Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 2 octobre 2025, n° 24/02663

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/02663

2 octobre 2025

N° RG 24/02663 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK4S

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 2023J00130)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 13 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2024

APPELANTE :

S.A.S. LA MASSE DE DYNAMITAGE agissant poursuite et diligences en la personne de sa Présidente, la société SAEFED, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le n° 809 940 646, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-François DALY, avocat au barreau d'ANNECY,

INTIMÉS :

S.A.S. MMG au capital de 1.000 euros immatriculée sous le numéro 483.509.089 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Raoudha BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON,

M. [B] [Y]

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté,

Mme [S] [Y]

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La société MMG a une activité de conseil aux entreprises. La société La Masse de Dynamitage est une entreprise de forage et de dynamitage, dont le capital est détenu par M. [B] [Y] et Mme [S] [Y].

2. Ces derniers ont décidé en 2021 de céder leur entreprise. Par un courriel échangé les 14 et 23 décembre 2021 entre la société MMG et [B] [Y], la première s'est vue confier une mission d'assistance, pour une rémunération de 20.000 euros HT. Un acompte de 5.000 euros HT a été versé à la société MMG depuis le compte de la société La Masse de Dynamitage.

3. Par acte en date du 28 juillet 2022, la société Saefed a acquis des époux [Y] la totalité des 2.200 actions composant le capital social de la Sas La Masse de Dynamitage pour le prix provisoire de 4.300.000 euros, somme sur laquelle a été opérée une retenue de garantie de 50.000 euros.

4. La société MMG a adressé à M. [Y], le 1er septembre 2022, une facture du solde de sa prestation, que celui-ci a refusé de régler indiquant que cette facture était à la charge de la société La Masse de Dynamitage. La société MMG a donc établi la facture de 18.000 euros TTC à l'ordre de la société La Masse de Dynamitage. Cette facture est restée impayée, malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable auprès des consorts [Y] et de la société La Masse de Dynamitage, puis des mises en demeure infructueuses.

5. Par actes d'huissier signifiés les 5 et 6 juin 2023, la société MMG a assigné [B] [Y], [S] [Y] et la société La Masse de Dynamitage devant le tribunal de commerce de Vienne.

6. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Vienne a:

- jugé recevable et partiellement fondées les demandes de la société MMG,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à verser à la société MMG la somme de 18.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la société MMG de sa demande de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- débouté la société La Masse de Dynamitage de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- condamné la société La Masse de Dynamitage aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

7. La société La Masse de Dynamitage a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024, en ce qu'elle a :

- jugé recevable et partiellement fondées les demandes de la société MMG,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à verser à la société MMG la somme de 18.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la société La Masse de Dynamitage de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter,

- condamné la société La Masse de Dynamitage aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2025.

Prétentions et moyens de La Masse de Dynamitage :

9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 22 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1162, 1178, 1199 et suivants, 1240 et suivants, 1329 du code civil, de l'article L.241-3 du code de commerce, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :

- condamné la concluante à verser à l'intimée la somme de 18.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la concluante à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

10. Elle demande en conséquence :

- de juger qu'il n'existe aucune convention entre la société MMG et la concluante ;

- de débouter la société MMG de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner in solidum [B] [Y] et [S] [Y] et la société MMG à lui verser la somme de 6.000 euros TTC dont ils se sont indûment enrichis à son détriment,

- de condamner la société MMG à payer à la concluante la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action en paiement dirigée à son encontre,

- de condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- de condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

11. L'appelante demande subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :

- condamné la concluante à verser à la société MMG la somme de 18.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la concluante à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

12. Elle demande en conséquence :

- de prononcer la nullité de la convention conclue entre la société MMG et concluante,

- de débouter la société MMG de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société MMG à restituer à la concluante la somme de 6.000 euros TTC versé à titre d'acompte le 7 janvier 2022,

- de condamner la société MMG à payer à la concluante la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action en paiement dirigée à son encontre,

- de condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- de condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

13. L'appelante demande, très subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :

- condamné la concluante à verser à la société MMG la somme de 18.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la concluante à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

14. Elle demande en conséquence de :

- débouter la société MMG de l'intégralité de ses demandes,

- condamner in solidum [B] [Y], [S] [Y] et la société MMG à verser à la concluante la somme de 6.000 euros TTC dont ils se sont indûment enrichis à son détriment,

- condamner la société MMG à payer à la concluante la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action en paiement dirigée à son encontre,

- condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

15. La société La Masse de Dynamitage demande à titre infiniment subsidiaire d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :

- débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la concluante à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

16. Elle demande en conséquence de :

- condamner [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice procédant du paiement le 7 janvier 2022 par M. [Y] de cette somme avec les fonds de la personne morale en règlement des honoraires de la société MMG dont son épouse et lui-même doivent conserver la charge et correspondant à une prestation effectuée à leurs fins personnelles et dont le paiement engendre pour la société concluante un préjudice procédant de l'utilisation de ses biens et de son crédit aux fins personnelles des époux [Y] et contraire à l'intérêt de celle-ci ;

- condamner [B] [Y] et [S] [Y] à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'intervenir à son égard en exécution du contrat d'assistance dont se prévaut la société MMG dont M. et Mme [Y] doivent conserver la charge et correspondant à une prestation effectuée à leurs fins personnelles et dont le paiement engendre pour la société La Masse de Dynamitage un préjudice procédant de l'utilisation de ses biens et de son crédit aux fins personnelles des époux [Y] et contraire à l'intérêt de celle-ci ;

- condamner la société MMG à payer à la concluante la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice procédant de l'attitude de la société MMG qui a poursuivi auprès de la concluante le règlement d'honoraires correspondant à une prestation effectuée aux fins personnelles de M. et Mme [Y] impliquant une utilisation des biens et du crédit de la personne morale contraire à son intérêt et contrevenant à ses propres demandes initiales ;

- condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamner in solidum la société MMG, [B] [Y] et [S] [Y] à payer à la concluante la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

17. La société La Masse de Dynamitage expose :

18. ' que la société MMG a été le conseil des époux [Y] pour la cession de leurs actions dans le capital de la concluante, au sein de laquelle ils étaient les seuls actionnaires, M. [Y] étant le président de la société ;

19. ' qu'aucun contrat n'a ainsi été conclu entre la société MMG et la concluante, la seule présence du tampon commercial de la concluante au bas d'un courriel adressé le 14 décembre 2021 étant insuffisante, alors que dans ce message, la société MMG s'adresse à M. [Y] en sa qualité d'actionnaire et non de dirigeant ;

20. ' que la lettre de mission signée au profit de la société MMG vise uniquement à assister les époux [Y] dans le cadre de la cession de leurs actions ;

21. - que la société MMG n'a réalisé aucune prestation pour la concluante, établissant d'ailleurs sa facture d'honoraires au nom de M. [Y] ;

22. - que la concluante n'a pas été partie à la promesse de cession d'actions ni à l'acte de cession, lequel a prévu que les cédants et le cessionnaire conserveront les honoraires de leurs conseils respectifs ;

23. ' que le tribunal n'a ainsi pu dire que la convention d'assistance a été conclue par M. [Y] au nom de la concluante et que l'acompte sur les honoraires a été régulièrement payé, puisque ce paiement constitue une faute de M. [Y], faisant supporter à la concluante les honoraires du conseil qu'il a mandaté pour l'assister personnellement ;

24. ' subsidiairement, s'il doit être retenu que la concluante a été engagée envers la société MMG, que cette convention est nulle comme étant illicite par application des articles 1128 et 1162 du code civil et de l'article L241-3 du code de commerce, son objet étant illicite puisque constituant un abus de biens sociaux de la part de M. [Y] ;

25. ' que la société MMG ne pouvait ignorer être également en infraction avec l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposant que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelle que nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dispositions applicables en matière de rédaction d'actes juridiques (Crim 13 octobre 2015 n°14-83.354) ;

26. ' que la concluante est recevable à opposer cette nullité pour la première fois devant la cour, par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, visant à faire écarter les prétentions adverses et constituant une défense au fond, alors qu'elle tend aux mêmes fins que celles formulées en première instance tendant à voir débouter la société MMG de ses demandes ;

27. ' très subsidiairement, s'il doit être considéré que la concluante a été valablement engagée à l'égard de la société MMG, que celle-ci ne peut omettre que le protocole d'accord en vue de la cession des titres stipule que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires de conseil, ce qu'a repris l'acte de cession, de sorte qu'elle savait que les époux [Y] étaient ses seuls débiteurs ; que si la concluante a été tenue initialement par l'obligation de payer les honoraires de la société MMG, cette obligation s'est ainsi éteinte suite à la novation intervenue concernant la personne des débiteurs des honoraires de la société MMG, devenus les époux [Y] ;

28. ' à titre infiniment subsidiaire, que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la concluante dirigée contre les époux [Y], tendant à leur faire supporter l'intégralité des honoraires de la société MMG ;

29. ' que si la cour considère que M. [Y] a valablement contracté pour le compte de la concluante la convention ayant pour objet son assistance personnelle et celle de son épouse dans la cession de leurs actions, la concluante est ainsi recevable et bien fondée à solliciter leur condamnation à lui rembourser l'acompte de 6.000 euros, ainsi qu'à la relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la société MMG, s'agissant des frais correspondant à une prestation réalisée à leurs fins personnelles, procédant de l'utilisation des biens et du crédit de la concluante à des fins personnelles et contraires aux intérêts de la concluante ;

30. - que l'action de la société MMG constitue un abus de droit justifiant l'allocation de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, puisqu'elle poursuit le recouvrement d'une prestation impliquant un abus de biens sociaux.

Prétentions et moyens de la société MMG:

31. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 21 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants et 1247 du code civil, de déclarer irrecevables les demandes en cause d'appel de la société La Masse de Dynamitage tendant à :

- prononcer la nullité de la convention conclue entre la société MMG et La Masse de Dynamitage,

- débouter la société MMG de l'intégralité de ses demandes compte tenu de l'extinction de l'obligation de paiement de la société La Masse de Dynamitage procédant de la novation intervenue par changement de débiteurs ayant substitué [B] [Y] et [S] [Y] à la société La Masse de Dynamitage,

- condamner in solidum [B] [Y] et [S] [Y] et la société MMG à verser à la société La Masse de Dynamitage la somme de 6.000 euros TTC dont ils se sont indûment enrichis à son détriment,

- condamner la société MMG à payer à la société la Masse de dynamitage la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice procédant de l'attitude de la société MMG qui a poursuivi auprès de la société La Masse de Dynamitage le règlement d'honoraires correspondant à une prestation effectuée aux fins personnelles de M. et Mme [Y] impliquant une utilisation des biens et du crédit de la personne morale contraire à son intérêt et contrevenant à ses propres demandes initiales.

32. L'intimée demande, au fond :

- de déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à savoir celles ayant :

* condamné l'appelante à verser à la concluante la somme de 18.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023,

* débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

* condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'appelante aux dépens ;

- statuant à nouveau, à titre principal, de rejeter les demandes, fins et conclusions de l'appelante comme étant non fondées ;

- de débouter l'appelante de sa demande de nullité de la convention en ce qu'elle aurait été conclue avec une prétendue violation du périmètre du droit ;

- de condamner solidairement [B] [Y], [S] [Y] et la société La Masse de Dynamitage à verser à la concluante la somme de 18.000 euros TTC au titre du solde à régler relatif à la convention d'assistance signée le 23 décembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 ;

- d'autoriser le cabinet Jurisophia Savoie représenté par Me [T], en sa qualité de séquestre des fonds, à verser sur les fonds qu'il détient la somme de 18.000 euros TTC au profit de la concluante.

33. La société MMG demande, à titre très subsidiaire :

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société La Masse de Dynamitage comme étant non fondées ;

- de condamner solidairement [B] [Y] et [S] [Y] à verser à la concluante la somme de 24.000 euros TTC au titre de la créance due relative à la convention d'assistance signée le 23 décembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023.

- en toutes hypothèses, de condamner solidairement [B] [Y] et [S] [Y] à verser à la concluante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et résistance abusive ;

- de condamner solidairement [B] [Y], [S] [Y] et la société La Masse de Dynamitage à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement [B] [Y], [S] [Y] et la société La Masse de Dynamitage aux dépens de 1ère instance et d'appel.

34. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société La Masse de Dynamitage à verser à la concluante la

somme de 18.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la société La Masse de Dynamitage de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Masse de Dynamitage aux dépens.

35. La société MMG soutient :

36. ' concernant l'irrecevabilité d'une partie des demandes de l'appelante, que dans ses conclusions de première instance, elle a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de la concluante, sa condamnation au paiement d'une amende civile, la condamnation solidaire de la concluante et des époux [Y] à lui payer la somme de 6.000 euros TTC, la condamnation de la concluante à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens ;

37. ' que l'appelante demande en cause d'appel de prononcer la nullité de la convention d'honoraires et l'extinction de l'obligation par l'effet d'une novation, ce qui constitue des demandes nouvelles irrecevables, de même que la demande visant le paiement de 6.000 euros sur le fondement d'un enrichissement sans cause ;

38. - sur le fond, que les époux [Y] ont décidé de céder l'intégralité du capital de l'appelante, et ont sollicité la concluante afin de les assister, ce qui a donné lieu à la proposition d'honoraires acceptée par M.[Y] ; que suite à la cession des actions, M.[Y] a, de mauvaise foi, indiqué qu'il ne se considérait pas débiteur des honoraires car il aurait accepté la convention en qualité de dirigeant de l'appelante, et non à titre personnel, se retranchant derrière l'apposition du tampon commercial de l'appelante au pied de la lettre de mission ; que pour la concluante, le débiteur ne peut être que M.[Y] à titre personnel en sa qualité de cédant ; que la concluante a cependant émis une nouvelle facture au nom de l'appelante, ignorant les éventuelles dispositions prises par M.[Y], et dans la suite de la retenue de garantie ;

39. ' ainsi, qu'en leur qualité de cédants, les époux [Y] sont nécessairement débiteurs des factures de la concluante, puisque la cession a été réalisée dans leur seul intérêt ;

40. ' que concernant l'appelante, M.[Y] l'a engagée en apposant son tampon commercial sous sa signature, à charge pour l'appelante de se retourner contre M.[Y] ; que l'acompte de 6.000 euros a été réglée par l'appelante par son gérant alors en fonction, ce qui constitue un début d'exécution de son obligation de payer ; que si l'appelante estime que cette créance est étrangère à sa gestion et constitue une charge indue, elle dispose de la retenue de garantie consentie par les époux [Y] pour obtenir compensation, cette retenue devant couvrir toute somme que l'appelante aurait à régler postérieurement à la cession, la créance de la concluante constituant un élément de passif inconnu avant la cession ;

41. ' que la résistance des époux [Y] est abusive, refusant de régler des prestations accomplies, puis ne donnant plus signe de vie, alors qu'ils auraient pu régulariser la situation en acceptant un prélèvement sur la retenue de garantie, ce qui avait été proposé par le cessionnaire ;

42. ' que l'appelante reste tenue des honoraires, suite aux conditions de signature de la lettre de mission, et également par le fait qu'elle est le bénéficiaire essentiel de cette cession, puisqu'elle lui assure une reprise de ses activités et conforte sa pérennité, son activité étant quasiment arrêtée lors de la cession, la valorisation des actions ne découlant que de l'autorisation d'exploiter une carrière, ce qui explique que le cessionnaire a proposé de régler les honoraires de la concluante par une partie de la retenue de garantie ;

43. ' que la concluante s'est ainsi vue contrainte d'assigner les époux [Y] et l'appelante, puisque des procédures séparées auraient pu aboutir au rejet de ses demandes formées contre ces personnes en raison du problème de déterminer le débiteur réel des honoraires, outre le risque de voir le cessionnaire libérer la retenue de garantie ;

44. ' concernant la nullité de la convention d'assistance, sur le fond, que la prétendue violation du statut des avocats relève des instances professionnelles et ne peut justifier la nullité de la lettre de mission ; que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ne concerne que l'assistance judiciaire ; que la concluante a été assistée d'un avocat ; qu'elle n'a pas empiété sur les activités réservées à la profession d'avocat.

*****

45. [B] et [S] [Y] ne se sont pas constitués devant la cour, malgré la signification de la déclaration et des conclusions d'appel par exploit du 19 septembre 2024, conformément aux articles 653 et suivants du code de procédure civile.

46. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Concernant la recevabilité des nouvelles demandes de l'appelante :

47. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

48. Selon l'article 563, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

49. L'article 564 dispose cependant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

50. En la cause, la cour constate qu'en première instance, l'appelante a sollicité le débouté de la société MMG de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement d'une amende civile, la condamnation solidaire des époux [Y] et de la société MMG à lui rembourser la somme de 6.000 euros TTC, la condamnation de la société MMG à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive, ainsi que le paiement de ses frais irrépétibles et les dépens.

51. Au soutien de ces prétentions, elle a invoqué la force obligatoire du contrat signé entre les époux [Y] et la société MMG, le fait qu'il a été exécuté au seul profit des cédants, que la facture d'acompte est fausse puisque l'appelante n'était pas engagée.

52. La cour relève ainsi que sa demande d'annulation de la convention, et celle de voir constater une novation ayant entraîné l'extinction de son éventuelle obligation, tendent aux mêmes fins que celles développées devant les premiers juges, à savoir le rejet de la demande en paiement et le remboursement de l'acompte, et il s'agit ainsi de faire écarter les prétentions adverses de la société MMG. Concernant la demande de paiement de 15.000 euros, il s'agit d'une actualisation de la demande formée précédemment pour résistance abusive.

53. En conséquence, la société MMG sera déboutée de sa fin de non-recevoir concernant ces prétentions.

2) Sur le fond, concernant l'action engagée contre la société La Masse de Dynamitage :

54. Le tribunal de commerce a constaté que M. [Y], en qualité de président, a conclu au nom de la société La Masse de Dynamitage avec la société MMG, le 23 décembre 2021, une convention d'assistance pour la cession de la société La Masse de Dynamitage, les honoraires de la société MMG étant prévus par cette convention pour un montant de 20.000 euros HT. La société La Masse de Dynamitage a été cédée le 28 juillet 2022 et la bonne réalisation des missions de la société MMG n'est pas contestée. La convention signée par les sociétés La Masse de Dynamitage et MMG ne prévoyait pas que M. et Mme [Y] soient solidaires de l'engagement pris par leur société. La société La Masse de Dynamitage a procédé au versement de 5.000 euros à titre d'acompte le 7 janvier 2022 à la société MMG. Celle-ci détient donc une créance certaine et exigible de 18.000 euros TTC (soit 15.000 euros HT) à l'encontre de la société La Masse de Dynamitage au titre de la facture n°2022.08 du 1er septembre 2022.

55. La cour constate qu'il n'est pas contesté que la mission confiée à la société MMG a concerné l'assistance à la cession des actions détenues par les époux [Y], constituant l'intégralité du capital de l'appelante. Les époux [Y] ont ainsi été les seuls bénéficiaires de cette cession. A ce titre, le mail adressé par l'intimée l'a été à M. [Y], sur son adresse personnelle, et non à l'appelante. Il a été proposé d'assister M. [Y] dans la préparation de la cession, au besoin en tenant compte de ses souhaits et du contexte familial. Aucun élément de ce courriel ne fait état des intérêts de la société, et il n'est pas fait allusion à la fonction de gérant de M. [Y]. Si ce dernier a accepté cette offre en apposant sa signature et la mention manuscrite « bon pour acceptation » sur ce mail retourné à la société MMG, aucun élément n'indique qu'il a accepté cette mission pour le compte de la société qu'il dirigeait, le fait qu'il ait apposé le cachet commercial de l'appelante étant à ce titre sans influence. La cour constate que ce mail constitue le seul élément contractuel, aucune lettre de mission n'ayant été régularisée au profit de la société MMG.

56. L'acte de cession intervenu avec la société Saefed n'a concerné en outre que les époux [Y], cédant ainsi les 2.200 actions de la société La Masse de Dynamitage. Cette dernière n'est pas partie à cet acte, conclu en présence de la société MMG. L'article 19 du protocole de cession prévoit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires de ses conseils, ce que reprend l'article 11 de l'acte de cession. Or, la société La Masse de Dynamitage n'a pas été partie ni à ce protocole, ni à l'acte de cession.

57. La clause de garantie d'actifs et de passif n'a engagé que les cédants. En garantie d'une éventuelle révision du prix à la baisse, les cédants se sont engagés à remettre au cessionnaire une caution bancaire de 50.000 euros, et jusqu'à la remise de cette caution, cette somme, prélevée sur la quote-part du prix revenant à M. [Y] a été confiée à un séquestre. Il en résulte qu'en aucun cas, la société La Masse de Dynamitage n'a été intéressée à cette convention.

58. Si la société MMG indique que cette société n'avait plus d'activité, de sorte qu'elle avait intérêt à sa reprise, aucun élément ne vient l'attester, alors que selon l'acte de cession, l'actif net comprenait tous les actifs immobilisés autres que le matériel roulant (3.500.000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce dont les terrains, aménagements, constructions et équipements), le matériel roulant (290.000 euros) et le stock (190.000 euros).

59. Dans ses conclusions d'appel, la société MMG reconnaît d'ailleurs que pour elle, son cocontractant ne peut être que M.[Y] à titre personnel en sa qualité de cédant, et qu'elle a émis une seconde facture au nom de l'appelante en ignorant les dispositions prises par M.[Y]. Elle invoque ainsi la mauvaise foi de M.[Y], et tente de justifier une action menée tant contre l'appelante que contre les époux [Y] par le risque de décisions négatives en cas de poursuites séparées.

60. La cour ajoute que la cession étant intervenue dans l'intérêt exclusif des époux [Y] (Monsieur étant âgé et souhaitant prendre sa retraite, son épouse étant également âgée), les frais de négociation de la cession des actions ne pouvaient être supportés par l'appelante, sauf à caractériser un abus des biens de la société dans l'intérêt exclusif de son président.

61. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société La Masse de Dynamitage à verser à la société MMG la somme de 18.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la société La Masse de Dynamitage de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Masse de Dynamitage aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

62. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société MMG de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société La Masse de Dynamitage.

3) Concernant la demande de dommages et intérêts de la société La Masse de Dynamitage formée contre la société MMG :

63. Les premiers juges ont fait droit à la demande principale en paiement de la société MMG. Son action n'était pas dénuée de tout sérieux, et ne peut être qualifiée ainsi d'abusive. La cour rejettera en conséquence la demande de dommages et intérêts de l'appelante.

4) Concernant la restitution de l'acompte de 6.000 euros TTC :

64. Il a été indiqué plus haut les circonstances de la conclusion de la mission d'assistance entre M. [Y] et la société MMG, et le fait que la

cession des actions a été réalisée dans l'intérêt exclusif de M. [Y] et de son épouse. En conséquence, il n'appartenait pas à la société La Masse de Dynamitage de supporter aucun frais résultant de cette cession, dont le paiement de l'acompte à valoir sur les honoraires de la société MMG, alors que celle-ci reconnaît que seul M. [Y] était son cocontractant. Ce paiement a été opéré sans cause, au détriment des règles d'ordre public, notamment pénales, concernant l'interdiction pour le dirigeant d'une société anonyme de disposer des biens de la société dans son intérêt personnel. Il en résulte que l'appelante est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MMG à lui rembourser la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC. La cour fera donc droit à cette demande.

65.Concernant la demande de paiement de la même somme contre les époux [Y], in solidum avec la société MMG, Mme [Y] n'a pas été partie à la convention d'honoraires. Il n'est pas invoqué de mandat que Mme [Y] aurait donné à son mari pour l'assistance de la société MMG, alors que selon l'acte de cession des actions, les époux [Y] ont opté pour le régime matrimonial de la séparation des biens. Cette demande ne peut ainsi prospérer à son encontre. Concernant M.[Y], il s'expose à devoir régler à la société MMG l'intégralité de ses honoraires, alors qu'il vient d'être indiqué qu'il est fait droit à la demande de l'appelante concernant la restitution des honoraires par la société MMG. En conséquence, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande dirigée concernant M.[Y] au titre de l'acompte versé, sauf à le condamner deux fois au paiement de la même somme.

5) Concernant la demande en paiement de la société MMG au titre de ses honoraires :

66. Il n'est pas contestable que sa mission a été exécutée, en dehors des difficultés évoquées ci-dessus, puisque l'acte de cession des actions a bien été signé entre les époux [Y] et la société Saefed. La société MMG est ainsi en droit d'obtenir le paiement de ses honoraires de la part de M. [Y], partie à l'acte de cession, Mme [Y] n'étant pas engagée ainsi qu'indiqué plus haut. M. [Y] sera ainsi condamné à payer à la société MMG la somme de 24.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023. La société MMG sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre [S] [Y].

67. Comme demandé par la société MMG, le séquestre des fonds sera autorisé à verser à celle-ci la somme de 18.000 euros, la cour étant tenue par la limite de cette demande.

6) Concernant la demande de la société MMG dirigée contre les époux [Y] pour résistance abusive :

68. La cour a indiqué plus haut que la mission confiée à la société MMG l'a été par M. [Y] seul. Mme [Y] n'a pas eu la qualité de cocontractante de la société MMG, qui ne peut ainsi invoquer une inexécution fautive de sa part. En outre, aucun élément ne vient établir que Mme [Y] aurait ainsi résisté abusivement à la demande en paiement des honoraires.

69. S'agissant de [B] [Y], la cour fera droit à la demande de la société MMG, puisqu'il devait exécuter son obligation de régler les honoraires dont il avait personnellement convenu, l'acte de cession ayant été achevé, alors qu'il a mis ultérieurement plusieurs obstacles à la demande de la société MMG, en l'obligeant à appeler en cause la société La Masse de Dynamitage. Comme invoqué par la société MMG, cette inexécution est fautive et la résistance de M. [Y] abusive.

7) Sur les demandes accessoires :

70. Au regard du sens du présent arrêt, il est équitable de condamner in solidum la société MMG et [B] [Y] à payer à la société La Masse

de Dynamitage la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

71. [B] [Y] sera condamné à payer à la société MMG la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

72. [B] [Y] sera enfin condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 542, 563 à 565 et 910-4 du code de procédure civile, les articles 1101 et suivants et 1247 du code civil :

Déboute la société MMG de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société La Masse de Dynamitage tendant à :

- prononcer la nullité de la convention conclue entre la société MMG et La Masse de Dynamitage,

- débouter la société MMG de l'intégralité de ses demandes compte tenu de l'extinction de l'obligation de paiement de la société La Masse de Dynamitage procédant de la novation intervenue par changement de débiteurs ayant substitué [B] [Y] et [S] [Y] à la société La Masse de Dynamitage,

- condamner in solidum [B] [Y] et [S] [Y] et la société MMG à verser à la société La Masse de Dynamitage la somme de 6.000 euros TTC dont ils se sont indûment enrichis à son détriment,

- condamner la société MMG à payer à la société la Masse de dynamitage la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice procédant de l'attitude de la société MMG qui a poursuivi auprès de la société La Masse de Dynamitage le règlement d'honoraires correspondant à une prestation effectuée aux fins personnelles de M. et Mme [Y] impliquant une utilisation des biens et du crédit de la personne morale contraire à son intérêt et contrevenant à ses propres demandes initiales ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société La Masse de Dynamitage à verser à la société MMG la somme de 18.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,

- débouté la société La Masse de Dynamitage de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Masse de Dynamitage à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Masse de Dynamitage aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau ;

Déboute la société La Masse de Dynamitage et la société MMG de leurs demandes dirigées contre Mme [S] [Y] ;

Déboute la société MMG de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société La Masse de Dynamitage ;

Déboute la société La Masse de Dynamitage de sa demande formée contre la société MMG en raison d'une procédure estimée abusive;

Condamne la société MMG à payer à la société La Masse de Dynamitage la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC, au titre de l'acompte irrégulièrement payé sur ses comptes ;

Déboute la société La Masse de Dynamitage de sa demande de condamnation de [B] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC, au titre de la restitution de l'acompte versé à la société MMG;

Condamne [B] [Y] à payer à la société MMG la somme de 24.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, au titre de ses honoraires ;

Autorise le cabinet Jurisophia Savoie représenté par Me [T], en sa qualité de séquestre des fonds, à verser sur les fonds qu'il détient la somme de 18.000 euros TTC au profit de la société MMG ;

Condamne [B] [Y] à payer à la société MMG la somme de 2.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et résistance abusive ;

Condamne in solidum la société MMG et [B] [Y] à payer à la société La Masse de Dynamitage la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [B] [Y] à payer à la société MMG la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site