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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1 octobre 2025, n° 24/03328

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/03328

1 octobre 2025

01/10/2025

ARRÊT N° 25/ 384

N° RG 24/03328 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYG

MD - SC

Décision déférée du 13 Septembre 2024

TJ de [Localité 18] - 24/00217

C. LOUIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 01/10/2025

à

Me François MOREAU

Me Pascal GORRIAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'L'APARTE', représenté par son syndic en exercice la société CAPVALIM

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.C.V. [Adresse 6]

[Adresse 2] Oxygène

[Localité 15]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société civile de construction-vente (Sccv) '[Adresse 6]' a vendu, en l'état futur d'achèvement, un programme immobilier dénommé 'L'Aparté', aujourd'hui soumis au statut de la copropriété. Les fonctions de syndic sont exercée par la société Capvalim.

Suivant procès verbal du 8 mars 2023, la livraison des parties communes est intervenue avec réserves.

-:-:-:-

I - Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, signifié au nom du 'Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Aparté, représenté par son syndic en exercice, la société Capvalim', la Sccv '[Adresse 6]' a été assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'expertise du fait des désordres divers ainsi que de travaux inachevés.

II - Par acte du 15 février 2024, M. [J] [C] et Mme [V] [Y] [P] ont fait assigner la Sccv '[Adresse 6]', aux fins de désignation d'un expert et de voir débouter ladite société de ses demandes.

III - Par acte du 27 février 2024, M. [N] [X] et M. [G] [B] [H] [S] ont fait assigner la Sccv '[Adresse 6]' et le Syndicat des copropriétaires de 'l'Immeuble sis [Adresse 6]' aux fins d'expertise et de ventilation des honoraires de l'expert entre les demandeurs.

IV - Par acte du 5 avril 2024, Mme [T] [Z] [M] et M. [R] [E] [D] a fait assigner la Sccv '[Adresse 6]', aux fins d'expertise et de voir celle-ci déboutée de ses demandes.

Suivant ordonnances du 6 juin 2024, ces quatre instances ont été jointes.

-:-:-:-

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit n'y avoir lieu en l'état à référé expertise,

- rejeté les demandes de provisions,

- rejeté pour l'heure la demande de levée des retenues de sommes consignées,

- rejeté le surplus des demandes de chacune des parties,

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [C], Mme [T] [Z] [M], M. [N] [X], 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'L'Aparté' situé [Adresse 5]', représenté par son syndic, la société Capvalim, Mme [V] [Y] [P], M. [R] [E] [D], M. [G] [B] [H] [S] au paiement des entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les pièces et éléments produits aux débats ne permettaient pas de rendre vraisemblables les allégations du Syndicat des copropriétaire de l'immeuble L'Aparté et que, s'agissant des copropriétaires, il n'était pas clairement démontré la persistance de désordres ou de malfaçons. Le juge des référés a toutefois retenu un réel retard de livraison et des conséquences pour les acquéreurs, de sorte que les sommes consignées n'étaient pas dénuées de fondement.

Le juge des référés a considéré que, compte de tenu de l'état dans lequel l'affaire s'est présentée, il existait des contestations sérieuses sur les obligations alléguées, de sorte qu'aucune des demandes provisionnelles ne pouvait être accueillie.

-:-:-:-

Par déclaration du 7 octobre 2024 au nom du 'Syndic. de copro. SDC [Adresse 4]', il a été relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu en l'état à référé expertise et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens.

Par avis du 18 octobre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l'article 906 du code de procédure civile.

Initialement appelée à l'audience de plaidoirie du 29 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2025, date à laquelle la clôture a été reportée et l'affaire retenue.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, 'le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Capvalim', appelant, demande à la cour de :

- déclarer que le syndicat des copripriétaires a qualité et intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables,

- déclarer irrecevable et infondée la fin de non-recevoir de l'intimé,

- déclarer que le dispositif des conclusions contient les chefs de jugement qu'il critique et que l'appel produit son effet dévolutif,

- déclarer que le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime pour obtenir l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire et déclarer qu'il y a lieu à référé à expertise,

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024,

- désigner un expert avec mission de :

' prendre connaissance de tous documents utiles, des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions confiées respectives des intervenants à l'acte de construire,

' visiter en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble de la résidence, le décrire et entendre tous sachants,

' dire si l'ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

' rejeter la demande de complément de mission,

' dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

' dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou toute autre cause qui sera indiquée,

' rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles de chacun,

' préconiser s'il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en préciser le coût et la durée de leur exécution,

' à l'issue de la première réunion d'expertise, sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :

* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

* donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,

* fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toutes éventuelle réaction de leur part,

' répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

' plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à rapporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

- condamner la Sccv [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, la Sccv [Adresse 6], intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sont irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir,

À titre subsidiaire,

- juger que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas les chefs de jugement qu'il critique,

- juger que l'appel ne produit pas son effet dévolutif, et que par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie du litige,

À titre très subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024 en ce qu'elle a :

' dit n'y avoir lieu en l'état à référé expertise,

À titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait prononcer une mesure d'expertise judiciaire,

- compléter la mission de l'expert à désigner des chefs de mission suivants,

' se prononcer sur la date d'apparition des désordres,

' dire si ces désordres ont été réservés ou dénoncés dans l'année de parfait achèvement,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] à payer à la Sccv [Adresse 6] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la qualité et l'intérêt à agir de l'appelant :

Relevant que l'acte d'appel a été formalisé au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pour interjeter appel d'une ordonnance rendue dans une instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 'L'aparté' et que les conclusions d'appelant ont été déposées au greffe et signifiées au nom du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], la société intimée a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à former appel. L'appelant oppose le principe légal de la naissance de plein droit du syndicat lorsque les conditions énoncées par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies et que celui-ci peut être identifié soit par son nom ou par son siège social, à savoir l'adresse postale de la copropriété comme en l'espèce, étant ajouté qu'en l'espèce la personnalité morale du syndicat est établie et sa représentation à l'instance est régulière.

1.1 Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.

1.2 Il est constant qu'en vertu de l'article 67 du règlement de la copropriété litigieuse, il est indiqué : 'Le syndicat des copropriétaires est régi par la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret numéro 67-223 du 17 Mars 1967. ll a pour dénomination "SYNDlCAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16]". Il est également constant que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2023 habilitant le syndic à ester en justice fait état du 'Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4]'

1.3 La cour rappelle que les irrégularités affectant le contenu de l'acte d'appel relèvent des nullités pour vice de forme et qu'il appartient de vérifier que l'erreur sur la désignation a été rectifiée dans des conclusions ultérieures dès lors que l'erreur litigieuse consiste comme en l'espèce en une dénomination qui ne peut entraîner de confusion possible avec une autre personne morale existante, mais se rapporte en fait à l'immeuble 'L'Aparté' sis [Adresse 10] et que l'intimée ne peut que connaître pour avoir été le promoteur à l'origine de la construction de l'immeuble. Il suit de ces constatations que le syndicat des copropriétaire régulièrement représenté par son syndic désigné pour exercer ses missions au sein d'une copropriété dénommée dans le règlement de copropriété '[Adresse 17]' existant au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] et dénommé 'l'Aparté' est bien l'appelant de l'ordonnance du 13 septembre 2024 rendue au cours d'une instance où il a été régulièrement partie en étant doté d'une personnalité morale incontestable et des pouvoirs lui permettant d'agir.

1.4 L'erreur de dénomination de l'appelant dans l'acte d'appel, ne traduisant aucune incertitude sur la qualité et l'intérêt à agir de ce dernier, n'a pu en l'espèce faire un quelconque grief à la société intimée et se trouve sans portée sur la recevabilité de l'appel de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Sccv '[Adresse 6]' sera rejetée.

2. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour :

La société intimée soutient que le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble l'Aparté n'a pas repris dans ses conclusions les chefs de jugement expressément critiqués et s'est contenté de solliciter la réformation de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024. L'appelant oppose le fait que ses conclusions demandent essentiellement à la cour de dire qu'il y a lieu à référé et que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un grief.

2.1 Selon l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appel ayant été formé postérieurement au 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ayant modifié cet article et applicable aux instances d'appel introduites après cette date, : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'.

2.2 La cour constate tout d'abord que l'acte d'appel mentionne bien que le recours est limité aux chefs de jugement qu'il énonce à savoir celui qui dit n'y avoir lieu en l'état à référé expertise et celui portant la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'l'Aparté' au paiement des dépens. Il convient ensuite de rappeler qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 précité, si l'appelant qui poursuit la réformation du jugement frappé d'appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner, d'une part, qu'il demande l'infirmation du jugement, et d'autre part, formuler une ou des prétentions, il n'était toutefois pas exigé qu'il précise, dans le dispositif des conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation (Cass. 2ème civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017). Le principe nouveau selon lequel il est imposé dans le dispositif des conclusions de mentionner les chefs de jugement critiqués n'est assorti d'aucune sanction et l'absence d'effet dévolutif ne saurait se déduire de l'alinéa suivant de l'article 954 précité prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En effet, la saisine de la cour a été clairement identifiée dans l'acte d'appel et le rappel des chefs des jugements critiqués ne peut s'assimiler à une prétention, seule mention dont l'omission dans le dispositif restreint la saisine du juge d'appel. Ainsi en formulant clairement une demande de réformation de l'ordonnance entreprise et en énonçant des prétentions se rapportant sans aucune ambiguïté possible aux chefs de jugement critiqués, visés dans l'acte d'appel, l'appelant ne saurait encourir, en l'absence de texte, une sanction disproportionnée que la jurisprudence n'avait pas admise avant l'entrée en vigueur du décret et qui serait en l'espèce décalée de la réalité de ce dossier portant sur l'appel d'un chef de disposition critiqué unique à titre principal et d'un chef de disposition critiqué accessoire lié aux dépens sans aucune confusion possible pour l'intimé sur l'étendue et le sens de la saisine de la cour.

2.3 Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel sera écarté.

3. Sur la demande d'expertise :

L'ordonnance entreprise a retenu, pour rejeter la demande d'expertise formée par le Syndicat des copropriétaires, que 'les pièces produites restent floues. Aucun rapport d'expertise, aucun élément récapitulatif concret et précision sur le défaut de qualité et de nature des interventions qui ont été réalisées n'est rapportée'.

3.1 Selon le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[16]', des réserves complémentaires ont été remises en main propre au constructeur-vendeur le 23 mars 2023, et notifiées le 27 mars 2023. Il prétend par ailleurs avoir soulevé des vices et défauts de conformité apparents, ainsi que des désordres affectant les parties communes de l'immeuble. À ce titre, le Syndicat des copropriétaires indique que le syndic a tenté d'obtenir la levée des réserves et la reprise des désordres, à l'amiable, en vain. La Sccv '[Adresse 6]' prétend, quant à elle, qu'à ce jour, toutes les réserves ont été levées.

3.2. L'article 145 al. 1er du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'.

3.3 Il est constant en l'espèce, que des réserves ont été formulées dans le procès-verbal de livraison des parties communes, valant réception, le 8 mars 2023, et que le syndicat des copropriétaires a par la suite rédigé un rapport complémentaire le 25 mars 2023 comportant de très nombreuses autres réserves, portées à la connaissance du promoteur le 27 mars 2023. Il est tout aussi constant qu'un litige s'est élevé sur la qualité ou l'étendue des levées de réserves intervenues de sorte que le Syndicat des copropriétaires a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception de nouvelles réserves.

3.4 Si aucun constat d'huissier n'a été dressé ni aucune expertise amiable n'a été diligentée, il convient de constater que le rapport complémentaire comportait pour chacun des désordres dénoncés leur libellé et les photographies les localisant. Les échanges de courriers qui ont suivi font apparaître huit mois plus tard la dénonciation notamment d'infiltrations dans le sous-sol, des moisissures dans les pièces du sous-sol, des trous dans le plafond du parking et qu'un litige se poursuivait sur le caractère durable des levées de réserve prétendues laissant à tout le moins apparaître le bien fondé de certaines des réserves initiales qui ont fait l'objet de reprises. Spécialement, il est produit par la société intimée elle-même un devis établi le 11 décembre 2023 par une entreprise Dauphiné Isolation 31 relative à une intervention pour 14 zones pour le traitement de fuites sur traversées de parois, de la fosse ascenseur ainsi qu'un autre devis, daté du 30 août 2023, portant sur la reprise de fissures sur des façades.

3.5 Il suit de ces constats que le Syndicat des copropriétaires justifie de faits rendant crédible l'existence d'un litige susceptible de donner lieu à l'engagement d'une procédure en réparation des désordres dénoncés et rendant utile le recours préalable à une mesure d'instruction propre à permettre une solution qui dépendra notamment de l'analyse des questions techniques relatives à la nature des désordres et à leur imputabilité. Il n'est à cet égard nullement exigé par l'article 145 précité que le demandeur à l'expertise apporte la preuve du bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée dès lors qu'il n'est invoqué aucun motif juridique rendant, à ce stade de la procédure, manifestement irrecevable une telle action.

3.6 Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner une expertise. Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la désignation d'un expert tout en prévoyant dans le dispositif du présent arrêt les missions que la cour entend confier à l'expert choisi.

4. Il sera rappelé que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763). Il convient en conséquence de juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'L'Aparté' a été à bon droit condamné aux dépens de première instance et qu'il doit être tenu à ceux de l'instance d'appel.

5. Il n'est pas inéquitable de laisser en l'espèce à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de la première instance comme d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que l'appelant est dénommé le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[16]' et sera mentionné comme tel dans l'entête et le dispositif du présent arrêt.

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'appelant.

Dit que l'appel a produit son plein effet dévolutif.

Infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu en l'état à référé expertise.

La confirme en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Syndicat des copropriétaires de la résidence 'L'Aparté' avec les autres demandeurs.

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder':

M. [U] [O]

[Adresse 11]

[Localité 13]

et à défaut':

M. [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 12]

avec pour mission de':

- de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, de l'immeuble sis [Adresse 9] [Localité 18] (31) et dénommé 'L'aparté',

- de se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l'expert judiciaire jugera opportun dans l'accomplissement de sa mission ou que l'une ou l'autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile,

- de prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux intéressants le litige,

- d'indiquer la nature et l'étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions invoqués dans l'assignation en précisant s'ils compromettent la solidité ou la stabilité de l'immeuble ou le rende impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

- d'indiquer la nature et l'étendue des désordres, d'apprécier les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité, la stabilité ou l'impropriété à la destination de l'ouvrage,

- se prononcer sur la date d'apparition des désordres et identifier pour chacun d'eux s'ils ont fait l'objet de réserves et la date de leur dénonciation,

- de dire quelles sont les causes de tous ces désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autres cause qui sera indiquée,

- de rechercher et donner tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants,

- de donner au tribunal tous éléments pour apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaire de la Résidence '[16]',

- d'indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en apprécier le coût et la durée d'exécution,

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, de rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :

* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents,

* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions, ainsi qu'une première approximation du coût des frais de remise en conformité,

* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,

- plus généralement, de donner au tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne.

Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'L'Aparté' devra verser une consignation de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile.

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.

Dit que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties.

Dit que l'expert devra déposer au services des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.

Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.

Désigne le Président de la première chambre civile - section 1 pour surveiller les opérations d'expertise.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence '[16]'.

Déboute la Sccv '[Adresse 3]' de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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