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Décisions

CA Metz, 1re ch., 30 septembre 2025, n° 20/01516

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 20/01516

30 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01516 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKPT

Minute n° 25/00130

[U], [E]

C/

[K], [R], [B], S.A.S. SMAC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ZILLHARDT & S TAUB

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 15 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 15/03422

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

APPELANTS :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [X] [E]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [Y] [Z] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame [O] [B] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

SA SMAC venant aux droit de la société ZILLHARDT & STAUB représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 8 juillet 2002, M. [T] [U] et Mme [X] [E] (les consorts [H]) ont acquis de Mme [O] [B] épouse [V] (Mme [V]) une maison située [Adresse 3] à [Localité 12] pour la somme de 196.660,00 euros. L'acte décrivait la maison comme étant composée de : 4 chambres, 2 salles de bains, un salon avec climatisation réversible, cuisine, lingerie, entrée, garage, un sous-sol avec climatisation réversible avec une cave.

Ils ont appris par la suite que, selon permis de construire délivré le 26 septembre 1996, Mme [V] avait fait réaliser des travaux sur la droite de la maison en vue de créer un garage complémentaire situé au même niveau que l'étage, ainsi que, initialement, un vide sanitaire de 80 cm en partie inférieure du futur garage.

Néanmoins, le 30 décembre 1996, Mme [V] a déposé un permis de construire modificatif afin de porter la hauteur du vide sanitaire à 2,1 mètres pour créer une cave sous la rampe d'accès au garage et sous le garage. Malgré le classement sans suite de cette nouvelle demande, les travaux ont été réalisés et achevés en avril 1997.

Un certificat de conformité a été délivré en juin 2002.

Dans l'intervalle en 2001 Mme [V] avait subi un premier sinistre, en l'occurrence des infiltrations au travers de la dalle de la rampe d'accès au garage, avait été indemnisée par l'assureur du constructeur, et avait fait effectuer des travaux de réfection.

Courant 2003, les consorts [H] ont constaté des remontées d'humidité et des infiltrations au travers de la dalle constituant la rampe d'accès au nouveau garage. L'inspection télévisée ayant révélé l'absence de drain périphérique, les consorts [H] se sont plaints de la situation à Mme [B] épouse [V], qui leur a opposé la clause de non garantie figurant à l'acte de vente.

Par acte d'huissier du 14 août 2003, les consorts [H] ont assigné Mme [V] en référé-expertise.

M. [W], expert commis par ordonnance du 6 janvier 2004, a déposé son rapport le 15 janvier 2005.

Par ordonnance du 3 mai 2005, le juge des référés a autorisé les consorts [H] à effectuer les travaux décrits par l'expert et a condamné Mme [V] à payer la somme provisionnelle de 2 571,40 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.

M. [U] et Mme [E] ont fait réaliser différents travaux, confiés à la société Zillhardt Staub pour ce qui concerne la reprise d'étanchéité, à la société Projet Habitat pour la réfection intérieure, et à l'entreprise [G] pour la dépose/repose d'un garde-corps.

Ils ont par la suite assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [V] afin d'être indemnisés des travaux entrepris. Par jugement du 8 septembre 2010 Mme [V] a été condamnée à payer différentes sommes aux consorts [H], en remboursement de leurs préjudices matériel, immatériel et de jouissance.

Auparavant, et par acte notarié du 18 novembre 2005, les consorts [H] avaient vendu la maison à Mme [Y] [K] et Mme [I] [R]. L'acte de vente décrit l'immeuble vendu en mentionnant notamment : « à côté de la maison et à demi-niveau : -Un garage avec au sous-sol une cave achevée depuis moins de 10 ans. Observation : cette cave est équipée d'une pompe de relevage des eaux pluviales ».

En février 2006, Mesdames [K] et [R] se sont plaintes d'inondations au sous-sol, puis de la persistance d'infiltrations, et ont assigné les consorts [H] en référé-expertise.

Monsieur [J], expert désigné par ordonnance du 6 février 2007, a déposé son rapport le 26 mars 2008.

Par actes d'huissier des 25 mai et 9 juin 2009, Mmes [K] et [R] ont assigné les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Metz, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

M. [U] et Mme [E] ont assigné Mme [V] en intervention forcée et en garantie.

Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de grande instance de Metz a :

déclaré recevable la demande présentée par Mesdames [K] et [R] à l'encontre de M. [U] et de Mme [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en considérant que le délai de deux ans prévus à l'article 1648 du code civil n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise qui seul leur avait permis d'avoir connaissance du vice,

ordonné, le retour du dossier à M. [J], expert, aux fins principalement de confirmer la persistance d'infiltrations d'eau au sous-sol depuis son rapport d'expertise, de préciser s'il préconise la réalisation de travaux de cuvelage seulement pour éviter la survenue d'infiltrations d'eau en cas de dysfonctionnement de la pompe de relevage ou même en cas de fonctionnement de cette pompe, de se prononcer, après les avoir examinés, sur l'adéquation entre les travaux décrits dans le devis de réparation produit par Mesdames [K] et [R] et les travaux de réfection cités dans son rapport d'expertise et sur le prix de ces devis, et de donner son avis sur la possibilité d'utiliser la pièce aménagée en tant que cave en l'absence d'exécution des travaux de réparation mentionnés dans son rapport.

Au vu des premières opérations d'expertise, les consorts [H] ont appelé la SAS SMAC, anciennement Zillhardt Staub, en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la procédure principale, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SMAC, et M. [J], expert commis, a déposé son rapport définitif le 10 février 2014.

En substance, l'expert a constaté la persistance des infiltrations et stagnations d'eau dans la pièce en sous-sol, a attribué ces infiltrations à la réalisation d'un cuvelage non conforme, a indiqué que la pièce, en l'absence de travaux, ne pouvait pas être utilisée comme cave, et a chiffré les travaux de reprise d'après les devis qui lui ont été fournis.

Le 16 septembre 2015, Mmes [K] et [R] ont repris l'instance.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :

Rejeté la demande de Mme [V] tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. [J] en date du 10 février 2014 ;

Déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes de Mme [K] et Mme [R] fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de Mme [B], épouse [V] ;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] à payer à Mme [K] et Mme [R], sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil :

La somme de 48 687,04 euros TTC au titre du préjudice matériel, indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour du jugement rapporté à celui du 10 février 2014 ;

La somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

Rejeté le surplus des demandes ;

Débouté Mme [E] et M. [U] de leurs appels en garantie contre Mme [V] et contre la société SMAC venant aux droits de la société Zillhardt Staub ;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] à payer à Mesdames [K] et [R] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] à payer à Mme [B], épouse [V], la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] à payer à la société SMAC la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] aux dépens de la procédure principale, y compris ceux de la procédure de référé RG n°06/628.

Rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.

Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par Mme [V], que les critiques de celle-ci à l'encontre de l'expert tenaient en réalité au contenu du rapport et à certaines prises de position de l'expert, ce qui relevait du débat au fond mais n'était pas de nature à entraîner l'annulation du rapport d'expertise en application de l'article 175 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en garantie des vices cachés, le tribunal a relevé que selon l'expert M. [J], le cuvelage équipant la cave en sous-sol n'était absolument pas conforme au DTU 14.1, et que si ce sous-sol avait été vendu par les consorts [H] en tant que cave et non comme pièce à vivre, et si une certaine humidité pouvait être tolérée dans une cave, pour autant il devait être possible d'y entreposer des objets sans qu'ils soient trempés à la première pluie. En l'espèce le tribunal a relevé qu'avant la vente la pièce avait été refaite, était dotée d'une climatisation réversible, de sorte qu'il était à tout le moins attendu qu'elle soit saine et utilisable en tant qu'espace de rangement, ce qui n'était pas le cas, puisque des infiltrations importantes se produisaient en cas de pluie abondante ou d'orage, et que la pièce litigieuse n'était tout au plus qu'un vide sanitaire. Le tribunal en a conclu que l'immeuble vendu était bien affecté d'un vice touchant la cave et la rendant impropre à sa destination.

Sur le caractère caché du vice, le tribunal a relevé que l'acte de vente ne mentionnait, ni la procédure judiciaire alors en cours entre les vendeurs et Mme [V], ni l'expertise judiciaire de M. [W], alors que le rapport de celui-ci revêtait une particulière importance, puisque celui-ci faisait clairement mention d'un cuvelage non conforme, n'était absolument pas affirmatif que le fait que les réparations de la rampe d'accès au garage seraient suffisantes pour faire cesser les infiltrations, et préconisait une surveillance du cuvelage.

Le tribunal a considéré que l'attestation du notaire produite par les consorts [H] n'était pas de nature à faire preuve de ce que le rapport de l'expert M. [B] avait bien été remis aux acquéreuses lors de la vente, une telle remise n'étant qu'une déduction faite par le notaire.

Le tribunal a également considéré que la clause de non garantie insérée à l'acte ne pouvait recevoir application dès lors que les vendeurs avaient bien connaissance de la situation, quand bien même ils n'auraient pas fait preuve de mauvaise foi en omettant d'informer les acquéreuses de la non-conformité du cuvelage et des réserves de l'expert judiciaire quant à une possible défaillance de celui-ci avant la fin de la période décennale.

Il a enfin estimé que la gravité du vice était établie.

Quant à la demande principale de Mesdames [K] et [R] à l'encontre de Mme [C] épouse [V], le tribunal a relevé qu'elle était fondée sur les dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civil et que Mme [V] lui opposait la « prescription », en réalité la forclusion de l'action des demandeurs.

Le tribunal a rappelé que selon les indications du rapport de M. [J], les travaux réalisés à la demande de Mme [V] avaient été réceptionnés le 25 avril 1997 de sorte que le délai d'épreuve venait à expiration le 25 avril 2007, alors que Mesdames [K] et [R] n'avaient assigné M. [U] et Mme [E] que les 25 mai et 9 juin 2009, que les consorts [H] n'avaient eux-mêmes assigné en garantie Mme [V] que par acte du 3 septembre 2009, de sorte que Mesdames [K] et [R] étaient forcloses en leur action fondée sur la garantie décennale à l'encontre de Mme [V], et que leurs demandes devaient être déclarées irrecevables.

Sur les demandes indemnitaires formées par Mesdames [K] et [R] à l'encontre de M. [U] et Mme [E], le tribunal a retenu les sommes mises en compte au titre des frais de mise en 'uvre d'un cuvelage et de reprise de l'étanchéité de la rampe, les devis ayant été vérifiés par l'expert. En revanche il n'a pas retenu la somme réclamée au titre des travaux de reprise intérieure, jugée excessive au regard du montant initialement dépensé par les consorts [H] pour ces travaux intérieurs, et a ramené le montant réclamé à 3.500 euros.

Le tribunal a également admis l'existence d'une perte de jouissance d'une cave, et non d'une pièce de vie, et notamment la nécessité de pomper régulièrement l'eau en période de fortes pluies, et a alloué à ce titre une somme de 5.000 euros, en rejetant le surplus de la demande.

Sur les appels en garantie formés par M. [U] et Mme [E] à l'encontre de Mme [V] et de la société SMAC, le tribunal a considéré que les consorts [H] n'étaient pas fondés à exercer de tels appels en garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que, lors de l'assignation du 3 septembre 2009, ils n'avaient plus la qualité de maîtres de l'ouvrage leur permettant d'exercer une telle action. En outre le tribunal a admis que la société SMAC se prévalait à bon droit de la clause de subrogation figurant à l'acte de vente du 18 novembre 2005, de laquelle il résultait que les vendeurs avaient subrogé les acquéreuses dans toutes les actions qu'ils pouvaient exercer à l'encontre des personnes visées aux articles 1792 et 2270 du code civil.

Enfin le tribunal a observé que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] et Mme [E] l'avaient été sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, et que, si les vendeurs avaient correctement informé les acquéreuses de la situation, et mentionné dans l'acte l'existence d'un vide sanitaire et non d'une cave, la clause de non garantie des vices cachés aurait joué. Il en a déduit que les reproches formulés par les consorts [H] à l'encontre de Mme [V] et de la société SMAC, étaient sans lien de causalité avec les sommes qu'ils étaient condamnés à payer à Mesdames [K] et [R]. Le tribunal a dès lors rejeté l'ensemble des appels en garantie.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 31 août 2020, M. [T] [U] et Mme [X] [E] ont interjeté appel du jugement, aux fins d'infirmation et subsidiairement d'annulation, en ce qu'il a :

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] à payer aux Dames [K] et [R], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, les sommes de 48 687,04 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel, et celle de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [E] et M. [U] de leurs appels en garantie contre Mme [V] et la Société SMAC venant aux droits de la Société Zillhardt Staub tout en les condamnant solidairement à payer à chacune d'elles la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Mme [E] et M. [U] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé RG N° 06/628.

Par conclusions du 24 mai 2022 Mme [B] épouse [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Dans ses dernières écritures elle demandait principalement au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes en garantie formées à son encontre par Mesdames [R] et [K] et par la société SMAC, pour défaut d'assignation à son encontre.

Mesdames [K] et [R] ont conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état, la société SMAC a conclu à l'irrecevabilité de telles demandes.

Par ordonnance du 13 avril 2023 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer, tant sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels en garantie formés par Mesdames [R] et [K] et la SAS SMAC pour défaut d'assignation à l'égard de Mme [B] épouse [V], que sur la demande tendant à voir déclarer ces demandes irrecevables comme nouvelles.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions du 13 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [U] et Mme [X] [E] demandent à la cour d'appel de :

« Recevoir M. [U] et Mme [E] en leur appel et le dire bien-fondé.

Rejeter au contraire les appels incidents des Dames [K] et [R] d'une part, et de Mme [V] d'autre part, et les dire mal fondés.

Infirmer le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Débouter les Dames [K] et [R] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [U] et Mme [E].

Subsidiairement,

Réduire les prétentions indemnitaires des Dames [K] et [R] à de plus justes proportions,

Rejeter en tout état de cause toute demande au titre de la réalisation d'un cuvelage.

Plus subsidiairement encore,

Confirmer le jugement entrepris et débouter les Dames [K] et [R] du surplus de leur demande.

En toute hypothèse,

Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mme [V] et la SAS SMAC, venant aux droits de la SA Zillhardt Staub, à garantir M. [U] et Mme [E] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des Dames [K] et [R] et ce, en principal, intérêts, frais et accessoires.

Rejeter tous droits et moyens de Mme [V] et de la Société SMAC venant aux droits de la SA Zillhardt Staub.

Les débouter des fins de non-recevoir par elles soulevées et tirées de l'irrecevabilité de la demande en garantie de M. [U] et de Mme [E].

Condamner solidairement et subsidiairement in solidum les Dames [K] et [R], et plus subsidiairement Mme [V] et la SAS SMAC, venant aux droits de la SA Zillhardt Staub et ce, in solidum, aux entiers frais et dépens de 1ere instance et d'appel en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000,00 euros en application des dispositions du code de procédure civile. »

M. [U] et Mme [E] font tout d'abord valoir que les dommages de la construction rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne peuvent donner lieu qu'à l'action en garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil, laquelle est exclusive de l'action en garantie des vices cachés. Ils en concluent que Mesdames [K] et [R] ne pouvaient les assigner sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors qu'elles disposaient d'une action contre le constructeur, en l'occurrence Mme [V].

Ils considèrent que la demande à leur encontre sur le fondement des vices cachés est dès lors vouée à l'échec, ce d'autant plus qu'elle a été formée plus de deux ans après la découverte du vice, celui-ci ayant été constaté par Mesdames [K] et [R] dès le 21 février 2006, tandis que l'assignation au fond a été délivrée le 25 mai 2009.

Subsidiairement ils se prévalent de la clause de non garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente, et considèrent que le tribunal l'a écartée à tort.

Ils soutiennent ainsi avoir entièrement informé Mmes [K] et [R] des désordres affectant l'immeuble, de la procédure en cours et du rapport de M. [W] et en veulent pour preuve l'attestation de Me [M], notaire, de laquelle il résulte qu'ils avaient bien communiqué le rapport de l'expert. Ils ajoutent que Mesdames [K] et [R], dont les écrits sont rapportés dans le jugement dont appel, ont elles-mêmes reconnu qu'elles connaissaient le litige opposant leurs vendeurs au précédent propriétaire et ont également reconnu avoir connaissance des travaux réalisés.

Ils se réfèrent également au contenu de l'acte de vente du 18 novembre 2005, qui donne toutes informations sur le permis de construire délivré à Mme [V] et sur l'absence de toute délivrance d'un permis de construire modificatif, et informe les acquéreuses de la nécessité de souscrire une assurance en cas de réalisation de travaux et de l'absence de toute souscription d'assurance par la précédente propriétaire. De même l'acte de vente contient une clause expresse subrogeant les acquéreuses dans les droits des vendeurs.

Ils soutiennent encore qu'ils avaient demandé au notaire de faire figurer à l'acte l'existence d'une procédure en cours, demande qui n'a pas été satisfaite par le notaire, mais font valoir qu'en tout état de cause l'obligation de mentionner l'existence d'une procédure dans un acte de vente n'a été introduite que par une ordonnance de 2013 de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à raison de l'absence d'une telle information dans l'acte.

Ils estiment encore qu'il ne peut leur être reproché d'avoir apporté des modifications par rapport à l'acte de vente notarié de 2002, alors précisément que cet acte était incomplet et que leur notaire n'a fait que le compléter.

Ils exposent en outre que, s'ils s'étaient effectivement plaints auprès de Mme [V] d'infiltrations d'eau, ils ont cru en toute bonne foi que les travaux auxquels ils avaient procédé, conformément aux préconisations de l'expert M. [W], avaient permis de mettre fin définitivement aux désordres, de sorte qu'ils ne pouvaient prévoir la survenue de nouveaux désordres, qui ne sont apparus que 7 mois après la vente.

Ils en concluent qu'aucun manquement à leur devoir d'information ne peut leur être reproché.

En outre ils font valoir que l'expert a mentionné à tort la non-conformité du cuvelage de la cave, alors que Mme [V] n'avait pas fait réaliser de cuvelage mais une simple étanchéité. Ils en concluent qu'ils ne peuvent être condamnés pour la non-conformité d'un cuvelage qui n'existe pas, et que seule Mme [V] est responsable de la réalisation d'un ouvrage enterré qui ne respecte pas les préconisations du DTU 20, ainsi que relevé par l'expert dommages-ouvrages en 2006. Ils soulignent qu'en 2005 l'expert, tout en relevant une non-conformité, n'avait pas préconisé de travaux de réfection, et qu'aucun des experts commis n'a relevé la non-conformité au DTU 20. Ils font valoir que seule Mme [V] est le constructeur de cet ouvrage, et qu'eux-mêmes ne sont jamais intervenus dans la conception et la construction de l'ouvrage non plus que sur son étanchéité abusivement qualifiée de cuvelage.

En tout état de cause ils considèrent qu'un éventuel défaut d'information n'est pas constitutif d'un vice caché et ne pourrait donner lieu à indemnisation que sur le terrain de la perte de chance.

Ils soutiennent en outre que la demande de Mesdames [K] et [R] n'est pas fondée dès lors que la garantie alléguée ne peut jouer que si le vice rend l'immeuble impropre à l'usage d'habitation auquel il est destiné.

En l'espèce ils font valoir que les désordres affectent une simple cave qui n'était pas destinée à être habitée, ne disposant ni de fenêtre ni de ventilation ou aération, et considèrent que le tribunal s'est attaché à tort à la seule destination de cette cave, et non à la destination de tout l'immeuble.

Enfin ils considèrent qu'il n'est nullement démontré que Mmes [K] et [R] n'auraient pas acquis l'immeuble si elles avaient su que la cave était susceptible d'être affectée par des infiltrations d'eau.

Quant aux remèdes et à leurs montants, les appelants contestent que le tribunal ait mis à leur charge le coût de réalisation d'un cuvelage, alors que Mme [V] n'avait fait réaliser qu'une étanchéité, que seule la responsabilité de celle-ci pourrait être recherchée, qu'ils n'ont pas à supporter les conséquences de l'inaction des acquéreuses vis à vis de Mme [V], et que selon le DTU 14.1 la réalisation d'un cuvelage n'est pas nécessaire pour les constructions enterrées. Ils réitèrent que selon le propre expert des acquéreuses, il convenait de rechercher la responsabilité du constructeur.

Ils reprochent à Mme [V] d'avoir fait réaliser des travaux sans permis de construire, sans étude de sol et sans assurance, et considèrent que cette absence d'assurance obligatoire l'oblige à garantir sur ses fonds propres les acquéreurs successifs.

Subsidiairement, et par référence aux deux devis de la société Arrebat d'un montant respectif de 23.739,91 euros et 8.485,62 euros, ils considèrent que la somme allouée par les premiers juges est nettement disproportionnée.

Ils rappellent que M. [W], premier expert nommé, évaluait les travaux de cuvelage à 15.000 euros, et reprochent au second expert de n'avoir lui-même recueilli et validé aucun devis, seuls les devis obtenus par Mmes [K] et [R] ayant été produits, et ajoutent encore que selon le DTU 14.1 constituant la norme NFP 11-221-1, un cuvelage n'est pas nécessaire pour la réalisation d'une cave.

Quant au préjudice de jouissance, ils rappellent que la pièce litigieuse est une cave, et nullement une pièce d'habitation dont elle ne présente aucune des caractéristiques obligatoires, notamment au regard de l'article 40 du règlement sanitaire départemental. Ils en concluent que la demande de Mmes [K] et [R] à ce titre est largement excessive, et observent, sur la nécessité de pomper l'eau en cas de fortes pluies, que la fréquence de ces pompages n'est pas établie.

Sur les appels en garantie qu'ils diligentent à l'encontre de Mme [V] et de la société SMAC, M. [U] et Mme [E] font valoir qu'ils ont déjà dans une précédente procédure obtenu la garantie de Mme [V] sur le fondement de l'article 1792 du code civil de sorte que, si les travaux préconisés se sont révélés insuffisants et que les désordres ont réapparu, ils sont fondés à la solliciter à nouveau. Ils estiment à cet égard qu'ils sont subrogés dans les droits que les acquéreuses n'ont pas exercé à l'égard des constructeurs.

M. [U] et Mme [E] considèrent que Mme [V] ne peut leur opposer l'autorité de chose jugée tirée du jugement du 8 septembre 2010 dès lors que son objet n'était pas le même que dans la présente procédure puisque les désordres objets du présent litige sont ceux qui ont réapparu après des travaux de réparation réalisés postérieurement au premier rapport d'expertise.

Ils contestent également toute expiration du délai d'épreuve décennal, en faisant valoir que de nouveaux désordres constatés après l'expiration du délai d'épreuve peuvent être pris en compte au titre de l'article 1792 du code civil s'ils trouvent leur origine dans un désordre de même nature que celui déjà constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration du délai. Ils considèrent que tel est le cas en l'espèce, et qu'il s'agit d'un désordre évolutif.

En outre ils soutiennent que le délai de forclusion a été interrompu à de nombreuses reprises, en raison des diverses assignations en référé ou au fond diligentées.

Ils soutiennent également que Mme [V] a acquiescé à l'ordonnance de référé du 03 mai 2005 ainsi qu'au jugement du 08 septembre 2010, ce qui constitue une reconnaissance de responsabilité également interruptive de prescription.

Quant à la société SMAC, ils font valoir que celle-ci est intervenue à deux reprises, et que les travaux réalisés en 2005 bénéficient de la garantie décennale.

Ils soutiennent en outre que si, en principe, le cédant perd le bénéfice de la garantie légale des constructeurs lorsque la construction est livrée à l'acquéreur, ce principe connaît des exceptions permettant au vendeur de conserver le bénéfice de cette garantie, d'une part si une clause de l'acte de vente le prévoit, et d'autre part s'il existe pour le vendeur un intérêt légitime à agir contre un constructeur. Ils soutiennent que cette dernière possibilité a encore été rappelée par la cour de cassation en 2014 et 2017.

En l'espèce, M. [U] et Mme [E] font valoir qu'ils ont bien un intérêt direct et certain à agir sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que leur propre responsabilité en tant que vendeurs a été recherchée.

Par leurs dernières conclusions du 22 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [K] et Mme [I] [R] demandent à la cour d'appel de :

« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Rejeter l'appel principal,

Faire droit aux appels incidents et provoqués,

Rejeter l'appel incident de Madame [V] ;

Débouter Monsieur [U], Madame [E], Madame [V] et la société SMAC de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations revenant à Madame [K] et Madame [R] ;

Condamner Monsieur [U] et Madame [E], et au besoin in solidum car garantis par la société SMAC et Madame [B], au paiement au profit de Madame [K] et de Madame [R], de la somme totale de 62 493,43 euros indexée à l'indice BT01 à compter de la demande en lieu et place de la somme de 48 684,04 euros prononcée par le Tribunal au titre des dommages matériels.

Condamner Monsieur [U] et Madame [E], et au besoin in solidum car garantis par la société SMAC et Madame [B] au paiement, au profit de Madame [K] et de Madame [R], de la somme de 100 euros par mois depuis l'origine du litige, soit 16 800,00 euros au jour de la rédaction des présentes, jusqu'à parfaite réparation, outre la somme de 800,00 euros pour le temps perdu et 10.000 € au titre du pompage de l'eau avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Condamner Monsieur [U] et Madame [E], et au besoin in solidum car garantis par la société SMAC et Madame [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] et de Madame [R]. »

Mesdames [K] et [R] font valoir au préalable que Mme [V] n'est pas fondée à considérer que leurs demandes à son encontre seraient irrecevables dès lors qu'elles n'auraient jamais assigné elles-mêmes Mme [V]. Elles rappellent ainsi que Mme [V] a bien été appelée en intervention forcée, et que selon la jurisprudence de la cour de cassation l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance.

Par ailleurs elles soutiennent que contrairement à ce que prétend Mme [V], la première expertise réalisée par M. [W] lui est bien opposable puisque cette expertise, quoique réalisée en son absence, a été soumise à la libre discussion des parties.

Sur le fond et après avoir rappelé les termes des articles 1641 et suivants du code civil, elles soutiennent que les consorts [H] avaient bien connaissance du vice caché affectant le sous-sol de leur maison, et déclarent se référer, sur ce point et également sur la condition d'impropriété à son usage de la chose vendue, à la position du tribunal, qu'elles citent in extenso.

Elles en concluent que la démonstration du vice est indéniable et rappellent que le premier expert avait bien précisé qu'il convenait d'observer le cuvelage en période de fonctionnement normal de la pompe de relevage sur la durée restante de la garantie décennale, de sorte que M. [U] et Mme [E] ne pouvaient ignorer que les travaux entrepris ne seraient pas suffisants et avaient donc connaissance du vice, qu'ils ont masqué.

Mmes [K] et [R] font valoir que les travaux réalisés par les consorts [H] ne concernent pas l'origine des infiltrations, et que ceux-ci n'ont pas fait réaliser de travaux de cuvelage. Citant encore in extenso la motivation des premiers juges, elles concluent à la confirmation du jugement par substitution de motifs.

Elles soutiennent que les consorts [H] ne les ont jamais informées, ni du contenu de la procédure en cours ni du rapport d'expertise, qui ne leur a pas été remis, et affirment que si elles avaient eu connaissance d'un tel vice et des conséquences en découlant elles n'auraient pas acquis ce bien.

Elles soutiennent encore qu'il est erroné de prétendre qu'elles n'auraient acquis qu'une cave, alors que la pièce en question était équipée de deux radiateurs, d'une climatisation réversible et d'un revêtement de sol, et que la cave se situe à côté de la pièce en question.

Sur l'appel en garantie formé par M. [U] et Mme [E] à l'encontre de Mme [V] et de la société SMAC, Mesdames [K] et [R] observent que si M. [U] et Mme [E] affirment avoir réalisé des travaux de nature à mettre fin aux infiltrations, ils sont alors en leur qualité de vendeur de l'immeuble, également assujettis à leur égard, comme Mme [V], aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil.

Elles soutiennent qu'elles pouvaient agir à l'encontre des consorts [H], aussi bien sur le fondement de vices cachés que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et considèrent, contrairement aux premiers juges, que leur demande sur ce dernier fondement n'était pas prescrite (sic) dès lors que, le trouble actuel ayant la même origine que celui dont se sont plaignent leurs vendeurs, la prescription avait été interrompue.

Pour le cas où il serait fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de Mme [V], elles insistent sur la responsabilité de celle-ci, en observant que selon M. [J], expert, les lieux sont impropres à leur destination, même comme cave. En outre elles soutiennent qu'il n'était pas prévu de faire de cette pièce une cave, mais bien une salle de jeux ou de sports, raison pour laquelle Mme [V] a fait réaliser un cuvelage, certes non conforme, ce qu'elle n'aurait pas fait pour un simple vide sanitaire.

Elles en concluent que Mme [V] et la société SMAC ayant exécuté les travaux, devront garantir M. [U] et Mme [E], et considèrent ainsi que, pour le cas où l'appel en garantie serait déclaré recevable, elles seraient bien fondées à solliciter la condamnation de Mme [V] et de la société SMAC.

Sur le montant de leurs préjudices, Mesdames [K] et [R] font valoir que les consorts [H] comparent vainement les deux devis de la société Arreba alors qu'ils ne peuvent être comparés, comme se complétant.

Elles soutiennent que la pièce litigieuse doit être étanche et qu'un cuvelage est nécessaire, mais estiment que le tribunal ne pouvait limiter le coût de la réfection de la pièce à 3.500 euros. Rappelant la description des désordres faite dans le rapport d'expertise, elles estiment que l'expert a omis de chiffrer le coût de la réfection de la pièce, et réclament en conséquence la somme de 15.036,78 euros, outre le coût de la maîtrise d''uvre. Elles contestent également la limitation effectuée par le tribunal à propos du coût de la maîtrise d''uvre.

Au titre de leur préjudice immatériel elles maintiennent une demande à hauteur de 100 euros par mois soit 16.800 euros au jour de leurs conclusions, outre 800 euros pour le temps perdu et 10.000 euros au titre du pompage de l'eau.

Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [B] épouse [V] demande à la cour d'appel de :

« Dire les appels de Monsieur [T] [U], de Madame [X] [E], de Madame [L] [K] et Madame [I] [R] mal fondés.

Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions.

Faire droit à l'appel incident de Madame [B] épouse [V]

Vu l'absence d'assignation par Mesdames [K] et [R] à l'égard de Madame [V],

Vu l'absence d'assignation par la Société SAS SMAC venant aux droits de la Société Zillhardt à l'égard de Madame [V],

Vus les articles 564 du code de procédure civile, 555 du code de procédure civile, 1351 ancien du code civil, 1792-4-1 du code civil, 1648 du code civil,

Infirmant la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mesdames [K] et [R] sur la seule forclusion, déclarer les demandes de Mesdames [K] et [R] irrecevables à l'égard de Madame [V], celle-ci n'ayant jamais été attraite à la procédure par Mesdames [K] et [R], leurs demandes étant dès lors irrecevables comme étant formées pour la première fois devant la Cour.

Dire et juger irrecevables, prescrites ou forcloses ou nouvelles, l'ensemble des demandes faites par les consorts [H] et [F] ainsi que la SAS SMAC à l'égard de Madame [O] [B] épouse [V].

Subsidiairement, en tout état de cause,

Déclarer mal fondées l'ensemble des demandes d'appel en garantie.

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes.

Condamner in solidum Monsieur [T] [U], Madame [X] [E], Madame [L] [K] et Madame [I] [R], à payer à Madame [O] [B] épouse [V] la somme de 7 000,00 euros au titre de l'article 700 outre les frais et dépens d'appel. »

Mme [V] réplique, à propos des demandes formées à son encontre par Mesdames [K] et [R], que celles-ci n'énoncent en réalité contre elle aucun argument sérieux.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause, Mmes [K] et [R] ne pourraient solliciter sa condamnation à leur profit que si elles l'avaient assignée, ce qui n'est pas le cas. Elle expose que seuls M. [U] et Mme [E] l'ont assignée en garantie, et fait valoir qu'il existe bien deux procédures distinctes, quand bien même elles auraient été jointes, dès lors qu'une jonction d'instance ne crée pas une procédure unique.

Elle en conclut que les demandes de Mesdames [K] et [R] sont irrecevables à son encontre dès lors qu'il n'existe pas de lien d'instance entre elles.

Elle considère que ces demandes sont également irrecevables à raison de la forclusion de la garantie décennale, ce que le tribunal a relevé puisque le délai d'épreuve expirait le 25 avril 2007, soit avant l'assignation délivrée par M. [U] et Mme [E].

Enfin elle estime également irrecevable, comme nouvelle, la demande que formuleraient à son encontre Mesdames [K] et [R] sur le fondement des vices cachés, outre le fait qu'une telle demande se heurte à la prescription.

Au fond, elle rappelle que la première expertise de 2008 confiée à M. [J] ne lui est pas opposable puisqu'elle n'y a pas participé de sorte qu'elle n'a pas pu se défendre.

En tout état de cause elle fait valoir que l'acte de vente intervenu entre elle et les consorts [H] contenait une clause de non garantie des vices cachés, qui est opposable à toute personne venant aux droits des consorts [H], et donc à Mmes [K] et [R].

Subsidiairement elle soutient que le vice allégué ne rend pas la maison impropre à sa destination, et rappelle que la pièce litigieuse est une cave sans fenêtre et sans ventilation ni aération et qui ne peut constituer une pièce de vie. De même elle fait valoir qu'il n'est fourni aucun élément sur la fréquence des infiltrations d'eau.

Enfin elle conteste également le montant du préjudice allégué par Mmes [K] et [R].

Sur la demande de garantie formée à son encontre par M. [U] et Mme [E], Mme [V] fait valoir que ceux-ci ne formulent aucun moyen de droit critiquant le jugement de première instance de sorte que le débouté s'impose.

Elle déclare reprendre à son compte les arguments des premiers juges, selon lesquels le délai de forclusion de l'article 1792 du code civil est expiré, outre qu'en tout état de cause les consorts [H] ne disposaient plus d'une action fondée sur l'article 1792 du code civil au moment où ils l'ont assignée. Sur ce dernier point, elle conteste la qualification de désordre évolutif, dès lors qu'aucune aggravation n'est démontrée.

Mme [V] se prévaut également de l'autorité de chose jugée issue du jugement du 8 septembre 2010, lequel l'a condamnée à payer différentes sommes à M. [U] et Mme [E], qui l'avaient assignée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en raison des infiltrations au travers de la rampe de garage, mais également en raison des inondations du sous-sol. Elle souligne que dès la première expertise le défaut du cuvelage a été évoqué, de sorte qu'il faisait entièrement partie du litige. Elle conclut que le présent litige porte sur les mêmes désordres de sorte qu'il y a bien autorité de chose jugée.

Mme [V] fait encore valoir qu'une action récursoire ne peut s'entendre que pour les mêmes causes, alors qu'en l'espèce la condamnation des consorts [H] vis à vis des acquéreuses n'est pas intervenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais en raison de leur seule mauvaise foi dans le cadre d'une action en garantie pour vice caché. Elle en conclut que compte tenu du fondement de leur condamnation, les consorts [H] ne peuvent bénéficier d'une action récursoire sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Compte tenu de cette différence de nature des actions exercées, elle estime également que les consorts [H] ne peuvent exciper d'un intérêt personnel pour prétendre bénéficier encore de l'action en garantie décennale.

Quant à la demande de garantie formée contre elle par la société SMAC, Mme [V] fait également valoir que cette société ne l'a jamais assignée en intervention forcée et garantie de sorte que la demande était irrecevable en première instance et l'est toujours à hauteur de cour, dès lors qu'elle ne pourrait être considérée que comme une demande nouvelle.

Elle conteste par ailleurs les fautes que cette société lui impute, faisant valoir qu'elle n'est pas une professionnelle du bâtiment et ne peut se voir imputer une faute en ayant fait appel à une société qui n'était pas assurée, et que la prétendue absence de permis de construire est sans lien avec l'éventuelle responsabilité de la société SMAC, qui est une professionnelle et avait accepté le support.

Par ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SMAC demande à la cour d'appel de :

« I. A titre principal : Sur la confirmation du jugement de première instance

Juger les appels formés par Monsieur [U] et Madame [E], par Madame [K] et Madame [R], irrecevables et en tout état de cause mal fondés en tant que dirigés contre la société SMAC,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz dans l'intégralité de ses dispositions, notamment en ce qu'il a conclu au rejet des demandes formées par Madame [E] et Monsieur [U] à l'encontre de la société SMAC.

En conséquence

Débouter Madame [E] et Monsieur [U], et toute partie à l'instance, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société SMAC,

Condamner Madame [E] et Monsieur [U] à verser à la société SMAC la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II - A titre subsidiaire : si par exceptionnel la cour devait infirmer le jugement de première instance

A ' A titre principal : sur le rejet des demandes formées à l'encontre de la société SMAC

Juger l'intégralité des demandes formées par Madame [E] et Monsieur [U], et par toute autre partie à l'instance, Irrecevables et en tout état de cause mal fondées en tant que dirigées contre la société SMAC.

En conséquence

Débouter Madame [E] et Monsieur [U], et toute autre partie à l'instance, de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société SMAC.

Condamner Madame [E] et Monsieur [U], et toute autre partie succombant, à verser à la société SMAC, la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

B. A titre subsidiaire : sur la limitation de la responsabilité de la société SMAC et ses appels en garantie

Juger que la SMAC ne peut être concernée que par la reprise de l'étanchéité de la rampe de garage.

Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société SMAC à hauteur de 3 480,00 euros TTC.

Condamner Madame [B], épouse [V], à relever et garantir la société SMAC de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Condamner Madame [B], épouse [V], à verser à la société SMAC la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [B], épouse [V], à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais relatifs aux expertises diligentées par Monsieur [J]. »

La société SMAC conclut en premier lieu au caractère mal fondé des demandes des consorts [H] à son encontre, et à la confirmation du jugement dont appel.

Elle relève que les consorts [H] recherchent sa responsabilité, délictuelle ou décennale, et prétendent de ce fait exercer l'action du maître de l'ouvrage, alors qu'ils avaient perdu cette qualité lorsqu'ils ont assigné Mme [V] le 3 septembre 2009. Par ailleurs, l'acte de vente du 18 novembre 2005 contient une clause subrogeant les acquéreuses dans la garantie décennale, et ne réserve nullement à M. [U] et Mme [E] la faculté d'agir encore à l'encontre des constructeurs, dont la société SMAC.

Elle fait valoir que, si les actions appartenant au maître de l'ouvrage sont transmissibles, la jurisprudence les réserve cependant au seul propriétaire actuel de l'immeuble, sauf clause contractuelle expresse dans l'acte de vente. La société SMAC soutient à ce titre que la cour de cassation n'admet plus la notion d'intérêt légitime du vendeur n'étant plus propriétaire, pour lui laisser le bénéfice des actions du maître de l'ouvrage. Elle cite divers exemples de jurisprudence et de doctrine en ce sens, et estime que les arrêts cités par les consorts [H] ne sont pas pertinents.

Elle en conclut qu'en l'absence de clause contractuelle dans l'acte de vente, les consorts [H] ne peuvent se voir reconnaître un intérêt à agir à son encontre.

Par ailleurs elle relève qu'à hauteur d'appel, les consorts [H] ne précisent plus quel serait le fondement juridique de leurs demandes.

La société SMAC reprend également à son compte la motivation des premiers juges, qui ont relevé que les griefs énoncés à son encontre étaient sans lien de causalité avec les sommes que M. [U] et Mme [E] étaient condamnés à payer.

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'ils affirment, M. [U] et Mme [E] n'ont pas été condamnés à garantir Mesdames [K] et [R] à la suite de la réapparition des désordres qu'ils avaient eux-mêmes antérieurement dénoncés, mais ont été condamnés en raison de l'absence d'information donnée aux acquéreuses à propos de la non-conformité du cuvelage et des réserves émises par l'expert judiciaire quant à une possible défaillance de ce cuvelage avant la fin de la garantie décennale. Elle ajoute que les éléments de la cause établissent que les consorts [H] avaient bien connaissance du vice existant et se sont gardés d'en informer les acquéreuses, alors que si les informations nécessaires avaient été données et si le local avait été qualifié de vide sanitaire, la clause de non garantie aurait joué, de sorte que la condamnation des vendeurs ne résulte que du manquement à leurs obligations et est sans lien de causalité avec une prétendue faute de sa part.

Sur les demandes à son encontre formées par Mesdames [K] et [R], la société SMAC relève que celles-ci sollicitent la condamnation de M. [U] et de Mme [E], « au besoin in solidum car garantis par la société SMAC et Mme [B] », sans s'expliquer sur les motifs d'une telle condamnation in solidum.

Elle soutient que ces seraient en tout état de cause irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel, puisqu'en première instance Mesdames [K] et [R] n'avaient formulé aucune demande à son encontre.

La société SMAC souligne en outre que Mesdames [K] et [R] se bornent à solliciter sa condamnation uniquement si la société SMAC était condamnée à garantir les consorts [H], et sans plus indiquer le fondement juridique de leur demande, ce qui s'explique par le fait que les griefs qu'elles énoncent sont uniquement fondés sur l'existence de vices qui leurs ont été cachés.

A titre subsidiaire et sur le fond de l'appel en garantie formé par les consorts [H] la société SMAC conteste toute responsabilité.

Elle fait valoir que le local litigieux est un vide sanitaire, ainsi qu'il est mentionné au permis de construire, et rappelle que selon la cour de cassation la présence d'eau dans un vide sanitaire, qui n'a pas vocation à être occupé, même à titre de salle de jeu ou de salle de sport, n'occasionne aucun dommage de nature décennale, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1792 du code civil, ni sur celui des vices intermédiaires.

Plus subsidiairement elle fait valoir que selon l'expert, les infiltrations sont causées par l'absence de véritable cuvelage conforme au DTU 14.1, ce qui est de la responsabilité de la société Proci Lorraine, et que la responsabilité de la société Zillhardt Staub, aux droits de laquelle elle vient, n'a été retenue que pour le défaut d'étanchéité de la rampe d'accès, ce qui n'est qu'une cause secondaire des désordres.

Elle se prévaut également de la faute de Mme [V], qui n'a pas vérifié l'attestation d'assurance de la société Proci Lorraine.

La société SMAC conclut qu'il convient de distinguer sa part exacte de responsabilité, de sorte qu'elle ne pourrait se voir imputer que les frais de reprise de l'étanchéité de la rampe d'accès au garage, pour 3.480 euros, mais non les frais de réalisation d'un cuvelage conforme au DTU ni les frais de reprise du second 'uvre, dès lors que les infiltrations qui lui seraient éventuellement imputables n'auraient pas pu causer l'impropriété à destination alléguée, ni la détérioration du seconde 'uvre.

Elle estime enfin n'avoir aucune responsabilité dans le trouble de jouissance allégué par Mesdames [K] et [R], dès lors que les infiltrations résultant de l'étanchéité de la rampe d'accès sont résiduelles, ainsi que relevé par l'expert, et ne peuvent entraîner un quelconque préjudice de jouissance. Elle rappelle à cet égard que le local litigieux a été vendu à Mesdames [K] et [R] comme une cave, de sorte que le montant mensuel retenu par l'expert au titre d'un préjudice de jouissance est excessif.

Elle s'oppose à toute condamnation in solidum avec Mme [V], dès lors qu'elle n'est responsable que d'une part minime des désordres, et que de son côté Mme [V] a commis des fautes, en construisant la pièce litigieuse sans permis de construire et en ne vérifiant pas l'attestation d'assurance de la société Proci Lorraine.

Enfin et si elle devait être condamnée dans le cadre de la présente instance, la société SMAC forme un appel en garantie à l'encontre de Mme [V] à raison des fautes commises par celle-ci, qui a construit sans disposer d'un permis de construire, a décidé de transformer un vide sanitaire en salle de jeux ou de sport, et n'a pas demandé à l'entreprise chargée du cuvelage de justifier d'une assurance décennale.

Quant à la recevabilité de cet appel en garantie, la société SMAC souligne qu'elle l'avait déjà formé en première instance, et fait valoir qu'elle n'avait nullement l'obligation d'assigner Mme [V] puisque celle-ci était déjà dans la cause, et qu'il lui suffisait de former ses demandes à son encontre par voie de conclusions. Elle ajoute qu'en première instance Mme [V] ne s'est jamais prévalue de cette irrecevabilité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale de Mesdames [K] et [R] à l'encontre de M. [U] et Mme [E]

Sur le fondement juridique de la demande

Les consorts [H] font grief à Mesdames [K] et [R] de n'avoir pas assigné au premier chef Mme [V] sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, en soutenant qu'en présence d'un désordre de nature décennale, seule cette garantie aurait vocation à être mise en 'uvre, à l'exclusion de la garantie des vices cachés.

Cependant, d'une part, lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (Cass. 3e civ., 17 juin 2009 n° 08-15 .503).

D'autre part et surtout, Mesdames [K] et [R] ne sont liées par aucun contrat de vente d'immeuble avec Mme [V], et le fait que cette dernière ait pu conserver vis à vis d'elles ses obligations de constructeur, ne les empêchait nullement de rechercher la responsabilité de leur vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Enfin, si les consorts [H] font valoir que la demande serait également vouée à l'échec pour ne pas avoir été intentée dans les deux ans de la découverte du vice, la cour constate que dans leur dispositif, ils ne concluent à aucun moment à l'irrecevabilité de leurs demandes à raison de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, et qu'en tout état de cause ce point a été tranché par le jugement partiellement avant dire droit du 12 mars 2012 qui a déclaré recevable, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'action intentée par Mesdames [K] et [R] à l'encontre de M. [U] et Mme [E].

Il convient donc d'examiner le bien-fondé de ces demandes au regard du vice caché allégué.

Sur l'existence d'un vice caché affectant le bien vendu, et la clause de non garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Sur l'existence d'un vice caché et sa connaissance par les vendeurs

Il résulte des éléments versés aux débats que l'acte notarié par lequel M. [U] et Mme [E] ont acquis l'immeuble litigieux, le désignait comme une maison d'habitation sises à [Localité 12] (Moselle), comprenant notamment « un garage, un sous-sol avec climatisation réversible avec une cave ».

L'acte notarié ne faisait mention, ni de l'absence de permis de construire modificatif à l'occasion de la transformation du vide sanitaire prévu, en « sous-sol », ni du fait que le garage et le sous-sol avaient été construits depuis moins de dix ans, ni de l'absence d'assurance décennale de l'un des intervenants à cette construction, ni de l'existence d'un précédent sinistre.

La cour précise, au vu des plans, qu'il existe bien une cave distincte de la pièce litigieuse dite « sous-sol », et qu'un drain passe sous la pièce litigieuse pour aboutir à la pompe de relevage située dans la cave.

En suite des infiltrations constatées par M. [U] et Mme [E], et de la désignation de M. [W], expert judiciaire, le rapport rédigé par celui-ci fournit les indications et constatations suivantes :

Après réalisation des travaux, Mme [V] a été confrontée en 2001 à un premier sinistre, en l'occurrence des infiltrations au travers de la dalle constituant la rampe d'accès au nouveau garage, et a perçu une indemnité lui ayant permis de faire effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité de cette rampe, travaux confiés à la société Ascobat qui les a sous-traités à la société Zillhardt Staub (aujourd'hui société SMAC), laquelle est ainsi intervenue une première fois.

Lors des réunions d'expertise faisant suite aux nouvelles infiltrations dénoncées par M. [U] et Mme [E], l'expert M. [W] a constaté la présence de diverses traces d'infiltrations, et les sondages puis les essais d'arrosage réalisés ont mis en lumière la persistance de défauts d'étanchéité affectant la rampe d'accès au garage.

Outre les infiltrations en résultant, l'expert a également été informé d'épisodes d'inondations du sous-sol, dont il a observé qu'ils se sont produits à chaque fois lorsque la pompe de relevage du drain central sous dallage était tombée en panne.

Enfin il a également constaté que, si les travaux de gros-'uvre en eux-mêmes ne présentaient aucune spécificité ni aucun problème particulier, en revanche les travaux de « cuvelage » réalisés par la société Proci Lorraine dans le but de rechercher l'étanchéité de la pièce du sous-sol ne pouvaient être considérés comme valant cuvelage dès lors que les produits utilisés n'étaient en réalité destinés qu'à la réalisation de complexes d'étanchéité de terrasses et n'étaient en aucun cas appropriés à la réalisation d'un cuvelage.

Sur les responsabilités, l'expert a attribué à la société Ascobat et à son sous-traitant Zillhardt Staub, aujourd'hui la société SMAC, la responsabilité des infiltrations au travers de la rampe d'accès au garage.

Quant aux infiltrations au travers des murs du sous-sol (voire quant aux inondations), ayant observé qu'en l'état celles-ci s'étaient toujours produites lorsque la pompe de relevage était en panne, l'expert a considéré que si celles-ci se répétaient après réparation de l'étanchéité de la rampe d'accès, et au cours d'une période de fonctionnement normal de la pompe de relevage, elles relèveraient alors essentiellement de la responsabilité de la société Proci Lorraine compte tenu de l'impropriété des travaux de « cuvelage » effectués.

Dès lors que les inondations évoquées par les consorts [H] pouvaient être en lien avec les pannes de la pompe de relevage, l'expert a ainsi préconisé que, dans un premier temps, l'ensemble des points litigieux concernant l'étanchéité de la rampe d'accès au garage fassent l'objet de travaux de réparations, pour qu'ensuite il soit possible d'observer comment se comporte l'ouvrage dans son ensemble, et de juger de l'efficacité ou non du « cuvelage » réalisé par Proci Lorraine en période de fonctionnement normal de la pompe, étant observé qu'il restait environ trois ans de garantie décennale.

En suite de ces conclusions d'expertise, M. [U] et Mme [E] ont fait réaliser :

des travaux de dépose-repose du garde-corps et du portail pour 632,49 euros TTC selon facture de M. [G] du 13 juillet 2005,

des travaux de reprise d'étanchéité selon facture de la société Zillhardt Staub du 8 juillet 2005 pour un montant de 1.943,50 euros TTC,

des travaux de réfection intérieurs pour un montant de 3.281,29 euros selon facture de la société Project Habitat du 30 juin 2005.

L'acte notarié de vente signé le 18 novembre 2005 entre les consorts [H] et Mesdames [K] et [R] décrit la partie litigieuse du bien vendu de la façon suivante :

« à côté de la maison et à demi-niveau : -Un garage avec, au sous-sol, une cave, achevée depuis moins de dix ans.

Observation : Cette cave est équipée d'une pompe de relevage des eaux pluviales ».

La désignation du bien a ainsi été modifiée, la pièce litigieuse étant à présent présentée comme une cave. Il convient cependant d'observer que la pompe de relevage n'est pas située dans cette pièce mais, ainsi que déjà précisé, dans la cave voisine, l'acte ne faisant pas de distinction entre ces deux locaux.

Par ailleurs cet acte notarié, outre le fait qu'il comporte une clause de non garantie des vices cachés, mentionne, au titre des conditions particulières :

Sur le permis de construire :

que le garage a fait l'objet d'une demande de permis de construire par la précédente propriétaire Madame [V], en date du 2 juillet 1996, que ce permis de construire a été délivré par M. [A] au nom de la commune de [Localité 12] le 26 septembre 1996, et que le certificat de conformité a été attribué le 12 février 2002,

que la cave a fait l'objet d'une demande modificative de permis de construire déposée le 30 décembre 1996, et que cette demande a été déclarée incomplète par les services de la direction départementale de l'équipement, qui a classé le dossier sans suite le 24 juin 1997.

Sur la subrogation dans la garantie décennale :

que le garage étant achevé depuis moins de dix ans, l'acquéreur est subrogé dans toutes les actions en garantie et responsabilité pouvant exister contre les architectes, entrepreneurs et autres personnes visées aux articles 1792 et 2270 du code civil,

Sur l'assurance-construction du garage et de la cave :

que contrairement aux dispositions légales imposant la souscription d'une police « responsabilité décennale » et d'une police « dommage-ouvrage », le précédent propriétaire en dépit de ses qualités successives de maître de l'ouvrage et de vendeur après achèvement, n'a souscrit aucune des assurances précitées.

Le notaire ayant informé l'acquéreur des risques que pourrait représenter pour lui l'acquisition d'un immeuble non assuré, l'acquéreur a confirmé cependant son intention d'acquérir.

Il résulte de ces mentions que les consorts [H] et le notaire, ont apporté aux acquéreuses des précisions supplémentaires par rapport à ce qui figurait au précédent acte de vente, manifestement lacunaire sur divers points.

Contrairement à ce qu'ils allèguent, les premiers juges ne leur ont nullement tenu grief d'avoir apporté de telles précisions.

La cour observe cependant que les précisions données sont insuffisantes, et que la simple indication de ce que le permis de construire modificatif n'a pas été donné pour la cave, ne permet pas de savoir qu'il était en réalité prévu originellement un simple vide sanitaire, ce qui n'est pas mentionné.

En outre, il n'est pas discutable que l'acte notarié du 18 novembre 2005 ne contient aucune indication quant à l'existence d'une procédure judiciaire en cours ou ayant existé entre les vendeurs et Mme [V]. Il ne comporte pas davantage de précisions permettant de savoir que, outre les travaux initiaux réalisés par celle-ci, des travaux de reprise ont été effectués par les vendeurs à la suite d'infiltrations ayant donné lieu à expertise judiciaire.

Enfin et surtout, il n'indique pas que le rapport d'expertise précité de M. [W] a été communiqué aux acquéreuses, ce rapport n'est pas annexé à l'acte, et il n'est fait aucune mention de la non-conformité du « cuvelage » relevée par cet expert non plus que de la nécessité de vérifier, dans les années à venir, si celui-ci est ou non en lien de causalité avec les inondations constatées au cas où elles persisteraient.

A cet égard, le courrier adressé le 20 juillet 2009 par Me [M], notaire ayant dressé l'acte, à Mme [E], par lequel celui-ci confirme qu'à l'occasion de la signature de la vente les vendeurs ont informé les acquéreuses de l'existence d'une procédure à l'encontre de Mme [V] à propos des désordres et malfaçons affectant l'immeuble, que de même les vendeurs ont évoqué le stade de cette procédure devant les tribunaux et enfin ont évoqué l'assignation en référé et l'expertise de M. [W], dont le notaire « a retenu » qu'elle avait été communiqué aux acquéreuses, n'est pas de nature à suppléer l'absence de toute mention dans l'acte notarié, outre qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article 222 du code civil. En tout état de cause le notaire n'a pu que déduire des propos qu'il aurait entendus, que le rapport d'expertise aurait été communiqué, et n'a manifestement pas assisté à sa remise, qu'il n'a pas davantage consignée dans son acte.

De même, s'il résulte d'une des pièces produites que Mme [E] a bien demandé par fax au notaire, de mentionner à l'acte l'existence d'une procédure judiciaire, la cour constate que tel n'a pas été le cas, et qu'un certain nombre d'informations essentielles n'ont pas été communiquées aux acquéreuses.

Enfin, si le jugement dont appel reprend les conclusions de Mesdames [K] et [R] selon lesquelles elles avaient connaissance du litige opposant leurs vendeurs à Mme [V], ce même jugement précise que, selon elles, il leur avait simplement été indiqué que les travaux réalisés étaient de nature à mettre fin au problème d'humidité.

En tout état de cause, les acquéreuses n'ont jamais reconnu, ni que le rapport d'expertise leur avait été communiqué, ni que leur attention avait été attirée sur le fait que l'étanchéité réalisée dans la pièce litigieuse n'était pas conforme à ce qu'elle aurait dû être, et qu'il convenait de surveiller son évolution et la survenance éventuelle de nouvelles infiltrations et inondations. Ceci est d'ailleurs le sens du courrier que Mme [K] adressait à l'expert le 21 mai 2006 (pièce n° 11 de Mesdames [K] et [R]).

D'autre part, si en suite du sinistre, les consorts [H] ont effectivement fait réaliser des travaux dont ils pouvaient penser qu'ils allaient mettre fin aux problèmes, une telle perspective ne s'entendait que s'il était acquis que les inondations affectant la pièce du sous-sol n'avaient comme seule origine que les infiltrations en provenance de la rampe d'accès, ou les pannes de la pompe de relevage. Or, en l'état de réparations effectuées en juin ' juillet 2005 (cf. date des factures) et d'une vente réalisée dès le 18 novembre 2005 soit moins de quatre mois plus tard, et alors que l'expert avait expressément émis des critiques sur le cuvelage et laissée ouverte l'hypothèse d'un rôle causal de celui-ci, M. [U] et Mme [E] ne pouvaient s'abstenir de révéler aux acquéreuse la procédure en cours et le contenu du rapport d'expertise, au simple prétexte que les problèmes étaient réglés, ce qui n'était nullement certain à ce stade.

Enfin, le fait que seule une étanchéité ait été réalisée dans la pièce enterrée litigieuse, et non un véritable cuvelage, n'est pas de nature à dédouaner les vendeurs de leur responsabilité en matière de vice caché dès lors qu'ils savaient que les travaux d'étanchéité réalisés n'étaient pas adaptés à une pièce enterrée, et pouvaient être à l'origine des infiltrations, peu importe qu'il se soit agi ou non d'un véritable cuvelage.

Il en résulte que le vice affectant la pièce en sous-sol, à savoir la non-conformité de l'étanchéité, abusivement appelée cuvelage, et l'existence d'inondations touchant cette pièce à raison de cette non-conformité, constituait bien pour les acquéreuses un vice caché dont les vendeurs connaissaient l'existence, et ceux-ci ne peuvent se soustraire à toute responsabilité en arguant du fait que les réparations effectuées auraient mis fin au problème, alors que le rapport d'expertise ne les autorisait nullement, quatre mois après les réparations, à de telles conclusions concernant l'étanchéité de la pièce.

En revanche, ayant fait réaliser des travaux destinés à remédier aux malfaçons affectant la rampe du garage, et à mettre fin aux infiltrations en provenance de cette rampe, les consorts [H] ne pouvaient deviner que les travaux qu'ils avaient confiés à la société Zillhardt et Staub ne seraient pas réalisés correctement et laisseraient perdurer le problème. Tel a cependant été le cas puisque les rapports d'expertise successifs de M. [J] ne mettent pas uniquement en exergue la non-conformité de l'étanchéité de la pièce en sous-sol, mais relèvent également des malfaçons nécessitant la reprise des travaux réalisés par la société Zillhardt Staub.

Il convient par conséquent de distinguer le vice affectant l'étanchéité, dite « cuvelage » de la pièce en sous-sol, et les malfaçons affectant les travaux de reprise confiées à la société Zillhardt Staub. Seul le vice affectant le cuvelage peut être considéré comme caché pour les acquéreuses mais connu des vendeurs, de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'une clause de non garantie des vices cachés, et ce quand bien même ils auraient été de bonne foi à l'occasion de la rédaction de l'acte notarié. Sur ce point et si cet acte n'a pas été conforme à leur volonté, ils ne peuvent opposer cet argument à leurs acquéreuses.

En revanche ils ne pouvaient avoir connaissance du vice affectant les travaux réalisés récemment sur la rampe d'accès au garage et le caniveau. Sur ce dernier point par conséquent la clause de non garantie des vices cachés insérée en page 6 de l'acte de vente du 18 novembre 2005 peut recevoir application.

Sur l'impropriété du bien à son usage, ou sur la diminution de l'usage attendu

Les consorts [H] se prévalent de ce que seule la cave de l'immeuble pourrait le cas échéant être considérée comme impropre à son usage, de sorte que l'immeuble ne serait pas lui-même impropre à son usage d'habitation.

Cependant les dispositions de l'article 1641 précité ne font pas obstacle à ce que l'impropriété à son usage d'une partie du bien vendu soit retenue, dès lors qu'elle aurait pour conséquence que les acquéreurs, s'ils l'avaient connue, n'auraient pas acquis le bien ou en auraient proposé un prix moindre.

En l'espèce, si l'acte de vente passé entre les parties désigne la pièce litigieuse comme une « cave », il n'est pas contesté que celle-ci était aménagée lorsque les acquéreuses l'ont visitée, M. [U] et Mme [E] l'ayant d'ailleurs entièrement rénovée en suite des infiltrations dont ils avaient eux-mêmes été victimes. La cour relève que lors des premières opérations d'expertise diligentées par M. [W], dans la procédure opposant les consorts [H] à Mme [V], l'expert avait expressément relevé que, compte tenu de ses aménagements (climatisation réversible, radiateurs et autres), tous visibles lors d'une visite, cette pièce quoique dépourvue de fenêtre, pouvait servir de salle de jeux ou de sport, de sorte que les infiltrations et inondations ponctuelles dont elle souffrait la rendaient impropre à sa destination.

Bien qu'ayant modifié la désignation de cette pièce en la qualifiant de « cave », M. [U] et Mme [E] ne prétendent pas en avoir modifié la destination de façon significative. Il en résulte que compte tenu de l'état d'aménagement de la pièce qu'elles ont visité et de sa dénomination à l'acte de vente, les acquéreuses étaient pour le moins en droit de s'attendre à ce que cette pièce permette l'installation ou le stockage de mobilier, sans qu'il soit détérioré par une humidité excessive.

La présence d'un tel local aménagé pouvait également se révéler intéressante, constituer un argument de vente, et justifier que les acquéreuses optent pour un tel achat et paient le prix qu'elles ont finalement déboursé.

Or il résulte des constatations effectuées par M. [J], expert ayant réalisé les expertises déposées en mars 2008 puis février 2014, d'une part, que les travaux de cuvelage réalisés par la société Proci Lorraine ne sont pas conformes au DTU 14.1, alors que l'état du terrain entourant la pièce enterrée (terrain dans lequel il est constaté la présence de beaucoup de sources selon l'expert), engendrait des infiltrations nécessitant la réalisation d'un tel cuvelage.

A cet égard il est inexact de soutenir que le DTU 14.1 ne prévoirait pas de cuvelage pour les pièces enterrées. Un cuvelage est en réalité prévu chaque fois que la pièce comporte une partie immergée, ce qui est le cas notamment en présence d'eaux de ruissellement ou d'infiltrations.

D'autre part, l'expert a pu constater lors de ses visites sur les lieux, et notamment lors de ses opérations relatives à sa seconde mission d'expertise, que des infiltrations d'eau pluviale avaient toujours lieu dans la pièce litigieuse (réunion d'expertise du 9 octobre 2012, visite du 18 octobre 2012), obligeant ses actuelles propriétaires à aspirer quotidiennement l'eau stagnant dans la pièce, et occasionnant divers dégâts aux murs, sol et plafond.

A dire d'expert, la pièce litigieuse est impropre à sa destination, même à titre de simple cave, compte tenu de l'eau qui y stagne constamment, et au vu des constatations effectuées la cour adopte la même conclusion, un tel local ne permettant même pas un stockage normal de denrées ou de divers biens.

L'impropriété totale de cette pièce, même à un simple usage courant de cave, et à plus forte raison à un usage de cave aménagée tel qu'elle se présentait au moment de la vente, est donc établie et justifie l'affirmation de Mesdames [K] et [R], selon laquelle elles n'auraient pas acquis le bien si elles avaient eu connaissance du vice l'affectant. Au surplus il n'est pas demandé la résolution de la vente mais uniquement des dommages et intérêts correspondant au coût nécessaire pour rendre le local étanche, et aux divers préjudices subis.

Sur les demandes chiffrées de Mesdames [K] et [R]

Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Cette option n'exclut pas cependant d'autres formes de sanction du vice, admises en jurisprudence, et notamment le paiement du coût de la remise en état du bien.

Par ailleurs en application de l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le local litigieux a été désigné à l'acte de vente passé entre les consorts [H] et Mesdames [K] et [R], comme une « cave » quoique son aspect visuel soit celui d'une pièce aménagée et utilisable.

Il n'a donc jamais été question d'un vide sanitaire, et le fait, allégué par la société SMAC, que le seul permis de construire délivré ait fait état d'un vide sanitaire, n'est pas opposable aux acquéreuses. Par ailleurs, si Mme [V] n'a pas bénéficié d'un permis de construire modificatif faute d'avoir en temps voulu fourni les documents nécessaires, pour autant un certificat de conformité a été ultérieurement délivré.

En l'état des conclusions de l'expert quant à l'importance des infiltrations et inondations affectant le local, la solution préconisée pour remédier à cette situation ne diffère pas selon que la pièce est à usage de simple cave ou de local de loisirs, puisqu'en tout état de cause et compte tenu de la présence d'eau dans les terres entourant un local enterré, il est nécessaire que celui-ci possède un cuvelage, en conformité avec les prescriptions du DTU 14.1.

La cour retiendra donc, à l'instar du premier juge, le devis de la société Arreba en date du 19 décembre 2012, annexé au rapport d'expertise, d'un montant TTC de 37 280,95 euros, pour la réalisation d'un cuvelage. Si ce devis est considéré par les consorts [H] comme particulièrement élevé, eu égard notamment à l'estimation qu'avait faite à l'époque M. [W], la cour observe qu'il leur était possible de soumettre un autre devis à l'expert, ce qui n'est pas le cas, alors que le devis de la société Arreba a été vérifié par celui-ci.

Quant aux travaux de reprise intérieure rendus nécessaires par l'état de dégradation de la pièce (rails destinés à la fixation du placo plâtre très oxydés, hourdis du plancher supérieur mouillés, isolant mouillé, étagères abîmées selon constatations de l'expert), ils n'ont été retenus par le premier juge que pour un montant de 3 500 euros, eu égard à la différence entre le coût des premiers travaux de reprise effectués et facturés à M. [U] ( 3.281,29 euros), et le montant du devis Ardizio fourni par Mesdames [K] et [R] ( 15 036,78 euros), alors que le local concerné est uniquement une cave.

Si les prix unitaires de la société Ardizio sont effectivement nettement plus élevés que ceux pratiqués par la société Project habitat quelques années auparavant, il apparaît également que certaines prestations, dont l'expert ne conteste pas la nécessité (confection d'un faux plafond notamment) figurent sur le devis Ardizio.

La somme de 3.500 euros ne paraît dès lors pas adaptée et la cour retiendra, pour ce chef de préjudice, un montant de 8 000 euros.

En revanche, dès lors que la garantie de M. [U] et Mme [E] au titre de vices cachés n'est pas due pour les désordres affectant la rampe du garage, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme de 3.480 euros à ce titre.

Le montant total des travaux de reprise nécessaires est donc de 45 280,95 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le coût d'une maîtrise d''uvre, estimée à 10 % soit 4 528 euros, soit un total de 49 808,95 euros TTC. Le jugement doit donc être infirmé, quant au montant alloué à ce titre.

Il conviendra en revanche de maintenir l'indexation prévue par le premier juge sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui connu au 10 février 2014, date de l'expertise de M. [J].

Cette indexation sera calculée, sur la somme de (37 280,95 + 3.500 + 4.426,09) = 45 207,04 euros allouée par le premier juge hors le coût de réfection de la rampe d'accès, par référence au dernier indice connu lors du jugement dont appel, et pour le surplus soit 4 601,91 euros, par référence au dernier indice connu lors du présent arrêt.

Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, pour une pièce ne faisant pas partie des pièces principales d'une habitation, la cour retiendra le montant fixé par le premier juge, soit 5.000 euros, et le jugement est confirmé sur ce point.

II-Sur la demande de Mesdames [K] et [R] à l'encontre de Mme [V] et de la société SMAC

Dans le dispositif de leurs conclusions, Mesdames [K] et [R] demandent à voir « condamner Monsieur [U] et Madame [E] et, au besoin in solidum car garantis par la société SMAC et Madame [B], au paiement au profit de Madame [K] et de Madame [R] de la somme totale de 62.493,43 euros ».

Il s'évince de cette phrase, que la demande de condamnation n'est formulée que contre M. [U] et Mme [E], lesquels sont « garantis par la société SMAC et Madame [B] ». En revanche la cour ne peut déduire de cette formulation une demande expresse de condamnation in solidum de la société SMAC et de Mme [B] au profit de Mesdames [K] et [R].

La cour n'est donc saisie d'aucune demande à leur encontre.

Au surplus, et à supposer même que la phrase précitée doive s'interpréter comme une demande de condamnation, il est constant qu'aucune demande n'était formée en première instance à l'encontre de la société SMAC de sorte que la demande actuelle à son encontre est nouvelle et encourt de ce chef l'irrecevabilité.

A l'encontre de Mme [V], celle-ci a été appelée en intervention forcée et en garantie par M. [U] et Mme [E] selon assignation du 03 septembre 2009. L'intervention forcée a pour but de mettre en cause un tiers et de le rendre partie à la procédure, quand bien même cette mise en cause aurait initialement donné lieu à un enrôlement distinct. Dès lors que Mme [V] devenait partie à la procédure, M. [U] et Mme [E] étaient recevables à prendre des conclusions à son encontre, lesquelles ne nécessitaient pas de nouvelle assignation.

En revanche le premier juge a constaté à juste titre que, si Mme [V] était considérée comme constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, la réception des travaux litigieux avait eu lieu le 25 avril 1997, de sorte que le délai d'épreuve était acquis au 25 avril 2007.

Mme [V] ayant été assignée en intervention forcée le 09 septembre 2009, et les conclusions de Mesdames [K] et [R] à son encontre étant encore postérieures, ces dernières sont forcloses dans leur action à l'encontre de Mme [V], en application de l'article 1792-4-1 du code civil et leur demande éventuelle est en tout état de cause irrecevable.

III-Sur les appels en garantie formés par les consorts [H] à l'encontre de Mme [V] et de la société SMAC

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société SMAC

M. [V] et Mme [E] sont condamnés vis à vis de Mesdames [K] et [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et non sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter d'un éventuel dommage unique auquel la société SMAC aurait contribué.

Cette société n'ayant réalisé que la rampe de garage, et dès lors que les défauts affectant cette rampe ne sont pas mis à la charge des consorts [H], puisque la clause de non garantie des vices cachés trouve à s'appliquer sur ce point, l'appel en garantie formé à l'encontre de la société SMAC devient sans objet. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] sur ce point, que la cour n'a plus à examiner.

Sur l'appel en garantie à l'encontre de Mme [V]

L'appel en garantie formé à l'encontre de Mme [V] est fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Mme [V] ayant eu, vis à vis des consorts [H], la qualité de constructeur vendeur en application de l'article 1792-1.

Sur la forclusion de l'action et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Il résulte des pièces produites que les travaux réalisés à la demande de Mme [V] ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 25 avril 1997.

La garantie décennale à laquelle Mme [V] pouvait être tenue en application de l'article 1794-1 du code civil, prenait donc fin le 25 avril 2007

M. [U] et Mme [E] ont assigné Mme [V] en référé expertise par acte du 14 août 2003, et il n'est pas contesté que les désordres dénoncés à cette occasion portaient déjà sur des infiltrations dans la pièce située sous le garage et en partie sous la rampe d'accès, ainsi qu'il résulte en outre du rappel des faits effectué par M. [W] dans son rapport d'expertise.

En application de l'article 2241 du code civil, la forclusion décennale a été interrompue par cet acte, et en application des articles 2242 et 2231, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2004, ce nouveau délai expirant donc le 6 janvier 2014.

M. [U] et Mme [E], assignés par Mesdames [K] et [R], ont appelé Mme [V] en intervention forcée et garantie par acte du 3 septembre 2009, et il résulte des termes de cette assignation, comme de ceux de l'assignation diligentée par Mesdames [K] et [R], que les désordres dont celles-ci se plaignaient étaient ceux ayant déjà donné lieu à la procédure initiée sur assignation en référé du 14 août 2003, à savoir infiltrations et inondations dans la pièce en sous-sol.

Par ailleurs, le rapport d'expertise de M. [W] fait clairement apparaître que, outre les causes déjà identifiées ayant contribué aux infiltrations voire aux inondations de la pièce en sous-sol, la non-conformité de l'étanchéité, réalisée alors qu'un cuvelage aurait été nécessaire, pouvait également être une cause, et qu'il convenait de surveiller la suite des événements et l'apparition éventuelles d'inondations malgré le fonctionnement de la pompe de relevage.

Tel ayant été le cas, il en résulte que les désordres dénoncés par M. [U] et Mme [E] en 2003 étaient toujours existants en 2009, ce que confirme également M. [J] dans son premier rapport, les premiers travaux effectués n'ayant été ni suffisants ni correctement réalisés.

Ainsi, les désordres ayant donné lieu à condamnation de M. [U] et Mme [E], sont identiques à ceux dénoncés dès 2003, qui persistaient toujours lors de l'appel en garantie diligenté à l'encontre de Mme [V].

La prescription a donc valablement été interrompue, dès 2003, pour les désordres sur lesquels se fondent les consorts [H] pour appeler en garantie Mme [V] en septembre 2009.

D'autre part, il n'existe pas en l'espèce d'autorité de chose jugée conférée par le jugement du 8 septembre 2010. Ce jugement n'a tranché les demandes indemnitaires des consorts [H] qu'au regard des désordres existants et surtout des remèdes préconisés, ne comprenant pas par conséquent les travaux de cuvelage. L'objet de la présente procédure est différent, puisque d'une part les désordres ont persisté malgré les travaux entrepris, et que d'autre part les travaux de cuvelage sont à présent nécessaires.

Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.

Sur le bien-fondé de l'appel en garantie

Il est exact que M. [U] et Mme [E] avaient perdu la qualité de maîtres de l'ouvrage lorsqu'ils ont appelé en garantie Mme [V], et que l'acte de vente passé avec Mesdames [K] et [R] prévoyait expressément que, le garage et la cave étant achevés depuis moins de dix ans, l'acquéreur est subrogé dans toutes les actions en garantie et responsabilité pouvant exister contre les personnes visées aux articles 1792 et 2270 du code civil.

Cependant il est constant que les acquéreuses n'ont pas fait usage de cette subrogation puisqu'elles n'ont pas poursuivi Mme [V], mais M. [U] et Mme [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés.

D'autre part, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage vendeur ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui peut être le cas lorsqu'il a été condamné au paiement des sommes nécessaires à la réparation des vices affectant l'immeuble.

Il est cependant nécessaire de vérifier que le vendeur peut justifier d'un préjudice direct et certain, en lien de causalité avec les travaux imputés au précédent vendeur, constructeur de l'immeuble.

En l'occurrence, le préjudice subi par M. [U] et Mme [E], consiste dans les sommes qu'ils doivent débourser en application de la garantie des vices cachés, dès lors qu'ils sont privés de la possibilité de se prévaloir de la clause de non garantie insérée à l'acte de vente. Cette situation résulte du fait que, bien que connaissant la situation du bien et le vice l'affectant, en l'occurrence la non-conformité du « cuvelage », susceptible d'être à l'origine des infiltrations, ils n'en ont pas informé les acquéreuses.

Ainsi, leur préjudice n'est pas en lien de causalité direct avec les travaux réalisés par Mme [V], mais avec leur propre abstention, alors qu'ils avaient connaissance du vice et avaient les moyens d'éviter d'en être tenus.

Dès lors, et ainsi que retenu par le premier juge, M. [U] et Mme [E], ne pouvant justifier d'un préjudice direct et certain imputable à Mme [V], ne peuvent agir en garantie à son encontre.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point.

IV-Sur l'appel en garantie formé par la SAS SMAC à l'encontre de Mme [V]

La cour constate qu'en première instance, la SAS SMAC n'avait formulé aucun appel en garantie à l'encontre de Mme [V].

Cette demande est donc irrecevable comme nouvelle, outre qu'elle se trouve finalement sans objet.

En définitive, la cour confirmera pour sa plus grande part les dispositions du jugement dont appel, à l'exception de la somme allouée à Mesdames [K] et [R] en remboursement de leur préjudice matériel, et des demandes formées à l'encontre de la société SMAC.

V-Sur le sort des dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles

Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.

A hauteur d'appel M. [U] et Mme [E], qui succombent, supporteront les dépens.

Il est en outre équitable d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance en appel, les sommes de 3 000 euros à la SAS SMAC, 4 000 euros à Mesdames [K] et [R], et 3 000 euros à Mme [V].

Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable à hauteur d'appel l'appel en garantie formé par la SAS SMAC à l'encontre de Mme [O] [B] épouse [N],

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] et tirées de l'absence d'assignation formée par les consorts [H], de la forclusion de leur action, et de l'autorité de chose jugée,

Constate que la cour n'est saisie, à hauteur d'appel, d'aucune demande de la part de Mme [Y] [K] et de Mme [I] [R] à l'encontre de la SAS SMAC et de Mme [O] [B] épouse [V],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné solidairement Mme [X] [E] et M. [T] [U] à payer à Mme [Y] [K] et Mme [I] [R], sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, la somme de 48 687,04 euros TTC, comprenant notamment un montant de 3.480 euros au titre de la reprise des travaux réalisés par la société Zillhard Staub, aux droits de laquelle vient la SAS SMAC,

Débouté Mme [X] [E] et M. [T] [U] de leur appel en garantie à l'encontre de la SAS SMAC,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,

Condamne solidairement Mme [X] [E] et M. [T] [U] à payer à Mme [Y] [K] et Mme [I] [R], sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, la somme de 49 808,95 euros au titre des frais de mise en 'uvre d'un cuvelage, des frais de réfection intérieure et des frais de maîtrise d''uvre,

Rappelle que la somme de 45 207,04 euros allouée par le premier juge est indexée sur le denier indice BT01 du coût de la construction publié au jour du jugement de première instance, rapporté à celui du 10 février 2014, et dit que le surplus soit la somme de 4.601,91 euros, est indexé sur le denier indice BT01 du coût de la construction publié au jour du présent arrêt, rapporté à celui du 10 février 2014,

Déboute Mme [Y] [K] et Mme [I] [R] de leur demande concernant le coût de la réfection de la rampe de garage pour 3 480 euros,

Constate que l'appel en garantie diligenté par M. [U] et Mme [E] à l'encontre de la SAS SMAC est devenu sans objet,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [X] [E] et M. [T] [U] aux entiers dépens d'appel,

Condamne solidairement Mme [X] [E] et M. [T] [U] à payer à Mme [Y] [K] et Mme [I] [R] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [X] [E] et M. [T] [U] à payer à la SAS SMAC une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [X] [E] et M. [T] [U] à payer à Mme [O] [B] épouse [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

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