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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 octobre 2025, n° 24/04939

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/04939

2 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/10/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/04939 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KR

Ordonnance (N° 24/05324) rendue le 19 septembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

SA Lixxbail prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Cavedon, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉES

SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [P], en qualité de mandataire judiciaire et désormais de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS R Littoral TP

[Adresse 4]

[Localité 2]

SAS R Littoral TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentées par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mai 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mars 2023, la société Littoral a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur une nacelle, d'une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 136,50 euros.

Le 5 octobre 2023, la société Littoral a été mise en redressement judiciaire, la société Labis Cabooter étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJS Partners de mandataire judiciaire.

Le 17 octobre 2023, la société Lixxbail a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 44 788,41 euros TTC au titre du crédit-bail ci-dessus évoqué.

Le 12 décembre 2023, l'administrateur judiciaire a informé la société Lixxbail de sa volonté de poursuivre le contrat, puis, le 11 janvier 2024, il l'a informée de ce qu'il y mettait fin, en application de l'article L. 622-13, II, du code de commerce.

Le même jour, la société Lixxbail a procédé à une nouvelle déclaration de créance, à concurrence de la somme de 42 047,54 euros, incluant une indemnité de résiliation de 37 355,08 euros.

Le 31 mai 2024, le mandataire judiciaire a informé la société Lixxbail de ce que sa créance était partiellement contestée et qu'il proposait le rejet de la créance d'indemnité de résiliation.

Par une lettre du 5 juin 2024, la société Lixxbail a répondu qu'elle maintenait sa déclaration de créance en totalité.

Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :

limité l'admission de la créance de la société Lixxbail à la somme de 2 419,46 euros ;

et rejeté la créance relative à l'indemnité de résiliation déclarée à concurrence de 37 355,08 euros.

Le 16 octobre 2024, consécutivement à la vente du matériel objet du crédit-bail, la société Lixxbail a actualisé sa créance à la somme totale de 22 574, 54 euros TTC.

Le même jour, elle a relevé appel de l'ordonnance du 19 septembre 2024, en intimant la société Littoral et son mandataire judiciaire.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société Lixxbail demande à la cour d'appel de :

Vu les articles L. 622-13 et L. 622-27 du code de commerce,

- déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées ;

- y faire droit ;

En conséquence :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que, s'agissant du contrat de crédit-bail, elle a fixé sa créance au passif à la somme de 2 419,46 euros à titre chirographaire et rejeté la différence, soit la somme de 37 355,08 euros ;

Statuant à nouveau :

- débouter tant la société Littoral que la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes ;

- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Littoral, au titre du contrat de crédit-bail, à la somme globale de 22 574,54 euros, se décomposant comme suit :

* 2 419,46 euros au titre des loyers impayés ;

* 20 155,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

- condamner in solidum la société Littoral et la société MJS Partners, ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective ;

- condamner in solidum la société Littoral et la société MJS Partners, ès qualités, aux entiers dépens ;

- juger que ces dépens seront passés en frais de justice de la procédure collective.

Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, la société Littoral et son mandataire judiciaire demandent à la cour d'appel de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

« Et statuant à nouveau » :

Vu les articles L.622-13, L.622-27 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 1231-5 du code civil,

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

* A titre principal :

- fixer la créance de la société Lixxbail au passif de la société Littoral portant sur le contrat à la somme de 2 419,46 euros à titre

chirographaire ;

* A titre subsidiaire :

- qualifier de clause pénale la clause d'indemnité de résiliation figurant dans les conditions générales du contrat de crédit-bail ;

- modérer le montant de la clause pénale relative à l'indemnité de

résiliation ;

- fixer la créance de la société Lixxbail au passif de la société Littoral portant sur le contrat 250089BL0 à la somme de 2 419,46 euros à titre chirographaire au titre des loyers impayés ;

- fixer la créance de la société Lixxbail au passif de la société Littoral portant sur le contrat 250089BL0 à titre chirographaire au titre de l'indemnité de résiliation au montant modéré de la clause pénale fixé ;

* En toutes hypothèses :

- débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Lixxbail à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Lixxbail aux dépens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever, d'abord, que si , dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent tout à la fois la confirmation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit « statué à nouveau » (ce qui suppose une demande d'infirmation de l'ordonnance), il s'agit là, cependant, d'une simple maladresse rédactionnelle, leur intention étant clairement de voir confirmer l'ordonnance dont appel, comme en atteste leur demande principale.

Ensuite, aucune des parties ne conteste le chef de l'ordonnance entreprise admettant le poste de créance relatif aux loyers impayés (soit 2 419,46 euros). Cette ordonnance ne peut donc qu'être confirmée à cet égard.

Ainsi, devant la cour d'appel, seule est discutée l'admission de la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation.

1°- Sur le moyen tiré de l'absence de réponse à la contestation

Aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce :

Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

Quant à l'article L. 622-27, visé par ce texte, il dispose que :

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

En application de ce dernier texte, il a été jugé qu'aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance (Com. 28 juin 2017, n° 16-16614, publié).

En l'espèce, bien que, contrairement à ce que soutient la société Lixxbail (p. 5), le premier juge n'ait pas rejeté la partie de sa créance relative à l'indemnité de résiliation aux motifs que le créancier n'aurait pas répondu dans le délai imparti par l'article L. 622-27 précité, la société débitrice Littoral et son mandataire judiciaire reprennent ce moyen à leur compte dans leurs conclusions d'appel (p. 7).

La société Lixxbail a déclaré une créance complémentaire d'indemnité de résiliation à la suite de la résiliation du crédit-bail décidée par l'administrateur judiciaire, créance que le mandataire judiciaire a contestée par une lettre du 31 mai 2024. Et, selon les pièces versées aux débats, la société Lixxbail y a répondu par une lettre du 5 juin 2024 - ce que le reconnaissent d'ailleurs les intimés -, soit dans le délai de trente jours fixé à l'article L. 622-27.

Le 26 août 2024, le mandataire judiciaire a certes renvoyé à la société Lixxbail une nouvelle lettre précisant qu'il ajoutait un nouveau moyen de contestation de la créance, mais, conformément à la solution jurisprudentielle ci-dessus rappelée, la société Lixxbail n'était pas tenue de répondre à cette nouvelle lettre de discussion dans le délai de 30 jours.

Il s'ensuit que ce premier moyen des intimés doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen, surabondant, par lequel l'appelante critique la conformité de la seconde lettre de contestation du mandataire judiciaire.

2°- Sur la demande d'admission de la créance d'indemnité de résiliation

Aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code :

I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

[....]

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

Ce texte précise le mécanisme de continuation des contrats en cours à la date du jugement d'ouverture. Un tel contrat peut, sur décision de l'administrateur judiciaire, être soit rompu, soit continué. Dans ce dernier cas, le contrat peut encore être rompu après une période de continuation, et ce dans diverses hypothèses :

- soit sur décision expresse de l'administrateur judiciaire lorsque les fonds de la procédure collective sont insuffisants (§ II de l'article L. 622-13) ;

- soit de plein droit dans deux cas de figure : après une mise en demeure à laquelle l'administrateur n'a pas répondu dans les trente jours, ou en cas de défaut de paiement (§ III) ;

- soit sur décision du juge-commissaire (§ IV).

Et selon les termes mêmes du V de ce texte, l'inexécution du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts dans deux hypothèses de résiliation : lorsque cette dernière intervient sur décision de l'administrateur judiciaire sur le fondement du II, ou lorsque la résiliation est prononcée par le juge-commissaire sur le fondement du IV.

Les dispositions de l'article L. 622-13, I et V précité ne s'opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat en cours décidée par l'administrateur judiciaire (Com. 8 mars 2017, n° 15-18671 ; Com. 15 mai 2019, n° 18-14352).

Si la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat prise en application du II de l'article L. 622-13 peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, leur montant ne peut cependant être déterminé en application des clauses du contrat qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause (Com., 29 juin 2022, n° 21-11674). C'est pourquoi, dès lors que le contrat a été résilié sur décision de l'administrateur judiciaire, doit être rejetée la créance d'indemnité de résiliation fondée sur une clause stipulant que cette indemnité n'est due qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat survenue dans des certains cas et sur décision du bailleur (Com. 15 mai 2019 et Com. 29 juin 2022, précités). Cette jurisprudence se fonde sur la circonstance que les clauses résolutoire et pénale sont d'interprétation stricte, ce dont il résulte, en particulier, que la clause résolutoire ne peut recevoir application que dans le cas du manquement contractuel qu'elle prévoit.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la résiliation du contrat de crédit-bail a été décidée par l'administrateur judiciaire le 11 janvier 2024, en application de l'article L. 622-13, II, et que c'est dans ce contexte que la société Lixxbail a déclaré au passif une créance au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 9, 3° des conditions générales du contrat de crédit-bail en cause.

Le paragraphe 3 de cet article 9, qui est intitulé « résiliation », stipule

que :

Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel [...] et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majorée d'un montant à l'option d'achat.

En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire [...] s'ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.

En cas de résiliation de plein droit du contrat au cours d'une procédure collective à l'encontre du locataire et ce quelle que soit la cause de cette résiliation, une indemnité identique à celle due en cas de résiliation pour manquement contractuel sera due.

Il résulte clairement et précisément de ses termes que cette clause n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une résiliation « de plein droit » du contrat, c'est-à-dire lorsque celui-ci est résilié sur le fondement de l'article L. 622-13, III, du code de commerce, l'emploi de la formule « quelle que soit la cause de cette résiliation » ayant pour finalité d'englober les deux cas de résiliation de plein droit prévus par ce texte, soit, d'abord, celle résultant de l'envoi par le créancier d'une mise en demeure demeurée infructueuse et, ensuite, celle résultant du défaut de paiement des sommes dues en exécution du contrat poursuivi après le jugement d'ouverture.

Or, en l'espèce, il est établi que la résiliation du contrat est intervenue sur décision de l'administrateur judiciaire, soit sur le fondement de l'article L. 622-13, II, et non de plein droit, en application du III de ce texte.

La clause ci-dessus reproduite n'ayant donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la créance déclarée par la société Lixxbail au titre de cette indemnité de résiliation.

3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société Lixxbail doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société Lixxbail aux dépens de première instance et d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Lixxbail et LA CONDAMNE à payer la société Littoral et à la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Littoral, la somme de 2 000 euros chacune ;

Le greffier, La présidente,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

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