CA Grenoble, ch. com., 2 octobre 2025, n° 24/02588
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/02588 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKSU
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024JC1096)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 7]
en date du 21 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HELPCAR immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°450 912 738, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
M. LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PRS DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL [E] & Associés, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°830 000 451, prise en la personne de Maître [T] [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HELP CAR, par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 6 juin 2023.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Help'Car a été placée en redressement judiciaire le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
2. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge-commissaire a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère pour 156.782 euros à titre privilégié et définitif, et pour 135.000 euros à titre privilégié et prévisionnel. Il a indiqué que la contestation de la société Help'Car ne procède que de simples affirmations sans apporter de justification ou d'élément suffisant à son appui. Il a alloué les dépens en frais privilégiés.
3. La société Help'Car a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2024, en ce qu'elle a admis la créance pour 156.782 euros à titre privilégié et définitif, et a alloué les dépens en frais privilégiés.
4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 juin 2025, après que l'ordonnance de clôture ait été prononcée initialement le 22 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Help'Car et de la Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Help'Car :
5. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, elles demandent à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2022 et dire que l'audience est maintenue le 20 juin 2025 ;
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Help'Car, et ainsi juger l'appel recevable et bien fondé ;
- de réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 juin 2024 ;
- statuant à nouveau, de constater, conformément à l'article L624-2 du code de commerce, qu'une instance est en cours ;
- d'allouer à la société Help'Car la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Elles exposent :
7. - que la révocation de l'ordonnance de clôture est nécessaire afin de régulariser la procédure afin que le mandataire judiciaire puisse y participer;
8. - sur le fond, qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ;
9. - que selon les dispositions de l'article R624-6 du code de commerce, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises
à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L.622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées ;
10. - qu'une créance est définitivement admise à la suite d'une décision du juge-commissaire statuant en dernier ressort, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours ou d'une décision définitive relative à une instance en cours régulièrement reprise qui a abouti à la constatation et à la fixation de la créance ;
11. - que les créances fiscales sont contestées dans les formes du droit fiscal, dans le respect des règles applicables à la contestation des créances fiscales fixées au code général des impôts ; que doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre ;
12. - qu'en l'espèce, la Direction générale des finances publiques a fait état d'un avis de mise en recouvrement pour justifier sa demande auprès du juge-commissaire, alors que la concluante a formé une réclamation conforme aux règles de la procédure fiscale ;
13. - qu'aucune décision n'étant intervenue suite à cette réclamation, il existe ainsi une instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce.
Prétentions et moyens du Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles R 624-4 et R 624-7 du code de commerce, des articles 553, 641 et 642 du code de procédure civile, de l'article L. 624-2 du code de commerce :
- au principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Help'Car;
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société Help'Car de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Help'Car aux entiers dépens de première instance et d'appel.
15. L'intimé soutient :
16. - que l'appel est irrecevable, puisque le mandataire judiciaire n'a pas été appelé devant la cour, alors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, qui devait ainsi être intimé;
17. - sur le fond, qu'au jour où le juge-commissaire a statué, il n'existait aucune instance pendante concernant la TVA, de sorte qu'il a justement admis au passif les sommes de 156.782 euros à titre définitif et de 135.000 euros à titre provisionnel; qu'il n'existait pas plus d'instance en cours à la date de la déclaration d'appel.
*****
18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
19. Concernant la révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci a fait l'objet d'une révocation le 20 juin 2025 par le conseiller chargé de la mise en état, qui a prononcé ensuite la clôture de l'instruction du dossier. Il n'incombe ainsi plus à la cour de statuer sur ce point.
2) Sur la recevabilité de l'appel :
20. Concernant la recevabilité de l'appel de la société Help'Car, il résulte de l'article L624-1 du code de commerce que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. L'article L624-2 ajoute qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
21. Selon l'article L624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en matière de vérification de créances, est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. L'article R624-7 précise que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
22. Il résulte de ces dispositions que la décision prise dans le cadre de la vérification des créances est indivisible entre le débiteur, les créanciers et le mandataire judiciaire. En conséquence, à l'occasion d'un appel dont il n'est pas l'auteur, le mandataire judiciaire doit être intimé. A défaut, l'appel est irrecevable, le défaut d'intimation du mandataire judiciaire constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
23. Cependant, par application de l'article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
24. En l'espèce, la société Help'Car n'a pas intimé le mandataire judiciaire, sa déclaration d'appel n'ayant été formée que contre l'administration fiscale. Cependant, le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 20 juin 2025. Il en résulte que l'appel est ainsi désormais recevable, la fin de non-recevoir résultant du défaut d'intimation ayant disparu.
25. La cour ajoute qu'aucune précision n'est fournie concernant la date de la notification de l'ordonnance frappée d'appel, alors que cette ordonnance ne comporte aucune mention relative à sa notification à la société Help'Car, et qu'en application de l'article R661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire. Il en résulte que l'appel est également recevable, bien que formé le 8 juillet 2024, alors que l'ordonnance entreprise a été rendue le 4 juin précédant.
3) Sur le fond :
26. Il résulte de la déclaration d'appel que le recours de la société Help'Car ne porte que sur l'admission de la somme de 156.782 euros à titre privilégié et définitif. Il en résulte qu'elle n'est pas recevable à solliciter, avec le mandataire judiciaire, l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, celle-ci étant définitive s'agissant de l'admission de la somme de 135.000 euros à titre provisionnel.
27. Concernant la créance de 156.782 euros, l'administration fiscale a déclaré le 13 juillet 2023, à titre privilégié et définitif, une créance de 177.943 euros, au titre de :
- l'impôt sur les sociétés du 01/01/2014 au 31/12/2015 : 167.441 euros,
- la TVA du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 10.502 euros.
28. Le 24 mai 2024, l'administration fiscale a notifié à la société Help'Car un avis de recouvrement n°202405Q0013 relatif à des rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés, pour un total de 503.735 euros, suite à des propositions de rectification concernant :
- la TVA concernant l'année 2020 : 104.486 euros, outre 41.764 euros de pénalités, soit un total de 146.280 euros,
- l'impôt sur les sociétés de l'année 2020 : 249.109 euros, outre 99.644 euros au titre des pénalités, soit un total de 348.753 euros,
- l'impôt sur les sociétés du 01/01/2021 au 31/12/2022 : 6.216 euros outre 2.486 euros au titre des pénalités, soit un total de 8.702 euros.
29. Le juge commissaire a admis les créances fiscales à titre privilégié et définitif le 4 juin 2024, pour 156.782 euros.
30. Il est justifié par la société Help'Car que le 6 décembre 2024, elle a saisi la Direction de Contrôle Fiscal Rhône Alpes Bourgogne d'une réclamation contentieuse, contre l'avis de mise en recouvrement n°202405Q0013 authentifié le 24 mai 2024 concernant des rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés. Cet avis ne porte pas sur les créances déclarées à titre définitif, mais sur une partie de celles déclarées à titre provisionnel (TVA de l'année 2020 et impôts sur les société pour les années 2020 à 2022).
31. La cour constate ainsi qu'il n'existe aucune instance en cours concernant les créances admises à titre définitif. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce que le juge-commissaire a admis à titre définitif les créances déclarées par l'administration fiscale.
32. En conséquence, la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, les articles L624-1 et suivants, R624-7 et R661-3 du code de commerce ;
Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet;
Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Help'Car :
Déclare l'appel de la société Help'Car recevable ;
Constate que l'appel ne porte que sur l'admission de la somme de 156.782 euros à titre privilégié et définitif, de sorte que l'ordonnance déférée est définitive en ce qu'elle a admis la somme de 135.000 euros à titre privilégié et provisionnel ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance à titre privilégié et définitif pour 156.782 euros et a alloué les dépens en frais privilégiés ;
y ajoutant,
Rejette la demande de la société Help'Car tendant à l'octroi de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024JC1096)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 7]
en date du 21 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HELPCAR immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°450 912 738, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
M. LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PRS DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL [E] & Associés, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°830 000 451, prise en la personne de Maître [T] [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HELP CAR, par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 6 juin 2023.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Help'Car a été placée en redressement judiciaire le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
2. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge-commissaire a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère pour 156.782 euros à titre privilégié et définitif, et pour 135.000 euros à titre privilégié et prévisionnel. Il a indiqué que la contestation de la société Help'Car ne procède que de simples affirmations sans apporter de justification ou d'élément suffisant à son appui. Il a alloué les dépens en frais privilégiés.
3. La société Help'Car a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2024, en ce qu'elle a admis la créance pour 156.782 euros à titre privilégié et définitif, et a alloué les dépens en frais privilégiés.
4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 juin 2025, après que l'ordonnance de clôture ait été prononcée initialement le 22 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Help'Car et de la Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Help'Car :
5. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, elles demandent à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2022 et dire que l'audience est maintenue le 20 juin 2025 ;
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Help'Car, et ainsi juger l'appel recevable et bien fondé ;
- de réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 juin 2024 ;
- statuant à nouveau, de constater, conformément à l'article L624-2 du code de commerce, qu'une instance est en cours ;
- d'allouer à la société Help'Car la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Elles exposent :
7. - que la révocation de l'ordonnance de clôture est nécessaire afin de régulariser la procédure afin que le mandataire judiciaire puisse y participer;
8. - sur le fond, qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ;
9. - que selon les dispositions de l'article R624-6 du code de commerce, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises
à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L.622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées ;
10. - qu'une créance est définitivement admise à la suite d'une décision du juge-commissaire statuant en dernier ressort, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours ou d'une décision définitive relative à une instance en cours régulièrement reprise qui a abouti à la constatation et à la fixation de la créance ;
11. - que les créances fiscales sont contestées dans les formes du droit fiscal, dans le respect des règles applicables à la contestation des créances fiscales fixées au code général des impôts ; que doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre ;
12. - qu'en l'espèce, la Direction générale des finances publiques a fait état d'un avis de mise en recouvrement pour justifier sa demande auprès du juge-commissaire, alors que la concluante a formé une réclamation conforme aux règles de la procédure fiscale ;
13. - qu'aucune décision n'étant intervenue suite à cette réclamation, il existe ainsi une instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce.
Prétentions et moyens du Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles R 624-4 et R 624-7 du code de commerce, des articles 553, 641 et 642 du code de procédure civile, de l'article L. 624-2 du code de commerce :
- au principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Help'Car;
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société Help'Car de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Help'Car aux entiers dépens de première instance et d'appel.
15. L'intimé soutient :
16. - que l'appel est irrecevable, puisque le mandataire judiciaire n'a pas été appelé devant la cour, alors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, qui devait ainsi être intimé;
17. - sur le fond, qu'au jour où le juge-commissaire a statué, il n'existait aucune instance pendante concernant la TVA, de sorte qu'il a justement admis au passif les sommes de 156.782 euros à titre définitif et de 135.000 euros à titre provisionnel; qu'il n'existait pas plus d'instance en cours à la date de la déclaration d'appel.
*****
18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
19. Concernant la révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci a fait l'objet d'une révocation le 20 juin 2025 par le conseiller chargé de la mise en état, qui a prononcé ensuite la clôture de l'instruction du dossier. Il n'incombe ainsi plus à la cour de statuer sur ce point.
2) Sur la recevabilité de l'appel :
20. Concernant la recevabilité de l'appel de la société Help'Car, il résulte de l'article L624-1 du code de commerce que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. L'article L624-2 ajoute qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
21. Selon l'article L624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en matière de vérification de créances, est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. L'article R624-7 précise que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
22. Il résulte de ces dispositions que la décision prise dans le cadre de la vérification des créances est indivisible entre le débiteur, les créanciers et le mandataire judiciaire. En conséquence, à l'occasion d'un appel dont il n'est pas l'auteur, le mandataire judiciaire doit être intimé. A défaut, l'appel est irrecevable, le défaut d'intimation du mandataire judiciaire constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
23. Cependant, par application de l'article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
24. En l'espèce, la société Help'Car n'a pas intimé le mandataire judiciaire, sa déclaration d'appel n'ayant été formée que contre l'administration fiscale. Cependant, le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 20 juin 2025. Il en résulte que l'appel est ainsi désormais recevable, la fin de non-recevoir résultant du défaut d'intimation ayant disparu.
25. La cour ajoute qu'aucune précision n'est fournie concernant la date de la notification de l'ordonnance frappée d'appel, alors que cette ordonnance ne comporte aucune mention relative à sa notification à la société Help'Car, et qu'en application de l'article R661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire. Il en résulte que l'appel est également recevable, bien que formé le 8 juillet 2024, alors que l'ordonnance entreprise a été rendue le 4 juin précédant.
3) Sur le fond :
26. Il résulte de la déclaration d'appel que le recours de la société Help'Car ne porte que sur l'admission de la somme de 156.782 euros à titre privilégié et définitif. Il en résulte qu'elle n'est pas recevable à solliciter, avec le mandataire judiciaire, l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, celle-ci étant définitive s'agissant de l'admission de la somme de 135.000 euros à titre provisionnel.
27. Concernant la créance de 156.782 euros, l'administration fiscale a déclaré le 13 juillet 2023, à titre privilégié et définitif, une créance de 177.943 euros, au titre de :
- l'impôt sur les sociétés du 01/01/2014 au 31/12/2015 : 167.441 euros,
- la TVA du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 10.502 euros.
28. Le 24 mai 2024, l'administration fiscale a notifié à la société Help'Car un avis de recouvrement n°202405Q0013 relatif à des rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés, pour un total de 503.735 euros, suite à des propositions de rectification concernant :
- la TVA concernant l'année 2020 : 104.486 euros, outre 41.764 euros de pénalités, soit un total de 146.280 euros,
- l'impôt sur les sociétés de l'année 2020 : 249.109 euros, outre 99.644 euros au titre des pénalités, soit un total de 348.753 euros,
- l'impôt sur les sociétés du 01/01/2021 au 31/12/2022 : 6.216 euros outre 2.486 euros au titre des pénalités, soit un total de 8.702 euros.
29. Le juge commissaire a admis les créances fiscales à titre privilégié et définitif le 4 juin 2024, pour 156.782 euros.
30. Il est justifié par la société Help'Car que le 6 décembre 2024, elle a saisi la Direction de Contrôle Fiscal Rhône Alpes Bourgogne d'une réclamation contentieuse, contre l'avis de mise en recouvrement n°202405Q0013 authentifié le 24 mai 2024 concernant des rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés. Cet avis ne porte pas sur les créances déclarées à titre définitif, mais sur une partie de celles déclarées à titre provisionnel (TVA de l'année 2020 et impôts sur les société pour les années 2020 à 2022).
31. La cour constate ainsi qu'il n'existe aucune instance en cours concernant les créances admises à titre définitif. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce que le juge-commissaire a admis à titre définitif les créances déclarées par l'administration fiscale.
32. En conséquence, la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, les articles L624-1 et suivants, R624-7 et R661-3 du code de commerce ;
Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet;
Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Help'Car :
Déclare l'appel de la société Help'Car recevable ;
Constate que l'appel ne porte que sur l'admission de la somme de 156.782 euros à titre privilégié et définitif, de sorte que l'ordonnance déférée est définitive en ce qu'elle a admis la somme de 135.000 euros à titre privilégié et provisionnel ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance à titre privilégié et définitif pour 156.782 euros et a alloué les dépens en frais privilégiés ;
y ajoutant,
Rejette la demande de la société Help'Car tendant à l'octroi de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente