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Décisions

CA Metz, 1re ch., 30 septembre 2025, n° 23/00118

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 23/00118

30 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MC

Minute n° 25/00129

[V]

C/

[V]

Tribunal de Grande Instance de NANCY

11 Janvier 2021

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Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 11 Janvier 2021

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Cour de cassation

Arrêt du 30 Novembre 2022

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ

et par me Claude BOURGAUX, avocat plaidant du barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE :

Madame [Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Delphine HENRY, avocat plaidant du barreau de NANCY

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DEVIGNOT,Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[AP] [V], né le [Date naissance 1] 1911, est décédé à [Localité 18] le [Date décès 2] 1970 laissant pour lui succéder :

[F] [C] épouse [V] (par la suite épouse [E]), son épouse survivante, décédée ultérieurement en 2019,

Ses deux enfants, [Z] [V] née le [Date naissance 4] 1945 et [H] [V] né le [Date naissance 9] 1946.

Un acte notarié dressé par Maître [S] [N], alors notaire à [Localité 18] en date des 1ers et 2 juillet 1971, a réalisé un partage partiel des biens dépendant de la succession de [AP] [V].

Restaient à partager, les éléments corporels et incorporels du cabinet d'architecte de [AP] [V], le véhicule automobile Alfa Roméo de celui-ci, et le lot n° 2 de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 18], domicile et siège de l'activité professionnelle de [AP] [V].

Par acte du 15 août 2000, Mme [Z] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy M. [H] [V], afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de la communauté ayant existé entre [F] [C] et [AP] [V]. Elle sollicitait notamment le partage en valeur du cabinet d'architecte avec évaluation de la valeur du cabinet par référence aux résultat de ces dernières années en soutenant que M. [H] [V] avait continué l'activité de son père et repris sa clientèle, elle sollicitait également le paiement par [H] [V] d'une indemnité d'occupation dès lors qu'il s'était attribué la jouissance exclusive du lot n° 2 et des parties communes correspondantes, la licitation du véhicule Alfa Roméo, et le partage en nature du lot n° 2 après réalisation d'une expertise, en demandant que lui soit attribué un appartement sis dans ce lot.

Par jugement du 10 septembre 2003 le tribunal de grande instance de Nancy a, notamment :

ordonné l'ouverture des opérations complémentaires de compte liquidation et partage de la succession de [AP] [V],

Dit que les opérations de partage portent sur :

le cabinet d'architecte de [AP] [V], évalué à la date du 1er juillet 1971 dès lors qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que [H] [V] aurait continué l'activité de son père,

le véhicule Alfa Roméo,

le lot n° 22 de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 18].

Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, le tribunal a :

ordonné la licitation du véhicule Alfa Roméo par ministère d'huissier de justice,

ordonné une mesure d'expertise, afin d 'estimer la valeur de l'immeuble, dire s'il peut être commodément partagé entre les parties, préciser les éléments de majoration et de minoration suivant les estimations en fonction de l'état général de l'immeuble ; au cas où l'immeuble ne pourrait être commodément partagé, proposer une mise à prix en vue de sa licitation, décrire l'état de l'immeuble, et évaluer le montant des dépenses nécessaires effectuées par M. [H] [V] pour la conservation de l'immeuble.

Le tribunal a également dit que l'indemnité d'occupation ne serait due que pour les cinq dernières années précédant la date du partage, a débouté Mme [Z] [V] de sa demande de provision, a débouté M. [H] [V] de sa demande tendant à se voir attribuer l'immeuble moyennant le rachat des droits indivis de Mme [Z] [V] pour la somme de 500 000 francs, et a débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages-intérêts.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 septembre 2004.

M. [V] ayant interjeté appel, et Mme [Z] [V] et Mme [E] ayant formé appel incident, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 23 novembre 2009, confirmé le jugement précité, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, pour laquelle la cour a dit que M. [V] était redevable d'une telle indemnité au profit de l'indivision à compter du 17 août 1995 et ce jusqu'au partage ou à la cessation de sa jouissance privative du bien indivis. La cour a par ailleurs refusé de désigner un nouvel expert, mesure sollicitée par Mme [Z] [V].

Un pourvoi a été formé par M. [V] à l'encontre de cet arrêt, et rejeté par arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 18 janvier 2012.

Par acte du 14 mai 2013, Mme [Z] [V] a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy M. [H] [V] afin d'obtenir à titre principal la désignation d'un nouvel expert, dès lors que les conclusions et évaluations de l'expertise de 2004 étaient à présent obsolètes, et qu'en outre Mme [V] formulait un certain nombre de critiques à l'encontre de cette expertise.

Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de grande instance de Nancy, après avoir désigné Me [W], notaire, en remplacement de M. [R], a débouté Mme [V] de sa demande d'expertise, ordonné la licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 300 000 euros, homologué le rapport d'expertise de 2004 concernant les dépenses effectuées par M. [H] [V], dit que le notaire établira un compte d'administration de l'indivision au vu des pièces justificatives fournies par les parties depuis 2003, constaté que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [V] a été fixé au 17 août 1996 (sic. En réalité 1995), et dit que l'indemnité d'occupation annuelle due par M. [H] [V] à l'indivision sera calculée en déterminant la valeur locative annuelle du bien sur la base de 5% du prix d'adjudication puis en appliquant une réfaction de 10%.

Par déclaration du 2 avril 2015, Mme [Z] [V] a interjeté appel de cette décision et ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 15/1014.

M. [H] [V] n'a pas constitué avocat.

Au soutien de sa demande, Mme [Z] [V] faisait notamment valoir que l'indivision portait, non seulement sur le lot numéro 2 qui avait été l'objet de la demande principale et de l'expertise, mais également sur le rez-de-chaussée et l'entresol du bâtiment dit « B ». Elle demandait également que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé à 25.000 euros par an pour le lot n° 2 et à 7.600 euros pour les deux étages du bâtiment B. Elle contestait enfin les conclusions du rapport d'expertise, notamment quant au montant des dépenses de conservation du bien indivis retenues par l'expert et attribuées à M. [V].

Par arrêt prononcé par défaut le 18 janvier 2016, la cour a infirmé partiellement le jugement entrepris, et avant dire droit a ordonné une expertise judiciaire par M. [D] [J].

M. [V] a formé opposition à cette décision et son recours a été enregistré sous le numéro RG 16/00407.

Par arrêt contradictoire du 25 avril 2017, mettant à néant l'arrêt du 18 janvier 2016, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du 11 février 2015 sauf pour la désignation du notaire, et a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à M. [I] avec pour mission d'évaluer le lot n°2 et les deux premiers étages du bâtiment "B" de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18], d'indiquer sa valeur locative de ces biens et de chiffrer le montant des dépenses de conservation du bien indivis engagées par M. [H] [V].

Pour statuer ainsi, la cour, après avoir énoncé la composition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18], a rappelé que M. [H] [V] s'était autrefois porté adjudicataire d'une partie de ce bien composant le lot n° 1, et qu'il apparaissait que le bâtiment dit « B » n'avait pas été inclus dans cette adjudication, de sorte qu'il restait la propriété indivise de M. [H] [V] et de Mme [Z] [V]. La cour en a conclu qu'il faudrait ordonner la licitation, non seulement du lot n° 2 mais également des deux étages du bâtiment B qui jusqu'à présent n'avaient pas été inclus dans les biens indivis, et d'ordonner préalablement à ces opérations une nouvelle expertise.

Le pourvoi formé par M. [H] [V] à l'encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation en date du 16 janvier 2019.

Le rapport d'expertise judiciaire a été réceptionné au greffe de la cour le 10 octobre 2019.

Entre temps, et par ordonnance rendue le 9 octobre 2019 sur requête de M. [H] [V], le président du tribunal de grande instance de Nancy avait désigné la société [19] à l'effet d'administrer provisoirement la copropriété, et notamment de faire réaliser un diagnostic technique de l'immeuble afin de planifier l'urgence des travaux à réaliser, et de convoquer une assemblée générale qui aura à décider de l'engagement des dépenses nécessaires.

Cette ordonnance a été rétractée par ordonnance de référé du 12 novembre 2019, rendue à la demande de Mme [Z] [V].

Par ordonnance du 26 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG16/00407 et RG 15/01014 sous ce dernier numéro.

Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2021, la cour d'appel de Nancy a, au visa de l'arrêt du 25 avril 2017 et du rapport d'expertise de M. [I] :

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant :

Rejeté la demande de cancellation des écritures de Mme [Z] [I] ainsi que la demande en dommages et intérêts formée par M. [H] [V] ;

Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [I] ;

Ordonné la licitation aux enchères publiques du lot n°2 de la copropriété comprenant uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le "bâtiment B", sis [Adresse 8] à [Localité 18] cadastré section BV n°[Cadastre 7], par devant Maître [W], notaire à [Localité 18] pour une mise à prix de 210 000,00 euros avec possibilité de baisse à défaut d'enchères à 200 000,00 euros ;

Dit que le notaire devra établir un cahier des charges et effectuer les formalités légales de publicité de la vente ;

Commis Mme Diebold, Vice-Présidente, pour surveiller les opérations ;

Ordonné que le produit de la vente sera consigné entre les mains du notaire chargé des opérations de compte et partage de l'indivision successorale ;

Fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par M. [H] [V] à l'indivision (lot n°2) à la somme de 14 678,00 euros par an à compter du 17 août 1995 jusqu'au 31 juillet 2014 et à la somme de 8 166,00 euros par an à compter du 1er août 2014 jusqu'à la licitation de l'immeuble indivis, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [H] [V] au titre des parties communes du lot n°2 et au titre du lot n°2 ;

Rappelé que la vente aux enchères du véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 16] a d'ores et déjà été ordonnée le 10 septembre 2003 par jugement du 10 septembre 2003 confirmé par arrêt du 23 novembre 2009 par le ministère de Maîtres [US], [L] et [U], huissiers de justice à [Localité 18] ;

Débouté toute demande portant sur ce véhicule ;

Déboute Mme [Z] [V] de ses autres demandes ;

Déboute M. [H] [V] de ses autres demandes ;

Fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme. [Z] [V] s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus les 25 avril 2017 et 11 janvier 2021.

Enfin, et suite à un courrier de Me [W], notaire, la cour d'appel de Nancy s'est saisie d'une omission de statuer et a convoqué les parties à une audience du 6 septembre 2021.

Par arrêt du 18 octobre 2021 la cour d'appel de Nancy a rappelé qu'elle avait, dans son précédent arrêt, uniquement arbitré le point de savoir si les deux premiers étages du bâtiment B devaient ou non être considérés comme faisant partie des biens indivis, alors que pour le surplus la composition du lot n° 2 n'avait jamais été discutée, de sorte que la licitation du lot n° 2 devait comprendre l'intégralité de celui-ci y compris différentes annexes non mentionnées dans le précédent arrêt.

Elle a dès lors rectifié son erreur matérielle, en ordonnant la licitation aux enchères publiques du lot n° 2 de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 18] cadastré section BV n° [Cadastre 7], comprenant uniquement le premier niveau de l'immeuble - en ce compris celui situé dans le « bâtiment B » - désigné ainsi : « a) la totalité du premier étage comprenant deux entrées, une cuisine, sept pièces, deux wc, un cabinet de débarras, un atelier de dessin en retour donnant sur la [Adresse 21], b) aux deuxième étage, une chambre de bonne, un cabinet de toilette, wc et un grenier faisant suite, le tout du côté de l'[Adresse 12], c) la cave numéro un au sous-sol c'est à dire celle contiguë à l'escalier donnant sur la rue, d) un garage côté [Adresse 21], la totalité du mur de façade et du mur de côté [Adresse 21] ainsi que le terrain se trouvant au-dessus dudit garage et formant couverture et les cinq neuvièmes des parties communes », par devant Maître [W] notaire à [Localité 18] pour une mise à prix de 210 000 euros avec possibilité de baisse d'enchères à 200 000 euros.

Cet arrêt a également été frappé de pourvoi, par Mme [Z] [V], et par arrêt du 23 mai 2024 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 octobre 2021 au visa de l'article 455 du code de procédure civile, dès lors que cet arrêt n'avait pas visé les conclusions déposées par les parties les 9 et 31 août 2021, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.

S'agissant du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2021, la cour de cassation, par arrêt du 30 novembre 2022, a :

Constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [H] [V] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2, l'arrêt rendu le 11 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamné M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

La Cour de cassation, après avoir rejeté le premier moyen de cassation énoncé par Mme [V] et pris de la contradiction de motifs alléguée entre les arrêts des 25 avril 2017 et 11 janvier 2021, a en revanche sur le second moyen, rappelé qu'il incombait au juge de trancher les contestations soulevées par les parties et qu'il ne pouvait se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, ce qu'il avait fait en l'espèce, en retenant qu'un compte d'administration et de charges devait être établi par le notaire en charge des opérations de partage en prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [H] [V] au titre des parties communes du lot n°2 et du lot n°2.

Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [H] [V] a saisi la cour d'appel de Metz après cassation.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [V] demande à la cour d'appel de :

« Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2022,

Vu les pièces justificatives produites par Monsieur [H] [V] pour tous les frais qu'il a eu à exposer dans l'intérêt de l'indivision ;

Réformer le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy,

Dire et juger que Madame [Z] [V] est redevable à Monsieur [H] [V] d'une somme de 151 648,99 euros,

Condamner Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [H] [V] la somme en principal de

151 648,99 euros,

Débouter Madame [Z] [V] de toutes ses fins et prétentions contraires ;

Et condamner Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [H] [V] par application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 15 000,00 euros, et la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires de Messieurs [B] et [I]. »

Au soutien de son appel, M. [H] [V] affirme, s'agissant des faits, que Mme [Z] [V] s'oppose depuis 54 ans à la liquidation et au partage de la succession de leur père. Il s'insurge contre un certain nombre d'affirmations qu'il estime inexactes, et expose que, depuis plus de 50 ans, il supporte seul les charges d'entretien de l'immeuble [Adresse 8], aussi bien concernant les parties communes, que celles concernant le lot dont il est propriétaire et le lot indivis entre les parties.

A cet égard il fait valoir qu'il est faux de dire qu'il n'existerait pas de règlement de copropriété permettant de répartir les charges entre les copropriétaires, et indique qu'il existe bien un règlement de copropriété, établi et annexé à l'acte de donation de 1947, et qui n'a jamais été remis en cause par les parties de sorte qu'il a vocation à s'appliquer entre elles. Il fait valoir que Mme [Z] [V] n'a jamais cherché à faire modifier ce règlement de copropriété, et qu'au contraire elle s'est opposée à la désignation d'un syndic, sollicitée par son frère, car ceci l'aurait conduite à devoir payer des charges de copropriété.

Il conteste les calculs de répartition effectués par Mme [V] dès lors que ceux-ci ne prennent en considération que les surfaces respectives des lots 1 et 2, alors que les tantièmes de copropriété sont définis à partir de plusieurs critères, comme la nature du lot, sa consistance, sa situation, et non uniquement en fonction de leur surface habitable. Il estime donc que la répartition arrêtée par le règlement de copropriété précité, soit 4/9èmes pour le lot n°1 qui est sa propriété, et 5/9èmes pour le lot n° 2 indivis, doit être appliquée. Il précise avoir régulièrement averti sa s'ur de la nécessité de faire procéder à des travaux urgents, sans réponse positive de sa part.

S'agissant des dépenses qu'il a engagées pour la conservation de l'immeuble, M. [H] [V] indique qu'il convient de distinguer les périodes antérieure et postérieure à 2004.

Pour la première période, il fait valoir que le jugement du 11 février 2015 a homologué le rapport d'expertise de M. [B] daté du 29 septembre 2004, et que ni ce rapport ni les pièces qu'il vise ne sont contestés de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire de représenter ces factures.

Quant aux dépenses relatives à l'entretien et à la conservation de l'immeuble postérieurement au dépôt de ce rapport, M. [V] soutient qu'elles ont été validées par le second rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [I] le 23 août 2019, dès lors que celui-ci admet que ces dépenses concernent bien l'entretien de l'immeuble, et non un simple embellissement.

Il fait valoir que les dépenses sont justifiées par les factures qu'il produit, étant rappelé qu'elles sont destinées à la conservation de l'immeuble et ne concernent qu'indirectement le seul lot n°2.

Il fournit des explications relativement à chacune des factures produites, de façon à justifier de ce qu'elles concernaient bien aussi le lot n° 2.

S'agissant des taxes foncières, M. [V] soutient les avoir payées seul de 1974 à 2016, puis n'en avoir plus payé que la moitié à compter de 2017 dès lors qu'il avait appris qu'il n'existait pas de solidarité des ayant droit devant l'impôt. Il réclame remboursement de ce qu'il a payé au-delà de sa part pour les années 1995 à 2016, et ajoute qu'un dégrèvement de la taxe foncière de 2018 a eu lieu en 2022, qui doit également être pris en compte. Il récapitule dans un tableau les sommes payées et celles devant être mises à la charge de l'indivision.

Il précis que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être imputée à l'occupant de l'immeuble, puisqu'il n'y a pas d'occupant.

S'agissant des frais d'assurance de l'immeuble en copropriété M. [H] [V] indique produire également l'ensemble des paiements effectués, et récapitule dans un tableau ces sommes, ainsi que la part à supporter par l'indivision en fonction de la clé de répartition qu'il revendique entre le bien indivis et son bien personnel.

Il fait encore valoir qu'il a réglé lui-même un certain nombre de frais en vue du partage, notamment les diagnostics immobiliers effectués pour la vente de l'immeuble, et indique avoir également réglé auprès du notaire la somme de 5 000 euros correspondant à la part de provision sur frais réclamée à Mme [Z] [V], que celle-ci se refusait à payer.

Il souligne que la vente de l'immeuble a été reportée à deux reprises, en suite des man'uvres entreprises par Mme [V] qui a prétendu auprès du notaire que le jugement n'était pas exécutoire.

Quant aux indemnités d'occupation dont il est redevable, M. [V] soutient avoir occupé les locaux de l'indivision de mars 1974 à fin août 2014, date à laquelle il a quitté les lieux afin de permettre leur vente. Il soutient s'être acquitté mensuellement d'une avance sur ces indemnités et souligne que la licitation de l'immeuble a été ordonnée dès le 11 février 2015, et que depuis cette date Mme [Z] [V] s'évertue à s'opposer à la vente. Il estime par conséquent que l'indemnité d'occupation dont il est redevable ne doit être calculée que jusqu'au 11 février 2015.

Enfin et après avoir produit un tableau récapitulatif de ses dépenses pour le compte de l'indivision, M. [H] [V] fait valoir qu'il convient de procéder à l'actualisation de ces dépenses et de lui accorder également une indemnité pour les frais de gestion qu'il a exposés.

Il rappelle que le montant des dépenses est à rapporter au jour du partage et actualise ses dépenses en se référant à l'indice INSEE du coût de la construction, de sorte qu'il aboutit à un total de 468.241,36 euros au titre des avances effectuées pour le compte de l'indivision, frais de gestion compris à hauteur de 5 %.

Sur ces frais de gestion, M. [V] estime justifié d'être défrayé, et rappelle qu'il a assumé seul la gestion, et que Mme [Z] [V] n'a jamais répondu positivement à ses nombreuses sollicitations visant à partager les frais.

Par ailleurs et en l'absence de partage des frais ' il soutient avoir été contraint d'immobiliser de l'argent à la place de sa s'ur, de sorte qu'il est légitime qu'il soit remboursé de la perte de pouvoir d'achat généré par le partage de la moitié des dépenses auxquelles Mme [V] s'est soustraite. Il indique avoir appliqué à ces dépenses l'index d'inflation moyenne de l'INSEE.

Ayant en outre calculé le montant des indemnités d'occupation dont il s'estime redevable, qui s'établit au total à 364 694,22 euros, M. [V] en conclut qu'il a dépensé finalement en frais d'entretien de l'indivision une somme de 103.347,116 euros de plus que le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, de sorte que Mme [Z] [V] est redevable vis à vis de lui de la moitié d cette somme, soit 51.773,58 euros auxquels doivent s'ajouter les frais financiers exposés. Ce dernier montant s'établissant à 99 875,41 euros, il en conclut qu'une somme de 151 648,99 euros devra être retenue sur la part de Mme [Z] [V] à l'issue de la licitation de l'immeuble.

Enfin M. [V] fait valoir que Mme [V] n'a jamais contribué à l'entretien de l'immeuble, que M. [V] a quitté cet immeuble depuis 2014 et que la licitation en a été ordonnée en 2015, que depuis cette date Mme [V] a multiplié les procédures pour retarder la vente, a également occupé une partie du bien immobilier sans jamais verser d'indemnité, alors qu'elle dispose toujours des clés de l'immeuble. Il estime ainsi justifié de réclamer, au titre de ses frais irrépétibles, une somme de 15.000 euros, outre la condamnation de Mme [V] à prendre en charge les dépens, y compris le coût des deux expertises.

Par ses dernières conclusions du 1er août 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [V] demande à la cour d'appel, au visa des arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2017 et du 11 janvier 2021, de l'arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2022, des articles 624 et 625 du code de procédure civile, de l'article 815-13 du code civil et de l'infirmation prononcée par l'arrêt du 25 avril 2017 à l'égard du jugement du 11 février 2015, de :

« Déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement du 11 février 2015 par Monsieur [H] [V],

Débouter Monsieur [V] de sa demande de paiement de la somme de 95 510,15 euros,

Vu les contestations formulées par Madame [Z] [V] à l'encontre des dépenses d'amélioration et de conservation alléguées par Monsieur [V].

Débouter Monsieur [V] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance au titre de dépenses d'amélioration (travaux),

Réduire sa demande au titre des dépenses de conservation (taxes foncières et assurances) en tenant compte d'une répartition équitable entre les lots, soit 46 % à la charge de l'indivision et en incluant les sommes dues uniquement par le propriétaire indivis et non par l'occupant,

Débouter Monsieur [V] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de partage, des frais d'indexation, des frais de gestion et des frais financiers,

Débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Le condamner à payer une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens de la procédure sur renvoi de cassation. »

Mme [Z] [V] rappelle tout d'abord que le jugement du 11 février 2015, qui notamment homologuait le premier rapport d'expertise rédigé par M. [B], a été infirmé par l'arrêt du 25 avril 2017 sauf pour ce qui concerne la désignation du notaire, et que l'arrêt du 25 avril 2017 est aujourd'hui définitif, de sorte qu'il n'y a plus lieu à réformation du jugement ainsi que le demande M. [H] [V].

Elle expose que, si M. [H] [V] est seul propriétaire du lot n° 1 dans l'immeuble n° [Adresse 8] à [Localité 18], ils sont en revanche copropriétaires indivis du lot n° 2, mais que M. [H] [V] a toujours joui privativement de l'ensemble de l'immeuble dans lequel il a exercé sa profession d'architecte, et dans lequel il a formellement interdit à sa s'ur d'entrer. Elle soutient qu'elle n'a occupé une chambre de bonne que durant une courte période de quelques mois en 1990 mais qu'une telle occupation ponctuelle est sans aucune incidence comparé à la durée d'occupation des lieux par son frère, sur plus de 50 ans.

Elle soutient que durant toute cette période la copropriété n'a jamais été administrée régulièrement, et que M. [H] [V] a pris seul toutes les décisions, réclamant en outre remboursement de divers frais de gestion ou d'administration dont certains relevaient du lot n° 1.

S'agissant de la répartition des charges communes, Mme [Z] [V] soutient qu'il n'est pas possible de conserver la répartition d'origine résultant du règlement de copropriété, soit 4/9èmes pour le lot n° 1 de M. [V] et 5/9èmes pour le lot n° 2 en indivision, alors que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 janvier 2021, les quotas de parties communes se trouvent inversés. Elle rappelle ainsi que le rez-de-chaussée et la mezzanine du bâtiment professionnel ; dit « bâtiment B », n'étaient originellement rattachés à aucun lot et ne figuraient dans aucune publicité foncière, mais que la cour d'appel de Nancy a décidé de les rattacher au lot n°1, et non au lot n° 2, cette disposition étant à l'heure actuelle définitive puisque non visée par la cassation intervenue.

Elle estime que cette disposition pèse sur la répartition des charges de copropriété, de sorte qu'en s'appuyant sur le descriptif de M. [X], géomètre expert, réalisé en 1971, il est possible d'effectuer les calculs des dix millièmes de parties communes générales, des dix millièmes de parties communes spéciales du bâtiment A et des dix millièmes de parties communes spéciales du bâtiment B, devant être affectés au lot n° 2 indivis. Elle en conclut que les pourcentages invoqués par M. [V] et résultant de l'ancien règlement de copropriété ne sont plus d'actualité, ce qui avait d'ailleurs été relevé tant par Me [Y], notaire, en 1997, que par Me [W] en 2021.

Elle précise qu'en 2018 M. [V] avait obtenu sur requête la désignation d'un syndic qu'il avait seul choisi dans des conditions illégales et sans réunir d'assemblée générale, raison pour laquelle elle a obtenu la rétractation de l'ordonnance rendue.

Quant au premier rapport d'expertise rendu en 2004, Mme [V] l'estime critiquable en ce qui concerne le montant des dépenses exposées par M. [V] et retenues par l'expert, dans la mesure où celui-ci s'était contenté de lister les factures présentées par M. [V] sans rechercher si celles-ci concernaient la conservation du seul lot n°2.

En tout état de cause elle rappelle que le jugement du 11 février 2015 qui avait homologué ce rapport a été totalement infirmé, sauf pour la désignation du notaire, de sorte que M. [V] ne peut s'en prévaloir.

Elle ajoute que le second expert M. [I] a constaté que les factures produites par M. [V], postérieures à 2004, ne concernaient pas l'intérieur du lot n° 2, lequel n'a fait pas fait l'objet de travaux de conservation ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert quant à son état.

Mme [V] en conclut que M. [H] [V] ne dispose d'aucune créance relative à la conservation du lot n° 2 et ne pourrait tout au plus disposer que d'une créance au titre de dépenses relatives à la conservation des parties communes, à la condition d'en justifier.

Or elle estime que les factures produites par M. [V] ne permettent pas de localiser les travaux effectués et de vérifier s'ils concernent le lot n°2, qu'il n'est pas davantage prouvé que ces travaux auraient accru la valeur de l'immeuble, et que M. [V] ne prouve pas non plus avoir acquitté ces factures sur ses deniers propres, et non par le biais d'une de ses sociétés.

Mme [V] fait valoir que M. [V] n'a jamais prouvé aucun paiement personnel, qu'il est envisageable que certains travaux résultant d'un sinistre aient été pris en charge par l'assurance, que le rapport [I] démontre l'absence totale d'entretien du lot n° 2, et que certains documents produits concernent le lot n° 1 seul. Quant au procès-verbal de constat de Me [P], elle estime qu'il n'est d'aucun intérêt pour l'indivision.

S'agissant des factures antérieures à 2004 et énumérées dans le premier rapport d'expertise, Mme [V] observe qu'elles ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure, de sorte que M. [V] ne peut arguer de dépenses d'amélioration pour toute cette période sans produire le moindre justificatif.

Quant aux taxes foncières, Mme [V] ne conteste pas qu'il s'agit de dépenses de conservation qui peuvent constituer une créance sur l'indivision si elles ne sont pas prescrites, mais fait valoir que depuis 2017 elle paie la moitié de cette taxe de sorte que la demande de remboursement ne peut concerner que la période de 1995 à 2016.

A cet égard elle observe qu'aucun justificatif n'est produit pour la période de 2005 à 2014 de sorte que la réclamation de M. [H] [V] pour cette période devra être rejetée.

Mme [V] conteste par ailleurs la répartition de cette taxe telle que la revendique M. [V], soit 56% à la charge du lot n° 2, et estime que cette taxe doit être partagée par moitié.

Elle ajoute qu'elle paie depuis 2017 la moitié de la taxe d'ordures ménagères, alors qu'elle n'occupe pas les lieux, et estime que M. [V] devra exclure le montant de la taxe d'ordures ménagères pour la période de 1995 à 2016, et lui restituer ce qu'elle a indûment payé depuis 2017.

Bien qu'ayant reçu de l'administration un remboursement de 414 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2018 annulée en 2022 par le conseil d'Etat, Mme [V] estime qu'il n'y a pas lieu à restitution de cette somme puisqu'elle reste très en dessous des paiements indus de taxe d'ordures ménagères qu'elle a effectués depuis 2017 et que M. [V] devra restituer.

A propos des primes d'assurance dont M. [V] réclame également remboursement, Mme [V] considère que la répartition ne doit pas se faire à raison de 56 % des primes payées à la charge du lot n° 2, mais à raison de 46 %, selon ses propres calculs.

Elle observe que M. [V] n'a pas demandé à l'assureur de procéder à une ventilation des primes, que les documents produits font état d'une assurance « multirisque investisseur » qui couvre par conséquent une activité professionnelle, qu'il est également question d'un « pack jardin » qui couvre le lot n° 1 appartenant à son frère, et qu'il ne lui appartient pas de régler les primes d'assurance concernant le bien propre de son frère. Elle conteste la répartition envisagée par M. [H] [V] et considère que celui-ci devra ventiler la prime d'assurance en fonction des lots et des risques encourus et couverts par l'assurance, et, pour le solde, appliquer la répartition des 10 000èmes de la copropriété du sol.

Elle observe encore que M. [V] ne prouve pas le paiement des primes sur ses deniers personnels et n'indique pas les remboursements dont il a bénéficié pour certaines réparations consécutives à des sinistres, et conclut finalement que la créance au titre des primes d'assurance n'est pas fondée.

Mme [V] conclut encore au débouté de la demande de M. [V] au titre des prétendus frais de partage, observant que les diagnostics ont été réalisés de façon prématurée et sont inutiles, outre que M. [V] ne prouve pas les avoir payés, et qu'elle n'a pas à payer les clés de l'immeuble alors que son frère a toujours refusé de lui en donner un jeu.

Elle rappelle en outre qu'il n'y a plus de contestation à trancher relativement aux indemnités d'occupation, puisque le pourvoi formé par M. [V] à l'encontre de l'arrêt du 23 novembre 2009 a été rejeté, et que l'arrêt du 11 janvier 2021 n'a été cassé que sur le renvoi fait par la cour d'appel au notaire pour l'établissement du compte d'administration et de charges.

Elle confirme avoir reçu au total une somme de 61.697,30 euros au titre des indemnités d'occupation, montant qui pourra être inscrit au compte d'administration et déduit des sommes à percevoir au titre des indemnités d'occupation.

Mme [V] s'oppose en outre à toute actualisation des dépenses, en faisant valoir que nul texte ni jurisprudence ne prévoit l'indexation des dépenses de conservation, et encore moins sur l'indice INSEE de la construction.

Quant aux frais de gestion, Mme [V] fait valoir qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une fixation amiable, et que M. [V] ne pourra en obtenir judiciairement, puisqu'il ne justifie pas de ses dépenses à ce titre et n'a pas agi dans l'intérêt de l'indivision mais dans son intérêt personnel et sans entretenir le lot n° 2.

Elle conclut également au rejet de la demande visant à être remboursé d'une perte de pouvoir d'achat consécutive aux sommes que M. [V] aurait exposées à la place de sa s'ur, aboutissant après « actualisation » à une somme de 99.875,41 euros réclamée au titre de prétendus frais financiers, de même qu'elle conclut au rejet de la demande formée par M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant révélateur de son état d'esprit.

MOTIFS DE LA DECISION

I -Sur l'étendue de la saisine de la cour

Compte tenu de la cassation partielle intervenue, la saisine de la cour de renvoi est limitée au seul problème de l'établissement du compte d'administration et de charges prenant en compte les dépenses de conservation exposées au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n°2.

Est donc exclue toute discussion portant sur les indemnités d'occupation dues par M. [V], lesquelles ont fait l'objet d'une décision définitive quant à leur montant annuel et quant à la période durant laquelle elles seront dues par M. [V].

D'autre part, l'arrêt du 25 avril 2017, non concerné par la cassation, est définitif de sorte que selon ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy est d'ores et déjà infirmé en toutes ses dispositions, sauf celle désignant Me [W], notaire, en remplacement de Me [R].

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de « réformation » du jugement du 11 janvier 2015 telle que présentée par M. [H] [V].

Il en résulte également que la disposition ayant homologué le rapport d'expertise déposé le 29 septembre 2004 par M. [B], à propos des dépenses effectuées par M. [V] pour la conservation du bien, est infirmée et que la discussion relativement à ces dépenses doit être reprise à hauteur de cour.

La cour est donc saisie de l'intégralité de la question des dépenses effectuées par M. [V], qu'elles aient été effectuées avant ou après le 29 septembre 2004, et c'est à elle qu'il appartient d'apprécier le bien-fondé des sommes réclamées au titre de dépenses effectuées avant cette date, sans pouvoir sur ce point s'en tenir à l'énumération contenue dans un rapport.

II ' Au fond

Sur les sommes exposées par M. [V] pour la conservation du bien indivis

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient donc à M. [H] [V] de rapporter la preuve de ce que les dépenses qu'il dit avoir engagées, ont amélioré l'état du bien indivis ou étaient nécessaires à la conservation de celui-ci, ce qui nécessite d'abord d'établir que les interventions facturées ou les sommes réclamées à M. [V] concernaient effectivement le bien indivis.

D'autre part, il appartient à M. [V] de faire la preuve de ce que les améliorations effectuées l'auraient été « à ses frais », ou que les dépenses nécessaires auraient bien été faites « de ses deniers personnels », ce qui implique d'établir que les factures ou autres documents qu'il produit ont bien été effectivement payés par lui.

En l'occurrence, M. [V] fait état de dépenses de conservation, mais non d'amélioration.

S'agissant des dépenses qui pourraient concerner la conservation des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 8] dans son ensemble, il conviendra également de déterminer quelle doit être la répartition de ces dépenses entre les lots n° 1 et 2.

La cour constate cependant que M. [H] [V] ne produit aucune facture antérieure à septembre 2004, et n'invoque sur ce point que les conclusions du premier expert. Or, et ainsi que déjà précisé, c'est à la cour d'apprécier si les conditions posées par l'article 815-3 précité sont remplies, et en l'espèce le rapport d'expertise du 29 septembre 2004 se contente de donner la liste des « dépenses effectuées par M. [V] (factures présentées) », sans aucune précision permettant à la cour d'opérer les vérifications nécessaires.

En l'absence de toute production par M. [V] de ces factures, de toute preuve de ce qu'elles ont bien concerné la conservation ou l'amélioration des biens indivis, et de toute preuve de ce qu'il les a bien personnellement acquittées, la cour ne peut prendre en compte la demande de M. [V] sur ce point.

Pour la période postérieure à 2004, M. [V] verse aux débats six factures émises entre 2013 et 2022, concernant des réparations en toiture suite à des fuites (2 factures [O]), une facture pour des travaux de confection de chéneaux (3ème facture [O]), une facture de recherche de fuite (Ets. [13]), une facture pour le remplacement du réseau dans le sol de la buanderie (2ème facture [13]) et une facture relative au remplacement de la porte-fenêtre de la buanderie (facture [17]).

La cour constate cependant que ces factures ne sont accompagnées d'aucun document, extrait de compte, ordre de virement ou autre, permettant d'établir qu'elles ont été réglées par M. [V] sur ses deniers personnels, ce alors qu'il n'est pas contesté que les locaux indivis de l'immeuble [Adresse 8] ont été occupés par M. [V] pendant un certain temps pour son activité professionnelle, que d'autres sociétés ont pu y être installées ainsi qu'il résulte des photos de plaques professionnelles produites, et qu'enfin la facture de la société [13] en date du 14 novembre 2017 n'est pas au nom de M. [V] mais au nom de l' «entreprise [11] [V] ».

Ces circonstances rendent d'autant plus nécessaire de faire preuve de ce que M. [V] a personnellement payé les dépenses dont il se prévaut, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer dans quelle mesure les factures produites se rapportent ou non aux biens indivis, la cour ne pourra retenir, au titre des dépenses de conservation effectuées par M. [V], les factures qu'il produit.

Enfin le document émanant de l'entreprise [M] [K] (pièce n° 97), est un devis et non une facture, de sorte qu'il n'y a pas plus lieu d'en tenir compte.

Quant au constat d'huissier effectué le 25 septembre 2024 à l'occasion de travaux réalisés [Adresse 14], la cour constate que son utilité pour la conservation du bien indivis n'est nullement établie. L'huissier mandaté a uniquement constaté que devant l'immeuble, « le sol a été préparé pour permettre la pose des pavés et que des pierres du soubassement de l'immeuble ont été arrachées, les espaces ainsi créés ayant été comblés avec du sable », et que « ces arrachements sont existants sur toute la longueur de la façade (photographie n°4) et que du sable a été répandu tout le long de la façade, comblant les espaces laissés vides ».

S'étant ensuite rendu dans la cave de M. [V], l'huissier a également constaté que « le mur de façade est en état d'usage sans infiltrations apparentes, que ce soit au-dessus ou au-dessous du niveau de la chaussée ».

Il résulte de ces constatations et des photos réalisées par l'huissier, que celui-ci n'a finalement constaté aucun dommage affectant l'immeuble, et que le constat a été réalisé en cours de travaux, et avant que les derniers pavés de la chaussée, venant contre la façade de l'immeuble, soient posés.

Le coût de ce constat restera donc à la charge de M. [V], faute de preuve de son utilité pour le bien indivis.

En définitive, la cour ne retiendra aucun des montants mis en compte par M. [V] au titre des travaux qu'il aurait payés pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis, faute de preuve d'un paiement sur ses deniers personnels, ou de preuve de l'utilité de la dépense alléguée.

Sur le paiement des taxes foncières

La cour constate que sur ce point, Mme [V] ne conteste pas la réalité des paiements effectués par M. [V] depuis 1995 et jusqu'en 2016 inclus, sauf pour les années 2005 à 2014 compte tenu de l'absence de production des justificatifs correspondant à ces années. Elle conteste uniquement le mode de répartition qu'aurait revendiqué M. [V] soit 56 % de la taxe sur le lot n°2, estime également qu'elle n'a pas à payer la taxe d'enlèvement des ordures ménages, et indique qu'elle paie la moitié de la taxe foncière depuis 2017. Ainsi, il sera tenu compte des documents produits par M. [V], en l'occurrence les avis d'imposition, pour déterminer les sommes qu'il a pris en charge.

Il est constant que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage, en dépit le cas échéant de l'occupation privative par un indivisaire, et devra ultérieurement lors des opérations de liquidation être réparti entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision.

Il en est de même pour la taxe d'ordures ménagères, qui participe à la conservation du bien indivis, doit être mise à la charge de l'indivision, et partagée entre les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Ainsi, Mme [V] ne peut imputer à M. [V] seul le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif qu'elle ne serait pas occupante des locaux, étant rappelée que cette taxe est incluse dans le montant des taxes foncières réclamées.

En l'état, il n'appartient pas à la cour de répartir la charge de cette taxe entre les deux indivisaires, mais uniquement de déterminer les sommes devant figurer au passif du compte de l'indivision, au titre des éventuelles créances de M. [V].

Il apparaît en outre au vu des avis d'imposition produits, que la taxe dont s'est annuellement acquitté M. [V] concerne exclusivement les biens immobiliers indivis, et non ses biens personnels, puisque jusqu'en 2002 ces taxes sont au nom de M. [V] [AP], avec l'indication « succession », et que pour les années ultérieures il est bien fait état de M. [H] [V] et Mme [Z] [V] propriétaires indivis. Il n'y a donc pas à envisager de proratiser cette taxe en fonction d'une répartition entre les lots n°1 et 2.

Il résulte des justificatifs produits que M. [V] peut se prévaloir du paiement, au titre des taxes foncières, d'un montant se décomposant comme suit, étant rappelé qu'il n'est produit aucun justificatif des taxes foncières pour les années 2005 à 2010 :

ANNEE

MONTANT

ANNEE

MONTANT

1995

9150 F ou 1 394,91 €

2003

1 612 ,00 euros

1996

9523 F ou 1 451,77 €

2004

1 647,00 euros

1997

9690 F ou 1 477,23 €

2011

2 176,00 euros

1998

9817 F ou 1 496,59 €

2012

2 294,00 euros

1999

1 526,17 euros

2013

2 317,00 euros

2000

1 539,13 euros

2014

2 338,00 euros

2001

1 539,89 euros

2015

2 358,00 euros

2002

1 565,00 euros

2016

2 171,00 euros

Total 1995 / 2002

11 990,69 euros

Total 2003 / 2016

16 913 euros

Total général :

28 903,69 euros

Il y aura donc lieu de faire figurer au passif du compte d'administration de l'indivision, une somme de 28 903,69 euros au titre de la créance de M. [H] [V] sur l'indivision pour les paiements de taxes foncières (comprenant les taxes d'ordures ménagères) effectués par lui.

Pour les années ultérieures, à compter de 2017, il n'est pas contesté que chacun des indivisaires a payé la moitié de la taxe foncière annuelle, ce qui correspond à leurs droits respectifs, de sorte que leurs créances respectives s'annulent. Il n'est donc pas nécessaire d'inscrire ces sommes au compte d'administration.

S'agissant de la taxe foncière de l'année 2018, il résulte des documents produits qu'un dégrèvement de 414 euros a effectivement été accordé.

Mme [Z] [V] ne conteste pas avoir reçu cette somme, qu'elle estime cependant ne pas devoir restituer compte tenu des montants dus par ailleurs par M. [H] [V].

Une éventuelle compensation des créances réciproques ne peut cependant faire obstacle à ce qu'une réclamation fondée soit admise. En l'occurrence, chacun des indivisaires ayant payé la moitié de la taxe, M. [V] était fondé à réclamer restitution de la moitié du dégrèvement, soit 207 euros.

Cette restitution ne concerne pas le compte de l'indivision mais les relations entre les deux indivisaires, puisque chacun a participé au paiement de la taxe de 2018, et Mme [V] sera donc condamnée à restituer à M. [V] la somme de 207 euros.

Sur les frais d'assurance de l'immeuble

L'assurance du bien indivis fait également partie des frais exposés pour la conservation de ce bien, sous réserve de pouvoir déterminer que les sommes payées concernent effectivement le bien indivis, et qu'elles ont bien été réglées par l'indivisaire sur ses deniers propres.

En l'espèce cependant il résulte du dispositif des conclusions de Mme [V], qui seul énonce les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, que Mme [V] ne conclut pas sur ce point au débouté pur et simple de M. [V], mais uniquement à la réduction de sa demande au titre des dépenses de conservation que constitue le paiement des taxes foncières et assurances.

Au vu de cette formulation la cour considère qu'il est implicitement admis que les primes d'assurance ont bien été payées par M. [V] sur ses deniers personnels, et que la seule contestation restant à trancher est celle de la répartition des primes, entre le lot n°1 appartenant à M. [V] et le lot n°2 indivis.

Sur ce point, la cour constate qu'il existe effectivement un règlement de copropriété, qui jusqu'à présent n'a jamais fait l'objet de modifications dans les formes et les conditions de majorité prévues à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

En l'état par conséquent, les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre les copropriétaires, et aucun d'eux n'a le pouvoir de les modifier seul, pas plus que la cour.

Ce règlement prévoit que les parties communes de l'immeuble appartiendront à [AP] [V], donataire d'une partie de l'immeuble et aux droits duquel viennent aujourd'hui [Z] et [H] [V], à hauteur de cinq neuvièmes. Les donateurs, époux [V]-[HJ], qui sont restés propriétaires « de toutes les parties de la maison d'habitation qui n'ont pas été désignées » dans les biens donnés à [AP] [V], seront propriétaires de quatre neuvièmes des parties communes.

Il convient donc d'appliquer cette clé de répartition dans la répartition de la charge des primes d'assurance litigieuses, qui doivent être imputées pour cinq neuvièmes au bien indivis que [Z] et [AP] [V] ont hérité de leur père, et pour quatre neuvièmes à la partie restante, actuellement propriété de [H] [V] en suite d'une adjudication.

M. [V] verse aux débats les appels de cotisation, et parfois les quittances, allant de l'année 1995 à l'année 2024 et faisant l'objet des pièces 49 à 77, et de la pièce 95.

Au vu de ces documents, le montant total des primes d'assurance acquittées s'élève à la somme de 25 462,92 euros (dont 3 812,74 euros pour la période 1995-2001 représentant 25 010 Francs ; pour les quittances de 2022 et 2023 il a été retenu le montant total de la prime soit 1 000 et 1 034 euros).

Il en résulte qu'une somme de (25 462,92 x 5/9) = 14 146,07 euros a été payée par M. [V] au titre de l'assurance du lot indivis, de sorte que M. [V] dispose d'une créance du même montant à l'encontre de l'indivision, créance qui doit être inscrite au passif du compte d'administration et de charges de l'indivision.

Sur la créance de M. [V] au titre des frais de partage

Il est exact au vu du courrier émanant de Me [R], et versé aux débats par M. [H] [V], que celui-ci avait versé au notaire une somme de 500 euros à titre d'avance sur frais.

Sur cette somme, et dès lors qu'il allait cesser son activité, Me [R] a restitué à M. [V] une somme de 380,40 euros, le surplus soit 119,60 euros étant conservé par lui au titre de ses frais et honoraires. Le même courrier mentionne que de son côté Mme [Z] [V] n'a versé aucune provision.

Dès lors, la somme de 119,60 euros devra figurer au passif du compte d'administration de l'indivision, à titre de dette de l'indivision vis à vis de M. [V].

S'agissant des frais de réalisation de diagnostic de l'immeuble, la cour observe que le jugement du 11 février 2015 ayant ordonné la licitation du bien indivis était assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [V] d'avoir fait réaliser un diagnostic. En revanche et ainsi que le soulève Mme [V], un courrier de Me [W], notaire, en date du 10 septembre 2015, indique que les diagnostics réalisés n'ont pas été réglés.

Les deux factures de la société [20] du 17 mai 2015 totalisent un montant de 1 250 euros, correspondant à celui indiqué par Me [W] dans son courrier.

La cour observe que M. [H] [V], qui est en mesure de verser aux débats des factures et tickets de caisse, remontant à mars 2015 et février 2023 pour des montants minimes de 23,40 euros et 16 euros, n'est pas en mesure de produire de relevé de compte faisant apparaître le paiement des deux factures précitées, respectivement de 740 et 510 euros, alors même qu'il est mentionné de façon manuscrite qu'elles auraient été payées le 5 octobre 2015, ce qui en l'état n'est pas établi.

De même il n'est produit aucune preuve du paiement de la facture de M. [G], géomètre, pour un montant de 240 euros, sur les deniers personnels de M. [H] [V].

Quant à la facture de la société [15], établie le 1er mars 2023 en suite de l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2021 ayant à nouveau ordonné la licitation, et de l'arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2022, son utilité ne peut pas davantage être remise en cause, mais il résulte de l'extrait du compte du notaire Me [W], au nom de l'indivision [V], que cette facture a été réglée directement et figure au débit de ce compte, lequel a effectivement été crédité de deux versements de 5 000 euros provenant de M. [H] [V].

Au titre de ces deux versements de provision, M. [V] se trouve créditeur vis à vis de l'indivision, et il n'y a donc pas lieu d'ajouter au crédit de celui-ci la somme de 710 euros correspondant au règlement de la facture précitée, faute de quoi cette somme lui serait comptée deux fois.

Enfin il résulte effectivement des factures et tickets de caisse versés aux débats que M. [V] a payé à deux reprises un jeu de clés supplémentaires, ce qui peut s'entendre afin de permettre les visites de l'immeuble, et le fait qu'il ait refusé de donner ces clés à Mme [V] ainsi que celle-ci l'indique, est un autre débat.

M. [V] est donc créditeur de l'indivision pour ces montants de 23,40 euros et 16 euros soit au total 39,40 euros.

Sur l'actualisation des dépenses réalisées par M. [V] et l'indemnité pour les frais de gestion exposés

M. [V] fait valoir que le montant des dépenses est à rapporter au jour du partage, ce qui justifierait que les sommes payées par lui soient indexées sur l'indice INSEE des prix à la construction.

L'article 815-13 du code civil ne prévoit cependant nullement une telle possibilité puisque, dans l'hypothèse de dépenses effectuées pour la conservation du bien, n'ayant pas entraîné une augmentation de la valeur de celui-ci, il est uniquement prévu le remboursement de celles-ci, et il convient de se référer uniquement à la valeur nominale de cette dépense.

En tout état de cause et à supposer que les dépenses alléguées aient entraîné une augmentation de la valeur du bien, l'indemnité due ne pourrait être égale qu'à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant, sans référence dans ce cas également à une indexation quelconque.

Ce chef de demande doit donc être rejeté.

M. [V] fait également figurer des frais de gestion en application de l'article 815-12 du code civil, à hauteur de 5 % des sommes dont il s'estime créancier et qu'il chiffre à 445 944,15 euros (soit 22 297,21 euros de frais de gestion).

Compte tenu des seules dépenses retenues par la cour, et du peu de documents probants relatifs à l'ampleur de la gestion déployée (quelques tableaux relatifs aux loyers perçus et quelques courriers échangés avec Mme [V]), la cour n'estime pas devoir retenir d'indemnités pour la gestion effectuée.

Ce chef de demande est également rejeté.

Enfin M. [V] effectue des calculs complexes desquels il résulte qu'il aurait dépensé, en frais d'entretien de l'immeuble, 103 347,16 euros de plus que le montant total de l'indemnité d'occupation dont il serait redevable. Il s'estime ensuite fondé à considérer que, ayant avancé pour le compte de sa s'ur la moitié de cette somme, cette situation a généré un coût financier qu'il calcule par référence à nouveau à l'indice INSEE du coût de la construction.

Rien cependant ne vient conforter, ni les chiffres avancés ni le bien-fondé du calcul effectué par M. [V].

Ce chef de demande doit donc également être rejeté.

En définitive, la cour , qui n'est pas chargée, (à la seule exception du remboursement du dégrèvement accordé sur la taxe foncière), de condamner l'une des parties à rembourser l'autre, mais doit uniquement statuer sur les montants devant figurer au passif du compte d'administration de l'indivision, fera figurer à ce passif, au titre des créances de M. [H] [V] sur l'indivision, les sommes de 28 903,69 euros au titre du paiement des taxes foncières, 14 146,07 euros au titre des cotisations d'assurance, 119,60 euros au titre de l'avance effectuée auprès de Me [R], et 39,40 euros au titre du paiement de deux jeux de clés.

Quant aux deux versements de 5 000 euros effectués à titre de provision par M. [H] [V], et outre qu'il n'est rien réclamé à ce titre, il résulte du document produit qu'ils sont déjà pris en compte dans la comptabilité du notaire, de sorte qu'il appartiendra à celui-ci de les faire figurer dans le compte d'administration de l'indivision, à titre de créance de M. [V].

Enfin Mme [Z] [V] sera condamnée à rembourser à M. [H] [V] la somme de 207 euros au titre du dégrèvement effectué sur la taxe foncière de 2018.

III-Sur les dépens et les frais irrépétibles

La nature du litige conduit la cour à décider que les dépens, aussi bien de première instance que d'appel, en ce compris les frais des expertises de M. [B] et de M. [I], seront employés en frais privilégiés de partage.

Pour les mêmes raisons, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties, que ce soit en première instance ou en appel, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 30 novembre 2022,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Dit n'y avoir lieu à infirmation du jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy,

Ordonne qu'il soit inscrit au passif du compte d'administration et de charges de l'indivision existant entre Mme [Z] [V] et M. [H] [V], au titre des créances de M. [H] [V] sur cette indivision, les sommes de :

28 903,69 euros au titre du paiement par M. [H] [V] des taxes foncières sur le bien indivis, de 1995 à 2016 inclus,

14 146,07 euros au titre des primes d'assurance payées pour le bien indivis

119,60 euros au titre de l'avance effectuée auprès de Me [R]

39,40 euros au titre du paiement de deux jeux de clés

Condamne Mme [Z] [V] à rembourser à M. [H] [V] la somme de 207 euros au titre du dégrèvement sur la taxe foncière de 2018,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises réalisées par M. [T] [B] le 29 septembre 2004 et par M. [A] [I] le 7 octobre 2019, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

La Greffière Le Président de chambre

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