CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 septembre 2025, n° 21/02158
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 21/02158 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUUM
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 17 Novembre 2021, rg n° F 21/00077
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE ALU PROD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [X] FRANKLIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 17 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2025, 18 septembre 2025 puis 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
* LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Menuiseries Alu Prod a conclu avec effet à compter du 09 avril 2018 un contrat d'agent commercial avec M. [Y] [F].
Par courriers du 28 janvier 2021, ce dernier a indiqué qu'il démissionnait à la fois de son poste d'agent commercial et des fonctions de gérant de l'entreprise qui lui avaient été confiées depuis le 02 novembre 2020.
Le 27 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion afin d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail et la requalification de la rupture en licenciement ainsi que les indemnités de rupture qui en résultent, une indemnité compensatrice de congés payés, diverses indemnisations au titre de préjudices distincts et d'un travail dissimulé.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que le contrat qui unit les parties est un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit et jugé que M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur ;
- dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Menuiseries Alu Prod en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 1.760,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8.050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 805 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 14.087,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.025 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- 24.150 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10.075 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.007,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12.075 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de déclarer la totalité des salaires depuis le 07 avril 2018 auprès des organismes sociaux ;
- ordonné à la société à remettre à M. [F] les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour après la notification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles contraires, ses arguments et moyens étant inopérants ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a considéré que le lien de subordination entre M. [F] et la société était démontré dès lors qu'il recevait des ordres et des missions au sein de l'entreprise, qu'il y disposait des outils logiciel et d'un véhicule et était présent dans ses locaux aux horaires imposés par la société. Les premiers juges ont également retenu que la société avait manqué à ses obligations en matière de rémunération et de déclaration d'embauche en privant l'intéressé de son statut de salarié, le tout justifiant à la fois la prise d'acte de la rupture avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation de la perte d'emploi à titre de préjudice distinct et une indemnité au titre du travail dissimulé, le recrutement en qualité d'agent commercial ayant un but économique en permettant à l'employeur d'échapper à ses obligations.
La société Menuiseries Alu Prod a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à son endroit et désigné la Selarl Franklin [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 28 février 2023, la Selarl Franklin [X] en la personne de Me [X] devenant commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande de radiation faute d'exécution motif pris de l'ouverture d'une procédure collective, les parties étant alors invitées à mettre en cause les organes de la dite procédure ainsi que l'AGS en cas de conversion en redressement ou liquidation judiciaire.
Par conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 31 août 2023, l'appelante requiert de la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, si le contrat d'agent commercial était reconverti en contrat de travail, il est demandé à la cour de :
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'intimé ayant démissionné sans grief envers l'employeur ;
- condamner M. [F] à verser à la société la somme de 8.050 euros au titre du préavis.
En tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [F] sollicite, pour sa part, de la cour de :
Sur l'appel principal,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
- dit et jugé que le contrat qui unit les parties est un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit et jugé que M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur ;
- dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Menuiseries Alu Prod à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- 1.760.93 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.050 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 805 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- fixé a minima à 14.087,50 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
- fixé a minima à 4. 025 euros les dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 24.150 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.075 euros à titre de rappel de salaire,
- 1.007,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 12.075 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- ordonné à la société de déclarer la totalité des salaires depuis le 07 avril 2018 auprès des organismes sociaux ;
- ordonné à la société à remettre à M. [F] les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la notification du présent jugement ;
- débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles contraires, ses arguments et moyens étant inopérants ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Sur l'appel incident :
- recevoir M. [F] en son appel incident ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :
- fixé a minima le quantum à 14.087,50 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé a minima le quantum à 4.025 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation :
- condamner l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
- 24.150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
En tout état de cause :
- ordonner l'inscription définitive au passif de la société Menuiseries Alu Prod des créances admises par le juge commissaire suivant décision du 25 janvier 2022 à savoir :
- à titre superprivilégié : 22.956 euros ;
- à titre privilégié : 24.904,93 euros ;
- à titre chirographaire : 28.675 euros,
- condamner la Sarl Menuiseries Alu Prod à payer à M. [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour plaider à l'audience du 23 avril 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue et mise en délibéré.
Par arrêt avant dire droit du 29 août 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2024 à charge pour la partie y ayant intérêt de mettre en cause le commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la société Menuiseries Alu Prod dans les formes requises devant la cour.
La Selarl Franklin [X] représentée par Me [X] ès-qualités et l'Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion ont ainsi été assignées par actes du 23 octobre 2024.
Ni l'une ni l'autre n'ont constitué, l'AGS indiquant par courrier du 15 novembre 2024 que s'agissant d'une procédure de sauvegarde, elle ne pouvait être mise en cause.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 17 décembre 2024, la clôture étant prononcée avant les débats.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L'appelante fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination juridique. Elle conteste tout pouvoir de direction exercé à son égard par le gérant et soutient que M. [F], indépendant de longue date, a été engagé en tant que tel et était libre d'organiser son activité nonobstant les moyens mis à sa disposition pour faciliter la prospection dans le cadre d'une bonne coopération. Elle réfute, au regard du montant des commissions versées, tout intérêt financier à dissimuler un contrat de travail et dénonce les conditions dans lesquelles l'intéressé a organisé son départ à la concurrence à la faveur de la transmission par une autre salariée de fichiers clients.
Pour sa part, l'intimé conclut à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée. Il explique qu'il souhaitait être embauché à durée indéterminée comme il l'avait été par le passé et précise que son statut d'indépendant n'a été créé qu'en 2018. Il soutient que l'emploi occupé présentait toutes les caractéristiques d'un emploi salarié et que la signature d'un contrat d'agent commercial résultait exclusivement des préoccupations économiques de la société. Il souligne qu'il ne travaillait que pour la société Menuiseries Alu Prod avec une charge de travail qui l'empêchait de créer sa propre clientèle et était totalement intégré à l'équipe de travail, recevant des directives comme le reste du personnel, disposant des moyens et matériels mis à disposition par l'entreprise et assurant des permanences dans ses locaux. Il indique encore que ses congés lui étaient imposés et qu'il était présenté comme responsable commercial auprès des founisseurs, le gérant lui confiant la direction de l'entreprise en cas d'indisponibilité. Il ajoute enfin que la société exerçait à son égard un pouvoir de sanction par le biais du non paiement de ses commissions.
La qualification de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, le contrat d'agent commercial signé le 06 avril 2018 par la société Menuiseries Alu Prod et M. [F] précise que mandat lui est donné de représenter la société auprès de la clientèle qu'il visite et de vendre au nom et pour le compte de la société les produits qu'elle fabrique ou diffuse, et ce moyennant le paiement de commissions dont le montant est fixé à l'article 5 en pourcentage du montant HT et hors pose des ventes (pièce n° 1 des parties) .
En présence d'un tel contrat, il incombe à M. [F] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail comme résultant d'un faisceau d'indices suffisant.
À cet égard, il importe de rappeler que l'existence d'une situation de dépendance économique ne peut se confondre avec un état de subordination juridique.
Si M. [F] soutient avoir eu comme seule cliente la société Menuiseries Alu Prod et que travaillant pour elle entre 45 et 47 heures par semaine, il ne pouvait créer sa propre clientèle, cette situation de dépendance économique, à la supposer établie, ne résulte pas d'une clause contractuelle d'exclusivité dès lors que le contrat d'agent commercial prévoit qu'il peut effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute entreprise, sans demander l'autorisation du mandant et qu'il est libre d'organiser en toute indépendance son activité de représentation (obligations de l'agent - article 5).
Cet élément ne saurait en conséquence caractériser l'existence d'un contrat de travail.
M. [F] soutient ensuite qu'il souhaitait pour sa part conclure un CDI et rappelle qu'il avait été antérieurement salarié de 2012 à 2016, puis inscrit à Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi jusqu'en 2018 (ses pièces n° 61, 62 et 63).
Ces précisions quant à son parcours sont inopérantes et de surcroît non exhaustives puisqu'il résulte de la situation au répertoire Sirene produite en pièce n° 15 par l'appelante s'agissant du statut d'entrepreneur individuel de M. [F], que son 'entreprise (est) active depuis le 1er septembre 2008".
Il en est de même de la situation de Monsieur [O] invoquée par M. [F], celui-ci expliquant que son embauche en qualité de technico-commercial avait été 'dénoncée' par la société en raison du montant des charges afférentes et remplacée par un contrat d'agent commercial qu'il avait lui-même rompu en contestation du mode de calcul des commissions, ce qui est sans portée sur l'appréciation d'un lien de subordination juridique de la société Menuiseries Alu Prod à l'égard de l'intimé.
Le lien de surbordination recherché est en réalité contredit par la gérance de l'entreprise confiée par Monsieur [G], gérant de la société Menuiseries Alu Prod, à M. [F] à compter du 02 novembre 2020, ce qu'il atteste le 24 novembre 2020 (pièce n° 2 / appelante), dans un contexte de difficultés personnelles (bulletins de situation en clinique - dépression explicitement évoquée par l'intéressé - pièces n° 4 et 8 / appelante).
Le contenu et le ton des échanges produits aux débats mettent en évidence une collaboration entre le gérant de l'entreprise et l'intimé à l'exclusion de tout exercice d'autorité ou de contrôle, certains de ces mails étant adressés à l'ensemble des agents commerciaux :' Merci malgré mon état dépressif de n'avoir rien lâché ! [Y], de part son savoir, va faire la liaison entre la communication et la fab. Il y aura des impératifs à respecter, je vous en ferais part d'ici peux. Je prépare vos com' (pièce n° 4 / intimé) ou ' Nous allons devenir un peu plus vigilant sur les traitements, demandes ou objections des clients et pour cela avec [Y], qui à la base est conducteur de travaux, nous nous sommes entendus pour qu'il relève cette mission. Et nous sommes clair tout les 2, s'il n'y a pas un vrai suivi des clients, visite, conseils, nous ne servirons pas à grand chose (...)' (pièce n° 5 / intimé) .
Les fonctions de 'responsable commercial', l'élaboration de plannings et les relations clients rapportées par les témoignages produits par l'intimé (pièces n° 3, 7 à 11, 60 / intimé) ou encore la représentation de la société (pièce n° 12 - marché de construction de logements signé par M. [F]) s'inscrivent dans ce cadre sans participer à la démonstration d'un lien de surbordination effectif, Mme [C] indiquant que l'intimé occupait le poste de gérant par intérim en l'absence pour diverses raisons de Monsieur [G] (pièce n° 7 / intimé).
De même il ne résulte pas des pièces n° 43 à 51 auxquelles renvoie, à cet égard, l'intimé que celui-ci ait été destinataire d'ordres ou de directives faisant obstacle ou restreignant l'indépendance dont dispose un agent commercial dans le suivi des dossiers des clients de la société mandante :
- le 14 juillet 2020 '[Y], je te le demande, prends une demis heure aujourd'hui stp, mais fait le décompte de YP c'est un conseil je connais le chinois donc envoie moi ça stp'
- le 23 avril 2020 'peux tu me scanner toutes les pièces du dossier ainsi que les RAR et je vais envoyer ça a un avocat'
- le 26 décembre 2019 'salut, joyeux noêl pour commencer. T'aurais pas la pdc ' Je crois qu'il y a juste une porte ou un fx à faire ' Si tu as ça, je veux bien pour compléter le dossier'
- le 14 décembre 2019 ' Salut, voila ce que je voudrais commander par paire (...) Voila je vais les faire redimensionner et je t'envoie les dxf. Je t'ai laissé un message, il me faut les cotes du portail et le sens de la poignée du portillon. Merci'
- le 03 octobre 2019 ' Salut [Y] peux tu demander les soldes de (...), moi je vais chez [B] Ce matin (ça me gonfle) et je vais aussi demander à [V] de me régler.'
- le 14 septembre 2019 ' Salut donc voici ce qu'il faudrait demander : Dinalo enuron 10.000, refritck : le solde, et pour [A], environ 15.000, ce qui correspond à ce que nous avons fait. [Localité 11] je fais un mail à [U]. Voila c'est très important car je fais mon contenair et j'ai besoin de cet argent. A toute'
- le 12 novembre 2018 ' Salut donc RV sur le chantier avec [T]. Je te joins le devis et il faudrait relevé les points qui ne vont pas. Merci'
- le 15 juin 2019 ' Salut [U], [Y], (...) [Y] fais valider les verres en 55 stp, ça devient urgent et fais dessiner les bavettes. Passez un bon we'
- le 29 juillet 2019 ' tu peux appeler SCMP au port pour les bavettes de [Localité 11] et demander à parler à M. [J] Ils ont un gars qui dessine aur Autocad après tu fais une comparaison de prix. Après dans la journée il faudrait que l'on s'appèle car j'aimerais bien que tu me sortes les heures de la pointeuse, c'est une petite manip à faire et on en a besoin. Peux tu relancer le CA pour la pose ... on est dans le rouge avec Ma Pose.'
M. [F] ajoute que l'entreprise décidait des tarifications à appliquer et fixait les objectifs à atteindre et se réfère à cet égard à ses pièces n° 26 à 28 et 40 à 42.
À l'examen, le mail en pièce n° 26 est une transmission à l'intimé d'une note d'information relative à l'attribution d'un intéressement de suivi de gestion technique de chantier 'poste agent commercial'; en pièces n° 27 et 28, Monsieur [G] expose les axes de motivation envisagés pour dynamiser l'activité et le seuil de chiffre d'affaires à atteindre pour assurer la reprise tandis que les mails n° 40 à 42 portent sur le calcul des prix et des remises accordées, étant relevé que l'article 7 du contrat d'agent commercial prévoit que l'agent assurera la promotion et la vente des produits au nom et pour le compte de la société, en respectant les prix, les conditions générales de vente ainsi que les délais qui lui seront indiqués et que le mandant se réserve le droit de modifier à son gré (pièce n° 1).
Le fait que la société mette à disposition un véhicule, des cartes professionnelles ou une signature électronique au nom de l'entreprise, ce qui est la conséquence de la représentation de la société auprès de la clientèle, et permette l'utilisation de son logiciel ne sont pas de nature à établir l'existence d'un contrat de travail, étant précisé que Monsieur [N], agent commercial indépendant pour le compte de la société à compter d'octobre 2020, confirme la mise à disposition du logiciel de gestion, d'un ordinateur et au besoin d'un véhicule tout en précisant qu'il pouvait venir librement dans les locaux pour faire des devis ou recevoir des clients (pièce n° 12 / appelante).
Ce dernier ajoute que les réunions et permanences suggérées par le gérant n'étaient pas obligatoires, que les commerciaux s'arrangeaient entre eux pour la réception des clients en l'absence de poste de travail à leur disposition.
Ainsi s'agissant de l'obligation invoquée par l'intimé d'assurer des permanences et d'assister à des réunions, les mails produits en pièces n° 29 à 39 ne permettent pas de caractériser, pour les réunions et au regard de la fréquence dont il est justifié, une contrainte suffisante pour établir l'exercice par le mandant d'un pouvoir de direction et laissent, pour les permanences, aux agents destinataires la possibilité de s'organiser, le contenu du mail en pièce n°32 « M. [G] vient de passer devant l'agence de [Localité 10] et celle-ci était fermée. Pouvez-vous nous confirmer vos jours de permanence dédiés à chacun et bien respecter afin que l'agence reste ouverte ' Merci » montrant qu'aucune sanction n'est associée au non respect de ces permanences.
Si M. [F] indique que ses congés payés lui étaient imposés, la note de service et les deux mails qu'il produit à l'appui en pièces n°16 à 18 sont strictement informatifs « Pour information, nous fermerons l'entreprise à partir du mercredi 19 décembre 2018 à 12h. La reprise se fera le lundi 7 janvier 2019 », « Nous vous informons que la société sera fermée du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 », « A titre d'information, nous seront fermés du lundi 06 au vendredi 10 août 2018 inclus », et portent sur la fermeture de l'entreprise sans élément établissant le lien avec ses congés personnels.
En dernier lieu, l'intimé invoque un pouvoir de sanction se traduisant par le non paiement de ses commissions, il renvoie sur ce point à ses pièces n° 20 et 21, la première correspondant à un tableau du mois de janvier 2020 qui, en l'absence d'explication complémentaire, ne permet pas d'établir les circonstances alléguées ni un remboursement de commission pour la cliente [Z] ce d'autant qu'un autre client Saurat apparait également en débit, la seconde à une facture émise par M. [F] à l'attention de la société Menuiseries Alu Prod qui ne permet de démontrer ni la survenance d'une difficulté sur un chantier ni une demande de remboursement de commission.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments dont se prévaut M. [F] ne constituent pas un faisceau d'indices permettant de caractériser l'exercice à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et en conséquence d'établir que M. [F] exécutait son activité sous l'autorité d'un employeur.
La demande de requalification en contrat de travail doit, par voie d'infirmation, être rejetée ainsi que l'ensemble des demandes formées par M. [F] portant sur la rupture de la relation de travail ainsi que les indemnités susceptibles d'en résulter, celle afférente à une situation de travail dissimulé, les rappels de salaire et congés payés.
Sur l'admission des créances au passif de la société Menuiseries Alu Prod
L'intimé sollicite 'en tout état de cause' l'inscription au passif de la société appelante des créances admises par le juge commissaire suivant décision du 25 janvier 2022.
Il résulte de l'article L 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration de créance, est amené à statuer lui-même sur la créance qu'à trois conditions, bien distinctes : qu'il n'existe aucune instance en cours , que la discussion ne soit pas de la compétence d'une autre juridiction que celle qui l'a désigné, que la contestation ne soit pas sérieuse.
Conformément à ces dispositions le juge-commissaire n'est compétent que dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné.
Par ailleurs, selon les articles L.625-1 et L.625-2 du code de commerce, les créances salariales ne sont pas soumises à déclaration au passif et à la procédure de vérification visées à l'article L.624-2 du code de commerce donnant lieu en cas de contestation à une décision par le juge commissaire, qui en examine le bien fondé, d' admission ou de rejet de la créance déclarée.
Les créances salariales sont en effet vérifiées par le mandataire lui-même et le cas échéant par la juridiction prud'homale lorsque celle-ci a été saisie, le mandataire établissant un relevé des créances salariales qui est simplement visé par le juge commissaire qui n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l' admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, en l'espèce, le juge commissaire n'avait pas le pouvoir et était incompétent pour statuer sur l'admission définitive de la créance de M. [F] qui ne pouvait être tranchée que par la présente juridiction à laquelle ne pouvait, en toute hypothèse, être opposée une décision d'admission.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de la société Menuiseries Alu Prod sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'agent commercial liant M. [Y] [F] à la Sarl Menuiseries Alu Prod en contrat de travail à durée indéterminée,
Déboute M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 17 Novembre 2021, rg n° F 21/00077
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE ALU PROD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [X] FRANKLIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 17 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2025, 18 septembre 2025 puis 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
* LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Menuiseries Alu Prod a conclu avec effet à compter du 09 avril 2018 un contrat d'agent commercial avec M. [Y] [F].
Par courriers du 28 janvier 2021, ce dernier a indiqué qu'il démissionnait à la fois de son poste d'agent commercial et des fonctions de gérant de l'entreprise qui lui avaient été confiées depuis le 02 novembre 2020.
Le 27 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion afin d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail et la requalification de la rupture en licenciement ainsi que les indemnités de rupture qui en résultent, une indemnité compensatrice de congés payés, diverses indemnisations au titre de préjudices distincts et d'un travail dissimulé.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que le contrat qui unit les parties est un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit et jugé que M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur ;
- dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Menuiseries Alu Prod en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 1.760,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8.050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 805 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 14.087,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.025 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- 24.150 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10.075 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.007,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12.075 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de déclarer la totalité des salaires depuis le 07 avril 2018 auprès des organismes sociaux ;
- ordonné à la société à remettre à M. [F] les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour après la notification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles contraires, ses arguments et moyens étant inopérants ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a considéré que le lien de subordination entre M. [F] et la société était démontré dès lors qu'il recevait des ordres et des missions au sein de l'entreprise, qu'il y disposait des outils logiciel et d'un véhicule et était présent dans ses locaux aux horaires imposés par la société. Les premiers juges ont également retenu que la société avait manqué à ses obligations en matière de rémunération et de déclaration d'embauche en privant l'intéressé de son statut de salarié, le tout justifiant à la fois la prise d'acte de la rupture avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation de la perte d'emploi à titre de préjudice distinct et une indemnité au titre du travail dissimulé, le recrutement en qualité d'agent commercial ayant un but économique en permettant à l'employeur d'échapper à ses obligations.
La société Menuiseries Alu Prod a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à son endroit et désigné la Selarl Franklin [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 28 février 2023, la Selarl Franklin [X] en la personne de Me [X] devenant commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande de radiation faute d'exécution motif pris de l'ouverture d'une procédure collective, les parties étant alors invitées à mettre en cause les organes de la dite procédure ainsi que l'AGS en cas de conversion en redressement ou liquidation judiciaire.
Par conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 31 août 2023, l'appelante requiert de la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, si le contrat d'agent commercial était reconverti en contrat de travail, il est demandé à la cour de :
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'intimé ayant démissionné sans grief envers l'employeur ;
- condamner M. [F] à verser à la société la somme de 8.050 euros au titre du préavis.
En tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [F] sollicite, pour sa part, de la cour de :
Sur l'appel principal,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
- dit et jugé que le contrat qui unit les parties est un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit et jugé que M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur ;
- dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Menuiseries Alu Prod à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- 1.760.93 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.050 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 805 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- fixé a minima à 14.087,50 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
- fixé a minima à 4. 025 euros les dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 24.150 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.075 euros à titre de rappel de salaire,
- 1.007,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 12.075 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- ordonné à la société de déclarer la totalité des salaires depuis le 07 avril 2018 auprès des organismes sociaux ;
- ordonné à la société à remettre à M. [F] les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la notification du présent jugement ;
- débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles contraires, ses arguments et moyens étant inopérants ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Sur l'appel incident :
- recevoir M. [F] en son appel incident ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :
- fixé a minima le quantum à 14.087,50 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé a minima le quantum à 4.025 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation :
- condamner l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
- 24.150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
En tout état de cause :
- ordonner l'inscription définitive au passif de la société Menuiseries Alu Prod des créances admises par le juge commissaire suivant décision du 25 janvier 2022 à savoir :
- à titre superprivilégié : 22.956 euros ;
- à titre privilégié : 24.904,93 euros ;
- à titre chirographaire : 28.675 euros,
- condamner la Sarl Menuiseries Alu Prod à payer à M. [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour plaider à l'audience du 23 avril 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue et mise en délibéré.
Par arrêt avant dire droit du 29 août 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2024 à charge pour la partie y ayant intérêt de mettre en cause le commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la société Menuiseries Alu Prod dans les formes requises devant la cour.
La Selarl Franklin [X] représentée par Me [X] ès-qualités et l'Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion ont ainsi été assignées par actes du 23 octobre 2024.
Ni l'une ni l'autre n'ont constitué, l'AGS indiquant par courrier du 15 novembre 2024 que s'agissant d'une procédure de sauvegarde, elle ne pouvait être mise en cause.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 17 décembre 2024, la clôture étant prononcée avant les débats.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L'appelante fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination juridique. Elle conteste tout pouvoir de direction exercé à son égard par le gérant et soutient que M. [F], indépendant de longue date, a été engagé en tant que tel et était libre d'organiser son activité nonobstant les moyens mis à sa disposition pour faciliter la prospection dans le cadre d'une bonne coopération. Elle réfute, au regard du montant des commissions versées, tout intérêt financier à dissimuler un contrat de travail et dénonce les conditions dans lesquelles l'intéressé a organisé son départ à la concurrence à la faveur de la transmission par une autre salariée de fichiers clients.
Pour sa part, l'intimé conclut à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée. Il explique qu'il souhaitait être embauché à durée indéterminée comme il l'avait été par le passé et précise que son statut d'indépendant n'a été créé qu'en 2018. Il soutient que l'emploi occupé présentait toutes les caractéristiques d'un emploi salarié et que la signature d'un contrat d'agent commercial résultait exclusivement des préoccupations économiques de la société. Il souligne qu'il ne travaillait que pour la société Menuiseries Alu Prod avec une charge de travail qui l'empêchait de créer sa propre clientèle et était totalement intégré à l'équipe de travail, recevant des directives comme le reste du personnel, disposant des moyens et matériels mis à disposition par l'entreprise et assurant des permanences dans ses locaux. Il indique encore que ses congés lui étaient imposés et qu'il était présenté comme responsable commercial auprès des founisseurs, le gérant lui confiant la direction de l'entreprise en cas d'indisponibilité. Il ajoute enfin que la société exerçait à son égard un pouvoir de sanction par le biais du non paiement de ses commissions.
La qualification de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, le contrat d'agent commercial signé le 06 avril 2018 par la société Menuiseries Alu Prod et M. [F] précise que mandat lui est donné de représenter la société auprès de la clientèle qu'il visite et de vendre au nom et pour le compte de la société les produits qu'elle fabrique ou diffuse, et ce moyennant le paiement de commissions dont le montant est fixé à l'article 5 en pourcentage du montant HT et hors pose des ventes (pièce n° 1 des parties) .
En présence d'un tel contrat, il incombe à M. [F] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail comme résultant d'un faisceau d'indices suffisant.
À cet égard, il importe de rappeler que l'existence d'une situation de dépendance économique ne peut se confondre avec un état de subordination juridique.
Si M. [F] soutient avoir eu comme seule cliente la société Menuiseries Alu Prod et que travaillant pour elle entre 45 et 47 heures par semaine, il ne pouvait créer sa propre clientèle, cette situation de dépendance économique, à la supposer établie, ne résulte pas d'une clause contractuelle d'exclusivité dès lors que le contrat d'agent commercial prévoit qu'il peut effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute entreprise, sans demander l'autorisation du mandant et qu'il est libre d'organiser en toute indépendance son activité de représentation (obligations de l'agent - article 5).
Cet élément ne saurait en conséquence caractériser l'existence d'un contrat de travail.
M. [F] soutient ensuite qu'il souhaitait pour sa part conclure un CDI et rappelle qu'il avait été antérieurement salarié de 2012 à 2016, puis inscrit à Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi jusqu'en 2018 (ses pièces n° 61, 62 et 63).
Ces précisions quant à son parcours sont inopérantes et de surcroît non exhaustives puisqu'il résulte de la situation au répertoire Sirene produite en pièce n° 15 par l'appelante s'agissant du statut d'entrepreneur individuel de M. [F], que son 'entreprise (est) active depuis le 1er septembre 2008".
Il en est de même de la situation de Monsieur [O] invoquée par M. [F], celui-ci expliquant que son embauche en qualité de technico-commercial avait été 'dénoncée' par la société en raison du montant des charges afférentes et remplacée par un contrat d'agent commercial qu'il avait lui-même rompu en contestation du mode de calcul des commissions, ce qui est sans portée sur l'appréciation d'un lien de subordination juridique de la société Menuiseries Alu Prod à l'égard de l'intimé.
Le lien de surbordination recherché est en réalité contredit par la gérance de l'entreprise confiée par Monsieur [G], gérant de la société Menuiseries Alu Prod, à M. [F] à compter du 02 novembre 2020, ce qu'il atteste le 24 novembre 2020 (pièce n° 2 / appelante), dans un contexte de difficultés personnelles (bulletins de situation en clinique - dépression explicitement évoquée par l'intéressé - pièces n° 4 et 8 / appelante).
Le contenu et le ton des échanges produits aux débats mettent en évidence une collaboration entre le gérant de l'entreprise et l'intimé à l'exclusion de tout exercice d'autorité ou de contrôle, certains de ces mails étant adressés à l'ensemble des agents commerciaux :' Merci malgré mon état dépressif de n'avoir rien lâché ! [Y], de part son savoir, va faire la liaison entre la communication et la fab. Il y aura des impératifs à respecter, je vous en ferais part d'ici peux. Je prépare vos com' (pièce n° 4 / intimé) ou ' Nous allons devenir un peu plus vigilant sur les traitements, demandes ou objections des clients et pour cela avec [Y], qui à la base est conducteur de travaux, nous nous sommes entendus pour qu'il relève cette mission. Et nous sommes clair tout les 2, s'il n'y a pas un vrai suivi des clients, visite, conseils, nous ne servirons pas à grand chose (...)' (pièce n° 5 / intimé) .
Les fonctions de 'responsable commercial', l'élaboration de plannings et les relations clients rapportées par les témoignages produits par l'intimé (pièces n° 3, 7 à 11, 60 / intimé) ou encore la représentation de la société (pièce n° 12 - marché de construction de logements signé par M. [F]) s'inscrivent dans ce cadre sans participer à la démonstration d'un lien de surbordination effectif, Mme [C] indiquant que l'intimé occupait le poste de gérant par intérim en l'absence pour diverses raisons de Monsieur [G] (pièce n° 7 / intimé).
De même il ne résulte pas des pièces n° 43 à 51 auxquelles renvoie, à cet égard, l'intimé que celui-ci ait été destinataire d'ordres ou de directives faisant obstacle ou restreignant l'indépendance dont dispose un agent commercial dans le suivi des dossiers des clients de la société mandante :
- le 14 juillet 2020 '[Y], je te le demande, prends une demis heure aujourd'hui stp, mais fait le décompte de YP c'est un conseil je connais le chinois donc envoie moi ça stp'
- le 23 avril 2020 'peux tu me scanner toutes les pièces du dossier ainsi que les RAR et je vais envoyer ça a un avocat'
- le 26 décembre 2019 'salut, joyeux noêl pour commencer. T'aurais pas la pdc ' Je crois qu'il y a juste une porte ou un fx à faire ' Si tu as ça, je veux bien pour compléter le dossier'
- le 14 décembre 2019 ' Salut, voila ce que je voudrais commander par paire (...) Voila je vais les faire redimensionner et je t'envoie les dxf. Je t'ai laissé un message, il me faut les cotes du portail et le sens de la poignée du portillon. Merci'
- le 03 octobre 2019 ' Salut [Y] peux tu demander les soldes de (...), moi je vais chez [B] Ce matin (ça me gonfle) et je vais aussi demander à [V] de me régler.'
- le 14 septembre 2019 ' Salut donc voici ce qu'il faudrait demander : Dinalo enuron 10.000, refritck : le solde, et pour [A], environ 15.000, ce qui correspond à ce que nous avons fait. [Localité 11] je fais un mail à [U]. Voila c'est très important car je fais mon contenair et j'ai besoin de cet argent. A toute'
- le 12 novembre 2018 ' Salut donc RV sur le chantier avec [T]. Je te joins le devis et il faudrait relevé les points qui ne vont pas. Merci'
- le 15 juin 2019 ' Salut [U], [Y], (...) [Y] fais valider les verres en 55 stp, ça devient urgent et fais dessiner les bavettes. Passez un bon we'
- le 29 juillet 2019 ' tu peux appeler SCMP au port pour les bavettes de [Localité 11] et demander à parler à M. [J] Ils ont un gars qui dessine aur Autocad après tu fais une comparaison de prix. Après dans la journée il faudrait que l'on s'appèle car j'aimerais bien que tu me sortes les heures de la pointeuse, c'est une petite manip à faire et on en a besoin. Peux tu relancer le CA pour la pose ... on est dans le rouge avec Ma Pose.'
M. [F] ajoute que l'entreprise décidait des tarifications à appliquer et fixait les objectifs à atteindre et se réfère à cet égard à ses pièces n° 26 à 28 et 40 à 42.
À l'examen, le mail en pièce n° 26 est une transmission à l'intimé d'une note d'information relative à l'attribution d'un intéressement de suivi de gestion technique de chantier 'poste agent commercial'; en pièces n° 27 et 28, Monsieur [G] expose les axes de motivation envisagés pour dynamiser l'activité et le seuil de chiffre d'affaires à atteindre pour assurer la reprise tandis que les mails n° 40 à 42 portent sur le calcul des prix et des remises accordées, étant relevé que l'article 7 du contrat d'agent commercial prévoit que l'agent assurera la promotion et la vente des produits au nom et pour le compte de la société, en respectant les prix, les conditions générales de vente ainsi que les délais qui lui seront indiqués et que le mandant se réserve le droit de modifier à son gré (pièce n° 1).
Le fait que la société mette à disposition un véhicule, des cartes professionnelles ou une signature électronique au nom de l'entreprise, ce qui est la conséquence de la représentation de la société auprès de la clientèle, et permette l'utilisation de son logiciel ne sont pas de nature à établir l'existence d'un contrat de travail, étant précisé que Monsieur [N], agent commercial indépendant pour le compte de la société à compter d'octobre 2020, confirme la mise à disposition du logiciel de gestion, d'un ordinateur et au besoin d'un véhicule tout en précisant qu'il pouvait venir librement dans les locaux pour faire des devis ou recevoir des clients (pièce n° 12 / appelante).
Ce dernier ajoute que les réunions et permanences suggérées par le gérant n'étaient pas obligatoires, que les commerciaux s'arrangeaient entre eux pour la réception des clients en l'absence de poste de travail à leur disposition.
Ainsi s'agissant de l'obligation invoquée par l'intimé d'assurer des permanences et d'assister à des réunions, les mails produits en pièces n° 29 à 39 ne permettent pas de caractériser, pour les réunions et au regard de la fréquence dont il est justifié, une contrainte suffisante pour établir l'exercice par le mandant d'un pouvoir de direction et laissent, pour les permanences, aux agents destinataires la possibilité de s'organiser, le contenu du mail en pièce n°32 « M. [G] vient de passer devant l'agence de [Localité 10] et celle-ci était fermée. Pouvez-vous nous confirmer vos jours de permanence dédiés à chacun et bien respecter afin que l'agence reste ouverte ' Merci » montrant qu'aucune sanction n'est associée au non respect de ces permanences.
Si M. [F] indique que ses congés payés lui étaient imposés, la note de service et les deux mails qu'il produit à l'appui en pièces n°16 à 18 sont strictement informatifs « Pour information, nous fermerons l'entreprise à partir du mercredi 19 décembre 2018 à 12h. La reprise se fera le lundi 7 janvier 2019 », « Nous vous informons que la société sera fermée du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 », « A titre d'information, nous seront fermés du lundi 06 au vendredi 10 août 2018 inclus », et portent sur la fermeture de l'entreprise sans élément établissant le lien avec ses congés personnels.
En dernier lieu, l'intimé invoque un pouvoir de sanction se traduisant par le non paiement de ses commissions, il renvoie sur ce point à ses pièces n° 20 et 21, la première correspondant à un tableau du mois de janvier 2020 qui, en l'absence d'explication complémentaire, ne permet pas d'établir les circonstances alléguées ni un remboursement de commission pour la cliente [Z] ce d'autant qu'un autre client Saurat apparait également en débit, la seconde à une facture émise par M. [F] à l'attention de la société Menuiseries Alu Prod qui ne permet de démontrer ni la survenance d'une difficulté sur un chantier ni une demande de remboursement de commission.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments dont se prévaut M. [F] ne constituent pas un faisceau d'indices permettant de caractériser l'exercice à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et en conséquence d'établir que M. [F] exécutait son activité sous l'autorité d'un employeur.
La demande de requalification en contrat de travail doit, par voie d'infirmation, être rejetée ainsi que l'ensemble des demandes formées par M. [F] portant sur la rupture de la relation de travail ainsi que les indemnités susceptibles d'en résulter, celle afférente à une situation de travail dissimulé, les rappels de salaire et congés payés.
Sur l'admission des créances au passif de la société Menuiseries Alu Prod
L'intimé sollicite 'en tout état de cause' l'inscription au passif de la société appelante des créances admises par le juge commissaire suivant décision du 25 janvier 2022.
Il résulte de l'article L 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration de créance, est amené à statuer lui-même sur la créance qu'à trois conditions, bien distinctes : qu'il n'existe aucune instance en cours , que la discussion ne soit pas de la compétence d'une autre juridiction que celle qui l'a désigné, que la contestation ne soit pas sérieuse.
Conformément à ces dispositions le juge-commissaire n'est compétent que dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné.
Par ailleurs, selon les articles L.625-1 et L.625-2 du code de commerce, les créances salariales ne sont pas soumises à déclaration au passif et à la procédure de vérification visées à l'article L.624-2 du code de commerce donnant lieu en cas de contestation à une décision par le juge commissaire, qui en examine le bien fondé, d' admission ou de rejet de la créance déclarée.
Les créances salariales sont en effet vérifiées par le mandataire lui-même et le cas échéant par la juridiction prud'homale lorsque celle-ci a été saisie, le mandataire établissant un relevé des créances salariales qui est simplement visé par le juge commissaire qui n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l' admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, en l'espèce, le juge commissaire n'avait pas le pouvoir et était incompétent pour statuer sur l'admission définitive de la créance de M. [F] qui ne pouvait être tranchée que par la présente juridiction à laquelle ne pouvait, en toute hypothèse, être opposée une décision d'admission.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de la société Menuiseries Alu Prod sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'agent commercial liant M. [Y] [F] à la Sarl Menuiseries Alu Prod en contrat de travail à durée indéterminée,
Déboute M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,