CA Paris, Pôle 6 - ch. 4, 1 octobre 2025, n° 21/08729
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08348
APPELANTE
FEDERATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIME
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Fédération des entreprises publiques locales (FedEpl) est une association qui a pour objet de rassembler l'ensemble des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte à opération unique afin d'accompagner et de promouvoir ces entreprises et de les développer dans des conditions favorables.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 16 août 2010, M. [D] [W] a été embauché par l'association Fédération des entreprises publiques locales, en qualité de responsable du département « veille et assistance juridique », statut cadre, niveau C3.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait une rémunération brute moyenne de 5 681,17 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'Immobilier.
A compter du 14 juillet 2017, le contrat de travail de M. [W] a été suspendu dans le cadre d'un congé sabbatique.
M. [W] a réintégré la Fédération des entreprises publiques locales le 16 août 2018, au poste de responsable du département actions législatives et réglementaires.
Au cours d'un entretien annuel en date du 5 février 2019, M. [W] a formalisé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 6 mai 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mai suivant.
Par courrier du 18 mai 2019, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et griefs disciplinaires.
Par courrier du 15 juin 2019, M. [W] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par acte du 20 septembre 2019, M. [W] a assigné la Fédération des entreprises publiques locales devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Dit et juge le licenciement de M. [D] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamne la Fédération des entreprises publiques locales à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- Condamne la Fédération des entreprises publiques locales à verser à M. [D] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute M. [D] [W] du surplus de ses demandes.
- Déboute la Fédération des entreprises publiques locales de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la Fédération des entreprises publiques locales a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [W].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la Fédération des entreprises publiques locales demande à la cour de :
La Fédération des EPL conclut à ce qu'il plaise à la Cour de :
- Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter [D] [W] de son appel incident,
- En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Fédération au paiement des sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les dommages et intérêts ne sauraient être supérieurs à la somme de 17 043,51 euros.
- Condamner [D] [W] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Fédération des Entreprises Publiques Locales au paiement des sommes de 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour modification de son contrat de travail
Y faisant droit
- Dire et Juger le licenciement de M. [D] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et Juger que la Fédération des Entreprises Publiques Locales a modifié le contrat de travail de M. [D] [W],
- Condamner la Fédération des Entreprises Publiques Locales au paiement à M. [D] [W] des sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) 45 000,00 euros nets
* Dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail (4 mois de salaire) 23 000,00 euros nets
* Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
- Dire et Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions applicables, avec capitalisation des intérêts.
- Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail :
M. [W] soutient qu'à son retour de congé sabbatique, son poste de responsable du département juridique a été modifié et ses missions vidées de tout contenu et sans rapport avec ses précédentes attributions.
L'employeur réplique que le poste occupé par le salarié à son retour de congé sabbatique était le même qu'auparavant, avec une rémunération, un positionnement hiérarchique, un niveau de responsabilité et des fonctions parfaitement identiques. Elle indique que le département des affaires juridiques, auparavant dénommé département veille et assistance juridique lors de l'emploi du salarié en 2010, a simplement été renommé département actions législatives et réglementaires en juin 2018.
Aux termes de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le fait de retirer certaines fonctions au salarié, de supprimer une partie de ses missions et de réduire ses responsabilités caractérise une modification du contrat de travail nécessitant d'accord de celui-ci.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 3142-31 du code du travail qu'à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 8 juin 2010 que M. [W] a été embauché en qualité de responsable du département « veille et assistance juridique », devenu par la suite « département des affaires juridiques », aucune fiche de poste n'étant toutefois produite aux débats.
Il est constant qu'à la suite de son congé sabbatique du 14 juillet 2017, M. [W] a réintégré la FedEpl le 16 août 2018 au poste de responsable du département actions législatives et réglementaires.
En premier lieu, en ce qui concerne la baisse alléguée de ses responsabilités, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intimé exerçait, avant son congé sabbatique, des missions d'animation du club des juristes ou de gestion de think tanks.
Il n'est pas davantage établi qu'il se serait vu retirer la gestion des partenaires juridiques.
S'agissant des relations avec le Parlement, il ressort des pièces produites par l'employeur et notamment de l'organigramme, du descriptif du poste de Chargé des relations avec le parlement, et du relevé de décisions de la Comex que ce domaine relevait du président de la fédération et de la direction générale et de leur assistante.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les allégations du salarié relatives à la disparition de ses fonctions d'encadrement, il est établi qu'en 2016, M. [W] était responsable d'un service comprenant une adjointe, une chargée de mission, ainsi qu'une assistante, et qu'à son retour en 2018, seul un chargé de mission y était affecté, jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que dès le 31 août 2018 et à plusieurs reprises, M. [W] a été invité à recruter un stagiaire et que le recrutement d'un collaborateur en contrat à durée indéterminée ou déterminée était envisagé par la fédération en fonction du plan de développement à venir.
Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que son employeur lui aurait retiré ses fonctions d'encadrement.
En troisième lieu, en ce qui concerne les allégations du salarié relatives à son exclusion de certaines réunions ou de certains dossiers, il ressort des pièces produites par l'employeur que le salarié a continué à faire partie du COMEX comme du CODIR et qu'il a eu à effectuer des points réguliers avec le directeur général, ainsi qu'en atteste l'agenda partagé. En outre, le traitement des suites de la loi Elan en matière de logement social a été confié au responsable du département immobilier en raison de l'activité que celui-ci exerçait au moment de la commission mixte paritaire de la fin du mois de juillet 2018, soit antérieurement au retour de M. [W].
Aucun des autres griefs développés par le salarié n'est davantage établi, les seuls échanges de courriels précédents son retour et le courrier de contestation de son licenciement étant insuffisants à cet égard.
Il ressort au contraire des pièces versées que le département des affaires juridiques a fait l'objet, à la suite des élections présidentielles et législatives de mai et juin 2017, d'ajustements et est devenu le département « action législative et règlementaire », la finalité et le contenu du poste du salarié demeurant identiques, portant sur la mise en 'uvre des décisions stratégiques de la Fedepl en matière juridique et comprenant des missions en matière de veille juridique, en particulier sur l'activité législative et règlementaire, et de production de doctrine.
Il en résulte que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « La décision de vous licencier repose d'une part sur des griefs disciplinaires et d'autre part sur des motifs d'insuffisance professionnelle.
Griefs disciplinaires :
Ils reposent sur votre refus d'exécuter les demandes ou instructions qui vous sont adressées s'inscrivant dans une remise en cause de l'organisation de votre département qui s'est achevé dans votre inadmissible comportement de chantage. (')
Dès la reprise de vos fonctions vous vous êtes placé dans une posture consistant à ignorer délibérément les évolutions connues en votre absence par la FedEpl, à critiquer les décisions prises, cherchant (') à démontrer qu'il aurait été procédé à une modification essentielle de votre contrat de travail.
Vous n'avez cessé ainsi d'ajourner le recrutement d'un stagiaire que je vous demandais dès la reprise de votre activité en août 2018, vous cantonnant à 2 ou 3 tentatives, alors que vous déploriez le fait de n'avoir pas de collaborateur à encadrer. A cet égard, en reportant de façon constante la remise du plan de développement du DALER, vous n'avez pas contribué à identifier les possibles besoins de ressources supplémentaires y afférant si les propositions que la Fédération attendait de vous, les avaient effectivement justifiés.
C'est dans ce même état d'esprit que depuis 6 mois vous n'avez nullement mis en application ma demande expresse de travail concerté avec la responsable du Pôle inter métiers sur le volet [Localité 5] immobilières alors que je vous l'ai rappelée à plusieurs reprises.
De même que dans votre posture de remise en cause de l'organisation du DALER, les demandes ponctuelles que j'ai pu vous adresser au cours de ces derniers mois sur des sujets particuliers relevant de votre domaine d'intervention se sont régulièrement vu opposer des fins de non-recevoir m'invitant à m'adresser à d'autres collaborateurs de la Fédération responsables à vos yeux des insatisfactions constatées, ou n'ont été satisfaites qu'avec retard ou après argumentation de votre part.
J'en veux pour exemple ma demande relative à la transmission d'une analyse de la jurisprudence des tribunaux administratifs sur l'actionnariat des SPL où vous me renvoyez vers Madame [X] [T].
Ces refus d'exécution des instructions données et demandes que je vous ai adressées ont porté atteinte à la bonne marche du Département dont vous êtes responsable et vous ne m'avez fourni aucune explication de nature à reconsidérer la décision envisagée de licenciement.
Comportement de chantage
En soumettant la remise du plan de développement opérationnel du DALER finalement remis avec 4 semaines après le nouveau report que je me suis trouvé contraint de vous accorder, à l'engagement de la FedEpl dans un processus de rupture conventionnelle, vous vous êtes alors livré à un chantage inadmissible. Nous vous rappelons que la réalisation du travail dans un rapport salarial a pour seule et unique contrepartie la rémunération versée. Or, l'exigence de conditions autre que le versement du salaire, en l'occurrence l'engagement de votre employeur dans un processus de rupture conventionnelle que vous avez sollicité qui doit relever d'une volonté exempte de tout vice du consentement des deux parties, est constitutive du délit de chantage prévu et réprimé par les dispositions de l'article du 312-10 du Code pénal qui prévoit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ce comportement de chantage initié par votre réponse du 19 mars 2019 s'est poursuivi jusqu'au 24 avril dernier, moment où après avoir obtenu les coordonnées de notre conseil, vous avez finalement décidé de remettre le travail demandé depuis plusieurs semaines et au demeurant bâclé. Ce comportement fautif sur lequel vous ne m'avez pas apporté d'éclaircissements satisfaisants durant notre entretien du 15 mai justifierait à lui seul un licenciement pour faute grave et à tout le moins est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vous conviendrez enfin que ces procédés de chantage et de refus de mise en application de ma demande de travail avec la responsable du Pôle intermétiers de remise en cause de l'organisation de votre département mise en place en votre absence, au-delà de leur caractère fautif, aient également pour conséquence une perte totale de confiance alors que la Fédération est en droit d'attendre de vous, en votre qualité de membre du COMEX, votre solidarité et pleine adhésion dans les décisions collégiales qu'elle prend et doit faire appliquer.
Motifs d'insuffisance professionnelle ;
En premier lieu, il ressort de l'examen du plan de développement opérationnel du DALER remis le 24 avril 2018 après 7 mois d'atermoiements, qu'il a été incontestablement bâclé dans le seul but d'avancer dans votre décision d'engager une procédure de rupture conventionnelle.
Il est en effet particulièrement significatif de relever que dans ce plan qui développe 20 actions sensées pour la plupart être engagées depuis l'automne 2018 :
- 2 seulement sont effectives, depuis novembre 2018 portant sur :
'l'organisation de sessions d'information ou de formation dont deux ont dû être annulées faute d'un nombre suffisant de participants et une autre a accueilli moitié moins de participants que les autres années.
'l'analyse des projets de texte impactant les Epl et la préparation et la rédaction de correctifs.
- 18 autres ne sont toujours que virtuelles et en devenir,
' 3 pour mai 2019, dont 1 avec 1 '
' 2 en cours
' 1 pour nov 2019
' 5 pour 2019, dont 3 avec 1 '
' 5 ASAP
' 2 rien
De surcroît, sur les 4 propositions relatives à la composante « immobilier », il est mentionné « à réfléchir avec le Pôle intermétiers, attente réunion le 7 mai 2019 » révélant ainsi que cela a déjà été précédemment évoqué un déficit préoccupant de la qualité de votre travail. Votre plan d'action est par ailleurs dépourvu de toute mention relative au caractère opérationnel et effectif au 24 avril de 3 des 4 priorités fixées pour 2019 le 26 octobre 2018 sur le plan d'action du DALER, confirmées le 31 octobre, et lors de votre évaluation annuelle le 4 5 février 2019. Il était ainsi prévu la mise en 'uvre de la production de notes d'analyse en amont sur les projets de loi impactant les EPL qui figure parmi les 2 actions opérationnelles depuis novembre.
Or, tel n'est pas le cas de :
- la production de tout amendement pour la Fedepl comprenant dans son exposé des motifs un volet étude d'impact,
- la production de note pour toute loi, réglementation ou jurisprudence impactant les EPL avec préconisations d'appropriation requises
- la remise d'une liasse finalisée d'amendements au Projet de loi de finance avec un exposé des motifs ciblés « étude d'impact ».
Je constate à cet égard que la liasse dont j'ai été destinataire ne comprenait pas l'exposé des motifs avec la composante « étude d'impact » demandée puisque sa rédaction est identique à celle effectuée en votre absence.
En second lieu, en marge de l'élaboration du plan de développement du DALER, l'exécution de vos fonctions au titre de la veille juridique s'est révélée tout à fait insuffisante notamment à l'occasion de la discussion de la loi Pacte dont je vous avais pourtant signalé à plusieurs reprises le caractère prioritaire.
En effet, vous ne m'avez informé de l'adoption par le Sénat de l'amendement instaurant une inégalité de traitement entre les Epl quant à l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes qu'à l'occasion du Codir action politique du lundi 18 février, soit plus d'une dizaine de jours après avoir découvert son dépôt par des sénateurs RDSE, grâce à un de nos partenaires conseils, [G] [K] du cabinet ORCOM, dont Madame [X] [T] vous a transféré le courriel le 7 février, ce qui dénote une déficience préoccupante de votre méthode de veille. Vous avez laissé passer cet amendement sans réagir alors que nous aurions pu agir avant sa discussion en séance tant auprès des Sénateurs que du Gouvernement. Il en a résulté une importante transgression au regard la stratégie d'égalité de traitement entre les différentes composantes de la gamme Epl impulsée par les Présidents successifs de la Fédération depuis une quinzaine d'années, ce qui a placé les EPL et la Fédération en difficulté. Vous m'avez aussitôt interrogé en présence d'une vingtaine de vos collègues pour me demander quelles actions engager. Une dizaine de jours ont donc été perdus dans un calendrier très serré (') ».
En ce qui concerne les griefs disciplinaires :
En premier lieu, s'agissant du refus d'exécuter les demandes ou instructions s'inscrivant dans une remise en cause de l'organisation du département, d'une part, il est établi que pour répondre à la demande de la fédération de procéder au recrutement d'un stagiaire, l'intimé, qui n'avait reçu que six curriculum vitae, a auditionné quatre candidats et retenu deux d'entre eux qui n'ont finalement pas donné suite.
Il n'est nullement établi que ces difficultés seraient imputables au comportement de l'intéressé, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la fédération rencontrait des difficultés de recrutement de stagiaires, celui finalement recruté en décembre 2020 étant en réalité un ancien stagiaire précédemment affecté au département Intermétiers.
D'autre part, la fédération reproche au salarié d'avoir reporté de façon constante la remise du plan de développement du DALER.
Il est toutefois établi que le salarié, qui ne disposait à son retour de congé que d'un délai d'un mois pour préparer ce plan de développement alors qu'un délai de six mois était octroyé à son homologue du Pôle collectivités locales, a remis un document le 27 septembre 2018, que son responsable a jugé, au cours d'un entretien du 5 octobre suivant, trop court, exigeant un plan d'actions, et qu'il a remis un nouveau plan intitulé «Plan d'action » le 19 octobre suivant, qui comportait 136 actions regroupées en 4 objectifs principaux et 21 sous-objectifs, jugé cette fois trop détaillé, son supérieur hiérarchique reconnaissant toutefois, par courriel du 31 octobre 2018, sa richesse en indiquant qu'il « fourmille d'idées ». Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites que les difficultés alléguées pour aboutir à un plan satisfaisant la fédération serait imputables à un refus ou à une obstruction fautifs de la part du salarié.
Par ailleurs, s'agissant du grief relatif au refus d'exécuter la demande de travail concerté avec la responsable du Pôle inter métiers sur le volet [Localité 5] immobilières, l'existence d'une opposition du salarié à cet égard n'est pas établie.
Enfin, s'agissant de la posture de remise en cause reprochée à l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'après une première demande satisfaite par M. [W] en janvier 2019, la fédération lui a adressé, le 8 avril suivant, une demande complémentaire concernant plus précisément une liste exhaustive de décisions de juridictions administratives, à laquelle le salarié a répondu qu'il n'existait pas de nouvelle jurisprudence publiée en l'état de ses connaissances et informations et invitait le directeur général à se rapprocher de la responsable juridique chargée des questions des adhérents, seule habilitée à connaitre les décisions des tribunaux administratifs non publiées auxquelles il n'avait pas accès.
La posture de remise en cause reprochée au salarié n'est pas établie.
En second lieu, s'agissant du comportement de chantage reproché à l'intimé, il est établi que M. [W] a, le 19 mars 2019, adressé au directeur général un courriel libellé comme suit : « (') Enfin dans le prolongement de nos échanges du 5 février 2019, je vous ai adressé le 8 mars un mail vous confirmant que j'étais disposé à envisager une rupture conventionnelle de mon contrat de travail pour lequel un retour de votre part est attendu. Une réponse à cette demande constitue évidemment l'indispensable préalable à tout échange ultérieur ou réflexion concernant le développement du DALER. ». Le salarié a ainsi subordonné la poursuite d'une partie de ses missions à l'obtention d'une réponse à sa demande de rupture conventionnelle.Ce fait caractérise un comportement fautif du salarié.
En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle :
En premier lieu, au regard des développements qui précèdent et des pièces versées au dossier, les griefs relatifs à l'insuffisance du salarié dans l'établissement du plan de développement du DALER 2018 / 2020 ne sont pas établis, les carences alléguées dans les plans d'action remis par lui et le non-respect de la méthodologie préconisée n'étant étayées d'aucune pièce probante.
En deuxième lieu, s'agissant des griefs relatifs à l'exécution de ses fonctions au titre de la veille juridique en marge de l'élaboration de ce plan de développement, il ressort des pièces du dossier que M. [W] a été informé le 7 février 2019 de l'adoption d'un amendement modifiant l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes des entreprises publiques locales et que cette question n'a été abordée au comité de direction que le 18 février 2019. Le salarié conteste toutefois le défaut de diligence allégué, en faisant valoir qu'il a, dès le 8 février 2019, informé le directeur général de cet amendement, qui lui a indiqué que cette question serait traitée lors du CODIR action politique du 18 février suivant. Il ressort des échanges produits et notamment des termes de son courrier de contestation de son licenciement du 15 juin 2019 que l'intéressé avait fourni des précisions similaires et circonstanciées à cet égard.
Au regard des éléments produits, l'existence d'un doute sur l'imputabilité du retard de 10 jours dans le traitement de cette information profite donc au salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que seul est établi le grief relatif à l'envoi du courriel du 19 mars 2019, dans lequel M. [W] évoquait la nécessité d'obtenir un retour quant à la rupture conventionnelle initialement proposée par l'employeur avant tout échange ou réflexion concernant le développement du DALER.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet envoi s'inscrit dans un contexte conflictuel, dans lequel l'employeur avait initié une proposition de rupture conventionnelle sans répondre ensuite, par l'affirmative ou par la négative, aux questionnements du salarié qui se trouvait ainsi dans une situation d'incertitude.
Au regard des circonstances de l'espèce, ce seul manquement ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les suites du licenciement :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 7 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, à un montant équivalent à 3 à 8 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du mois d'octobre 2019 au mois de décembre 2020 et qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée le 16 décembre 2020 pour une rémunération annuelle brute de 60 000 euros sur 13 mois soit 4 615,40 euros par mois, aucun élément plus récent de sa situation n'étant toutefois produit.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer une somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La FedEpl sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la Fédération des entreprises publiques locales à verser à M. [D] [W] le somme de 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la Fédération des entreprises publiques locales à payer à M. [D] [W] la somme de 33 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Fédération des entreprises publiques locales aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE la Fédération des entreprises publiques locales à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08348
APPELANTE
FEDERATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIME
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Fédération des entreprises publiques locales (FedEpl) est une association qui a pour objet de rassembler l'ensemble des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte à opération unique afin d'accompagner et de promouvoir ces entreprises et de les développer dans des conditions favorables.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 16 août 2010, M. [D] [W] a été embauché par l'association Fédération des entreprises publiques locales, en qualité de responsable du département « veille et assistance juridique », statut cadre, niveau C3.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait une rémunération brute moyenne de 5 681,17 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'Immobilier.
A compter du 14 juillet 2017, le contrat de travail de M. [W] a été suspendu dans le cadre d'un congé sabbatique.
M. [W] a réintégré la Fédération des entreprises publiques locales le 16 août 2018, au poste de responsable du département actions législatives et réglementaires.
Au cours d'un entretien annuel en date du 5 février 2019, M. [W] a formalisé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 6 mai 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mai suivant.
Par courrier du 18 mai 2019, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et griefs disciplinaires.
Par courrier du 15 juin 2019, M. [W] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par acte du 20 septembre 2019, M. [W] a assigné la Fédération des entreprises publiques locales devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Dit et juge le licenciement de M. [D] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamne la Fédération des entreprises publiques locales à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- Condamne la Fédération des entreprises publiques locales à verser à M. [D] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute M. [D] [W] du surplus de ses demandes.
- Déboute la Fédération des entreprises publiques locales de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la Fédération des entreprises publiques locales a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [W].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la Fédération des entreprises publiques locales demande à la cour de :
La Fédération des EPL conclut à ce qu'il plaise à la Cour de :
- Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter [D] [W] de son appel incident,
- En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Fédération au paiement des sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les dommages et intérêts ne sauraient être supérieurs à la somme de 17 043,51 euros.
- Condamner [D] [W] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Fédération des Entreprises Publiques Locales au paiement des sommes de 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour modification de son contrat de travail
Y faisant droit
- Dire et Juger le licenciement de M. [D] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et Juger que la Fédération des Entreprises Publiques Locales a modifié le contrat de travail de M. [D] [W],
- Condamner la Fédération des Entreprises Publiques Locales au paiement à M. [D] [W] des sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) 45 000,00 euros nets
* Dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail (4 mois de salaire) 23 000,00 euros nets
* Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
- Dire et Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions applicables, avec capitalisation des intérêts.
- Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail :
M. [W] soutient qu'à son retour de congé sabbatique, son poste de responsable du département juridique a été modifié et ses missions vidées de tout contenu et sans rapport avec ses précédentes attributions.
L'employeur réplique que le poste occupé par le salarié à son retour de congé sabbatique était le même qu'auparavant, avec une rémunération, un positionnement hiérarchique, un niveau de responsabilité et des fonctions parfaitement identiques. Elle indique que le département des affaires juridiques, auparavant dénommé département veille et assistance juridique lors de l'emploi du salarié en 2010, a simplement été renommé département actions législatives et réglementaires en juin 2018.
Aux termes de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le fait de retirer certaines fonctions au salarié, de supprimer une partie de ses missions et de réduire ses responsabilités caractérise une modification du contrat de travail nécessitant d'accord de celui-ci.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 3142-31 du code du travail qu'à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 8 juin 2010 que M. [W] a été embauché en qualité de responsable du département « veille et assistance juridique », devenu par la suite « département des affaires juridiques », aucune fiche de poste n'étant toutefois produite aux débats.
Il est constant qu'à la suite de son congé sabbatique du 14 juillet 2017, M. [W] a réintégré la FedEpl le 16 août 2018 au poste de responsable du département actions législatives et réglementaires.
En premier lieu, en ce qui concerne la baisse alléguée de ses responsabilités, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intimé exerçait, avant son congé sabbatique, des missions d'animation du club des juristes ou de gestion de think tanks.
Il n'est pas davantage établi qu'il se serait vu retirer la gestion des partenaires juridiques.
S'agissant des relations avec le Parlement, il ressort des pièces produites par l'employeur et notamment de l'organigramme, du descriptif du poste de Chargé des relations avec le parlement, et du relevé de décisions de la Comex que ce domaine relevait du président de la fédération et de la direction générale et de leur assistante.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les allégations du salarié relatives à la disparition de ses fonctions d'encadrement, il est établi qu'en 2016, M. [W] était responsable d'un service comprenant une adjointe, une chargée de mission, ainsi qu'une assistante, et qu'à son retour en 2018, seul un chargé de mission y était affecté, jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que dès le 31 août 2018 et à plusieurs reprises, M. [W] a été invité à recruter un stagiaire et que le recrutement d'un collaborateur en contrat à durée indéterminée ou déterminée était envisagé par la fédération en fonction du plan de développement à venir.
Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que son employeur lui aurait retiré ses fonctions d'encadrement.
En troisième lieu, en ce qui concerne les allégations du salarié relatives à son exclusion de certaines réunions ou de certains dossiers, il ressort des pièces produites par l'employeur que le salarié a continué à faire partie du COMEX comme du CODIR et qu'il a eu à effectuer des points réguliers avec le directeur général, ainsi qu'en atteste l'agenda partagé. En outre, le traitement des suites de la loi Elan en matière de logement social a été confié au responsable du département immobilier en raison de l'activité que celui-ci exerçait au moment de la commission mixte paritaire de la fin du mois de juillet 2018, soit antérieurement au retour de M. [W].
Aucun des autres griefs développés par le salarié n'est davantage établi, les seuls échanges de courriels précédents son retour et le courrier de contestation de son licenciement étant insuffisants à cet égard.
Il ressort au contraire des pièces versées que le département des affaires juridiques a fait l'objet, à la suite des élections présidentielles et législatives de mai et juin 2017, d'ajustements et est devenu le département « action législative et règlementaire », la finalité et le contenu du poste du salarié demeurant identiques, portant sur la mise en 'uvre des décisions stratégiques de la Fedepl en matière juridique et comprenant des missions en matière de veille juridique, en particulier sur l'activité législative et règlementaire, et de production de doctrine.
Il en résulte que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « La décision de vous licencier repose d'une part sur des griefs disciplinaires et d'autre part sur des motifs d'insuffisance professionnelle.
Griefs disciplinaires :
Ils reposent sur votre refus d'exécuter les demandes ou instructions qui vous sont adressées s'inscrivant dans une remise en cause de l'organisation de votre département qui s'est achevé dans votre inadmissible comportement de chantage. (')
Dès la reprise de vos fonctions vous vous êtes placé dans une posture consistant à ignorer délibérément les évolutions connues en votre absence par la FedEpl, à critiquer les décisions prises, cherchant (') à démontrer qu'il aurait été procédé à une modification essentielle de votre contrat de travail.
Vous n'avez cessé ainsi d'ajourner le recrutement d'un stagiaire que je vous demandais dès la reprise de votre activité en août 2018, vous cantonnant à 2 ou 3 tentatives, alors que vous déploriez le fait de n'avoir pas de collaborateur à encadrer. A cet égard, en reportant de façon constante la remise du plan de développement du DALER, vous n'avez pas contribué à identifier les possibles besoins de ressources supplémentaires y afférant si les propositions que la Fédération attendait de vous, les avaient effectivement justifiés.
C'est dans ce même état d'esprit que depuis 6 mois vous n'avez nullement mis en application ma demande expresse de travail concerté avec la responsable du Pôle inter métiers sur le volet [Localité 5] immobilières alors que je vous l'ai rappelée à plusieurs reprises.
De même que dans votre posture de remise en cause de l'organisation du DALER, les demandes ponctuelles que j'ai pu vous adresser au cours de ces derniers mois sur des sujets particuliers relevant de votre domaine d'intervention se sont régulièrement vu opposer des fins de non-recevoir m'invitant à m'adresser à d'autres collaborateurs de la Fédération responsables à vos yeux des insatisfactions constatées, ou n'ont été satisfaites qu'avec retard ou après argumentation de votre part.
J'en veux pour exemple ma demande relative à la transmission d'une analyse de la jurisprudence des tribunaux administratifs sur l'actionnariat des SPL où vous me renvoyez vers Madame [X] [T].
Ces refus d'exécution des instructions données et demandes que je vous ai adressées ont porté atteinte à la bonne marche du Département dont vous êtes responsable et vous ne m'avez fourni aucune explication de nature à reconsidérer la décision envisagée de licenciement.
Comportement de chantage
En soumettant la remise du plan de développement opérationnel du DALER finalement remis avec 4 semaines après le nouveau report que je me suis trouvé contraint de vous accorder, à l'engagement de la FedEpl dans un processus de rupture conventionnelle, vous vous êtes alors livré à un chantage inadmissible. Nous vous rappelons que la réalisation du travail dans un rapport salarial a pour seule et unique contrepartie la rémunération versée. Or, l'exigence de conditions autre que le versement du salaire, en l'occurrence l'engagement de votre employeur dans un processus de rupture conventionnelle que vous avez sollicité qui doit relever d'une volonté exempte de tout vice du consentement des deux parties, est constitutive du délit de chantage prévu et réprimé par les dispositions de l'article du 312-10 du Code pénal qui prévoit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ce comportement de chantage initié par votre réponse du 19 mars 2019 s'est poursuivi jusqu'au 24 avril dernier, moment où après avoir obtenu les coordonnées de notre conseil, vous avez finalement décidé de remettre le travail demandé depuis plusieurs semaines et au demeurant bâclé. Ce comportement fautif sur lequel vous ne m'avez pas apporté d'éclaircissements satisfaisants durant notre entretien du 15 mai justifierait à lui seul un licenciement pour faute grave et à tout le moins est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vous conviendrez enfin que ces procédés de chantage et de refus de mise en application de ma demande de travail avec la responsable du Pôle intermétiers de remise en cause de l'organisation de votre département mise en place en votre absence, au-delà de leur caractère fautif, aient également pour conséquence une perte totale de confiance alors que la Fédération est en droit d'attendre de vous, en votre qualité de membre du COMEX, votre solidarité et pleine adhésion dans les décisions collégiales qu'elle prend et doit faire appliquer.
Motifs d'insuffisance professionnelle ;
En premier lieu, il ressort de l'examen du plan de développement opérationnel du DALER remis le 24 avril 2018 après 7 mois d'atermoiements, qu'il a été incontestablement bâclé dans le seul but d'avancer dans votre décision d'engager une procédure de rupture conventionnelle.
Il est en effet particulièrement significatif de relever que dans ce plan qui développe 20 actions sensées pour la plupart être engagées depuis l'automne 2018 :
- 2 seulement sont effectives, depuis novembre 2018 portant sur :
'l'organisation de sessions d'information ou de formation dont deux ont dû être annulées faute d'un nombre suffisant de participants et une autre a accueilli moitié moins de participants que les autres années.
'l'analyse des projets de texte impactant les Epl et la préparation et la rédaction de correctifs.
- 18 autres ne sont toujours que virtuelles et en devenir,
' 3 pour mai 2019, dont 1 avec 1 '
' 2 en cours
' 1 pour nov 2019
' 5 pour 2019, dont 3 avec 1 '
' 5 ASAP
' 2 rien
De surcroît, sur les 4 propositions relatives à la composante « immobilier », il est mentionné « à réfléchir avec le Pôle intermétiers, attente réunion le 7 mai 2019 » révélant ainsi que cela a déjà été précédemment évoqué un déficit préoccupant de la qualité de votre travail. Votre plan d'action est par ailleurs dépourvu de toute mention relative au caractère opérationnel et effectif au 24 avril de 3 des 4 priorités fixées pour 2019 le 26 octobre 2018 sur le plan d'action du DALER, confirmées le 31 octobre, et lors de votre évaluation annuelle le 4 5 février 2019. Il était ainsi prévu la mise en 'uvre de la production de notes d'analyse en amont sur les projets de loi impactant les EPL qui figure parmi les 2 actions opérationnelles depuis novembre.
Or, tel n'est pas le cas de :
- la production de tout amendement pour la Fedepl comprenant dans son exposé des motifs un volet étude d'impact,
- la production de note pour toute loi, réglementation ou jurisprudence impactant les EPL avec préconisations d'appropriation requises
- la remise d'une liasse finalisée d'amendements au Projet de loi de finance avec un exposé des motifs ciblés « étude d'impact ».
Je constate à cet égard que la liasse dont j'ai été destinataire ne comprenait pas l'exposé des motifs avec la composante « étude d'impact » demandée puisque sa rédaction est identique à celle effectuée en votre absence.
En second lieu, en marge de l'élaboration du plan de développement du DALER, l'exécution de vos fonctions au titre de la veille juridique s'est révélée tout à fait insuffisante notamment à l'occasion de la discussion de la loi Pacte dont je vous avais pourtant signalé à plusieurs reprises le caractère prioritaire.
En effet, vous ne m'avez informé de l'adoption par le Sénat de l'amendement instaurant une inégalité de traitement entre les Epl quant à l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes qu'à l'occasion du Codir action politique du lundi 18 février, soit plus d'une dizaine de jours après avoir découvert son dépôt par des sénateurs RDSE, grâce à un de nos partenaires conseils, [G] [K] du cabinet ORCOM, dont Madame [X] [T] vous a transféré le courriel le 7 février, ce qui dénote une déficience préoccupante de votre méthode de veille. Vous avez laissé passer cet amendement sans réagir alors que nous aurions pu agir avant sa discussion en séance tant auprès des Sénateurs que du Gouvernement. Il en a résulté une importante transgression au regard la stratégie d'égalité de traitement entre les différentes composantes de la gamme Epl impulsée par les Présidents successifs de la Fédération depuis une quinzaine d'années, ce qui a placé les EPL et la Fédération en difficulté. Vous m'avez aussitôt interrogé en présence d'une vingtaine de vos collègues pour me demander quelles actions engager. Une dizaine de jours ont donc été perdus dans un calendrier très serré (') ».
En ce qui concerne les griefs disciplinaires :
En premier lieu, s'agissant du refus d'exécuter les demandes ou instructions s'inscrivant dans une remise en cause de l'organisation du département, d'une part, il est établi que pour répondre à la demande de la fédération de procéder au recrutement d'un stagiaire, l'intimé, qui n'avait reçu que six curriculum vitae, a auditionné quatre candidats et retenu deux d'entre eux qui n'ont finalement pas donné suite.
Il n'est nullement établi que ces difficultés seraient imputables au comportement de l'intéressé, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la fédération rencontrait des difficultés de recrutement de stagiaires, celui finalement recruté en décembre 2020 étant en réalité un ancien stagiaire précédemment affecté au département Intermétiers.
D'autre part, la fédération reproche au salarié d'avoir reporté de façon constante la remise du plan de développement du DALER.
Il est toutefois établi que le salarié, qui ne disposait à son retour de congé que d'un délai d'un mois pour préparer ce plan de développement alors qu'un délai de six mois était octroyé à son homologue du Pôle collectivités locales, a remis un document le 27 septembre 2018, que son responsable a jugé, au cours d'un entretien du 5 octobre suivant, trop court, exigeant un plan d'actions, et qu'il a remis un nouveau plan intitulé «Plan d'action » le 19 octobre suivant, qui comportait 136 actions regroupées en 4 objectifs principaux et 21 sous-objectifs, jugé cette fois trop détaillé, son supérieur hiérarchique reconnaissant toutefois, par courriel du 31 octobre 2018, sa richesse en indiquant qu'il « fourmille d'idées ». Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites que les difficultés alléguées pour aboutir à un plan satisfaisant la fédération serait imputables à un refus ou à une obstruction fautifs de la part du salarié.
Par ailleurs, s'agissant du grief relatif au refus d'exécuter la demande de travail concerté avec la responsable du Pôle inter métiers sur le volet [Localité 5] immobilières, l'existence d'une opposition du salarié à cet égard n'est pas établie.
Enfin, s'agissant de la posture de remise en cause reprochée à l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'après une première demande satisfaite par M. [W] en janvier 2019, la fédération lui a adressé, le 8 avril suivant, une demande complémentaire concernant plus précisément une liste exhaustive de décisions de juridictions administratives, à laquelle le salarié a répondu qu'il n'existait pas de nouvelle jurisprudence publiée en l'état de ses connaissances et informations et invitait le directeur général à se rapprocher de la responsable juridique chargée des questions des adhérents, seule habilitée à connaitre les décisions des tribunaux administratifs non publiées auxquelles il n'avait pas accès.
La posture de remise en cause reprochée au salarié n'est pas établie.
En second lieu, s'agissant du comportement de chantage reproché à l'intimé, il est établi que M. [W] a, le 19 mars 2019, adressé au directeur général un courriel libellé comme suit : « (') Enfin dans le prolongement de nos échanges du 5 février 2019, je vous ai adressé le 8 mars un mail vous confirmant que j'étais disposé à envisager une rupture conventionnelle de mon contrat de travail pour lequel un retour de votre part est attendu. Une réponse à cette demande constitue évidemment l'indispensable préalable à tout échange ultérieur ou réflexion concernant le développement du DALER. ». Le salarié a ainsi subordonné la poursuite d'une partie de ses missions à l'obtention d'une réponse à sa demande de rupture conventionnelle.Ce fait caractérise un comportement fautif du salarié.
En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle :
En premier lieu, au regard des développements qui précèdent et des pièces versées au dossier, les griefs relatifs à l'insuffisance du salarié dans l'établissement du plan de développement du DALER 2018 / 2020 ne sont pas établis, les carences alléguées dans les plans d'action remis par lui et le non-respect de la méthodologie préconisée n'étant étayées d'aucune pièce probante.
En deuxième lieu, s'agissant des griefs relatifs à l'exécution de ses fonctions au titre de la veille juridique en marge de l'élaboration de ce plan de développement, il ressort des pièces du dossier que M. [W] a été informé le 7 février 2019 de l'adoption d'un amendement modifiant l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes des entreprises publiques locales et que cette question n'a été abordée au comité de direction que le 18 février 2019. Le salarié conteste toutefois le défaut de diligence allégué, en faisant valoir qu'il a, dès le 8 février 2019, informé le directeur général de cet amendement, qui lui a indiqué que cette question serait traitée lors du CODIR action politique du 18 février suivant. Il ressort des échanges produits et notamment des termes de son courrier de contestation de son licenciement du 15 juin 2019 que l'intéressé avait fourni des précisions similaires et circonstanciées à cet égard.
Au regard des éléments produits, l'existence d'un doute sur l'imputabilité du retard de 10 jours dans le traitement de cette information profite donc au salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que seul est établi le grief relatif à l'envoi du courriel du 19 mars 2019, dans lequel M. [W] évoquait la nécessité d'obtenir un retour quant à la rupture conventionnelle initialement proposée par l'employeur avant tout échange ou réflexion concernant le développement du DALER.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet envoi s'inscrit dans un contexte conflictuel, dans lequel l'employeur avait initié une proposition de rupture conventionnelle sans répondre ensuite, par l'affirmative ou par la négative, aux questionnements du salarié qui se trouvait ainsi dans une situation d'incertitude.
Au regard des circonstances de l'espèce, ce seul manquement ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les suites du licenciement :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 7 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, à un montant équivalent à 3 à 8 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du mois d'octobre 2019 au mois de décembre 2020 et qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée le 16 décembre 2020 pour une rémunération annuelle brute de 60 000 euros sur 13 mois soit 4 615,40 euros par mois, aucun élément plus récent de sa situation n'étant toutefois produit.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer une somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La FedEpl sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la Fédération des entreprises publiques locales à verser à M. [D] [W] le somme de 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la Fédération des entreprises publiques locales à payer à M. [D] [W] la somme de 33 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Fédération des entreprises publiques locales aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE la Fédération des entreprises publiques locales à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente