CA Nîmes, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24/01965
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01965 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCP
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5]
09 avril 2024
RG : 23/00427
[E]
[D]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Christelle Lextrait
Me Laure Reinhard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 09 avril 2024, N°23/00427
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [U] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal - Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représentés par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nimes
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 28 octobre 2015 Mme [U] [D] épouse [E] a commandé un pack GSE Air'System et 1 pack relamping au prix total de 25 210 euros à la société SVH Energie
Suivant bon signé le 8 février 2016 M. [I] [E] a effectué la même commande au même prix auprès de la même société.
M. et Mme [E] ont souscrit ensemble le même jour 8 février 2016 par l'intermédiaire de cette société auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 25 210 euros remboursable en 168 échéances au taux annuel effectif global de 5,87%.
Par acte du 18 juillet 2023, ils ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Athéna prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie en annulation des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024,
- a déclaré leur action irrecevable comme prescrite,
- les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a déclaré que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024.
Ils n'ont intimé que la société BNP Paribas Personal Finance.
Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 01 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2024, les appelants demandent à la cour
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente formée à l'encontre des sociétés SVH Energie et BNP Paribas Personal Finance en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
- de les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la société intimée.
A titre principal
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause
- de constater que l'intimée a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
- de la condamner à leur verser les sommes
- correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent :
- que le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits qui leur permettent d'intenter une action, mais reporté à la date à laquelle ou ils les ont connus ou auraient dû les connaître ; que la banque avait l'obligation de vérifier la régularité du contrat afin de pouvoir les aviser de son irrégularité ; que le fait d'avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir justifie le report du point de départ de la prescription,
- que la banque ne démontre pas que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ont été reproduites sur le bon de commande, et portées à leur connaissance dans la mesure où les conditions générales n'ont été ni signées ni ratifiées,
- que le contrat conclu avec la société SVH Energie résulte d'un démarchage à domicile, et est donc soumis aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation ; qu'en ne mentionnant pas des informations obligatoires telles que la marque des panneaux, le nom et l'adresse du fournisseur, les modalités et le délai de livraison, les caractéristiques essentielles des biens commandés et des modalités de financement, le contrat principal est nul,
- que de surcroît, le prix détaillé de la prestation n'était pas indiqué, ce qui les a donc empêché d'effectuer une comparaison utile dans le délai légal de rétractation,
- que, par conséquent, l'offre de prêt est nulle s'agissant d'un crédit affecté, lié à l'achat par définition,
- que le contrat initial a été conclu par suite de man'uvres dolosives puisque s'ils avaient eu en leur possession tous les éléments, ils n'auraient pas contracté la vente ; que le crédit a été obtenu en se fondant sur une erreur déterminante sur le contrat principal, dont la banque s'est rendue complice,
- que le rapport d'expertise démontre que l'installation ne produit pas les résultats promis,
- que la société BNP Paribas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et en ne satisfaisant pas son obligation d'information,
- que la Cour de cassation souligne que si l'établissement prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds sans procéder à une vérification du contrat affecté d'une nullité, il est privé de sa créance de restitution,
- que leur préjudice moral et financier est caractérisé par le fait d'avoir été dupés par l'installateur et par le défaut de rentabilité de leur installation contrainte sur de nombreuses années.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes d'annulation des contrats et leurs demandes subséquentes en l'absence de mise en cause du vendeur dans le cadre de la procédure d'appel,
Subsidiairement, en cas de recevabilité
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a pas commis de faute,
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité,
- de les débouter de leur demande visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice et d'un lien de causalité,
Par conséquent
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 210 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,
- de juger qu'elle devra leur rembourser les échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat de revente conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
Plus subsidiairement
- de leur ordonner de tenir à disposition de la société SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
- de fixer leur préjudice en lien avec sa faute éventuelle à la somme de 25 210 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
En tout état de cause
- de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'intimée soutient :
- que le délai de prescription d'une action en nullité trouve son point de départ à compter du jour de la conclusion de l'acte, en l'espèce le contrat principal de vente, dont la régularité est remise en cause, signé le 8 février 2016 soit plus de 5 ans avant l'assignation délivrée le 18 juillet 2023,
- que c'est à compter du 20 avril 2017, soit un an après l'installation et la réception de leur première facture d'électricité, que les appelants ont eu connaissance de la rentabilité réelle et donc de l'éventuel dol,
- que ces événements démontrent que les appelants auraient pu avoir connaissance de leur préjudice plus de cinq ans auparavant mais qu'ils n'ont pas engagé d'action en ce sens,
- que l'erreur sur la rentabilité ne porte pas sur la substance même de la chose vendue et ne peut entrainer l'annulation du contrat,
- que subsidiairement, si la nullité était reconnue, l'annulation du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur, chacune des parties devra donc restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion,
- que l'annulation des contrats ne peut intervenir en l'absence du vendeur dans la procédure, et par conséquent, la question de la restitution du capital prêté et de la privation du prêteur de ce droit à restitution ne se pose pas,
- que les appelants ne démontrent pas de préjudice et de lien de causalité constituant une faute du prêteur,
- que la conformité du bon de commande financé est démontrée, en outre la loi ne donne pas de liste exhaustive des mentions devant figurer sur un contrat de vente d'installation photovoltaïque.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité de l'action
Pour juger 'l'action introduite par M. [I] [E] et (à) Mme [U] [E]' irrecevable sur le fondement de la fin de non-recevoir pour prescription extinctive le premier juge a d'abord rappelé que 'le point de départ du délai de prescription quinquennale varie en fonction d'un point de vue objectif ou subjectif' ;
- qu'en d'autres termes, si le fondement de la demande de nullité réside dans un vice du consentement, ce point de départ est fixé au jour de la découverte des faits fondant la nullité ;
- qu'aussi, si la demande est fondée sur une nullité objective, touchant à la formalité de l'acte, ce point de départ est le jour de sa conclusion ; - qu'en l'espèce les requérants agissaient à l'encontre du vendeur et du prêteur sur le fondement de l'article L.121-21 du code de la consommation, fondement purement formaliste et objectif qui leur aurait permis, une fois les contrats conclus et en leur possession, de saisir le tribunal aux fins de leur annulation ;
- que tel n'était pas le cas, les contrats ayant été conclus le 8 février 2016 et l'assignation datant du 18 juillet 2023 ;
- qu'au surplus, les requérants entendaient également agir sur le fondement du dol du vendeur, permettant de caractériser le point de départ de la prescription en point de départ subjectif et de le repousser à la date à laquelle ils auraient découverts les faits fondant leur action ;
- que toutefois il n'était aucunement légitime de retenir le 9 février 2019 soit 3 après la conclusion des contrats litigieux ce point de point ; qu'en effet à compter de la première facture de vente d'électricité du 20 avril 2017 ils avaient les éléments constitutifs leur permettant d'agir en nullité sur le fondement du dol.
Les appelants soutiennent que l'obligation mise à la charge d'une banque de vérifier la régularité du contrat de vente pour pouvoir en aviser le consommateur n'a de sens que dans un système où l'ignorance légitime de celui-ci est présumée ; qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point.
L'intimée soutient que les appelants ont eu ou auraient du avoir à compter de la signature des contrats connaissance des faits leur permettant d'agir sur le fondement de l'irrégularité du contrat principal.
S'agissant de l'action en nullité pour dol qu'ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation à compter du 20 avril 2017 de sorte que leur action est également prescrite sur ce fondement.
S'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre elle, que celle-ci est également prescrite et elle excipe de l'absence de mise en cause du vendeur pour voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation tant du contrat principal que du contrat de crédit affecté par voie de conséquence.
L'action initialement engagée devant le premier juge s'analysait en réalité
- en une action en nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH Energie,
- en une action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente et omis de statuer sur l'action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
**recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente
Selon l'article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Aux termes des articles 1109, 116 et 1304 anciens du même code ici applicables il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L'alinéa 1er de l'article L.121-21 du code de la consommation dont excipent les appelants 'Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.' n'était plus en vigueur au jour de la conclusion du contrat le 8 juillet 2016, date à laquelle s'appliquaient les dispositions de l'article L.121-17 suivantes du code de la consommation :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° (...) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.II. (...).III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L'action en nullité du contrat de vente que ce soit pour dol ou pour violation du formalisme prescrit par le code de la consommation ne pouvait en conséquence être dirigée, comme en première instance, qu'à l'encontre du vendeur.
Cependant, les appelants n'ont intimé que l'établissement prêteur et non le vendeur, fût-il représenté par son mandataire liquidateur en exercice.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée du défaut de qualité de la société BNP Paribas Personal Finance à défendre à l'égard de cette action en nullité.
* recevabilité de l'action en nullité du contrat de crédit affecté
Les appelants sollicitent en appel 'la nullité subséquente de l'offre de prêt' en application des articles L.331-31 et 32 du code de la consommation dans leur version ici applicables selon lesquels les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
L'intimée soulève la fin de non-recevoir à son égard de l'action en nullité subséquente du contrat de crédit au motif que les appelants n'ont pas intimé le vendeur devant la cour.
La cour observe que les appelants n'ont sollicité ni en première instance ni en appel la nullité intrinsèque du contrat de crédit affecté.
La réouverture des débats ordonnée pour permettre aux appelants de conclure sur la recevabilité de leur action en nullité du contrat de vente dirigée contre la seule société de crédit impose de surseoir à statuer sur l'action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
* dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 01 décembre 2025 à 08h30 pour permettre à M. [I] [E] et Mme [U] [D] épouse [E] de conclure exclusivement sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour tirée du défaut de qualité à défendre de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de leur action en nullité du contrat principal de vente du 8 juillet 2016 de la société SVH Energie, tant sur le fondement de la violation de règles issues du code de la consommation que sur le fondement du dol.
Surseoit à statuer pour sur le surplus de leurs demandes.
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01965 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCP
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5]
09 avril 2024
RG : 23/00427
[E]
[D]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Christelle Lextrait
Me Laure Reinhard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 09 avril 2024, N°23/00427
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [U] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal - Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représentés par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nimes
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 28 octobre 2015 Mme [U] [D] épouse [E] a commandé un pack GSE Air'System et 1 pack relamping au prix total de 25 210 euros à la société SVH Energie
Suivant bon signé le 8 février 2016 M. [I] [E] a effectué la même commande au même prix auprès de la même société.
M. et Mme [E] ont souscrit ensemble le même jour 8 février 2016 par l'intermédiaire de cette société auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 25 210 euros remboursable en 168 échéances au taux annuel effectif global de 5,87%.
Par acte du 18 juillet 2023, ils ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Athéna prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie en annulation des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024,
- a déclaré leur action irrecevable comme prescrite,
- les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a déclaré que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024.
Ils n'ont intimé que la société BNP Paribas Personal Finance.
Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 01 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2024, les appelants demandent à la cour
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente formée à l'encontre des sociétés SVH Energie et BNP Paribas Personal Finance en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
- de les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la société intimée.
A titre principal
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause
- de constater que l'intimée a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
- de la condamner à leur verser les sommes
- correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent :
- que le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits qui leur permettent d'intenter une action, mais reporté à la date à laquelle ou ils les ont connus ou auraient dû les connaître ; que la banque avait l'obligation de vérifier la régularité du contrat afin de pouvoir les aviser de son irrégularité ; que le fait d'avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir justifie le report du point de départ de la prescription,
- que la banque ne démontre pas que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ont été reproduites sur le bon de commande, et portées à leur connaissance dans la mesure où les conditions générales n'ont été ni signées ni ratifiées,
- que le contrat conclu avec la société SVH Energie résulte d'un démarchage à domicile, et est donc soumis aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation ; qu'en ne mentionnant pas des informations obligatoires telles que la marque des panneaux, le nom et l'adresse du fournisseur, les modalités et le délai de livraison, les caractéristiques essentielles des biens commandés et des modalités de financement, le contrat principal est nul,
- que de surcroît, le prix détaillé de la prestation n'était pas indiqué, ce qui les a donc empêché d'effectuer une comparaison utile dans le délai légal de rétractation,
- que, par conséquent, l'offre de prêt est nulle s'agissant d'un crédit affecté, lié à l'achat par définition,
- que le contrat initial a été conclu par suite de man'uvres dolosives puisque s'ils avaient eu en leur possession tous les éléments, ils n'auraient pas contracté la vente ; que le crédit a été obtenu en se fondant sur une erreur déterminante sur le contrat principal, dont la banque s'est rendue complice,
- que le rapport d'expertise démontre que l'installation ne produit pas les résultats promis,
- que la société BNP Paribas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et en ne satisfaisant pas son obligation d'information,
- que la Cour de cassation souligne que si l'établissement prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds sans procéder à une vérification du contrat affecté d'une nullité, il est privé de sa créance de restitution,
- que leur préjudice moral et financier est caractérisé par le fait d'avoir été dupés par l'installateur et par le défaut de rentabilité de leur installation contrainte sur de nombreuses années.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes d'annulation des contrats et leurs demandes subséquentes en l'absence de mise en cause du vendeur dans le cadre de la procédure d'appel,
Subsidiairement, en cas de recevabilité
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a pas commis de faute,
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité,
- de les débouter de leur demande visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice et d'un lien de causalité,
Par conséquent
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 210 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,
- de juger qu'elle devra leur rembourser les échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat de revente conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
Plus subsidiairement
- de leur ordonner de tenir à disposition de la société SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
- de fixer leur préjudice en lien avec sa faute éventuelle à la somme de 25 210 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
En tout état de cause
- de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'intimée soutient :
- que le délai de prescription d'une action en nullité trouve son point de départ à compter du jour de la conclusion de l'acte, en l'espèce le contrat principal de vente, dont la régularité est remise en cause, signé le 8 février 2016 soit plus de 5 ans avant l'assignation délivrée le 18 juillet 2023,
- que c'est à compter du 20 avril 2017, soit un an après l'installation et la réception de leur première facture d'électricité, que les appelants ont eu connaissance de la rentabilité réelle et donc de l'éventuel dol,
- que ces événements démontrent que les appelants auraient pu avoir connaissance de leur préjudice plus de cinq ans auparavant mais qu'ils n'ont pas engagé d'action en ce sens,
- que l'erreur sur la rentabilité ne porte pas sur la substance même de la chose vendue et ne peut entrainer l'annulation du contrat,
- que subsidiairement, si la nullité était reconnue, l'annulation du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur, chacune des parties devra donc restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion,
- que l'annulation des contrats ne peut intervenir en l'absence du vendeur dans la procédure, et par conséquent, la question de la restitution du capital prêté et de la privation du prêteur de ce droit à restitution ne se pose pas,
- que les appelants ne démontrent pas de préjudice et de lien de causalité constituant une faute du prêteur,
- que la conformité du bon de commande financé est démontrée, en outre la loi ne donne pas de liste exhaustive des mentions devant figurer sur un contrat de vente d'installation photovoltaïque.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité de l'action
Pour juger 'l'action introduite par M. [I] [E] et (à) Mme [U] [E]' irrecevable sur le fondement de la fin de non-recevoir pour prescription extinctive le premier juge a d'abord rappelé que 'le point de départ du délai de prescription quinquennale varie en fonction d'un point de vue objectif ou subjectif' ;
- qu'en d'autres termes, si le fondement de la demande de nullité réside dans un vice du consentement, ce point de départ est fixé au jour de la découverte des faits fondant la nullité ;
- qu'aussi, si la demande est fondée sur une nullité objective, touchant à la formalité de l'acte, ce point de départ est le jour de sa conclusion ; - qu'en l'espèce les requérants agissaient à l'encontre du vendeur et du prêteur sur le fondement de l'article L.121-21 du code de la consommation, fondement purement formaliste et objectif qui leur aurait permis, une fois les contrats conclus et en leur possession, de saisir le tribunal aux fins de leur annulation ;
- que tel n'était pas le cas, les contrats ayant été conclus le 8 février 2016 et l'assignation datant du 18 juillet 2023 ;
- qu'au surplus, les requérants entendaient également agir sur le fondement du dol du vendeur, permettant de caractériser le point de départ de la prescription en point de départ subjectif et de le repousser à la date à laquelle ils auraient découverts les faits fondant leur action ;
- que toutefois il n'était aucunement légitime de retenir le 9 février 2019 soit 3 après la conclusion des contrats litigieux ce point de point ; qu'en effet à compter de la première facture de vente d'électricité du 20 avril 2017 ils avaient les éléments constitutifs leur permettant d'agir en nullité sur le fondement du dol.
Les appelants soutiennent que l'obligation mise à la charge d'une banque de vérifier la régularité du contrat de vente pour pouvoir en aviser le consommateur n'a de sens que dans un système où l'ignorance légitime de celui-ci est présumée ; qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point.
L'intimée soutient que les appelants ont eu ou auraient du avoir à compter de la signature des contrats connaissance des faits leur permettant d'agir sur le fondement de l'irrégularité du contrat principal.
S'agissant de l'action en nullité pour dol qu'ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation à compter du 20 avril 2017 de sorte que leur action est également prescrite sur ce fondement.
S'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre elle, que celle-ci est également prescrite et elle excipe de l'absence de mise en cause du vendeur pour voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation tant du contrat principal que du contrat de crédit affecté par voie de conséquence.
L'action initialement engagée devant le premier juge s'analysait en réalité
- en une action en nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH Energie,
- en une action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente et omis de statuer sur l'action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
**recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente
Selon l'article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Aux termes des articles 1109, 116 et 1304 anciens du même code ici applicables il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L'alinéa 1er de l'article L.121-21 du code de la consommation dont excipent les appelants 'Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.' n'était plus en vigueur au jour de la conclusion du contrat le 8 juillet 2016, date à laquelle s'appliquaient les dispositions de l'article L.121-17 suivantes du code de la consommation :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° (...) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.II. (...).III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L'action en nullité du contrat de vente que ce soit pour dol ou pour violation du formalisme prescrit par le code de la consommation ne pouvait en conséquence être dirigée, comme en première instance, qu'à l'encontre du vendeur.
Cependant, les appelants n'ont intimé que l'établissement prêteur et non le vendeur, fût-il représenté par son mandataire liquidateur en exercice.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée du défaut de qualité de la société BNP Paribas Personal Finance à défendre à l'égard de cette action en nullité.
* recevabilité de l'action en nullité du contrat de crédit affecté
Les appelants sollicitent en appel 'la nullité subséquente de l'offre de prêt' en application des articles L.331-31 et 32 du code de la consommation dans leur version ici applicables selon lesquels les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
L'intimée soulève la fin de non-recevoir à son égard de l'action en nullité subséquente du contrat de crédit au motif que les appelants n'ont pas intimé le vendeur devant la cour.
La cour observe que les appelants n'ont sollicité ni en première instance ni en appel la nullité intrinsèque du contrat de crédit affecté.
La réouverture des débats ordonnée pour permettre aux appelants de conclure sur la recevabilité de leur action en nullité du contrat de vente dirigée contre la seule société de crédit impose de surseoir à statuer sur l'action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
* dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 01 décembre 2025 à 08h30 pour permettre à M. [I] [E] et Mme [U] [D] épouse [E] de conclure exclusivement sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour tirée du défaut de qualité à défendre de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de leur action en nullité du contrat principal de vente du 8 juillet 2016 de la société SVH Energie, tant sur le fondement de la violation de règles issues du code de la consommation que sur le fondement du dol.
Surseoit à statuer pour sur le surplus de leurs demandes.
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,