CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 1 octobre 2025, n° 24/05400
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2025
(n° 132/2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4F
Décision déférée à la Cour : décision du 31 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/10980
APPELANTE
LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 428 130 702, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN et Me Albane LASSABE de la SELARL J.P. KARSENTY & Associés, avocates au barreau de PARIS, toque R 156
INTIMÉES
LES JARDINS D'ARCADIE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le n° 443 442 835, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2405
BRIDGE E.N.G. (anciennement BRIDGE INVEST)
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 828 014 514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2405
STAYS (anciennement BRIDGE GROUPE)
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 884 247 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 dans une instance opposant la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE INVEST (devenue BRIDGE E.N.G.) et BRIDGE GROUP (devenue STAYS) concernant des faits de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, qui a :
déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française « LES JARDINS
D'ARCADIE » n° 92442899 ;
déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION recevable en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
condamné la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION à payer à la société LES JARDINS D'ARCADIE, à la société BRIDGE INVEST et à la société BRIDGE GROUPE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 contre cette décision par la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
Vu les conclusions transmises le 23 juin 2025 par la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION pour demander à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les articles 4, 5, 384 et suivants et, 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de ce qu'elle :
accepte le désistement des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de leur appel incident et de leur action, notamment de leur fin de non -recevoir visant à l'irrecevabilité de :
l'action en contrefaçon de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899 ;
et l'action en concurrence déloyale de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, en raison de la prescription ;
demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, se désiste de l'ensemble de ses demandes, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
donner acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de ce qu'elles :
renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale, en raison de la prescription, de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, et se désistent en conséquence de leur action à ces fins ;
demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française
n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renoncent au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 ;
pour le surplus, se désistent de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
pour le surplus toujours, acceptent le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclarer parfait lesdits désistements ;
dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/05400 entre la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS, et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conserve la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions transmises le 23 juin 2025 par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) pour demander à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les articles 4, 5, 384 et suivants et, 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de ce qu'elle :
accepte le désistement des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de leur appel incident et de leur action, notamment de leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de :
l'action en contrefaçon de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899 ;
l'action en concurrence déloyale de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, en raison de la prescription ;
demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
donner acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de ce qu'elles :
renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale, en raison de la prescription, de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, et se désistent en conséquence de leur action à ces fins ;
demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renoncent au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 ;
pour le surplus, se désistent de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
pour le surplus toujours, acceptent le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclarer parfait lesdits désistements ;
dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/05400 entre la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS, et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conserve la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions transmises le 24 juin 2025 par la société STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE) pour demander à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les articles 4, 5, 384 et suivants et, 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de ce qu'elle :
accepte le désistement de la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG de leur appel incident et de leur action, notamment de leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de :
l'action en contrefaçon de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899 ;
et l'action en concurrence déloyale de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, en raison de la prescription ;
demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre de la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG ;
donner acte à la société STAYS et aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG de ce qu'elles :
renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale, en raison de la prescription, de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, et se désistent en conséquence de leur action à ces fins ;
demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renoncent au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 ;
pour le surplus, se désistent de toutes leurs demandes, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
pour le surplus toujours, acceptent le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre de la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG ;
en conséquence :
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclarer parfait lesdits désistements ;
juger n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG ;
constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/05400 entre la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS, et en conséquence ordonner le dessaisissement de la cour ;
juger que chaque partie conserve la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2025 ;
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu'elles se sont rapprochées et sont parvenues à mettre un terme définitif et amiable au litige qui les oppose par la conclusion d'un protocole transactionnel.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 400 du même code précise que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d'abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux,
- et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ;
Il sera ensuite donné acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure d'appel, emportant renonciation à toutes ses demandes à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE).
Il sera réciproquement donné acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE) de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque semi-figurative française n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale en raison de la prescription, renoncent ainsi au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 janvier 2024 et se désistent elles-mêmes de toutes leurs demandes, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION.
Il sera enfin constaté que le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, accepté par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE), est parfait, qu'il ne reste plus rien à juger et que, de ce fait, l'instance et l'action se trouvent éteintes.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux,
- et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE INVEST (aujourd'hui BRIDGE E.N.G.) et BRIDGE GROUPE (aujourd'hui STAYS) ;
Pour le surplus,
Donne acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure d'appel, emportant renonciation à toutes ses demandes à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE),
Donne acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE) de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque semi-figurative française n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale en raison de la prescription, renoncent ainsi au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 janvier 2024 et se désistent elles-mêmes de toutes leurs demandes, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2025
(n° 132/2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4F
Décision déférée à la Cour : décision du 31 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/10980
APPELANTE
LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 428 130 702, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN et Me Albane LASSABE de la SELARL J.P. KARSENTY & Associés, avocates au barreau de PARIS, toque R 156
INTIMÉES
LES JARDINS D'ARCADIE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le n° 443 442 835, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2405
BRIDGE E.N.G. (anciennement BRIDGE INVEST)
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 828 014 514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2405
STAYS (anciennement BRIDGE GROUPE)
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 884 247 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 dans une instance opposant la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE INVEST (devenue BRIDGE E.N.G.) et BRIDGE GROUP (devenue STAYS) concernant des faits de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, qui a :
déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française « LES JARDINS
D'ARCADIE » n° 92442899 ;
déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION recevable en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
condamné la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION à payer à la société LES JARDINS D'ARCADIE, à la société BRIDGE INVEST et à la société BRIDGE GROUPE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 contre cette décision par la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
Vu les conclusions transmises le 23 juin 2025 par la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION pour demander à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les articles 4, 5, 384 et suivants et, 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de ce qu'elle :
accepte le désistement des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de leur appel incident et de leur action, notamment de leur fin de non -recevoir visant à l'irrecevabilité de :
l'action en contrefaçon de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899 ;
et l'action en concurrence déloyale de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, en raison de la prescription ;
demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, se désiste de l'ensemble de ses demandes, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
donner acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de ce qu'elles :
renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale, en raison de la prescription, de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, et se désistent en conséquence de leur action à ces fins ;
demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française
n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renoncent au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 ;
pour le surplus, se désistent de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
pour le surplus toujours, acceptent le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclarer parfait lesdits désistements ;
dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/05400 entre la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS, et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conserve la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions transmises le 23 juin 2025 par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) pour demander à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les articles 4, 5, 384 et suivants et, 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de ce qu'elle :
accepte le désistement des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de leur appel incident et de leur action, notamment de leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de :
l'action en contrefaçon de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899 ;
l'action en concurrence déloyale de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, en raison de la prescription ;
demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
donner acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS de ce qu'elles :
renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale, en raison de la prescription, de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, et se désistent en conséquence de leur action à ces fins ;
demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renoncent au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 ;
pour le surplus, se désistent de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
pour le surplus toujours, acceptent le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, de son appel et de son action à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclarer parfait lesdits désistements ;
dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS ;
constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/05400 entre la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS, et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conserve la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions transmises le 24 juin 2025 par la société STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE) pour demander à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les articles 4, 5, 384 et suivants et, 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de ce qu'elle :
accepte le désistement de la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG de leur appel incident et de leur action, notamment de leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de :
l'action en contrefaçon de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899 ;
et l'action en concurrence déloyale de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, en raison de la prescription ;
demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre de la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG ;
donner acte à la société STAYS et aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG de ce qu'elles :
renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale, en raison de la prescription, de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, et se désistent en conséquence de leur action à ces fins ;
demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renoncent au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 ;
pour le surplus, se désistent de toutes leurs demandes, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION ;
pour le surplus toujours, acceptent le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de son appel et de son action à l'encontre de la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG ;
en conséquence :
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION partiellement irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour le surplus, donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclarer parfait lesdits désistements ;
juger n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société STAYS et des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE et BRIDGE ENG ;
constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 24/05400 entre la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE ENG et STAYS, et en conséquence ordonner le dessaisissement de la cour ;
juger que chaque partie conserve la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2025 ;
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu'elles se sont rapprochées et sont parvenues à mettre un terme définitif et amiable au litige qui les oppose par la conclusion d'un protocole transactionnel.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 400 du même code précise que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d'abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux,
- et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ;
Il sera ensuite donné acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure d'appel, emportant renonciation à toutes ses demandes à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE).
Il sera réciproquement donné acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE) de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque semi-figurative française n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale en raison de la prescription, renoncent ainsi au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 janvier 2024 et se désistent elles-mêmes de toutes leurs demandes, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION.
Il sera enfin constaté que le désistement de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, accepté par les sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE), est parfait, qu'il ne reste plus rien à juger et que, de ce fait, l'instance et l'action se trouvent éteintes.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92442899 pour défaut d'usage sérieux,
- et l'a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE INVEST (aujourd'hui BRIDGE E.N.G.) et BRIDGE GROUPE (aujourd'hui STAYS) ;
Pour le surplus,
Donne acte à la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure d'appel, emportant renonciation à toutes ses demandes à l'encontre des sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE),
Donne acte aux sociétés LES JARDINS D'ARCADIE, BRIDGE E.N.G. (précédemment BRIDGE INVEST) et STAYS (précédemment BRIDGE GROUPE) de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, renoncent à leur fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon pour défaut d'usage sérieux de la marque semi-figurative française n° 92442899, ainsi que de l'action en concurrence déloyale en raison de la prescription, renoncent ainsi au bénéfice de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 janvier 2024 et se désistent elles-mêmes de toutes leurs demandes, de leur appel incident et de leur action à l'encontre de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE