Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-84.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Microsoft corporation (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocat :
SCP Roger, Sevaux et Mathonnet
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1 et suivants et L. 122-6-1, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, 459, 485, 567,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter la société Microsoft de ses demandes, l'arrêt retient notamment que si M. X... a reconnu avoir copié un CD d'installation d'un logiciel, propriété de la société Microsoft corporation, partie civile, qui lui avait été remis, à l'occasion d'un dépannage, par un des ses clients, à qui l'utilisation en avait été concédée, c'était dans le seul dessein d'en créer une copie de sauvegarde ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles l'oeuvre protégée avait été mise à disposition du mis en cause à l'occasion de ses activités de réparateur et sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que l'exception de copie de sauvegarde prévue par l'article L. 122-6 -1 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue que celui qui en invoque le bénéfice rapporte la preuve que la source de la copie est licite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 avril 2013, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la société Microsoft corporation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;