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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 octobre 2025, n° 24/00188

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/00188

2 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/10/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU2

Jugement (N° 2021/1741) rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

représentés par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué

Caisse de Credit Mutuel de [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 03 juin 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025

****

EXPOSE DES FAITS :

La société Rallye Roots (la société Rallye) a pour objet principal l'exploitation de circuits de sports mécaniques et la location d'espaces de réunion dans le cadre de l'accueil des entreprises, ainsi que l'exploitation d'espaces de restauration à destination des entreprises implantées à proximité de son lieu d'exploitation.

Elle a été créée par MM. [U] et [X], cogérants.

Le 23 mars 2018, la société Rallye a souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 13] (la banque) un prêt professionnel n°15629 02653 00020540512 de 97 600 euros, remboursable en 60 mensualités.

Le même jour, MM. [U] et [X] se sont rendus cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 58 560 euros chacun.

Le 6 décembre 2019, MM. [U] et [X] ont cédé 588 parts sociales, soit 294 parts chacun, à M. [T], ce dernier devenant gérant de la société Rallye dont les fondateurs conservaient 6 parts sociales.

Le même jour, MM. [U] et [X] ont régularisé avec M. [T] une garantie d'actif et de passif.

Le 11 décembre 2019, un avenant au contrat de crédit a été régularisé, ajoutant M. [T] en qualité de caution solidaire du prêt professionnel précité, à hauteur de 86 220 euros.

Par nouvel avenant du 18 septembre 2020, la durée du crédit a été augmentée de six mois, le capital restant dû sur le prêt se montant alors à 63 772,37 euros.

Le 16 juin 2021, la société Rallye a été mise en liquidation judiciaire.

Le 8 septembre 2021, après vaine mise en demeure, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux trois cautions.

Par actes des 10 et 15 novembre 2021, la banque a assigné MM. [U], [X] et [T] devant le tribunal de commerce d'Arras qui, par jugement du 15 décembre 2023, a :

Donné acte à MM. [U] et [X] de ce qu'ils ne contestaient pas leurs engagements de cautions solidaires au titre du prêt professionnel ;

Débouté MM. [U], [X] et [T] de leurs plus amples demandes ;

Condamné solidairement MM. [U], [X] et [T] à payer à la banque, en leur qualité de cautions solidaires, les sommes de :

Principal : 55 819,62 euros, avec intérêts au taux de 0,60% l'an à compter du 8 septembre 2021 ;

Indemnité conventionnelle : la somme de 3 912,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;

Condamné solidairement MM. [U], [X] et [T] « ès qualités solidaire » au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement MM. [U], [X] et [T] « ès qualités solidaire » aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Constaté que MM. [U] et [X] avaient sciemment dissimulé à leur cocontractant une information dont ils savaient le caractère déterminant pour M. [T], qui n'aurait pas contracté ou aurait contracté différemment ;

Dit que M. [T] n'était pas redevable au titre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre de MM. [U] et [X] ;

Débouté de l'ensemble de leurs demandes MM. [U] et [X] vis-à-vis de M. [T] ;

Débouté M. [T] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 15 janvier 2024 (RG n°24/188), MM. [U] et [X] ont relevé appel de la décision, en contestant les chefs suivants de la décision :

Condamne solidairement MM. [U], [X] et [T] « ès qualités solidaire » au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement MM. [U], [X] et [T] « ès qualités solidaire » aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Constate que MM. [U] et [X] ont sciemment dissimulé à leur cocontractant une information dont ils savaient le caractère déterminant pour M. [T], qui n'aurait pas contracté ou aurait contracté différemment ;

Dit que M. [T] n'est pas redevable au titre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre de MM. [U] et [X] ;

Déboute de l'ensemble de leurs demandes MM. [U] et [X] vis-à-vis de M. [T] ;

Seule la banque a été intimée dans cette première déclaration d'appel.

Par déclaration rectifiée du 17 janvier 2024(RG n°24/242), ils ont ajouté M. [T] comme intimé, les chefs contestés étant identiques.

La jonction des deux procédures a été prononcée le 4 avril 2024, sous le numéro RG 24/188.

Par note en délibéré du 24 septembre 2025, la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur l'application éventuelle au présent litige de l'article L. 343-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, qui dispose que les formalités définies à l'article L.331-1 sont prévues à peine de nullité.

En réponse à cette note, visant à soumettre l'article L.331-1 susvisé au contradictoire des parties,

- MM. [U] et [X] ont notamment, par courrier notifié par le RPVA le 25 septembre 2025, rappelé que la nullité du cautionnement de M. [T] ne serait pas de nature à remettre en cause leurs engagements de caution d'une part, que cette nullité éventuelle serait sans incidence sur leurs demandes formulées en application de la garantie d'actif et de passif ; si la cour venait à examiner la validité de l'engagement de caution de M. [T], ils s'en remettent à justice, n'étant pas parties à cet acte de cautionnement ;

- la banque, par courrier notifié par le RPVA le 29 septembre 2025, estime que la mention manuscrite a été intégralement reproduite par M. [T] et son consentement à l'acte de cautionnement resort clairement du document, de sorte que la nullité prevue par l'article L.343-1 ne saurait être encourue ;

- M. [T], par courrier notifié par le RPVA le 29 septembre 2025, fait valoir qu'il découle d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 (n°22-17.252), que, pour les engagements de caution souscrits avant le 1er Janvier 2022, l'absence de signature placée immédiatement après la mention manuscrite entraîne la nullité de l'acte.

PRETENTIONS des PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, MM. [U] et [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 1130 et suivants du code civil ;

Vu la garantie d'actif et de passif en date du 6 décembre 2019 ;

Les DIRE recevables et bien fondés en leur appel ;

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné solidairement MM. [U], [X] et [T] à payer à la Banque en leur qualité de cautions solidaires les sommes de :

Principal : 55 819,62 euros avec intérêts au taux de 0,60% l'an à compter du 8 septembre 2021 ;

Indemnité conventionnelle : la somme de 3 912,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;

Condamné solidairement MM. [U], [X] et [T] « ès qualités solidaire » au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement MM. [U], [X] et [T] « ès qualités solidaire » aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Et statuant de nouveau,

Les dire recevables et bien fondés en leur appel ;

Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

Constater, dire, juger que le consentement donné par M. [T] lors de la signature de l'acte de garantie d'actif et de passif du 6 décembre 2019 n'est entaché d'aucun vice du consentement ;

Constater, dire, juger qu'au terme de cet acte, M. [T] s'est engagé à leur rembourser toutes les sommes qu'ils seraient amenés à verser à la banque au titre du prêt professionnel souscrit par la société Rallye Roots ;

En conséquence,

Condamner M. [T] à leur rembourser l'intégralité des sommes versées par leurs soins à la banque au titre du prêt professionnel n°15629 0265300020540512 souscrit par la société Rallye Roots ;

Y ajoutant, en tout état de cause,

Débouter la banque de ses demandes à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [T] à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, la banque demande à la cour de :

- Confirmer l'entier jugement déféré ;

Débouter MM. [U], [X] et [T] de leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre;

Les condamner solidairement en qualité de cautions solidaires au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions d'intimé récapitulatives notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1130, 1137 du code civil,

Vu les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Donné acte à MM. [U] et [X] de ce qu'ils ne contestaient pas leurs engagements de cautions solidaires au titre du prêt professionnel ;

Débouté MM. [U], [X] de leurs plus amples demandes ;

Constaté que MM. [U] et [X] avaient sciemment dissimulé une information dont ils savaient le caractère déterminant pour lui, M. [T], qui n'aurait pas contracté ou aurait contracté différemment ;

Dit qu'il n'est pas redevable au titre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre de MM. [U] et [X] ;

Débouté de l'ensemble de leurs demandes MM. [U] et [X] à son égard ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

débouté de ses plus amples demandes ;

condamné solidairement avec MM. [U] et [X] à payer à la banque en leur qualité de cautions solidaires les sommes de :

Principal : 55 819,62 euros, avec intérêts au taux de 0,60% l'an à compter du 8 septembre 2021 ;

Indemnité conventionnelle : la somme de 3 912,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;

condamné solidairement avec MM. [U] et [X] « ès qualités de caution solidaire » au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement avec MM. [U] et [X] « ès qualités de caution solidaire » aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Débouté du surplus de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que son engagement de caution envers la banque est manifestement frappé de nullité ;

Dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement de caution pour obtenir sa condamnation à paiement ;

Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constater que MM. [U] et [X] lui ont sciemment et intentionnellement dissimulé une information dont ils savaient le caractère déterminant pour lui, M. [T], qui n'aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes ;

Constater, dire et juger qu'il n'est pas redevable au titre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre de MM. [U] et [X] ;

Condamner la banque, MM. [U] et [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers frais et dépens.

MOTIVATION

I/ Sur les demandes relatives aux cautionnements bancaires

MM. [U] et [X] font savoir que :

Ils s'en remettent à justice sur la demande principale de la banque ; suite à la cession de leurs parts sociales du 6 décembre 2019, ils n'ont plus aucun lien avec la société Rallye ;

Ils n'ont pu que constater, à la lecture des éléments fournis par la banque, que la société Rallye avait cessé de rembourser l'emprunt à compter du 16 juin 2021 ;

Ils ont interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles formées contre M . [T].

M. [T] fait valoir que :

Son engagement de caution solidaire est nul : en effet, les dispositions protectrices des cautions du code de la consommation (article L.331-1 et suivants) s'appliquent aux cautions consenties à caractère commercial (Com, 10 janvier 2012) ; or, par avenant du contrat de crédit de prêt professionnel daté du 11 décembre 2019, il a apposé sa signature immédiatement sous la mention la clause pré-imprimée prévue à l'article « L.331 » du code de la consommation, sans la renouveler sous la mention manuscrite ; la Cour de cassation sanctionne par la nullité le contrat de cautionnement qui ne respecte pas cette exigence formelle, notamment lorsque la signature n'a pas été portée après la formule rédigée ou lorsque la signature a été portée en marge gauche de la mention manuscrite et non après (Com., 22 janvier 2013, n°11- 2.831 ; Com., 17 septembre 2013, n°12-13.577, Com.26 juin 2019, n°18-14.633) ;

MM.[X] et [U] sont, quant à eux, restés associés de la société Rallye Roots et cautions solidaires du prêt souscrit auprès de la banque.

La banque réplique que :

MM. [U] et [X] se sont engagés solidairement comme cautions du prêt professionnel souscrit le 23 mars 2018 par leur société ; bien qu'ils aient cédé 588 parts sur les 600 du capital social de la société Rallye Roots démissionné de leurs fonctions de gérant, ils restent associés de la société, mais surtout cautions solidaires du prêt, n'ayant pas été libérés de leur engagement ; ils ne remettent pas en cause la créance, et rappellent dans leurs écritures que les sommes dues n'ont pas été contestées ;

M. [T] allègue à tort que son engagement de caution manuscrit serait entaché de nullité en application de l'article L.331-1 du code de la consommation, désormais abrogé, qui n'évoque aucune nullité. L'acte de cautionnement est tout à fait valable puisqu'il comporte une première signature de M. [T] à la fin de l'avenant du 11 décembre 2019 en page 6 et que ce dernier a fait précéder sa signature en page 9 de la mention manuscrite détaillée dans l'article L.331-1 ;

La garantie d'actif et de passif souscrite entre MM. [U] et [X], et M. [T], ne la concerne pas, n'étant pas partie à cet acte ;

Elle est également fondée en ses demandes à l'encontre des cautions solidaires au titre des intérêts et de l'indemnité conventionnelle ;

Malgré la mise en cause des trois cautions solidaires, la situation n'a toujours pas été régularisée.

Réponse de la cour :

Sur l'engagement de caution de MM. [U] et [X]

MM. [U] et [X] se sont engagés comme cautions du prêt professionnel accordé le 23 mars 2018 à la société Rallye Roots, dont ils étaient alors les gérants.

Le fait qu'ils aient par la suite cédé la majorité de leurs parts, n'en conservant que six chacun, est sans incidence sur leurs obligations vis-à-vis de la banque.

Ils n'ont pas contesté cet engagement ni n'ont relevé appel de la décision déférée, du chef les condamnant solidairement au paiement, en leur qualité de cautions solidaires, aux sommes 55 819,62 euros avec intérêts au taux de 0,60% l'an à compter du 8 septembre 2021 et de 3 912,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 au titre de l'indemnité forfaitaire.

N'ayant pas relevé appel de ce chef, la cour d'appel constatera qu'elle n'en est pas saisie, et que MM. [U] et [X] ne peuvent donc en demander l'infirmation.

Sur l'engagement de caution de M. [T]

L'article L.331-1 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, désormais abrogée mais néanmoins applicable au cautionnement discuté, conclu par M. [T] le 11 décembre 2019, dispose que : toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

« en me portant caution de X'., dans la limite de la somme de'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X'n'y satisfait pas lui-même »;

L'article L.343-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, prévoit quant à lui, que les formalités définies à l'article L.331-1 sont prévues à peine de nullité.

Ces dispositions, destinées à s'assurer que la caution était parfaitement informée des conséquences de son engagement, ont fait l'objet d'une application rigoureuse par la Cour de cassation.

Sur la signature de la caution notamment, qui, selon le texte de l'article L.331-1 susvisé, doit précéder la mention manuscrite, la Cour, pour ces dispositions dans leur redaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (article L. 341-2), a précisé que le cautionnement est nul notamment lorsque la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées, puis écrit la mention légalement requise sous cette signature, sans la réitérer au terme de sa reproduction manuscrite (v. not. Com. 15 mars 2023, n° 21-21840), ou lorsque la mention manuscrite n'est suivie d'aucune signature et que seul un paraphe est apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite (Com. 23 oct. 2019, n° 18-11825), ou encore lorsque les mentions manuscrites figurent après la signature de la caution mais sont suivies de son paraphe (3e Civ., 11 juill. 2024, n° 22-17252).

En l'espèce, il apparaît que l'acte de cautionnement de M. [T] (pièce 3 de la banque, pièce 4 de MM [U] et [X]) ne comporte aucune signature, qu'elle soit placée au-dessus ou en dessous de la mention manuscrite. Si cette dernière est suivie de son paraphe (qui jouxte ceux de MM. [U] et [X]), rien ne permet toutefois de dire que celui-ci se rapporte à la mention manuscrite plutôt qu'à l'avenant au contrat de crédit dans son ensemble, lequel est paraphé par les trois parties à chaque page.

En outre, la signature apposée par M. [T] en page 6 du contrat se rapporte à la modification du contrat de crédit, mais non à l'étendue de l'engagement de caution.

De même, si la signature de M. [T] apparaît également en page 9 de ce contrat, sur laquelle se trouve également la mention manuscrite, elle est cependant éloignée de la mention préimprimée et ne se rapporte pas à l'étendue de l'engagement de caution.

Les articles L.331-1 et L.343-1 susvisés, dans leur lecture combinée, prescrivent à peine de nullité que l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature.

En l'absence de signature de M. [T], suivant la mention manuscrite et permettant de s'assurer que ce dernier a bien pris la mesure de l'engagement qui était le sien en qualité de caution, il convient de déclarer ce cautionnement nul.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné M. [T], solidairement avec MM. [U], [X] à payer à la banque en leur qualité de caution solidaire de la société Rallye Roots la somme de 55 819,62 euros avec intérêts au taux de 0,60% l'an à compter du 8 septembre 2021 et celle de 3 912,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021.

La banque sera donc déboutée de sa demande visant à une condamnation solidaire de M. [T], avec MM. [U], [X], en qualité de caution, seuls MM. [U] et [X] restant condamnés solidairement à ce titre.

II ' Sur les demandes au titre de l'acte de garantie d'actif et de passif

MM. [U] et [X] font valoir que :

La cession de leurs parts au bénéfice de M. [T] a été assortie d'une garantie d'actif et de passif, dont l'article 11 stipule précisément que M. [T] sera tenu au remboursement de toute somme versée par eux au titre du prêt professionnel objet du litige ;

M. [T] n'a pas été victime de dol de leur part comme il le prétend ; il est faux de soutenir qu'ils lui avaient caché l'information suivant laquelle le bail de terrain nu consenti par la mairie de [Localité 14] risquait de ne pas être reconduit ; dans son courrier du 13 janvier 2020, la mairie indique simplement qu'ils étaient au courant de la clause offrant à la mairie la possibilité de reprendre le terrain loué, mais non qu'elle leur avait fait connaître sa décision de ne pas reconduire le bail ; le maire ajoute, dans ce courrier, que M. [T], comme eux-mêmes, était au courant de cette clause, et que cette éventualité de ne pas renouveler la location avait été évoquée directement avec M. [T] par deux courriels des 20 et 21 mai 2019, soit plusieurs mois avant la cession du 6 décembre 2019 ; ils ont fait sommation à M. [T] de communiquer ces courriels, ce qu'il s'abstient de faire, sachant que leur production viendrait confirmer qu'il avait une parfaite connaissance de la situation ;

Ils versent aux débats une attestation de M. [F], directeur général des services de la mairie en charge du dossier, et un ensemble d'éléments objectifs et non contestables établissant que M. [T] était parfaitement informé de la situation avant de procéder au rachat de la société Rallye Roots ;

Contrairement à ce que prétend M. [T], si des informations précises concernant les baux en cours et cédés doivent être communiquées lors d'une cession de fonds de commerce, aucune mention relative aux baux commerciaux ne doit figurer dans les actes de cession d'entreprise ; aucun manquement ne peut leur être reproché ;

Le bail consenti par la mairie portait uniquement sur l'occupation d'une extension du circuit de la société Rallye Roots et il est faux de prétendre que du fait de la non-reconduction du bail par la mairie, la société ne pouvait plus fonctionner, faute d'avoir des terrains pour les circuits de course ; la société a d'ailleurs poursuivi son activité malgré le non-renouvellement de la location intervenu en 2020, alors qu'elle n'a été placée en liquidation judiciaire que le 16 juin 2021 ;

Si le consentement de M. [T] avait été vicié pour dol, ce dernier aurait sollicité la résolution de l'acte de cession de parts sociales signé le 6 décembre 2019, acte principal, alors que la garantie d'actif et de passif n'est qu'un acte annexe.

M.[T] réplique que :

La convention de garantie d'actif et de passif conclue est entachée de nullité sur le fondement du dol, en application des articles 1137 et 1178 du code civil ; en effet, le 13 janvier 2020, une lettre de la mairie de [Localité 14] l'informait du refus de cette dernière de reconduire le contrat de location du terrain nu, pourtant indispensable à l'exploitation de l'activité de sa société ; contrairement à ce que prétend la mairie ou MM. [U] et [X], il n'a pas eu connaissance, avant cette date, de cette information primordiale, et la mairie n'a notamment donné aucune explication sur ces courriels qu'elle lui aurait prétendument transmis les 20 et 21 mai 2019 pour évoquer l'éventualité d'une non-reconduction du bail, courriels qu'il a réclamés à la mairie en vain ; dans ces conditions, il n'aurait jamais poursuivi les négociations ni donné suite à l'acquisition des parts sociales ;

Les vendeurs, associés et gérants, ont occulté cette information qu'ils savaient déterminante du consentement de leur cocontractant ;

L'article 1er, 3° de la convention de garantie d'actif et de passif stipule que la société est propriétaire sans restriction ni réserve de son fonds de commerce et que le fonds de commerce de la société ne fait l'objet d'aucune mise en location gérance ni aucune restriction à son exploitation ; or, il est difficilement concevable que la société puisse exploiter sans restriction ni réserve un fonds de commerce, dans la mesure où celle-ci est sur le point d'être évincée et privée du terrain et du circuit qu'elle exploitait dans le cadre de son activité et dont la jouissance était déterminante ;

L'article 3, points 20 et 21, précise par ailleurs qu'aucune des déclarations faites par les garants dans la présente garantie et aux avenants n'omet d'indiquer un fait ou un acte connu d'eux dont la révélation rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations contenues dans les présentes ;

La charge de la preuve pèse sur MM. [U] et [X] de démontrer que la situation de précarité avait été portée à sa connaissance avant d'acquérir la société.

Réponse de la cour :

En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L'article 1178 du même code prévoit pour sa part que le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

Le dol est ainsi une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.

Le dol suppose donc :

- une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,

- que l'auteur des man'uvres, mensonge ou réticence a agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,

- que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.

Les man'uvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et émaner du cocontractant.

Il appartient à celui qui se prévaut du dol, d'en apporter la preuve.

En l'espèce, l'article 11 de la Garantie d'actif et de passif (pièce 5 de MM. [U] et [X]) conclue entre MM. [U] et [X] (les Garants), d'une part, M.[T] (le bénéficiaire), d'autre part, mentionne que :

« - Les Garants ont contracté deux prêts professionnels portant les numéros 15629 02653 00020540512 et 15629 02653 00020540514 auprès du Crédit mutuel de [Localité 13] pour le compte de la Société et se sont portés cautions solidaires à titre personnel à hauteur de 50% chacun au titre de ces deux prêts ;

il est expressément convenu entre les parties que le Bénéficiaire et/ou la Société seront tenus de rembourser immédiatement aux garants toute somme qu'ils seraient contraints de débourser au titre de leurs engagements de caution souscrits par la société dans le cadre de ces prêts professionnels ».

M. [T] estime cependant que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de cet acte de garantie d'actif et de passif, n'ayant notamment pas été avisé de la situation de précarité affectant le bail conclu avec la mairie et du non-renouvellement du bail finalement décidé par cette dernière.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Rallye a obtenu, pour l'exploitation de ses circuits de sport, un bail de la mairie de [Localité 14] portant sur la partie rallye en terre des pistes.

Par lettre du 13 janvier 2020 (pièce 1 de M. [T]), le maire de [Localité 14] a informé M. [T] de son intention de reprendre le terrain loué de manière précaire afin de mettre en route un projet public, ajoutant :

« cette possibilité est précisée dans les deux baux précédents, ci-joints, que nous ne souhaitons pas renouveler.

Je vous conseille de vous rapprocher du vendeur de la société qui était au courant de cette clause. Cette éventualité avait aussi été abordée avec vous par deux courriels des 20 et 21 mai 2019 avec M. [F] Directeur de l'urbanisme et des finances ».

Il apparaît à la lecture des annexes jointes à la garantie d'actif et de passif, que le bail conclu avec la mairie n'a pas été transmis à M. [T], et que MM. [U] et [X], qui ne contestent pas avoir connu la situation précaire du terrain loué, ne justifient pas en avoir informé M. [T] par la production du bail en cours.

Dans une attestation du 28 octobre 2024, M. [F], directeur général des services de [Localité 14], indique :

« j'ai reçu en mairie un appel téléphonique de Monsieur [B] [T] qui m'a fait part de son intention de racheter la société Rallye Roots et notamment l'activité sur le circuit de [Localité 14]. A la suite je lui ai envoyé deux courriels pour lui confirmer mes propos au téléphone à savoir que la société était titulaire d'un bail de location de terre nue précaire sur la partie rallye en piste de terre. La commune avait à l'époque une location de terre nue précaire sur la partie rallye en piste de terre. La commune avait à l'époque un projet dans cette zone économique. Le projet est réalisé depuis. Après ces échanges nous avons rencontré en mairie Monsieur [T] avec Monsieur [D] [C] afin de lui confirmer la volonté de la mairie de ne pas renouveler le bail précaire et révocable. Les courriels de 2019 ont disparu suite à un piratage informatique dont la mairie a été victime. Il n'y a pas d'autres écrits à ce sujet. Je confirme par la présente que Monsieur [T] était informé de l'absence de disponibilité de l'emprise foncière communale au terme du bail en cours et ce avant le rachat de la société Rallye Root. Monsieur [C] était l'adjoint à l'urbanisme de la ville. » (Pièce 24 de MM. [U] et [X])

M. [T] évoque dans ses conclusions les courriels des 20 et 21 mai 2019 « prétendument transmis » par la mairie et justifie, par un échange de courriels du 26 mars 2024 produits aux débats, les avoir réclamés à M. [F], qui n'a pas été en mesure de les lui transmettre (sa pièce 3).

Dans l'un de ses courriels du 26 mars 2024 adressé à M. [F], il indique cependant :

« Bonjour Monsieur [F],

Je me permets de vous contacter suite à mon appel ce matin avec votre secrétaire qui m'a expliqué les soucis informatiques que vous avez rencontrés à la Mairie en 2023.

En effet j'aurais aimé pouvoir retrouver les deux courriels que vous m'aviez envoyés les 20 et 21 mai 2019 suite à mon appel auprès de vos services avant de prendre la décision de racheter ou non la société Rallye Roots. (Ci-joint courrier de non reconduction où les deux mails sont mentionnés).

Actuellement en procès contre [MM.] [U] et [X] leur avocat me demande de fournir ces deux courriels que de mon côté je ne retrouve malheureusement plus.

En toute honnêteté ils ont « beaucoup de difficulté » à reconnaître que vous les aviez mis en garde de la possible non-reconduction du bail en ce qui concernait la location du terrain en bail précaire.

Vous serait-il donc possible de me faire parvenir un courrier, tel que celui en pièce jointe, expliquant d'une part vos soucis informatiques de 2023 ne permettent plus de retrouver les courriels de 2019 ou vous expliquiez avoir mis au courant les gérants de l'époque à une possible non reconduction du bail en cas de projet d'urbanisme ['] »

Dans ce courriel, M. [T] confirme donc les déclarations de M. [F] selon lequel il a en effet contacté téléphoniquement la mairie avant de prendre la décision de racheter ou non la société Rallye, et a reçu, après cet entretien téléphonique, deux courriels des 20 et 21 mai 2019 qu'il ne « retrouve plus ».

Il reconnaît ainsi s'être adressé à la mairie, avant le rachat de la société Rallye, au sujet d'un bail qu'il qualifie lui-même de « location du terrain en bail précaire ».

La cour d'appel estime qu'il ressort de ces éléments que M. [T] connaissait, avant le rachat de la société, l'existence d'un bail avec la mairie sur un terrain exploité par la société Rallye et la précarité de ce bail, les faits qu'il ignorait portant sur la non reconduction décidée du bail.

Ce seul élément suffit à établir qu'il avait connaissance d'un bail précaire conclu avec la mairie lors de la conclusion du contrat de garantie d'actif et de passif. Il ne pouvait, en conséquence, ignorer que ce bail pouvait, compte tenu de sa précarité, être remis en cause à brève échéance.

Par ailleurs, M. [T] ne démontre pas que MM. [U] et [X] savaient, au moment de la conclusion du contrat de garantie (soit le 6 décembre 2019), que le bail ne devait plus être reconduit par la mairie. Aucune des pièces versées ne permettent de le dire, notamment pas le courrier de la mairie qui évoque la connaissance par ces derniers de la clause du contrat de bail évoquant l'éventualité d'une non-reconduction, mais pas la connaissance de la décision de la mairie de ne pas reconduire ce bail.

M. [T] ne justifie ainsi pas de ce que ses cocontractants lui auraient dissimulé un fait qui, s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter à savoir, l'existence d'un bail précaire, d'une part, le fait que ce bail ne serait pas reconduit à son échéance, d'autre part.

En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer dans quelle proportion la privation de ce terrain compromettait les activités de sa société.

Il ne prouve donc pas que le bail accordé par la mairie fût un élément essentiel à l'octroi de la garantie d'actif et de passif consentie à l'occasion de la cession litigieuse.

Il découle de l'ensemble de ces motifs que M. [T] échoue à établir que la garantie d'actif et de passif conclue aurait été viciée par le dol.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle :

- constate que MM. [U] et [X] ont sciemment dissimulé à leur cocontractant une information dont ils savaient le caractère déterminant pour M. [T], qui n'aurait pas contracté ou aurait contracté différemment ;

- et dit que M. [T] n'est pas redevable au titre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre de MM. [U] et [X]. La demande de M. [T] formée à ce titre sera donc rejetée.

En application de l'article 1103 du code civil, la garantie d'actif et de passif conclue entre MM. [X] et [U] d'une part, M.[T] d'autre part, fait donc loi entre eux, et l'article 11, en particulier trouve donc à s'appliquer.

Cependant, MM. [U] et [X] demandent à la cour de condamner M. [T] à leur rembourser l'intégralité des sommes versées par leurs soins à la banque au titre du prêt professionnel souscrit par la société Rallye.

Or, la cour d'appel estime ils ne justifient pas avoir versé à la banque, à ce jour, une quelconque somme au titre de leur cautionnement de ce prêt professionnel.

En effet, si la banque a pu pratiquer des saisies sur leurs comptes bancaires de MM. [U] et [X], il ne s'agit cependant que de saisies conservatoires et la mainlevée de l'une, opérée le 26 novembre 2021 sur les comptes de M. [U], a été donnée par le juge de l'exécution d'Arras le 11 août 2022 (pièce 16 de MM. [U] et [X]). Quant à la seconde, faite sur les comptes de M.[X] à hauteur de 59 731,69 euros (pièce 22, 24, 25 de la banque), il n'est pas démontré que la banque aurait finalement perçu des fonds, la saisie, conservatoire, n'ayant pas d'effet attributif.

MM. [U] et [X] seront en conséquence déboutés de cette demande de condamnation.

Surabondamment, il convient de rappeler qu'en application de l'article 11 de la garantie d'actif et de passif du 6 décembre 2019, M. [T] sera tenu de rembourser immédiatement à MM. [U] et [X] toute somme qu'ils justifieraient avoir été contraints de débourser au titre de leurs engagements de caution souscrits au titre du prêt 15629 02653 00020540512 accordé par la banque à la société Rallye.

III- Sur les demandes au titre des mesures accessoires

La décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque et M. [T], qui succombent chacun pour partie, seront condamnés par moitié aux dépens de première instance et d'appel.

La banque sera condamnée à verser à la M. [T] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

M. [T] sera condamné à verser à MM. [U] et [X] une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande de MM. [U] et [X] visant à l'infirmation de leur condamnation solidaire au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] des sommes de :

55 819,62 euros avec intérêts au taux de 0,60% l'an à compter du 8 septembre 2021 ;

3 912,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;

DECLARE nul le cautionnement souscrit le 11 décembre 2019 par M. [T] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] ;

En conséquence, DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [T], solidairement avec MM. [U] et [X], au titre du cautionnement du prêt 15629 02653 00020540512 ;

Rejette la demande de M. [T] tendant à voir dire qu'il n'est pas redevable au titre de la garantie d'actif et de passif du 6 décembre 2019 envers MM. [U] et [X] ;

REJETTE la demande des MM. [U] et [X] tendant à obtenir la condamnation de M. [T] à leur rembourser l'intégralité des sommes versées par leurs soins à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] au titre du prêt professionnel n°15629 02653 00020540512 ;

CONDAMNE M. [T] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] pour moitié chacun aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] à verser à MM. [U] et [X] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] et M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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