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Décisions

CA Metz, 5e ch., 24 septembre 2025, n° 25/00124

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00124

24 septembre 2025

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ3W

MINUTE N°25/00298

ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

Madame [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR:

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Vu la décision du Parquet de [Localité 7] en date du 11 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024 remettant à l'AGRASC les biens suivants placés sous scellés dans le cadre de la procédure 2024/35 de la [3] [Localité 7] et de la CELTIF 57: MASTER/1 comprenant un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 4], MASTER/2 comprenant une carte grise et MASTER/3 comprenant une clé de contact

Vu le recours formé par Mme [M] [U] en date du 22 juillet 2024';

Vu le recours formé par M.[N] [F] en date du 23 juillet 2024';

Vu les observations des parties';

Les faits et la procédure':

Par décision en date du 11 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024, le Parquet de [Localité 7] remettait à l'AGRASC les biens suivants placés sous scellés dans le cadre de la procédure 2024/35 de la [3] [Localité 7] et de la [5]: MASTER/1 comprenant un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 4], MASTER/2 comprenant une carte grise et MASTER/3 comprenant une clé de contact.

Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2024, Mme [M] [U], par le biais de son conseil, contestait cette décision.

Des observations étaient transmises par conclusions datées du 30 juillet 2024 aux termes desquelles il était sollicité la restitution du véhicule dès lors que ce dernier avait été acquis par Mme [M] [U] sur recommandation de son conjoint. Mme [U] n'ayant pu procédé au virement depuis son compte, elle avait procédé à deux virements sur le compte de M.[F], lequel avait ensuite procédé au règlement du véhicule en question. Le [9] avait donc fait l'objet d'une acquisition traçable et ne posant aucune difficulté.'

Une demande d'observations était adressée à Mme [U] en date du 3 octobre 2024 quant à son recours et elle était invitée à produire toute pièce utile.

Une même demande d'observations étant adressée au Parquet Général le 27 décembre 2024.

Par le biais de son conseil, par écrit du 17 octobre 2024, Mme [U] demandait qu'il soit fait droit à son recours.

Le Parquet Général rappelait dans ses observations que Mme [U] est propriétaire du véhicule saisi en vertu d'une cession du 27 mars 2024. M.[F] en avait la libre disposition, se trouvant dans les locaux de son entreprise. Mme [U] a reconnu en garde à vue les infractions de complicité de travail dissimulé et de blanchiment et est renvoyée devant la juridiction de jugement de ces chefs. Au regard de la période des faits et de la date d'acquisition du véhicule, il ressort qu'il peut être considéré comme produit des infractions reprochées. La conservation du véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien serait de nature à le déprécier s'agissant d'un véhicule dont la cote argus diminue avec le temps. Il est requis la confirmation de la décision contestée.

Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2024, M.[N] [F], par le biais de son conseil, contestait cette décision.

Des observations étaient transmises par conclusions datées du 30 juillet 2024 aux termes desquelles il était sollicité la restitution du véhicule dès lors que ce dernier avait été acquis avant l'ouverture de la société de M.[F].

Une demande d'observations était adressée à M.[F] en date du 3 octobre 2024 quant à son recours et en particulier s'agissant de la recevabilité de ce recours en contestation, une même demande étant adressée au Parquet Général le 27 décembre 2024.

Par le biais de son conseil, par écrit du 17 octobre 2024, M.[F] mentionnait que la décision initiale lui avait été notifiée le 22 juillet 2024, qu'il disposait du délai à compter de la réception de la notification. Il avait formé son recours au lendemain de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception et était donc selon lui dans les délais du recours.

Le Parquet Général rappelait dans ses observations les termes de l'article 41-5 alinéa 5 du code de procédure pénale selon lesquelles l'intéressé disposait d'un délai de 5 jours à compter de la notification, soit jusqu'au 21 juillet 2024, délai prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le 22 juillet 2024 à 23h59.

Sur ce,

- Sur la recevabilité'du recours':

L'article 41-5 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

En l'espèce, la décision du Parquet en date du 11 juillet 2024 a été notifiée le 16 juillet 2024.

En application du texte susvisé, le délai expire le 21 juillet 2024. Ce jour étant un dimanche, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 22 juillet 2024.

Mme [U] ayant exercé son recours par déclaration au greffe le 22 juillet 2024, il est déclaré recevable.

En revanche, M.[F] ayant formé son recours par déclaration au greffe le 23 juillet 2024, son recours doit être déclaré irrecevable.

- Au fond':

L'article 131-21 du code pénal dispose ainsi en ses alinéas :

1 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

2 Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au'code de procédure pénale.

3 Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

4 Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

5 Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

6 Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

7 Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

8 La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

9 Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

10 Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

11 La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

12 Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

13 Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

14 Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale.

15 La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué,

L'article 41-5 code de procédure pénale prévoit que lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des'articles 41-4,177,212'et'484.

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En l'espèce, il ressort des éléments de l'enquête préliminaire transmise par le Parquet que le 6 février 2024, dans le cadre d'un contrôle anti-fraude réalisé au sein de la société [8] sise à [Localité 6], EURL dont M.[N] [F] était le gérant et associé unique, plusieurs infractions étaient relevées. L'objet social de la société était la vente, la réparation et l'entretien courant de véhicules automobiles.

L'étude réalisée par l'URSSAF sur les comptes de la société, de son dirigeant et de ses proches entre décembre 2019 et janvier 2024 mettait en avant que l'activité de la société était réelle, que les sommes perçues sur le compte de M.[F] ne correspondaient pas à celles déclarées, et que ce dernier ne tenait aucune comptabilité.

L'URSSAF concluait à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité en l'absence des déclarations sociales ainsi que par absence de comptabilité.

Dans le cadre des perquisitions et gardes à vue du 25 juin 2024, le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 4] était saisi et placé sous scellé, ainsi que la clé de contact et la carte grise.

D'autres biens étaient saisis et placés sous scellés.

Lors de ses auditions de garde à vue, Mme [U] indiquait mettre à disposition le local situé au rez-de-chaussée de sa maison au profit de la société de M.[F], d'abord gracieusement, puis en évoquant un contrat de location, admettant ne plus percevoir de loyers, lieu dans lequel le véhicule saisi était découvert.

L'étude des comptes bancaires permettait de découvrir que près de 60 000 euros avaient été crédités sur les comptes de Mme [U] et son fils mineur [L] depuis les comptes de M.[N] [F], entre 2019 et 2024, outre les autres virements réalisés dans les deux sens sur cette même période pour lesquels tant Mme [U] que M.[F] n'apportaient pas de réelle explication. Mme [U] expliquait les virements sur son compte bancaire en provenance de tiers par des prêts alors que ces virements pouvaient correspondre à des achats de véhicules.

M.[F] reconnaissait le travail dissimulé par dissimulation d'une grande part de ses revenus issus de la vente de véhicules, en utilisant les comptes bancaires de sa compagne et de son fils.

Mme [U] admettait la complicité de cette infraction, notamment par la fourniture du local commercial.

M.[F] faisait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, blanchiment, escroquerie, non tenue du registre de revendeur d'objets mobiliers sur la période du 13 mai 2019 au 6 février 2024.

Mme [U] était poursuivie du chef de blanchiment et complicité de travail dissimulé, sur la même période.

Une première audience se tenait le 20 février 2025, renvoyée au 21 mai 2026.

Il est constant que Mme [M] [U] est la propriétaire du véhicule Renault Master saisi, selon acte de cession du 27 mars 2024. Elle a été en mesure de présenter ses observations.

Les éléments de procédure tels que rappelés ci avant, couplés aux éléments présentés par Mme [U], laquelle mentionne avoir payé le véhicule avec des fonds en provenance de son compte bancaire, en passant par celui de son conjoint, sont de nature à considérer que le véhicule a été acquis avec des fonds illicites provenant de la vente et/ou de la réparation de véhicules réalisées par la société [8] et non déclarées.

Ainsi, le véhicule peut être considéré comme le produit de l'infraction en application du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal.'

En application de ce texte, 'la confiscation porte sur tous les biens ['] dont le condamné est propriétaire, ou, sous réserve du droit du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.'

En l'espèce le propriétaire du bien saisi est Mme [U] selon acte de cession du 27 mars 2024.

Or le véhicule étant découvert dans le garage automobile de M.[F], local commercial de son activité professionnelle, force est de constater qu'il en a la libre disposition.

La bonne foi de Mme [U] doit être écartée dans la mesure où cette dernière est poursuivie du chef de complicité de travail dissimulé par mise à disposition du local dans lequel a été découvert le véhicule, qu'elle sait que M.[F] avec qui elle vit dans la maison située au dessus du local utilise ce véhicule, et que le véhicule a été financé avec de l'argent provenant de ses comptes bancaires, eux-mêmes alimentés par M.[F], avec l'argent issu de son activité professionnelle non déclarée. Il est rappelé que le compte bancaire de Mme [U] dispose de sommes conséquentes régulièrement virées depuis le compte de M.[F], et ce depuis 2019.

Le préjudice est évalué par l'URSSAF à 122 591 euros en cotisation éludées.

Le fait que Mme [U] soit poursuivie pour une période de faits antérieurs à l'achat du véhicule est sans emport sur la caractérisation de sa bonne foi'; au contraire, ayant procédé pour le paiement dudit véhicule par le biais des comptes bancaires de son conjoint alors même que le contrôle avait eu lieu plusieurs semaines auparavant ajoute un élément pour déterminer qu'elle n'est pas propriétaire de bonne foi.

Le maintien de la saisie est de nature à déprécier le bien s'agissant d'un véhicule et n'est plus utile à la manifestation de la vérité.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du Parquet de [Localité 7] en date du 11 juillet 2024 de remise à l'Agrasc du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 4], de sa clé et de sa carte grise et de rejeter le recours de Mme [M] [U].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable le recours de M.[N] [F] en contestation de la décision de remise à l'Agrasc pour aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice en date du 11 juillet 2024 rendue par le procureur de la République de [Localité 7]';

DECLARONS recevable le recours de Mme [M] [U] en contestation de la décision de remise à l'Agrasc pour aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice en date du 11 juillet 2024 rendue par le procureur de la République de [Localité 7]';

CONFIRMONS la décision attaquée,

LAISSONS à la diligence du procureur général l'exécution du présent arrêt

La conseillère agissant sur délégation

Delphine CHOJNACKI

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