CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 septembre 2025, n° 22/03304
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 284
Rôle N° RG 22/03304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7NZ
[N] [E] [S]
C/
[X] [D]
[G] [H]
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
SCCV [Adresse 9]
SASU CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril LUBRANO-LAVADERA
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE,
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01977.
APPELANTE
Madame [N] [E] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2641 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benoît BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. IMMOBILIÈRE PATRIMOIN E ET FINANCES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est , [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 16 février 2012, Madame [N] [E] [S] a acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la S.C.C.V. [Adresse 9] (ci-après « la société GRAND SOLEIL'»), aux droits de laquelle vient la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE (ci-après « la société CREDIT AGRICOLE'»), les biens suivants au sein d'une résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10]':
- Le lot n°36 à savoir un parking extérieur, portant le numéro 36 au plan ;
- Le lot n°114, à savoir un parking situé au premier sous-sol du bâtiment parking 2,
portant le numéro 130 au plan ;
- Le lot n°432, à savoir un appartement de 3 pièces, situé au 5ème étage du bâtiment D, escalier D, portant le numéro D 51 au plan, avec la jouissance privative d'une Loggia.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES (ci-après « la compagnie AVIVA'») sous le numéro de police 758 85 905.
La réception des parties privatives est intervenue le 20 décembre 2013 avec réserves.
Mme [E] [S] a pris livraison de son bien le 17 janvier 2014 avec
réserves.
Par courrier en date du 10 février 2014, Madame [E] [S] a signalé de nouvelles réserves.
Au mois de décembre 2015, des infiltrations en provenance de l' appartement de Mme [E] sont apparues et ont notamment endommagé le plafond de l'appartement situé en dessous, appartenant à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H].
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] (ci-après « le syndicat des copropriétaires'») a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA qui a diligenté une expertise amiable.
Compte tenu des conclusions de l'expert amiable, Mme [E] [S] a assigné la société GRAND SOLEIL et la compagnie AVIVA en référé devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a':
Débouté Madame [E] [S] de sa demande d'expertise, son action étant prescrite pour les réserves identifiées en février 2014 ;
Déclaré Madame [E] [S] irrecevable à agir à l'encontre de l' assureur dommages-ouvrages en l'absence des parties ayant effectué la déclaration de sinistre de janvier 2016 (syndicat des copropriétaires et Monsieur [D]) et de contestation du rapport ayant permis la prise en charge du sinistre.
Par exploits d'huissier en date du 1er et 9 février 2018, Mme [E] [S] a assigné la société GRAND SOLEIL, la société AVIVA, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF (ci-après le syndic) ainsi que M. [D] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir, à titre principal, la désignation d'un expert judiciaire.
La société CREDIT AGRICOLE, venant aux droits de la société GRAND SOLEIL, ainsi que Madame [G] [A], copropriétaire avec Monsieur [D] de leur appartement au sein du [Adresse 9], sont intervenus volontairement à l'instance.
Saisi sur incident, par conclusions en date du 28 septembre 2018, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 20 décembre 2018, rejeté la demande d' expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [E] [S] a demandé au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de:
Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les origines des fuites d'eau, de décrire les solutions réparatoíres au niveau de l'appartement D51, en non-apparent, de déterminer les responsabilités et les préjudices subis par elle-même notamment l' inhabitabilité de son appartement ;
A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes
de
* 3.800 euros au titre de la réparation de la fuite d'eau ;
* 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance de son parking extérieur ;
* 50.400 euros au titre de l'inhabitabilité de son appartement ;
et à détruire sous astreinte de 500 euros par jour de retard les plots situés sur le côté de sa place de parking extérieure ;
Subsidiairement, condamner le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui payer les
sommes de':
* 3.080 euros au titre de la réparation de la fuite d'eau ;
* 2.100 euros au titre de son préjudice de jouissance de son parking extérieur pendant
14 mois ;
* 50.400 euros au titre de l' inhabitabilité de son appartement ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me BOTTAI.
A l'appui de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que les travaux de réparation définis et chiffrés par l' expert désigné par la compagnie AVIVA, assureur dommage-ouvrage de la copropriété, suite aux infiltrations survenues au sein de l'appartement situé en-dessous du sien appartenant à Monsieur [D] et Madame [H], ne sont pas satisfaisants, dans la mesure où les causes de la fuite n'ont pas été identifiées et où les travaux de reprise minimes préconisés ne correspondent pas aux travaux nécessaires afin de mettre fin durablement aux désordres et de lui permettre de remettre en eau son appartement.
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D] et Madame [H] ont demandé au tribunal de :
CONSTATER que Madame [G] [H] est également propriétaire de l' appartement litigieux.
En conséquence,
DONNER ACTE à Madame [G] [H] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire du bien litigieux,
VU l' article 1792 du Code Civil,
VU les rapports de l'assureur dommages ouvrage et les indemnités proposées,
VU l' ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 20 décembre 2018,
CONSTATER que la requérante sollicite d'une part, la condamnation du vendeur au paiement des travaux de reprise devant mettre un terme aux désordres et d'autre part, une expertise tendant à l' examen de ces désordres.
CONSTATER que la demande d'expertise d'ores et déjà présentée devant le juge de la mise en état a fait l'objet d'un rejet.
CONSTATER que depuis plus de 5 ans, Monsieur [D] et Madame [H] subissent d' importantes infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains.
CONSTATER que ces infiltrations en provenance de l'appartement de Madame [E] [S] ( SIC) ne sont toujours pas résorbées, compte tenu de sa position de contestation et de refus d'accès.
CONSTATER que le syndic a régularisé une nouvelle déclaration le 4 février 2020 réitérée le 2 juin 2020 suite à la période de crise sanitaire.
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne peut être concerné par cette difficulté qui relève de la seule responsabilité du vendeur.
CONSTATER que les procès-verbaux de constat produits par la demanderesse ne démontrent à aucun moment l'existence de plots ou d'un positionnement qui feraient obstacle au passage d'une voiture.
CONSTATER qu' il n'existe aucun plot faisant obstacle à l' utilisation de la place de parking de Madame [E] [S] (SIC).
CONSTATER que la place de parking de Madame [E] [S] (SIC)est parfaitement accessible sans aucun obstacle particulier.
CONSTATER que depuis plus de 5 ans, Monsieur [D] et Madame [H] sont victimes d' infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains et ne peuvent effectuer de remise en état compte tenu de la position abusive de Madame [E] [S] (SIC).
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] [S] (SIC) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [E] [S] (SIC) à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise préconisés par l'assureur DO, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [E] [S] (SIC) à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] et Madame [H] à titre de préjudice.
CONDAMNER Madame [E] [S] (SIC) à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [D] et Madame [H] ainsi que la somme de 3.500 euros au syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait ordonner une expertise,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [D] et Madame [H] de leurs protestations et réserves d'usage.
DIRE ET JUGER que la mission d'expertise devra également porter sur l' examen des préjudices matériels et de jouissance subis par Monsieur [D] et Madame [H] depuis leur entrée dans les lieux.
DIRE ET JUGER que l' expert désigné devra également avoir pour mission d' indiquer si les travaux préconisés par l'expert DO permettaient de mettre un terme aux infiltrations constatées chez Monsieur [D] et Madame [A].
En tout état de cause,
Constater que le cabinet EURISK a établi un rapport le 29 juillet 2020 concluant à l' absence de réalisation des travaux garantis et indemnisés suite au refus de Madame [E].
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer la somme de 3500 euros à Monsieur [D] et Madame [H] ainsi que la somme de 3500 euros au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts et les mêmes sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont notamment fait valoir que Madame [E] [S] conteste les travaux de reprise préconisés par l'assureur DO et refuse tout accès à son appartement, en sollicitant une expertise sur l'origine des désordres, alors que celle-ci a été établie par le rapport de l' expert de l'assureur DO'; que le rapport de Monsieur [P] produit par la demanderesse ne contredit pas le rapport de l'expert d'assurance'; le refus de Madame [E] [S] de laisser accéder à son appartement pour procéder aux travaux de reprise étant injustifié et abusif.
Concernant les demandes formulées par Madame [E] [S] au titre de sa place de parking, le syndicat des copropriétaires a soutenu ne pas être concerné par cette difficulté qui relève de la seule responsabilité du vendeur, que Madame [E] [S] dispose d'une place de parking largement supérieure à une place classique qui n'est obérée par aucun plot et est parfaitement accessible contrairement à ce qu'elle allègue.
La compagnie AVIVA, assureur Dommage Ouvrage, a demandé au tribunal, au visa de l' article L242-1 et de l'annexe 2 à l'article A243-1 du code des assurances, de':
JUGER que n'est pas démontrée l'utilité et l' intérêt légitime d'une mesure d' instruction relative à la fuite d'eau.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [E] [S] de sa demande d' expertise portant sur la fuite, dès lors que la déclaration de sinistre a été parfaitement instruite dans le cadre amiable et qu' il n'est pas démontré que les réparations envisagées ne sont pas satisfaisantes.
JUGER qu'aucune autre demande n'est dirigée à l'encontre de la Société AVIVA ASSURANCES.
CONDAMNER Madame [E] [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l' incident dont distraction au profit de la SCP de ANGELS & ASSOCIES, avocats au Barreau de Marseille.
Elle s'est notamment opposée à la demande d'expertise, au motif que les travaux n'ayant pu être réalisés du fait de Madame [E] [S], cette dernière n'est pas légitime à solliciter une nouvelle expertise qui est inutile, d'autant que depuis 2016, les consorts [D]-[H] ne se sont plaints d'aucune nouvelle infiltration et qu' un nouvel expert a malgré tout été mandaté par ses soins suite à une nouvelle déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires, qui a conclu, le 29 juillet 2020, à l'absence d'infiltration active.
La société GRAND SOLEIL et la société CREDIT AGRICOLE ont demandé au tribunal, au visa des articles 122 et 146 du code de procédure civile, 1792-6 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l' action introduite par Madame [E] [S] à l'encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE est tardive comme
étant prescrite,
DIRE ET JUGER que la présente procédure est irrecevable,
DÉBOUTER Madame [E] [S] des demandes formulées à l' encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la demande d'expertise est sans objet ;
DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas imputables au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et que Madame [E] [S] ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER toute autre demande.
A l'appui de leurs prétentions, elles ont notamment soutenu la prescription des demandes formées à leur encontre par Madame [E] [S]; l'absence de faute de leur part et le fait que la demanderesse ne démontre pas que les travaux initialement conseillés par l'expert mandaté par l'assureur dommage- ouvrage seraient insuffisants ou inefficaces pour faire cesser les infiltrations d'eau constatées.
PAR JUGEMENT du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a'notamment:
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV [Adresse 9] et la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE ;
DÉBOUTÉ Madame [E] [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], à verser à Madame [N] [E] [S] la somme de 500 euros au titre du coût des travaux de reprise de ses parties privatives liés à la fuite d'eau survenue dans les parties communes ;
DÉBOUTÉ Madame [N] [E] [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], à détruire les plots de béton implantés sur le parking ;
DÉBOUTÉ Madame [N] [E] [S] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10] au titre de ses préjudices de jouissance de son appartement et de sa place de parking ;
DÉBOUTÉ Madame [N] [E] [S] de ses demandes de condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE venant aux droits de la SCCV [Adresse 9] au titre du coût des travaux de reprise de la fuite d'eau et de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance de son appartement et de sa place de parking ;
CONDAMNÉ reconventionnellement Madame [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10] afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise de la fuite d'eau tels que préconisés par l'assureur dommage-ouvrage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du jugement';
CONDAMNÉ reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [X] [D] et Madame [G] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
CONDAMNÉ reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [E] [S] aux dépens.
ORDONNÈ l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à l'égard de la société GRAND SOLEIL et de la société CREDIT AGRICOLE sur le fondement des garanties spécifiques prévues dans le cadre des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil qui sont soumises à un délai de forclusion annal.
aux motifs que , dans ses dernières conclusions, Madame [E] [S], qui forme en effet des demandes subsidiaires à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE venue aux droits de la société GRAND SOLEIL, vise comme unique fondement de ses demandes celui de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que prévue par l'article 1147 ancien du code civil';
Rejeté la demande d' expertise judiciaire
Au visa des dispositions combinées des articles 143 et 144 du code de procédure civile, au motif que cette demande d'expertise a déjà été formée devant le juge de la mise en état qui, par décision du 20 décembre 2018, l'a rejetée, au motif notamment que la demanderesse ne démontrait pas que les travaux préconisés par l'expert mandaté par l'assureur dommage-ouvrage seraient insuffisants et qu'elle ne produisait aucun document technique ou autres de nature à contredire ses conclusions et l'efficacité de ces travaux';
Que la société AVIVA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, a mandaté la société AVITECH en tant qu'expert afin de déterminer les causes du sinistre et les travaux nécessaires à sa réparation. Le rapport d`expertise définitif de ce cabinet en date du 30 mai 2016 indique que les mises en pression des réseaux d'alimentation en eau de l'appartement D51 de Madame [E] [S] ont démontré une fuite sur le réseau d'alimentation eau chaude entre le compteur situé dans la gaine technique commune sur le palier de l'étage et la clarinette de distribution de l' appartement, sans pouvoir localiser précisément la fuite. L'expert a préconisé les travaux de réparation correspondants, d' un montant total de 836 euros HT, outre un coût de 1.400 euros pour la remise en état des deux appartements. Toutefois, il a indiqué que la localisation précise de la fuite, probablement située à proximité immédiate de la nourrice de distribution, n'a pu être déterminée avec exactitude et que la détermination de la cause technique de la fuite serait disproportionnée en comparaison du coût de la réparation.
Ainsi, ce rapport d'expertise amiable se prononce expressément sur l'origine des désordres subis, en l'occurrence une fuite située sur une canalisation du réseau d'alimentation en eau chaude entre le compteur commun situé sur le palier de l'étage et la clarinette de distribution de l'appartement, et sur les travaux à même d'y remédier.
Le rapport préliminaire avait en outre exclu que la cause de la fuite puisse se situer sur le réseau d'eau de chauffage, dans la mesure où le compteur d'électricité n'était plus alimenté depuis environ un an suite à la résiliation de son abonnement EDF par Madame [E] [S].
Pour contester ces conclusions et fonder sa nouvelle demande d'expertise judiciaire, Madame [E] [S] produit aujourd'hui un document émanant de Monsieur [V] [P], ingénieur expert, qui estime le coût des travaux de reprise à un montant nettement supérieur, à savoir 3.080 euros TTC, et fait état de ce qu'une autre société, la société GREENSPHERE mandatée par la demanderesse, n'a constaté aucune fuite lors de son intervention, y compris sur la canalisation précédemment ciblée comme étant à l'origine des désordres.
Toutefois, il sera noté que d'une part, la nouvelle estimation effectuée par Monsieur [P] repose uniquement sur le précédent rapport du cabinet AVITECH sans que ne soit précisément expliquée la différence dans le chiffrage du coût des travaux de reprise ni sur quoi repose cette nouvelle estimation, et d'autre part, qu'il ne préconise des investigations complémentaires de recherche de fuite qu'en raison du caractère infructueux de la nouvelle recherche effectuée par la société GREENSPHERE, sans toutefois remettre en cause les précédentes conclusions de l'expertise amiable qui avait permis de détecter une fuite sur le réseau d' alimentation en eau chaude de l' appartement de Mme [E] [S].
Il préconise en outre des investigations générales, y compris sur le réseau de chauffage, alors que l 'existence d'une fuite sur ce réseau avait été expressément exclue par le cabinet AVITECH, et ce sans explication complémentaire.
Ces seuls éléments sont ainsi tout à fait insuffisants pour démontrer l 'existence plausible d'une autre cause aux désordres constatés que celle établie par l'expert de l'assureur dommage-ouvrage et l' insuffisance des travaux de reprise alors préconisés, dont il est constant qu'ils n'ont toujours pas été effectués.
Sur les demandes formées à l 'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la fuite d'eau':
Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [E] [S] une somme de 500 euros au titre des travaux de remise en état de ses parties privatives, correspondant à la somme qui a été estimée par le cabinet AVITECH et versée par l'assureur dommage-ouvrage au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Il a motivé sa décision comme suit':
Le montant de 3.080 euros sollicité par la demanderesse, sur la base de l'estimation effectuée par Monsieur [P], doit être écarté en ce qu'il n'est pas détaillé ni justifié, correspond au montant total des travaux de reprise liés à la fuite d'eau et ne comporte aucun détail permettant d'une part de chiffrer le coût de la remise en état des seules parties privatives, d'autre part de vérifier sur quelle base il a été établi.
Le tribunal a rappelé les dispositions de l 'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l 'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par les vices de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette présomption de responsabilité peut être combattue par la preuve d'une faute imputable aux tiers ou aux copropriétaires, ou par la démonstration d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la fuite d'eau à l'origine des infiltrations causées dans l' appartement des consorts [D]-[H] et ayant entraîné la nécessité de couper l' alimentation en eau de l' appartement de Madame [E] [S] trouve bien son origine dans les parties communes de l'immeuble. Dès lors, il est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par ce désordre et doit prendre en charge le coût des travaux de reprise.
Cependant, seul le préjudice personnel, direct et certain peut faire l'objet d'une indemnisation. La demanderesse ne peut solliciter, au titre du coût des travaux de reprise d' une fuite d'eau survenue dans les parties communes, que l' indemnisation du coût des travaux de remise en état de ses parties privatives, en lien soit avec les dommages causés directement par la fuite d'eau, soit avec l'intervention effectuée au sein de son appartement pour réparer le désordre affectant les parties communes.
Elle ne peut en revanche solliciter une indemnisation à hauteur de la totalité du coût des travaux de reprise faute de justifier d'un préjudice personnel sur la totalité de cette
somme, le coût des réparations sur les parties communes et sur les parties privatives des autres copropriétaires étant supporté par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a rejeté la demande de Madame [E] [S] liée à l'inhabitabilité de son appartement depuis janvier 2014, aux motif suivants':
La demanderesse ne démontre aucunement l'existence de ce préjudice ni d'un lien de causalité direct entre la fuite d'eau, qui n'est pas contestée, et celui-ci'alors que la fuite d'eau ayant provoqué les infiltrations dans l'appartement sous-jacent n'a été signalée qu'en décembre 2015, soit près de deux ans après la date que la demanderesse retient comme étant celle du début de la période d' inhabitabilité de son appartement.
Le premier juge a retenu que l'attestation de son fils [B] [I] [S], versée par la défenderesse elle-même, indique qu'il n' héberge sa mère que depuis le mois de novembre 2014, soit près de 11 mois après le début du préjudice de jouissance qu'elle allègue. Enfin, au mois de mai 2016, l'assureur a versé au syndicat des copropriétaires la somme nécessaire à la réalisation des travaux de réparation de la fuite d'eau.
Madame [E] [S] ne conteste pas qu'alors que ces travaux de reprise auraient pu être exécutés dès cette date et permettre de remettre son appartement en eau, elle s'y est opposée, de sorte que c'est alors son refus, et non un défaut de diligence du syndicat des copropriétaires dans la reprise de la fuite, qui l'a empêchée depuis cette date de jouir normalement de son appartement.
Madame [E] [S] verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier en date des 22 janvier 2014, 17 février 2014 et 14 décembre 2016, qui démontrent qu'indépendamment de l' existence d'une fuite d'eau, elle s'est plainte dès la livraison de son logement que celui-ci était affecté de nombreux défauts ou malfaçons, qui ne sont pas l'objet de la présente instance mais qui ne sont manifestement pas étrangers à l'inhabitabilité alléguée, qu'elle impute aujourd'hui exclusivement à la survenance de la fuite, sans toutefois le démontrer.
En outre, elle ne fournit, à l'appui de sa demande d'indemnisation, aucun document à même de justifier de la somme mensuelle de 700 euros et de la somme totale de 50.400 euros qu'elle réclame au titre de l'impossibilité de jouir de son appartement, notamment aucune attestation de valeur locative.
Le tribunal a débouté Mme [E] [S] de ses demandes formées à l' encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la non-conformité de la place de parking extérieure, aux motifs suivants:
'A titre liminaire, il convient de constater que les moyens qu'elle développe à l'appui de ses prétentions relatives à la non-conformité de la place qui lui a été attribuée par le vendeur en état futur d'achèvement au moment de son acquisition (place « handicapé'», différence de taille, de positionnement...) ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisqu`il ne s'agit pas d'une partie commune, mais d'une partie privative dont elle a la pleine propriété.
Elle se prévaut ensuite de l 'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, et les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Elle affirme ainsi qu'elle subit un trouble de jouissance de sa place de parking en raison du fait que celle-ci serait rendue inaccessible par le stationnement irrégulier d'autres personnes et par I' implantation de plots.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas l'existence de ces difficultés, qui sont contestées en défense par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le constat d'huissier du 22 janvier 2014 versé aux débats n'évoque aucune difficulté particulière concernant la place de parking de Madame [E] [S] à part l'apposition d'un logo « handicapé '', qui a ensuite été supprimé d'après le procès-verbal de constat effectué le 14 décembre 2016. Ce document indique que la voie d'accès aux emplacements de parking est réduite et ne permet pas le croisement de véhicules, mais ne mentionne pas l'existence de plots qui empêcheraient les man'uvres ou le stationnement sur sa place.
Au contraire, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait installer, sur les côtes de la voie d'accès à sa place de parking, des plots en béton pour éviter le stationnement irrégulier aux abords de celle-ci, ce dont la demanderesse se plaint dans de nombreux courriers qu'elle verse elle-même aux débats. Ces éléments ressortent également des photographies (non datées) qu'elle produit, qui n'établissent aucune gêne particulière concernant l'accès à sa place.
Contrairement à ce qu'elle allègue, sa place est donc parfaitement accessible, et elle ne démontre l'existence d'aucun trouble de jouissance.'
Sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE venant aux droits de la société GRAND SOLEIL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal a retenu les motifs suivants:
'Madame [E] [S] forme des demandes à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE du fait des fuites d'eau et de la non-conformité de sa place de parking.
S'agissant du parking extérieur, il y a lieu de rappeler qu'elle se plaint d'abord de l'apposition d'un logo ' handicapé' sur sa place, dont il est constant qu'elle l'avait signalé au moment de la livraison et qui constitue donc un défaut de conformité apparent réservé au moment de la livraison de l'ouvrage. Or, outre le fait que ce logo a été supprimé par le vendeur à sa demande et que cette non-conformité a donc été reprise, il y a lieu de rappeler que l'action fondée sur des désordres apparents réservés à la réception doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents aux termes des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Ainsi, l`acquéreur n'est plus recevable, après ce délai, à intenter contre le vendeur I' action en garantie des vices apparents, et la responsabilité de ce dernier ne peut, même à titre subsidiaire, être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Dès lors, la demanderesse ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CREDIT AGRICOLE du fait de cette non-conformité.
Par ailleurs, elle allègue que le positionnement de sa place aurait été modifié par rapport au plan initial. Cependant, elle ne démontre pas que ce changement d'emplacement soit bien intervenu ni à quelle date, et n'établit pas que le vendeur aurait commis une faute sur ce point en ne respectant pas ses engagements contractuels. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée.
Enfin, s'agissant de la survenance de la fuite d'eau, Madame [E] [S] se borne à solliciter la condamnation subsidiaire du vendeur en état futur d'achèvement, à ce titre, à lui payer le coût des travaux de reprise et à indemniser son préjudice de jouissance, sans préciser en quoi sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée et sans démontrer l'existence d'une faute de sa part consistant en une inexécution contractuelle, alors que la fuite est intervenue en décembre 2015, soit près de deux ans après la réception de I' ouvrage. Des lors, ces demandes seront également rejetées'.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et des consorts [D]-[H]':
'A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite d'abord que Madame [E] [S] soit condamnée à laisser l'accès à son appartement pour pouvoir réaliser les travaux de reprise de la fuite d'eau située sur les parties communes, entre le palier de l'étage et la clarinette de distribution de son appartement.
A cet égard, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par I' assemblée générale des copropriétaires, des lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [E] [S] s'oppose, depuis mai 2016, à la réalisation des travaux de reprise de la fuite d'eau affectant les canalisations d'alimentation en eau chaude de son appartement, qui sont des parties communes, au motif précédemment rappelé que ces travaux seraient insuffisants et que la cause exacte de la fuite serait inconnue. Ce refus est notamment établi par les divers courriers adressés à la demanderesse par le syndic, aujourd'hui produits par le syndicat des copropriétaires, par le courrier du 17 juin 2016 de la société SODEXAL qui fait part du refus catégorique de Madame [E] [S] de la laisser
intervenir dans son appartement et de ses menaces d` action en justice, et par le rapport du cabinet EURISK en date du 29 juillet 2020, qui atteste notamment de l'inexécution des travaux préconisés en 2016 et du refus réitéré de le demanderesse de laisser l' accès à son Logement.
Or, en l'absence d'autres éléments, les travaux de reprise tels que préconisés par l'assurance dommage-ouvrage apparaissent de nature à mettre fin à la fuite et à réparer les dommages causés aux copropriétaires.
Le refus injustifié et prolongé de Madame [E] [S] de laisser accéder à son appartement, empêche ainsi le syndicat des copropriétaires de faire exécuter les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble,
S'agissant par ailleurs de la demande reconventionnelle de Monsieur [D] et de Madame [H] visant à la condamnation de Madame [E] [S] à leur verser des dommages et intérêts, ils versent à l'appui de leur demande des photographies des dégâts, qui avaient également été constatés par l'huissier mandaté par Madame [E] [S] dans le cadre du présent litige, ainsi que les différents rapports d'expertise du cabinet AVITECH en 2016 et du cabinet EURISK en 2020, qui témoignent de la persistance des désordres. L'existence d'un préjudice de jouissance, consistant dans le fait de devoir vivre au sein d'un appartement supportant des traces d'infiltrations et des auréoles au plafond sans pouvoir les réparer, est donc établie, de même que son lien de causalité direct avec le refus de la demanderesse de laisser accéder à son appartement pour réaliser les travaux, de sorte que sa responsabilité est engagée.
En revanche, dans la mesure où les désordres affectant l'appartement des consorts [D]-[H] ne les ont pas empêché d'accéder à leur appartement ni d'y habiter, et où aucune pièce n'est par ailleurs versée s'agissant de leur éventuel préjudice locatif, la somme sollicitée apparaît excessive. Dès lors, il y a lieu de condamner reconventionnellement Madame [E] [S] à verser à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement.
Les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [D]-[H] visant à la condamnation de la demanderesse à leur verser une somme de 3.500 euros, qui figurent dans le dispositif de leurs conclusions mais ne sont pas explicitées ni justifiées, seront rejetées.'
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [E] [S] a relevé appel de ce jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
Le 3 juin 2025, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées par Mme [E] [S] le 16 mai 2025 tendant à:
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 03 février 2022, en ce qu'il a :
- Débouté Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine GRAND SOLEIL à lui payer la somme de 500 euros au titre du coût des travaux de reprise de ses parties privatives liés à la fuite d'eau survenue dans les parties communes,
- Condamné reconventionnellement Madame [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10] afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise de la fuite d'eau, tels que préconisés par l'assureur dommage-ouvrage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision.
- Condamné reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement ;
- Condamné reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [E] [S] aux entiers dépens
Et statuant de nouveau,
JUGER qu'il n'est pas établi que les infiltrations constatées au plafond de l'appartement D41 proviennent directement des parties communes et/ou privatives de l'appartement D51 ;
JUGER que les travaux préconisés par la société AVITECH pour mettre un terme aux infiltrations en plafond de l'appartement D 41 étaient manifestement inutiles compte tenu de la résorption des infiltrations malgré l'absence de réalisation desdits travaux ;
JUGER que Madame [E] [S] subit un préjudice de jouissance à chaque utilisation de sa place de stationnement n°36 du fait de l'implantation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de plots en bordure de voie d'accès qui gênent l'entrée et la sortie dudit stationnement et empêchent tout retournement par le biais du rond-point ;
Et par conséquent,
DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [D] de leurs demandes, fins et conclusions visant la condamnation de Madame [E] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser à Madame [E] [S] les sommes suivantes :
- 2.000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété du fait de la réalisation de travaux dont l'utilité n'est pas avérée ;
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 50.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'occuper son logement à défaut de pouvoir le remettre en eau ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaire [Adresse 9] sous astreinte à 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder au retrait des plots installés devant le bâtiment D de la copropriété, ainsi que ceux installés aux abords de l'impasse allant au bâtiment D ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser à Madame [E] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par l'empêchement porté à l'accessibilité de sa place de stationnement n°36 du fait de l'implantation des plots ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombant à payer à Madame [E] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 28 mai 2025 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et des consorts [D] [H] tendant à':
CONSTATER que la requérante sollicite d'une part, la condamnation du vendeur au paiement des travaux de reprise devant mettre un terme aux désordres et d'autre part, une expertise tendant à l' examen de ces désordres.
CONSTATER que la demande d'expertise d'ores et déjà présentée devant le juge de la mise en état a fait l'objet d' un rejet.
CONSTATER que depuis plus de 10 ans, Monsieur [D] et Madame [H] subissent d'importantes infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains.
CONSTATER que ces infiltrations en provenance de l' appartement de Madame [E] [S] ne sont toujours pas résorbées, compte tenu de sa position de contestation et de refus d'accès.
CONSTATER que le Syndic a régularisé une nouvelle déclaration le 4 février 2020 réitérée le 2 juin 2002 suite à la période de crise sanitaire.
CONSTATER que le cabinet EURISK a établi un rapport le 29 juillet 2020 concluant à l'absence de réalisation des travaux garantis et indemnisés suite au refus de Madame [E].
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne peut être concerné par cette difficulté qui relève de la seule responsabilité du vendeur.
CONSTATER que les procès-verbaux de constat produits par la demanderesse ne démontrent à aucun moment l'existence de plots ou d'un positionnement qui ferait obstacle au passage d'une voiture.
CONSTATER qu'il n'existe aucun plot faisant obstacle à l'utilisation de la place de parking de Madame [E] [S].
CONSTATER que la place de parking de Madame [E] [S] est parfaitement accessible sans aucun obstacle particulier.
CONSTATER que depuis plus de 10 ans Monsieur [D] et Madame [H] sont victimes d' infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains et ne peuvent effectuer de remise en état compte tenu de la position abusive de Madame [E] [S].
En conséquence,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il :
- Condamne reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [X] [D] et Madame [G] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires
CONFIRMER le jugement rendu le 3 février 2022 pour le surplus et :
DEBOUTER Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise préconisés par l'assureur DO, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer la somme de 30000 euros à Monsieur [D] et Madame [H] à titre de préjudice subi du fait de la non réalisation des travaux de reprise durant 9 années consécutives.
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer la somme de 6000 euros à Monsieur [D] et Madame [H] ainsi que la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 août 2022 du Crédit Agricole Immobilier et de la SCCV [Adresse 9] tendant à:
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3 février 2022 notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
JUGER que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon et dans la cave est une demande nouvelle prohibée à hauteur d'appel.
JUGER que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon de Madame [E] [S] et dans la cave est irrecevable.
JUGER qu'il n'est pas démontré l'utilité et l' intérêt légitime d'une mesure d'instruction relative à la fuite d'eau parfaitement instruite par le Cabinet AVITECH dans le cadre amiable et dont il n'est pas démontré que les réparations pré financées ne seraient pas satisfaisantes, ni aux autres désordres allégués.
En conséquence, débouter Madame [E] [S] de sa demande d'expertise.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3 février 2022 notamment en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées contre le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
DEBOUTER Madame [E] [S] des demandes formulées à |'encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
JUGER que la demande indemnitaire sollicitée du chef du trouble de jouissance de l'emplacement de stationnement est irrecevable.
JUGER que la demande indemnitaire sollicitée du chef du trouble de jouissance d'inhabitabilité de l'appartement est irrecevable.
JUGER que les désordres ne sont pas imputables au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et que Madame [E] [S] ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués.
En conséquence, DEBOUTER Madame [E] [S] de ses demandes à l|'encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
ALLOUER au CREDIT AGRICOLE IMMOBIL IER ENTREPRISE une indemnité au titre de l' article 700 CPC en cause d'appe| de 5.000 €.
Vu les conclusions du 2 août 2022 d'ABEILLE IARD venant aux droits D'AVIVA qui demande de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3 février 2022 notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Juger que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon et dans la cave est une demande nouvelle prohibée à hauteur d'appel.
Juger que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon de Madame [E] [S] et dans la cave est irrecevable.
Juger irrecevable, en l'absence de déclaration de sinistre préalable régularisée auprès de la Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la demande présentée du chef des désordres allégués relatifs au dégât des eaux dans la cave, et, en tant que de besoin, à la place de parking n°36, au demeurant non visée au rang des désordres que Madame [E] [S] souhaiterait soumettre à un examen expertal.
La rejeter.
Juger qu'il n'est pas démontré l'utilité et l'intérêt légitime d'une mesure d'instruction relative à la fuite d'eau parfaitement instruite par le Cabinet AVITECH dans le cadre amiable et dont il n'est pas démontré que les réparations pré financées ne seraient pas satisfaisantes, ni aux autres désordres allégués.
En conséquence, débouter Madame [E] [S] de sa demande d'expertise.
Juger qu'aucune autre demande n'est dirigée à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Condamner Madame [E] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [E] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, avocats au Barreau de Marseille.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
En application de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même «'juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions et si elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l' ensemble de ses demandes, Madame [E] [S] a abandonné sa demande de mesure d'expertise judiciaire , de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Elle ne maintient plus non plus ses demandes contre la société Crédit Agricole Immobilier Entreprise venant aux droits de la SCCV [Adresse 9], de sorte que la cour confirmera là encore le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la Crédit Agricole Immobilier Entreprise.
L'appelante indique également , dans le corps de ses conclusions qu'elle abandonne sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de la réparation de ses parties privatives à lui payer une somme de 12397 euros.
Dans la mesure où elle ne formule pas de prétention en ce sens, dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 500 euros au titre du coût des travaux de reprise de ses parties privatives, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes des consorts [D] [H]'et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9]:
Madame [E] [S] fait valoir qu'il n'est pas établi que les infiltrations constatées au plafond de l'appartement D41, propriété des consorts [D] [H], proviennent directement des parties communes et/ou privatives de l'appartement D51 propriété de l'appelante.
Elle considère que les travaux préconisés par la société AVITECH et ordonnés par le premier juge pour mettre un terme aux infiltrations au plafond de l'appartement D 41 étaient manifestement inutiles compte tenu de la résorption des infiltrations malgré l'absence de réalisation desdits travaux avant le 7 novembre 2024.
Elle précise qu' elle a exécuté le jugement en laissant le libre accès à son appartement, de sorte que les travaux validés par l'assureur dommage ouvrage ont pu être réalisés à cette date. Elle souligne qu'il existe une incertitude sur la date des désordres, le rapport préliminaire de la société AVITECH parlant d'une apparition le 14 janvier 2014 d'une auréole humide au plafond de la cuisine, selon les occupants de l'appartement 41, auréole qui aurait ensuite séchée, puis d' un écoulement en goutte à goutte en novembre ou décembre 2015 avec une déclaration de sinistre le 7 janvier 2016. Le cabinet AVITECH s'est montré incapable de situer avec précision la prétendue fuite d'eau à l'origine des infiltrations dans l'appartement n° 41 et donc de faire le lien avec l'appartement de la concluante. Pourtant, le rapport EURISK du 29 juillet 2020 liste de nombreux désordres d'infiltrations dans toute la copropriété et identifie notamment des joints de dilatation défectueux.
Ce sont les raisons pour lesquelles elle a refusé le rapport AVITECH et n'a pas souhaité coopérer aux travaux visés par ce dernier avant le 7 novembre 2024. Entre 2016 et le rapport EURISK mandaté par l'assureur dommage ouvrage personne n'a constaté de nouvelles infiltrations actives. Ainsi , le cabinet EURISK en 2020 a constaté des traces d'infiltrations sèches et indiqué que selon M [D] des infiltrations ont été constatées dans la cuisine dès la livraison du logement en 2014, puis dans le courant de l'année 2016, et que depuis aucune infiltration active n'a été constatée.
La concluante ajoute qu' au 29 juillet 2020, elle n'occupait pas son appartement depuis la livraison intervenue le 17 janvier 2014. Elle considère que les travaux visés par la société AVITECH étaient donc bien inutiles dans le processus de résorption des infiltrations. Elle ajoute que l'absence de fuite sur son réseau d'eau privatif a été mise en évidence par le cabinet GREENSPHERE, mandaté par ses soins en 2019 lequel après recherche de fuite en employant plusieurs méthodes ( pompe à épreuve, écoute électroacoustique et gaz traceur) n'a pas mis en évidence la présence d'une fuite sur l'installation privative après compteur. Cet expert relève à cet égard 'les réseaux d'eau froide et d'eau chaude ont été laissés ouverts entre nos deux interventions et l'index des deux compteurs n'a pas évolué' .
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au débouté de M [D] et de Mme [H] de leurs demandes.
M. [D] et Mme [H] et le syndicat des copropriétaires réfutent cette analyse, aux motifs que le rapport EURISK ne contredit pas le rapport AVITECH, ni même le rapport de M [P] mandaté par l'appelante'; que le rapport EURISK conclut que 'Madame [E] affirme avec virulence qu'il n'y a pas de fuite dans son logement et n'accepte pas d'intervention dans son logement. l'origine du dommage provient certainement de l'absence de travaux de réparations traités dans le cadre du dossier connexe datant de 2016"'; que ce nouveau rapport ne contredit pas les précédents et confirme bien que les désordres ont pour origine la non réalisation des travaux initialement préconisés'; que Mme [E] a renoncé à sa demande d'expertise et n'est donc pas en mesure de justifier que les travaux préconisés par l'assureur DO n'étaient pas conformes , ni efficaces, étant ici rappelé qu'elle s'est opposée à leur réalisation pendant 9 années .
Sur ce':
Il convient de constater que selon le rapport du cabinet AVITECH du 30 mai 2016, ses investigations ont démontré une fuite sur le réseau d'alimentation eau chaude entre le compteur situé dans la gaine technique commune sur le palier de l'étage et la clarinette de distribution dans l'appartement D 51. Ce rapport ajoute qu'un essai de localisation de la fuite par gaz traceur injecté dans la canalisation a été effectué et que les seules émanations de gaz détectées l'ont été à proximité immédiate de la nourrice de distribution'; qu'il n'est toutefois pas possible de confirmer avec exactitude que la fuite se situe au droit de cette nourrice. Ce cabinet d'expertise ajoute que la mise en évidence de la cause réelle du dommage , à savoir la détermination de la raison technique pour laquelle la canalisation est fuyarde nécessiterait des sondages destructifs dont le coût est très supérieur à la réparation du dommage . C'est pour cette raison que cet expert, mandaté par l'assureur dommage ouvrage, a préconisé une dérivation de cette canalisation entre la gaine commune et la clarinette de distribution implantée dans un placard de l'appartement de l'appelante. Ce rapport n'est pas incompatible avec le rapport du cabinet GREENSPHERE qui a procédé à des tests sur le réseau interne à l'appartement de l'appelante, en aval de la clarinette de distribution comme l' indique la lecture de ce document et les clichés qui y sont annexés.
Le fait, confirmé par le rapport EURISK, lequel a recueilli les déclarations de M [D], que les infiltrations ne soient plus réapparues après janvier 2016 n'est pas contradictoire , puisque la fuite a été détectée sur la canalisation d'alimentation en eau chaude de l'appartement de Mme [E] laquelle a été coupée comme l'a constaté le cabinet EURISK, l' appartement de Mme [E] étant inoccupé. A cet égard , il convient de relever que cet appartement était en attente de réalisation des travaux d'aménagement de la salle de bain et de la cuisine. M [P] mandaté en 2019 par Mme [E] [S] a ainsi constaté l'absence de lavabo dans la salle de bain et d'évier dans la cuisine, ce qui confirme que l'appartement était difficilement habitable en l'état.
Dès lors, il convient de retenir, à l'instar du tribunal, que la fuite à l'origine des désordres a bien été localisée sur la conduite d'alimentation en eau chaude de l'appartement de Mme [E] [S] et que les travaux envisagés, consistant à dériver cette canalisation jusqu'à la clarinette de distribution située dans l'appartement de l' appelante, nécessitaient que celle-ci autorise l'accès à son bien, ce qu'elle a refusé jusqu' en 2024.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires, afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise préconisés par l'assureur DO, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois.
Ce n'est qu' après y avoir été contrainte par le jugement du 3 février 2022 assorti de l'exécution provisoire et d' une astreinte que Mme [E] [S] s'est résolue à laisser l'entreprise mandatée par la copropriété accéder à son appartement. Ce refus abusif revêt par conséquent un caractère fautif. Cette faute est directement à l'origine du préjudice de jouissance retenu par le tribunal.
En effet, ce préjudice résulte du fait pour les consorts [D] [H] d'avoir dû différer les travaux de reprise des traces et auréoles d'infiltrations visibles au plafond du séjour/cuisine de leur appartement, sur environ 2 m², tant que les travaux destinés à remédier à leur cause n'avaient pu être réalisés, en l'état du refus opposé par Mme [E] [S]. L' opposition de l'appelante à l'exécution des travaux les a donc contraints à supporter pendant plusieurs années la vue inesthétique d'un plafond dégradé, alors qu' ils avaient pris livraison en 2014 d'un appartement neuf.
Toutefois, ces désordres n'ont pas empêché les consorts [D] [H] d' occuper leur appartement resté habitable. Ils ne versent pas ailleurs aucune pièce établissant que cet appartement était destiné à la location et n'aurait pu être loué, ni même qu'ils auraient tenté de le vendre et en auraient été empêchés en raison de la non réalisation des travaux de remise en peinture du plafond dégradé.
Dans ces conditions , ils ne justifient que d'un préjudice de jouissance qu' il convient d' apprécier en tenant compte de la durée qui s'est écoulée entre l' apparition d' infiltrations en novembre/décembre 2015, déclarées en janvier 2016 et la réalisation des travaux destinés à en supprimer la cause, en novembre 2024, soit 9 ans.
Ce préjudice sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 3000,00 euros, le jugement étant réformé en ce sens et les consorts [D]-[H] étant déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [S] au titre de l'impossibilité d'occuper son appartement':
Mme [E] [S] soutient au final qu'elle ne peut être considérée comme unique responsable de l'impossibilité pour elle d'occuper son logement dans l'attente de la réparation et de la remise en eau de son appartement. Elle ajoute qu'une solution amiable sur le litige aurait pu être trouvée si le syndicat avait prêté attention à ses observations. Elle considère que le syndicat est à l'origine de la situation créée par son entêtement à vouloir faire réaliser des travaux inutiles qui n'étaient pas de nature à résoudre durablement le problème de fuite.
Il en découle selon elle un préjudice personnel constitué par l'impossibilité d'occuper son appartement en raison de la survenance de la fuite à compter du 15 décembre 2015.
A hauteur d'appel, elle produit une attestation de valeur locative indiquant que son bien peut être loué entre 950 euros et 1050 euros hors charges. Elle sollicite en conséquence une somme de 50400 euros, en réparation de ce préjudice .
Cependant, c'est en raison du refus de Mme [E] [S] de permettre l'accès à son appartement que l'exécution des travaux de dérivation de sa conduite d'alimentation en eau chaude n'ont pu être réalisés pendant neuf années. La cour retient que la cause de la fuite a été valablement identifiée et que les travaux préconisés par l'assureur dommage ouvrage étaient de nature à y remédier. C'est donc bien l'opposition de Mme [E] [S] aux travaux envisagés qui est la cause de la non remise en service de cette conduite d' alimentation en eau chaude.
Au demeurant, Mme [E] [S] reconnaît qu'elle n'a jamais occupé son appartement depuis sa livraison, avant même le 15 décembre 2015. Par ailleurs, le rapport établi par M [P] , à sa demande, en 2019, a montré que le logement n'était pas fini et qu'il restait à installer la cuisine et le lavabo de la salle de bain. Cet appartement n'était donc toujours pas habitable en 2019, indépendamment du présent litige.
Madame [E] [S] ne peut donc soutenir avoir été privée de la possibilité d'occuper son logement, en raison du refus du syndicat des copropriétaires d'envisager d'autres travaux que ceux préconisés par l'assureur dommage ouvrage.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance inexistant, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [S] au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété et en réparation de son préjudice moral':
Mme [E] [S] considère qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété par l'intervention de l'entreprise RC PLOMBERIE le 7 novembre 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires. L'appelante précise qu' elle a dû subir l'intervention de cette société dans son appartement, pour la réalisation de travaux inutiles qui lui ont été imposés et qui se sont traduits par la pose d'un réseau d'eau chaude en apparent. Outre le préjudice matériel, elle considère subir un préjudice moral. Elle sollicite ainsi la somme de 2000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété outre la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant des «' pressions subies depuis toutes ces années'».
Cependant, les travaux réalisés l'ayant été en application d'un jugement exécutoire confirmé par le présent arrêt, il ne peut être soutenu que lesdits travaux ont porté une atteinte illégitime au droit de propriété de la concluante. Mme [E] évoque par ailleurs un préjudice matériel résultant de l'installation d'un réseau d'eau chaude en apparent sans préciser en quoi consiste ce préjudice. Aucune pièce n'est en effet produite pour permettre à la cour d'évaluer les conséquences des travaux réalisés sur la distribution d'eau chaude et l'aspect esthétique de la nouvelle conduite, au sein de l'appartement de la concluante.
Madame [E] [S] ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit de propriété, par l'exécution de travaux nécessaires, autorisés par une décision de justice exécutoire , alors qu'elle s'est opposée pendant des années et sans fondement à l'exécution desdits travaux
Il convient ainsi de la débouter de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande de travaux et de dommages et intérêts de Madame [E] [S] en réparation du trouble de jouissance subi lors de l'utilisation de sa place de stationnement extérieur n° 36':
La partie appelante expose qu'elle a acquis une place de stationnement «'handicapé'», plus large que les emplacements ordinaires, en raison de son handicap'; que ladite place est implantée au bout d'une impasse'; qu'elle était à l'origine accessible par le biais d'une voie à double sens de circulation débouchant sur un rond-point de retournement et de man'uvre pour entrer et sortir aisément de ladite place.
Elle ajoute que malheureusement très rapidement, les occupants de l'immeuble D ont pris l'habitude d'utiliser la place de stationnement n° 36 comme étant une place vacante accessible à tous, du fait de l'inscription du logo handicapé'; qu'elle a donc été contrainte de demander la suppression de ce logo, dans l'espoir de retrouver l'usage de sa place de stationnement.
Parallèlement et compte tenu de la place relative offerte par la voie à double sens de circulation , les occupants du bâtiment D ont commencé à se garer n'importe comment le plus près possible de la porte de l'immeuble, ce qui a conduit la copropriété à voter en assemblée générale l'installation de plots en bordure des voies pour empêcher le stationnement sauvage, ces plots ayant pour effet de réduire la largeur de la voirie et de supprimer l'aire de retournement ce qui oblige la concluante à se garer en marche avant et à sortir en marche arrière sans pouvoir utiliser le rond-point pour faire demi-tour. Elle sollicite en conséquence l'enlèvement des plots sous astreinte et une somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'existe aucun plot faisant obstacle à l'utilisation de la place de parking de Madame [E] [S]'; que les travaux correspondants, destinés à remédier au stationnement sauvage, ont été votés en assemblée générale du 12 octobre 2016 en présence et avec l' accord de l'appelante et ont été réalisés en février 2019'; que la place de stationnement de Mme [E] [S] est parfaitement accessible sans obstacle particulier et que si cette place est utilisée par d'autres copropriétaires , il lui appartient d'installer une borne rendant impossible toute usurpation.
Sur ce':
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale daté du 12 octobre 2016, incomplet, qui ne permet pas de vérifier que la demanderesse aurait donné son accord aux travaux de pose des quatre bordures de défenses en béton installées en février 2019 par l'entreprise [O], sur le rond-point de retournement, au niveau de l'entrée de l'immeuble. Ces quatre défenses en béton ont pour résultat de condamner une partie de l'aire de retournement rendant compliqué voire impossible toute man'uvre visant à faire demi-tour sur ce rond-point pour se placer dans le sens de la voie de circulation destinée à sortir de cette impasse.
Ces plots ont pour résultat de supprimer, de fait, l'aire de retournement au droit de l'emplacement de stationnement de Mme [E] [S] qui est handicapée et doit donc accomplir, avec son véhicule, des man'uvre rendues plus difficiles pour quitter cet emplacement et rejoindre la sortie de la copropriété en marche avant.
Il en résulte pour la demanderesse un préjudice de jouissance directement causé par la décision fautive de la copropriété de dissuader le stationnement sauvage en condamnant un ouvrage nécessaire notamment à la desserte d' un emplacement de stationnement privatif, qui plus est destiné à une personne handicapée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [E] [S] de suppression des quatre défenses en béton posées par l'entreprise [O] en 2019, à l'exclusion des plots métalliques implantés en bordure de trottoir et des défenses posées antérieurement le long du mur de soutènement opposé à l'entrée de l'immeuble, qui n'apparaissent pas gêner la man'uvre des véhicules. Ces travaux devront être exécutés dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt , sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Le préjudice de jouissance de Mme [E] [S] est nécessairement limité puisqu'elle vivait principalement chez son fils et n' utilisait cet emplacement de stationnement que ponctuellement. Ce préjudice sera exactement réparé par la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes':
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d'appel, Mme [E] [S] qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, à l'exception de celles relatives à son emplacement de stationnement, est condamnée aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires dont celui-ci conservera la charge, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner Mme [E] [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais irrépétibles d'appel exposés par M [D] et Mme [H].
L'équité ne justifie pas en revanche de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE, du syndicat des copropriétaires et de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [D] et Madame [H], et en ce qu'il a':
débouté Madame [N] [E] [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], à détruire les plots de béton implantés sur le parking,
débouté Madame [N] [E] [S] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], au titre de son préjudice de jouissance de sa place de parking,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne Madame [E] [S] à payer à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de TROIS MILLE euros (3000,00 euros) au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la non réalisation des travaux de reprise durant 9 années consécutives,
Déboute Monsieur [D] et Madame [H] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à supprimer les quatre défenses en béton posées par l'entreprise [O] en 2019, au droit de l'entrée de l'immeuble et de l'emplacement de stationnement n° 36 de Madame [E] [S] et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pour une période de six mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Madame [E] [S] une somme de mille euros (1000,00 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance lié à la réduction de l'aire de retournement au droit de son emplacement de stationnement n° 36,
Déboute Madame [E] [S] du surplus de ses demandes de travaux et de dommages et intérêts,
Condamne Madame [E] [S] aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], dont celui-ci conservera la charge,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [S] à payer à Monsieur [D] et Madame [H] une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 284
Rôle N° RG 22/03304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7NZ
[N] [E] [S]
C/
[X] [D]
[G] [H]
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
SCCV [Adresse 9]
SASU CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril LUBRANO-LAVADERA
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE,
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01977.
APPELANTE
Madame [N] [E] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2641 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benoît BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. IMMOBILIÈRE PATRIMOIN E ET FINANCES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est , [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 16 février 2012, Madame [N] [E] [S] a acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la S.C.C.V. [Adresse 9] (ci-après « la société GRAND SOLEIL'»), aux droits de laquelle vient la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE (ci-après « la société CREDIT AGRICOLE'»), les biens suivants au sein d'une résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10]':
- Le lot n°36 à savoir un parking extérieur, portant le numéro 36 au plan ;
- Le lot n°114, à savoir un parking situé au premier sous-sol du bâtiment parking 2,
portant le numéro 130 au plan ;
- Le lot n°432, à savoir un appartement de 3 pièces, situé au 5ème étage du bâtiment D, escalier D, portant le numéro D 51 au plan, avec la jouissance privative d'une Loggia.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES (ci-après « la compagnie AVIVA'») sous le numéro de police 758 85 905.
La réception des parties privatives est intervenue le 20 décembre 2013 avec réserves.
Mme [E] [S] a pris livraison de son bien le 17 janvier 2014 avec
réserves.
Par courrier en date du 10 février 2014, Madame [E] [S] a signalé de nouvelles réserves.
Au mois de décembre 2015, des infiltrations en provenance de l' appartement de Mme [E] sont apparues et ont notamment endommagé le plafond de l'appartement situé en dessous, appartenant à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H].
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] (ci-après « le syndicat des copropriétaires'») a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA qui a diligenté une expertise amiable.
Compte tenu des conclusions de l'expert amiable, Mme [E] [S] a assigné la société GRAND SOLEIL et la compagnie AVIVA en référé devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a':
Débouté Madame [E] [S] de sa demande d'expertise, son action étant prescrite pour les réserves identifiées en février 2014 ;
Déclaré Madame [E] [S] irrecevable à agir à l'encontre de l' assureur dommages-ouvrages en l'absence des parties ayant effectué la déclaration de sinistre de janvier 2016 (syndicat des copropriétaires et Monsieur [D]) et de contestation du rapport ayant permis la prise en charge du sinistre.
Par exploits d'huissier en date du 1er et 9 février 2018, Mme [E] [S] a assigné la société GRAND SOLEIL, la société AVIVA, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS IPF (ci-après le syndic) ainsi que M. [D] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir, à titre principal, la désignation d'un expert judiciaire.
La société CREDIT AGRICOLE, venant aux droits de la société GRAND SOLEIL, ainsi que Madame [G] [A], copropriétaire avec Monsieur [D] de leur appartement au sein du [Adresse 9], sont intervenus volontairement à l'instance.
Saisi sur incident, par conclusions en date du 28 septembre 2018, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 20 décembre 2018, rejeté la demande d' expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [E] [S] a demandé au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de:
Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les origines des fuites d'eau, de décrire les solutions réparatoíres au niveau de l'appartement D51, en non-apparent, de déterminer les responsabilités et les préjudices subis par elle-même notamment l' inhabitabilité de son appartement ;
A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes
de
* 3.800 euros au titre de la réparation de la fuite d'eau ;
* 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance de son parking extérieur ;
* 50.400 euros au titre de l'inhabitabilité de son appartement ;
et à détruire sous astreinte de 500 euros par jour de retard les plots situés sur le côté de sa place de parking extérieure ;
Subsidiairement, condamner le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui payer les
sommes de':
* 3.080 euros au titre de la réparation de la fuite d'eau ;
* 2.100 euros au titre de son préjudice de jouissance de son parking extérieur pendant
14 mois ;
* 50.400 euros au titre de l' inhabitabilité de son appartement ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me BOTTAI.
A l'appui de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que les travaux de réparation définis et chiffrés par l' expert désigné par la compagnie AVIVA, assureur dommage-ouvrage de la copropriété, suite aux infiltrations survenues au sein de l'appartement situé en-dessous du sien appartenant à Monsieur [D] et Madame [H], ne sont pas satisfaisants, dans la mesure où les causes de la fuite n'ont pas été identifiées et où les travaux de reprise minimes préconisés ne correspondent pas aux travaux nécessaires afin de mettre fin durablement aux désordres et de lui permettre de remettre en eau son appartement.
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D] et Madame [H] ont demandé au tribunal de :
CONSTATER que Madame [G] [H] est également propriétaire de l' appartement litigieux.
En conséquence,
DONNER ACTE à Madame [G] [H] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire du bien litigieux,
VU l' article 1792 du Code Civil,
VU les rapports de l'assureur dommages ouvrage et les indemnités proposées,
VU l' ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 20 décembre 2018,
CONSTATER que la requérante sollicite d'une part, la condamnation du vendeur au paiement des travaux de reprise devant mettre un terme aux désordres et d'autre part, une expertise tendant à l' examen de ces désordres.
CONSTATER que la demande d'expertise d'ores et déjà présentée devant le juge de la mise en état a fait l'objet d'un rejet.
CONSTATER que depuis plus de 5 ans, Monsieur [D] et Madame [H] subissent d' importantes infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains.
CONSTATER que ces infiltrations en provenance de l'appartement de Madame [E] [S] ( SIC) ne sont toujours pas résorbées, compte tenu de sa position de contestation et de refus d'accès.
CONSTATER que le syndic a régularisé une nouvelle déclaration le 4 février 2020 réitérée le 2 juin 2020 suite à la période de crise sanitaire.
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne peut être concerné par cette difficulté qui relève de la seule responsabilité du vendeur.
CONSTATER que les procès-verbaux de constat produits par la demanderesse ne démontrent à aucun moment l'existence de plots ou d'un positionnement qui feraient obstacle au passage d'une voiture.
CONSTATER qu' il n'existe aucun plot faisant obstacle à l' utilisation de la place de parking de Madame [E] [S] (SIC).
CONSTATER que la place de parking de Madame [E] [S] (SIC)est parfaitement accessible sans aucun obstacle particulier.
CONSTATER que depuis plus de 5 ans, Monsieur [D] et Madame [H] sont victimes d' infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains et ne peuvent effectuer de remise en état compte tenu de la position abusive de Madame [E] [S] (SIC).
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] [S] (SIC) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [E] [S] (SIC) à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise préconisés par l'assureur DO, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [E] [S] (SIC) à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] et Madame [H] à titre de préjudice.
CONDAMNER Madame [E] [S] (SIC) à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [D] et Madame [H] ainsi que la somme de 3.500 euros au syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait ordonner une expertise,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [D] et Madame [H] de leurs protestations et réserves d'usage.
DIRE ET JUGER que la mission d'expertise devra également porter sur l' examen des préjudices matériels et de jouissance subis par Monsieur [D] et Madame [H] depuis leur entrée dans les lieux.
DIRE ET JUGER que l' expert désigné devra également avoir pour mission d' indiquer si les travaux préconisés par l'expert DO permettaient de mettre un terme aux infiltrations constatées chez Monsieur [D] et Madame [A].
En tout état de cause,
Constater que le cabinet EURISK a établi un rapport le 29 juillet 2020 concluant à l' absence de réalisation des travaux garantis et indemnisés suite au refus de Madame [E].
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer la somme de 3500 euros à Monsieur [D] et Madame [H] ainsi que la somme de 3500 euros au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts et les mêmes sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont notamment fait valoir que Madame [E] [S] conteste les travaux de reprise préconisés par l'assureur DO et refuse tout accès à son appartement, en sollicitant une expertise sur l'origine des désordres, alors que celle-ci a été établie par le rapport de l' expert de l'assureur DO'; que le rapport de Monsieur [P] produit par la demanderesse ne contredit pas le rapport de l'expert d'assurance'; le refus de Madame [E] [S] de laisser accéder à son appartement pour procéder aux travaux de reprise étant injustifié et abusif.
Concernant les demandes formulées par Madame [E] [S] au titre de sa place de parking, le syndicat des copropriétaires a soutenu ne pas être concerné par cette difficulté qui relève de la seule responsabilité du vendeur, que Madame [E] [S] dispose d'une place de parking largement supérieure à une place classique qui n'est obérée par aucun plot et est parfaitement accessible contrairement à ce qu'elle allègue.
La compagnie AVIVA, assureur Dommage Ouvrage, a demandé au tribunal, au visa de l' article L242-1 et de l'annexe 2 à l'article A243-1 du code des assurances, de':
JUGER que n'est pas démontrée l'utilité et l' intérêt légitime d'une mesure d' instruction relative à la fuite d'eau.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [E] [S] de sa demande d' expertise portant sur la fuite, dès lors que la déclaration de sinistre a été parfaitement instruite dans le cadre amiable et qu' il n'est pas démontré que les réparations envisagées ne sont pas satisfaisantes.
JUGER qu'aucune autre demande n'est dirigée à l'encontre de la Société AVIVA ASSURANCES.
CONDAMNER Madame [E] [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l' incident dont distraction au profit de la SCP de ANGELS & ASSOCIES, avocats au Barreau de Marseille.
Elle s'est notamment opposée à la demande d'expertise, au motif que les travaux n'ayant pu être réalisés du fait de Madame [E] [S], cette dernière n'est pas légitime à solliciter une nouvelle expertise qui est inutile, d'autant que depuis 2016, les consorts [D]-[H] ne se sont plaints d'aucune nouvelle infiltration et qu' un nouvel expert a malgré tout été mandaté par ses soins suite à une nouvelle déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires, qui a conclu, le 29 juillet 2020, à l'absence d'infiltration active.
La société GRAND SOLEIL et la société CREDIT AGRICOLE ont demandé au tribunal, au visa des articles 122 et 146 du code de procédure civile, 1792-6 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l' action introduite par Madame [E] [S] à l'encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE est tardive comme
étant prescrite,
DIRE ET JUGER que la présente procédure est irrecevable,
DÉBOUTER Madame [E] [S] des demandes formulées à l' encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la demande d'expertise est sans objet ;
DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas imputables au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et que Madame [E] [S] ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER toute autre demande.
A l'appui de leurs prétentions, elles ont notamment soutenu la prescription des demandes formées à leur encontre par Madame [E] [S]; l'absence de faute de leur part et le fait que la demanderesse ne démontre pas que les travaux initialement conseillés par l'expert mandaté par l'assureur dommage- ouvrage seraient insuffisants ou inefficaces pour faire cesser les infiltrations d'eau constatées.
PAR JUGEMENT du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a'notamment:
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV [Adresse 9] et la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE ;
DÉBOUTÉ Madame [E] [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], à verser à Madame [N] [E] [S] la somme de 500 euros au titre du coût des travaux de reprise de ses parties privatives liés à la fuite d'eau survenue dans les parties communes ;
DÉBOUTÉ Madame [N] [E] [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], à détruire les plots de béton implantés sur le parking ;
DÉBOUTÉ Madame [N] [E] [S] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10] au titre de ses préjudices de jouissance de son appartement et de sa place de parking ;
DÉBOUTÉ Madame [N] [E] [S] de ses demandes de condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE venant aux droits de la SCCV [Adresse 9] au titre du coût des travaux de reprise de la fuite d'eau et de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance de son appartement et de sa place de parking ;
CONDAMNÉ reconventionnellement Madame [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10] afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise de la fuite d'eau tels que préconisés par l'assureur dommage-ouvrage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du jugement';
CONDAMNÉ reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [X] [D] et Madame [G] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
CONDAMNÉ reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [E] [S] aux dépens.
ORDONNÈ l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à l'égard de la société GRAND SOLEIL et de la société CREDIT AGRICOLE sur le fondement des garanties spécifiques prévues dans le cadre des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil qui sont soumises à un délai de forclusion annal.
aux motifs que , dans ses dernières conclusions, Madame [E] [S], qui forme en effet des demandes subsidiaires à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE venue aux droits de la société GRAND SOLEIL, vise comme unique fondement de ses demandes celui de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que prévue par l'article 1147 ancien du code civil';
Rejeté la demande d' expertise judiciaire
Au visa des dispositions combinées des articles 143 et 144 du code de procédure civile, au motif que cette demande d'expertise a déjà été formée devant le juge de la mise en état qui, par décision du 20 décembre 2018, l'a rejetée, au motif notamment que la demanderesse ne démontrait pas que les travaux préconisés par l'expert mandaté par l'assureur dommage-ouvrage seraient insuffisants et qu'elle ne produisait aucun document technique ou autres de nature à contredire ses conclusions et l'efficacité de ces travaux';
Que la société AVIVA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, a mandaté la société AVITECH en tant qu'expert afin de déterminer les causes du sinistre et les travaux nécessaires à sa réparation. Le rapport d`expertise définitif de ce cabinet en date du 30 mai 2016 indique que les mises en pression des réseaux d'alimentation en eau de l'appartement D51 de Madame [E] [S] ont démontré une fuite sur le réseau d'alimentation eau chaude entre le compteur situé dans la gaine technique commune sur le palier de l'étage et la clarinette de distribution de l' appartement, sans pouvoir localiser précisément la fuite. L'expert a préconisé les travaux de réparation correspondants, d' un montant total de 836 euros HT, outre un coût de 1.400 euros pour la remise en état des deux appartements. Toutefois, il a indiqué que la localisation précise de la fuite, probablement située à proximité immédiate de la nourrice de distribution, n'a pu être déterminée avec exactitude et que la détermination de la cause technique de la fuite serait disproportionnée en comparaison du coût de la réparation.
Ainsi, ce rapport d'expertise amiable se prononce expressément sur l'origine des désordres subis, en l'occurrence une fuite située sur une canalisation du réseau d'alimentation en eau chaude entre le compteur commun situé sur le palier de l'étage et la clarinette de distribution de l'appartement, et sur les travaux à même d'y remédier.
Le rapport préliminaire avait en outre exclu que la cause de la fuite puisse se situer sur le réseau d'eau de chauffage, dans la mesure où le compteur d'électricité n'était plus alimenté depuis environ un an suite à la résiliation de son abonnement EDF par Madame [E] [S].
Pour contester ces conclusions et fonder sa nouvelle demande d'expertise judiciaire, Madame [E] [S] produit aujourd'hui un document émanant de Monsieur [V] [P], ingénieur expert, qui estime le coût des travaux de reprise à un montant nettement supérieur, à savoir 3.080 euros TTC, et fait état de ce qu'une autre société, la société GREENSPHERE mandatée par la demanderesse, n'a constaté aucune fuite lors de son intervention, y compris sur la canalisation précédemment ciblée comme étant à l'origine des désordres.
Toutefois, il sera noté que d'une part, la nouvelle estimation effectuée par Monsieur [P] repose uniquement sur le précédent rapport du cabinet AVITECH sans que ne soit précisément expliquée la différence dans le chiffrage du coût des travaux de reprise ni sur quoi repose cette nouvelle estimation, et d'autre part, qu'il ne préconise des investigations complémentaires de recherche de fuite qu'en raison du caractère infructueux de la nouvelle recherche effectuée par la société GREENSPHERE, sans toutefois remettre en cause les précédentes conclusions de l'expertise amiable qui avait permis de détecter une fuite sur le réseau d' alimentation en eau chaude de l' appartement de Mme [E] [S].
Il préconise en outre des investigations générales, y compris sur le réseau de chauffage, alors que l 'existence d'une fuite sur ce réseau avait été expressément exclue par le cabinet AVITECH, et ce sans explication complémentaire.
Ces seuls éléments sont ainsi tout à fait insuffisants pour démontrer l 'existence plausible d'une autre cause aux désordres constatés que celle établie par l'expert de l'assureur dommage-ouvrage et l' insuffisance des travaux de reprise alors préconisés, dont il est constant qu'ils n'ont toujours pas été effectués.
Sur les demandes formées à l 'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la fuite d'eau':
Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [E] [S] une somme de 500 euros au titre des travaux de remise en état de ses parties privatives, correspondant à la somme qui a été estimée par le cabinet AVITECH et versée par l'assureur dommage-ouvrage au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Il a motivé sa décision comme suit':
Le montant de 3.080 euros sollicité par la demanderesse, sur la base de l'estimation effectuée par Monsieur [P], doit être écarté en ce qu'il n'est pas détaillé ni justifié, correspond au montant total des travaux de reprise liés à la fuite d'eau et ne comporte aucun détail permettant d'une part de chiffrer le coût de la remise en état des seules parties privatives, d'autre part de vérifier sur quelle base il a été établi.
Le tribunal a rappelé les dispositions de l 'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l 'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par les vices de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette présomption de responsabilité peut être combattue par la preuve d'une faute imputable aux tiers ou aux copropriétaires, ou par la démonstration d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la fuite d'eau à l'origine des infiltrations causées dans l' appartement des consorts [D]-[H] et ayant entraîné la nécessité de couper l' alimentation en eau de l' appartement de Madame [E] [S] trouve bien son origine dans les parties communes de l'immeuble. Dès lors, il est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par ce désordre et doit prendre en charge le coût des travaux de reprise.
Cependant, seul le préjudice personnel, direct et certain peut faire l'objet d'une indemnisation. La demanderesse ne peut solliciter, au titre du coût des travaux de reprise d' une fuite d'eau survenue dans les parties communes, que l' indemnisation du coût des travaux de remise en état de ses parties privatives, en lien soit avec les dommages causés directement par la fuite d'eau, soit avec l'intervention effectuée au sein de son appartement pour réparer le désordre affectant les parties communes.
Elle ne peut en revanche solliciter une indemnisation à hauteur de la totalité du coût des travaux de reprise faute de justifier d'un préjudice personnel sur la totalité de cette
somme, le coût des réparations sur les parties communes et sur les parties privatives des autres copropriétaires étant supporté par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a rejeté la demande de Madame [E] [S] liée à l'inhabitabilité de son appartement depuis janvier 2014, aux motif suivants':
La demanderesse ne démontre aucunement l'existence de ce préjudice ni d'un lien de causalité direct entre la fuite d'eau, qui n'est pas contestée, et celui-ci'alors que la fuite d'eau ayant provoqué les infiltrations dans l'appartement sous-jacent n'a été signalée qu'en décembre 2015, soit près de deux ans après la date que la demanderesse retient comme étant celle du début de la période d' inhabitabilité de son appartement.
Le premier juge a retenu que l'attestation de son fils [B] [I] [S], versée par la défenderesse elle-même, indique qu'il n' héberge sa mère que depuis le mois de novembre 2014, soit près de 11 mois après le début du préjudice de jouissance qu'elle allègue. Enfin, au mois de mai 2016, l'assureur a versé au syndicat des copropriétaires la somme nécessaire à la réalisation des travaux de réparation de la fuite d'eau.
Madame [E] [S] ne conteste pas qu'alors que ces travaux de reprise auraient pu être exécutés dès cette date et permettre de remettre son appartement en eau, elle s'y est opposée, de sorte que c'est alors son refus, et non un défaut de diligence du syndicat des copropriétaires dans la reprise de la fuite, qui l'a empêchée depuis cette date de jouir normalement de son appartement.
Madame [E] [S] verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier en date des 22 janvier 2014, 17 février 2014 et 14 décembre 2016, qui démontrent qu'indépendamment de l' existence d'une fuite d'eau, elle s'est plainte dès la livraison de son logement que celui-ci était affecté de nombreux défauts ou malfaçons, qui ne sont pas l'objet de la présente instance mais qui ne sont manifestement pas étrangers à l'inhabitabilité alléguée, qu'elle impute aujourd'hui exclusivement à la survenance de la fuite, sans toutefois le démontrer.
En outre, elle ne fournit, à l'appui de sa demande d'indemnisation, aucun document à même de justifier de la somme mensuelle de 700 euros et de la somme totale de 50.400 euros qu'elle réclame au titre de l'impossibilité de jouir de son appartement, notamment aucune attestation de valeur locative.
Le tribunal a débouté Mme [E] [S] de ses demandes formées à l' encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la non-conformité de la place de parking extérieure, aux motifs suivants:
'A titre liminaire, il convient de constater que les moyens qu'elle développe à l'appui de ses prétentions relatives à la non-conformité de la place qui lui a été attribuée par le vendeur en état futur d'achèvement au moment de son acquisition (place « handicapé'», différence de taille, de positionnement...) ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisqu`il ne s'agit pas d'une partie commune, mais d'une partie privative dont elle a la pleine propriété.
Elle se prévaut ensuite de l 'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, et les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Elle affirme ainsi qu'elle subit un trouble de jouissance de sa place de parking en raison du fait que celle-ci serait rendue inaccessible par le stationnement irrégulier d'autres personnes et par I' implantation de plots.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas l'existence de ces difficultés, qui sont contestées en défense par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le constat d'huissier du 22 janvier 2014 versé aux débats n'évoque aucune difficulté particulière concernant la place de parking de Madame [E] [S] à part l'apposition d'un logo « handicapé '', qui a ensuite été supprimé d'après le procès-verbal de constat effectué le 14 décembre 2016. Ce document indique que la voie d'accès aux emplacements de parking est réduite et ne permet pas le croisement de véhicules, mais ne mentionne pas l'existence de plots qui empêcheraient les man'uvres ou le stationnement sur sa place.
Au contraire, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait installer, sur les côtes de la voie d'accès à sa place de parking, des plots en béton pour éviter le stationnement irrégulier aux abords de celle-ci, ce dont la demanderesse se plaint dans de nombreux courriers qu'elle verse elle-même aux débats. Ces éléments ressortent également des photographies (non datées) qu'elle produit, qui n'établissent aucune gêne particulière concernant l'accès à sa place.
Contrairement à ce qu'elle allègue, sa place est donc parfaitement accessible, et elle ne démontre l'existence d'aucun trouble de jouissance.'
Sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE venant aux droits de la société GRAND SOLEIL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal a retenu les motifs suivants:
'Madame [E] [S] forme des demandes à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE du fait des fuites d'eau et de la non-conformité de sa place de parking.
S'agissant du parking extérieur, il y a lieu de rappeler qu'elle se plaint d'abord de l'apposition d'un logo ' handicapé' sur sa place, dont il est constant qu'elle l'avait signalé au moment de la livraison et qui constitue donc un défaut de conformité apparent réservé au moment de la livraison de l'ouvrage. Or, outre le fait que ce logo a été supprimé par le vendeur à sa demande et que cette non-conformité a donc été reprise, il y a lieu de rappeler que l'action fondée sur des désordres apparents réservés à la réception doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents aux termes des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Ainsi, l`acquéreur n'est plus recevable, après ce délai, à intenter contre le vendeur I' action en garantie des vices apparents, et la responsabilité de ce dernier ne peut, même à titre subsidiaire, être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Dès lors, la demanderesse ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CREDIT AGRICOLE du fait de cette non-conformité.
Par ailleurs, elle allègue que le positionnement de sa place aurait été modifié par rapport au plan initial. Cependant, elle ne démontre pas que ce changement d'emplacement soit bien intervenu ni à quelle date, et n'établit pas que le vendeur aurait commis une faute sur ce point en ne respectant pas ses engagements contractuels. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée.
Enfin, s'agissant de la survenance de la fuite d'eau, Madame [E] [S] se borne à solliciter la condamnation subsidiaire du vendeur en état futur d'achèvement, à ce titre, à lui payer le coût des travaux de reprise et à indemniser son préjudice de jouissance, sans préciser en quoi sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée et sans démontrer l'existence d'une faute de sa part consistant en une inexécution contractuelle, alors que la fuite est intervenue en décembre 2015, soit près de deux ans après la réception de I' ouvrage. Des lors, ces demandes seront également rejetées'.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et des consorts [D]-[H]':
'A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite d'abord que Madame [E] [S] soit condamnée à laisser l'accès à son appartement pour pouvoir réaliser les travaux de reprise de la fuite d'eau située sur les parties communes, entre le palier de l'étage et la clarinette de distribution de son appartement.
A cet égard, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par I' assemblée générale des copropriétaires, des lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [E] [S] s'oppose, depuis mai 2016, à la réalisation des travaux de reprise de la fuite d'eau affectant les canalisations d'alimentation en eau chaude de son appartement, qui sont des parties communes, au motif précédemment rappelé que ces travaux seraient insuffisants et que la cause exacte de la fuite serait inconnue. Ce refus est notamment établi par les divers courriers adressés à la demanderesse par le syndic, aujourd'hui produits par le syndicat des copropriétaires, par le courrier du 17 juin 2016 de la société SODEXAL qui fait part du refus catégorique de Madame [E] [S] de la laisser
intervenir dans son appartement et de ses menaces d` action en justice, et par le rapport du cabinet EURISK en date du 29 juillet 2020, qui atteste notamment de l'inexécution des travaux préconisés en 2016 et du refus réitéré de le demanderesse de laisser l' accès à son Logement.
Or, en l'absence d'autres éléments, les travaux de reprise tels que préconisés par l'assurance dommage-ouvrage apparaissent de nature à mettre fin à la fuite et à réparer les dommages causés aux copropriétaires.
Le refus injustifié et prolongé de Madame [E] [S] de laisser accéder à son appartement, empêche ainsi le syndicat des copropriétaires de faire exécuter les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble,
S'agissant par ailleurs de la demande reconventionnelle de Monsieur [D] et de Madame [H] visant à la condamnation de Madame [E] [S] à leur verser des dommages et intérêts, ils versent à l'appui de leur demande des photographies des dégâts, qui avaient également été constatés par l'huissier mandaté par Madame [E] [S] dans le cadre du présent litige, ainsi que les différents rapports d'expertise du cabinet AVITECH en 2016 et du cabinet EURISK en 2020, qui témoignent de la persistance des désordres. L'existence d'un préjudice de jouissance, consistant dans le fait de devoir vivre au sein d'un appartement supportant des traces d'infiltrations et des auréoles au plafond sans pouvoir les réparer, est donc établie, de même que son lien de causalité direct avec le refus de la demanderesse de laisser accéder à son appartement pour réaliser les travaux, de sorte que sa responsabilité est engagée.
En revanche, dans la mesure où les désordres affectant l'appartement des consorts [D]-[H] ne les ont pas empêché d'accéder à leur appartement ni d'y habiter, et où aucune pièce n'est par ailleurs versée s'agissant de leur éventuel préjudice locatif, la somme sollicitée apparaît excessive. Dès lors, il y a lieu de condamner reconventionnellement Madame [E] [S] à verser à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement.
Les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [D]-[H] visant à la condamnation de la demanderesse à leur verser une somme de 3.500 euros, qui figurent dans le dispositif de leurs conclusions mais ne sont pas explicitées ni justifiées, seront rejetées.'
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [E] [S] a relevé appel de ce jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
Le 3 juin 2025, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées par Mme [E] [S] le 16 mai 2025 tendant à:
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 03 février 2022, en ce qu'il a :
- Débouté Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine GRAND SOLEIL à lui payer la somme de 500 euros au titre du coût des travaux de reprise de ses parties privatives liés à la fuite d'eau survenue dans les parties communes,
- Condamné reconventionnellement Madame [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10] afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise de la fuite d'eau, tels que préconisés par l'assureur dommage-ouvrage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision.
- Condamné reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement ;
- Condamné reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [E] [S] aux entiers dépens
Et statuant de nouveau,
JUGER qu'il n'est pas établi que les infiltrations constatées au plafond de l'appartement D41 proviennent directement des parties communes et/ou privatives de l'appartement D51 ;
JUGER que les travaux préconisés par la société AVITECH pour mettre un terme aux infiltrations en plafond de l'appartement D 41 étaient manifestement inutiles compte tenu de la résorption des infiltrations malgré l'absence de réalisation desdits travaux ;
JUGER que Madame [E] [S] subit un préjudice de jouissance à chaque utilisation de sa place de stationnement n°36 du fait de l'implantation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de plots en bordure de voie d'accès qui gênent l'entrée et la sortie dudit stationnement et empêchent tout retournement par le biais du rond-point ;
Et par conséquent,
DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [D] de leurs demandes, fins et conclusions visant la condamnation de Madame [E] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser à Madame [E] [S] les sommes suivantes :
- 2.000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété du fait de la réalisation de travaux dont l'utilité n'est pas avérée ;
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 50.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'occuper son logement à défaut de pouvoir le remettre en eau ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaire [Adresse 9] sous astreinte à 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder au retrait des plots installés devant le bâtiment D de la copropriété, ainsi que ceux installés aux abords de l'impasse allant au bâtiment D ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser à Madame [E] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par l'empêchement porté à l'accessibilité de sa place de stationnement n°36 du fait de l'implantation des plots ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombant à payer à Madame [E] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 28 mai 2025 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et des consorts [D] [H] tendant à':
CONSTATER que la requérante sollicite d'une part, la condamnation du vendeur au paiement des travaux de reprise devant mettre un terme aux désordres et d'autre part, une expertise tendant à l' examen de ces désordres.
CONSTATER que la demande d'expertise d'ores et déjà présentée devant le juge de la mise en état a fait l'objet d' un rejet.
CONSTATER que depuis plus de 10 ans, Monsieur [D] et Madame [H] subissent d'importantes infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains.
CONSTATER que ces infiltrations en provenance de l' appartement de Madame [E] [S] ne sont toujours pas résorbées, compte tenu de sa position de contestation et de refus d'accès.
CONSTATER que le Syndic a régularisé une nouvelle déclaration le 4 février 2020 réitérée le 2 juin 2002 suite à la période de crise sanitaire.
CONSTATER que le cabinet EURISK a établi un rapport le 29 juillet 2020 concluant à l'absence de réalisation des travaux garantis et indemnisés suite au refus de Madame [E].
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne peut être concerné par cette difficulté qui relève de la seule responsabilité du vendeur.
CONSTATER que les procès-verbaux de constat produits par la demanderesse ne démontrent à aucun moment l'existence de plots ou d'un positionnement qui ferait obstacle au passage d'une voiture.
CONSTATER qu'il n'existe aucun plot faisant obstacle à l'utilisation de la place de parking de Madame [E] [S].
CONSTATER que la place de parking de Madame [E] [S] est parfaitement accessible sans aucun obstacle particulier.
CONSTATER que depuis plus de 10 ans Monsieur [D] et Madame [H] sont victimes d' infiltrations en plafond de leur appartement dans leur séjour, leur cuisine et leur salle de bains et ne peuvent effectuer de remise en état compte tenu de la position abusive de Madame [E] [S].
En conséquence,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il :
- Condamne reconventionnellement Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [X] [D] et Madame [G] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires
CONFIRMER le jugement rendu le 3 février 2022 pour le surplus et :
DEBOUTER Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise préconisés par l'assureur DO, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer la somme de 30000 euros à Monsieur [D] et Madame [H] à titre de préjudice subi du fait de la non réalisation des travaux de reprise durant 9 années consécutives.
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer la somme de 6000 euros à Monsieur [D] et Madame [H] ainsi que la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 août 2022 du Crédit Agricole Immobilier et de la SCCV [Adresse 9] tendant à:
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3 février 2022 notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
JUGER que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon et dans la cave est une demande nouvelle prohibée à hauteur d'appel.
JUGER que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon de Madame [E] [S] et dans la cave est irrecevable.
JUGER qu'il n'est pas démontré l'utilité et l' intérêt légitime d'une mesure d'instruction relative à la fuite d'eau parfaitement instruite par le Cabinet AVITECH dans le cadre amiable et dont il n'est pas démontré que les réparations pré financées ne seraient pas satisfaisantes, ni aux autres désordres allégués.
En conséquence, débouter Madame [E] [S] de sa demande d'expertise.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3 février 2022 notamment en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées contre le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
DEBOUTER Madame [E] [S] des demandes formulées à |'encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
JUGER que la demande indemnitaire sollicitée du chef du trouble de jouissance de l'emplacement de stationnement est irrecevable.
JUGER que la demande indemnitaire sollicitée du chef du trouble de jouissance d'inhabitabilité de l'appartement est irrecevable.
JUGER que les désordres ne sont pas imputables au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et que Madame [E] [S] ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués.
En conséquence, DEBOUTER Madame [E] [S] de ses demandes à l|'encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE.
ALLOUER au CREDIT AGRICOLE IMMOBIL IER ENTREPRISE une indemnité au titre de l' article 700 CPC en cause d'appe| de 5.000 €.
Vu les conclusions du 2 août 2022 d'ABEILLE IARD venant aux droits D'AVIVA qui demande de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3 février 2022 notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Juger que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon et dans la cave est une demande nouvelle prohibée à hauteur d'appel.
Juger que la demande d'expertise sollicitée du chef des infiltrations en sous face du balcon de Madame [E] [S] et dans la cave est irrecevable.
Juger irrecevable, en l'absence de déclaration de sinistre préalable régularisée auprès de la Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la demande présentée du chef des désordres allégués relatifs au dégât des eaux dans la cave, et, en tant que de besoin, à la place de parking n°36, au demeurant non visée au rang des désordres que Madame [E] [S] souhaiterait soumettre à un examen expertal.
La rejeter.
Juger qu'il n'est pas démontré l'utilité et l'intérêt légitime d'une mesure d'instruction relative à la fuite d'eau parfaitement instruite par le Cabinet AVITECH dans le cadre amiable et dont il n'est pas démontré que les réparations pré financées ne seraient pas satisfaisantes, ni aux autres désordres allégués.
En conséquence, débouter Madame [E] [S] de sa demande d'expertise.
Juger qu'aucune autre demande n'est dirigée à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Condamner Madame [E] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [E] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, avocats au Barreau de Marseille.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
En application de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même «'juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions et si elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l' ensemble de ses demandes, Madame [E] [S] a abandonné sa demande de mesure d'expertise judiciaire , de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Elle ne maintient plus non plus ses demandes contre la société Crédit Agricole Immobilier Entreprise venant aux droits de la SCCV [Adresse 9], de sorte que la cour confirmera là encore le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la Crédit Agricole Immobilier Entreprise.
L'appelante indique également , dans le corps de ses conclusions qu'elle abandonne sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de la réparation de ses parties privatives à lui payer une somme de 12397 euros.
Dans la mesure où elle ne formule pas de prétention en ce sens, dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 500 euros au titre du coût des travaux de reprise de ses parties privatives, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes des consorts [D] [H]'et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9]:
Madame [E] [S] fait valoir qu'il n'est pas établi que les infiltrations constatées au plafond de l'appartement D41, propriété des consorts [D] [H], proviennent directement des parties communes et/ou privatives de l'appartement D51 propriété de l'appelante.
Elle considère que les travaux préconisés par la société AVITECH et ordonnés par le premier juge pour mettre un terme aux infiltrations au plafond de l'appartement D 41 étaient manifestement inutiles compte tenu de la résorption des infiltrations malgré l'absence de réalisation desdits travaux avant le 7 novembre 2024.
Elle précise qu' elle a exécuté le jugement en laissant le libre accès à son appartement, de sorte que les travaux validés par l'assureur dommage ouvrage ont pu être réalisés à cette date. Elle souligne qu'il existe une incertitude sur la date des désordres, le rapport préliminaire de la société AVITECH parlant d'une apparition le 14 janvier 2014 d'une auréole humide au plafond de la cuisine, selon les occupants de l'appartement 41, auréole qui aurait ensuite séchée, puis d' un écoulement en goutte à goutte en novembre ou décembre 2015 avec une déclaration de sinistre le 7 janvier 2016. Le cabinet AVITECH s'est montré incapable de situer avec précision la prétendue fuite d'eau à l'origine des infiltrations dans l'appartement n° 41 et donc de faire le lien avec l'appartement de la concluante. Pourtant, le rapport EURISK du 29 juillet 2020 liste de nombreux désordres d'infiltrations dans toute la copropriété et identifie notamment des joints de dilatation défectueux.
Ce sont les raisons pour lesquelles elle a refusé le rapport AVITECH et n'a pas souhaité coopérer aux travaux visés par ce dernier avant le 7 novembre 2024. Entre 2016 et le rapport EURISK mandaté par l'assureur dommage ouvrage personne n'a constaté de nouvelles infiltrations actives. Ainsi , le cabinet EURISK en 2020 a constaté des traces d'infiltrations sèches et indiqué que selon M [D] des infiltrations ont été constatées dans la cuisine dès la livraison du logement en 2014, puis dans le courant de l'année 2016, et que depuis aucune infiltration active n'a été constatée.
La concluante ajoute qu' au 29 juillet 2020, elle n'occupait pas son appartement depuis la livraison intervenue le 17 janvier 2014. Elle considère que les travaux visés par la société AVITECH étaient donc bien inutiles dans le processus de résorption des infiltrations. Elle ajoute que l'absence de fuite sur son réseau d'eau privatif a été mise en évidence par le cabinet GREENSPHERE, mandaté par ses soins en 2019 lequel après recherche de fuite en employant plusieurs méthodes ( pompe à épreuve, écoute électroacoustique et gaz traceur) n'a pas mis en évidence la présence d'une fuite sur l'installation privative après compteur. Cet expert relève à cet égard 'les réseaux d'eau froide et d'eau chaude ont été laissés ouverts entre nos deux interventions et l'index des deux compteurs n'a pas évolué' .
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au débouté de M [D] et de Mme [H] de leurs demandes.
M. [D] et Mme [H] et le syndicat des copropriétaires réfutent cette analyse, aux motifs que le rapport EURISK ne contredit pas le rapport AVITECH, ni même le rapport de M [P] mandaté par l'appelante'; que le rapport EURISK conclut que 'Madame [E] affirme avec virulence qu'il n'y a pas de fuite dans son logement et n'accepte pas d'intervention dans son logement. l'origine du dommage provient certainement de l'absence de travaux de réparations traités dans le cadre du dossier connexe datant de 2016"'; que ce nouveau rapport ne contredit pas les précédents et confirme bien que les désordres ont pour origine la non réalisation des travaux initialement préconisés'; que Mme [E] a renoncé à sa demande d'expertise et n'est donc pas en mesure de justifier que les travaux préconisés par l'assureur DO n'étaient pas conformes , ni efficaces, étant ici rappelé qu'elle s'est opposée à leur réalisation pendant 9 années .
Sur ce':
Il convient de constater que selon le rapport du cabinet AVITECH du 30 mai 2016, ses investigations ont démontré une fuite sur le réseau d'alimentation eau chaude entre le compteur situé dans la gaine technique commune sur le palier de l'étage et la clarinette de distribution dans l'appartement D 51. Ce rapport ajoute qu'un essai de localisation de la fuite par gaz traceur injecté dans la canalisation a été effectué et que les seules émanations de gaz détectées l'ont été à proximité immédiate de la nourrice de distribution'; qu'il n'est toutefois pas possible de confirmer avec exactitude que la fuite se situe au droit de cette nourrice. Ce cabinet d'expertise ajoute que la mise en évidence de la cause réelle du dommage , à savoir la détermination de la raison technique pour laquelle la canalisation est fuyarde nécessiterait des sondages destructifs dont le coût est très supérieur à la réparation du dommage . C'est pour cette raison que cet expert, mandaté par l'assureur dommage ouvrage, a préconisé une dérivation de cette canalisation entre la gaine commune et la clarinette de distribution implantée dans un placard de l'appartement de l'appelante. Ce rapport n'est pas incompatible avec le rapport du cabinet GREENSPHERE qui a procédé à des tests sur le réseau interne à l'appartement de l'appelante, en aval de la clarinette de distribution comme l' indique la lecture de ce document et les clichés qui y sont annexés.
Le fait, confirmé par le rapport EURISK, lequel a recueilli les déclarations de M [D], que les infiltrations ne soient plus réapparues après janvier 2016 n'est pas contradictoire , puisque la fuite a été détectée sur la canalisation d'alimentation en eau chaude de l'appartement de Mme [E] laquelle a été coupée comme l'a constaté le cabinet EURISK, l' appartement de Mme [E] étant inoccupé. A cet égard , il convient de relever que cet appartement était en attente de réalisation des travaux d'aménagement de la salle de bain et de la cuisine. M [P] mandaté en 2019 par Mme [E] [S] a ainsi constaté l'absence de lavabo dans la salle de bain et d'évier dans la cuisine, ce qui confirme que l'appartement était difficilement habitable en l'état.
Dès lors, il convient de retenir, à l'instar du tribunal, que la fuite à l'origine des désordres a bien été localisée sur la conduite d'alimentation en eau chaude de l'appartement de Mme [E] [S] et que les travaux envisagés, consistant à dériver cette canalisation jusqu'à la clarinette de distribution située dans l'appartement de l' appelante, nécessitaient que celle-ci autorise l'accès à son bien, ce qu'elle a refusé jusqu' en 2024.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [S] à laisser l'accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires, afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise préconisés par l'assureur DO, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois.
Ce n'est qu' après y avoir été contrainte par le jugement du 3 février 2022 assorti de l'exécution provisoire et d' une astreinte que Mme [E] [S] s'est résolue à laisser l'entreprise mandatée par la copropriété accéder à son appartement. Ce refus abusif revêt par conséquent un caractère fautif. Cette faute est directement à l'origine du préjudice de jouissance retenu par le tribunal.
En effet, ce préjudice résulte du fait pour les consorts [D] [H] d'avoir dû différer les travaux de reprise des traces et auréoles d'infiltrations visibles au plafond du séjour/cuisine de leur appartement, sur environ 2 m², tant que les travaux destinés à remédier à leur cause n'avaient pu être réalisés, en l'état du refus opposé par Mme [E] [S]. L' opposition de l'appelante à l'exécution des travaux les a donc contraints à supporter pendant plusieurs années la vue inesthétique d'un plafond dégradé, alors qu' ils avaient pris livraison en 2014 d'un appartement neuf.
Toutefois, ces désordres n'ont pas empêché les consorts [D] [H] d' occuper leur appartement resté habitable. Ils ne versent pas ailleurs aucune pièce établissant que cet appartement était destiné à la location et n'aurait pu être loué, ni même qu'ils auraient tenté de le vendre et en auraient été empêchés en raison de la non réalisation des travaux de remise en peinture du plafond dégradé.
Dans ces conditions , ils ne justifient que d'un préjudice de jouissance qu' il convient d' apprécier en tenant compte de la durée qui s'est écoulée entre l' apparition d' infiltrations en novembre/décembre 2015, déclarées en janvier 2016 et la réalisation des travaux destinés à en supprimer la cause, en novembre 2024, soit 9 ans.
Ce préjudice sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 3000,00 euros, le jugement étant réformé en ce sens et les consorts [D]-[H] étant déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [S] au titre de l'impossibilité d'occuper son appartement':
Mme [E] [S] soutient au final qu'elle ne peut être considérée comme unique responsable de l'impossibilité pour elle d'occuper son logement dans l'attente de la réparation et de la remise en eau de son appartement. Elle ajoute qu'une solution amiable sur le litige aurait pu être trouvée si le syndicat avait prêté attention à ses observations. Elle considère que le syndicat est à l'origine de la situation créée par son entêtement à vouloir faire réaliser des travaux inutiles qui n'étaient pas de nature à résoudre durablement le problème de fuite.
Il en découle selon elle un préjudice personnel constitué par l'impossibilité d'occuper son appartement en raison de la survenance de la fuite à compter du 15 décembre 2015.
A hauteur d'appel, elle produit une attestation de valeur locative indiquant que son bien peut être loué entre 950 euros et 1050 euros hors charges. Elle sollicite en conséquence une somme de 50400 euros, en réparation de ce préjudice .
Cependant, c'est en raison du refus de Mme [E] [S] de permettre l'accès à son appartement que l'exécution des travaux de dérivation de sa conduite d'alimentation en eau chaude n'ont pu être réalisés pendant neuf années. La cour retient que la cause de la fuite a été valablement identifiée et que les travaux préconisés par l'assureur dommage ouvrage étaient de nature à y remédier. C'est donc bien l'opposition de Mme [E] [S] aux travaux envisagés qui est la cause de la non remise en service de cette conduite d' alimentation en eau chaude.
Au demeurant, Mme [E] [S] reconnaît qu'elle n'a jamais occupé son appartement depuis sa livraison, avant même le 15 décembre 2015. Par ailleurs, le rapport établi par M [P] , à sa demande, en 2019, a montré que le logement n'était pas fini et qu'il restait à installer la cuisine et le lavabo de la salle de bain. Cet appartement n'était donc toujours pas habitable en 2019, indépendamment du présent litige.
Madame [E] [S] ne peut donc soutenir avoir été privée de la possibilité d'occuper son logement, en raison du refus du syndicat des copropriétaires d'envisager d'autres travaux que ceux préconisés par l'assureur dommage ouvrage.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance inexistant, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [S] au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété et en réparation de son préjudice moral':
Mme [E] [S] considère qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété par l'intervention de l'entreprise RC PLOMBERIE le 7 novembre 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires. L'appelante précise qu' elle a dû subir l'intervention de cette société dans son appartement, pour la réalisation de travaux inutiles qui lui ont été imposés et qui se sont traduits par la pose d'un réseau d'eau chaude en apparent. Outre le préjudice matériel, elle considère subir un préjudice moral. Elle sollicite ainsi la somme de 2000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété outre la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant des «' pressions subies depuis toutes ces années'».
Cependant, les travaux réalisés l'ayant été en application d'un jugement exécutoire confirmé par le présent arrêt, il ne peut être soutenu que lesdits travaux ont porté une atteinte illégitime au droit de propriété de la concluante. Mme [E] évoque par ailleurs un préjudice matériel résultant de l'installation d'un réseau d'eau chaude en apparent sans préciser en quoi consiste ce préjudice. Aucune pièce n'est en effet produite pour permettre à la cour d'évaluer les conséquences des travaux réalisés sur la distribution d'eau chaude et l'aspect esthétique de la nouvelle conduite, au sein de l'appartement de la concluante.
Madame [E] [S] ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit de propriété, par l'exécution de travaux nécessaires, autorisés par une décision de justice exécutoire , alors qu'elle s'est opposée pendant des années et sans fondement à l'exécution desdits travaux
Il convient ainsi de la débouter de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande de travaux et de dommages et intérêts de Madame [E] [S] en réparation du trouble de jouissance subi lors de l'utilisation de sa place de stationnement extérieur n° 36':
La partie appelante expose qu'elle a acquis une place de stationnement «'handicapé'», plus large que les emplacements ordinaires, en raison de son handicap'; que ladite place est implantée au bout d'une impasse'; qu'elle était à l'origine accessible par le biais d'une voie à double sens de circulation débouchant sur un rond-point de retournement et de man'uvre pour entrer et sortir aisément de ladite place.
Elle ajoute que malheureusement très rapidement, les occupants de l'immeuble D ont pris l'habitude d'utiliser la place de stationnement n° 36 comme étant une place vacante accessible à tous, du fait de l'inscription du logo handicapé'; qu'elle a donc été contrainte de demander la suppression de ce logo, dans l'espoir de retrouver l'usage de sa place de stationnement.
Parallèlement et compte tenu de la place relative offerte par la voie à double sens de circulation , les occupants du bâtiment D ont commencé à se garer n'importe comment le plus près possible de la porte de l'immeuble, ce qui a conduit la copropriété à voter en assemblée générale l'installation de plots en bordure des voies pour empêcher le stationnement sauvage, ces plots ayant pour effet de réduire la largeur de la voirie et de supprimer l'aire de retournement ce qui oblige la concluante à se garer en marche avant et à sortir en marche arrière sans pouvoir utiliser le rond-point pour faire demi-tour. Elle sollicite en conséquence l'enlèvement des plots sous astreinte et une somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'existe aucun plot faisant obstacle à l'utilisation de la place de parking de Madame [E] [S]'; que les travaux correspondants, destinés à remédier au stationnement sauvage, ont été votés en assemblée générale du 12 octobre 2016 en présence et avec l' accord de l'appelante et ont été réalisés en février 2019'; que la place de stationnement de Mme [E] [S] est parfaitement accessible sans obstacle particulier et que si cette place est utilisée par d'autres copropriétaires , il lui appartient d'installer une borne rendant impossible toute usurpation.
Sur ce':
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale daté du 12 octobre 2016, incomplet, qui ne permet pas de vérifier que la demanderesse aurait donné son accord aux travaux de pose des quatre bordures de défenses en béton installées en février 2019 par l'entreprise [O], sur le rond-point de retournement, au niveau de l'entrée de l'immeuble. Ces quatre défenses en béton ont pour résultat de condamner une partie de l'aire de retournement rendant compliqué voire impossible toute man'uvre visant à faire demi-tour sur ce rond-point pour se placer dans le sens de la voie de circulation destinée à sortir de cette impasse.
Ces plots ont pour résultat de supprimer, de fait, l'aire de retournement au droit de l'emplacement de stationnement de Mme [E] [S] qui est handicapée et doit donc accomplir, avec son véhicule, des man'uvre rendues plus difficiles pour quitter cet emplacement et rejoindre la sortie de la copropriété en marche avant.
Il en résulte pour la demanderesse un préjudice de jouissance directement causé par la décision fautive de la copropriété de dissuader le stationnement sauvage en condamnant un ouvrage nécessaire notamment à la desserte d' un emplacement de stationnement privatif, qui plus est destiné à une personne handicapée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [E] [S] de suppression des quatre défenses en béton posées par l'entreprise [O] en 2019, à l'exclusion des plots métalliques implantés en bordure de trottoir et des défenses posées antérieurement le long du mur de soutènement opposé à l'entrée de l'immeuble, qui n'apparaissent pas gêner la man'uvre des véhicules. Ces travaux devront être exécutés dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt , sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Le préjudice de jouissance de Mme [E] [S] est nécessairement limité puisqu'elle vivait principalement chez son fils et n' utilisait cet emplacement de stationnement que ponctuellement. Ce préjudice sera exactement réparé par la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes':
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d'appel, Mme [E] [S] qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, à l'exception de celles relatives à son emplacement de stationnement, est condamnée aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires dont celui-ci conservera la charge, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner Mme [E] [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais irrépétibles d'appel exposés par M [D] et Mme [H].
L'équité ne justifie pas en revanche de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE, du syndicat des copropriétaires et de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [D] et Madame [H], et en ce qu'il a':
débouté Madame [N] [E] [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], à détruire les plots de béton implantés sur le parking,
débouté Madame [N] [E] [S] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 9], sise [Adresse 6] à [Localité 10], au titre de son préjudice de jouissance de sa place de parking,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne Madame [E] [S] à payer à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de TROIS MILLE euros (3000,00 euros) au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la non réalisation des travaux de reprise durant 9 années consécutives,
Déboute Monsieur [D] et Madame [H] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à supprimer les quatre défenses en béton posées par l'entreprise [O] en 2019, au droit de l'entrée de l'immeuble et de l'emplacement de stationnement n° 36 de Madame [E] [S] et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pour une période de six mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Madame [E] [S] une somme de mille euros (1000,00 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance lié à la réduction de l'aire de retournement au droit de son emplacement de stationnement n° 36,
Déboute Madame [E] [S] du surplus de ses demandes de travaux et de dommages et intérêts,
Condamne Madame [E] [S] aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], dont celui-ci conservera la charge,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [S] à payer à Monsieur [D] et Madame [H] une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,