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CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 2 octobre 2025, n° 25/02470

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02470

2 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02470 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F21/01286

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrite au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Nathalie MAIRE, avocat plaidant, inscrite au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMÉES :

S.A.R.L. TROX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Société TROX SE La Société TROX GmbH a changé de dénomination sociale et exerce à présent son activité sous la dénomination TROX SE

[Adresse 7]

[Localité 3] ALLEMAGNE

Toutes deux représentées par Me Céline DARREAU, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R188 et par Me Bernhard KNELLER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 mars 2011, la société Trox France a conclu avec M. [G] un 'contrat de mandat social' pour occuper, à compter du 20 juin 2011 et pour une durée indéterminée, les fonctions de cogérant.

En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, M. [G] perçoit une rémunération composée d'une part fixe d'un montant de 123.000,00 euros et d'une part variable calculée en fonction des résultats des sociétés Trox France et de Trox Gmbh, dont le montant a été garanti pour les années 2011 et 2012 à une somme de 37.000,00 euros, outre la prise en charge par la société d'une assurance chômage privée au titre des mandataires sociaux. Il bénéfice pour les autres couvertures sociales des régimes de droit commun.

La société Trox France a pour activité la commercialisation d'appareils de conditionnement de l'air, de ventilation et de chaleur de marque 'Trox'.

Elle est la filiale française du Groupe Trox, dont la maison mère, la société Trox GmbH, est domiciliée en Allemagne.

Par courriel 11 mars 2021, M. [G] a été révoqué par l'associé unique, la société Trox Gmbh, représenté par MM [N] [E] et [P] [W] agissant en qualité de cogérants de celle-ci.

Le 24 mars 2021, M. [G] a reçu un 'solde de tout compte' comportant des indemnités de révocation et le paiement de congés payés.

Le 20 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de faire requalifier son contrat de mandat social en contrat de travail avec les conséquences de droit y afférentes.

Le 04 mars 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :

- Prononce la jonction du dossier ayant le RG F 22/101113 sous le dossier RG F 21/101286 ;

- Déclare le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent matériellement pour connaître de l'affaire de M. [B] [G] contre les sociétés Trox France et Trox GmbH au profit du tribunal de commerce de Créteil.

- Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction.

- Réserve les dépens.

Le 28 mars 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 avril 2025, la fixation à jour fixe a été acceptée.

Par actes de commissaires de justice des 09 et 23 juillet 2025, transmis à la cour le 02 septembre 2025, les deux sociétés ont été assignées pour l'audience du 04 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 27 août 2025, M. [G] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en ce qu'il a prononcé la jonction du dossier ayant le RG F 22/011113 sous le dossier RG F21/01286 ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré le conseil des prud'hommes de Créteil incompétent matériellement pour connaître de l'affaire entre M. [G] et les sociétés Trox France et Trox Gmbh au profit du tribunal de commerce de Créteil ;

- dit, qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ;

- réservé les dépens.

Statuant à nouveau,

- Requalifier, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le contrat de mandat conclu entre M. [B] [G] et la Sarl Trox France le 30 mars 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- Juger que la société Trox GmbH à la qualité de co-employeur solidairement, à tout le moins conjointement, avec sa filiale la société Trox France,

En conséquence,

- Déclarer le conseil des prud'hommes de [Localité 6] compétent matériellement pour connaître de l'affaire de M. [G] contre les sociétés Trox France et Trox Se ;

- Déclarer la Cour d'appel de Céans compétente pour apprécier le litige ;

- Evoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive ;

- Juger que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la SarlTrox France et la société Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 53 580 euros à titre de bonus ;

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement la Sarl Trox France etlasociété Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 52 834,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 5 283,45 euros à titre de congés payés y afférents ;

Les dites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse à l'audience du bureau de conciliation valant mise en demeure de payer.

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 158 503,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Ordonner à la Sarl Trox France et la société Trox Se de remettre à Monsieur [B] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Se aux dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (moyenne de salaire fixée à 17 611,50 euros).

A défaut d'évocation,

- Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil afin qu'il soit statuer au fond.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Se à payer à M. [B] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement, à tout le moins conjointement, la Sarl Trox France et la société Trox Seaux dépens.

Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 25 juillet 2025, les sociétés Trox France et Trox Se (nouvelle dénomination de la société Trox Gmbh) demandent à la cour de :

In limine litis et à titre principal,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il s'est jugé incompétent 'rationae materiae' pour connaître des demandes :

'de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

'd'indemnité de préavis et de congés payés afférents formées par M. [G],

'de rappel de salaire au titre des bonus 2020 et 2021,

En conséquence :

- Juger que la juridiction compétente pour connaître des demandes de M. [G] est le tribunal de commerce de Créteil,

- Inviter M. [G] à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait qu'un quelconque contrat de travail aurait pu exister dans cette affaire,

- Se juger incompétente à tout le moins, pour les demandes formées par M. [G] à l'encontre de Trox France,

- Ordonner, à tout le moins, la mise hors de cause de Trox France.

Sur le fond et à titre principal,

- Rejeter la demande M. [G] de voir la Cour évoquer l'affaire et statuer sur le fond ;

- Renvoyer l'affaire devant le conseil de Prud'hommes compétent,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer l'affaire :

- ébouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes :

' d'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil,

' de condamnations 'solidaires ou à tout le moins conjointes' de Trox France et Trox Se au paiement :

od'un rappel de salaire au titre des bonus des années 2020 et 2021,

od'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

ode dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ode dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour retiendrait l'existence d'un contrat de travail et entrerait en voie de condamnation :

- Limiter toute éventuelle condamnation à :

'52 778 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois de salaire brut conformément à l'article L.1235-3 du code du travail,

'1 euro symbolique de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat.

- Ordonner la compensation entre les montants nets respectifs de l'indemnité de révocation etl'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés antérieurs à 2021 et la somme nette totale des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de Trox France et de Trox Se.

- Condamner, lecas échéant, M. [G] à rembourser à Trox France la différence après compensation.

En tout état de cause :

- Débouter M. [G] de ses demandes :

'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'de voir les condamnations sollicitées porter intérêts au taux légal,

'd'anatocisme,

'de remise d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir

'de sa demande astreinte de 150 euros par jour de retard de remise de documents de fin de contrat modifié,

- Condamner M. [G] à payer à Trox France et à Trox Se la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence du conseil de prud'hommes :

M. [G] soutient l'existence d'un contrat de travail entre lui et les sociétés Trox France et Trox GMBH (devenue Trox SE). Il fait valoir qu'il était soumis à un lien de subordination caractérisé par un contrôle et un pouvoir de direction des gérants de la société Trox SE sans possibilité d'autonomie de gestion et d'administration de la société française.

Il indique que les cogérants, porteurs de parts sociales, décidaient des embauches et des salaires de l'ensemble des salariés de l'entreprise et qu'il devait rendre compte de son activité mensuellement et trimestriellement.

Il fait valoir la perception d'avantages légaux de la qualité de salarié (d'un numéro salarié, des 'jours d'absence RTT', de jours d'absence congés payés, d'un avantage en nature véhicule, d'une prime sur objectifs) et qu'il faisait l'objet de remontrances et de rappels à l'ordre.

Les sociétés soutiennent qu'il n'existait aucun contrat de travail liant les deux sociétés et M. [G] et qu'un gérant de Sarl peut voir ses pouvoirs limités dans ses rapports avec les actionnaires ou les associés ou rendre compte aux associés conformément aux dispositions légales du code du commerce.

Elles font valoir qu'il disposait de pouvoirs larges (signature des contrats commerciaux, embauche de salariés, ruptures conventionnelles) et qu'il assurait la gestion quotidienne de la société Trox France outre que le simple fait de percevoir une rémunération (fixe et variable) ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail.

Les sociétés soutiennent, d'une part, que leur validation des embauches s'inscrit dans le seul cadre d'un contrôle de la gérance par les associés et, d'autre part, que l'octroi de congés payés relève de la convention de mandat social.

Sur ce,

En application de l'article L.1221-1 du code du travail, 'l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'.

L'article L. 8221-6 du même code dispose que :

'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.

La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle était exercées ont susceptibles de justifier une relation de travail.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il existe une présomption de non salariat relative à l'existence d'une convention de mandat social (cogérant) et il appartient à M. [G] de justifier de l'existence d'un lien de subordination, étant rappelé que la prestation de travail et la rémunération ne sont pas contestées par la société.

En l'espèce, la société Trox France est la filiale française de la société Trox SE, associé unique représenté par les deux cogérants : MM [N] [E] et [P] [W].

Il résulte des éléments du débat que M. [G] a été engagé le 30 mars 2011, par la société Trox France, selon un 'contrat de mandat social' pour occuper, à compter du 20 juin 2011 et pour une durée indéterminée, les fonctions de cogérant de la société Trox France sans possession de part sociale.

Il est acquis aux débats que M. [G], n'ayant pas le statut d'associé, ne participait à aucune assemblée générale de la société française, les décisions étant prises par l'actionnaire unique, la société Trox Gmbh (devenue Trox SE) et, par ailleurs, qu'il n'a été destinataire d'aucun compte-rendu de réunion ou d'assemblée, M. [G] n'ayant pour mission que la mise en oeuvre la politique décidée par l'associé unique.

Il résulte des éléments produits par les parties que, d'une part, la dénomination interne et externe de M. [G] était 'directeur général' tel qu'il apparaît sur les contrats avec des tiers (salariés ou clients) signés au nom de la société et, d'autre part, qu'il n'avait aucune autonomie dans le cadre de son temps de travail étant soumis aux horaires de travail collectifs, y compris les dispositifs de 'RTT' et ne pouvait pas librement poser ses périodes de congés.

En effet, il résulte de l'ensemble des courriels produits et traduits qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de la société française, ses communications ou présentations devant être validées préalablement par l'associé unique qui lui donnait des directives et en contrôlait l'application.

Par ailleurs, l'assujettirent de M. [G] au régime de sécurité sociale, à l'exception du régime de garantie de la perte d'emploi (chômage) n'est possible que dans le cadre du statut de gérant salarié, la cogérance d'associé impliquant des règles dérogatoires aux règles de droit commun (RSI).

Au vu de ces éléments et, en particulier, compte tenu de la mise en oeuvre d'un contrôle permanent affectant l'ensemble des composantes de son activité et des modalités de son exercice quotidien au sein de la société Trox France, la cour retient que M. [G] était soumis à un lien de subordination et donc que les parties étaient liées par une relation salariale.

Le jugement déféré est infirmé, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et la compétence du conseil des prud'hommes de [Localité 6] étant retenues.

Sur la demande d'évocation a fond :

M. [G] sollicite que la Cour statue sur le fond du litige conformément à l'article 90 du code de procédure civile.

Les sociétés s'opposent à la demande d'évocation car elle priverait les intimées du double degré de juridiction.

Sur ce,

Il est constant que, au regard de la durée raisonnable écoulée entre le jugement des premiers juges et le présent arrêt, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la CEDH, il est de bonne justice de renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de [Localité 6] et de ne pas priver les parties du double degré de juridiction.

Les demandes, pour qu'il soit statué à hauteur d'appel sur l'entier litige, sont donc rejetées.

Sur les autres demandes :

Les sociétés Trox France et Trox SE qui succombent à l'instance seront condamnée, solidairement, aux dépens toutes causes confondues et à payer, solidairement, à M. [B] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du 04 mars 2025 sauf en ce qu'il a joint dossier RG F 22/101113 sous le dossier RG F 21/101286 ;

DÉCLARE le conseil des prud'hommes de [Localité 6] compétent pour statuer sur le litige opposant M. [B] [G] aux sociétés Trox France et Trox SE ;

ORDONNE le renvoi des parties devant le conseil des prud'hommes de [Localité 6] pour qu'il soit statuer sur le fond ;

CONDAMNE, solidairement, les sociétés Trox France et Trox SE à payer à M. [B] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE, solidairement, les sociétés Trox France et Trox SE aux dépens toutes causes confondues.

Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

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