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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1 octobre 2025, n° 23/02909

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/02909

1 octobre 2025

01/10/2025

ARRÊT N° 25/ 378

N° RG 23/02909

N° Portalis DBVI-V-B7H-PUGV

MD - SC

Décision déférée du 25 Mai 2023

TJ de [Localité 10] - 22/01017

D. LABORDE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 01/10/2025

à

Me Jean-Christophe LAURENT

Me Eric-Gilbert LANEELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [T] [C] épouse [E]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Monsieur [S] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [Y] [C] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [C], Mme [T] [C] épouse [E] et Mme [Y] [C] épouse [H], sont propriétaires en indivision d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 13], à [Adresse 11] (81).

À la suite d'un évènement de sécheresse survenu durant la période de mars à décembre 1998, ayant entraîné des désordres affectant la façade Nord de leur pavillon, les propriétaires ont régularisé auprès de leur assureur multirisque habitation, la Compagnie Agf, aujourd'hui Allianz une déclaration de sinistre, laquelle a mandaté le Cabinet Saretec en qualité d'expert.

Un traitement aérien des fissures a été réalisé, et après avoir constaté une aggravation en novembre 2004, des travaux d'agrafages des fissures ont été préconisés.

En 2008, l'immeuble a subi une importante et nouvelle aggravation des dommages, de nouvelles fissures étant apparues essentiellement au niveau de la séparation du rez-de-chaussée avec le sous-sol.

Une étude géotechnique a alors été réalisée par la société Imsrn, laquelle a déposé un rapport d'investigations en mars 2009.

Sur la base des préconisations de ce bureau d'études géotechnique, la société à responsabilité limitée (Sarl) Ert a réalisé des travaux de confortement de fondations par puits en béton de la partie du bâtiment sur vide sanitaire.

La Sarl Ert était assurée auprès de la Compagnie Maaf au moment de la réalisation des travaux effectués en 2010.

Une facture d'un montant de 34 865,98 euros a été établie le 3 mai 2010.

Les travaux de second oeuvre ont été réalisés par les entreprises Pauthe (enduits extérieurs) et Abadie (embellissements intérieurs).

À la suite d'une aggravation des désordres précédemment réparés, la Compagnie Allianz a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a organisé plusieurs réunions d'expertises, notamment les 5 décembre 2017, 4 avril 2018, 22 février 2019, 22 janvier 2020, réunions organisées au contradictoire de l'ensemble des parties.

Le Cabinet Polyexpert a fait appel au Bureau d'études géotechniques Terrefort, lequel a réalisé de nouveaux sondages.

Aucune solution amiable n'a été trouvée.

Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] et la compagnie Allianz ont assigné la Sarl Ert Etude Realisation Travaux, la compagnie d'assurance Maaf, la Sa Aviva Assurances, la Sa Ginger Cebtp et son assureur la compagnie l'Auxiliaire devant le président du tribunal judiciaire de Castres, à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert.

Par une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2020, M. [G] a été désigné à cette fin. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2022.

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Par assignation du 25 août 2022, Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] et la compagnie Allianz ont assigné la Sarl Ert Etude Réalisation Travaux, ses assureurs successifs la compagnie d'assurance Maaf et la Sa Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner à indemniser leurs préjudices.

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Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres, a :

- constaté que la somme de 158 269,89 euros correspondant aux travaux de reprise a été versée à Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] en novembre 2022 par la compagnie MAAF,

- condamné in solidum la Sarl Ert et la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] et la compagnie Allianz la somme de 6 475,85 euros au titre de l'indexation du principal sur l'indice BT 01 entre le mois de février 2022 et celui de novembre 2022,

- dit que la compagnie Maaf sera autorisée à opposer à la société ERT le montant de sa franchise contractuelle,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la Sarl Ert et la la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] et la Compagnie Allianz la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl Ert et la compagnie Maaf Assurances aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

Par acte du 4 mai 2023, Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Castres seulement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances au titre du préjudice de jouissance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H], la Sa Allianz, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Sur le fond

- réformer pour partie le jugement rendu,

après avoir constaté que l'immeuble était totalement inhabitable,

- condamner la compagnie Abeille Assurance à indemniser Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] des préjudices de jouissance subis,

En conséquence,

- la condamner au paiement de la somme de 62 480 euros, au titre du préjudice de jouissance subi, lié à l'impossibilité d'occuper ou de louer la maison, du mois de septembre 2019 jusqu'au 30 juin 2023 (date tenant compte, d'une part du versement de la somme nécessaire à la réalisation des travaux, effectué le 9 novembre 2022 par la MAAF, d'autre part de la durée des travaux, ne pouvant être inférieure à 6 mois), soit 71 mois,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6 et suivants du code des assurances, de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres du 25 mai 2023,

statuant à nouveau,

- déclarer la compagnie Abeille fondée à contester la garantie des préjudices invoqués par Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H],

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles s'avèrent injustifiés,

- les condamner à verser à la compagnie Abeille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du cpc,

à titre subsidiaire,

- déclarer la compagnie Abeille fondée à opposer à Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H], la franchise stipulée aux conditions particulières de la police souscrite auprès d'Aviva.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 3 juin 2025 à 14h.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur le bienfondé de la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, le premier juge a retenu que, dès lors que les consorts [C] ne justifiaient pas de leur intention locative, la matérialité de leur préjudice de jouissance n'était pas établie. Les consorts [C] font valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice de jouissance découlant soit de l'impossibilité d'habiter le bien soit de celle de le mettre en location, que dès lors que la garantie de la Sa Abeille iard couvre le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, le préjudice résultant de l'impossibilité d'habiter est garanti par la police. La Sa Abeille iard fait valoir que sa police n'a vocation à couvrir que les préjudices pécuniaires de sorte que le préjudice immatériel dont les consorts [C] demandent réparation n'est pas garanti et qu'en tout état de cause ces derniers n'apportent pas la preuve ni de leur intention de louer le bien ni de l'habiter, l'ouvrage étant occupé par la mère de M. [C].

1.1 L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

1.2 Enfin l'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il s'ensuit que, lorsqu'il est porté atteinte à la jouissance d'un bien, la victime de cette atteinte justifie, de ce fait, de l'existence d'un préjudice sans être tenu d'établir que cette atteinte lui cause un dommage distinct.

1.3 Sur la responsabilité de la Sarl Ert, il est acquis aux débats que cette dernière, assurée auprès de la Sa Abeille iard & Santé à la date de la réclamation, a réalisé sur l'ouvrage des consorts [C] des travaux aux fins de confortement des fondations, que ces travaux ont aggravé les malfaçons qui étaient déjà présentes et que les désordres qui résultent de cette intervention sont d'une ampleur telle qu'ils compromettent la solidité de l'immeuble, l'ont rendu inhabitable et que la Sarl Ert a de ce fait engagé sa responsabilité décennale à l'égard des consorts [C].

1.4 Sur la matérialité du préjudice de jouissance, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble est, en raison de sa dangerosité, inhabitable, l'expert relevant ainsi page 26 que « la stabilité et la solidité de la zone RdC sont largement compromises ». Si l'immeuble était auparavant occupé, tel n'est plus le cas aujourd'hui, le rapport précisant page 27 au sujet des travaux de reprise « Pour cette zone Rdc, celle-ci étant inoccupée il n'y a pas de déménagement-relogement à prévoir ». L'inhabitabilité de l'ouvrage est donc suffisamment établie et constitue une atteinte au droit de propriété des consorts [C]. Aussi il n'appartient pas à ces derniers d'apporter d'éléments de nature à établir leur intention de faire effectivement usage de leur bien, dès lors qu'ils démontrent avoir été privés du plein exercice de leur droit de jouir de l'ouvrage, ils justifient de la matérialité du préjudice dont ils sollicitent réparation, ledit préjudice étant imputable aux travaux exécutés par la Sarl Ert de sorte que cette dernière engage sa responsabilité.

2. Sur la garantie due par l'assureur de la Sarl Ert. Aux termes des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la Sarl Ert auprès de la société alors dénommée Aviva, la Sa Abeille iard est tenue de garantir « tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ».

2.1 Au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

2.2 Au titre de l'article 1110 du code civil, le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. L'article 1190 du code même code précise que dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé

2.3 Il apparaît à la lecture des conclusions qu'il subsiste entre les parties un conflit d'interprétation quant au sens à donner au « préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance [...] d'un bien ou d'un droit ». En l'espèce, en l'absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d'un droit, les consorts [C] ont bien été privés, des suites des désordres matériels garantis, de la pleine jouissance de leur droit de propriété sur l'immeuble, situation générant un préjudice pécuniaire puisque compensé par les dommages et intérêts qui en constituent la contrepartie financière réparatrice.Consécutivement, l'indemnisation du préjudice de jouissance retenu ci-dessus constitue un préjudice immatériel garanti.

2.4 Le jugement du tribunal judiciaire de Castres sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, formée contre la société Aviva Assurances devenue Abeille iard & Santé.

3. Sur la durée et le montant du préjudice de jouissance, les consorts [C] font valoir que le quantum de leur préjudice doit être fixé en considération de la valeur locative du bien, que celui-ci a couru à compter du 12 septembre 2019, date à laquelle la Sa Maaf, alors assureur de la Sarl Ert, a dénié sa garantie et jusqu'au sixième mois suivant le versement de l'indemnité.

3.1 En l'espèce le courrier du conseil de la Sa Maaf du 12 septembre 2019 aux termes duquel cette dernière dénie sa garantie ne comporte aucune photographie des malfaçons et la discussion relative aux causes des désordres ne permet pas de déduire leur caractère décennal et par la même l'inhabitabilité du bien à cette date. L'expert judiciaire relève quant à lui dans son rapport qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été communiquée, il indique également page 26 « J'avais précisé qu'il serait utile que me soient fournis les différents rapports des experts afin de déterminer la date d'apparition. Ils ne l'ont pas été ». Aussi la cour retiendra que le préjudice de jouissance a couru à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise de la société PolyExpert faisant état de fissurations importantes, pour certaines de plus d'un centimètre traversant la façade de haut en bas ainsi que de lézardes en plafond, compromettant la solidité de l'ouvrage. Les consorts [C] se sont vu verser, par la Sa Maaf, la somme de 158 269,89 euros le 29 novembre 2022 aux fins de mettre un terme aux désordres conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Ce dernier ne s'est toutefois pas positionné sur la durée des travaux qui sera donc fixée, en considération des devis produits ainsi qu'à l'ampleur des désordres, à six mois pour les travaux principaux étant relevé sur le devis Temsol précise que les travaux de finition ne pouront être exécutés qu'après un délai d'un an (prise d'assise de l'ouvrage).

3.2 Il ressort des éléments du dossiers et des observations qui précèdente que les consorts [C] ont subi un préjudice de jouissance dont la matérialité est établie pour la période courant du 4 février 2020 au 30 juin 2023, cette dernière date étant celle de fin de période énoncée dans les conclusions des appelants qui indiquent qu'elle inclut la durée des travaux de six mois. S'agissant d'un immeuble à usage d'habitation avec garage situé en zone rurale et d'une surface développée de 190 m² (rapport polyexpert), l'indemnité sera fixée eu égard aux caractéristiques du bien et de l'ampleur de l'atteinte à la jouissance de celui-ci, à la somme de :

48 400 euros (soit 880 euros x 55 mois)

3.3 La société Abeille iard & Santé sera tenue de payer cette indemnité dans les limites de la franchise que l'assureur est en droit d'opposer selon les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société Aviva Assurances.

4. Sur les demandes accessoires, la Sa Abeille iard sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une somme au titre des frais irrépétibles d'appel telle que fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 25 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] de leur demande tendant à voir condamner la Sa Abeille Iard au titre de leur préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sa Abeille iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer la somme de 48 400 euros à Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] au titre de leur préjudice de jouissance.

Dit que la Sa Abeille iard & Santé est fondée à opposer la franchise dans les termes et limites de la police souscrite auprès de la société Aviva Assurances.

Condamne la Sa Abeille iard & Santé aux dépens d'appel.

Condamne la Sa Abeille iard & Santé à payer à Mme [T] [C] épouse [E], M. [S] [C], Mme [Y] [C] épouse [H] et à la Sa Allianz la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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