CA Poitiers, ch. soc., 2 octobre 2025, n° 21/01834
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 252
N° RG 21/01834
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJMK
[Z]
C/
S.A.R.L. LYSI TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [U]
Née le 1er décembre 1978 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LYSI TECH
N° SIRET : 831 623 855
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 6 février 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 2 octobre 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 janvier 2018, la SARL Lysi Tech, représentée par son gérant, M. [U], et exerçant une activité de commerce de gros inter-entreprises de fourniture d'équipements industriels, a embauché Mme [S] [Z], épouse [U], l'épouse du gérant, en qualité d'assistante de communication, catégorie employé, niveau IV, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573) moyennant une rémunération mensuelle de 2 601,14 euros brut.
Le 18 août 2020, Mme [Z] a fait part à son employeur de sa volonté de quitter l'entreprise et de son souhait de voir mettre en place une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le même jour, elle a fait établir un certificat médical mentionnant qu'elle présentait des hématomes sur le bras gauche, des contusions sur le bras droit, des douleurs à la cuisse et fixant une incapacité temporaire de travail à 12 jours.
Le 19 août 2020, elle a déposé une plainte contre son époux et employeur pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Dans le cadre de l'enquête, l'expert désigné a révisé la durée de l'incapacité temporaire de travail pour la fixer à 4 jours.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020.
La CPAM de la Vendée a refusé, par courrier de notification en date du 15 décembre 2020, de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation des accidents du travail.
Le 23 septembre 2020, la plainte de Mme [Z] a été classée sans suite.
Une tentative de rupture conventionnelle a été engagée par les parties au terme de l'arrêt de travail de la salariée dans l'entreprise qui s'est soldée par un échec.
Le 13 octobre 2020, Mme [Z] a envoyé un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, lui demander la transmission de ses bulletins de salaire sous astreinte et de son contrat de travail outre l'indemnisation des préjudices subis au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a estimés à un montant de 22 140 euros.
Le 22 octobre 2020, l'employeur a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée de l'entreprise depuis le 1er septembre 2020.
La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par requête datée du 10 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir les indemnités subséquentes.
Le 23 novembre 2020, la SARL Lysi Tech lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2020 et de son comportement.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :
rejeté la demande d'irrecevabilité de la requête,
dit que la prise d'acte de Madame [U] ([Z]) s'analysait comme une démission et non comme un licenciement,
débouté Mme [U] de sa demande de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les conséquences salariales et indemnitaires,
débouté Mme [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [U] de toutes les autres demandes,
débouté la société Lysi Tech de sa demande reconventionnelle,
dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique du 10 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par jugement daté du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a notamment condamné M. [U] à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 18 août 2020.
Le 3 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne.
La chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 17 août 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur l'opportunité d'un sursis à statuer jusqu'à ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers statue sur l'appel interjeté, en retenant que la question de la matérialité des faits de violence était essentielle afin de trancher le litige.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Lysi Tech d'irrecevabilité et au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau, déclarer la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 novembre 2020 imputable à la société Lysi Tech et qualifier celle-ci de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
en conséquence, condamner la société Lysi Tech d'avoir à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 000 euros au titre du préavis,
400 euros au titre des congés payés sur le préavis,
7 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
prononcer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir ensuite de l'appel interjeté par M. [U] du jugement correctionnel rendu à son encontre le 27 septembre 2022,
Condamner la société Lysi Tech aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 avril 2023, la société Lysi Tech demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à :
l'indemnité pour non-respect de la procédure,
l'indemnité de licenciement,
l'indemnité de préavis,
l'indemnité de congés payés sur le préavis,
les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement,
l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réduire la demande de Mme [Z] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant être supérieure à 1 300,57 euros.
En tout etat de cause,
condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Par arrêt daté du 11 décembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a, entre autres dispositions :
confirmé le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par conjoint,
infirmé le jugement en ses autres dispositions sur la culpabilité,
déclaré M. [U] coupable de l'infraction de menaces de mort réitérées sur conjoint.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, Mme [Z] expose en substance que :
le litige s'est déroulé sur le lieu de travail entre employeur et salarié, concernait des questions professionnelles et peu importe le fondement initialement personnel des difficultés à la base de cette discussion professionnelle,
l'employeur a verrouillé le bureau dans lequel il insultait et menaçait sa salariée pour l'empêcher de sortir,
elle ne pouvait poursuivre son contrat de travail dans de telles conditions sans risque pour sa sécurité et son intégrité, ce qui ôte tout caractère fautif à son absence sur son lieu de travail après le 18 août 2020,
au travers de son licenciement, M. [U] a voulu régler des comptes personnels,
la rupture du contrat de travail doit être déclarée imputable à la société.
En réponse, société Lysi Tech objecte pour l'essentiel que :
Mme [Z] ne rapporte pas la preuve des comportements graves que son gérant aurait commis à son égard,
ces événements rapportés par Mme [Z] ne servent qu'à éviter les conséquences de son propre comportement puisqu'elle a souhaité quitter le plus rapidement possible la société pour rejoindre son amant en région lyonnaise,
Mme [Z] a démissionné de son poste le 20 août 2020 mais se plaçait dans l'attente d'une rupture conventionnelle dont la procédure devait être lancée dès la date théorique de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail, soit le 1er septembre 2020 (sic),
Mme [Z] instrumentalise son dépôt de plainte pour démontrer que la prise d'acte de la rupture lui est imputable en raison de faits d'une particulière gravité alors qu'ils sont mensongers d'où le refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle et le classement sans suite initial de sa plainte,
les prétendues violences ont été commises dans la sphère privée et elles ne sont pas établies en l'absence de condamnation définitive,
la prise d'acte n'est pas intervenue dans la suite immédiate des prétendues violences mais dans le cadre d'un chantage exercé à distance par Mme [Z].
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée datée du 13 octobre 2020 dans laquelle elle reproche au gérant de l'entreprise de l'avoir séquestrée, violentée et menacée de mort le 18 août 2020.
Il ressort de la chronologie susvisée que M. [U] a été reconnu coupable notamment de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par conjoint, et de menaces de mort réitérées sur conjoint, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers daté du 11 décembre 2023, pour des faits commis le 18 août 2020, sur le lieu de travail des époux, à l'encontre de Mme [Z].
La matérialité des faits de violence est donc avérée, et le comportement de l'employeur à l'égard de Mme [Z] sur les lieux de travail était d'une gravité telle qu'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit par conséquent les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date à laquelle elle est intervenue soit le 13 octobre 2020.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef.
II. Sur les conséquences de la rupture et les demandes indemnitaires
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, Mme [Z] était en poste au sein de la société depuis deux ans neuf mois et a donc droit à une indemnité de préavis de deux mois qui sera fixée à hauteur de la somme réclamée de 4 000 euros brut, outre 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, Mme [Z] doit se voir octroyer une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme réclamée de 1 390 euros.
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de plus de 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 7 000 euros, Mme [Z] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation postérieurement à la rupture.
Dès lors, au regard de son ancienneté et de son âge à la date de la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, en son alinéa 5, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Dès lors, Mme [Z], dont le licenciement est jugé injustifié, ne peut pas prétendre au cumul de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement et pour perte de son emploi et sa demande doit être rejetée. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur point, par substitution de motifs.
III. Sur les autres demandes
La décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, la société Lysi Tech est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la SARL Lysi Tech de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Lysi Tech à payer à Mme [S] [Z] les sommes de
1 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 000 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, et 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Lysi Tech aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Lysi Tech de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lysi Tech à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 21/01834
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJMK
[Z]
C/
S.A.R.L. LYSI TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [U]
Née le 1er décembre 1978 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LYSI TECH
N° SIRET : 831 623 855
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 6 février 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 2 octobre 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 janvier 2018, la SARL Lysi Tech, représentée par son gérant, M. [U], et exerçant une activité de commerce de gros inter-entreprises de fourniture d'équipements industriels, a embauché Mme [S] [Z], épouse [U], l'épouse du gérant, en qualité d'assistante de communication, catégorie employé, niveau IV, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573) moyennant une rémunération mensuelle de 2 601,14 euros brut.
Le 18 août 2020, Mme [Z] a fait part à son employeur de sa volonté de quitter l'entreprise et de son souhait de voir mettre en place une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le même jour, elle a fait établir un certificat médical mentionnant qu'elle présentait des hématomes sur le bras gauche, des contusions sur le bras droit, des douleurs à la cuisse et fixant une incapacité temporaire de travail à 12 jours.
Le 19 août 2020, elle a déposé une plainte contre son époux et employeur pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Dans le cadre de l'enquête, l'expert désigné a révisé la durée de l'incapacité temporaire de travail pour la fixer à 4 jours.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020.
La CPAM de la Vendée a refusé, par courrier de notification en date du 15 décembre 2020, de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation des accidents du travail.
Le 23 septembre 2020, la plainte de Mme [Z] a été classée sans suite.
Une tentative de rupture conventionnelle a été engagée par les parties au terme de l'arrêt de travail de la salariée dans l'entreprise qui s'est soldée par un échec.
Le 13 octobre 2020, Mme [Z] a envoyé un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, lui demander la transmission de ses bulletins de salaire sous astreinte et de son contrat de travail outre l'indemnisation des préjudices subis au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a estimés à un montant de 22 140 euros.
Le 22 octobre 2020, l'employeur a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée de l'entreprise depuis le 1er septembre 2020.
La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par requête datée du 10 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir les indemnités subséquentes.
Le 23 novembre 2020, la SARL Lysi Tech lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2020 et de son comportement.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :
rejeté la demande d'irrecevabilité de la requête,
dit que la prise d'acte de Madame [U] ([Z]) s'analysait comme une démission et non comme un licenciement,
débouté Mme [U] de sa demande de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les conséquences salariales et indemnitaires,
débouté Mme [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [U] de toutes les autres demandes,
débouté la société Lysi Tech de sa demande reconventionnelle,
dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique du 10 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par jugement daté du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a notamment condamné M. [U] à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 18 août 2020.
Le 3 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne.
La chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 17 août 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur l'opportunité d'un sursis à statuer jusqu'à ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers statue sur l'appel interjeté, en retenant que la question de la matérialité des faits de violence était essentielle afin de trancher le litige.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Lysi Tech d'irrecevabilité et au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau, déclarer la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 novembre 2020 imputable à la société Lysi Tech et qualifier celle-ci de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
en conséquence, condamner la société Lysi Tech d'avoir à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 000 euros au titre du préavis,
400 euros au titre des congés payés sur le préavis,
7 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
prononcer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir ensuite de l'appel interjeté par M. [U] du jugement correctionnel rendu à son encontre le 27 septembre 2022,
Condamner la société Lysi Tech aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 avril 2023, la société Lysi Tech demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à :
l'indemnité pour non-respect de la procédure,
l'indemnité de licenciement,
l'indemnité de préavis,
l'indemnité de congés payés sur le préavis,
les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement,
l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réduire la demande de Mme [Z] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant être supérieure à 1 300,57 euros.
En tout etat de cause,
condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Par arrêt daté du 11 décembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a, entre autres dispositions :
confirmé le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par conjoint,
infirmé le jugement en ses autres dispositions sur la culpabilité,
déclaré M. [U] coupable de l'infraction de menaces de mort réitérées sur conjoint.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, Mme [Z] expose en substance que :
le litige s'est déroulé sur le lieu de travail entre employeur et salarié, concernait des questions professionnelles et peu importe le fondement initialement personnel des difficultés à la base de cette discussion professionnelle,
l'employeur a verrouillé le bureau dans lequel il insultait et menaçait sa salariée pour l'empêcher de sortir,
elle ne pouvait poursuivre son contrat de travail dans de telles conditions sans risque pour sa sécurité et son intégrité, ce qui ôte tout caractère fautif à son absence sur son lieu de travail après le 18 août 2020,
au travers de son licenciement, M. [U] a voulu régler des comptes personnels,
la rupture du contrat de travail doit être déclarée imputable à la société.
En réponse, société Lysi Tech objecte pour l'essentiel que :
Mme [Z] ne rapporte pas la preuve des comportements graves que son gérant aurait commis à son égard,
ces événements rapportés par Mme [Z] ne servent qu'à éviter les conséquences de son propre comportement puisqu'elle a souhaité quitter le plus rapidement possible la société pour rejoindre son amant en région lyonnaise,
Mme [Z] a démissionné de son poste le 20 août 2020 mais se plaçait dans l'attente d'une rupture conventionnelle dont la procédure devait être lancée dès la date théorique de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail, soit le 1er septembre 2020 (sic),
Mme [Z] instrumentalise son dépôt de plainte pour démontrer que la prise d'acte de la rupture lui est imputable en raison de faits d'une particulière gravité alors qu'ils sont mensongers d'où le refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle et le classement sans suite initial de sa plainte,
les prétendues violences ont été commises dans la sphère privée et elles ne sont pas établies en l'absence de condamnation définitive,
la prise d'acte n'est pas intervenue dans la suite immédiate des prétendues violences mais dans le cadre d'un chantage exercé à distance par Mme [Z].
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée datée du 13 octobre 2020 dans laquelle elle reproche au gérant de l'entreprise de l'avoir séquestrée, violentée et menacée de mort le 18 août 2020.
Il ressort de la chronologie susvisée que M. [U] a été reconnu coupable notamment de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par conjoint, et de menaces de mort réitérées sur conjoint, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers daté du 11 décembre 2023, pour des faits commis le 18 août 2020, sur le lieu de travail des époux, à l'encontre de Mme [Z].
La matérialité des faits de violence est donc avérée, et le comportement de l'employeur à l'égard de Mme [Z] sur les lieux de travail était d'une gravité telle qu'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit par conséquent les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date à laquelle elle est intervenue soit le 13 octobre 2020.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef.
II. Sur les conséquences de la rupture et les demandes indemnitaires
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, Mme [Z] était en poste au sein de la société depuis deux ans neuf mois et a donc droit à une indemnité de préavis de deux mois qui sera fixée à hauteur de la somme réclamée de 4 000 euros brut, outre 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, Mme [Z] doit se voir octroyer une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme réclamée de 1 390 euros.
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de plus de 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 7 000 euros, Mme [Z] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation postérieurement à la rupture.
Dès lors, au regard de son ancienneté et de son âge à la date de la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, en son alinéa 5, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Dès lors, Mme [Z], dont le licenciement est jugé injustifié, ne peut pas prétendre au cumul de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement et pour perte de son emploi et sa demande doit être rejetée. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur point, par substitution de motifs.
III. Sur les autres demandes
La décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, la société Lysi Tech est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la SARL Lysi Tech de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Lysi Tech à payer à Mme [S] [Z] les sommes de
1 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 000 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, et 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Lysi Tech aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Lysi Tech de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lysi Tech à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,