CA Metz, 5e ch., 2 octobre 2025, n° 25/00940
METZ
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE METZ
5ème Chambre
Saisies / confiscations
ORDONNANCE DU 02 octobre 2025
N° RG 25/00940
Décision attaquée : Décision rendue le 04 avril 2025 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Metz
Minute n° : 25/00313
Mme [V] [C] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. Le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Vu le recours daté du 04 mai 2025 et enregistré le 15 mai 2025, à l'encontre de la décision du Procureur de la République 04 avril 2025, notifiée le 08 avril 2025, relative aux scellés ;
La procédure':
Par requête en date du 22 octobre 2024 réceptionnée le 28 octobre 2024, Mme [V] [C] forme une requête en restitution de son véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3].
Par décision du 4 avril 2025, le Parquet de [Localité 4] ordonne le rejet de cette demande, au regard de l'enquête en cours du chef de blanchiment, une forte somme d'argent ayant été découverte dans le véhicule en question, ce dernier constitue l'instrument de l'infraction et la demande est rejetée afin de préserver la peine de confiscation qui est une peine complémentaire encourue.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2025 réceptionnée le 15 mai 2025, Mme [C] conteste cette décision.
Par observations du 13 août 2025, le Parquet général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que Mme [C] évoque en audition avoir prêté le véhicule à la mauvaise personne sans préciser les circonstances d'un tel prêt. Elle n'est pas de bonne foi et la décision doit être confirmée.
Les observations de Mme [C] suite aux réquisitions de l'avocat générales sont sollicitées par lettre recommandée du 20 août 2025 réceptionnée le 25 août 2025. Mme [C] ne fait pas valoir d'observation complémentaire dans le délai limite d'un mois.
Sur ce,
- Sur la recevabilité du recours':
L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.
- Sur le fond':
L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
L'article 131-21 du code pénal dispose ainsi'en ses alinéas :
1 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
2 Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
4 Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'une enquête est en cours du chef de blanchiment suite au contrôle et la remise douanière aux services de police en date du 12 septembre 2022 d'un véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3] conduit par M.[H] [N], la somme de 11350 euros étant découverte dans la boite à gants.
Contactée par téléphone, la propriétaire du véhicule Mme [V] [C] a mentionné aux services de police que l'argent ne lui appartient pas mais que son propriétaire est un nommé [F] [Y].
Ce dernier a pris contact par téléphone avec le service de police pour connaître les motifs de saisie de l'argent et du véhicule.
L'enquête se poursuit notamment pour auditions des protagonistes.
Au regard de l'infraction retenue dans le cadre d'enquête, en l'espèce le blanchiment, la peine complémentaire de confiscation est encourue en application de l'alinéa 1 de l'article 131-21 du code pénal.
Le véhicule GOLF est l'instrument de l'infraction dès lors qu'il a servi au transport des sommes sur lesquelles l'enquête porte, et susceptibles de provenir d'un crime ou d'un délit.
La propriété du véhicule n'est pas sérieusement contestée dès lors que Mme [V] [C] est identifiée comme étant son légitime propriétaire.
Il apparaît que M.[N] a la libre disposition du bien au moment des faits puisqu'il en est le conducteur au moment du contrôle.
Au regard des éléments de procédure, en particulier du contact entre Mme [C] et les policiers, cette dernière a connaissance du transport de l'argent saisi dans son véhicule dès lors qu'elle affirme qu'elle n'en est pas le propriétaire et désigne le nommé [F] [Y], lequel prend effectivement attache avec les fonctionnaires de police pour s'enquérir des saisies réalisées.
Dans ces conditions, Mme [C] ne peut arguer de sa bonne foi concernant le transport de cette somme d'argent dans son véhicule.
Compte-tenu du montant de la somme saisie dans le véhicule GOLF, à savoir plus de 10 000 euros, il n'y a pas de disproportion entre le maintien de la saisie du véhicule instrument de l'infraction et l'atteinte au droit de propriété de Mme [C].
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de rejet de demande de restitution.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de Mme [V] [C] contre la décision de refus de restitution du Parquet de [Localité 4] en date du 4 avril 2025 portant sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3]
CONFIRMONS la décision attaquée.
La conseillère,
Delphine CHOJNACKI
5ème Chambre
Saisies / confiscations
ORDONNANCE DU 02 octobre 2025
N° RG 25/00940
Décision attaquée : Décision rendue le 04 avril 2025 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Metz
Minute n° : 25/00313
Mme [V] [C] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. Le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Vu le recours daté du 04 mai 2025 et enregistré le 15 mai 2025, à l'encontre de la décision du Procureur de la République 04 avril 2025, notifiée le 08 avril 2025, relative aux scellés ;
La procédure':
Par requête en date du 22 octobre 2024 réceptionnée le 28 octobre 2024, Mme [V] [C] forme une requête en restitution de son véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3].
Par décision du 4 avril 2025, le Parquet de [Localité 4] ordonne le rejet de cette demande, au regard de l'enquête en cours du chef de blanchiment, une forte somme d'argent ayant été découverte dans le véhicule en question, ce dernier constitue l'instrument de l'infraction et la demande est rejetée afin de préserver la peine de confiscation qui est une peine complémentaire encourue.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2025 réceptionnée le 15 mai 2025, Mme [C] conteste cette décision.
Par observations du 13 août 2025, le Parquet général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que Mme [C] évoque en audition avoir prêté le véhicule à la mauvaise personne sans préciser les circonstances d'un tel prêt. Elle n'est pas de bonne foi et la décision doit être confirmée.
Les observations de Mme [C] suite aux réquisitions de l'avocat générales sont sollicitées par lettre recommandée du 20 août 2025 réceptionnée le 25 août 2025. Mme [C] ne fait pas valoir d'observation complémentaire dans le délai limite d'un mois.
Sur ce,
- Sur la recevabilité du recours':
L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.
- Sur le fond':
L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
L'article 131-21 du code pénal dispose ainsi'en ses alinéas :
1 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
2 Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
4 Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'une enquête est en cours du chef de blanchiment suite au contrôle et la remise douanière aux services de police en date du 12 septembre 2022 d'un véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3] conduit par M.[H] [N], la somme de 11350 euros étant découverte dans la boite à gants.
Contactée par téléphone, la propriétaire du véhicule Mme [V] [C] a mentionné aux services de police que l'argent ne lui appartient pas mais que son propriétaire est un nommé [F] [Y].
Ce dernier a pris contact par téléphone avec le service de police pour connaître les motifs de saisie de l'argent et du véhicule.
L'enquête se poursuit notamment pour auditions des protagonistes.
Au regard de l'infraction retenue dans le cadre d'enquête, en l'espèce le blanchiment, la peine complémentaire de confiscation est encourue en application de l'alinéa 1 de l'article 131-21 du code pénal.
Le véhicule GOLF est l'instrument de l'infraction dès lors qu'il a servi au transport des sommes sur lesquelles l'enquête porte, et susceptibles de provenir d'un crime ou d'un délit.
La propriété du véhicule n'est pas sérieusement contestée dès lors que Mme [V] [C] est identifiée comme étant son légitime propriétaire.
Il apparaît que M.[N] a la libre disposition du bien au moment des faits puisqu'il en est le conducteur au moment du contrôle.
Au regard des éléments de procédure, en particulier du contact entre Mme [C] et les policiers, cette dernière a connaissance du transport de l'argent saisi dans son véhicule dès lors qu'elle affirme qu'elle n'en est pas le propriétaire et désigne le nommé [F] [Y], lequel prend effectivement attache avec les fonctionnaires de police pour s'enquérir des saisies réalisées.
Dans ces conditions, Mme [C] ne peut arguer de sa bonne foi concernant le transport de cette somme d'argent dans son véhicule.
Compte-tenu du montant de la somme saisie dans le véhicule GOLF, à savoir plus de 10 000 euros, il n'y a pas de disproportion entre le maintien de la saisie du véhicule instrument de l'infraction et l'atteinte au droit de propriété de Mme [C].
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de rejet de demande de restitution.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de Mme [V] [C] contre la décision de refus de restitution du Parquet de [Localité 4] en date du 4 avril 2025 portant sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3]
CONFIRMONS la décision attaquée.
La conseillère,
Delphine CHOJNACKI