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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 1 octobre 2025, n° 25/13070

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/13070

1 octobre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13070 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2025 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025P00571

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 15 septembre 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. SGL COREC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 887 872 125

Représentée au fond par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée au fond par Me Didier OKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : C232

à

DÉFENDEURS

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Charlotte GUITTARD, avocate au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Celina GRISI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [C] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. SGL COREC

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de sous le numéro

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559

Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559

AUTRE PARTIE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2025 :

La société SGL COREC, SAS immatriculée le 6 août 2020, exerçait une activité de « chape, peinture, sol souple et carrelage ». Sa présidente est Madame [V] [Y] épouse [B]

Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Evry, sur assignation du comptable public de l'Essonne, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SGL COREC, a fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 24 novembre 2024 et a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [M], mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur.

Par déclaration du 16 juillet 2025, la société SGL COREC a interjeté appel.

Par assignation du 15 septembre 2025, la société SGL COREC a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 24 septembre 2025, La SELARL MJC2A ès-qualités, demande au premier président de:

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société SGL COREC,

- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2025, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement de l'Essonne demande au premier président de:

- déclarer recevable et bien fondé Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, en ses demandes, fins et conclusions;

En conséquence:

- Débouter la société SGL COREC de toutes ses demandes;

- Condamner la société SGL COREC à payer à Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, la somme de 1500 euors au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société SGL COREC aux entiers dépens.

Le ministère public bien que régulièrement touché n'a pas émis d'avis.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SGL COREC soutient d'une part qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements puisqu'elle a eu des encaissements entre le 27 novembre 2024 et le 25 juin 2025 pour des montants de 435 878,91 euros et qu'elle détient des créances clients.

D'autre part, elle considère que son redressement n'est pas manifestement impossible puisqu'elle a eu une activité bénéficiaire de 2021, 2022 et 2023 et qu'elle produit de nombreux contrats en cours démontrant son activité importante.

La SELARL MJC2A ès-qualités s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que l'état de cessation des paiements est caractérisé et produit l'état des créances. En outre, elle indique que la dirigeante ne s'est rendue à aucun rendez-vous avec le liquidateur et qu'il lui est par conséquent impossible d'apprécier les conditions d'exploitation à défaut de bilan, liste de créanciers, liste de salariés et bail commercial...

Le comptable public de l'Essonne fait valoir qu'en dépit des encaissements prétendument invoqués, il détient une créance à titre privilégié, à hauteur de 112.144,22 euros dont 96.277,22 euros exigible ayant fait l'objet de mesures d'exécution forcée infructueuses. Il relève que les soldes bancaires sont tous ou presque débiteurs et que la société ne dispose d'aucun fonds de roulement lui permettant de faire face à ses décaissements actuels en attendant ses encaissements futurs. Il en conclut que la société ne présente aucune chance sérieuse de redressement.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

En l'espèce, la société SGL COREC a fait appel d'un jugement de liquidation judiciaire.

Elle conteste son état de cessation des paiements.

L'état de cessation des paiements est défini à l'article L. 631-1 du code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'état des créances produit par le liquidateur révèle que e montant du passif déclaré s'élève à la somme de 833.982,68 euros dont une somme de 770.501,68 euros à titre définitif et 63.481 euros à titre non définitif.

Il comprend notamment :

- une créance de l'URSSAF de 533.068,80 euros outre une créance de 15.003,83 euros qui portent sur des cotisations impayées depuis 2021,

- une créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne de 154.102,22 euros qui porte sur de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises impayés depuis janvier 2022,

- une créance de Pro BTP Contentieux de 32.106 euros qui porte sur des cotisations impayées

depuis 2022,

- une créance de 32.494,23 euros de BNP au titre du solde débiteur du compte courant.

Le liquidateur ne dispose d'aucun élément d'actif.

Si la société SGL COREC affirme qu'elle aurait encaissé des sommes lui permettant de faire face au passif, elle n'en rapporte pas la preuve. Elle communique des relevés bancaires Qonto dont les soldes sont quasiment nuls ainsi que des relevés bancaires Société Générale dont les soldes sont systématiquement négatifs.

Les créances clients ne font pas partie de l'actif disponible.

Par conséquent, l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Quant aux perspectives de redressement, il est relevé que l'appelante n'a pas produit le moindre élément concernant :

- la liste des salariés (qui n'ont en conséquence pas pu être licenciés),

- la situation comptable de la société, le bilan 2024 n'a pas été établi.

- ou encore l'existence d'un bail commercial.

En outre la société ne fournit aucun prévisionnel d'exploitation ou encore prévisionnel de trésorerie permettant d'analyser les perspectives de redressement.

Si la société SGL COREC verse aux débats de nombreux contrats signés entre novembre 2024 et juillet 2025 pour un montant de plus de 1,5 million, aucun élément ne prouve que ces chantiers ont pu ou pourront débuter à défaut de trésorerie disponible pour payer le moindre salarié ou sous-traitant. Elle ne dispose à l'heure actuelle d'aucun fonds roulement susceptible d'être utilisé pour débuter la moindre activité.

Ainsi, et à défaut de production de pièces comptables et sociales par la société SGL COREC (liste des créanciers, liste des salariés, bilan 2024, bail commercial, prévisionnel d'exploitation et prévisionnel de trésorerie), la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société SGL COREC est rejetée.

Par ces motifs

- déboutons la société SAS SGL COREC de sa demande de suspension d'exécution provisoire;

- dit que les dépens suivront ceux d'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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