CA Poitiers, 1re ch., 30 septembre 2025, n° 23/02643
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°288
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VK
[S]
C/
S.A.S. LTE
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD
Entreprise [Y] [R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02643 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VK
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2023 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 11 Décembre 1969 à [Localité 9] (79)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD es qualité d'assureur décennal de la société LTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant poura vocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Autres parties initialement présentes à la procédure :
SAS LTE à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue le 22/04/2024
[Adresse 4]
[Localité 8]
Me [Y] [R]prise en qualité de liquidateur de la SAS LTE, à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue le 22/04/2024
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Vendée).
Il a confié à la société Aec la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque composée de 26 panneaux et d'un ballon thermodynamique.
La facture de travaux est en date du 24 octobre 2013, d'un montant toutes taxes comprises de 33.400 €.
Ayant constaté des infiltrations d'eau de pluie, [F] [S] a déclaré le sinistre à son assureur. Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la société Axa, assureur de la société Aec.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, sur la demande de [F] [S] qui avait assigné l'installateur et son assureur, commis [Z] [I] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 2 janvier 2020.
Par acte des 10 et 11 juin 2020, [F] [S] a assigné la société Lte venant aux droits de la société Aec et la société Axa France Iard (Axa) devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par acte du 18 janvier 2022, il a mis en cause Maître [Y] [R], liquidateur judiciaire de la société Lte.
Les instances ont été jointes.
[F] [S] a à titre principal demandé de :
- condamner in solidum la société Lte et la société Axa au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
- 16.108,63 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
- 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire.
La société Axa a à titre principal dénié sa garantie.
Maître [Y] [R] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DIT que la garantie décennale de la société LTE, venant aux droits de la société AEC, est engagée et que son assureur AXA FRANCE IARD est tenu à garantie ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE les créances suivantes :
- à l'égard de Monsieur [F] [S] :
- 330,57€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, prise en la personne de Maître GILLOT-GARNIER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500€ au titre de la franchise contractuelle,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la société LTE à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 330,57€ à titre de dommages et interêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la société LTE à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec la société LTE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec la société LTE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, prise en la personne de Maître GILLOT-GARNIER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement'.
Il a considéré que :
- les désordres affectant l'installation, intégrée à la toiture, étaient de nature décennale ;
- la société Axa ne rapportait pas la preuve que l'installation était un bien à fonction exclusivement professionnelle, la revente d'électricité, exclu de la garantie décennale ;
- s'agissant de la reprise de l'installation, le demandeur ne justifiait pas de ses prétentions faute de production aux débats du devis qui avait été soumis à l'expert ;
- la société Axa devait sa garantie s'agissant du préjudice matériel et du préjudice immatériel, sans pouvoir opposer de franchise au demandeur, s'agissant d'un préjudice de nature décennale.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro 23/2643, [F] [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Lte et la société Axa.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro 23/2680, il a interjeté appel de ce jugement, intimant outre les sociétés Lte et Axa, Maître [Y] [R] ès qualités.
Par ordonnance du 5 février 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a:
- prononcé, pour défaut de signification dans le délai imparti, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Lte et de Maître [Y] [R] ;
- dit que la procédure se poursuivrait à l'égard de la seule société Axa.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, [F] [S] a demandé de :
'Vu l'article 1792 du code civil,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon le 14 avril 2023 en ce qu'il a limité à 330,57 € les sommes allouées à Monsieur [S] au titre de son préjudice matériel ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] la somme de 16 108,63 € TTC au titre des travaux de reprise ;
INSCRIRE la somme de 16 108,63 € au passif de la liquidation de la société LTE au titre des travaux de reprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] la somme de 12 038,63 € TTC au titre des travaux de reprise ;
INSCRIRE la somme de 12 038,63 € au passif de la liquidation de la société LTE au titre des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi entre 20018 et 2023 ;
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] une somme de 1 000 € par an jusqu'à l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'année 2023 ;
INSCRIRE ces sommes au passif de la liquidation de la société LTE au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN ' Maître GILLOT-GARNIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Il a, se fondant sur les termes non contestés du rapport d'expertise, maintenu sa demande d'indemnisation du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques. Il a ajouté que la société Axa, qui ne produisait pas de conditions particulières du contrat d'assurance signées, n'était pas fondée à opposer une quelconque exclusion de garantie et que les panneaux avaient fait l'objet d'une certification 'Ieb'.
Il a pour le surplus conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu les articles L.112-6 et L 121-1 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article L.243-1-1 II du code des assurances
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l'appel principal de Monsieur [S] :
CONFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a limité le montant du préjudice matériel de Monsieur [S] à la somme de 330,57 € TTC.
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société AXA France IARD,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [B] & ASSOCIES
Subsidiairement :
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de voir fixer le montant de son préjudice matériel à la somme de 16.108,63 € TTC au principal et 12.038,63 € au subsidiaire,
JUGER que la garantie décennale n'est pas applicable aux dommages causés aux existants et par conséquent DEBOUTER Monsieur [S] de sa demanded'indemnisation d'un montant de 1.157,27 € au titre de dommages matériels consécutifs (remise en état des plaques de plâtre du plafond et remise en peinture)
JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [S] devra donc être limité à la somme de 8.626,69 € TTC.
Sur l'appel incident formé par la Société AXA FRANCE IARD :
A titre principal :
INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a dit que la Société AXA France IARD était tenue à garantir les travaux réalisés par la Société AEC devenue LTE
Statuant à nouveau :
METTRE HORS DE CAUSE la Société AXA France IARD,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [B] & ASSOCIES
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a dit que la Société AXA France IARD ne pouvait opposer à Monsieur [S] les franchises contractuelles de son contrat d'assurance décennale en matière de garanties facultatives,
INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a condamné la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000,00€ au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
JUGER que la garantie décennalen'est pas applicable aux dommages causés aux existants et par conséquent DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 1.157,27 € au titre des dommages matériels consécutifs (remise en état des plaques de plâtre du plafond et remise en peinture)
JUGER la Société AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [S] sa franchise contractuelle d'un montant de 1.850,00 € au titre des dommages immatériels consécutifs qui constitue une garantie facultative,
JUGER que la somme de 1.850,00 € viendra en déduction de l'indemnisation allouée à Monsieur [S] au titre du préjudice de jouissance,
JUGER que l'indemnisation du préjudice de jouissance devra être ramenée à de plus justes proportions et JUGER que son montant ne pourra excéder la somme de 1.850,00 €,
JUGER que l'indemnisation allouée au titre des frais irrépétibles devra être ramenée à de plus justes proportions'.
Elle a soutenu que :
- n'était pas nécessaire le remplacement des panneaux photovoltaïques qui fonctionnaient ;
- sa garantie n'était pas due, la preuve que l'installation avait été certifiée 'Cstb' ainsi que stipulé au contrat d'assurance n'étant pas rapportée ;
- s'agissant des garanties facultatives, pouvait être opposée la franchise stipulée au contrat dont les conditions particulières signées étaient produites ;
- l'indemnisation du préjudice de jouissance devait être réduite, l'appelant ayant refusé une offre de reprise de l'entreprise Lte.
L'ordonnance de clôture est du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LTE
La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de la société Lte et de Maître [Y] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la cour n'est pas saisie de demandes formées à l'encontre de ces dernières.
Les demandes de [F] [S] de fixation de ses créances au passif de la société Lte sont irrecevables.
B - SUR LES DESORDRES
1 - sur le descriptif des désordres
[C] [D] a été missionné en qualité d'expert par la société Pacifica, assureur de [F] [S].
Il a indiqué en page 3 de son rapport en date du 7 août 2018 que : 'Par suite des fortes pluies lors de l'hiver 2018, M. [S] a constaté des infiltrations au niveau du plafond du salon côté cuisine à l'opposé du précédent sinistre de mars 2016. Sous l'effet des infiltrations, des dommages ont été occasionnés à l'isolation pulvérisée ainsi qu'au placoplâtre'.
Il a considéré en page 4 de son rapport que la cause des désordres était la suivante : 'Infiltration par panneaux photovoltaïques par suite d'une défaillance de l'étanchéité du kit et des panneaux'.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 4 et 6 de son rapport avoir constaté que :
'Dans la salle à manger, on constate d'anciennes traces d'humidité, totalement sèches, sur le plafond et la cloison de doublage (traces d'ancien papier peint).
Monsieur [S] nous confirme qu'il s'agit de l'infiltration de 2016 qu'il a lui-même stoppée définitivement en 2016.
La réclamation porte donc sur une infiltration importante au travers du plafond du salon, au-dessus du canapé.
L'infiltration a provoqué un trou, rebouché partiellement par M. [S] à l'aide de rustines en membrane caoutchouc (EPDM).
Le canapé a été déplacé d'environ 50 cm pour recueillir les eaux de pluies dans une bassine.
[...]
Depuis les combles, on constate de l'humidité au-dessus de l'ensemble du pare pluie (un de couleur blanche et un second noir), et l'absence totale de fonçure'.
En page 7 de son rapport, il a conclu en ces termes :
'La couverture est en tuiles terre cuite posées sur des liteaux.
Les panneaux photovoltaïques, de référence TPXP250HKB, sont intégrés à la couverture.
La bavette supérieure en aluminium n'a pas été posée sur un support rigide, appelé fonçure (planches ou voliges bois).
Ce défaut de mise en oeuvre a eu pour effet de créer une contre pente et une rétention d'eau. Lors de pluie et vent, cette eau s'infiltre au travers du plafond du salon en créant un trou dans les plaques de plâtre.
Il n'est pas possible de vivre normalement dans le salon en présence de l'infiltration.
[...]
Il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre de la bavette supérieure des panneaux photovoltaïques'.
Les infiltrations ont ainsi pour cause un défaut d'étanchéité de l'installation photovoltaïque réalisée par la société Aec.
2 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'installation photovoltaïque, intégrée à la toiture, constitue un ouvrage.
Les désordres affectant la fonction de couvert rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils sont dès lors de nature décennale.
C - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA
L'attestation d'assurance délivrée par la société Axa à la société Aec est rédigée en ces termes :
'AXA FRANCE IARD atteste que la personne dont l'identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contat BTPlus n° 5776854304 à effet du Ier janvier 2013 garantissant :
Sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, qu'elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée au 1 er alinéa de l'article 1792-1 du même code, pour les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance'.
La société Axa a produit les conditions particulières de ce contrat en date du 25 avril 2013, signées par le représentant de la société Aec, avec effet à compter du 1er juin 2013.
Ces conditions particulières stipulent qu'est garantie l'activité déclarée suivante : 'Installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques avec des procédés faisant l'objet d'un avis technique en cours de validité auprès du C.S.T.B. ou d'un pass innovation vert auprès du C.S.T.B. à l'exclusion de tout autre procédé même certifié par un autre organisme'.
L'expert d'assurance avait en dernière page de son rapport, au paragraphe 'commentaires', indiqué que : 'Dans le cadre du présent sinistre, notre confrère du cabinet EURISK nous a informé par mail du 02/08/2018 que la compagnie AXA n'interviendra pas au titre de la garantie Décennale car la fourniture et l'installation du kit et panneaux photovoltaïques n'ont pas été réalisés avec des procédés traditionnels et normalisés conformes aux règles en vigueur et au cahier des charges du CSTB ce qui constitue une exclusion des garanties prévues au contrat'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport que :
'29/11/2019 ' Dire de Me [B]
Me [B] attire l'attention des parties sur la fiche technique (pièce 3 de Me GILLOT-GARNIER) de laquelle il ressort que les panneaux photovoltaïques, fournis et posés par la Société LTE, n'ont pas fait l'objet d'une certification par le CSTB.
Me [B] précise que le contrat d'assurance d'AXA ne couvre que « les installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques avec des procédés faisant l'objet d'un avis technique en cours de validité auprès du CSTB ou d'un pass innovation vert auprès du CSTB à l'exclusion de tout autre procédé même certifié par un autre organisme ».
Nous avons pris bonne note que la référence des panneaux photovoltaïques posés constitue une exclusion de garantie pour AXA, assureur décennal de la société LTE'.
La facture de travaux mentionne :'26 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
250WC soit 6500WC'.
La notice descriptive de ces panneaux produite par [F] [S] mentionne, s'agissant des panneaux 'TPXP250HKB' et 'TXP250EU10" : 'Certifications IEC 61215 et IEC 61730 parties I et II. Sécurité classe II'.
La certification 'IEC' mentionnée sur la notice descriptive des panneaux ne précise par l'organisme l'ayant délivrée.
Le conseil de la société Lte avait, dans un dire en date du 23 décembre 2019, transmis les notices descriptives du module photovoltaïque et de l'onduleur. La notice du module précise, au paragraphe 'Garanties & Certificats' : 'IEC 61215 TÜV Safety Class II, CE, ISO'. Celle de l'onduleur ne fait pas mention de l'organisme certificateur.
[F] [S] ne justifie pas que les panneaux solaires installées avaient fait l'objet d'un avis technique du Cstb en cours de validité à la date de leur installation, ou d'un 'pass innovation vert' auprès de ce même organisme.
La société Axa est dès lors fondée à se prévaloir de la limite de garantie stipulée aux conditions particulières du contrat accepté par la société Aec et à dénier sa garantie.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir la société Lte (anciennement Aec).
D - SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa aux dépens.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa de ce chef.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de [F] [S] de fixation de ses créances au passif de la société Lte ;
INFIRME le jugement du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a :
- dit la société Axa France Iard tenue de garantir la société Lte venant aux droits de la société Aec ;
- condamné la société Axa France Iard au paiement à [F] [S] des sommes de :
- 330,57 € et 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE [F] [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE [F] [S] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VK
[S]
C/
S.A.S. LTE
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD
Entreprise [Y] [R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02643 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VK
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2023 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 11 Décembre 1969 à [Localité 9] (79)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD es qualité d'assureur décennal de la société LTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant poura vocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Autres parties initialement présentes à la procédure :
SAS LTE à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue le 22/04/2024
[Adresse 4]
[Localité 8]
Me [Y] [R]prise en qualité de liquidateur de la SAS LTE, à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue le 22/04/2024
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Vendée).
Il a confié à la société Aec la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque composée de 26 panneaux et d'un ballon thermodynamique.
La facture de travaux est en date du 24 octobre 2013, d'un montant toutes taxes comprises de 33.400 €.
Ayant constaté des infiltrations d'eau de pluie, [F] [S] a déclaré le sinistre à son assureur. Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la société Axa, assureur de la société Aec.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, sur la demande de [F] [S] qui avait assigné l'installateur et son assureur, commis [Z] [I] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 2 janvier 2020.
Par acte des 10 et 11 juin 2020, [F] [S] a assigné la société Lte venant aux droits de la société Aec et la société Axa France Iard (Axa) devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par acte du 18 janvier 2022, il a mis en cause Maître [Y] [R], liquidateur judiciaire de la société Lte.
Les instances ont été jointes.
[F] [S] a à titre principal demandé de :
- condamner in solidum la société Lte et la société Axa au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
- 16.108,63 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
- 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire.
La société Axa a à titre principal dénié sa garantie.
Maître [Y] [R] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DIT que la garantie décennale de la société LTE, venant aux droits de la société AEC, est engagée et que son assureur AXA FRANCE IARD est tenu à garantie ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE les créances suivantes :
- à l'égard de Monsieur [F] [S] :
- 330,57€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, prise en la personne de Maître GILLOT-GARNIER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500€ au titre de la franchise contractuelle,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la société LTE à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 330,57€ à titre de dommages et interêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la société LTE à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec la société LTE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec la société LTE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, prise en la personne de Maître GILLOT-GARNIER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement'.
Il a considéré que :
- les désordres affectant l'installation, intégrée à la toiture, étaient de nature décennale ;
- la société Axa ne rapportait pas la preuve que l'installation était un bien à fonction exclusivement professionnelle, la revente d'électricité, exclu de la garantie décennale ;
- s'agissant de la reprise de l'installation, le demandeur ne justifiait pas de ses prétentions faute de production aux débats du devis qui avait été soumis à l'expert ;
- la société Axa devait sa garantie s'agissant du préjudice matériel et du préjudice immatériel, sans pouvoir opposer de franchise au demandeur, s'agissant d'un préjudice de nature décennale.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro 23/2643, [F] [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Lte et la société Axa.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro 23/2680, il a interjeté appel de ce jugement, intimant outre les sociétés Lte et Axa, Maître [Y] [R] ès qualités.
Par ordonnance du 5 février 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a:
- prononcé, pour défaut de signification dans le délai imparti, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Lte et de Maître [Y] [R] ;
- dit que la procédure se poursuivrait à l'égard de la seule société Axa.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, [F] [S] a demandé de :
'Vu l'article 1792 du code civil,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon le 14 avril 2023 en ce qu'il a limité à 330,57 € les sommes allouées à Monsieur [S] au titre de son préjudice matériel ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] la somme de 16 108,63 € TTC au titre des travaux de reprise ;
INSCRIRE la somme de 16 108,63 € au passif de la liquidation de la société LTE au titre des travaux de reprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] la somme de 12 038,63 € TTC au titre des travaux de reprise ;
INSCRIRE la somme de 12 038,63 € au passif de la liquidation de la société LTE au titre des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi entre 20018 et 2023 ;
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] une somme de 1 000 € par an jusqu'à l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'année 2023 ;
INSCRIRE ces sommes au passif de la liquidation de la société LTE au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [S] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN ' Maître GILLOT-GARNIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Il a, se fondant sur les termes non contestés du rapport d'expertise, maintenu sa demande d'indemnisation du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques. Il a ajouté que la société Axa, qui ne produisait pas de conditions particulières du contrat d'assurance signées, n'était pas fondée à opposer une quelconque exclusion de garantie et que les panneaux avaient fait l'objet d'une certification 'Ieb'.
Il a pour le surplus conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu les articles L.112-6 et L 121-1 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article L.243-1-1 II du code des assurances
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l'appel principal de Monsieur [S] :
CONFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a limité le montant du préjudice matériel de Monsieur [S] à la somme de 330,57 € TTC.
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société AXA France IARD,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [B] & ASSOCIES
Subsidiairement :
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de voir fixer le montant de son préjudice matériel à la somme de 16.108,63 € TTC au principal et 12.038,63 € au subsidiaire,
JUGER que la garantie décennale n'est pas applicable aux dommages causés aux existants et par conséquent DEBOUTER Monsieur [S] de sa demanded'indemnisation d'un montant de 1.157,27 € au titre de dommages matériels consécutifs (remise en état des plaques de plâtre du plafond et remise en peinture)
JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [S] devra donc être limité à la somme de 8.626,69 € TTC.
Sur l'appel incident formé par la Société AXA FRANCE IARD :
A titre principal :
INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a dit que la Société AXA France IARD était tenue à garantir les travaux réalisés par la Société AEC devenue LTE
Statuant à nouveau :
METTRE HORS DE CAUSE la Société AXA France IARD,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [B] & ASSOCIES
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a dit que la Société AXA France IARD ne pouvait opposer à Monsieur [S] les franchises contractuelles de son contrat d'assurance décennale en matière de garanties facultatives,
INFIRMER le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a condamné la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000,00€ au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
JUGER que la garantie décennalen'est pas applicable aux dommages causés aux existants et par conséquent DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 1.157,27 € au titre des dommages matériels consécutifs (remise en état des plaques de plâtre du plafond et remise en peinture)
JUGER la Société AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [S] sa franchise contractuelle d'un montant de 1.850,00 € au titre des dommages immatériels consécutifs qui constitue une garantie facultative,
JUGER que la somme de 1.850,00 € viendra en déduction de l'indemnisation allouée à Monsieur [S] au titre du préjudice de jouissance,
JUGER que l'indemnisation du préjudice de jouissance devra être ramenée à de plus justes proportions et JUGER que son montant ne pourra excéder la somme de 1.850,00 €,
JUGER que l'indemnisation allouée au titre des frais irrépétibles devra être ramenée à de plus justes proportions'.
Elle a soutenu que :
- n'était pas nécessaire le remplacement des panneaux photovoltaïques qui fonctionnaient ;
- sa garantie n'était pas due, la preuve que l'installation avait été certifiée 'Cstb' ainsi que stipulé au contrat d'assurance n'étant pas rapportée ;
- s'agissant des garanties facultatives, pouvait être opposée la franchise stipulée au contrat dont les conditions particulières signées étaient produites ;
- l'indemnisation du préjudice de jouissance devait être réduite, l'appelant ayant refusé une offre de reprise de l'entreprise Lte.
L'ordonnance de clôture est du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LTE
La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de la société Lte et de Maître [Y] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la cour n'est pas saisie de demandes formées à l'encontre de ces dernières.
Les demandes de [F] [S] de fixation de ses créances au passif de la société Lte sont irrecevables.
B - SUR LES DESORDRES
1 - sur le descriptif des désordres
[C] [D] a été missionné en qualité d'expert par la société Pacifica, assureur de [F] [S].
Il a indiqué en page 3 de son rapport en date du 7 août 2018 que : 'Par suite des fortes pluies lors de l'hiver 2018, M. [S] a constaté des infiltrations au niveau du plafond du salon côté cuisine à l'opposé du précédent sinistre de mars 2016. Sous l'effet des infiltrations, des dommages ont été occasionnés à l'isolation pulvérisée ainsi qu'au placoplâtre'.
Il a considéré en page 4 de son rapport que la cause des désordres était la suivante : 'Infiltration par panneaux photovoltaïques par suite d'une défaillance de l'étanchéité du kit et des panneaux'.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 4 et 6 de son rapport avoir constaté que :
'Dans la salle à manger, on constate d'anciennes traces d'humidité, totalement sèches, sur le plafond et la cloison de doublage (traces d'ancien papier peint).
Monsieur [S] nous confirme qu'il s'agit de l'infiltration de 2016 qu'il a lui-même stoppée définitivement en 2016.
La réclamation porte donc sur une infiltration importante au travers du plafond du salon, au-dessus du canapé.
L'infiltration a provoqué un trou, rebouché partiellement par M. [S] à l'aide de rustines en membrane caoutchouc (EPDM).
Le canapé a été déplacé d'environ 50 cm pour recueillir les eaux de pluies dans une bassine.
[...]
Depuis les combles, on constate de l'humidité au-dessus de l'ensemble du pare pluie (un de couleur blanche et un second noir), et l'absence totale de fonçure'.
En page 7 de son rapport, il a conclu en ces termes :
'La couverture est en tuiles terre cuite posées sur des liteaux.
Les panneaux photovoltaïques, de référence TPXP250HKB, sont intégrés à la couverture.
La bavette supérieure en aluminium n'a pas été posée sur un support rigide, appelé fonçure (planches ou voliges bois).
Ce défaut de mise en oeuvre a eu pour effet de créer une contre pente et une rétention d'eau. Lors de pluie et vent, cette eau s'infiltre au travers du plafond du salon en créant un trou dans les plaques de plâtre.
Il n'est pas possible de vivre normalement dans le salon en présence de l'infiltration.
[...]
Il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre de la bavette supérieure des panneaux photovoltaïques'.
Les infiltrations ont ainsi pour cause un défaut d'étanchéité de l'installation photovoltaïque réalisée par la société Aec.
2 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'installation photovoltaïque, intégrée à la toiture, constitue un ouvrage.
Les désordres affectant la fonction de couvert rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils sont dès lors de nature décennale.
C - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA
L'attestation d'assurance délivrée par la société Axa à la société Aec est rédigée en ces termes :
'AXA FRANCE IARD atteste que la personne dont l'identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contat BTPlus n° 5776854304 à effet du Ier janvier 2013 garantissant :
Sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, qu'elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée au 1 er alinéa de l'article 1792-1 du même code, pour les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance'.
La société Axa a produit les conditions particulières de ce contrat en date du 25 avril 2013, signées par le représentant de la société Aec, avec effet à compter du 1er juin 2013.
Ces conditions particulières stipulent qu'est garantie l'activité déclarée suivante : 'Installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques avec des procédés faisant l'objet d'un avis technique en cours de validité auprès du C.S.T.B. ou d'un pass innovation vert auprès du C.S.T.B. à l'exclusion de tout autre procédé même certifié par un autre organisme'.
L'expert d'assurance avait en dernière page de son rapport, au paragraphe 'commentaires', indiqué que : 'Dans le cadre du présent sinistre, notre confrère du cabinet EURISK nous a informé par mail du 02/08/2018 que la compagnie AXA n'interviendra pas au titre de la garantie Décennale car la fourniture et l'installation du kit et panneaux photovoltaïques n'ont pas été réalisés avec des procédés traditionnels et normalisés conformes aux règles en vigueur et au cahier des charges du CSTB ce qui constitue une exclusion des garanties prévues au contrat'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport que :
'29/11/2019 ' Dire de Me [B]
Me [B] attire l'attention des parties sur la fiche technique (pièce 3 de Me GILLOT-GARNIER) de laquelle il ressort que les panneaux photovoltaïques, fournis et posés par la Société LTE, n'ont pas fait l'objet d'une certification par le CSTB.
Me [B] précise que le contrat d'assurance d'AXA ne couvre que « les installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques avec des procédés faisant l'objet d'un avis technique en cours de validité auprès du CSTB ou d'un pass innovation vert auprès du CSTB à l'exclusion de tout autre procédé même certifié par un autre organisme ».
Nous avons pris bonne note que la référence des panneaux photovoltaïques posés constitue une exclusion de garantie pour AXA, assureur décennal de la société LTE'.
La facture de travaux mentionne :'26 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
250WC soit 6500WC'.
La notice descriptive de ces panneaux produite par [F] [S] mentionne, s'agissant des panneaux 'TPXP250HKB' et 'TXP250EU10" : 'Certifications IEC 61215 et IEC 61730 parties I et II. Sécurité classe II'.
La certification 'IEC' mentionnée sur la notice descriptive des panneaux ne précise par l'organisme l'ayant délivrée.
Le conseil de la société Lte avait, dans un dire en date du 23 décembre 2019, transmis les notices descriptives du module photovoltaïque et de l'onduleur. La notice du module précise, au paragraphe 'Garanties & Certificats' : 'IEC 61215 TÜV Safety Class II, CE, ISO'. Celle de l'onduleur ne fait pas mention de l'organisme certificateur.
[F] [S] ne justifie pas que les panneaux solaires installées avaient fait l'objet d'un avis technique du Cstb en cours de validité à la date de leur installation, ou d'un 'pass innovation vert' auprès de ce même organisme.
La société Axa est dès lors fondée à se prévaloir de la limite de garantie stipulée aux conditions particulières du contrat accepté par la société Aec et à dénier sa garantie.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir la société Lte (anciennement Aec).
D - SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa aux dépens.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa de ce chef.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de [F] [S] de fixation de ses créances au passif de la société Lte ;
INFIRME le jugement du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a :
- dit la société Axa France Iard tenue de garantir la société Lte venant aux droits de la société Aec ;
- condamné la société Axa France Iard au paiement à [F] [S] des sommes de :
- 330,57 € et 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE [F] [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE [F] [S] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,