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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 1 octobre 2025, n° 24/04510

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/04510

1 octobre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 01 OCTOBRE 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2021042324

APPELANTS

Monsieur [R] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [E] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Anne MAS, avocat au barreau de Paris, toque : A0286

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 7]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l'audience par Me Guillaume CAVROIS de L'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, Président de Chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Pepita, Vanille & Cie a une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

La société Pepita, Vanille & Cie était cliente du Crédit du Nord pour y avoir ouvert un compte professionnel le 23 septembre 2015.

Le 15 octobre 2015, [R] [D], dirigeant de la société Pepita, Vanille & Cie, s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de l'ensemble des engagements présents ou futurs de ladite société à hauteur de 26 000 euros.

Le 27 novembre 2015, le Crédit du Nord a consenti à la société Pepita, Vanille & Cie un prêt d'un montant de 400 000 euros, remboursable au taux d'intérêt annuel de 1,90 % en 84 mensualités.

Par acte du 26 novembre 2015, [R] [D] et [E] [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires en garantie du prêt dans la limite de 520 000 euros, pour une durée de 108 mois.

Le 4 août 2016, le Crédit du Nord a consenti à la société Pepita, Vanille & Cie un second prêt d'un montant de 31 000 euros, remboursable au taux d'intérêt annuel de 2,15 % en 24 mensualités.

Par acte du 4 août 2016, [R] [D] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie du second prêt dans la limite de 40 300 euros, pour une durée de 48 mois.

Par acte du 10 octobre 2016, le Crédit du Nord a consenti à la société Pepita, Vanille & Cie une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 5 000 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel de 10,25 %, destinée à lui permettre de faire face à d'éventuels décalages de trésorerie.

Par jugement en date du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pepita, Vanille & Cie.

Par lettre du 27 novembre 2017, le Crédit du Nord a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Pepita, Vanille & Cie pour un montant de 340 131,41 euros.

Par jugement du 13 octobre 2018, le redressement judiciaire de la société Pepita, Vanille & Cie a été converti en liquidation judiciaire.

Le 1er juillet 2021, le Crédit du Nord a mis les époux [D] en demeure de lui verser la somme totale de 352 377,67 euros au titre de leurs engagements de caution, détaillée comme suit :

' 310 721,22 euros représentant le capital dû sur le prêt du 27 novembre 2015 à la date du 27 septembre 2017 ;

' 22 482,20 euros au titre des intérêts calculés sur la période du 16 octobre 2017 au 1er juillet 2021 ;

' 9 852,62 euros au titre des échéances impayées sur le prêt du 27 novembre 2015 ;

' 9 321,63 euros au titre des indemnités conventionnelles dues en cas d'exigibiIité anticipée.

Le même jour, le Crédit du Nord a mis [R] [D], seul, en demeure de lui verser la somme totale de 27 711,74 euros au titre de ses engagements de caution, détaillée comme suit :

' 4 845,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Pepita, Vanille & Cie, outre intérêts à compter du 16 octobre 2017 ;

' 15 866,41 euros au titre du prêt du 4 août 2016, détaillés comme suit :

' 13 078,74 euros au titre du capital dû à la date du 8 octobre 2017 et déclaré au passif du redressement de la société Pepita, Vanille & Cie le 27 novembre 2017, outre intérêts à compter du 16 octobre 2017 ;

' 1 074,52 euros au titre des intérêts calculés sur la période du 16 octobre 2017 au 1er juillet 2021 ;

' 1 320,79 euros au titre des échéances impayées, telles que déclarées au passif du redressement ;

' 392,36 euros au titre des indemnités conventionnelles dues en cas d'exigibilité anticipée.

Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

Par exploits en date du 3 septembre 2021, le Crédit du Nord a assigné les époux [D] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

' Dit l'intervention volontaire de la Société générale recevable ;

' Condamné les époux [D], en leur qualité de caution, à payer à la Société générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord la somme de 307 368,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de leurs engagements de 520 000 euros ;

' Condamné [R] [D], au titre du prêt du 4 août 2016, à payer à la Société générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord la somme de 12 508,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de son engagement de 40 300 euros ;

' Débouté la Société générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord de sa demande de condamnation de [R] [D] à payer à la Société générale la somme de 4 526,25 euros au titre de son engagement de caution du 15 octobre 2015 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts ;

' Débouté les époux [D] leur demande de délai de paiement ;

' Condamné les époux [D] à payer à la Société générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

' Condamné les époux [D] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En substance, le tribunal a écarté les moyens de défense des époux [D], mais a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, estimant que le listage informatique produit par la banque ne permet pas d'apprécier l'accomplissement de ses obligations en matière d'information des cautions.

Par déclaration du 28 février 2024, [R] [D] et [E] [D] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024, [R] [D] et [E] [D] demandent à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 décembre 2023 en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur et Madame [D], en leur qualité de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 307.368,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de leurs engagements de 520.000 euros ;

- Condamné Monsieur [R] [D], au titre du prêt du 4 août 2016, en leur qualité de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 12 508,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de son engagement de 40.300 euros ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de délai de paiement ;

- Condamné Monsieur et Madame [D], en leur qualité de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.

Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 décembre 2023.

La déclarer irrecevable en sa demande en paiement de toute somme en principal supérieure à 321.242,64 € au titre du prêt du 27 novembre 2015 et 13.849,53 € au titre du prêt du 04 août 2016.

La débouter de toutes ses demandes.

Statuant à nouveau :

Déclarer la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, forclose en son action en paiement à l'encontre, à tout le moins, de Madame [E] [U] épouse [D].

La débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD ne peut opposer à Monsieur et Madame [D] la déchéance du terme prononcée en raison de la liquidation judiciaire de la société PEPITA, VANILLE & Cie.

Dire et juger disproportionnés les cautionnements requis de Monsieur [D] pour un montant total de 586.300 euros et de Madame [D] pour un montant de 520.000 euros.

Dire et juger que la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en sa qualité de créancier professionnel, ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement de Monsieur et Madame [D].

Dire et juger que le CREDIT DU NORD a manqué à ses obligations en s'abstenant de s'opposer à la résiliation du bail commercial des locaux sis [Adresse 1] et, ce faisant, en laissant s'éteindre le nantissement de 1er rang qu'il avait inscrit sur ce fonds de commerce.

Dire et juger que cette abstention fautive prive les époux [D] de la subrogation dans le privilège de premier rang du CREDIT DU NORD, d'une valeur supérieure aux prétentions de la demanderesse.

Décharger Monsieur et Madame [D] de toute somme au profit de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, dans la limite de 500.000 euros, valeur du droit au bail inclus dans le fonds de commerce sur lequel la banque disposait d'un nantissement de 1er rang qu'elle a laissé s'éteindre.

Débouter la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de l'intégralité de ses demandes.

A titre très subsidiaire :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Accorder à Monsieur et Madame [D] vingt-quatre mois de délais de grâce.

Rejeter la demande de capitalisation de la SOCIETE GENERALE.

Dire et juger que les paiements de Monsieur et Madame [D] s'imputeront en priorité sur le principal dû.

En tout état de cause :

Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, la société anonyme Société générale demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] et Monsieur [R] [D] de leurs demandes visant à solliciter le rejet des demandes de condamnation de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et a prononcé leur condamnation en qualité de caution ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] et Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] et Monsieur [R] [D] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation :

' des époux [D] à la somme de 307.368,43 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;

' de Monsieur [R] [D] à la somme de 12.508,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal :

- CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [R] [D] à payer solidairement à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 321.242,64 €, augmentée des Intérêts de retard au taux contractuel de 1,90 % + 3 points au titre du prêt du 27 novembre 2015 à compter du 1er juillet 2021, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

- CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13.849,53 €, augmentée des Intérêts de retard au taux contractuel de 2,15 % + 3 points au titre du prêt du 4 août 2016, à compter du 1er juillet 2021, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

À titre subsidiaire, si la Cour estimait que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était pas fondée à se prévaloir des intérêts au taux contractuel pour la période du 16 octobre 2017 au 3 septembre 2021,

- CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [R] [D] à payer solidairement à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 363.715,89 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 28 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

- CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16.411,85 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,15% à compter du 28 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

À titre très subsidiaire, si la Cour estimait que SOCIETE GENERALE n'était pas fondée à se prévaloir des intérêts au taux contractuel,

- CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [R] [D] à payer solidairement à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 316.667,13 €, augmentée des Intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

- CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13.681,49€, augmentée des Intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

À titre infiniment subsidiaire,

- CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [R] [D], en leur qualité de cautions, à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 307.368,43 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de leurs engagements d'un montant de 520.000 € ;

- CONDAMNER M. [R] [D], au titre du prêt du 4 août 201, à payer SOCIETE GEENRALE la somme de 12.508,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de son engagement de 40.300 € ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [R] [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître LAURENT, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'audience fixée au 19 juin 2025.

CELA EXPOSÉ,

Sur la forclusion de l'action en payement :

L'article L. 311-52 ancien, devenu R. 312-55, du code de la consommation, dispose :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

« ' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

« ' ou le premier incident de paiement non régularisé ;

« ' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

« ' ou le dépassement, au sens du 11o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. »

Ce texte gouverne les actions en payement nées de l'application du chapitre du code de la consommation relatif au crédit à la consommation. Il ne s'applique pas aux prêts consentis à la société Pepita, Vanille et Cie qui n'est pas un emprunteur au sens de l'article L. 311-1 ancien, 2o, du code de la consommation, ni aux cautionnements qui en sont l'accessoire. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il dit que la Société générale n'est pas forclose en ses demandes contre les époux [D].

Sur la prescription de l'action en payement :

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'acte introductif d'instance du 3 septembre 2021, le Crédit du Nord demandait payement des sommes de :

' 321 242,64 euros, outre intérêts au titre du cautionnement octroyé en garantie du prêt souscrit le 27 novembre 2015 par la société Pepita, Vanille et Cie ;

' 17 411,44 euros, outre intérêts au titre du cautionnement octroyé en garantie du prêt souscrit le 4 août 2016 par la société Pepita, Vanille et Cie.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, la Société générale a ajouté à ses prétentions, une demande en paiement de la somme de 4 526,25 euros, outre intérêts au taux de 4,22 % à compter du 28 septembre 2023.

Par ailleurs, devant la cour d'appel, elle présente des demandes subsidiaires en payement au titre des prêts du 27 novembre 2015 et du 4 août 2016 portées, respectivement, à 363 715,89 euros et 16 411,85 euros en principal.

Considérant qu'en l'espèce, la prescription court au plus tard à partir du 16 octobre 2017, date de l'ouverture du redressement judiciaire, les appelants soutiennent que sont irrecevables tant la demande en payement de la somme de 4 526,25 euros que les prétentions supérieures aux sommes en principal de 321 242,64 euros et 13 849,53 euros.

En vertu de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Il s'ensuit que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

En l'espèce, le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif de la société Pepita, Vanille & Cie le 27 novembre 2017, au titre des deux prêts du 27 novembre 2015 et du 4 août 2016. La liquidation judiciaire a été close par un jugement du 23 octobre 2018. Les demandes de condamnation à payement présentées contre les époux [D] ne se heurtent donc pas à la prescription, étant observé que le jugement dont appel n'est pas déféré à la cour en ce qu'il déboute la Société générale de sa demande de condamnation de [R] [D] à lui payer la somme de 4 526,25 euros au titre de l'engagement de caution du 15 octobre 2015.

Sur l'opposabilité de la déchéance du terme :

En application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

En outre, l'article 10 des contrats de prêt Exigibilité anticipé stipule : « En cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou plan de cession de l'entreprise, décès de l'emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation. »

Comme la société Pepita, Vanille & Cie a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 23 octobre 2018, les créances détenues par le Crédit du Nord sur la société sont devenues exigibles par anticipation.

Il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire (Com., 8 mars 1994, no 92-11.854).

L'article 1305-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018 en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dispose également que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Les époux [D] contestent en conséquence que la déchéance du terme intervenue à l'égard de la société Pepita, Vanille & Cie leur soit opposable.

L'intimée leur objecte l'article VII Mise en jeu de la caution inséré dans les actes de cautionnement souscrits par [R] [D] et [E] [D] et stipulant : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. »

Il appert de cette clause que les cautions solidaires ont étendu contractuellement leur engagement au cas de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme (1re Civ., 30 oct. 1984, no 82-14.062 ; 13 mai 1998, no 96-16.087).

Par cette clause, les époux [D] n'ont pas renoncé à un droit qui ne serait né que le 1er octobre 2018, postérieurement à leur engagement, car l'inopposabilité à la caution solidaire de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal était reconnue dès avant la souscription des actes de cautionnement en cause.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il écarte le moyen pris de l'inopposabilité de la déchéance du terme.

Sur la disproportion des cautionnements :

En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En raison de la nature conventionnelle du cautionnement, le créancier est cependant libre d'accepter une caution ne répondant pas à toutes les exigences des articles 2295 et suivants anciens du code civil (Com., 3 mars 1987, no 85-15.157).

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Sur les cautionnements du 26 novembre 2015 :

La Société générale produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [R] [D] et [E] [D] le 11 septembre 2015 où ceux-ci déclarent notamment :

' être mariés sous le régime de la séparation de biens ;

' percevoir des revenus annuels d'un montant de 47 721 euros pour [R] [D] et d'un montant de 32 253 euros pour [E] [D] ;

' supporter des loyers annuels pour un montant de 20 160 euros ;

' supporter le règlement d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne pour un montant annuel de 14 028 euros ;

' être propriétaires d'un appartement sis [Adresse 4], à [Adresse 8], dans le [Localité 11], estimé à 300 000 euros ;

' être propriétaires d'une résidence secondaire sise [Adresse 6], dans l'Eure, estimée à 200 000 euros ;

' détenir des parts sociales d'une société civile immobilière estimées à 750 000 euros.

Encore que les époux [D] ne mentionnent aucun cautionnement antérieur, le Crédit du Nord ne pouvait ignorer l'engagement donné le 15 octobre 2015 par [R] [D] à concurrence de 26 000 euros.

Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que le Crédit du Nord pouvait légitimement s'y fier.

La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (1re Civ., 19 janv. 2022, no 20-20.467).

Au regard des revenus et charges (47 721 € - ¿ × 20 160 € - ¿ × 14 028 € = 30 627 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine net évalué à 625 000 euros pour sa quote-part, et de son précédent engagement (26 000 euros), l'engagement de caution que [R] [D] a souscrit le 26 novembre 2015 dans la limite de 520 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.

De même, au regard des revenus et charges (32 253 € - ¿ × 20 160 € - ¿ × 14 028 € = 15 159 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine net évalué à 625 000 euros pour sa quote-part, et en l'absence d'autre engagement connu, l'engagement de caution que [E] [D] a souscrit le 26 novembre 2015 dans la limite de 520 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.

Sur le cautionnement du 4 août 2016 :

La Société générale produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [R] [D] le 19 janvier 2016 où celui-ci reprend ses déclarations du 26 novembre précédent, y ajoutant le cautionnement de 520 000 euros. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que le Crédit du Nord pouvait légitimement s'y fier.

Au regard des revenus et charges (47 721 € - ¿ × 20 160 € - ¿ × 14 028 € = 30 627 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine net évalué à 625 000 euros pour sa quote-part, et de ses précédents engagements (546 000 euros), l'engagement de caution que [R] [D] a souscrit le 4 août 2016 dans la limite de 40 300 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.

La Société générale est par suite fondée à se prévaloir des cautionnements litigieux. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen pris de la disproportion des cautionnements.

Sur le bénéfice de subrogation :

Aux termes de l'article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les époux [D] font valoir que le Crédit du Nord avait pris un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Pepita, Vanille & Cie, en garantie de la somme de 460 000 euros ; que la banque avait formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur judiciaire de la débitrice à signer un protocole d'accord avec la bailleresse, portant sur la résiliation anticipée du bail des locaux ; qu'elle s'est néanmoins abstenue de se présenter à l'audience ; que, du fait de sa carence, son opposition fut radiée selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 octobre 2018 ; que la résiliation anticipée du bail commercial a anéanti l'actif nanti qui comprenait le droit au bail ; que les cautions ont perdu toute chance de bénéficier du nantissement.

Ainsi que le relève le tribunal, le Crédit du Nord ne s'est pas présenté à l'audience parce que maître [C] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pepita, Vanille & Cie, l'avait informé de l'échec des négociations visant à conclure un protocole d'accord portant sur la résiliation anticipée du bail commercial. La lettre adressée le 16 août 2018 par maître [H] au juge-commissaire, ainsi qu'au Crédit du Nord et à [R] [D] en sa qualité de dirigeant du débiteur principal, est rédigée dans les termes suivants :

« Cependant, malgré mes efforts pour les rapprocher, les deux cocontractants n'ont pas réussi à s'entendre sur la version finale du protocole et celui-ci n'a jamais été régularisé.

« Face à cette impasse, et compte tenu de l'incapacité financière de la société Pepita, Vanille & Cie de régler les loyers courants depuis le début de l'année 2018, j'ai été contraint de résilier le contrat de bail. Les locaux ont été restitués au bailleur le 12 juillet 2018 ».

La résiliation du bail, et la perte consécutive du nantissement du fonds, sont ainsi dus à l'échec des négociations entre la société Pepita, Vanille & Cie et son bailleur, ainsi qu'à l'impossibilité de payer les loyers. La radiation de l'opposition du Crédit du Nord, intervenue après ladite résiliation, est étrangère à celle-ci. La perte du nantissement n'étant pas imputable au créancier,le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il écarte le bénéfice de subrogation.

Sur l'information des cautions :

Aux termes de l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.

La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1153 ancien, 1231-6 et 1344-1 du code civil.

En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, l'article VIII des contrats de cautionnement du 26 novembre 2015 et du 4 août 2016 stipule :

« La banque a mis en place un système de traitement informatisé permettant d'assurer une gestion automatisée de cette information annuelle.

« La caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant lesdestinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple. »

La Société générale verse aux débats le listage informatique récapitulant les informations requises par la loi et faisant foi, en vertu de la convention des parties, de l'envoi des lettres d'information pour les années 2016 et 2017.

Pour les années suivantes, les mises en demeure du 1er juillet 2021 ne contiennent pas toutes les informations prévues par l'article L. 313-22 précité, notamment le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre des obligations bénéficiant de la caution, ainsi que le terme des engagements. L'assignation du 3 septembre 2021 n'est pas versée aux débats. Quoique que l'article L. 313-22 n'impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article, il n'est pas établi en l'espèce que les mises en demeure ni l'acte introductif d'instance respectent les dispositions précitées. La banque ne justifie donc pas avoir rempli son obligation d'information légale depuis le 31 mars 2017.

L'intimée fournit un décompte, établi le 7 juillet 2021, des sommes dues par la société Pepita, Vanille et Cie au 27 octobre 2017, faisant état d'un total de 321 242,64 euros en capital, intérêts et assurance au titre du prêt du 27 novembre 2015, et de 13 849,53 euros en capital au titre du prêt du 4 août 2016 (pièce no 11 de l'intimée). La Société générale précise que la société Pepita, Vanille et Cie n'a réglé aucune échéance depuis qu'elle a été placée en redressement judiciaire, le 16 octobre 2017. Après déchéance des intérêts conventionnels et des intérêts de retard postérieurs au 31 mars 2017, le montant de 321 242,64 euros est ramené à 320 228,56 euros.

Le jugement critiqué sera réformé en conséquence, et les cautions seront condamnées au payement de ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à partir du 1er juillet 2021, date de mise en demeure.

En application de l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur les délais de payement :

L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Les époux [D] sollicitent les plus larges délais au regard de leur situation financière compromise. Ils ont été assignés le 18 mars 2024 aux fins d'expulsion du domicile qu'ils louent [Adresse 10], à [Localité 9], pour défaut permanent d'occupation, et aux fins de condamnation à la somme de 45 194,61 euros, due à titre d'arriérés de loyers et charges de janvier 2022 à février 2024 (pièce no 16 des appelants).

Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette, et du délai de quatre ans dont ils ont bénéficié de facto depuis leur mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, les époux [D] seront condamnés à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement MAIS L'INFIRME en ce qu'il fixe à 307 368,43 euros la somme due en principal par les époux [D] ;

CONFIRME le jugement MAIS L'INFIRME en ce qu'il fixe à 12 508,97 euros la somme due en principal par [R] [D] ;

Statuant à nouveau sur ces points,

FIXE à 320 228,56 euros la somme due en principal par les époux [D] ;

FIXE à 13 849,53 euros la somme due en principal par [R] [D] ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [R] [D] et [E] [D] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [D] et [E] [D] aux dépens, dont distraction au profit de maître Laurent.

* * * * *

Le Greffier Le Président

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