CA Grenoble, ch. com., 2 octobre 2025, n° 24/04048
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04048 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPOJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL IDEOJ AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00884)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
en date du 17 octobre 2024 ,
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [C] [E] ÉPOUSE [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.I. LES TREFLES immatriculée au RCS sous le numéro 423.355.064, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. LES IRIS immatriculée au RCS sous le numéro 442,197,349, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a :
- écarté des débats les pièces n°19 à 23 communiqués par [K] [H],
- dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec la procédure accélérée au fond introduite par [Y] [H] pour faire constater son retrait de la Sca Les Abricotiers,
- dit n'y avoir lieu à ordonner avant dire droit un renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état,
- prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022 enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Vienne par [Y], [O] et [R] [H] de leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles à concurrence de 250 parts chacun, au profit de [K] [H] à concurrence de 375 parts et au profit de [C] [E] épouse [H] à concurrence de 375 parts,
- prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022 enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Vienne par [Y], [O] et [R] [H] de leurs parts sociales dans la Sci Les Iris, à concurrence de 1.140 parts chacun au profit de [K] [H] à concurrence de 1.710 parts et au profit de [C] [E] épouse [H] à concurrence de 1.710 parts,
- prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022,
- prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022,
- rappelé que les nullités ainsi prononcées ont pour effet d'entraîner l'anéantissement rétroactif des actes postérieurs tels la modification des statuts et les actes passés par [K] [H] en qualité de gérant de la Sci Les Trèfles et Les Iris,
- ordonné à la Sci Les Trèfles, prise en la personne de son gérant [Y] [H] d'effectuer l'ensemble des formalités de publicités légales consécutives aux nullités prononcées,
- ordonné à la Sci Les Iris prise en la personne de son gérant [R] [H] d'effectuer l'ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par [K] [H],
- condamné solidairement [K] [H] et [C] [E] épouse [H] à verser à [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [K] [H] et [C] [E] épouse [H] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Vu la déclaration d'appel formée le 25 novembre 2024 par [K] [H], [C] [E] épouse [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris à l'encontre du jugement du 17 octobre 2024 en intimant [Y] [H], [O] [H] et [R] [H],
Vu les conclusions d'incident remises le 26 août 2025 par [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] demandant au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la Sci les Trèfles,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la Sci les Iris,
- déclarer l'appel de M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] irrecevable,
- condamner, in solidum, M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] à payer à M. [Y] [H], M. [O] [H] et M. [R] [H], la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] aux dépens de l'incident,
Sur la nullité de la déclaration d'appel, ils font valoir que :
- le non-respect des règles relatives à la capacité pour agir et au pouvoir pour agir, apprécié au moment où l'appel est interjeté, est sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond,
- en l'espèce, M. [K] [H] n'est plus le gérant de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris depuis le 28 mars 2024, date des procès-verbaux actant du changement de gérant, et au plus tard depuis le 2 mai 2024, date de la parution de modification des statuts dans un journal d'annonces légales,
- M. [K] [H] ne pouvait donc interjeter appel du jugement au nom de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris, étant au surplus relevé que celles-ci avaient acquiescé au jugement,
- il en résulte la nullité de la déclaration d'appel de la Sci Les Trèfles et de la déclaration d'appel de la Sci Les Iris.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] en l'absence de mise en cause des Sci, ils font valoir que :
- la société doit obligatoirement être partie à l'instance dans le cadre d'une action en nullité d'une cession de parts dès lors que la décision est susceptible d'affecter directement sa situation juridique,
- la société doit donc être appelée dans la cause pour que l'appel soit recevable,
- en l'espèce, la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ne sont pas parties à l'instance d'appel, elles ne peuvent intervenir volontairement, ni être appelées en intervention forcée dans la mesure où elles étaient parties en 1ère instance, M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] ne peuvent plus les intimer, le délai pour faire appel étant expiré depuis le 31 novembre 2024,
- en conséquence, la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ne sont pas parties à l'instance et l'appel formé par M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] est irrecevable,
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, le litige n'est pas indivisible dès lors qu'il n'est formulé aucune demande à l'encontre des Sci, la seule raison de leur mise en cause étant de leur rendre le jugement commun et opposable,
- il n'existe donc pas d'incompatibilité entre deux décisions possibles et l'intimation des Sci pour obligatoire qu'elle soit aux plans juridique et procédural n'emporte pas indivisibilité du litige,
- en outre, en cas d'indivisibilité du litige, si l'appelant peut former un nouvel appel à l'encontre de la partie omise sur le premier acte d'appel postérieurement au délai imparti, au cas d'espèce, la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris n'ont pas été omises de la déclaration d'appel et elles ne peuvent donc plus être intimées hors délai.
Subsidiairement, sur la radiation de l'appel, ils font observer que M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] n'avaient pas réglé les condamnations mises à leur charge mais qu'ils ont toutefois transmis un règlement à la Carpa le 26 août 2025.
Vu les conclusions d'incident remises le 4 septembre 2025 par M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] et la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris demandant au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes tendant à la nullité de l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris pour défaut de représentation en admettant qu'ils en rapportent la preuve,
- débouter Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] de leur incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H],
- donner acte à Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] qu'ils se désistent de leur demande de radiation,
- débouter en tant que de besoin Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] de leur demande de radiation,
- condamner Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] à payer à M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Zenou,
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés, ils font valoir que :
- ce n'est pas parce que les appels de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris seraient irrecevables qu'elles ne seraient plus parties à l'instance,
- surtout, le litige est indivisible comme les intimés l'expliquent eux-mêmes puisque les mises en cause des Sci seraient obligatoires,
- en effet, les Sci doivent être mises en cause afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les statuts et la décision de justice rendue,
- en cas d'indivisibilité, l'appelant peut appeler les autres parties en la cause même après l'expiration du délai d'appel dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie,
- en conséquence, la mise en cause de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris est toujours possible en admettant qu'elles ne soient plus dans la cause,
- subsidiairement, si le litige n'est pas considéré comme indivisible, la nullité de l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris est sans effet sur la recevabilité des appels de M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H].
Sur la demande de radiation, ils font valoir qu'ils ont procédé au règlement des condamnations.
Motifs de la décision :
1/ Sur la nullité de l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque.
En l'espèce, M. [K] [H] a interjeté appel le 25 novembre 2024 au nom de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris.
Or par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la révocation de M. [K] [H] aux fonctions de gérant de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris et rétablit M. [Y] [H] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Trèfles et M. [R] [H] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Iris.
Suivant procès-verbaux du 26 avril 2024, il a été acté le changement de gérant et le transfert du siège social de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris. Il a été procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Vienne des nouveaux statuts le 30 avril 2024 et à la publication dans un journal d'annonces légales le 2 mai 2024.
Il est donc établi qu'à la date de l'appel, M. [K] [H] n'était pas le gérant de la Sci Les Trèfles, ni celui de la Sci Les Iris.
En conséquence, l'appel interjeté le 25 novembre 2024 par la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris représentées par M. [K] [H] est nul.
2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, dès lors que l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris est nul, elles ne sont plus parties à l'instance d'appel.
Les intimés soutiennent que la société doit obligatoirement être partie à l'instance dans le cadre d'une action en nullité d'une cession de parts dès lors que la décision est susceptible d'affecter directement sa situation juridique tout en considérant que le litige n'est pas indivisible.
Or, en considérant que les Sci Les Trèfles et Les Iris doivent être obligatoirement parties à l'instance, les intimés admettent eux-mêmes le caractère indivisible du litige.
Par ailleurs, dans son jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a annulé les cessions de parts mais également prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022 et par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022 et ordonné à ces sociétés d'effectuer l'ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées.
Il y a un risque manifeste d'incompatibilité entre l'exécution de ces différents chefs de disposition si seule demeure contestée la nullité des cessions de parts alors même que les formalités consécutives aux nullités prononcées seraient acquises en l'absence de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris à l'instance d'appel.
En conséquence, il y a lieu de retenir le caractère indivisible du litige.
En cas de solidarité ou d' indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d' indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance.
La Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ne sont plus dans la cause, la nullité de leur appel ayant été prononcée par la présente ordonnance. Néanmoins, M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] ont la possibilité de régulariser leur appel postérieurement à l'expiration du délai d'appel, l'instance étant toujours en cours. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son irrecevabilité.
3/ Sur la radiation
Il est admis par les intimés que les appelants ont désormais exécuté la décision de première instance. Au demeurant, Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] ne sollicitent plus dans le dispositif de leurs écritures la radiation de l'appel.
4/ Sur les mesures accessoires
M. [K] [H] sera condamné aux dépens de l'incident et condamné à payer à Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel de la Sci les Trèfles et celle de la déclaration d'appel de la Sci les Iris.
Déboutons Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] de leur demande visant à déclarer l'appel de M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] irrecevable.
Condamnons M. [K] [H] aux dépens et à payer à Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE [Localité 11]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04048 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPOJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL IDEOJ AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00884)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
en date du 17 octobre 2024 ,
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [C] [E] ÉPOUSE [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.I. LES TREFLES immatriculée au RCS sous le numéro 423.355.064, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. LES IRIS immatriculée au RCS sous le numéro 442,197,349, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a :
- écarté des débats les pièces n°19 à 23 communiqués par [K] [H],
- dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec la procédure accélérée au fond introduite par [Y] [H] pour faire constater son retrait de la Sca Les Abricotiers,
- dit n'y avoir lieu à ordonner avant dire droit un renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état,
- prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022 enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Vienne par [Y], [O] et [R] [H] de leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles à concurrence de 250 parts chacun, au profit de [K] [H] à concurrence de 375 parts et au profit de [C] [E] épouse [H] à concurrence de 375 parts,
- prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022 enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Vienne par [Y], [O] et [R] [H] de leurs parts sociales dans la Sci Les Iris, à concurrence de 1.140 parts chacun au profit de [K] [H] à concurrence de 1.710 parts et au profit de [C] [E] épouse [H] à concurrence de 1.710 parts,
- prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022,
- prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022,
- rappelé que les nullités ainsi prononcées ont pour effet d'entraîner l'anéantissement rétroactif des actes postérieurs tels la modification des statuts et les actes passés par [K] [H] en qualité de gérant de la Sci Les Trèfles et Les Iris,
- ordonné à la Sci Les Trèfles, prise en la personne de son gérant [Y] [H] d'effectuer l'ensemble des formalités de publicités légales consécutives aux nullités prononcées,
- ordonné à la Sci Les Iris prise en la personne de son gérant [R] [H] d'effectuer l'ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par [K] [H],
- condamné solidairement [K] [H] et [C] [E] épouse [H] à verser à [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [K] [H] et [C] [E] épouse [H] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Vu la déclaration d'appel formée le 25 novembre 2024 par [K] [H], [C] [E] épouse [H], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris à l'encontre du jugement du 17 octobre 2024 en intimant [Y] [H], [O] [H] et [R] [H],
Vu les conclusions d'incident remises le 26 août 2025 par [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] demandant au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la Sci les Trèfles,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la Sci les Iris,
- déclarer l'appel de M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] irrecevable,
- condamner, in solidum, M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] à payer à M. [Y] [H], M. [O] [H] et M. [R] [H], la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] aux dépens de l'incident,
Sur la nullité de la déclaration d'appel, ils font valoir que :
- le non-respect des règles relatives à la capacité pour agir et au pouvoir pour agir, apprécié au moment où l'appel est interjeté, est sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond,
- en l'espèce, M. [K] [H] n'est plus le gérant de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris depuis le 28 mars 2024, date des procès-verbaux actant du changement de gérant, et au plus tard depuis le 2 mai 2024, date de la parution de modification des statuts dans un journal d'annonces légales,
- M. [K] [H] ne pouvait donc interjeter appel du jugement au nom de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris, étant au surplus relevé que celles-ci avaient acquiescé au jugement,
- il en résulte la nullité de la déclaration d'appel de la Sci Les Trèfles et de la déclaration d'appel de la Sci Les Iris.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] en l'absence de mise en cause des Sci, ils font valoir que :
- la société doit obligatoirement être partie à l'instance dans le cadre d'une action en nullité d'une cession de parts dès lors que la décision est susceptible d'affecter directement sa situation juridique,
- la société doit donc être appelée dans la cause pour que l'appel soit recevable,
- en l'espèce, la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ne sont pas parties à l'instance d'appel, elles ne peuvent intervenir volontairement, ni être appelées en intervention forcée dans la mesure où elles étaient parties en 1ère instance, M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] ne peuvent plus les intimer, le délai pour faire appel étant expiré depuis le 31 novembre 2024,
- en conséquence, la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ne sont pas parties à l'instance et l'appel formé par M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] est irrecevable,
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, le litige n'est pas indivisible dès lors qu'il n'est formulé aucune demande à l'encontre des Sci, la seule raison de leur mise en cause étant de leur rendre le jugement commun et opposable,
- il n'existe donc pas d'incompatibilité entre deux décisions possibles et l'intimation des Sci pour obligatoire qu'elle soit aux plans juridique et procédural n'emporte pas indivisibilité du litige,
- en outre, en cas d'indivisibilité du litige, si l'appelant peut former un nouvel appel à l'encontre de la partie omise sur le premier acte d'appel postérieurement au délai imparti, au cas d'espèce, la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris n'ont pas été omises de la déclaration d'appel et elles ne peuvent donc plus être intimées hors délai.
Subsidiairement, sur la radiation de l'appel, ils font observer que M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] n'avaient pas réglé les condamnations mises à leur charge mais qu'ils ont toutefois transmis un règlement à la Carpa le 26 août 2025.
Vu les conclusions d'incident remises le 4 septembre 2025 par M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] et la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris demandant au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes tendant à la nullité de l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris pour défaut de représentation en admettant qu'ils en rapportent la preuve,
- débouter Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] de leur incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H],
- donner acte à Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] qu'ils se désistent de leur demande de radiation,
- débouter en tant que de besoin Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] de leur demande de radiation,
- condamner Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] à payer à M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Zenou,
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés, ils font valoir que :
- ce n'est pas parce que les appels de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris seraient irrecevables qu'elles ne seraient plus parties à l'instance,
- surtout, le litige est indivisible comme les intimés l'expliquent eux-mêmes puisque les mises en cause des Sci seraient obligatoires,
- en effet, les Sci doivent être mises en cause afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les statuts et la décision de justice rendue,
- en cas d'indivisibilité, l'appelant peut appeler les autres parties en la cause même après l'expiration du délai d'appel dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie,
- en conséquence, la mise en cause de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris est toujours possible en admettant qu'elles ne soient plus dans la cause,
- subsidiairement, si le litige n'est pas considéré comme indivisible, la nullité de l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris est sans effet sur la recevabilité des appels de M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H].
Sur la demande de radiation, ils font valoir qu'ils ont procédé au règlement des condamnations.
Motifs de la décision :
1/ Sur la nullité de l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque.
En l'espèce, M. [K] [H] a interjeté appel le 25 novembre 2024 au nom de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris.
Or par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la révocation de M. [K] [H] aux fonctions de gérant de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris et rétablit M. [Y] [H] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Trèfles et M. [R] [H] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Iris.
Suivant procès-verbaux du 26 avril 2024, il a été acté le changement de gérant et le transfert du siège social de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris. Il a été procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Vienne des nouveaux statuts le 30 avril 2024 et à la publication dans un journal d'annonces légales le 2 mai 2024.
Il est donc établi qu'à la date de l'appel, M. [K] [H] n'était pas le gérant de la Sci Les Trèfles, ni celui de la Sci Les Iris.
En conséquence, l'appel interjeté le 25 novembre 2024 par la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris représentées par M. [K] [H] est nul.
2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, dès lors que l'appel de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris est nul, elles ne sont plus parties à l'instance d'appel.
Les intimés soutiennent que la société doit obligatoirement être partie à l'instance dans le cadre d'une action en nullité d'une cession de parts dès lors que la décision est susceptible d'affecter directement sa situation juridique tout en considérant que le litige n'est pas indivisible.
Or, en considérant que les Sci Les Trèfles et Les Iris doivent être obligatoirement parties à l'instance, les intimés admettent eux-mêmes le caractère indivisible du litige.
Par ailleurs, dans son jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a annulé les cessions de parts mais également prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022 et par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022 et ordonné à ces sociétés d'effectuer l'ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées.
Il y a un risque manifeste d'incompatibilité entre l'exécution de ces différents chefs de disposition si seule demeure contestée la nullité des cessions de parts alors même que les formalités consécutives aux nullités prononcées seraient acquises en l'absence de la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris à l'instance d'appel.
En conséquence, il y a lieu de retenir le caractère indivisible du litige.
En cas de solidarité ou d' indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d' indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance.
La Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ne sont plus dans la cause, la nullité de leur appel ayant été prononcée par la présente ordonnance. Néanmoins, M.[K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] ont la possibilité de régulariser leur appel postérieurement à l'expiration du délai d'appel, l'instance étant toujours en cours. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son irrecevabilité.
3/ Sur la radiation
Il est admis par les intimés que les appelants ont désormais exécuté la décision de première instance. Au demeurant, Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] ne sollicitent plus dans le dispositif de leurs écritures la radiation de l'appel.
4/ Sur les mesures accessoires
M. [K] [H] sera condamné aux dépens de l'incident et condamné à payer à Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel de la Sci les Trèfles et celle de la déclaration d'appel de la Sci les Iris.
Déboutons Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] de leur demande visant à déclarer l'appel de M. [K] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] irrecevable.
Condamnons M. [K] [H] aux dépens et à payer à Messieurs [Y] [H], [O] [H] et [R] [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente