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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 3 octobre 2025, n° 25/00718

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/00718

3 octobre 2025

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/445

N° RG 25/00718 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEQL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur les appels formés le 01 Octobre 2025 à 15h32 par Me [H] [J] et le 01 Octobre 2025 à 16h09 via la Cimade par :

M. [P] [N]

né le 07 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 à 16h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 septembre 2025 à 24h00 ;

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Octobre 2025 à 10h, l'appelant assisté de M. [A] [C], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment a été entendu en ses obseravtions. A l'issue de l'audience et suite au courriel de Me [H] [J], les débats ont été réouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 03 Octobre 2025 à 10h ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 02 Octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [P] [N], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu l'appelant assisté de M. [A] [C], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté de M. le Préfet [Localité 3]-Atlantique du 17 juillet 2024, notifié à M. [P] [N] le 17 juillet 2024 une obligation de quitter le territoire français a été rendue et notifiée à son égard.

Par arrêté de M. le Préfet [Localité 3]-Atlantique du 25 septembre 2025 notifié à M. [P] [N] le 25 septembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.

Par requête introduite par M. [P] [N] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'intéressé a contesté cette décision administrative.

Par requête motivée du représentant de M. le Préfet Loire-Atlantique du 28 septembre 2025, reçue le 28 septembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- 1 et suivants du CESEDA.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 28 septembre 2025 à 24h00.

Par deux déclarations d'appel du 1er octobre 2025 motivées et reçues au greffe de la cour d'appel de Rennes, l'intéressé a interjeté appel à l'encontre de la décision entreprise.

Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.

A l'audience du 2 octobre 2025, l'intéressé était présent et sans avocat. Son avocat, Me [J], ayant fait savoir à 10h qu'il n'était plus intéressé. Il a eu la parole en dernier. Puis Me [J] a sollicité en cours de délibéré la réouverture des débats qui lui a été accordée pour l'audience du 3 octobre 2025 à 10h00 à laquelle M. [N] était présent assisté de son avocat nouvellement désigné et d'un interprète.

MOTIVATION

Monsieur X se disant [P] [N] né le 07/09/1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018.

Il est, par ailleurs, démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et visas exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA.

Il est, par ailleurs, connu sous différentes identités [B] [Z] né le 07/09/1994, alias [S] [V] né le 01/02/2003 à [Localité 1] (Libye), alias [S] [F] né le 01/02/2003.

Monsieur X se disant [P] [N] a fait l'objet les 22 avril 2021 et 17 juillet 2024 d'arrêtés de M. le Préfet de [Localité 3]-Atlantique, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une dure de 3 années à compter de l'exécution de la mesure.

L'intéressé a vu sa requête en contestation rejetée le 29 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nantes.

La mesure d'éloignement est donc pleinement exécutoire.

Il a enfin fait l'objet les 27 septembre 2022 et 27 décembre 2024 d'arrêtés portant assignation à résidence, arrêtés qu'il n'a pas respecté comme le démontrent les procès-verbaux de carence des 22/03/2023 et 06/01/2025, éléments pouvant notamment fonder une décision de placement en Centre de Rétention Administrative.

L'intéressé qui a été interpellé par les services de police de [Localité 4] le 25 septembre 2025 et placé en garde à vue pour violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative le 25 septembre 2025 et a été admis le jour même à 18h38 au Centre de rétention administrative de [Localité 6].

L'intéressé est ainsi actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 septembre 2025 à 16h30 et pour une durée de 4 jours.

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Il est constant qu'un recours a été entrepris le 26 septembre 2025 à 14h50 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de monsieur X se disant Monsieur [P] [N] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).

Toutefois, ainsi que le relève le premier juge, le conseil de l'intéressé n' a développé, à l'audience de première instance, aucun élément relatif à I' incompétence de l'auteur de l'acte.

Le moyen a donc été rejeté et ce rejet sera confirmé en cause d'appel.

Sur le défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

II convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Il ressort des dispositions de l'article L741 -1 du CESEDA: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731- 1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Aux termes de l'article L 731 -I du CESEDA : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

10 L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,

20 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,

30 L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1,

40 L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ,

50 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,

60 L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion,

70 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,

80 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :

« Le risque mentionné au 3 0 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1 0 L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2 0 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3 0 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4 0 L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5 0 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

60 L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

70 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8 0 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.

Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur X se disant Monsieur [P] [N] a indiqué lors de son audition au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».

Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la Préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.

Concernant le logement, Monsieur X se disant Monsieur [P] [N] a déclaré être sans domicile fixe à [Localité 4], puis plus loin dans la même audition vivre au domicile de sa compagne madame [W] [G] depuis 4 ans, sans en préciser l'adresse exacte.

Après vérification, les services de police n'ont pas pu confirmer l'adresse déclarée par Monsieur X se disant [P] [N], il doit donc être considéré comme étant sans domicile personnel et stable. Le Préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l'exigence posée à l'article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » n' était pas remplie.

Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. X se disant [P] [N] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité.

Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

En l'espèce Monsieur X se disant [P] [N], a déclaré lors de son audition du 25 septembre 2025 être en concubinage déclaré avec madame [W] [G] et sans enfant.

Concernant la menace à l'ordre public, il convient de rappeler que pour le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.

Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.

Enfin, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Monsieur X se disant [P] [N] est au dire de M. le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique défavorablement connu des services de police et de justice.

L'intéressé a ainsi fait l'objet de onze signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs alias pour des faits de :

- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours le 25/09/2025 ;

- Détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment par personne morale le 27/12/2024 ;

- Vol à l'arraché le 22/06/2023 ;

- Vol à la roulotte le 06/12/2022 ;

- Vol en réunion sans violence le 27/09/2022 ;

- Détention non autorisée de stupéfiants le 02/08/2022 ;

- Vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 28/10/2021 ;

- Vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 22/04/2021 ;

- Vol avec arme le 15/07/2020 ;

- Vol simple le 31/12/2019 ;

- Violation de domicile ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, recel de bien provenant d'un vol le 19/11 /2019 ;

- Vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 21/05/2021 ;

- Recel de bien provenant d'un vol le 28/04/2021 ;

- Vol en réunion sans violence le 21/12/2019 ;

- Détention non autorisée de stupéfiants le 27/02/2024 ;

- Vol en réunion sans violence le 16/07/2021.

Le bulletin N02 du casier judiciaire de l'intéressé porte mention d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nantes le 25/10/2021 à une peine de 5 mois de prison avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.

Si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement. une telle mesure est inopportune puisque Monsieur X se disant [P] [N], a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national et n'a pas respecté ses obligations de pointage.

Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l 'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d' éloignement.

Le rejet du recours contre l 'arrêté de placement sera dès lors confirmé.

Sur la procédure

L'article L.743-12 du CESDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le retard dans la notification des droits en garde à vue

Le conseil de Monsieur X se disant [P] [N] fait valoir que les droits de son client en garde à vue lui ont été notifiés tardivement.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.002, Bull. 1995, II, no 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.006, Bull. 1995, 11, no 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.005, Bull., 1995, 11, no 211).

Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits.

Par un arrêt en date du 21 novembre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que la remise du document d'information des droits, s'il ne vaut pas notification, n'est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l'interprète n'est pas disponible immédiatement, et ce à peine d'irrégularité de la procédure de garde à vue.

En l'espèce Monsieur X se disant [P] [N] a été interpellé le 25 septembre 2025 à 01h10 par les services de police municipale de [Localité 4] pour des faits de violences sur mineur de 15 ans et présenté à 01h20 à l'Officier de Police Judiciaire de quart au commissariat de police de [Localité 4] qui décidait de le placer en garde à vue.

Ce dernier décidé du report de la notification des droits après avoir constaté la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe et lui remettait à 01h301'imprimé en langue arabe relatif au placement en garde à vue et notification des droits, l'intéressé s'exprimant en langue arabe.

L'interprète contacté téléphoniquement à 01h50 en la personne de monsieur [L] [I] a indiqué ne pas pouvoir être présent au commissariat avant 04h30 compte tenu de l'heure tardive.

Les droits de Monsieur X se disant Monsieur [P] [N] lui était effectivement notifié en langue arabe à 04h30 dès l'arrivée de Monsieur [L] [I].

En l'espèce, il ne peut être reproché une notification tardive des droits en garde à vue à l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé a dû être présenté à un Officier de Police Judiciaire qui seul peut décider le placement en garde à vue et qu'un formulaire des droits en langue arabe a été immédiatement remis avant que ceux-ci lui soient notifiés par le truchement d'un interprète. Il n'en découle ainsi aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur X se disant [P] [N] qui a pu exercer ses droits sans difficulté, ayant pu bénéficier de l'assistance d'un conseil au cours de la garde à vue, conformément à sa demande.

Le rejet du moyen sera confirmé.

Sur l'incertitude de la notification des droits compte tenu de l'absence de la signature de l'intéressé sur les procès-verbaux de notification des droits

En l'espèce, il est constant que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal du 25 septembre 2025 à 04h40 de notification des droits et que ce refus a été acté par l'Officier de Police Judiciaire en charge de la mesure, ce qui ressort clairement de la mention dactylographiée en pied de procès-verbal.

L 'articles 429 du code pénal dispose : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »

L 'articles 431 dudit code dispose: « Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

Enfin, l'article 433 dudit code dispose : « Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV. »

Le conseil de Monsieur X se disant [P] [N] n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations.

Le rejet du moyen sera confirmé.

Au fond,

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L.741-3 et L751-9 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ».

Les services de la Préfecture [Localité 3]-Atlantique justifient d'ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Algérie, M. [P] [N] ayant été reconnu par interpol Algérie.

Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. II convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

C'est donc à bon droit par les motifs repris aux termes de la présente ordonnance que le premier juge a fait droit à la requête de M. le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique et l'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes,

Ordonne la jonction avec le dossier RG n°25/719 ;

Disons monsieur X se disant [P] [N] recevable en son appel ;

Confirmons l'ordonnance entreprise du 30 septembre 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur X se disant [P] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 28 septembre 2025 à 24h00 ;

Rejetons tous autres moyens fins ou conclusions ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public

Fait à [Localité 5], le 03 Octobre 2025 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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