prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande de Monsieur [U] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI [Adresse 10] et à la SARL La Maison d'hôtes prises en la personne de leur représentant légal la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 euros à la SA MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal,
Condamné Monsieur [U] [S] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise (ordonnance de référé du 27. octobre 2015 RG n° 15/00462) ;
Prononcé l'exécution provisoire provisoire du présent jugement.
Au vu des constatations de l'expert judiciaire relativement à l'état de la terrasse et notamment de la structure de celle-ci, le premier juge a retenu la responsabilité de M. [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la terrasse étant devenue impropre à sa destination.
S'agissant du coût des travaux relevant de travaux de charpente non pris en charge par la SA MAAF Assurances, le tribunal a retenu la somme de 15 184,74 euros correspondant au devis de la société Grad, et également retenu par l'expert, en considérant que la SCI [Adresse 10] ne justifiait pas de la nécessité d'utiliser du bois de mélèze, ni donc du montant plus élevé qu'elle réclamait selon les factures produites.
Sur l'appel en garantie formé par M. [S] à l'encontre de la MAAF, le tribunal, au vu de la nomenclature des activités du BTP et de la nature des travaux restant en litige, qui portaient sur l'ossature de la terrasse, a considéré que M. [S] avait bien exercé en l'espèce une activité de charpente pour laquelle il n'était pas assuré, de sorte qu'il a rejeté l'appel en garantie.
Le tribunal a également rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la SARL [Adresse 8], dès lors que celle-ci ne justifiait pas du préjudice de jouissance qu'elle disait avoir subi.
En revanche il a fait droit à hauteur de 500 euros à la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Le Chalet la Moselle, en considérant que M. [S] avait commis une faute en ne s'assurant pas pour les travaux de charpente qu'il avait effectués, ce qui avait fait perdre à la SCI une chance d'être indemnisée.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [U] [S] a interjeté appel du jugement précité, aux fins d'annulation et/ou d'infirmation de celui-ci en ce qu'il a : Déclaré la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes prises en la personne de leur représentant légal recevables en leur action, Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 15 184,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à le garantir de ses condamnations dans le cadre du présent litige, Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, Rejeté la demande de Monsieur [U] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI Le Chalet la Moselle et à la SARL [Adresse 8] prises en la personne de leur représentant légal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 euros à la SA MAAF Assurances, Condamné Monsieur [U] [S] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise (ordonnance de référé du 27. octobre 2015 RG n° 15/00462), Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2023, M. [U] [S] demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] contre le jugement
Y faisant droit,
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [T] sur le fondement de l'article 238 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 15 184,74 euros avec intérêts au taux légal avec effet au 9 mars 2017,
Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à faire condamner la SA MAAF Assurances à le garantir ses condamnations dans le cadre du présent litige,
Condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejeté la demande de Monsieur [U] [S] formulée en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la SCI Le Chalet de la Moselle et à la SARL [Adresse 8] prise en la personne de leur représentant légal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ains que la somme de 800 euros à la SA MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise.
Condamné Monsieur [U] [S] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise,
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI [Adresse 9] de toutes ses demandes en tant que présentées à l'encontre de Monsieur [U] [S] compte tenu de sa faute en qualité de Maître d'ouvrage constituant une cause extérieure exonératoire de responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.241-1 L. 241-8 et A. 243- 1 du code des Assurances,
Déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente,
En tout état de cause,
Condamner la SA MAAF Assurances à garantir Monsieur [U] [S] de toutes condamnations en principal intérêts et frais prononcé à son encontre au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La maison d'hôtes
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer la SA MAAF Assurances responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [S] résultant de son défaut de couverture pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré,
Condamner la SA MAAF Assurances à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [U] [S] des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations éventuellement prononcée en son encontre en principal intérêts et frais au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La maison d'hôtes,
Débouter LA SA MAAF Assurances de ses demandes y compris celles tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [S] s'agissant des demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente et tendant à déclarer la même compagnie d'Assurances responsable du préjudice subi par lui résultant de son défaut de couverture pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, et la demande subséquente de condamnation de la SA MAAF à lui payer à titre de dommages et intérêts, des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations éventuellement prononcées en son encontre en principal intérêts et frais au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La Maison d'hôtes, subsidiairement les rejeter comme étant mal fondées,
Débouter Les SCI [Adresse 9] et la SARL La Maison d'hôtes de leur demande de condamnation de Monsieur [S] solidairement ou in solidum avec la MAAF aux frais et dépens de l'appel provoqué subsidiaire formée par elle contre la MAAF après les avoir déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées,
De manière plus générale,
Débouter la SCI [Adresse 9] et la SARL La Maison d'hôtes ainsi que la SA MAAF Assurances les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
Condamner la SCI Le Chalet de la Moselle, la SARL [Adresse 8] et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [S] chacune la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel »
Au soutien de son appel, M. [S] indique qu'il ne conteste pas l'application en l'espèce des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, non plus que la date de la réception tacite de l'ouvrage, mais qu'il est en revanche fondé à se prévaloir d'une cause d'exonération de sa responsabilité, à savoir le défaut d'entretien de la terrasse par le maître de l'ouvrage.
Il fait ainsi valoir que de façon péremptoire et non étayée, l'expert a affirmé, soit que le bois utilisé n'aurait pas été étuvé après usinage et avant montage, soit que ce bois ne serait pas adapté à une utilisation extérieure. Il soutient qu'une telle affirmation est formellement contredite par les pièces du dossier, et qu'il démontre avoir utilisé en l'espèce des poutres en lamellé-collé de sapin, bois qui est classé en catégorie 4 et est utilisable pour la réalisation de terrasses.
Il affirme que ce bois a été étuvé avant usinage, et que de son côté il l'a traité, faute de quoi le bois aurait pourri dès sa première année de pose.
Il en conclut que seule l'absence de traitement du bois, pourtant impératif pour une terrasse extérieure, a conduit à son pourrissement, et relève que la SCI [Adresse 10] n'a jamais affirmé ni démontré qu'elle aurait convenablement traité ce bois dans les années qui ont suivi la pose. Il s'estime dès lors fondé à se prévaloir de la faute du maître d'ouvrage, de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité.
Si néanmoins la cour devait retenir sa responsabilité, il conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne l'évaluation du montant du préjudice.
S'agissant de l'appel en garantie qu'il diligente à l'encontre de la SA MAAF Assurances, M. [S] dénonce le fait que l'expert, en contradiction avec les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, a porté une appréciation juridique et partisane sur la situation, en considérant que M. [S] devait prendre en charge la reprise de la partie charpente pour laquelle, selon l'expert, il n'aurait pas été assuré.
Compte tenu de cette violation des dispositions de l'article 238 précité, il conclut à la nullité de l'expertise.
Il estime une telle demande en nullité recevable, même à hauteur d'appel, dès lors qu'elle a pour objet de faire échec à la demande de la MAAF tendant à le voir débouté de sa demande de garantie, et est en tout état de cause l'accessoire ou le complément de sa propre demande.
Il fait en outre valoir que le premier juge a méconnu les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A.243-1 du code des assurances, en application desquels, selon la cour de cassation, tout contrat d'assurance souscrit par un assuré assujetti à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévue par l'article A. 243-1 précité.
Il en conclut que la cour devra déclarer réputer non écrite la clause du contrat qui exclut de la garantie de la MAAF les travaux de charpente, et soutient qu'il s'agit bien d'une clause d'exclusion de garantie, ainsi que l'a reconnu la MAAF dans ses conclusions du 16 janvier 2023 ayant valeur d'aveu judiciaire.
Il estime que sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause litigieuse, n'est pas une demande nouvelle à hauteur d'appel mais constitue seulement un moyen nouveau à l'appui de la demande de garantie présentée dès la première instance, outre qu'elle est également recevable en appel dès lors qu'elle a pour objet de voir écarter les prétentions de l'assureur, et est l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande. En tout état de cause il considère qu'il s'agit là d'une demande reconventionnelle.
Sur le fond il observe que le conseil de la SCI [Adresse 10] avait lui-même, dans ses dires à expert, contesté la position de la MAAF, et estimé que la partie de support de la terrasse considérée comme des travaux de charpente, n'était en réalité que l'accessoire de la création de la terrasse et se trouvait par conséquent assurée. Il relève que ce n'est que par la suite que le conseil de la SCI [Adresse 10] a demandé à l'expert de distinguer les deux types de travaux, la SCI et la MAAF s'étant ensuite entendues sur une prise en charge partielle par la MAAF résultant de ce découpage.
Il affirme que les travaux qu'il a réalisés sont dans leur intégralité des travaux de menuiserie, et que la partie qualifiée « charpente » n'est en réalité que l'ossature de la terrasse. Il fait valoir qu'une telle réalisation ne comprend pas de techniques réservées aux travaux de charpente, et que les assemblages d'une terrasse sont totalement différents de ceux d'une charpente.
M. [S] se réfère également aux termes de l'attestation d'assurance délivrée par la MAAF, laquelle mentionne expressément que les garanties de l'assureur sont accordées lorsque le marché HT ne dépasse pas une certaine somme « pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature d'un bâtiment », preuve qu'il était bien assuré pour la réalisation de l'ossature de la terrasse.
A titre infiniment subsidiaire, il rappelle que l'assureur est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré, que l'imprécision de l'attestation d'assurance est susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur, et qu'en l'espèce l'assureur engage sa responsabilité en n'ayant pas défini quels étaient les travaux de charpente exclus de sa garantie alors que l'attestation d'assurance couvrait les travaux d'ossature de la terrasse. Compte tenu de la faute ainsi commise par la MAAF il s'estime fondé à réclamer, à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal et intérêts.
Il considère également que cette demande est recevable à hauteur d'appel dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle et qu'il importe peut qu'il ait eu, en première instance, la qualité de demandeur à l'intervention forcée.
En revanche il considère que la demande nouvelle de la SCI [Adresse 10] et de la SARL La Maison d'hôtes, tendant à sa condamnation solidairement ou in solidum avec la MAAF, aux frais et dépens de l'appel provoqué subsidiaire formé par elles contre la MAAF, est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et mal fondée.
Aux termes de leurs conclusions du 31 octobre 2023, comportant un appel provoqué à l'égard de la SA MAAF Assurances, la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes demandent à voir :
« Rejeter l'appel de Monsieur [S] et le dire mal fondé en ce qu'il est dirigé contre la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes.
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de Monsieur [S] tendant à voir annuler le rapport d'expertise de Monsieur [T].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports entre Monsieur [S] et les concluantes.
Subsidiairement et si l'appel de Monsieur [S] devait prospérer du chef de l'appel en garantie de son assureur qu'il réitère, recevoir la SCI [Adresse 9] en son appel provoqué et le dire bien-fondé.
Et, ce fait,
Juger que la Société MAAF Assurances sera tenue solidairement ou in solidum avec Monsieur [S] au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires.
Ou, si mieux n'aime la Cour, condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société MAAF Assurances et Monsieur [S] au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires.
Plus subsidiairement encore et si la Cour accueillait la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SCI [Adresse 9] et de la demande qu'elle forme à son encontre, la condamner à lui payer la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 123 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [S] et subsidiairement Monsieur [S] et la Société MAAF Assurances solidairement ou in solidum en tous les frais et dépens y compris ceux de l'appel provoqué subsidiaire de la SCI [Adresse 9], ainsi qu'à payer à chacune des Sociétés Le chalet de la Moselle et [Adresse 8] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Les intimées répliquent, sur la demande en nullité de l'expertise formée par M. [S], qu'une telle demande à hauteur d'appel constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable. En outre elles observent qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de nullité, dont fait partie la nullité des mesures d'instruction, de sorte que, faute d'avoir soumis sa demande au juge de la mise en état avant son dessaisissement, M. [S] est aujourd'hui irrecevable à la présenter à la cour.
Elles font encore valoir que le rapport n'a fait l'objet en première instance d'aucune contestation quant à sa régularité.
Subsidiairement sur le fond elles répliquent qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité le non-respect des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SCI Le Chalet la Moselle et la SARL [Adresse 8] font valoir que M. [S] ne conteste nullement le caractère décennal des désordres affectant la terrasse, et qu'il doit par conséquent en répondre.
Seule la preuve de l'existence d'une cause étrangère pouvant décharger M. [S] de son obligation, les intimées font valoir que celui-ci se fonde sur le postulat non démontré selon lequel le pourrissement de la terrasse serait dû à l'absence de traitement de celle-ci, pourtant impératif, sans justifier de l'existence d'une obligation légale ou technique qui pèserait à cet égard sur le maître de l'ouvrage, étant rappelé que l'expert n'a retenu aucune négligence à leur encontre.
Elles ajoutent que M. [S] ne justifie pas avoir utilisé des bois traités, pas plus qu'il ne justifie avoir informé le maître de l'ouvrage qu'un entretien était nécessaire. En outre il n'est pas non plus démontré que la faute prétendue du maître de l'ouvrage, à la supposer démontrée, serait en lien de causalité avec la détérioration de la terrasse, alors que l'expert incrimine la qualité du bois utilisé.
Sur leur appel provoqué, les intimées exposent qu'elles avaient déjà, en première instance, sollicité la condamnation solidaire ou in solidum de la MAAF et de M. [S] si l'appel en garantie formé par M. [S] était accueilli par le premier juge.
Elles soulignent le fait que la SA MAAF a attendu l'instance d'appel pour se prévaloir de l'autorité de la chose jugée tirée de la transaction intervenue entre les parties, et les a ainsi exposées à un appel provoqué qui s'avérerait vain si la cour retenait cette fin de non-recevoir. Elles réclament dès lors sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. Elles s'estiment en revanche fondées à solliciter que les dépens d'appel soient mis à la charge de M. [S], ce qui ne constitue pas une demande nouvelle.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [S] s'agissant des demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause d'excIusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente et tendant à déclarer la même compagnie d'Assurances responsable du préjudice subi par lui résultant de son défaut de couverture pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, et la demande subséquente de condamnation de la SA MAAF à lui payer à titre de dommages et intérêts, des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations éventuellement prononcées en son encontre en principal intérêts et frais au profit de la SCI [Adresse 9] et/ou de la SARL La maison d'hôtes, subsidiairement les rejeter comme étant mal fondées,
Déclarer l'appel provoqué formé par la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes irrecevable, et en tout cas mal fondé,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 17/00948 du 23 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz
Débouter Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA MAAF Assurances, les dire tant irrecevables que mal fondées,
Condamner in solidum Monsieur [U] [S], la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
Condamner encore in solidum Monsieur [U] [S], la SCI [Adresse 9] et la SARL La maison d'hôtes à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SA MAAF Assurances fait tout d'abord valoir que M. [S] formule à son encontre à hauteur d'appel des demandes nouvelles qui sont comme telles irrecevables, à savoir sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente, ainsi que sa demande tendant à voir déclarer la SA MAAF responsable du préjudice subi par M. [S] à raison de la méconnaissance de l'obligation d'information et de conseil pesant sur elle, et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Elle rappelle que M. [S] l'a appelée en intervention forcée en première instance, de sorte qu'il était demandeur, et la SA MAAF défenderesse à l'action, et que les nouvelles prétentions de M. [S] ne peuvent donc s'analyser en des demandes ayant pour objet de faire échec aux prétentions de la MAAF. Dès lors que ces demandes n'avaient pas été formulées en première instance, et qu'elles ne sont l'accessoire d'aucune autre demande, elles ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, ce que la cour devra constater au besoin d'office.
Quant à la demande en nullité du rapport d'expertise, la SA MAAF Assurances l'estime également irrecevable pour les mêmes raisons, une telle demande n'ayant jamais été présentée en première instance, et n'étant nullement l'accessoire ou le complément de la demande de garantie formulée par M. [S] à l'encontre de la SA MAAF.
Sur le fond de ces demandes, la SA MAAF Assurances fait valoir qu'il n'existe pas de nullité sans texte, et que le fait que l'expert ait pu porter des appréciations juridiques lors de ses opérations d'expertise, n'est nullement sanctionné par la nullité du rapport, étant en outre observé que M. [S] n'a jamais adressé de dire à l'expert pour critiquer sa position.
Sur l'existence d'une clause d'exclusion de garantie, la MAAF fait valoir qu'il n'y a jamais eu d'aveu judiciaire de sa part pour considérer que la clause de son contrat critiquée par M. [S] serait une clause d'exclusion de garantie, définie en jurisprudence comme étant une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Elle soutient au contraire qu'il s'agit d'une clause définissant la garantie même souscrite par M. [S], et qui est d'ailleurs intitulée « définition du risque », de sorte que si elle était annulée le contrat n'aurait plus d'objet.
Elle en conclut que M. [S] n'était assuré que pour l'activité de menuiserie de sorte qu'il ne peut revendiquer le bénéfice de l'assurance pour des travaux qui relèvent de l'activité de charpente.
Elle considère en outre que M. [S] est défaillant dans sa démonstration tendant à prouver que la police d'assurance ne serait pas conforme aux clauses types de l'article A. 243-1 du code des assurances.
La SA MAAF Assurances conteste en tout état de cause l'affirmation de M. [S] selon laquelle les travaux entrepris par lui relèveraient de la seule activité de menuiserie. Elle rappelle que l'expert a clairement distingué les désordres relevant de la menuiserie et ceux relevant de la charpente, et rappelle que sur cette base elle a conclu un protocole d'accord avec la SCI [Adresse 10] aux fins de prise en charge des seuls travaux de menuiserie, protocole dont M. [S] était parfaitement informé.
Elle souligne que la proposition d'assurance souscrite par M. [S] mentionne expressément « travaux de charpente exclus », et rappelle que la terrasse dont il s'agit comportait une ossature, et donc une structure en bois, ce qui relève des travaux de charpente ainsi qu'il résulte de la nomenclature des activités du BTP dont elle se prévaut.
En réponse à M. [S] qui verse aux débats la nomenclature de l'assurance l'Auxiliaire, la SA MAAF Assurances produit sa propre nomenclature, de laquelle il résulte que les travaux de structure bois relèvent bien de l'activité charpente.
Elle relève encore que les travaux litigieux ne sont pas accessoires à la charpente mais en constituent l'essence même, et conteste encore les conclusions que M. [S] tire de l'attestation d'assurance qui lui a été délivrée, et qu'il ne cite pas en totalité.
Quant à la demande nouvelle visant à mettre en cause la responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle observe que le fondement retenu par M. [S] est manifestement erroné puisqu'il ne peut invoquer la responsabilité délictuelle d'un co-contractant, et considère que M. [S], qui exerce son activité de menuisier depuis de nombreuses années, était au fait de la garantie qu'il avait souscrite et ne pouvait ignorer que les travaux qu'il entreprenait excédaient sa couverture d'assurance et auraient nécessité la souscription d'une assurance complémentaire. En tout état de cause elle estime qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.
Sur l'appel provoqué effectué par la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes, la SA MAAF Assurances fait valoir qu'en première instance la SARL [Adresse 8] n'avait formé qu'une seule demande au fond en condamnation de M. [S] au titre de son préjudice de jouissance, qu'elle n'a pas formé appel principal ou incident à l'encontre du jugement l'ayant déboutée sur ce point, de sorte que son appel provoqué est irrecevable.
Notant que finalement seule la SCI Le Chalet la Moselle demandait sa condamnation solidaire ou in solidum avec M. [S] au paiement des sommes auxquelles celui-ci sera condamné, la SA MAAF Assurances fait valoir que la SCI est également irrecevable en cette demande, dès lors qu'elle a signé avec la MAAF un protocole transactionnel homologué par le président du tribunal judiciaire qui lui a donné force exécutoire et autorité de chose jugée, de sorte que la SCI [Adresse 10] est irrecevable à solliciter une quelconque somme supplémentaire à son encontre.
La SA MAAF fait enfin valoir qu'une fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause, qu'elle a soulevé celle-ci dès ses premières conclusions d'appel, et qu'il ne peut lui être reproché aucune intention dilatoire justifiant les dommages et intérêts que la SCI croit pouvoir réclamer.
Elle estime dès lors la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la SCI est irrecevable, subsidiairement mal fondée en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au protocole signé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Par note en délibéré du 9 septembre 2025, la cour a invité le conseil de la SCI [Adresse 10] à préciser la dénomination exacte de cette dernière, compte tenu de l'utilisation dans les conclusions d'une dénomination légèrement différente. Elle a également invité le conseil de Me [S] à produire sa pièce n° 16.
Par note au RPVA du 10 septembre 2025 le conseil de M. [S] a produit la pièce demandée.
Par note au RPVA du 23 septembre 2025, le conseil de la SCI indique que la dénomination exacte de celle-ci est SCI Le Chalet la Moselle.
MOTIFS DE LA DECISION
I -Sur les diverses irrecevabilités alléguées
1- Sur la recevabilité en appel des demandes de M. [S] tendant à voir annuler le rapport d'expertise, déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente, et déclarer la SA MAAF assurance entièrement responsable du préjudice subi par M. [S], et la condamner à des dommages-intérêts :
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
La demande de nullité d'une expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas cependant une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code ( Civ. 2e 31 janvier 2013 n° 10-16.910 P), de sorte que les intimées ne peuvent opposer à M. [S] le fait qu'il n'ait pas saisi en première instance le juge de la mise en état, seuls le tribunal judiciaire ou la cour étant compétents pour connaître d'une telle demande.
En revanche c'est à juste titre que les sociétés intimées font valoir que la demande en nullité est prescrite. Le rapport d'expertise a en effet été déposé le 18 septembre 2016, de sorte que M. [S] disposait, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour solliciter la nullité de ce rapport, délai ayant expiré le 18 septembre 2021 soit avant le dépôt des premières conclusions en nullité.
Au surplus c'est également à juste titre que les sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes observent que la régularité du rapport dont la nullité est aujourd'hui sollicitée, n'a pas été critiquée en première instance, et que la MAAF observe qu'une telle demande en nullité n'a pas été formée devant le premier juge.
M. [S] ayant donc uniquement pris des conclusions au fond devant le premier juge avant de se prévaloir de la nullité du rapport d'expertise en appel, sa demande est également irrecevable en application des dispositions combinées des articles 175 et 112 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie
M. [S], qui est demandeur dans la procédure d'appel en intervention forcée qu'il a diligentée à l'encontre de la SA MAAF Assurances, ne peut prétendre à la recevabilité de cette demande, non formulée en première instance, en soutenant qu'elle aurait pour but de faire écarter les prétentions adverses, alors que la SA MAAF n'en formule aucune sur le fond et sollicite uniquement le débouté des demandes de M. [S].
Cette demande ne peut davantage être considérée comme une demande reconventionnelle, dès lors que la SA MAAF assurance n'a pas, de son côté, formé de demande au fond à l'encontre de M. [S], notamment en application du contrat critiqué, et ce aussi bien en première instance qu'en appel.
En revanche, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de M. [S] tend à obtenir la garantie de la SA MAAF Assurances en vertu du contrat qu'il a souscrit auprès de cet assureur.
Quoi qu'il en soit du bien-fondé ou de l'opportunité d'alléguer du caractère non écrit de la clause litigieuse, il n'en demeure pas moins que cette demande tend aux mêmes fins que celle énoncée en première instance, à savoir être garanti par la SA MAAF Assurances.
La SA MAAF Assurances est dès lors mal fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de M. [S] tendant à voir déclarer non écrite la clause dite « d'exclusion de garantie », une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande nouvelle.
Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la MAAF pour violation de son obligation d'information et de conseil
Il est constant que le fondement juridique et le but poursuivis par une telle demande, sont différents du fondement et du but de la demande formée en première instance puisque, au lieu de se prévaloir d'un contrat dont il demande l'exécution, M. [S] agit en l'espèce aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la SA MAAF assurance de ses obligations contractuelles de conseil et de renseignement.
Cette demande est donc nouvelle, et ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle, dès lors qu'elle ne fait suite à aucune demande au fond formée par la SA MAAF Assurances à l'encontre de M. [S], et n'est ni l'accessoire ni le complément de sa demande en garantie.
Il convient par conséquent de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
2- Sur la recevabilité de l'appel provoqué formé par la SCI [Adresse 10] et la SARL La Maison d'hôtes à l'encontre de la MAAF
La cour constate qu'aux termes des dernières conclusions prises par les intimées, la SARL [Adresse 8] ne réclame plus la condamnation solidaire ou in solidum de la SA MAAF Assurances à lui verser les sommes auxquelles M. [S] serait condamné à son bénéfice.
Seule la SCI [Adresse 10] maintient une telle demande.
La cour observe que l'argument opposé par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre par la SCI [Adresse 10], consiste en réalité à contester, non pas la recevabilité de l'appel provoqué mais la recevabilité de la demande formée par ce biais.
La SA MAAF ne soulève en effet aucun argument à l'encontre de la recevabilité de cet appel.
En revanche, c'est à juste titre qu'elle se prévaut, pour contester la demande formée à son encontre, des termes du protocole d'accord signé entre les parties, et homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 février 2017, laquelle a conféré autorité de chose jugée au protocole d'accord.
Ce protocole prévoit que la MAAF accepte de mobiliser ses garanties au titre des travaux de menuiserie réalisés par M. [S], et verse à ce titre une indemnité de 11.426,96 euros à la SCI [Adresse 10], ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de sa participation aux frais irrépétibles exposés par la SCI Le Chalet la Moselle.
L'article 5 du protocole stipule que « les parties déclarent que par le présent protocole d'accord il est mis un terme définitif au litige les opposant tel que relaté ci-avant, et renoncent à toute prétention complémentaire de quelque nature qu'elle soit, la SCI [Adresse 10] se réservant toute action complémentaire à l'encontre de Monsieur [S] du fait de l'absence de souscription d'assurance au titre des travaux de charpente ».
Il résulte de cet article 5 que la SCI Le Chalet la Moselle a renoncé à réclamer une quelconque somme supplémentaire à la SA MAAF Assurances. En vertu de l'ordonnance précitée, ce protocole a autorité de chose jugée, et rend par conséquent irrecevable toute demande de la SCI [Adresse 10] à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre des désordres affectant la terrasse construite par M. [S].
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande formée par la SCI [Adresse 10] par le biais de l'appel provoqué précité.
3- Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande des sociétés Le Chalet la Moselle et [Adresse 8] tendant à voir condamner M. [S] aux dépens de l'appel provoqué
Aux termes de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce et auquel se réfère M. [S], à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Une demande relative à la condamnation aux dépens ne constitue pas une prétention sur le fond, et la charge des dépens est régie par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la répartition des dépens relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
II-Au fond
1- Sur les demandes principales de la SCI Le Chalet la Moselle et de la SARL [Adresse 8] à l''encontre de M. [U] [S]
La cour observe qu'aucune des deux sociétés n'est appelante à titre principal ou incident, qu'en particulier la SARL La Maison d'hôtes n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et que seule reste par conséquent en litige la demande de la SCI [Adresse 10], contestée par M. [S], lequel conteste également les termes du jugement dont appel.
M. [S] ne conteste pas que la terrasse qu'il a réalisée constitue un ouvrage ayant fait l'objet d'une réception, et ne conteste pas non plus que les désordres importants affectant cet ouvrage en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination, de sorte qu'ils sont de nature décennale et relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il en résulte qu'en sa qualité de constructeur, M. [S] est responsable de plein droit des désordres affectant la terrasse, et ne peut se dégager qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
M. [T], expert commis par le tribunal, a constaté que la terrasse litigieuse était « constituée d'une ossature de solives reposant sur des madriers fixés sur des poteaux (ou pilotis) côté extérieur et sur le mur de la maison côté intérieur, le tout en pin. Sur ces solives est vissé un plancher en bois exotique. La terrasse est protégée par une rambarde en pin"
Au titre des désordres, M. [T] a constaté que « les boiseries en pin exposées aux intempéries (pas la terrasse elle-même), présentent des attaques de pourriture incompatibles avec les fonctions de charpente et de rambardes de sécurité. On peut aisément rentrer un outil non tranchant dans le bois pourri, ceci pour indiquer l'ampleur des dégâts. Ces attaques progressent malgré une mise en lasure régulièrement effectuée par le propriétaire du chalet ».
L'expert constate également que « la mise en 'uvre des constituants de la rambarde ne permet pas l'évacuation rapide de l'eau de pluie, et la stagnation de l'eau a accentué le pourrissement ».
Quant à l'origine de ces désordres, l'expert indique que « le bois utilisé n'a, soit pas été étuvé après usinage et avant montage, soit n'est pas adapté à une utilisation extérieure ».
Pour le surplus l'expert relève également des désordres affectant l'escalier, mais estime que les travaux concernant cet escalier relèvent bien de la menuiserie, de même que les travaux relatifs à la rambarde, et à la différence des travaux concernant l'ossature de la terrasse qui sont des travaux de charpente.
Pour soutenir que ces dommages proviendraient d'une cause étrangère, M. [S] affirme que la SCI Le Chalet la Moselle n'aurait pas entretenu correctement la terrasse, diagnostic qui n'est absolument pas retenu par l'expert.
Le fait que celui-ci ait différencié les travaux relevant d'une activité de menuiserie de ceux relevant d'une activité de charpente, et ait porté une appréciation juridique quant à l'assurance dont bénéficie M. [S], n'est nullement de nature à prouver une quelconque partialité de l'expert dans sa recherche des causes des désordres.
A l'appui de ses affirmations M. [S] verse aux débats un document intitulé « « entretien du bois autoclave » (pièce n° 2). La cour constate cependant à la lecture de ce document, que l'entretien recommandé a uniquement pour but d'éviter que le bois traité autoclave devienne gris au fil du temps.
Il est indiqué que « le bois autoclave bénéficie d'un traitement industriel par imprégnation d'un produit traitant en son c'ur. Celui-ci lui permet d'être protégé des agressions (champignons, insectes). Un bois traité par autoclave, bien que très résistant, doit être entretenu régulièrement ».
Les produits conseillés sont des produits « dégrisants » qui redonnent au bois sa couleur d'origine, des saturateurs qui imprègnent le bois en profondeur et le protègent des taches et intempéries, et des nettoyants concentrés pour bois.
A aucun moment par conséquent ce document n'indique qu'un bois autoclave doive faire l'objet d'un traitement pour garder ses caractéristiques initiales, qui résultent du traitement industriel qu'il a reçu et qui l'imprègne jusqu'au c'ur du bois. Les traitements préconisés sont sans rapport avec le traitement initial autoclave, et ont essentiellement une visée esthétique, voire de protection contre les taches et les intempéries, mais le document produit n'indique nullement que l'absence de ces traitements entraînerait la disparition des caractéristiques premières du bois autoclave, dont la résistance permet effectivement une utilisation en extérieur.
En outre, l'expert a relevé que la société propriétaire avait bien appliqué régulièrement une lasure sur le bois, qui n'est donc pas resté dépourvu de toute protection superficielle, ce qui n'a nullement empêché une dégradation rapide et très importante, au point de rendre la terrasse inutilisable.
D'autre part, et alors que la production du document précité semble suggérer que M. [S] aurait utilisé du sapin autoclave pour réaliser l'ossature de la terrasse, solives et madriers qui la supportent, aucune des pièces produites ne prouve que M. [S] aurait lui-même utilisé un tel bois :
La facture de son fournisseur (pièce n° 1), fait mention de « poutre lamellé-collé sapin » et de « bois du nord blanc non classé », mais nullement de la fourniture de bois de sapin autoclave.
Quant aux factures adressées par M. [S] à la SCI [Adresse 10], elles ne mentionnent pas davantage l'utilisation de bois autoclave pour les poteaux, solives ou autres éléments de structure. Seul le plancher de la terrasse, qui n'est pas en cause, est en pin autoclave ainsi que le mentionne la facture n° 965 du 16 juillet 2007.
Enfin le fait que M. [S] ait acheté des produits de traitement du bois ne prouve, ni qu'il les ait utilisés pour la structure de cette terrasse, ni que de tels produits seraient de nature à rendre le même service qu'un bois autoclave destiné à une utilisation en extérieur, et qui a subi un traitement industriel d'imprégnation jusqu'au c'ur du bois, que M. [S] ne prétend pas avoir réalisé.
De même, le fait que le bois lamellé-collé offre des caractéristiques particulièrement intéressantes en termes de résistance mécanique et au feu ou aux ambiances agressives (produits chimiques), ne prouve nullement qu'un tel bois était adapté à la structure de la terrasse et à une utilisation en extérieur. M. [S] dans les documents qu'il produit souligne qu'un bois lamellé-collé fait l'objet d'un « séchage maîtrisé » mais ne prouve nullement que ce séchage lui conférerait les caractéristiques nécessaires à l'utilisation projetée. Il semble suggérer que ce séchage serait l'équivalent d'un traitement autoclave, ce qui n'est nullement prouvé et est contraire aux documents qu'il produit lui-même.
M. [S] soutient encore dans ses conclusions avoir utilisé du bois de classe 4, mais la facture de son fournisseur ne mentionne nullement que les bois fournis seraient effectivement de la classe 4.
Ainsi M. [S] ne fait nullement la preuve que les dommages subis par la terrasse litigieuse auraient pour origine une cause étrangère à son activité de constructeur de l'ouvrage, et les éléments précités sont au contraire de nature à accréditer les conclusions de l'expert selon lesquelles le bois utilisé n'était pas adapté à une utilisation en extérieur.
Il convient par conséquent de rejeter l'argumentation de M. [S] et de confirmer le jugement dont appel quant à la condamnation prononcée au profit de la SCI Le Chalet la Moselle.
2- Sur la demande de garantie formée par M. [S] à l'encontre de la SA MAAF Assurances
Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause d'exclusion de garantie
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion se définit comme une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie, en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Ainsi les clauses relatives à l'étendue de la garantie déterminent son périmètre, tandis que les clauses d'exclusion visent, à l'intérieur de ce périmètre, certaines situations ou circonstances qui feront obstacle à la garantie.
Au soutien de sa demande, M. [S] se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle « tout contrat d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévu par l'article A 243-1 du code des assurances ».
Il en conclut que la clause d'exclusion de garantie au titre des travaux de charpente doit être déclarée non écrite.
La cour observe que M. [S] ne donne aucune indication sur les termes du contrat d'assurance qu'il considère comme étant une clause d'exclusion de garantie, de même qu'il n'indique pas en quoi le contrat d'assurance souscrit contreviendrait aux modèles types figurant aux annexes de l'article A.243-1 du code des assurances.
La proposition d'assurance expressément signée le 28 mai 1998 par M. [S] comporte les mentions suivantes :
« Je déclare :
- exercer avec mon propre personnel les activités bâtiment » suivantes :
- 4630 : MENUISIER [Localité 4] (1)
(1) travaux de charpente exclus
- exercer l'activité de maître d''uvre : NON
- Posséder le titre d'artisan en son métier : NON »
(etc....)
Puis : « Je reconnais avoir reçu le contrat « ASSURANCE CONSTRUCTION » et en avoir pris connaissance, tout particulièrement des limites concernant le montant de mon marché qui figurent à la définition des travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel ou la proportion maximum de mon chiffre d'affaires que doit représenter, lorsque je l'exerce, l'activité accessoire de fabricant (article 3.3) ou de maître d''uvre (article 4.2). »
Cette proposition d'assurance, signée de M. [S], définit donc l'activité assurée comme étant l'activité de menuisier bois, en précisant que les travaux de charpente en sont exclus. Le périmètre de la garantie est donc bien défini et se limite à l'activité de menuisier bois.
L'activité de menuisier et celle de charpentier sont deux activités différentes, ainsi que l'illustrent notamment la nomenclature des activités du bâtiment éditée par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, et les nomenclatures émanant de la MAAF, et de l'assurance l'Auxiliaire, produites respectivement par la SA MAAF Assurances et par M. [S], qui toutes distinguent clairement les deux activités. Ainsi le fait d'exercer la profession de menuisier n'implique nullement d'avoir à effectuer de façon courante des travaux de charpente.
Il en résulte qu'en précisant que les travaux de charpente sont exclus, la proposition d'assurance précitée n'apporte aucune exclusion à l'activité de menuiserie en elle-même, mais se borne à apporter une précision sur l'étendue de la garantie, dès lors qu'il s'agit de deux activités qui concernent l'une comme l'autre le travail du bois et qu'il peut être utile d'envisager des hypothèses de cumul de ces activités.
Quant à l'attestation d'assurance dont se prévaut M. [S], elle indique que la SA MAAF Assurances atteste que M. [S] « qui exécute des travaux de bâtiment dans le cadre des activités suivantes : MENUISIER [Localité 4] (TRAVAUX DE CHARPENTE EXCLUS) » (en majuscules et en gras dans le texte) ... est garanti lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est recherchée... ».
L'attestation précise également que « ces garanties sont accordées lorsque le marché de l'assuré (hors taxe) ne dépasse pas 457 348 euros pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature de bâtiment, et 152 450 euros pour tous autres travaux de bâtiment ».
M. [S] est cependant particulièrement mal fondé à soutenir que cette dernière clause figurant à l'attestation d'assurance, pourrait impliquer qu'il est en droit de réaliser des travaux de charpente ou de structure bois, alors d'une part que cette clause est générale et implique uniquement que la garantie accordée est limitée, le concernant, à la somme de 152 450 euros HT par marché, puisque en tant que menuisier il ne réalise pas d'ouvrage de fondations ou d'ossature de bâtiment, et d'autre part que l'absence de prise en charge des travaux de charpente est expressément mentionnée dans l'attestation dont il se prévaut.
De même, l'attestation précitée indique que « la présente attestation ne peut engager MAAF Assurances en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurances... ».
Ainsi les termes de cette attestation ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur les termes de la proposition d'assurance déjà citée.
Enfin les termes des conclusions du 16 janvier 2023 visés par M. [S], par lesquels la SA MAAF assurance indique que « Monsieur [S] savait pertinemment que la compagnie d'assurances lui opposerait l'exclusion de garantie tirée de l'absence de couverture assurantielle pour les travaux de charpente », ne constituent nullement un aveu judiciaire relativement à l'existence d'une clause d'exclusion de garantie. Outre qu'un aveu judiciaire ne peut porter sur un point de droit et suppose la volonté délibérée de son auteur, il est constant qu'une garantie peut être exclue pour différentes raisons, et notamment parce que les travaux ne sont pas inclus dans ceux garantis, ce qui est exprimé dans les termes précités.
La formulation de la proposition d'assurance ne peut donc être assimilée à une clause d'exclusion de garantie, et constitue au contraire la définition même de la garantie souscrite par M. [S]. Elle échappe donc au régime des clauses d'exclusion de garantie.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] sr ce point.
Sur la garantie de la SA MAAF Assurances
Il résulte des constatations de l'expert, qu'en réalisant la terrasse litigieuse, M. [S] a accompli notamment des travaux de réalisation de la structure de la terrasse, laquelle comporte une ossature de solives reposant sur des madriers fixés sur des poteaux (ou pilotis).
La nomenclature des travaux des activités de bâtiment émanant de l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, dans sa description de l'activité de menuiserie bois-parquet, n'y fait nullement figurer les travaux d'élaboration ou de construction d'une structure porteuse en bois, alors que la terrasse litigieuse, située au niveau du premier étage du bâtiment, en comporte une.
M. [S] se prévaut de la nomenclature de l'assurance l'Auxiliaire, mais celle-ci n'a aucune valeur contractuelle entre les parties.
En revanche, la nomenclature de la SA MAAF assurance, qui « complète les conditions générales du contrat multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics », précise, dans la définition des travaux de charpente et structure en bois : « réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois », de sorte que les travaux de structure bois, quels qu'ils soient, sont rattachés à l'activité charpente.
A l'inverse, la définition des activités de menuiserie extérieure ne fait aucunement référence à des travaux de mise en 'uvre de la structure d'une terrasse, et mentionne uniquement, à ce titre : « les terrasses et platelages extérieurs en bois ou matériaux de synthèse, comprenant les lames, les lambourdes y compris plots polymères ».
Enfin, le fait que les techniques mises en 'uvre par M. [S] pour réaliser la structure de la terrasse, ne soient pas celles utilisées pour réaliser une charpente, n'est pas de nature à assimiler à des travaux de menuiserie les travaux de structure litigieux. Par ailleurs les photos de la terrasse versées aux débats, illustrent clairement que l'ouvrage litigieux ne se limite pas à la simple installation d'une terrasse au niveau du sol, puisque celle-ci est surélevée et a nécessité la mise en 'uvre de piliers, poutres de soutènement et autres, et constitue un ouvrage relativement complexe.
Il est donc suffisamment établi que M. [S] a bien, lors de la réalisation de la terrasse litigieuse, effectué des travaux de charpente pour lesquels il n'était pas assuré.
Dès lors, la SA MAAF Assurances ne doit pas sa garantie pour ces travaux, et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] sur ce point.
3-Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SCI [Adresse 10] à l'encontre de la SA MAAF Assurances
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, et bien que la SA MAAF Assurances n'ait effectivement pas soulevé en première instance, l'irrecevabilité de la demande de la SCI [Adresse 10] à son encontre, son intention dilatoire n'est nullement établie, puisque dès la première instance, la SA MAAF Assurances s'est opposée, par des motifs plus généraux (l'absence de garantie) aux demandes des sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes. Par ailleurs la fin de non-recevoir a été soulevée dès les premières conclusions de la SA MAAF Assurances devant la cour d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la SCI [Adresse 10].
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel M. [S], qui succombe tant vis à vis de la SCI Le Chalet la Moselle et de la SARL [Adresse 8], que vis à vis de la SA MAAF Assurances, supportera les entiers dépens, y compris ceux de l'appel provoqué compte tenu de son lien avec l'appel en garantie formé par M. [S].
Il est équitable d'allouer à chacune des sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes, en remboursement de leurs frais irrépétibles en appel, une somme de 2.500 euros, qui sera mise à la charge de M. [S].
Il est également équitable d'allouer à la SA MAAF assurance, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 2.500 euros, également supportée par M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [S] en nullité du rapport d'expertise,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [S] à l'encontre de la SA MAAF Assurances, tendant à la voir condamner à des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de son obligation d'information et de conseil,
Déclare irrecevable la demande formée par la SCI [Adresse 10] par le biais de son appel provoqué, tendant à la condamnation de la SA MAAF Assurances à son profit, solidairement ou in solidum avec M. [U] [S],
Déclare recevable la demande de M. [U] [S] tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie de la SA MAAF au titre des travaux de charpente,
Rejette la demande de M. [U] [S] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 10] et de la SARL La Maison d'hôtes visant à le voir condamner aux entiers dépens y compris ceux nés de l'appel provoqué,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens d'appel, y compris ceux résultant de l'appel provoqué effectué par les sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes,
Condamne M. [U] [S] à verser à chacune des sociétés [Adresse 10] et La Maison d'hôtes une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [S] à verser à la SA MAAF Assurances une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre