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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 2 octobre 2025, n° 25/00079

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/00079

2 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRS5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2024055651

APPELANTE

S.A.S.U. MDF ENSEIGNES, RCS de [Localité 6] sous le n° 948 186 150, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780

INTIMÉE

S.A.S. RICHELIEU FONCIÈRE GESTION, RCS de [Localité 7] sous le n°980 706 766, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juillet 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société MDF enseignes exerce une activité artisanale de concepteur spécialisée dans la fabrication et la réalisation des devantures pour tout commerce.

La société Richelieu foncière gestion qui exerce une activité de marchands de biens immobiliers est titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI Janus et portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75001).

Les deux sociétés se sont rapprochées en vue de confier à la société MDF enseignes une rénovation de façades en bois et une installation d'un rideau métallique à l'adresse des lieux loués et ont régularisé à cet effet un devis le 7 décembre 2023.

Par exploit du 20 août 2024, la société Richelieu foncière gestion a fait assigner la société MDF enseignes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

Condamner la société MDF enseignes au paiement à la société Richelieu foncière gestion la somme provisionnelle de 20.400 euros à titre de provision pour la restitution de l'acompte versé ;

Condamner la société MDF enseignes au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;

Ordonner l'anatocisme ;

Condamner la société MDF enseignes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, se déclarant compétent pour statuer :

Condamné la société MDF enseignes au paiement à la société Richelieu foncière gestion de la somme provisionnelle de 20.400 euros à titre de provision pour la restitution de l'acompte versé par cette dernière ;

Condamné la société MDF enseignes au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;

Ordonné l'anatocisme,

Condamné la société MDF enseignes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Condamné en outre la société MDF enseignes aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros ttc, dont 6,44 euros de tva.

Par déclaration du 12 décembre 2024, la société MDF enseignes a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance sur incident rendue le 20 mai 2025, le conseiller délégué a rejeté les demandes de la société Richelieu foncière gestion au titre de la caducité et de l'irrecevabilité de l'appel de la société MDF enseignes.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société MDF enseignes demande à la cour, au visa des articles 122, 484, 834, 872, 873, 699, 901, 915-2, 700 du code de procédure civile, 1224, 1226, 1240 et 1355 du code civil, de :

L'accueillir en ses demandes, fins et prétentions, tendant à infirmer l'ordonnance déférée à la cour,

Par conséquent,

À titre principal,

Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par la société Richelieu foncière gestion à titre principal et à titre subsidiaire,

À titre subsidiaire,

Débouter la société Richelieu foncière gestion de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, car mal fondées,

Par conséquent,

Infirmer l'ordonnance du 30 octobre 2024 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier le litige qui lui a été soumis et, notamment, la demande de remboursement de l'acompte de 20.400 euros à la suite d'une résolution unilatérale du contrat initiée par la société Richelieu foncière gestion ;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Condamner la société Richelieu foncière gestion à rembourser à la société MDF enseignes la somme de 20.400 euros ;

À titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,

Condamner la société Richelieu foncière gestion à régler à la société MDF enseignes une somme de 45.720 euros ttc au titre du préjudice financier subi par cette dernière ;

En tout état de cause,

Condamner la société Richelieu foncière gestion à régler à la société MDF enseigne une somme de 15.000 euros à titre du préjudice moral,

Condamner la société Richelieu foncière gestion à régler à la société MDF enseigne une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Richelieu foncière gestion demande à la cour, au visa des articles 9, 46, 73, 74, 75, 201, 202, 484, 561, 562, 696, 873, 872, 873, 915-2, 954, 700 du code de procédure civile, 1353, 1363 du code civil et L721-3 du code de commerce, de :

Déclarer la société Richelieu foncière gestion recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

Dire que la déclaration d'appel du 12 décembre 2024 déposée pour la société MDF enseignes et les conclusions d'appelant en date du 27 janvier 2025 ne dévoluent (sic) à la cour aucun chef critiqué de l'ordonnance attaquée en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande ;

Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2024 compte tenu du retranchement par la société MDF enseignes de son appel à la demande d'« infirmer l'Ordonnance du 30 octobre 2024 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier la résolution unilatérale du contrat du 7 décembre 2024 et ses conséquences matérielles » dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 ;

Constater l'absence de saisine de la cour d'appel de Paris de toute demande d'infirmation de l'un des chefs du dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

Dire qu'il n'y a lieu à statuer ;

A titre subsidiaire :

Dire que la déclaration d'appel du 12 décembre 2024 déposée pour la société MDF enseignes et les conclusions d'appelant en date du 27 janvier 2025 ne dévolue pas à la Cour les chefs de l'ordonnance suivants et que la Cour n'est par suite saisie d'aucune demande à ce titre :

Condamné la société MDF enseignes au paiement à la société Richelieu foncière gestion de la somme provisionnelle de 20.400 euros à titre de provision pour la restitution de l'acompte versé par cette dernière ;

Ordonné l'anatocisme ;

Condamné la société MDF enseignes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Condamné en outre la MDF enseignes aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros ttc.

Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2024 compte tenu du retranchement par la société MDF enseignes de son appel à la demande d'« infirmer l'Ordonnance du 30 octobre 2024 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier la résolution unilatérale du contrat du 7 décembre 2024 et ses conséquences matérielles » dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 ;

Constater l'absence de saisine de la cour d'appel de Paris de toute demande d'infirmation des chefs de dispositifs suivants de l'ordonnance de référé en date du 30 octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris :

Condamné la société MDF enseignes au paiement à la société Richelieu foncière gestion de la somme provisionnelle de 20.400 euros à titre de provision pour la restitution de l'acompte versé par cette dernière ;

Ordonné l'anatocisme ;

Condamné la société MDF enseignes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Condamné en outre la MDF enseignes aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros ttc.

Dire qu'il n'y a lieu à statuer ;

A titre infiniment subsidiaire :

Déclarer la société Mdf enseignes irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 en ce qu'elle a :

Déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent ;

Condamné la société MDF enseignes au paiement à la société Richelieu foncière gestion de la somme provisionnelle de 20.400 euros à titre de provision pour la restitution de l'acompte versé par cette dernière ;

Condamné la société MDF enseignes au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;

Ordonné l'anatocisme ;

Condamné la société MDF enseignes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Condamné en outre la MDF enseignes aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros ttc, dont 6,44 euros de tva ;

Condamner la société MDF enseignes à verser à la société Richelieu foncière gestion la somme de 11.637,98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Débouter la société MDF enseignes de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.

SUR CE,

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'absence de saisine consécutive de la cour de toute demande d'infirmation

La société Richelieu foncière gestion expose que dans ses conclusions dites n°1, la société MDF enseignes a choisi de retrancher et corriger les chefs de dispositifs critiqués par rapport à la déclaration d'appel en les limitant à la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce que le premier juge se serait déclaré compétent pour apprécier la résolution unilatérale du contrat du 7 décembre 2024 et ses conséquences matérielles, alors qu'il ne s'agit pas de l'un des chefs de l'ordonnance rendue. Subsidiairement, elle soutient que la cour n'a été saisie d'aucune demande d'infirmation en ce qui concerne la demande provisionnelle.

La société MDF enseignes soutient que la société Richelieu foncière gestion a formulé à titre principal et subsidiaire les demandes de caducité et/ou irrecevabilité sur les mêmes fondements dans le cadre de l'incident introduit, dont elle a été déboutée. Elle soutient à titre subsidiaire qu'il convient de rejeter les demandes de la société Richelieu foncière gestion comme étant mal fondée en droit.

Il doit être rappelé que par ordonnance sur incident rendue le 20 mai 2025, ordonnance antérieure aux dernières écritures des parties, le conseiller délégué a été saisi d'une demande de caducité de l'appel, formée par la société Richelieu foncière gestion qui soutenait que la société MDF Enseignes a choisi dans ses conclusions n°2 de retrancher et corriger les chefs du dispositif critiqués par rapport à la déclaration d'appel en les limitant à une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par laquelle le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier « la résolution unilatérale du contrat du 7 décembre 2024 et ses conséquences matérielles ». Cette demande a été rejetée, le conseiller délégué considérant qu'il existe bien dans la décision rendue un chef du dispositif relatif à la compétence, « nonobstant la précision inopérante relative à la résolution unilatérale du contrat » dont la société MDF enseignes est fondée à demander l'infirmation.

Par cette ordonnance également, la demande de la société Richelieu foncière gestion tendant) voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté a été rejetée en ce que la prétention de la société MDF enseignes, qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour apprécier la résolution unilatérale du contrat et ses conséquences matérielles, est la conséquence des contestations sérieuses qu'elle entend opposer, prétention qui saisit la cour, la question de sa pertinence relevant de cette dernière.

Force est de constater qu'aux termes de ses dernières écritures devant la cour la société Richelieu foncière gestion reprend les moyens invoqués devant le conseiller délégué, estimant que la cour n'est pas saisie de demandes en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2024 compte tenu du retranchement par la société MDF enseignes de son appel à la demande d'« infirmer l'Ordonnance du 30 octobre 2024 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier la résolution unilatérale du contrat du 7 décembre 2024 et ses conséquences matérielles » dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025.

Tout d'abord, il doit être relevé qu'à défaut de déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue, cette ordonnance, revêtue de l'autorité de la chose jugée, est devenue irrévocable, la cour ne pouvant dès lors statuer à nouveau.

En outre, l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il s'avère que la déclaration d'appel formée par la société MDF enseignes comporte les chefs suivants, interjetant appel de l'ordonnance en ce qu'elle a notamment condamné la société MDF enseignes au paiement à la société Richelieu foncière gestion de la somme provisionnelle de 20.400 euros à titre de provision pour la restitution de l'acompte versé par cette dernière.

Les écritures du 27 janvier 2025, entreprises par la société MDF enseignes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier la résolution unilatérale du contrat du 7 décembre 2024 et ses conséquences matérielles.

Ce faisant, il est évident que la société MDF enseignes entend contester la condamnation provisionnelle dont elle a fait l'objet, peu importe dans ces conditions que le premier juge ait fait état à tort de sa « compétence » alors qu'il statuait en réalité au regard de ses pouvoirs juridictionnels.

Dans ces conditions, les demandes principales et subsidiaires de la société Richelieu foncière gestion, fondées sur l'absence d'effet dévolutif, doivent être rejetées.

Sur le fond du référé

Selon l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société MDF enseignes soutient que la date définitive de pose de vitrine n'a jamais été arrêtée entre les parties de sorte qu'aucun retard ne peut lui être reproché, alors que l'architecte de l'intimée a modifié les plans des travaux, ce qui a nécessairement reporté la date de réalisation. Elle précise qu'elle s'est conformée au calendrier des travaux et a finalisé le projet, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune restitution de l'acompte litigieux.

La société Richelieu foncière gestion expose que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle précise que la société MDF enseignes s'est engagée dès le 21 février 2024 à réaliser les travaux lors de la première quinzaine de mai 2024 mais face au retard accumulé, elle n'a pas eu d'autre choix que de dénoncer le contrat qui liait les parties.

Il n'est pas discuté que les parties ont régularisé un devis du 7 décembre 2023, qui a donné lieu à une facture du 29 janvier 2024 réactualisée le 5 mars 2024, confiant à la société MDF des travaux de rénovation de façade. Il est constant par ailleurs que le montant de l'acompte fixé à la somme de 20.400 euros a été versé à la société MDF enseignes.

Il doit être relevé que par courriel du 20 février 2024 (pièce n°4 de la société Richelieu foncière gestion) le cabinet d'architectes Murs et merveilles proposait un planning, qui a été confirmé par la société MDF enseignes par courriel du 21 février 2024 (pièce n°4 également). Ce planning prévoyait une réalisation des travaux lors de la 1ère quinzaine du mois de mai 2024 (pose vitrine et volet métallique 1ère quinzaine de mai).

Contrairement à ce que soutient la société MDF enseignes ces délais, acceptés par ses soins, n'étaient pas imprécis, le fait qu'elle ait continué à travailler sur ledit projet ainsi qu'il résulte des courriels des 8 et 27 mars 2024 (pièces n°2 et 3 de la société MDF enseignes) étant indifférent.

Il ressort en outre de cette pièce n°4 de la société MDF enseignes que le 14 mai 2024, des plans ont été repris par le cabinet d'architectes Murs et Merveilles et transmis en retour à la société MDF enseignes. Or, aucune des pièces produites ne permet d'établir contrairement à ce que soutient la société MDF enseignes que les travaux auraient été partiellement réalisés après cette date, ce qui est d'ailleurs contredit par un courrier de la société Richelieu foncière gestion du 25 juin 2024 (pièce n°22 de la société Richelieu foncière gestion) indiquant qu'elle n'a pas été destinataire des plans définitifs.

Dans ces conditions, la cour relève que la société MDF enseignes n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande en restitution de l'acompte versé par la société Richelieu foncière gestion.

Au regard des pièces produites, qui justifient de l'obligation de la société MDF Enseignes, et de l'absence de tout commencement de preuve d'une défaillance de son co-contractant dans l'exécution de ses propres obligations, la demande de provision, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne peut qu'être accueillie.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société MDF Enseignes à payer à la société Richelieu foncière gestion, à titre de provision, la somme de 20.400 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La société MDF Enseignes expose à titre subsidiaire qu'elle a subi un préjudice financier en raison de la rupture anticipée du contrat. La société Richelieu foncière gestion soutient que ce préjudice n'est pas établi.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mais toutefois la société MDF Enseignes, qui argue « d'une multitude d'échanges par mail, téléphone », d'une « multitude de modifications de plans », de rendez-vous sur place du règlement de la commission du commercial, de la commande de la vitrine, du règlement de la somme de TVA correspondant à l'acompte ne produit en réalité aucune pièce attestant du préjudice allégué. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

Enfin, la société MDF enseignes sollicite la condamnation de la société Richelieu foncière gestion au paiement d'une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de celui résultant d'une atteinte à sa réputation.

Cependant, outre que le préjudice invoqué n'est pas démontré, l'obligation de la société Richelieu foncière gestion au paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse eu égard au sens de cet arrêt, étant observé qu'il est justifié que les avis publiés sur Google, nonobstant la pièce n°20 de la société Richelieu foncière gestion qui fait état d'un avis isolé, forment une note positive de 4,5/20 en ce qui concerne la société MDF Enseignes.

Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société MDF enseignes supportera les dépens d'appel.

Il sera alloué à la société Richelieu foncière gestion, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de la société MDF enseignes et la cour valablement saisie,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société MDF Enseignes aux dépens et à payer à la société Richelieu Foncière gestion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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