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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 3 octobre 2025, n° 24/15397

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/15397

3 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025

(n° /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7Q3

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 11 juillet 2024 - Cour de cassation - pourvoi n°23-18.065

Arrêt du 22 mars 2023 - cour d'appel de PARIS - n° RG 21/00592

Jugement du 28 octobre 2020 -tribunal de commerce d'EVRY- n° RG 2019F00755

DEMANDEUR A LA SAISINE

S.A.S. ENTREPRISE PITEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

DEFENDEUR A LA SAISINE

S.A.S. ROISSY TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris, toque : C1373

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Entreprise Pitel, donneur d'ordre, a conclu deux contrats de sous-traitance les 20 juin 2016 et 5 avril 2017 avec la société Roissy TP portant sur deux chantiers situés respectivement à [Localité 5] et [Localité 9].

Le 12 juillet 2018, la société Entreprise Pitel a établi un décompte général définitif des sommes dues en exécution du marché de [Localité 7][Adresse 6].

Le 31 juillet 2018, la société Roissy l'a contesté au motif qu'il ne tenait pas compte du coût de travaux supplémentaires liés à l'évacuation de terres.

La société Roissy TP a assigné devant le tribunal de commerce d'Evry la société Entreprise Pitel en paiement d'un solde pour chacun des deux marchés.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :

Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP, au titre du chantier de [Localité 8], la somme de 75 904,40 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2018 ;

Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP, au titre du chantier de [Localité 5], la somme de 1 250 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 11 décembre 2018 ;

Déboute la société Roissy TP du surplus de ses demandes au titre de chacun des deux chantiers ;

Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Met les dépens à la charge de la société Entreprise Pitel, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.

Par déclaration en date du 4 janvier 2021, la société Entreprise Pitel a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la société Roissy TP.

Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 28 octobre 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Entreprise Pitel aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Entreprise Pitel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Entreprise Pitel a formé un pourvoi contre cette décision.

La Cour de cassation (3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° M 23-18.065) a cassé et annulé l'arrêt du 22 mars 2023 mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP la somme de 75 904,40 euros au titre du chantier de [Localité 9] et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel.

Pour ce faire, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir violé son obligation de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises, en considérant que la société Entreprise Pitel ne mettait pas la cour d'appel en mesure de vérifier le point de départ du délai contractuel de 10 jours de contestation du décompte général définitif, alors que les conclusions de la société Entreprise Pitel renvoyaient à une pièce n°16, produite par la société Roissy TP, constituée par le décompte général définitif daté du 12 juillet 2018 et supportant un timbre humide comportant les mentions « courrier arrivé le 17 juillet 2018 Roissy TP ».

Par déclaration de saisine du 20 août 2024, la société Entreprise Pitel a saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant la société Roissy TP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Entreprise Pitel demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Entreprise Pitel et, y faisant droit ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 28 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP la somme de 75 904,40 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2018, au titre du chantier de Saulx-les-Chartreux ;

Et, statuant à nouveau sur le solde du contrat de sous-traitance de la société Roissy TP au titre de l'exécution du marché de [Localité 9],

Débouter la société Roissy TP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que le décompte général et définitif en exécution du contrat de sous-traitance du 5 avril 2017 doit être établi de la façon suivante :

actif correspondant au montant du contrat et de ses avenants : 53 000 euros HT ;

passif : 44 336,60 euros HT, résultant des sommes déjà payées directement par le maître de l'ouvrage ;

soit un solde positif de 8 663,40 euros HT en faveur de la société Roissy TP ;

Prendre acte de ce que la société Entreprise Pitel reconnaît devoir à la société Roissy TP la seule somme de 5 298,40 euros TTC, conformément au décompte général et définitif du 12 juillet 2018 tacitement accepté par elle, le solde de 3 365 euros relevant du paiement direct du maître de l'ouvrage au titre de la délégation de paiement tripartite conclue le 9 mai 2017 ;

En tout état de cause,

Condamner la société Roissy TP à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Roissy TP à tous les frais et dépens.

Par acte du 6 novembre 2024 signifié à personne habilitée, la société Entreprise Pitel a signifié la déclaration de saisine et ses conclusions à la société Roissy TP qui n'a pas conclu et est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la société Roissy TP demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société Roissy TP la somme de 75 904,40 euros au titre du chantier de [Localité 9] assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2018 et la somme de 1 250 euros pour le chantier de [Localité 5] ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'exposante du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau ;

Dire recevable et bien fondé l'appel incident ;

En conséquence ;

Condamner l'appelante à payer à l'exposante la somme principale de 129 203,40 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Débouter dans tous les cas l'appelante de ses demandes et prétentions ;

Condamner l'appelante aux entiers dépens et à payer à l'exposante à titre principal la somme de 3 000 euros pour le fond et la somme de 4 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Moyens des parties

La société Roissy TP soutient qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des contrats de sous-traitant signés pour chaque chantier, de leur déclaration et de la délégation de paiement, des situations émises et de leur règlement partiel, des DGD, mais également des relances et mises en demeure, que sa créance a un caractère certain, liquide et exigible.

Elle souligne que dans son courrier adressé le 31 juillet 2017 (sic) à la société Entreprise Pitel, elle lui rappelait que le DGD qu'elle avait émis ne comprenait pas les plus-values concernant les prestations réalisées et qu'elle verse aux débats les lettres de voiture (bon de transport et de déchargement) justifiant de la réalisation des travaux supplémentaires contestés.

La société Entreprise Pitel fait valoir qu'en application des stipulations contractuelles, à défaut pour la société Roissy TP d'avoir contesté son décompte définitif dans le délai de 10 jours à compter de sa réception, elle est réputée avoir tacitement accepté sans réserve.

Elle ajoute que le décompte général et définitif établi le 12 juillet 2018 laissait apparaître un solde de 8 663 euros en faveur de la société Roissy TP, qu'elle rapporte la preuve que ce décompte a été réceptionné par la société Roissy TP le 17 juillet 2018 et que ce n'est que le 31 juillet 2018, soit 14 jours après la réception du décompte que la société Roissy TP a contesté ce dernier.

Elle précise reconnaître devoir à la société Roissy TP la somme de 5 298,40 euros pour tenir compte de la délégation de paiement consentie par le maître d'ouvrage.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est établi que les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (3e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.301), laquelle demeure applicable même en cas de résiliation (3e Civ., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.073).

Il en résulte que l'absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d'acceptation du compte de l'autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieure.

Il résulte de l'article 6.2 du contrat de sous-traitance conclu entre la société Entreprise Pitel et la société Roissy TP que suite à l'envoi par l'entrepreneur du décompte définitif au sous-traitant, ce dernier dispose d'un délai de 10 jours pour retourner un exemplaire signé et qu'à défaut ou en absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par LRAR, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.

Or il est établi par les pièces n°5 et 6 produites par la société Entreprise Pitel que cette dernière a adressé à la société Roissy TP un décompte général définitif mentionnant un solde 8 663,40 euros restant dû à la société Roissy TP, que cette dernière a reçu ce décompte le 17 juillet 2018 et n'a pas adressé de contestation motivée de ce décompte dans le délai de 10 jours à la société Entreprise Pitel, son courrier de contestation étant daté du 31 juillet 2018.

Par conséquent le montant de la créance à hauteur de 8 663,40 euros de la société Roissy TP ne peut plus être contesté par cette dernière.

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, vise la délégation "dans les termes de l'article 1338 du code civil", soit la délégation imparfaite. La délégation de paiement du maître de l'ouvrage au profit du sous-traitant laisse donc, par l'effet de la loi, subsister le rapport d'obligation entre celui-ci et l'entrepreneur principal. Elle lui donne un second débiteur et le sous-traitant peut choisir celui contre lequel il entend diriger sa demande en paiement, sous la seule réserve prévue à l'alinéa 2 de l'article 1338 : le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

La demande de la société Entreprise Pitel de voir diminuer sa dette en prenant en compte le montant de la délégation de paiement dont bénéficie la société Roissy TP sera donc rejetée, à défaut pour la société Entreprise Pitel d'alléguer que la société Roissy TP aurait reçu un quelconque paiement du maître d'ouvrage de nature à la libérer, même partiellement de sa dette.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP la somme de 75 904,40 euros au titre du chantier de [Localité 9] et, statuant à nouveau, la cour condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP la somme de 8 663,40 euros.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Au cas d'espèce, il résulte du dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2024 et du paragraphe de motivation relatif à la portée et aux conséquences de la cassation que la présente cour ne doit statuer que sur les dépens et frais irrépétibles d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée.

En cause d'appel, la société Roissy TP, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP, au titre du chantier de [Localité 8], la somme de 75 904,40 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2018 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Roissy TP, au titre du chantier de [Localité 8], la somme de 8 663,40 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2018 ;

Condamne Roissy TP aux dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt cassé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roissy TP et la condamne à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 3000 euros.

Le greffier, La présidente,

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