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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1 octobre 2025, n° 25/00060

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 25/00060

1 octobre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 1er OCTOBRE 2025

N° RG 25/60

N° Portalis DBVE-V- B7J-CKHS JJG-C

Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation, décision attaquée du 12 décembre 2024, arrêt de la cour d'appel de Bastia,

[P]

[V]

S.A.S. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA

C/

S.C.A. LA CAVE D'ALÉRIA

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

PREMIER OCTOBRE

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. [C] [P]

né le 12 octobre 1972 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Mme [E] [V] épouse [P]

née le 16 février 1961 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Terra Vecchia

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.A. LA CAVE D'ALÉRIA

Société coopérative agricole au capital de 421 088,58 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [W] [K], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 28 juin 2023 la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia a :

' - Dit avoir lieu à dépaysement ;

- Relevé l'irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l'action en nullité et à la comparution de l'expert ;

- Confirmé le jugement en ses dispositions déférées à la cour à l'exception de celles relatives au remboursement des quotes-parts dans les charges fixes de l'Union des vignerons de l'Île de beauté ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Condamné la société agricole Terra Vecchia, au titre du remboursement de sa

quote-part dans les charges fixes de la coopérative pour la campagne 2012/2013, à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté la somme de 318 800,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, avec capitalisation des intérêts.

- Condamné M. [C] [P], au titre du remboursement de sa quote-part dans les charges fixes de la coopérative pour la campagne 2013/2014, à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté la somme de 222 423, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts.

Y ajoutant,

- Rectifié les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement :

- condamne Monsieur [C] [P] à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté (et non « à payer à la société Terra Vecchia à payer ») la somme de 432 455, 56 euros avec intérêts au taux de 5, 45 % à compter du 31 mars 2017 ;

- condamne Madame [E] [P] à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté la somme de 29 969, 47 euros au taux de 5,45 % (et non « 5, 47 % ») à compter du 1er avril 2017 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné M. [C] [P], Mme [E] [P] et la société agricole Terra Vecchia au paiement des dépens ;

- Condamné la société agricole Terra Vecchia à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile '.

Par arrêt rectificatif du 22 novembre 2023, la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia a :

' Constaté le désistement de la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ,

Déclaré l'instance en rectification éteinte et la cour dessaisie,

Condamné la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ à payer à M. [C] [P], à Mme [E] [P] et à la société agricole Terra Vecchia, ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ au paiement de l'instance en rectification '.

Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a :

' CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives à la prescription de l'action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et en ce qu'il condamne la Société agricole de Terra Vecchia à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté, désormais dénommée la société de coopérative agricole La Cave d'Aléria, la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamné la société coopérative agricole La Cave d'Aléria aux dépens '.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

Par acte du 7 février 2025, M. [C] [P], Mme [E] [V], son épouse et la S.A.S. Société agricole de Terravecchia ont saisi la chambre civile de la cour d'appel de Bastia aux fins de nouvel examen de leurs demandes au regard de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 12 décembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2025, la S.C.A. la cave d'Aléria, anciennement Union de vignerons de l'île de Beauté, a demandé à la cour de :

« À titre principal

Sur les chefs de dispositif objet de la cassation partielle et du renvoi devant la Cour d'Appel

VU le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de Grande Instance de BASTIA

VU l'appel formé contre cette décision par la S.A. TERRA VECCHIA, Monsieur [C] [P] et [E] [P] le 14 novembre 2019

VU les conclusions et pièces échangées entre les parties

VU l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2021

VU les premières plaidoiries qui ont eu lieu le 8 novembre 2021

VU l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2022 ordonnant une médiation « compte tenu des données du litige et de l'importance des sommes réclamées »

VU les secondes plaidoiries qui ont eu lieu le 7 novembre 2022

VU l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de BASTIA du 22 février 2023

VU l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de BASTIA du 15 mars 2023

VU l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 28 juin 2023

VU l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2024

Sur l'objet de la cassation partielle et l'étendue de la saisine de la Cour d'Appel de renvoi

CONSTATER que la Cour de cassation n'a que partiellement cassé l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la Cour d'Appel de BASTIA en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la prescription de l'action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, et en ce qu'il condamne la Société agricole de Terravecchia à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté, désormais dénommée la société de coopérative agricole La Cave d'Aléria, la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur,

CONSTATER que la Cour de cassation a remis, sur ces deux points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée

Ainsi,

JUGER que l'étendue de la saisine de la Cour d'appel de renvoi est limitée la demande des appelants relative à la prescription de l'action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et aux sommes dues par la société TERRA VECCHIA à la S.C.A. LA CAVE D'ALÉRIA au titre du solde de son compte de coopérateur.

JUGER que les autres chefs de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BASTIA le 28 juin 2023 sont désormais revêtus de l'autorité définitive de la chose jugée.

JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions des appelants au titre des chefs de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BASTIA le 28 juin 2023 revêtus de l'autorité définitive de la chose jugée.

Sur le compte coopérateur de la société TERRA VECCHIA

VU les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,

VU les anciens articles 1153 et 1154 du Code civil,

VU les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,

VU les statuts de l'UVIB et son règlement intérieur 66/74,

VU, les dispositions du titre II du livre V du code rural en sa partie législative, les dispositions des chapitres I, II et III du titre I du livre V du même code en sa partie réglementaire et notamment les articles R 522-3 et R 522-4,

VU les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal du Conseil d'Administration de l'UVIB du 19 avril 2013 (pièce n°19),

JUGER l'appel diligenté par Mme [P], M. [P] et la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA infondé,

REJETER les demandes, fins et prétentions de Mme [P], M. [P] et la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA concernant la prétendue prescription de l'action diligentée par la société de coopérative agricole LA CAVE D'ALÉRIA (anciennement dénommée UVIB).

JUGER recevables les demandes de l'UVIB fondées sur l'inopposabilité de la convention en date du 15 mai 2011 et son avenant en date du 5 octobre 2012 votée à la majorité lors du Conseil d'Administration de l'UVIB du 19 avril 2013 (pièce n°19) ».

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

« Condamné la société Terra Vecchia à payer à l'UVIB les sommes de :

- 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;

STATUANT À NOUVEAU :

ORDONNER la capitalisation des intérêts

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA à payer à la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTÉ (UVIB) la somme de 25 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA aux entiers dépens de l'instance.

À titre subsidiaire

VU les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,

VU les anciens articles 1153 et 1154 du Code civil,

VU les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,

VU les statuts de l'UVIB et son règlement intérieur,

VU, les dispositions du titre II du livre V du code rural en sa partie législative, les dispositions des chapitres I, II et III du titre I du livre V du même code en sa partie réglementaire et notamment les articles R 522-3 et R 522-4,

VU les pièces versées aux débats,

JUGER l'appel diligenté par Mme [P], M. [P] et la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA infondé,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

Condamné la société Tenu Vecchia à payer à l'UVIB les sommes de :

- 981 504,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;

- 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ; 67/74

- 146 322,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ;

- 82 844,67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- 153 351,32 € avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 1 er avril 2017.

Condamné Madame [P] à payer à l'UVIB la somme de 29 969,47 € avec intérêts au taux de 5,47 % à compter du 1er avril 2017.

Condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5 000 € aux frais irrépétibles exposés par l'UVIB en la procédure.

Condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

LE RÉFORMER pour le surplus.

REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [P], M. [P] et la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA tendant notamment à :

JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, fondées sur l'inopposabilité prétendue des conventions d'apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012,

JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, fondées sur la nullité de la délégation de pouvoirs et de signature consentie à Monsieur [R] [D] par Monsieur [P] en tant que Président de l'UVIB le 2 novembre 2010 ;

JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par l'UVIB, fondées sur des sanctions prises à l'encontre d'associés coopérateurs sans respecter une procédure contradictoire imposée par les statuts ;

En tout état de cause,

JUGER que les conventions d'apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 sont valables et opposables à l'UVIB ;

JUGER que la SATV et les consorts [P] ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles ;

JUGER que la rupture des relations contractuelles est imputable à l'UVIB ;

DÉBOUTER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, à régler à la SATV la somme de 3.039.000 € au titre de la destruction de son fonds de commerce ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, à régler à la SATV et à Monsieur [C] [P] la somme de 685.000 € au titre de leurs préjudices matériels correspondant aux surcoûts engendrés par la rupture fautive, par l'UVIB, de leurs relations contractuelles ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA à régler à la SATV la somme de 876.699 € au titre du solde de son compte coopérateur ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, au remboursement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des parts détenues dans l'UVIB par Monsieur [C] [P] et la SATV, à leur valeur nominale, représentant la somme de 13.680 € s'agissant des parts détenues par Monsieur [P] et 3.034 € s'agissant des parts détenues par la SATV ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA à régler à

Monsieur [C] [P] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, à régler à la SATV la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise que les appelants ont dû avancer.

AINSI :

1- SUR LA DETTE DE LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA AU TITRE DU COMPTE COOPÉRATEUR, APPORTEUR DE VINS, 68/74

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement de 249.799,20 € à ce titre à la S.C.A. UVIB, majorées des intérêts de retard, à compter du 10 mai 2013.

Statuant à nouveau,

ORDONNER la capitalisation des intérêts

2- SUR LA DETTE DE LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA AU TITRE DU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE LA CUVERIE ET DE LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT DU 20 MARS 2012

- Sur les prestations de conditionnement :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement à la S.C.A. UVIB de la somme de 981 504,97 €,

LE RÉFORMER en ce qu'il a rejeté la demande de l'UVIB tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement de la somme supplémentaire de 106 966,76 € au titre des prestations de conditionnement.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement de la somme supplémentaire de 106 966,76€.

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légaux à compter du 10 mai 2013

ORDONNER la capitalisation des intérêts

- Sur le stock de matières sèches :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement à la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) de la somme de 146 322,90€ à ce titre, assortie des intérêts de retard au taux légaux à compter du 23 juillet 2013 ;

Statuant à nouveau,

ORDONNER la capitalisation des intérêts

- Sur le stock de produits finis :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement à la S.C.A. UVIB de la somme de 82 844,67 € à ce titre.

Statuant à nouveau,

ORDONNER la capitalisation des intérêts

3- SUR LE REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA SAS TERRA VECCHIA DANS LES CHARGES FIXES DE LA COOPÉRATIVE, EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE PARTIELLE DANS SON OBLIGATION D'APPORTS AU TITRE DES CAMPAGNE 2012/2013

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit régulière et bien fondée la décision du CA de l'UVIB du 26 mai 2014.

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société TERRA VECHIA au motif que le quantum de la sanction sollicitée par l'UVIB n'était pas justifié.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société TERRA VECCHIA à payer à l'UVIB la somme de 318 800,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 14 juin 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil anciennement 1154.

4- SUR LA CONVENTION D'AVANCE DE TRÉSORERIE ACCORDÉE PAR LA S.C.A.UVIB À LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA, REPRÉSENTÉE PAR M. [C] [P] D'UN MONTANT DE 180.000 €

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société TERRA VECCHIA au paiement de la somme de 153.351,32 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,58 % à compter du 1er avril 2017.

Statuant à nouveau,

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

5- SUR LA CONVENTION D'AVANCE DE TRÉSORERIE ACCORDÉE À

MME [E] [V] ÉPOUSE [P] DU 12 OCTOBRE 2010 D'UN MONTANT DE 36.800 € :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [E] [V] épouse [P] au paiement de ladite somme de 29.969,47 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5.47 % à compter du 1er avril 2017 jusqu'à complet paiement,

Statuant à nouveau,

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

6- SUR LA CONVENTION D'AVANCE DE TRÉSORERIE DU 17 AOÛT 2011 ACCORDÉE À M. [C] [P] D'UN MONTANT DE 400.000 € :

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à payer à la société Terra Vecchia à payer l'UVIB la somme de 432 455,56 € avec intérêts au taux de 5,45 à compter du 31 mars 2017.

Statuant à nouveau,

RECTIFIER l'erreur matérielle commise par les premiers juges et CONDAMNER M. [C]

[P] à payer à l'UVIB (CAVE D'ALÉRIA) ladite somme de 432.455,56 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,45 % à compter du 1 er avril 2017 jusqu'à complet paiement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

7- SUR LE REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART DE MONSIEUR [P] DANS LES CHARGES FIXES DE LA COOPÉRATIVE DE LA CAMPAGNE 2013/2014, EN RAISON DE SA DÉFAILLANCE DANS SON OBLIGATION D'APPORTS

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit régulière et bien fondée la décision du Conseil d'Administration de l'UVIB du 19 décembre 2013 ;

Statuant à nouveau,

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [P] au motif que le quantum de la sanction sollicitée par l'UVIB n'était pas justifié.

CONDAMNER M. [C] [P] à payer à l'UVIB la somme de 222 423,92 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 7 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil anciennement 1154 du code civil.

8- SUR LE REJET DES DEMANDES, FINS ET PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA ET DES ÉPOUX [P]

Concernant la prétendue rupture fautive des relations commerciales et l'exclusion brutale de la coopérative

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société TERRA VECCHIA et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société UVIB au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Concernant la prétendue révocation brutale et vexatoire de M. [P] de son mandat d'administrateur,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société TERRA VECCHIA et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société UVIB au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Concernant le remboursement de leurs parts sociales,

RENVOYER les appelants à mieux se pouvoir au regard du formalisme qu'implique l'article R 523-5 du code rural et de la pèche ainsi qu'aux statuts et au règlement intérieur (article 13 & 20 des statuts et 95 du RI).

9- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA et les époux [P] à payer à la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA et les époux [P] à payer à la S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) la somme de 25.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de l'instance.

JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles A-444-31 et A-444-32 devra être supporté par le défendeur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2025, la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia, M. [C] [P] et Mme [E] [V] ont demandé à la cour de :

« Vu l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cessation le 12 décembre 2024,

1101, 1108, 1134, 1156, 11 78, 1315 et1379 anciens du Code civil (dans leur rédaction applicable à l'espèce),

Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil,

Vu les articles L. 521-5 er L529-1 du Code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 12, 31, 124, 624, 625 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

Infirmer Ie jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 15 octobre 2019 en ce qu'il a :

- Constaté que la convention du 15 mai 2011 et l'avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls ;

- Condamné la SATV à payer à l'UVIB les sommes de :

o 981.504,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 au titre des prestations de conditionnement,

o 249.799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 au titre du solde du

compte coopérateur,

o 146.322,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 au titre du stock de matières sèches,

o 82.844,67 € avec intérêts au taux légal 21 à compter du 15 octobre 2019 au titre du stock de produits finis,

o 153.351,32 € avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 1er avril 2017 au titre du prêt

d'une somme de 180.000 €,

- Condamné Monsieur [P] à payer à |'UVIB la somme de 432.-155,56 € avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 31 mars 2017 au titre de l'avance de trésorerie ;

Condamné Madame [P] à payer à l'UVIB la somme cie 29.969,47 € avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 1er avril 2017 au titre de l'avance de trésorerie;

Condamné l''UVIB à rembourser tant aux époux [P] qu'à la SATV les parts détenues par eux dans la coopérative ;

Condamné la SATV à participer à concurrence de 5.000 € aux frais irrépétibles exposés par !'UVIB en la procédure ;

Rejeté toutes autres demandes ;

- Condamne la SATV aux dépens qui comprendront les frais d'expertise

Et statuant à nouveau :

JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, fondées sur l'inopposabilité prétendue des conventions d'apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012,

JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, fondées sur la nullité de la délégation de pouvoirs et de signature consentie à Monsieur [R] [D] par Monsieur [P] en tant que Président de l'UVIB le 2 novembre 2010 ;

JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par l'UVIB, fondées sur des sanctions prises à l'encontre d'associés coopérateurs sans respecter une procédure contradictoire imposée par les statuts ;

En tout état de cause,

JUGER que les conventions d'apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 sont valables et opposables à l'UVIB ;

JUGER que la SATV et les consorts [P] ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles ;

JUGER que la rupture des relations contractuelles est imputable a l'UVIB ;

DÉBOUTER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, à régler à la SATV la somme de 3.039.000 € au titre de la destruction de son fonds de commerce ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, à régler à la SATV et à Monsieur [C] [P] la somme de 685.000 € au titre de leurs préjudices matériels correspondant aux surcoûts engendrés par la rupture fautive, par l'UVIB, de leurs relations contractuelles ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA à régler à la SATV la somme de 876.699 € au titre du solde de son compte coopérateur ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, au remboursement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à1 intervenir, des parts détenues dans l'UVIB par Monsieur [C] [P] et la SATV, à leur valeur nominale, représentant la somme de 13.680 € s'agissant des parts détenues par Monsieur [P] et 3.034 € s'agissant des parts détenues par la SATV ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA à régler à

Monsieur [C] [P] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNER l'UVIB, devenue LA CAVE D'ALÉRIA, à régler à la SATV la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise que les appelants ont dû avancer.

Sous toutes réserves ».

Par ordonnance du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider à l'audience en magistrat rapporteur du 4 septembre 2025.

Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

La présente procédure a été introduite à la suite d'un arrêt de cassation partielle prononcée le 12 décembre 2024 par la Cour de cassation.

L'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire dispose en son alinéa 2 qu'« Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».

En l'espèce, la présente procédure n'a pas été soumise au regard de la première présidente de la cour d'appel et les dispositions de l'article cité n'ont pas été respectées.

De plus, l'article L 431-4 du même code dispose dans son alinéa 1 qu'« En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats » et, ainsi, seule une composition collégiale de la chambre de renvoi était possible.

En conséquence, il convient, dans le respect des textes en vigueur, de révoquer l'ordonnance de clôture du 25 juin 2025, de renvoyer la procédure devant le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel à la conférence aux fins de transmission de la présente saisine pour examen d'un renvoi en audience solennelle ou devant une audience collégiale de la chambre civile de la cour d'appel autrement composée, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.

Dans l'attente il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les arrêts de la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia des 28 juin 2023 et 22 novembre 2023,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2024,

Révoque l'ordonnance de clôture du 25 juin 2025,

Renvoie la procédure devant le magistrat délégué par la première président de la cour d'appel, aux fins de respecter les dispositions des articles L 431-4 et R 312-9 du code de l'organisation judiciaire, à la conférence du 22 octobre 2025,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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