CA Lyon, 3e ch. a, 2 octobre 2025, n° 21/08707
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/08707 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7KX
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 04 novembre 2021
RG : 2020j270
ch n°
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
G.I.E. [Adresse 11] [Localité 12] EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 octobre 2025
APPELANTE :
DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 106.801.329,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 428 268 023, représentée par son dirigeant domicilié audit siège en cette qualité.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680, avocat postulant et Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
Le [Adresse 6] [Localité 12] EST,
Groupement d'Intérêt Économique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 326 842 325, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 septempbre 2025 puis prorogé au 02 octobre 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 9] a pour objet de grouper les commerçants en vue d'organiser et de développer la promotion commune, l'animation et la publicité du centre commercial de [Localité 12]-Est par des moyens collectifs, et ce indépendamment de la promotion et de la publicité que chaque commerçant fera pour le compte de sa propre activité.
Ses statuts prévoient notamment que sont membres de plein-droit, toute personne physique ou morale exerçant une activité dans le centre commercial, soit en vertu d'un bail, d'une promesse de bail, d'un crédit-bail, d'une concession immobilière, en tant que propriétaire exploitant ou en tant que bailleur, à la seule exclusion des personnes morales ou personnes physiques qui se sont engagées par écrit à s'acquitter de la contribution financière au fonds marketing entre les mains de leur bailleur.
Le 1er avril 2009, la SAS Distribution Casino France a contracté un bail avec la société l'Immobilière Groupe Casino, aux droits de laquelle est venue la société Mercialys, pour un local commercial dans le centre commercial de [Localité 12]-Est.
Ledit bail prévoyait une clause d'adhésion au [Adresse 10].
Le 1er juillet 2014 ce bail a fait l'objet d'un avenant de renouvellement anticipé.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, la société Mercialys a conclu un nouveau contrat de bail commercial avec la société Distribution Casino France portant sur des locaux dépendant du centre commercial de [Localité 12]-Est, en lieu et place du précédent avenant de renouvellement anticipé conclu par les parties le 1er juillet 2014.
La clause d'adhésion au GIE a disparu dans le nouveau contrat de bail et a été remplacée par une clause stipulant que la promotion et l'animation du centre commercial seraient assurées « soit par une structure ad'hoc à savoir un groupement d'intérêt économique régi par la loi du 23 septembre 1967 » ou « soit par un budget dit fonds marketing, collecté par le bailleur ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019, la société Distribution Casino France a notifié au [Adresse 9] son retrait du groupement, à effet du 30 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2019, le GIE du centre commercial de [Localité 12]-Est, invoquant l'article 7 de ses statuts, a indiqué à la société Distribution Casino France que son retrait ne pouvait être acté que si elle était à jour du paiement de ses cotisations au jour de son départ, mais qu'elle demeurerait redevable des cotisations liées à l'action du groupement tant qu'elle exercerait son activité commerciale au sein des locaux du centre commercial, l'article 7 imposant une cessation d'activité à toute société quittant le GIE.
Le [Adresse 8] [Localité 12] Est lui indiquait également qu'en application de ce même article, un départ ne pouvait être acté que sous 90 jours francs, ce qui impliquait une fin d'adhésion, si les conditions étaient respectées, au 29 août 2019.
Par acte du 13 mars 2020, le [Adresse 9] a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne d'une requête en injonction de payer, pour obtenir le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à la requête et a enjoint à la société Distribution Casino France de payer :
la somme de 41 445,82 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 24 février 2020,
la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la somme de 51,48 euros pour frais de requête,
la somme de 74,75 euros au titre des frais de procédure et/ou de sommation,
outre les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, reçue au greffe le 9 juin 2020, la société Distribution Casino France a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit recevable l'opposition formée par la société Distribution Casino France à l'ordonnance portant injonction de payer 2020IP211 du 16 mars 2020,
rejeté la demande de nullité de l'adhésion de la société Distribution Casino France au [Adresse 9], et la demande de restitution des cotisations versées par la société Distribution Casino France,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 103 614,55 euros, au titre des cotisations d'adhésion au GIE, arrêtées au troisième trimestre 2020,
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Distribution Casino France,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France aux fins de voir prononcer son retrait du [Adresse 9] au 29 août 2019,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France aux fins de faire injonction au [Adresse 9] de transmettre un compte de clôture, accompagné de la facture et de l'avoir correspondants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir,
rejeté la demande reconventionnelle de la société Distribution Casino France de condamner le [Adresse 9] à lui payer les sommes engagées par ses soins au titre des dépenses d'animation et de promotion, provisoirement fixées au montant de 258.448,77 euros TTC à parfaire, selon la clef de répartition utilisée par le groupement pour procéder à ses appels de cotisations,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,74 euros, seront payés par la société Distribution Casino France au [Adresse 10],
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a dit recevable l'opposition formée par la société Distribution Casino France à l'ordonnance portant injonction de payer 2020IP211 du 16 mars 2020 et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le [Adresse 9].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa des articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'adhésion, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 251-9 alinéa 2 du code de commerce, 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable aux parties, 1240 du code civil dans sa rédaction nouvelle applicable aux parties, subsidiairement 1382 dans sa rédaction ancienne, et 1303 du code civil dans sa rédaction nouvelle applicable aux parties, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Distribution Casino France à l'encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
infirmer ce jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par la société Distribution Casino France à l'ordonnance portant injonction de payer 2020IP211 du 16 mars 2020 d'une part et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le [Adresse 9] d'autre part, et donc en ce qu'il a :
rejeté la demande de nullité de l'adhésion de la société Distribution Casino France au [Adresse 9], et la demande de restitution des cotisations versées par la société Distribution Casino France,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 103 614,55 euros, au titre des cotisations d'adhésion au GIE, arrêtées au troisième trimestre 2020,
rejeté la demande de dommage et intérêts formée par la société Distribution Casino France,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France aux fins de prononcer son retrait du [Adresse 9] au 29 août 2019,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France de faire injonction au [Adresse 9] de transmettre un compte de clôture, accompagné de la facture et de l'avoir correspondants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir,
rejeté la demande reconventionnelle de la société Distribution Casino France de condamner le [Adresse 9] à lui payer les sommes engagées par ses soins au titre des dépenses d'animation et de promotion, provisoirement fixées au montant de 258 448,77 euros TTC à parfaire, selon la clef de répartition utilisée par le groupement pour procéder à ses appels de cotisations,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,74 euros, seront payés par la société Distribution Casino France au [Adresse 10],
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
débouter le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est de toutes ses demandes,
déclarer nulle et de nul effet l'adhésion de la société Distribution Casino France au [Adresse 9],
condamner le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est à payer à la société Distribution Casino France la somme de 259 281,62 euros HT, soit 311 137,94 euros TTC au titre de la restitution des cotisations versées en exécution de cette adhésion, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 8 octobre 2020, date de la notification devant le tribunal de commerce des premières conclusions de la société Distribution Casino France, sauf à parfaire de toutes sommes que la société Distribution Casino France entend solliciter au titre du remboursement des dépenses d'animation et de promotion engagées par ses soins,
condamner le [Adresse 9] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette adhésion forcée, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 8 octobre 2020, date de la notification des premières conclusions de la société Distribution Casino France,
très subsidiairement,
dire que le retrait de la société Distribution Casino France du [Adresse 9] est effectif au 29 août 2019,
débouter en conséquence le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est de toute demande pécuniaire pour la période postérieure au 28 août 2019, soit à compter du 29 août 2019,
faire injonction au [Adresse 9] de transmettre à la société Distribution Casino France le compte de clôture, accompagné de la facture et de l'avoir correspondants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
en tout état de cause,
de première part,
faire injonction au [Adresse 9] de communiquer l'intégralité des budgets et redditions annuelles depuis les cinq dernières années, ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes en ce comprises toutes explications sur la répartition, entre ses membres, des sommes versées chaque année au groupement outre toutes factures des dépenses engagées par le groupement (s'agissant notamment de toutes prestations/animations réalisées et acquittées par ses soins), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
dire que le montant des cotisations appelées par le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est n'est pas conforme à la clef de répartition mentionnée à l'article 92 des statuts du GIE dont le groupement revendique l'application,
rejeter les demandes du [Adresse 9],
de seconde part,
dire que pendant la période durant laquelle l'activité des exploitants de la Galerie Géant [Localité 12] a été affectée par une mesure de police administrative, le [Adresse 9] n'a pas fourni à la société Distribution Casino France les prestations auxquelles il s'est engagé,
dire la société Distribution Casino France bien fondée en son exception d'inexécution,
rejeter les demandes du [Adresse 9] et subsidiairement, réduire le montant des cotisations dues en proportion des prestations réalisées et services effectivement rendus au bénéfice direct de la société Distribution Casino France,
condamner en tout état de cause le [Adresse 9] à rembourser la société Distribution Casino France du montant de la facture de cotisations du deuxième trimestre 2020, soit la somme de 20 722,91 euros TTC,
de troisième part,
condamner le [Adresse 9] à payer à la société Distribution Casino France les sommes engagées par ses soins au titre des dépenses d'animation et de promotion, provisoirement fixées au montant de 258 448,77 euros TTC, sauf à parfaire, selon la clef de répartition utilisée par le groupement pour procéder à ses appels de cotisations,
condamner le [Adresse 9] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 9 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2022, le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
condamner aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'adhésion de la société Distribution Casino France au GIE
La société Distribution Casino France fait valoir que :
les statuts du [Adresse 8] [Localité 12] Est méconnaissent les dispositions de l'article 11 de la CEDH et de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, en ce qu'ils imposent une adhésion au groupement alors que la liberté d'adhérer ou non à une association est reconnue,
les articles des statuts du GIE qui imposent une adhésion à une association de commerçants aux locataires d'un centre commercial sans possibilité de démissionner, méconnaissent ces principes et encourent la nullité ou pour le moins une inopposabilité à l'égard des commerçants ne souhaitant pas faire partie du groupement,
la nullité des clauses querellées peut également être retenue eu égard au maintien forcé, en fait ou en droit, au sein du groupement,
un GIE peut être une association au sens de la CEDH sans pour autant qu'il soit qualifié d'association dans le cadre du droit national, la notion d'association au sens de la jurisprudence européenne étant plus large,
l'adhésion forcée résulte du bail antérieur en son article 14.2 des conditions générales qui stipule que « le preneur s'oblige à adhérer au GIE » mais aussi des statuts du groupement dès lors que l'article 6 de ses statuts énonce que « sont membres de plein-droit toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dans le centre commercial, notamment en vertu d'un bail », ce qui entraîne une adhésion automatique, sans vérification de la volonté de la partie concernée de s'engager,
l'obligation contractuelle d'adhérer au GIE est caduque depuis que le bail commercial de juin 2015 qui a été reformulé ne comporte plus la clause d'adhésion forcée, l'ancien contrat n'ayant plus vocation à lui être opposé,
l'adhésion automatique viole la liberté d'association et doit être déclarée nulle,
son consentement à l'adhésion n'a jamais été formalisé par un quelconque document et les statuts du GIE versés aux débats par l'intimé sont antérieurs au bail commercial en vigueur et non signés par son représentant légal,
l'article 7 des statuts du GIE prévoit que le retrait d'un membre du GIE ne peut jamais être effectif puisque celui-ci ne peut intervenir que si le commerçant quitte le centre commercial, tandis que l'article 5 prévoit une exclusion de droit du membre dont le bail commercial a fait l'objet d'une résiliation, ces deux articles établissant un maintien forcé au sein du groupement, ce qui est contraire à la liberté d'adhésion,
l'intimé ne peut tirer de conséquences juridiques de sa participation aux assemblées générales ou de la présence d'un représentant élu,
elle n'a jamais pris d'engagement auprès du bailleur de participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial via un fonds marketing ou par un autre moyen,
l'intimé n'aurait jamais accepté son retrait, quel que soit le mode de celui-ci.
Le [Adresse 9] fait valoir que :
en tant que GIE, il ne relève pas du statut des associations mais est régi par les dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de commerce de sorte que les textes et la jurisprudence relatifs à la liberté d'association ne lui sont pas opposables,
il n'y a pas eu d'adhésion forcée car suivant l'article 14.2 du bail, le preneur s'obligeait volontairement, dans le cadre d'un contrat librement négocié, à adhérer au GIE,
l'appelante a été partie prenante du groupement, participant tous les ans aux assemblées générales, son directeur étant même élu contrôleur de gestion au titre de l'année 2018,
l'animation du centre est une cause commune qui bénéficie à tous les commerçants qui y sont implantés et dépasse l'intérêt propre de chaque personne morale ou physique qui y est installée,
les statuts ne prévoient pas de bulletin d'adhésion de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir demandé à l'appelante d'en signer un.
Sur ce,
L'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que « 1° Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2° L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »
L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que : « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. »
L'article L.251-1 du code de commerce dispose que : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
L'article L.251-9 du même code dispose que : « Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations. »
S'agissant de la situation de la société appelante, il convient de distinguer deux périodes, à savoir une première période couverte par son premier bail commercial en date du 1er avril 2009 qui obligeait à une adhésion au GIE du centre commercial, dans son article 14.2, et une seconde période à compter de la signature du nouveau bail commercial par la société appelante, c'est-à-dire à compter du bail signé le 26 juin 2015 prenant effet au 1er juillet 2014, ne comprenant plus cette clause.
La société Distribution Casino France fait valoir que les statuts du GIE ne lui sont pas opposables à défaut d'adhésion volontaire, étant rappelé que son premier bail, dans son article 14.2 imposait cette adhésion, qui est contraire à la liberté d'association.
L'intimé soutient que les stipulations des baux de tout commerçant présent dans le centre commercial imposent une participation à sa structure et que seul le départ du centre commercial permet une sortie du groupement et, qu'à défaut d'adhésion à celui-ci, une participation au fonds marketing pour l'animation du centre commercial est impérative, et qu'à défaut de constitution de celui-ci, l'appelante ne pouvait que continuer à s'acquitter des sommes relatives à l'animation du centre, entre ses mains.
S'il est constant que le premier bail signé par la société Distribution Casino France imposait une adhésion au [Adresse 8] [Localité 12] Est, le second bail, signé le 26 juin 2015 ne comportait plus cette clause et permettait dès lors à l'appelante d'adhérer ou non au groupement présent dans le centre commercial.
Si l'adhésion à une association peut intervenir par le biais d'une souscription, elle peut également se déduire de l'attitude d'une personne physique ou morale auprès de cette association, notamment en tenant compte de ses actes positifs, ce qui nécessite une appréciation in concreto de ses actes.
Les éléments versés aux débats démontrent que la société Distribution Casino France, jusqu'à sa demande de sortie du [Adresse 8] [Localité 12] Est, a non seulement payé les cotisations réclamées par celui-ci, y compris après la modification de son bail, mais a également participé activement à ses activités, à ses assemblées générales, et a participé à la gestion du GIE puisque le directeur du magasin de l'appelante a été a été élu contrôleur de gestion au titre de l'année 2018. (Com 28 juin 2005 - 02-16.807).
Compte tenu de ces actes positifs, et en l'absence de toute adhésion contrainte à partir du 1er juillet 2014, la société Distribution Casino France a volontairement adhéré au [Adresse 8] [Localité 12] Est à compter de cette date et ce, jusqu'à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mai 2019 à l'intimé.
Les différents éléments développés dans ce courrier doivent également être pris en compte, notamment en ce que la société adhérente expose que « la société Distribution Casino France est adhérente depuis plusieurs années à votre groupement d'intérêt économique (') Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de ce retrait, lequel prendra effet au 30 juin 2019 ».
Eu égard à ces éléments, l'appelante se reconnaît comme adhérente volontaire du [Adresse 8] [Localité 12] Est depuis son entrée dans les lieux et jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle elle entend se retirer.
La réponse de l'intimé du 18 juillet 2019 indique que les statuts prévoient un délai de prévenance de 90 jours francs, ce qui reporte le retrait au 28 août 2019, que la société concernée doit être à jour de ses cotisations mais aussi cesser son activité commerciale, conformément à l'article 7 des statuts du groupement.
Il n'est pas contesté que l'appelante a cessé de régler les cotisations réclamées à compter de cette dernière date.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l'adhésion de la société Distribution Casino France au GIE a été volontaire jusqu'à son retrait, et qu'elle n'était donc pas contraire au principe de liberté d'association, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de cette adhésion, le jugement méritant d'être confirmé de ce chef.
Sur la demande de retrait formée par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France fait valoir que :
dans le cas où la cour déclarerait valable son adhésion au GIE, elle devrait être autorisée à s'en retirer à compter du 29 août 2019 sans avoir à payer les cotisations postérieures,
l'article L.251-9 al 2 du code de commerce dispose que tout membre d'un groupement peut s'en retirer dans les conditions prévues au contrat sous réserve qu'il ait respecté ses obligations,
la jurisprudence n'autorise pas un GIE à se prévaloir d'une clause indiquant que le retrait est subordonné à un départ effectif des lieux,
la jurisprudence indique que, dès que la société locataire a renoncé à son adhésion, elle n'a plus à régler les cotisations sans quoi son retrait n'aurait aucune conséquence juridique, outre le caractère abusif de la clause imposant à la société de cesser son activité commerciale en cas de départ du groupement,
elle a notifié au GIE sa décision de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019 à effet du 29 août 2019, étant rappelé que l'article 7 des statuts prévoit que le retrait peut intervenir si la société concernée est à jour de ses cotisations, ce qu'elle ne peut vérifier faute de transmission de la facture correspondante et des avoirs réclamés,
les premiers juges ont visé à tort l'alinéa 5 de l'article 7 des statuts sur la participation au fonds marketing du bailleur, présumant l'existence de ce fond alors que le bail faisait simplement état de cette alternative, sans pour autant que son existence ne soit démontrée,
elle n'aurait pas adhéré à un fonds marketing qui présente moins d'intérêt qu'un GIE,
la position du tribunal lui impose de souscrire à une obligation pécuniaire non définie, ce qui est une entrave à sa liberté de retrait et est contraire à l'article L251-9 du code de commerce,
le reliquat de cotisations devra se compenser avec les sommes dont elle sollicite le remboursement au titre des animations personnelles mises en 'uvre et qui ont bénéficié à l'ensemble des commerçants de la galerie.
Le [Adresse 9] fait valoir que :
la société Distribution Casino France a accepté les termes du contrat les liant et donc des statuts du groupement,
l'article L.251-9 du code de commerce prévoit un droit de retrait suivant les conditions prévues par les statuts, conditions non remplies par l'appelante dans le présent cas,
la jurisprudence invoquée par l'appelante ne s'applique pas car elle correspond à un cas où les statuts du GIE ne prévoiraient pas de conditions de retrait.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article L251-9 du code de commerce,
La société Distribution Casino France ayant démontré par des actes positifs, son adhésion au [Adresse 8] [Localité 12] Est postérieurement au renouvellement de son bail commercial, elle était en droit de se retirer de celui-ci en application de l'article 7 des statuts.
La société Distribution Casino France entend critiquer les stipulations de l'article 7 en rappelant que sa sortie du GIE ne peut être conditionnée à son départ des lieux ou à la rupture du bail commercial, sans quoi sa liberté d'association ne serait pas respectée. De même, une telle disposition constituerait une entrave à la liberté de commerce.
Les développements de l'intimé concernant l'absence de fonds marketing sont indifférents puisqu'elle ne peut forcer une société à adhérer contre son gré à sa structure, sans quoi la liberté d'association ne serait pas respectée, ni forcer une société à demeurer dans le groupement faute de constitution d'un fonds financier destinés à financer les animations. Il convient de rappeler que la constitution d'un tel fonds ressort de la responsabilité du bailleur auquel l'intimé ne peut se substituer.
La position adoptée par le [Adresse 8] [Localité 12] Est revient à imposer à l'appelante des conditions non prévues au bail, alors même qu'il n'est pas partie à ce contrat, et qu'elle ne peut aucunement imposer à cette dernière de cesser son activité commerciale. (Com. 20 mars 2012 ' n°11-11097) en cas de départ de sa structure.
Les premiers juges ont retenu, à tort, que l'absence de fonds marketing aux fins d'animation du centre commercial ne permettait pas à l'appelante de se retirer du GIE.
Cette position revient à imposer à une personne morale de souscrire un engagement sans possibilité de s'en défaire, ce, même si elle est liée par un engagement à durée déterminée, ce qui est le cas d'un contrat de bail commercial.
De telles conditions méconnaissent les libertés fondamentales attachées à la liberté d'association qui est aussi celle de ne pas s'associer. La présence d'un fonds marketing est indifférente, cette responsabilité relevant uniquement du bailleur qui n'est pas en la cause, et ne peut avoir pour conséquence d'empêcher la sortie d'une association ou d'un groupement, la convention européenne des droits de l'Homme adoptant une définition large de l'association qui s'applique aux GIE.
Cette clause ne peut qu'être réputée non-écrite comme entravant la liberté de toute personne morale ou physique exerçant une activité dans le centre commercial où le [Adresse 8] [Localité 12] Est s'est constitué.
En outre, cette clause revient à modifier un contrat de bail commercial au profit de l'intimé alors qu'il n'y est pas partie.
Au surplus les conditions de sortie du GIE renvoient à la nécessité d'être à jour de ses cotisations lors du départ de la structure et en l'espèce, il n'est démontré à aucun moment que l'appelante n'a pas réglé ses cotisations jusqu'à sa date de départ.
Dès lors, à compter du 29 août 2019, la société Distribution Casino France n'appartenait plus au [Adresse 8] [Localité 12] Est, qui ne pouvait donc plus lui réclamer de cotisations au titre de sa présence dans les lieux. Cette date est retenue eu égard à l'application du délai de 90 jours francs prévu à l'article 7 des statuts mais aussi en tenant compte du paiement par l'appelante des cotisations dues au titre du troisième trimestre de l'année 2019 par avance.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de prononcer le retrait de la société Distribution Casino France du [Adresse 8] [Localité 12] Est à compter du 29 août 2019.
Ainsi, le [Adresse 8] [Localité 12] Est ne pouvait pas réclamer à la société Distribution Casino France le versement de cotisations à compter de cette date puisque cette dernière n'appartenait plus à sa structure.
Les premiers juges ont condamné l'appelante à régler les cotisations réclamées par le [Adresse 8] [Localité 12] Est au titre de l'année 2020, arrêtées au troisième trimestre, estimant que la société Distribution Casino France ne pouvait se retirer du groupement.
Toutefois, l'infirmation de la décision déférée sur ce dernier point implique l'infirmation de la condamnation de la société Distribution Casino France à payer au [Adresse 8] [Localité 12] Est la somme de 103.614,55 euros.
Sur les demandes en paiement formées par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France fait valoir que :
son adhésion au GIE étant nulle, celui-ci doit lui restituer l'intégralité des sommes versées à compter du 4ème trimestre 2015 outre intérêts légaux suivant détails indiqués dans ses conclusions,
aucune compensation ne peut être prononcée entre les sommes qu'elle réclame et les retombées financières dont elle aurait prétendument bénéficié du fait des animations réalisées par le GIE,
son chiffre d'affaires au sein du centre commercial est en baisse constante et elle avait sollicité en 2014 une exonération des cotisations dues au GIE, qui lui avait été refusée,
les montants évoqués par le GIE en termes de retombées financières sont dérisoires par rapport aux cotisations versées dans le cadre de l'adhésion, et les règlements par chèque CCI sont moins avantageux que des paiements directs,
l'intimé n'établit pas que la possession de chèques CCI déterminait des achats dans la grande surface, s'agissant d'un hypermarché à dominante alimentaire et donc d'une destination naturelle,
l'intimé a toujours refusé de lui communiqué la clé de répartition exacte utilisée dans le cadre de l'appel de cotisations alors que les proratas n'ont pu qu'évoluer au fil des ans,
les factures reçues mentionnent un montant inchangé chaque trimestre mais n'indiquent jamais la quote-part qui lui est imputée par rapport aux autres commerçants,
l'intimé refuse de verser aux débats les budgets votés chaque année par ses membres et les redditions annuelles des comptes alors que les extraits K Bis du groupement mentionnent encore des sociétés qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui établit la nécessité de disposer de pièces exactes pour déterminer les sommes qui seraient dues,
durant la période de fermeture administrative liée au Covid 19, les exploitants de la galerie ont été fermés à plusieurs reprises, empêchant toute prestation commandée par le GIE qui ne justifie pas sur cette période de l'existence d'une contrepartie aux cotisations versées, étant rappelé qu'elle a reçu une facture au titre du second trimestre 2020, pour un montant identique aux périodes d'ouverture,
elle a exposé des dépenses importantes de promotion et d'animation au bénéfice du centre commercial et donc du GIE qui doivent lui être restituées au prorata de ce qui a profité aux autres membres du groupement au titre de l'enrichissement sans cause, étant rappelé que son hypermarché avait un rôle moteur dans l'animation du centre commercial.
Le [Adresse 8] [Localité 12] Est fait valoir que :
l'animation individuelle et exclusive dont l'appelante se prévaut ne répond pas à ses obligations contractuelles et ne peut générer un droit de restitution à son profit,
l'appel des cotisations est fixé par les statuts et leur règlement est régulier,
l'appelante a bénéficié des retombées économique des animations, ce qui compensent les cotisations, puisque les clients utilisaient des chèques CCI pour réaliser des achats dans l'hypermarché, ces chèques lui étant refacturés,
il a organisé divers événements dont des courses aux jouets dont les lots étaient invariablement acquis auprès de l'appelante,
durant la pandémie de Covid 19, le GIE a poursuivi son activité notamment en communiquant sur le port de masques et les mesures sanitaires à mettre en 'uvre pour venir dans les magasins, ce dont ont bénéficié l'ensemble des magasins et notamment l'appelante qui entrait dans la catégorie des activités de première nécessité,
les enseignes n'ont payé leurs cotisations que lorsque la galerie était ouverte, sachant que l'appelante a cessé tout paiement depuis 2019 soit avant même le début de la crise sanitaire,
elle n'a pas facturé de cotisations au titre du deuxième trimestre 2020, au motif de la fermeture de nombreuses boutiques.
Sur les demandes portant sur la restitution des cotisations versées au [Adresse 8] [Localité 12] Est
Eu égard à ce qui précède, la société Distribution Casino France est mal fondée à solliciter le remboursement des cotisations versées au [Adresse 7] [Localité 12] Est à compter de son entrée dans les lieux jusqu'au 28 août 2019 inclus, son retrait intervenant à compter du lendemain.
Toutefois, il est constant que l'appelante n'était pas redevable de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre de l'année 2019 puisque les cotisations étaient payables d'avance, par trimestre. Les éléments versés aux débats démontrent le paiement des cotisations pour l'intégralité du troisième trimestre 2019.
La société Distribution Casino France doit donc obtenir le remboursement des sommes versées pour la période du 29 août 2019 au 30 septembre 2019, soit 32 jours.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière réglait la somme de 81.621,17 euros HT par an au titre des cotisations, c'est-à-dire 17.269,09 euros par trimestre.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Distribution Casino France a réclamé le versement, sous astreinte, des différents justificatifs à savoir le bilan comptable du GIE sur les cinq dernières années, les factures relatives aux animations ainsi que la clé de répartition des cotisations entre les différents membres du GIE.
Toutefois, cette demande ne saurait prospérer étant rappelé que seule une partie des cotisations versées est effectivement indue et doit être remboursée à l'appelante. Le versement des justificatifs sollicités sur une période d'un mois est sans aucune utilité puisque l'appelante chiffre dans ses écritures la somme réclamée à l'intimé.
Enfin, les éléments en possession de la cour lui permettent de statuer sur les sommes effectivement dues à la société Distribution Casino France.
En raison de la sortie du groupement de la société Distribution Casino France à compter du 29 août 2019, le [Adresse 7] [Localité 12] Est lui est redevable de la somme de 7.155,30 euros HT au titre des cotisations perçues jusqu'au 30 septembre 2019.
La décision déférée sera réformée s'agissant des demandes en paiement formées par la société Distribution Casino France à l'encontre du [Adresse 8] [Localité 12] Est au titre du remboursement des cotisations versées.
Ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 7.155,30 euros HT au titre des cotisations indues sur la période du 29 août 2019 au 30 septembre 2019.
Sur les demandes portant sur la condamnation du [Adresse 7] [Localité 12] Est à rembourser la société Distribution Casino France au titre des animations mises en 'uvre par cette dernière
La société Distribution Casino France prétend être indemnisée par le [Adresse 8] [Localité 12] Est au titre des animations qu'elle a mises en 'uvre au profit du centre commercial et qui, à son sens, ont bénéficié à l'intégralité des commerçants.
L'appelante entend fonder ses demandes sur l'enrichissement sans cause, étant rappelé qu'aucun lien contractuel ne la liait au [Adresse 8] [Localité 12] Est ou aux autres commerçants dudit centre commercial.
Elle liste ainsi dans ses écritures la totalité des opérations mises en 'uvre par ses soins au profit de son magasin, qui, selon elle, ont créé un apport de clients, certes pour elle-même mais également pour tous les commerçants du centre commercial.
S'il est établi par les pièces versées aux débats que l'appelante a effectivement mis en 'uvre les opérations et les a financées seules, elle ne démontre pas que cet apport de clients sur la base d'opérations commerciales ne concernant que son magasin et les promotions qu'elle pouvait y mener, étaient générateur d'une clientèle supplémentaire pour les autres magasins présents dans les lieux, et qu'elle agissait de ce fait comme un gestionnaire d'affaires.
Elle ne démontre donc pas que ceux-ci, et notamment les membres du GIE, ont bénéficié d'un enrichissement. De plus, il est constant que l'appelante a mis en 'uvre ces campagnes de promotion non au profit de l'intégralité des magasins du centre commercial mais uniquement pour augmenter son chiffre d'affaires, ce qui ne saurait correspondre à une animation créée dans le but d'attirer une clientèle supplémentaire au bénéfice de l'intégralité des commerçants présents sur le site.
L'argument selon lequel toute promotion qu'elle aurait mise en place aurait de facto permis aux autres magasins de bénéficier d'un afflux de clients et d'en retirer des recettes reste hypothétique et ne repose que sur des allégations.
Au regard de ces éléments, la demande de la société Distribution Casino France ne peut prospérer et il convient de confirmer la décision déférée qui l'a rejetée.
Sur la demande d'indemnisation formée par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France fait valoir que :
elle a subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à la liberté fondamentale d'association,
les procédures mises en 'uvre par la GIE, agissant par mises en demeure, sommations de payer, et injonction de payer mettent en exergue la faute commise et le préjudice subi,
son préjudice est tant moral que pécuniaire et est constitué par l'immobilisation financière induite par le paiement des cotisations litigieuses.
Le [Adresse 9] n'a pas présenté de moyens à ce titre.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Distribution Casino France fait valoir que l'adhésion forcée au GIE, résultat des stipulations de son premier bail commercial, a entraîné un préjudice.
Il convient de rappeler que l'appelante a participé activement aux activités du [Adresse 8] [Localité 12] Est, ne serait-ce que par l'élection du directeur de son magasin comme contrôleur de gestion de celui-ci en 2018.
De plus, la présente décision a retenu que l'appelante a manifesté sa volonté d'adhérer par des actes positifs, notamment par le paiement ininterrompu des cotisations réclamées, jusqu'à ce qu'elle manifeste sa volonté de mettre fin à sa participation au GIE.
Au regard de ces éléments, la société Distribution Casino France ayant participé volontairement au [Adresse 8] [Localité 12] Est, ne peut prétendre avoir été victime d'une adhésion forcée.
Au surplus, elle ne démontre pas de préjudice particulier dont l'indemnisation différerait de celle relative à la prise en charge de ses frais de justice.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 8] [Localité 12] Est échouant majoritairement en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant les demandes de la société Distribution Casino France que du [Adresse 8] [Localité 12] Est présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle :
- rejeté la demande de retrait de la SAS [Adresse 5],
- débouté la SAS Distribution Casino France de l'intégralité de sa demande de remboursement des cotisations versées au [Adresse 9],
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer au [Adresse 8] [Localité 12] Est la somme de 103.614,55 euros au titre des cotisations dues au titre de l'année 2020, arrêtées troisième trimestre,
- condamné la SAS Distribution Casino France à supporter les dépens de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce le retrait de la SAS Distribution Casino France du [Adresse 9] à compter du 29 août 2019,
Condamne le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 7.155,30 euros HT au titre des cotisations indues sur la période du 29 août 2019 au 30 septembre 2019,
Déboute le [Adresse 9] de sa demande en paiement des cotisations au titre de l'année 2020,
Condamne le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le [Adresse 9] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 04 novembre 2021
RG : 2020j270
ch n°
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
G.I.E. [Adresse 11] [Localité 12] EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 octobre 2025
APPELANTE :
DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 106.801.329,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 428 268 023, représentée par son dirigeant domicilié audit siège en cette qualité.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680, avocat postulant et Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
Le [Adresse 6] [Localité 12] EST,
Groupement d'Intérêt Économique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 326 842 325, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 septempbre 2025 puis prorogé au 02 octobre 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 9] a pour objet de grouper les commerçants en vue d'organiser et de développer la promotion commune, l'animation et la publicité du centre commercial de [Localité 12]-Est par des moyens collectifs, et ce indépendamment de la promotion et de la publicité que chaque commerçant fera pour le compte de sa propre activité.
Ses statuts prévoient notamment que sont membres de plein-droit, toute personne physique ou morale exerçant une activité dans le centre commercial, soit en vertu d'un bail, d'une promesse de bail, d'un crédit-bail, d'une concession immobilière, en tant que propriétaire exploitant ou en tant que bailleur, à la seule exclusion des personnes morales ou personnes physiques qui se sont engagées par écrit à s'acquitter de la contribution financière au fonds marketing entre les mains de leur bailleur.
Le 1er avril 2009, la SAS Distribution Casino France a contracté un bail avec la société l'Immobilière Groupe Casino, aux droits de laquelle est venue la société Mercialys, pour un local commercial dans le centre commercial de [Localité 12]-Est.
Ledit bail prévoyait une clause d'adhésion au [Adresse 10].
Le 1er juillet 2014 ce bail a fait l'objet d'un avenant de renouvellement anticipé.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, la société Mercialys a conclu un nouveau contrat de bail commercial avec la société Distribution Casino France portant sur des locaux dépendant du centre commercial de [Localité 12]-Est, en lieu et place du précédent avenant de renouvellement anticipé conclu par les parties le 1er juillet 2014.
La clause d'adhésion au GIE a disparu dans le nouveau contrat de bail et a été remplacée par une clause stipulant que la promotion et l'animation du centre commercial seraient assurées « soit par une structure ad'hoc à savoir un groupement d'intérêt économique régi par la loi du 23 septembre 1967 » ou « soit par un budget dit fonds marketing, collecté par le bailleur ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019, la société Distribution Casino France a notifié au [Adresse 9] son retrait du groupement, à effet du 30 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2019, le GIE du centre commercial de [Localité 12]-Est, invoquant l'article 7 de ses statuts, a indiqué à la société Distribution Casino France que son retrait ne pouvait être acté que si elle était à jour du paiement de ses cotisations au jour de son départ, mais qu'elle demeurerait redevable des cotisations liées à l'action du groupement tant qu'elle exercerait son activité commerciale au sein des locaux du centre commercial, l'article 7 imposant une cessation d'activité à toute société quittant le GIE.
Le [Adresse 8] [Localité 12] Est lui indiquait également qu'en application de ce même article, un départ ne pouvait être acté que sous 90 jours francs, ce qui impliquait une fin d'adhésion, si les conditions étaient respectées, au 29 août 2019.
Par acte du 13 mars 2020, le [Adresse 9] a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne d'une requête en injonction de payer, pour obtenir le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à la requête et a enjoint à la société Distribution Casino France de payer :
la somme de 41 445,82 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 24 février 2020,
la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la somme de 51,48 euros pour frais de requête,
la somme de 74,75 euros au titre des frais de procédure et/ou de sommation,
outre les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, reçue au greffe le 9 juin 2020, la société Distribution Casino France a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit recevable l'opposition formée par la société Distribution Casino France à l'ordonnance portant injonction de payer 2020IP211 du 16 mars 2020,
rejeté la demande de nullité de l'adhésion de la société Distribution Casino France au [Adresse 9], et la demande de restitution des cotisations versées par la société Distribution Casino France,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 103 614,55 euros, au titre des cotisations d'adhésion au GIE, arrêtées au troisième trimestre 2020,
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Distribution Casino France,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France aux fins de voir prononcer son retrait du [Adresse 9] au 29 août 2019,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France aux fins de faire injonction au [Adresse 9] de transmettre un compte de clôture, accompagné de la facture et de l'avoir correspondants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir,
rejeté la demande reconventionnelle de la société Distribution Casino France de condamner le [Adresse 9] à lui payer les sommes engagées par ses soins au titre des dépenses d'animation et de promotion, provisoirement fixées au montant de 258.448,77 euros TTC à parfaire, selon la clef de répartition utilisée par le groupement pour procéder à ses appels de cotisations,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,74 euros, seront payés par la société Distribution Casino France au [Adresse 10],
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a dit recevable l'opposition formée par la société Distribution Casino France à l'ordonnance portant injonction de payer 2020IP211 du 16 mars 2020 et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le [Adresse 9].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa des articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'adhésion, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 251-9 alinéa 2 du code de commerce, 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable aux parties, 1240 du code civil dans sa rédaction nouvelle applicable aux parties, subsidiairement 1382 dans sa rédaction ancienne, et 1303 du code civil dans sa rédaction nouvelle applicable aux parties, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Distribution Casino France à l'encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
infirmer ce jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par la société Distribution Casino France à l'ordonnance portant injonction de payer 2020IP211 du 16 mars 2020 d'une part et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le [Adresse 9] d'autre part, et donc en ce qu'il a :
rejeté la demande de nullité de l'adhésion de la société Distribution Casino France au [Adresse 9], et la demande de restitution des cotisations versées par la société Distribution Casino France,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 103 614,55 euros, au titre des cotisations d'adhésion au GIE, arrêtées au troisième trimestre 2020,
rejeté la demande de dommage et intérêts formée par la société Distribution Casino France,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France aux fins de prononcer son retrait du [Adresse 9] au 29 août 2019,
rejeté la demande de la société Distribution Casino France de faire injonction au [Adresse 9] de transmettre un compte de clôture, accompagné de la facture et de l'avoir correspondants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir,
rejeté la demande reconventionnelle de la société Distribution Casino France de condamner le [Adresse 9] à lui payer les sommes engagées par ses soins au titre des dépenses d'animation et de promotion, provisoirement fixées au montant de 258 448,77 euros TTC à parfaire, selon la clef de répartition utilisée par le groupement pour procéder à ses appels de cotisations,
condamné la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,74 euros, seront payés par la société Distribution Casino France au [Adresse 10],
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
débouter le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est de toutes ses demandes,
déclarer nulle et de nul effet l'adhésion de la société Distribution Casino France au [Adresse 9],
condamner le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est à payer à la société Distribution Casino France la somme de 259 281,62 euros HT, soit 311 137,94 euros TTC au titre de la restitution des cotisations versées en exécution de cette adhésion, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 8 octobre 2020, date de la notification devant le tribunal de commerce des premières conclusions de la société Distribution Casino France, sauf à parfaire de toutes sommes que la société Distribution Casino France entend solliciter au titre du remboursement des dépenses d'animation et de promotion engagées par ses soins,
condamner le [Adresse 9] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette adhésion forcée, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 8 octobre 2020, date de la notification des premières conclusions de la société Distribution Casino France,
très subsidiairement,
dire que le retrait de la société Distribution Casino France du [Adresse 9] est effectif au 29 août 2019,
débouter en conséquence le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est de toute demande pécuniaire pour la période postérieure au 28 août 2019, soit à compter du 29 août 2019,
faire injonction au [Adresse 9] de transmettre à la société Distribution Casino France le compte de clôture, accompagné de la facture et de l'avoir correspondants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
en tout état de cause,
de première part,
faire injonction au [Adresse 9] de communiquer l'intégralité des budgets et redditions annuelles depuis les cinq dernières années, ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes en ce comprises toutes explications sur la répartition, entre ses membres, des sommes versées chaque année au groupement outre toutes factures des dépenses engagées par le groupement (s'agissant notamment de toutes prestations/animations réalisées et acquittées par ses soins), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
dire que le montant des cotisations appelées par le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est n'est pas conforme à la clef de répartition mentionnée à l'article 92 des statuts du GIE dont le groupement revendique l'application,
rejeter les demandes du [Adresse 9],
de seconde part,
dire que pendant la période durant laquelle l'activité des exploitants de la Galerie Géant [Localité 12] a été affectée par une mesure de police administrative, le [Adresse 9] n'a pas fourni à la société Distribution Casino France les prestations auxquelles il s'est engagé,
dire la société Distribution Casino France bien fondée en son exception d'inexécution,
rejeter les demandes du [Adresse 9] et subsidiairement, réduire le montant des cotisations dues en proportion des prestations réalisées et services effectivement rendus au bénéfice direct de la société Distribution Casino France,
condamner en tout état de cause le [Adresse 9] à rembourser la société Distribution Casino France du montant de la facture de cotisations du deuxième trimestre 2020, soit la somme de 20 722,91 euros TTC,
de troisième part,
condamner le [Adresse 9] à payer à la société Distribution Casino France les sommes engagées par ses soins au titre des dépenses d'animation et de promotion, provisoirement fixées au montant de 258 448,77 euros TTC, sauf à parfaire, selon la clef de répartition utilisée par le groupement pour procéder à ses appels de cotisations,
condamner le [Adresse 9] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 9 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2022, le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société Distribution Casino France à verser au [Adresse 9] la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
condamner aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'adhésion de la société Distribution Casino France au GIE
La société Distribution Casino France fait valoir que :
les statuts du [Adresse 8] [Localité 12] Est méconnaissent les dispositions de l'article 11 de la CEDH et de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, en ce qu'ils imposent une adhésion au groupement alors que la liberté d'adhérer ou non à une association est reconnue,
les articles des statuts du GIE qui imposent une adhésion à une association de commerçants aux locataires d'un centre commercial sans possibilité de démissionner, méconnaissent ces principes et encourent la nullité ou pour le moins une inopposabilité à l'égard des commerçants ne souhaitant pas faire partie du groupement,
la nullité des clauses querellées peut également être retenue eu égard au maintien forcé, en fait ou en droit, au sein du groupement,
un GIE peut être une association au sens de la CEDH sans pour autant qu'il soit qualifié d'association dans le cadre du droit national, la notion d'association au sens de la jurisprudence européenne étant plus large,
l'adhésion forcée résulte du bail antérieur en son article 14.2 des conditions générales qui stipule que « le preneur s'oblige à adhérer au GIE » mais aussi des statuts du groupement dès lors que l'article 6 de ses statuts énonce que « sont membres de plein-droit toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dans le centre commercial, notamment en vertu d'un bail », ce qui entraîne une adhésion automatique, sans vérification de la volonté de la partie concernée de s'engager,
l'obligation contractuelle d'adhérer au GIE est caduque depuis que le bail commercial de juin 2015 qui a été reformulé ne comporte plus la clause d'adhésion forcée, l'ancien contrat n'ayant plus vocation à lui être opposé,
l'adhésion automatique viole la liberté d'association et doit être déclarée nulle,
son consentement à l'adhésion n'a jamais été formalisé par un quelconque document et les statuts du GIE versés aux débats par l'intimé sont antérieurs au bail commercial en vigueur et non signés par son représentant légal,
l'article 7 des statuts du GIE prévoit que le retrait d'un membre du GIE ne peut jamais être effectif puisque celui-ci ne peut intervenir que si le commerçant quitte le centre commercial, tandis que l'article 5 prévoit une exclusion de droit du membre dont le bail commercial a fait l'objet d'une résiliation, ces deux articles établissant un maintien forcé au sein du groupement, ce qui est contraire à la liberté d'adhésion,
l'intimé ne peut tirer de conséquences juridiques de sa participation aux assemblées générales ou de la présence d'un représentant élu,
elle n'a jamais pris d'engagement auprès du bailleur de participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial via un fonds marketing ou par un autre moyen,
l'intimé n'aurait jamais accepté son retrait, quel que soit le mode de celui-ci.
Le [Adresse 9] fait valoir que :
en tant que GIE, il ne relève pas du statut des associations mais est régi par les dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de commerce de sorte que les textes et la jurisprudence relatifs à la liberté d'association ne lui sont pas opposables,
il n'y a pas eu d'adhésion forcée car suivant l'article 14.2 du bail, le preneur s'obligeait volontairement, dans le cadre d'un contrat librement négocié, à adhérer au GIE,
l'appelante a été partie prenante du groupement, participant tous les ans aux assemblées générales, son directeur étant même élu contrôleur de gestion au titre de l'année 2018,
l'animation du centre est une cause commune qui bénéficie à tous les commerçants qui y sont implantés et dépasse l'intérêt propre de chaque personne morale ou physique qui y est installée,
les statuts ne prévoient pas de bulletin d'adhésion de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir demandé à l'appelante d'en signer un.
Sur ce,
L'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que « 1° Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2° L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »
L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que : « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. »
L'article L.251-1 du code de commerce dispose que : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
L'article L.251-9 du même code dispose que : « Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations. »
S'agissant de la situation de la société appelante, il convient de distinguer deux périodes, à savoir une première période couverte par son premier bail commercial en date du 1er avril 2009 qui obligeait à une adhésion au GIE du centre commercial, dans son article 14.2, et une seconde période à compter de la signature du nouveau bail commercial par la société appelante, c'est-à-dire à compter du bail signé le 26 juin 2015 prenant effet au 1er juillet 2014, ne comprenant plus cette clause.
La société Distribution Casino France fait valoir que les statuts du GIE ne lui sont pas opposables à défaut d'adhésion volontaire, étant rappelé que son premier bail, dans son article 14.2 imposait cette adhésion, qui est contraire à la liberté d'association.
L'intimé soutient que les stipulations des baux de tout commerçant présent dans le centre commercial imposent une participation à sa structure et que seul le départ du centre commercial permet une sortie du groupement et, qu'à défaut d'adhésion à celui-ci, une participation au fonds marketing pour l'animation du centre commercial est impérative, et qu'à défaut de constitution de celui-ci, l'appelante ne pouvait que continuer à s'acquitter des sommes relatives à l'animation du centre, entre ses mains.
S'il est constant que le premier bail signé par la société Distribution Casino France imposait une adhésion au [Adresse 8] [Localité 12] Est, le second bail, signé le 26 juin 2015 ne comportait plus cette clause et permettait dès lors à l'appelante d'adhérer ou non au groupement présent dans le centre commercial.
Si l'adhésion à une association peut intervenir par le biais d'une souscription, elle peut également se déduire de l'attitude d'une personne physique ou morale auprès de cette association, notamment en tenant compte de ses actes positifs, ce qui nécessite une appréciation in concreto de ses actes.
Les éléments versés aux débats démontrent que la société Distribution Casino France, jusqu'à sa demande de sortie du [Adresse 8] [Localité 12] Est, a non seulement payé les cotisations réclamées par celui-ci, y compris après la modification de son bail, mais a également participé activement à ses activités, à ses assemblées générales, et a participé à la gestion du GIE puisque le directeur du magasin de l'appelante a été a été élu contrôleur de gestion au titre de l'année 2018. (Com 28 juin 2005 - 02-16.807).
Compte tenu de ces actes positifs, et en l'absence de toute adhésion contrainte à partir du 1er juillet 2014, la société Distribution Casino France a volontairement adhéré au [Adresse 8] [Localité 12] Est à compter de cette date et ce, jusqu'à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mai 2019 à l'intimé.
Les différents éléments développés dans ce courrier doivent également être pris en compte, notamment en ce que la société adhérente expose que « la société Distribution Casino France est adhérente depuis plusieurs années à votre groupement d'intérêt économique (') Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de ce retrait, lequel prendra effet au 30 juin 2019 ».
Eu égard à ces éléments, l'appelante se reconnaît comme adhérente volontaire du [Adresse 8] [Localité 12] Est depuis son entrée dans les lieux et jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle elle entend se retirer.
La réponse de l'intimé du 18 juillet 2019 indique que les statuts prévoient un délai de prévenance de 90 jours francs, ce qui reporte le retrait au 28 août 2019, que la société concernée doit être à jour de ses cotisations mais aussi cesser son activité commerciale, conformément à l'article 7 des statuts du groupement.
Il n'est pas contesté que l'appelante a cessé de régler les cotisations réclamées à compter de cette dernière date.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l'adhésion de la société Distribution Casino France au GIE a été volontaire jusqu'à son retrait, et qu'elle n'était donc pas contraire au principe de liberté d'association, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de cette adhésion, le jugement méritant d'être confirmé de ce chef.
Sur la demande de retrait formée par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France fait valoir que :
dans le cas où la cour déclarerait valable son adhésion au GIE, elle devrait être autorisée à s'en retirer à compter du 29 août 2019 sans avoir à payer les cotisations postérieures,
l'article L.251-9 al 2 du code de commerce dispose que tout membre d'un groupement peut s'en retirer dans les conditions prévues au contrat sous réserve qu'il ait respecté ses obligations,
la jurisprudence n'autorise pas un GIE à se prévaloir d'une clause indiquant que le retrait est subordonné à un départ effectif des lieux,
la jurisprudence indique que, dès que la société locataire a renoncé à son adhésion, elle n'a plus à régler les cotisations sans quoi son retrait n'aurait aucune conséquence juridique, outre le caractère abusif de la clause imposant à la société de cesser son activité commerciale en cas de départ du groupement,
elle a notifié au GIE sa décision de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019 à effet du 29 août 2019, étant rappelé que l'article 7 des statuts prévoit que le retrait peut intervenir si la société concernée est à jour de ses cotisations, ce qu'elle ne peut vérifier faute de transmission de la facture correspondante et des avoirs réclamés,
les premiers juges ont visé à tort l'alinéa 5 de l'article 7 des statuts sur la participation au fonds marketing du bailleur, présumant l'existence de ce fond alors que le bail faisait simplement état de cette alternative, sans pour autant que son existence ne soit démontrée,
elle n'aurait pas adhéré à un fonds marketing qui présente moins d'intérêt qu'un GIE,
la position du tribunal lui impose de souscrire à une obligation pécuniaire non définie, ce qui est une entrave à sa liberté de retrait et est contraire à l'article L251-9 du code de commerce,
le reliquat de cotisations devra se compenser avec les sommes dont elle sollicite le remboursement au titre des animations personnelles mises en 'uvre et qui ont bénéficié à l'ensemble des commerçants de la galerie.
Le [Adresse 9] fait valoir que :
la société Distribution Casino France a accepté les termes du contrat les liant et donc des statuts du groupement,
l'article L.251-9 du code de commerce prévoit un droit de retrait suivant les conditions prévues par les statuts, conditions non remplies par l'appelante dans le présent cas,
la jurisprudence invoquée par l'appelante ne s'applique pas car elle correspond à un cas où les statuts du GIE ne prévoiraient pas de conditions de retrait.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article L251-9 du code de commerce,
La société Distribution Casino France ayant démontré par des actes positifs, son adhésion au [Adresse 8] [Localité 12] Est postérieurement au renouvellement de son bail commercial, elle était en droit de se retirer de celui-ci en application de l'article 7 des statuts.
La société Distribution Casino France entend critiquer les stipulations de l'article 7 en rappelant que sa sortie du GIE ne peut être conditionnée à son départ des lieux ou à la rupture du bail commercial, sans quoi sa liberté d'association ne serait pas respectée. De même, une telle disposition constituerait une entrave à la liberté de commerce.
Les développements de l'intimé concernant l'absence de fonds marketing sont indifférents puisqu'elle ne peut forcer une société à adhérer contre son gré à sa structure, sans quoi la liberté d'association ne serait pas respectée, ni forcer une société à demeurer dans le groupement faute de constitution d'un fonds financier destinés à financer les animations. Il convient de rappeler que la constitution d'un tel fonds ressort de la responsabilité du bailleur auquel l'intimé ne peut se substituer.
La position adoptée par le [Adresse 8] [Localité 12] Est revient à imposer à l'appelante des conditions non prévues au bail, alors même qu'il n'est pas partie à ce contrat, et qu'elle ne peut aucunement imposer à cette dernière de cesser son activité commerciale. (Com. 20 mars 2012 ' n°11-11097) en cas de départ de sa structure.
Les premiers juges ont retenu, à tort, que l'absence de fonds marketing aux fins d'animation du centre commercial ne permettait pas à l'appelante de se retirer du GIE.
Cette position revient à imposer à une personne morale de souscrire un engagement sans possibilité de s'en défaire, ce, même si elle est liée par un engagement à durée déterminée, ce qui est le cas d'un contrat de bail commercial.
De telles conditions méconnaissent les libertés fondamentales attachées à la liberté d'association qui est aussi celle de ne pas s'associer. La présence d'un fonds marketing est indifférente, cette responsabilité relevant uniquement du bailleur qui n'est pas en la cause, et ne peut avoir pour conséquence d'empêcher la sortie d'une association ou d'un groupement, la convention européenne des droits de l'Homme adoptant une définition large de l'association qui s'applique aux GIE.
Cette clause ne peut qu'être réputée non-écrite comme entravant la liberté de toute personne morale ou physique exerçant une activité dans le centre commercial où le [Adresse 8] [Localité 12] Est s'est constitué.
En outre, cette clause revient à modifier un contrat de bail commercial au profit de l'intimé alors qu'il n'y est pas partie.
Au surplus les conditions de sortie du GIE renvoient à la nécessité d'être à jour de ses cotisations lors du départ de la structure et en l'espèce, il n'est démontré à aucun moment que l'appelante n'a pas réglé ses cotisations jusqu'à sa date de départ.
Dès lors, à compter du 29 août 2019, la société Distribution Casino France n'appartenait plus au [Adresse 8] [Localité 12] Est, qui ne pouvait donc plus lui réclamer de cotisations au titre de sa présence dans les lieux. Cette date est retenue eu égard à l'application du délai de 90 jours francs prévu à l'article 7 des statuts mais aussi en tenant compte du paiement par l'appelante des cotisations dues au titre du troisième trimestre de l'année 2019 par avance.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de prononcer le retrait de la société Distribution Casino France du [Adresse 8] [Localité 12] Est à compter du 29 août 2019.
Ainsi, le [Adresse 8] [Localité 12] Est ne pouvait pas réclamer à la société Distribution Casino France le versement de cotisations à compter de cette date puisque cette dernière n'appartenait plus à sa structure.
Les premiers juges ont condamné l'appelante à régler les cotisations réclamées par le [Adresse 8] [Localité 12] Est au titre de l'année 2020, arrêtées au troisième trimestre, estimant que la société Distribution Casino France ne pouvait se retirer du groupement.
Toutefois, l'infirmation de la décision déférée sur ce dernier point implique l'infirmation de la condamnation de la société Distribution Casino France à payer au [Adresse 8] [Localité 12] Est la somme de 103.614,55 euros.
Sur les demandes en paiement formées par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France fait valoir que :
son adhésion au GIE étant nulle, celui-ci doit lui restituer l'intégralité des sommes versées à compter du 4ème trimestre 2015 outre intérêts légaux suivant détails indiqués dans ses conclusions,
aucune compensation ne peut être prononcée entre les sommes qu'elle réclame et les retombées financières dont elle aurait prétendument bénéficié du fait des animations réalisées par le GIE,
son chiffre d'affaires au sein du centre commercial est en baisse constante et elle avait sollicité en 2014 une exonération des cotisations dues au GIE, qui lui avait été refusée,
les montants évoqués par le GIE en termes de retombées financières sont dérisoires par rapport aux cotisations versées dans le cadre de l'adhésion, et les règlements par chèque CCI sont moins avantageux que des paiements directs,
l'intimé n'établit pas que la possession de chèques CCI déterminait des achats dans la grande surface, s'agissant d'un hypermarché à dominante alimentaire et donc d'une destination naturelle,
l'intimé a toujours refusé de lui communiqué la clé de répartition exacte utilisée dans le cadre de l'appel de cotisations alors que les proratas n'ont pu qu'évoluer au fil des ans,
les factures reçues mentionnent un montant inchangé chaque trimestre mais n'indiquent jamais la quote-part qui lui est imputée par rapport aux autres commerçants,
l'intimé refuse de verser aux débats les budgets votés chaque année par ses membres et les redditions annuelles des comptes alors que les extraits K Bis du groupement mentionnent encore des sociétés qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui établit la nécessité de disposer de pièces exactes pour déterminer les sommes qui seraient dues,
durant la période de fermeture administrative liée au Covid 19, les exploitants de la galerie ont été fermés à plusieurs reprises, empêchant toute prestation commandée par le GIE qui ne justifie pas sur cette période de l'existence d'une contrepartie aux cotisations versées, étant rappelé qu'elle a reçu une facture au titre du second trimestre 2020, pour un montant identique aux périodes d'ouverture,
elle a exposé des dépenses importantes de promotion et d'animation au bénéfice du centre commercial et donc du GIE qui doivent lui être restituées au prorata de ce qui a profité aux autres membres du groupement au titre de l'enrichissement sans cause, étant rappelé que son hypermarché avait un rôle moteur dans l'animation du centre commercial.
Le [Adresse 8] [Localité 12] Est fait valoir que :
l'animation individuelle et exclusive dont l'appelante se prévaut ne répond pas à ses obligations contractuelles et ne peut générer un droit de restitution à son profit,
l'appel des cotisations est fixé par les statuts et leur règlement est régulier,
l'appelante a bénéficié des retombées économique des animations, ce qui compensent les cotisations, puisque les clients utilisaient des chèques CCI pour réaliser des achats dans l'hypermarché, ces chèques lui étant refacturés,
il a organisé divers événements dont des courses aux jouets dont les lots étaient invariablement acquis auprès de l'appelante,
durant la pandémie de Covid 19, le GIE a poursuivi son activité notamment en communiquant sur le port de masques et les mesures sanitaires à mettre en 'uvre pour venir dans les magasins, ce dont ont bénéficié l'ensemble des magasins et notamment l'appelante qui entrait dans la catégorie des activités de première nécessité,
les enseignes n'ont payé leurs cotisations que lorsque la galerie était ouverte, sachant que l'appelante a cessé tout paiement depuis 2019 soit avant même le début de la crise sanitaire,
elle n'a pas facturé de cotisations au titre du deuxième trimestre 2020, au motif de la fermeture de nombreuses boutiques.
Sur les demandes portant sur la restitution des cotisations versées au [Adresse 8] [Localité 12] Est
Eu égard à ce qui précède, la société Distribution Casino France est mal fondée à solliciter le remboursement des cotisations versées au [Adresse 7] [Localité 12] Est à compter de son entrée dans les lieux jusqu'au 28 août 2019 inclus, son retrait intervenant à compter du lendemain.
Toutefois, il est constant que l'appelante n'était pas redevable de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre de l'année 2019 puisque les cotisations étaient payables d'avance, par trimestre. Les éléments versés aux débats démontrent le paiement des cotisations pour l'intégralité du troisième trimestre 2019.
La société Distribution Casino France doit donc obtenir le remboursement des sommes versées pour la période du 29 août 2019 au 30 septembre 2019, soit 32 jours.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière réglait la somme de 81.621,17 euros HT par an au titre des cotisations, c'est-à-dire 17.269,09 euros par trimestre.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Distribution Casino France a réclamé le versement, sous astreinte, des différents justificatifs à savoir le bilan comptable du GIE sur les cinq dernières années, les factures relatives aux animations ainsi que la clé de répartition des cotisations entre les différents membres du GIE.
Toutefois, cette demande ne saurait prospérer étant rappelé que seule une partie des cotisations versées est effectivement indue et doit être remboursée à l'appelante. Le versement des justificatifs sollicités sur une période d'un mois est sans aucune utilité puisque l'appelante chiffre dans ses écritures la somme réclamée à l'intimé.
Enfin, les éléments en possession de la cour lui permettent de statuer sur les sommes effectivement dues à la société Distribution Casino France.
En raison de la sortie du groupement de la société Distribution Casino France à compter du 29 août 2019, le [Adresse 7] [Localité 12] Est lui est redevable de la somme de 7.155,30 euros HT au titre des cotisations perçues jusqu'au 30 septembre 2019.
La décision déférée sera réformée s'agissant des demandes en paiement formées par la société Distribution Casino France à l'encontre du [Adresse 8] [Localité 12] Est au titre du remboursement des cotisations versées.
Ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 7.155,30 euros HT au titre des cotisations indues sur la période du 29 août 2019 au 30 septembre 2019.
Sur les demandes portant sur la condamnation du [Adresse 7] [Localité 12] Est à rembourser la société Distribution Casino France au titre des animations mises en 'uvre par cette dernière
La société Distribution Casino France prétend être indemnisée par le [Adresse 8] [Localité 12] Est au titre des animations qu'elle a mises en 'uvre au profit du centre commercial et qui, à son sens, ont bénéficié à l'intégralité des commerçants.
L'appelante entend fonder ses demandes sur l'enrichissement sans cause, étant rappelé qu'aucun lien contractuel ne la liait au [Adresse 8] [Localité 12] Est ou aux autres commerçants dudit centre commercial.
Elle liste ainsi dans ses écritures la totalité des opérations mises en 'uvre par ses soins au profit de son magasin, qui, selon elle, ont créé un apport de clients, certes pour elle-même mais également pour tous les commerçants du centre commercial.
S'il est établi par les pièces versées aux débats que l'appelante a effectivement mis en 'uvre les opérations et les a financées seules, elle ne démontre pas que cet apport de clients sur la base d'opérations commerciales ne concernant que son magasin et les promotions qu'elle pouvait y mener, étaient générateur d'une clientèle supplémentaire pour les autres magasins présents dans les lieux, et qu'elle agissait de ce fait comme un gestionnaire d'affaires.
Elle ne démontre donc pas que ceux-ci, et notamment les membres du GIE, ont bénéficié d'un enrichissement. De plus, il est constant que l'appelante a mis en 'uvre ces campagnes de promotion non au profit de l'intégralité des magasins du centre commercial mais uniquement pour augmenter son chiffre d'affaires, ce qui ne saurait correspondre à une animation créée dans le but d'attirer une clientèle supplémentaire au bénéfice de l'intégralité des commerçants présents sur le site.
L'argument selon lequel toute promotion qu'elle aurait mise en place aurait de facto permis aux autres magasins de bénéficier d'un afflux de clients et d'en retirer des recettes reste hypothétique et ne repose que sur des allégations.
Au regard de ces éléments, la demande de la société Distribution Casino France ne peut prospérer et il convient de confirmer la décision déférée qui l'a rejetée.
Sur la demande d'indemnisation formée par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France fait valoir que :
elle a subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à la liberté fondamentale d'association,
les procédures mises en 'uvre par la GIE, agissant par mises en demeure, sommations de payer, et injonction de payer mettent en exergue la faute commise et le préjudice subi,
son préjudice est tant moral que pécuniaire et est constitué par l'immobilisation financière induite par le paiement des cotisations litigieuses.
Le [Adresse 9] n'a pas présenté de moyens à ce titre.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Distribution Casino France fait valoir que l'adhésion forcée au GIE, résultat des stipulations de son premier bail commercial, a entraîné un préjudice.
Il convient de rappeler que l'appelante a participé activement aux activités du [Adresse 8] [Localité 12] Est, ne serait-ce que par l'élection du directeur de son magasin comme contrôleur de gestion de celui-ci en 2018.
De plus, la présente décision a retenu que l'appelante a manifesté sa volonté d'adhérer par des actes positifs, notamment par le paiement ininterrompu des cotisations réclamées, jusqu'à ce qu'elle manifeste sa volonté de mettre fin à sa participation au GIE.
Au regard de ces éléments, la société Distribution Casino France ayant participé volontairement au [Adresse 8] [Localité 12] Est, ne peut prétendre avoir été victime d'une adhésion forcée.
Au surplus, elle ne démontre pas de préjudice particulier dont l'indemnisation différerait de celle relative à la prise en charge de ses frais de justice.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 8] [Localité 12] Est échouant majoritairement en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant les demandes de la société Distribution Casino France que du [Adresse 8] [Localité 12] Est présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle :
- rejeté la demande de retrait de la SAS [Adresse 5],
- débouté la SAS Distribution Casino France de l'intégralité de sa demande de remboursement des cotisations versées au [Adresse 9],
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer au [Adresse 8] [Localité 12] Est la somme de 103.614,55 euros au titre des cotisations dues au titre de l'année 2020, arrêtées troisième trimestre,
- condamné la SAS Distribution Casino France à supporter les dépens de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce le retrait de la SAS Distribution Casino France du [Adresse 9] à compter du 29 août 2019,
Condamne le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 7.155,30 euros HT au titre des cotisations indues sur la période du 29 août 2019 au 30 septembre 2019,
Déboute le [Adresse 9] de sa demande en paiement des cotisations au titre de l'année 2020,
Condamne le GIE des commerçants du centre commercial de [Localité 12]-Est à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le [Adresse 9] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente