CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 septembre 2025, n° 24/03715
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7B4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023047762
APPELANTE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT TFF, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 412 653 180,
Dont le principal établissement est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et asistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1721,
INTIMÉES
S.A.S. FINDRIVE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 565 142,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Me [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société FINDRIVE, désignée encette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 893 691 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société FINDRIVE, désignée encette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Me Jean-Baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Findrive est une société de leasing spécialisée dans les véhicules pour professionnels.
Au cours de l'année 2020, la société Toyota Kreditbank Gmbh, exerçant sous la dénomination Toyota France Financement, a conclu avec elle plusieurs contrats de location avec option d'achat portant sur des véhicules de marque Toyota.
La présente instance concerne le contrat conclu le 25 août 2020 portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 10], numéro de série JTDZS3EU30J054806.
Ce contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
La société Findrive a pris possession du véhicule objet du contrat.
Par courrier du 21 octobre 2022, la société Toyota Kreditbank a notifié à la société Findrive la résiliation du contrat en raison du non-paiement de plusieurs échéances de loyer et l'a invitée à s'acquitter des sommes restant dues en exécution du contrat, soit les échéances impayées, des frais de rejet et l'indemnité contractuelle de résiliation.
Le 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Findrive et a désigné la société P2G en la personne de Maître [S] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur et la société BDR & Associés en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 24 mars 2023, la société Toyota Kreditbank a invité l'administrateur judiciaire de la société Findrive à acquiescer à la restitution du véhicule par suite de la résiliation du contrat de location précédemment intervenue.
Le 28 avril suivant, l'administrateur judiciaire lui a répondu qu'il entendait poursuivre le contrat de location en application de l'article L. 622-13 du code de commerce.
C'est dans ces conditions que le 4 mai 2023, la société Toyota Kreditbank a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication du véhicule.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge-commissaire l'a autorisée à reprendre le bien revendiqué entre les mains du débiteur, sous réserve de la vérification de son existence en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure et sous le contrôle des courtiers assermentés et des commissaires-priseurs qui ont procédé aux inventaires.
La société Findrive a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce, qui, par jugement du 16 janvier 2024 rendu en présence de la société P2G ès qualités, a:
- dit la société Findrive recevable en son recours;
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et rejeté la requête en revendication de la société Toyota Kreditbank;
- condamné la société Toyota Kreditbank aux dépens.
Pour juger comme il l'a fait, le tribunal, s'agissant de la recevabilité du recours, a considéré, d'une part, que la société Findrive était recevable à l'exercer seule sans le concours de l'administrateur judiciaire, d'autre part, que le délai de recours de 10 jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce avait été respecté en l'espèce. Sur le fond, il a considéré que la société Toyota Kreditbank n'avait pas produit d'éléments actualisés permettant d'apprécier l'état de sa créance et qu'il résultait des éléments versés aux débats par la société Findrive, notamment des versements effectués par cette dernière depuis la résiliation du contrat et des échanges entre la société Findrive et le commissaire de justice mandaté par la société Toyota Kreditbank, que le contrat s'était en fait poursuivi entre les parties.
Le 14 février 2024, la société Toyota Kreditbank a relevé appel de cette décision en intimant la société Findrive, la société P2G ès qualités et la société BDR & Associés ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Toyota Kreditbank demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal, dire la société Findrive irrecevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 août 2023,
Subsidiairement,
- débouter la société Findrive de son recours et de ses demandes;
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 août 2023;
- déclarer recevable la demande en revendication de la société Toyota Kreditbank;
- ordonner la restitution du véhicule revendiqué immatriculée [Immatriculation 10] / N° de Série : JTDZS3EU30J054806 au profit de la société Toyota Kreditbank;
- en tout état de cause, condamner les intimées au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Findrive, la société BDR & Associés ès qualités et la société P2G ès qualités demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- débouter la société Toyota Kreditbank de ses demandes;
- condamner la société Toyota Kreditbank à payer à la société Findrive la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
Lors de l'audience du 20 mai 2025, la cour a demandé au conseil de la société Findrive de lui faire parvenir avant la fin de la semaine courante le courrier de notification de l'ordonnance du juge-commissaire adressé par le greffe du tribunal de commerce et a informé le conseil de la société Toyota Kreditbank de la faculté de lui transmettre ses éventuelles observations sur cette pièce avant la fin de la semaine suivante.
Par message RPVA du 22 mai 2025, le conseil de la société Findrive a adressé à la cour une note en délibéré et des pièces au sujet desquelles le conseil de la société Toyota Kreditbank n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la demande principale aux fins de voir dire la société Findrive irrecevable en son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire
La société Toyota Kreditbank expose:
- d'une part, que la société Findrive ne justifie pas qu'elle a exercé son recours dans le délai de 10 jours de l'article R. 621-21 du code de commerce;
- d'autre part, que dans le système de co-gestion induit par la mission d'assistance, il appartenait à l'administrateur judiciaire de former conjointement ledit recours avec la société Findrive.
Les intimées répliquent:
- que le juge-commissaire, saisi de plusieurs requêtes en revendication par la société Toyota Kreditbank, a rendu dix ordonnances le 3 août 2023; que quatre lui ont été notifiées par le greffe par courriers du 7 août 2023 réceptionnés quelques jours après par la société Findrive et pour lesquelles des recours ont été formés par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 août 2023; que six ordonnances ont été notifiées par le greffe par courriers du 11 août 2023 réceptionnés quelques jours après par la société Findrive et pour lesquelles des recours ont été formés par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 août 2023; qu'ainsi, la société Findrive a bien exercé son recours dans le délai de dix jours prescrit par l'article R. 621-21 du code de commerce, déterminé conformément aux dispositions de l'article 668 du code de procédure civile;
- que par ailleurs, il résulte de l'article L. 622-3 du code de commerce que le débiteur dispose du droit propre d'exercer le recours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce.
Il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l'espèce, la société Toyota Kreditbank, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'irrecevabilité alléguée, verse aux débats le courrier daté du 7 août 2023 par lequel le greffe lui a notifié l'ordonnance du juge-commissaire du 3 août 2023 concernant le véhicule litigieux, rendue dans l'instance enrôlée au tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2023/027794. Toutefois, elle ne produit pas le courrier de notification adressé à la société Findrive et ne justifie pas de la date de réception de cette lettre par cette dernière. Ces éléments n'ont pas davantage été communiqués dans le cadre de la note en délibéré rédigée par la société Findrive. Dans ces conditions, la société Toyota Kreditbank ne rapporte pas la preuve que le délai de 10 jours imparti par l'article R. 621-21 du code de commerce n'a pas été respecté par l'intimée.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la mission d'assistance confiée par le tribunal de commerce à la société BDR & Associés que la société Findrive se trouve privée de son droit propre de contester la décision du juge-commissaire accueillant la demande de restitution de véhicule formée par la société Toyota Kreditbank. Au demeurant, la cour relève que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'associent pleinement aux demandes de la débitrice avec laquelle ils concluent.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a dit la société Findrive recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire.
Sur la demande subsidiaire d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Toyota Kreditbank de sa demande de restitution du véhicule
A l'appui de sa demande fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce (et non R. 624-10 comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'appelante) et sur l'article 1103 du code civil, la société Toyota Kreditbank fait valoir:
- que le contrat ayant été publié, son droit de propriété sur le véhicule était opposable aux tiers de sorte que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande en revendication;
- que pour s'opposer à la restitution du véhicule, le tribunal a estimé, à tort, que le contrat s'était poursuivi alors que le 21 octobre 2022, soit avant le jugement d'ouverture, la société Toyota Kreditbank avait notifié à la société Findrive la résiliation du contrat intervenue conformément à ses articles 7 et 8; que dès lors, ni la société Findrive, ni son mandataire ne pouvaient s'opposer à la restitution du véhicule;
- que la question des éventuels versements effectués par la société Findrive postérieurement à la résiliation du contrat est sans incidence sur cette dernière; qu'à titre surabondant, c'est par une interprétation inexacte des décomptes produits que le tribunal de commerce a estimé que la société Findrive avait justifié du règlement de la créance en principal; que cette dernière n'apporte pas davantage d'éléments en cause d'appel justifiant ses prétendus versements; qu'il résulte au contraire des pièces produites que la société Findrive était bien débitrice d'échéances de retard; qu'en outre, le versement de 20.000 euros évoqué dans un courrier du commissaire de justice a été reversé peu après à l'administrateur judiciaire de la société Findrive.
Les intimées répliquent:
- qu'elles contestent les résiliations pratiquées par la société Toyota Kreditbank au titre des différents contrats de location; qu'en effet, cette dernière a fait preuve d'une totale désorganisation en ne prenant pas en compte certains règlements effectués par la société Findrive en 2022;
- que la société Findrive s'est rapprochée du commissaire de justice mandaté par la société Toyota Kreditbank avec lequel elle a comptabilisé tous les règlements qui n'avaient pas été pris en compte par la société Toyota Kreditbank et avec lequel elle a convenu du rachat des contrats en cours, un par un et au fur et à mesure; qu'ainsi, la société Findrive a versé de nombreuses sommes au commissaire de justice;
- qu'elle est aujourd'hui à jour de l'ensemble des loyers dus à la société Toyota Kreditbank; que toutefois, la société Toyota Kreditbank, faisant preuve de duplicité, a sollicité la restitution des véhicules, dont celui objet du présent litige; qu'il existe un doute sur la propriété des véhicules litigieux qui justifiait l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire;
- que par ailleurs, l'administrateur judiciaire a indiqué à la société Toyota Kreditbank qu'il souhaitait la poursuite des contrats conclus avec elle, dont la résiliation aurait de graves conséquences financières pour la société Findrive.
Aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Aux termes de l'article R. 624-14 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
En l'espèce, il résulte du courrier précité du 21 octobre 2022 que la société Toyota Kreditbank a résilié le contrat de location portant sur le véhicule loué à la société Findrive en raison du non-paiement de plusieurs échéances de loyers, et ce conformément aux stipulations des articles 7 d) ('Droits et obligations du locataire relatifs à la résolution du plein droit du contrat') et 8 ( 'Défaillance du locataire, résiliation du contrat et exigibilité anticipée') du contrat.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ces échéances avaient en fait été acquittées par la société Findrive et que la résiliation aurait ainsi été prononcée à tort par la société Toyota Kreditbank.
Il convient donc de constater que la société Toyota Kreditbank a régulièrement mis fin au contrat de location le 21 octobre 2022.
En l'absence de document émanant de la société Toyota Kreditbank (ce que n'est pas le courriel du commissaire de justice du 4 janvier 2023 évoqué par la société Findrive), il n'est pas établi que cette dernière a ultérieurement exprimé la volonté claire et dépourvue d'équivoque de renoncer aux effets de la résiliation et de reprendre le cours de l'exécution du contrat de location. Par voie de conséquence, le contrat résilié ne pouvait être poursuivi par l'administrateur judiciaire.
Par ailleurs, les intimées soutiennent que la société Findrive a procédé au rachat du véhicule de la société Toyota Kreditbank, de sorte qu'elle en serait désormais la propriétaire.
Toutefois, aucun acte de cession correspondant n'est versé aux débats. Par ailleurs, la société Findrive, sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements allégués, ne produit aucun décompte précis des sommes qu'elle affirme avoir versées au commissaire de justice. Elle se borne à produire trois justificatifs de virements au commissaire de justice d'un montant total de 18.539,38 euros. La cour relève que les références des deux contrats de location portées sur ces documents ne correspondent pas à celles du contrat litigieux, rappel étant fait que plus de dix contrats de location portant sur des véhicules distincts ont été concomitamment conclus par les parties. En tout état de cause, il ressort de pièces jointes au courrier adressé le 22 novembre 2023 au tribunal de commerce par les conseils de la société Toyota Kreditbank que cette dernière, à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Findrive, a finalement été conduite à restituer à ce dernier la somme de 19.683,33 euros que la débitrice lui avait versée.
Ainsi, la société Findrive ne démontre pas que postérieurement à la résiliation, elle a acquis la propriété du véhicule litigieux.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de revendication de la société Toyota Kreditbank et, statuant à nouveau, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a accueilli la demande de restitution formée par l'appelante.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Findrive. Cette dernière et les organes de la procédure seront pas conséquent déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Toyota Kreditbank au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Findrive recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2023,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a autorisé la société Toyota Kreditbank à reprendre possession du véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 10], numéro de série JTDZS3EU30J054806, entre les mains de la société Findrive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Findrive aux dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7B4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023047762
APPELANTE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT TFF, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 412 653 180,
Dont le principal établissement est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et asistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1721,
INTIMÉES
S.A.S. FINDRIVE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 565 142,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Me [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société FINDRIVE, désignée encette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 893 691 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société FINDRIVE, désignée encette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Me Jean-Baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Findrive est une société de leasing spécialisée dans les véhicules pour professionnels.
Au cours de l'année 2020, la société Toyota Kreditbank Gmbh, exerçant sous la dénomination Toyota France Financement, a conclu avec elle plusieurs contrats de location avec option d'achat portant sur des véhicules de marque Toyota.
La présente instance concerne le contrat conclu le 25 août 2020 portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 10], numéro de série JTDZS3EU30J054806.
Ce contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
La société Findrive a pris possession du véhicule objet du contrat.
Par courrier du 21 octobre 2022, la société Toyota Kreditbank a notifié à la société Findrive la résiliation du contrat en raison du non-paiement de plusieurs échéances de loyer et l'a invitée à s'acquitter des sommes restant dues en exécution du contrat, soit les échéances impayées, des frais de rejet et l'indemnité contractuelle de résiliation.
Le 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Findrive et a désigné la société P2G en la personne de Maître [S] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur et la société BDR & Associés en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 24 mars 2023, la société Toyota Kreditbank a invité l'administrateur judiciaire de la société Findrive à acquiescer à la restitution du véhicule par suite de la résiliation du contrat de location précédemment intervenue.
Le 28 avril suivant, l'administrateur judiciaire lui a répondu qu'il entendait poursuivre le contrat de location en application de l'article L. 622-13 du code de commerce.
C'est dans ces conditions que le 4 mai 2023, la société Toyota Kreditbank a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication du véhicule.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge-commissaire l'a autorisée à reprendre le bien revendiqué entre les mains du débiteur, sous réserve de la vérification de son existence en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure et sous le contrôle des courtiers assermentés et des commissaires-priseurs qui ont procédé aux inventaires.
La société Findrive a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce, qui, par jugement du 16 janvier 2024 rendu en présence de la société P2G ès qualités, a:
- dit la société Findrive recevable en son recours;
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et rejeté la requête en revendication de la société Toyota Kreditbank;
- condamné la société Toyota Kreditbank aux dépens.
Pour juger comme il l'a fait, le tribunal, s'agissant de la recevabilité du recours, a considéré, d'une part, que la société Findrive était recevable à l'exercer seule sans le concours de l'administrateur judiciaire, d'autre part, que le délai de recours de 10 jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce avait été respecté en l'espèce. Sur le fond, il a considéré que la société Toyota Kreditbank n'avait pas produit d'éléments actualisés permettant d'apprécier l'état de sa créance et qu'il résultait des éléments versés aux débats par la société Findrive, notamment des versements effectués par cette dernière depuis la résiliation du contrat et des échanges entre la société Findrive et le commissaire de justice mandaté par la société Toyota Kreditbank, que le contrat s'était en fait poursuivi entre les parties.
Le 14 février 2024, la société Toyota Kreditbank a relevé appel de cette décision en intimant la société Findrive, la société P2G ès qualités et la société BDR & Associés ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Toyota Kreditbank demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal, dire la société Findrive irrecevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 août 2023,
Subsidiairement,
- débouter la société Findrive de son recours et de ses demandes;
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 août 2023;
- déclarer recevable la demande en revendication de la société Toyota Kreditbank;
- ordonner la restitution du véhicule revendiqué immatriculée [Immatriculation 10] / N° de Série : JTDZS3EU30J054806 au profit de la société Toyota Kreditbank;
- en tout état de cause, condamner les intimées au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Findrive, la société BDR & Associés ès qualités et la société P2G ès qualités demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- débouter la société Toyota Kreditbank de ses demandes;
- condamner la société Toyota Kreditbank à payer à la société Findrive la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
Lors de l'audience du 20 mai 2025, la cour a demandé au conseil de la société Findrive de lui faire parvenir avant la fin de la semaine courante le courrier de notification de l'ordonnance du juge-commissaire adressé par le greffe du tribunal de commerce et a informé le conseil de la société Toyota Kreditbank de la faculté de lui transmettre ses éventuelles observations sur cette pièce avant la fin de la semaine suivante.
Par message RPVA du 22 mai 2025, le conseil de la société Findrive a adressé à la cour une note en délibéré et des pièces au sujet desquelles le conseil de la société Toyota Kreditbank n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la demande principale aux fins de voir dire la société Findrive irrecevable en son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire
La société Toyota Kreditbank expose:
- d'une part, que la société Findrive ne justifie pas qu'elle a exercé son recours dans le délai de 10 jours de l'article R. 621-21 du code de commerce;
- d'autre part, que dans le système de co-gestion induit par la mission d'assistance, il appartenait à l'administrateur judiciaire de former conjointement ledit recours avec la société Findrive.
Les intimées répliquent:
- que le juge-commissaire, saisi de plusieurs requêtes en revendication par la société Toyota Kreditbank, a rendu dix ordonnances le 3 août 2023; que quatre lui ont été notifiées par le greffe par courriers du 7 août 2023 réceptionnés quelques jours après par la société Findrive et pour lesquelles des recours ont été formés par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 août 2023; que six ordonnances ont été notifiées par le greffe par courriers du 11 août 2023 réceptionnés quelques jours après par la société Findrive et pour lesquelles des recours ont été formés par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 août 2023; qu'ainsi, la société Findrive a bien exercé son recours dans le délai de dix jours prescrit par l'article R. 621-21 du code de commerce, déterminé conformément aux dispositions de l'article 668 du code de procédure civile;
- que par ailleurs, il résulte de l'article L. 622-3 du code de commerce que le débiteur dispose du droit propre d'exercer le recours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce.
Il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l'espèce, la société Toyota Kreditbank, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'irrecevabilité alléguée, verse aux débats le courrier daté du 7 août 2023 par lequel le greffe lui a notifié l'ordonnance du juge-commissaire du 3 août 2023 concernant le véhicule litigieux, rendue dans l'instance enrôlée au tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2023/027794. Toutefois, elle ne produit pas le courrier de notification adressé à la société Findrive et ne justifie pas de la date de réception de cette lettre par cette dernière. Ces éléments n'ont pas davantage été communiqués dans le cadre de la note en délibéré rédigée par la société Findrive. Dans ces conditions, la société Toyota Kreditbank ne rapporte pas la preuve que le délai de 10 jours imparti par l'article R. 621-21 du code de commerce n'a pas été respecté par l'intimée.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la mission d'assistance confiée par le tribunal de commerce à la société BDR & Associés que la société Findrive se trouve privée de son droit propre de contester la décision du juge-commissaire accueillant la demande de restitution de véhicule formée par la société Toyota Kreditbank. Au demeurant, la cour relève que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'associent pleinement aux demandes de la débitrice avec laquelle ils concluent.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a dit la société Findrive recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire.
Sur la demande subsidiaire d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Toyota Kreditbank de sa demande de restitution du véhicule
A l'appui de sa demande fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce (et non R. 624-10 comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'appelante) et sur l'article 1103 du code civil, la société Toyota Kreditbank fait valoir:
- que le contrat ayant été publié, son droit de propriété sur le véhicule était opposable aux tiers de sorte que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande en revendication;
- que pour s'opposer à la restitution du véhicule, le tribunal a estimé, à tort, que le contrat s'était poursuivi alors que le 21 octobre 2022, soit avant le jugement d'ouverture, la société Toyota Kreditbank avait notifié à la société Findrive la résiliation du contrat intervenue conformément à ses articles 7 et 8; que dès lors, ni la société Findrive, ni son mandataire ne pouvaient s'opposer à la restitution du véhicule;
- que la question des éventuels versements effectués par la société Findrive postérieurement à la résiliation du contrat est sans incidence sur cette dernière; qu'à titre surabondant, c'est par une interprétation inexacte des décomptes produits que le tribunal de commerce a estimé que la société Findrive avait justifié du règlement de la créance en principal; que cette dernière n'apporte pas davantage d'éléments en cause d'appel justifiant ses prétendus versements; qu'il résulte au contraire des pièces produites que la société Findrive était bien débitrice d'échéances de retard; qu'en outre, le versement de 20.000 euros évoqué dans un courrier du commissaire de justice a été reversé peu après à l'administrateur judiciaire de la société Findrive.
Les intimées répliquent:
- qu'elles contestent les résiliations pratiquées par la société Toyota Kreditbank au titre des différents contrats de location; qu'en effet, cette dernière a fait preuve d'une totale désorganisation en ne prenant pas en compte certains règlements effectués par la société Findrive en 2022;
- que la société Findrive s'est rapprochée du commissaire de justice mandaté par la société Toyota Kreditbank avec lequel elle a comptabilisé tous les règlements qui n'avaient pas été pris en compte par la société Toyota Kreditbank et avec lequel elle a convenu du rachat des contrats en cours, un par un et au fur et à mesure; qu'ainsi, la société Findrive a versé de nombreuses sommes au commissaire de justice;
- qu'elle est aujourd'hui à jour de l'ensemble des loyers dus à la société Toyota Kreditbank; que toutefois, la société Toyota Kreditbank, faisant preuve de duplicité, a sollicité la restitution des véhicules, dont celui objet du présent litige; qu'il existe un doute sur la propriété des véhicules litigieux qui justifiait l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire;
- que par ailleurs, l'administrateur judiciaire a indiqué à la société Toyota Kreditbank qu'il souhaitait la poursuite des contrats conclus avec elle, dont la résiliation aurait de graves conséquences financières pour la société Findrive.
Aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Aux termes de l'article R. 624-14 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
En l'espèce, il résulte du courrier précité du 21 octobre 2022 que la société Toyota Kreditbank a résilié le contrat de location portant sur le véhicule loué à la société Findrive en raison du non-paiement de plusieurs échéances de loyers, et ce conformément aux stipulations des articles 7 d) ('Droits et obligations du locataire relatifs à la résolution du plein droit du contrat') et 8 ( 'Défaillance du locataire, résiliation du contrat et exigibilité anticipée') du contrat.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ces échéances avaient en fait été acquittées par la société Findrive et que la résiliation aurait ainsi été prononcée à tort par la société Toyota Kreditbank.
Il convient donc de constater que la société Toyota Kreditbank a régulièrement mis fin au contrat de location le 21 octobre 2022.
En l'absence de document émanant de la société Toyota Kreditbank (ce que n'est pas le courriel du commissaire de justice du 4 janvier 2023 évoqué par la société Findrive), il n'est pas établi que cette dernière a ultérieurement exprimé la volonté claire et dépourvue d'équivoque de renoncer aux effets de la résiliation et de reprendre le cours de l'exécution du contrat de location. Par voie de conséquence, le contrat résilié ne pouvait être poursuivi par l'administrateur judiciaire.
Par ailleurs, les intimées soutiennent que la société Findrive a procédé au rachat du véhicule de la société Toyota Kreditbank, de sorte qu'elle en serait désormais la propriétaire.
Toutefois, aucun acte de cession correspondant n'est versé aux débats. Par ailleurs, la société Findrive, sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements allégués, ne produit aucun décompte précis des sommes qu'elle affirme avoir versées au commissaire de justice. Elle se borne à produire trois justificatifs de virements au commissaire de justice d'un montant total de 18.539,38 euros. La cour relève que les références des deux contrats de location portées sur ces documents ne correspondent pas à celles du contrat litigieux, rappel étant fait que plus de dix contrats de location portant sur des véhicules distincts ont été concomitamment conclus par les parties. En tout état de cause, il ressort de pièces jointes au courrier adressé le 22 novembre 2023 au tribunal de commerce par les conseils de la société Toyota Kreditbank que cette dernière, à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Findrive, a finalement été conduite à restituer à ce dernier la somme de 19.683,33 euros que la débitrice lui avait versée.
Ainsi, la société Findrive ne démontre pas que postérieurement à la résiliation, elle a acquis la propriété du véhicule litigieux.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de revendication de la société Toyota Kreditbank et, statuant à nouveau, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a accueilli la demande de restitution formée par l'appelante.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Findrive. Cette dernière et les organes de la procédure seront pas conséquent déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Toyota Kreditbank au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Findrive recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2023,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a autorisé la société Toyota Kreditbank à reprendre possession du véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 10], numéro de série JTDZS3EU30J054806, entre les mains de la société Findrive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Findrive aux dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente