CA Limoges, ch. soc., 2 octobre 2025, n° 25/00099
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU4Z
AFFAIRE :
S.C.I. K.F.S prise en la personne de son gérant monsieur [W] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, ASSOCIATION [Adresse 10] [Localité 8]
N° SIREN N°778074021 dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Président, la société MALLET-GUY IMMOBILIER, SARL, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 484 981 972, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me [Localité 13] [Localité 9], Me Véronique CHARTIER, le 02-10-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
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Le deux Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. K.F.S prise en la personne de son gérant monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 03 FEVRIER 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
ET :
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CARDONA, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION [Adresse 10] [Localité 8] N° SIREN N°778074021 dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Président, la société MALLET-GUY IMMOBILIER, SARL, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 484 981 972, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, à l'audience, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 28 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société K.F.S, immatriculée au RCS de [Localité 12], exploite une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle est gérée par M. [F] [W].
Elle a acquis le 31 août 2018 la propriété de plusieurs locaux à usage commercial constituant des lots immobiliers au sein d'un immeuble situé Centre Commercial de Beaubreuil à [Localité 12].
Les propriétaires de plusieurs lots immobiliers au sein du Centre Commercial de [Localité 8], dont ceux des lots susvisés acquis par la société KFS, ont formé en 2015 une association foncière urbaine, dite '[Adresse 7] [Localité 8]' (ci-après l'AFU), présidée par la société Mallet-Guy Immobilier.
Par sommation de payer du 28 janvier 2020, l'AFU a réclamé en vain à la société KFS le paiement de certaines charges courantes.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a condamné la société KFS à lui verser la somme de 9.838,40 € à titre de provision sur les arriérés de charges.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KFS.
La société [E] Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a homologué le plan de redressement de la société KFS, d'une durée de huit ans, à raison de versements mensuels de 1.100 € sur les créances échues.
La société [E] Associés a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'AFU a déclaré une créance de 28 492,66 € au passif de la société KFS, admise en sa totalité suivant lettre de la société [E] Associés du 19 juillet 2022.
La société KFS devait reprendre le paiement des charges trimestrielles dues à l'AFU à partir du troisième semestre 2022.
Alléguant de nouveaux impayés de charges trimestrielles par la société KFS sur les années 2022 à 2024, l'AFU a, par assignation du 29 novembre 2024, sollicité auprès du tribunal judiciaire de Limoges la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société KFS.
Par trois virements des 12 et 23 décembre 2024 et du 1er janvier 2025, la société KFS a réglé la somme de 30.545,76 euros au profit de l'AFU.
Par jugement du 03 février 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a:
Constaté l'état de cessation des paiements à la date du 1er octobre 2024;
Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 19 avril 2022 en faveur de la SCI K.F.S ,
Prononcé la liquidation judiciaire de SCI K.F.S,
Rappelé que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :
- dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,
- exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;
Rappelé que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;
Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce : commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ;
Désigné Mme Adeline BOSCHERON, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L.641-1, L.641-11) ;
Nommé la SELARL [E] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [B] [E] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;
Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :
- il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un),
- le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers,
- cette liste sera annexée à l'inventaire,
- cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;
Désigné Me [Y] [D], commissaire de justice sis [Adresse 5], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :
- de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile,
- en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 89 du décret du 28 décembre 2005 ;
Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances;
Dit que le présent jugement :
- sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret),
- et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 14] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ;
Ordonné dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328,
- que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges ,
- qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 12], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,
- que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;
Fixé à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;
Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce.
Le 12 février 2025, la société KFS a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, l'AFU a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges par assignation du 17 décembre 2024, et a obtenu par ordonnance de référé du 05 février 2025, la condamnation de la société KFS à lui verser une somme de 7.703,73 € à titre de provision sur les arriérés de charges réclamés, tels qu'arrêtés au 07 janvier 2025.
Par visa du 28 avril 2025, le Ministère Public s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement entrepris, sur requête de la société KFS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé aux parties de lui indiquer si l'appel de charges du 1er juillet 2025 avait été payé, et dans l'affirmative, de lui préciser la date du paiement.
Par note en délibéré du 12 septembre 2025, l'AFU a indiqué que l'appel de charges du 1er juillet était impayé au 20 août 2025.
Puis, par une note en délibéré du 22 septembre 2025, l'AFU a indiqué que l'appel de charges du 1er juillet avait été payé par la société KFS le 19 septembre précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2025, la société KFS demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 3 février 2025 en ce qu'il a :
Constaté l'état de cessation des paiements à la date du 1er octobre 2024 ;
Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté parle jugement du 19 avril 2022 en faveur de la SCI KFS ;
Prononcé la liquidation judiciaire de SCI KFS ;
Désigné Madame Adeline BOSCHERON, Vice-présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa Gouguet Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L. 641-1, L. 641-11) ;
Nommé la SELARL [E] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [B] [E] pour conduire la Mission (articles L. 641-1 à L. 641-4, L. 641-7) ;
Désigné Me [Y] [D], commissaire de justice sis [Adresse 5], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent
Statuant à nouveau :
Débouter l'Association [Adresse 10] [Localité 8] de ses demandes.
Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SCI KFS.
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La société KFS conteste être en état de cessation des paiements.
Elle soutient avoir réglé le montant de ses dettes postérieurement au jugement entrepris, soit la somme de 40.000 € au profit de l'AFU, et que son retard de paiement n'a été dû qu'à un retard de paiement de son propre locataire.
Elle a réglé les charges courantes dues à l'AFU en juin 2025, pour 6.178 euros.
Elle souligne s'être auparavant toujours acquittée de son plan, et que la vente de son bien immobilier ne permettrait pas d'en régler le solde.
L'intérêt de ses débiteurs serait ainsi la reprise du plan.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 avril 2025, la SELARL [E] ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société KFS. demande à la cour de :
Donner acte à la SELARL [E] ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI KFS, qu'elle s'en remet à droit,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La SELARL [E] ASSOCIES, es qualité, a indiqué que la société KFS respecte les modalités du plan de redressement.
Elle s'en remet à droit.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 juin 2025, l'association [Adresse 11] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCI KFS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI KFS à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à inscrire au passif de la SCI KFS ;
Condamner la SCI KFS aux entiers dépens.
L'AFU sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que la société KFS se trouve systèmatiquement en situation d'impayés, et ne justifie pas disposer de liquidités lui permettant de supporter les charges trimestrielles prochaines de 6.178 euros pour l'AFU, et 5.098 euros pour le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, ni la condamnation au titre de l'ordonnance de référé ni les charges courantes dues n'ont été réglées par la société KFS.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce:
I. - En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. - Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
En l'espèce, les dividendes du plan de redressement judiciaire homologué le 19 avril 2022 ont été réglés par la société KFS.
Toutefois, les créances de l'AFU du Centre Commercial de [Localité 8] sont des créances à exécution successive, qui se renouvellent chaque trimestre, s'agissant des appels et régularisations de charges de l'AFU.
Il est constant que les appels et régularisations de charges échus postérieurement au 26 avril 2021, donc non inclus dans le plan de redressement, n'ont été réglés qu'avec un très important retard.
A la date de l'assignation, soit du 29 novembre 2024, l'arriéré de charges postérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire atteignait 30.038,98 euros au 1er octobre précédent et lors de l'audience du 16 décembre 2024, la société KFS ne méconnaissait pas être dans l'impossibilité de payer cette somme.
Le premier juge a dès lors constaté à bon droit la cessation de ses paiements au 1er octobre 2024.
Toutefois, à la date à laquelle la cour statue, l'état de cessation des paiements a disparu, puisque après avoir payé une somme importante (30.000 euros) durant le cours du délibéré du premier juge, la société KFS a payé les appels de charges courants:
- ceux du 1er janvier et 1er avril 2025 ont été payés le 17 juin 2025,
- celui du 1er juillet 2025 a été payé le 19 septembre 2025.
Il n'est pas allégué l'existence d'autres dettes postérieures à la procédure collective auxquelles la société KFS ne pourrait faire face.
Dit dès lors être constatée la disparition de l'état de cessation des paiements et consécutivement, l'absence de motif justifiant la résolution du plan, dont les dividendes sont payés.
Le jugement déféré est infirmé.
Les dépens seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement judiciaire de la société KFS.
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KFS.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU4Z
AFFAIRE :
S.C.I. K.F.S prise en la personne de son gérant monsieur [W] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, ASSOCIATION [Adresse 10] [Localité 8]
N° SIREN N°778074021 dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Président, la société MALLET-GUY IMMOBILIER, SARL, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 484 981 972, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me [Localité 13] [Localité 9], Me Véronique CHARTIER, le 02-10-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
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Le deux Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. K.F.S prise en la personne de son gérant monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 03 FEVRIER 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
ET :
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CARDONA, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION [Adresse 10] [Localité 8] N° SIREN N°778074021 dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Président, la société MALLET-GUY IMMOBILIER, SARL, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 484 981 972, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, à l'audience, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 28 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société K.F.S, immatriculée au RCS de [Localité 12], exploite une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle est gérée par M. [F] [W].
Elle a acquis le 31 août 2018 la propriété de plusieurs locaux à usage commercial constituant des lots immobiliers au sein d'un immeuble situé Centre Commercial de Beaubreuil à [Localité 12].
Les propriétaires de plusieurs lots immobiliers au sein du Centre Commercial de [Localité 8], dont ceux des lots susvisés acquis par la société KFS, ont formé en 2015 une association foncière urbaine, dite '[Adresse 7] [Localité 8]' (ci-après l'AFU), présidée par la société Mallet-Guy Immobilier.
Par sommation de payer du 28 janvier 2020, l'AFU a réclamé en vain à la société KFS le paiement de certaines charges courantes.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a condamné la société KFS à lui verser la somme de 9.838,40 € à titre de provision sur les arriérés de charges.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KFS.
La société [E] Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a homologué le plan de redressement de la société KFS, d'une durée de huit ans, à raison de versements mensuels de 1.100 € sur les créances échues.
La société [E] Associés a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'AFU a déclaré une créance de 28 492,66 € au passif de la société KFS, admise en sa totalité suivant lettre de la société [E] Associés du 19 juillet 2022.
La société KFS devait reprendre le paiement des charges trimestrielles dues à l'AFU à partir du troisième semestre 2022.
Alléguant de nouveaux impayés de charges trimestrielles par la société KFS sur les années 2022 à 2024, l'AFU a, par assignation du 29 novembre 2024, sollicité auprès du tribunal judiciaire de Limoges la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société KFS.
Par trois virements des 12 et 23 décembre 2024 et du 1er janvier 2025, la société KFS a réglé la somme de 30.545,76 euros au profit de l'AFU.
Par jugement du 03 février 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a:
Constaté l'état de cessation des paiements à la date du 1er octobre 2024;
Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 19 avril 2022 en faveur de la SCI K.F.S ,
Prononcé la liquidation judiciaire de SCI K.F.S,
Rappelé que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :
- dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,
- exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;
Rappelé que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;
Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce : commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ;
Désigné Mme Adeline BOSCHERON, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L.641-1, L.641-11) ;
Nommé la SELARL [E] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [B] [E] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;
Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :
- il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un),
- le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers,
- cette liste sera annexée à l'inventaire,
- cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;
Désigné Me [Y] [D], commissaire de justice sis [Adresse 5], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :
- de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile,
- en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 89 du décret du 28 décembre 2005 ;
Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances;
Dit que le présent jugement :
- sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret),
- et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 14] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ;
Ordonné dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328,
- que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges ,
- qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 12], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,
- que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;
Fixé à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;
Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce.
Le 12 février 2025, la société KFS a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, l'AFU a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges par assignation du 17 décembre 2024, et a obtenu par ordonnance de référé du 05 février 2025, la condamnation de la société KFS à lui verser une somme de 7.703,73 € à titre de provision sur les arriérés de charges réclamés, tels qu'arrêtés au 07 janvier 2025.
Par visa du 28 avril 2025, le Ministère Public s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement entrepris, sur requête de la société KFS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé aux parties de lui indiquer si l'appel de charges du 1er juillet 2025 avait été payé, et dans l'affirmative, de lui préciser la date du paiement.
Par note en délibéré du 12 septembre 2025, l'AFU a indiqué que l'appel de charges du 1er juillet était impayé au 20 août 2025.
Puis, par une note en délibéré du 22 septembre 2025, l'AFU a indiqué que l'appel de charges du 1er juillet avait été payé par la société KFS le 19 septembre précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2025, la société KFS demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 3 février 2025 en ce qu'il a :
Constaté l'état de cessation des paiements à la date du 1er octobre 2024 ;
Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté parle jugement du 19 avril 2022 en faveur de la SCI KFS ;
Prononcé la liquidation judiciaire de SCI KFS ;
Désigné Madame Adeline BOSCHERON, Vice-présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa Gouguet Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L. 641-1, L. 641-11) ;
Nommé la SELARL [E] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [B] [E] pour conduire la Mission (articles L. 641-1 à L. 641-4, L. 641-7) ;
Désigné Me [Y] [D], commissaire de justice sis [Adresse 5], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent
Statuant à nouveau :
Débouter l'Association [Adresse 10] [Localité 8] de ses demandes.
Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SCI KFS.
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La société KFS conteste être en état de cessation des paiements.
Elle soutient avoir réglé le montant de ses dettes postérieurement au jugement entrepris, soit la somme de 40.000 € au profit de l'AFU, et que son retard de paiement n'a été dû qu'à un retard de paiement de son propre locataire.
Elle a réglé les charges courantes dues à l'AFU en juin 2025, pour 6.178 euros.
Elle souligne s'être auparavant toujours acquittée de son plan, et que la vente de son bien immobilier ne permettrait pas d'en régler le solde.
L'intérêt de ses débiteurs serait ainsi la reprise du plan.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 avril 2025, la SELARL [E] ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société KFS. demande à la cour de :
Donner acte à la SELARL [E] ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI KFS, qu'elle s'en remet à droit,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La SELARL [E] ASSOCIES, es qualité, a indiqué que la société KFS respecte les modalités du plan de redressement.
Elle s'en remet à droit.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 juin 2025, l'association [Adresse 11] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCI KFS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI KFS à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à inscrire au passif de la SCI KFS ;
Condamner la SCI KFS aux entiers dépens.
L'AFU sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que la société KFS se trouve systèmatiquement en situation d'impayés, et ne justifie pas disposer de liquidités lui permettant de supporter les charges trimestrielles prochaines de 6.178 euros pour l'AFU, et 5.098 euros pour le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, ni la condamnation au titre de l'ordonnance de référé ni les charges courantes dues n'ont été réglées par la société KFS.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce:
I. - En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. - Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
En l'espèce, les dividendes du plan de redressement judiciaire homologué le 19 avril 2022 ont été réglés par la société KFS.
Toutefois, les créances de l'AFU du Centre Commercial de [Localité 8] sont des créances à exécution successive, qui se renouvellent chaque trimestre, s'agissant des appels et régularisations de charges de l'AFU.
Il est constant que les appels et régularisations de charges échus postérieurement au 26 avril 2021, donc non inclus dans le plan de redressement, n'ont été réglés qu'avec un très important retard.
A la date de l'assignation, soit du 29 novembre 2024, l'arriéré de charges postérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire atteignait 30.038,98 euros au 1er octobre précédent et lors de l'audience du 16 décembre 2024, la société KFS ne méconnaissait pas être dans l'impossibilité de payer cette somme.
Le premier juge a dès lors constaté à bon droit la cessation de ses paiements au 1er octobre 2024.
Toutefois, à la date à laquelle la cour statue, l'état de cessation des paiements a disparu, puisque après avoir payé une somme importante (30.000 euros) durant le cours du délibéré du premier juge, la société KFS a payé les appels de charges courants:
- ceux du 1er janvier et 1er avril 2025 ont été payés le 17 juin 2025,
- celui du 1er juillet 2025 a été payé le 19 septembre 2025.
Il n'est pas allégué l'existence d'autres dettes postérieures à la procédure collective auxquelles la société KFS ne pourrait faire face.
Dit dès lors être constatée la disparition de l'état de cessation des paiements et consécutivement, l'absence de motif justifiant la résolution du plan, dont les dividendes sont payés.
Le jugement déféré est infirmé.
Les dépens seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement judiciaire de la société KFS.
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KFS.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.