Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 1 octobre 2025, n° 25/09554

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/09554

1 octobre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09554 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOBP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L01612

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 13 juin 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

M. [N] [Y] docteur en chirurgie dentaire, orthodontiste

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Pierre-Olivier MARTINEZ de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

à

DÉFENDEURS

Me [I] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SELARL DR [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2025 :

Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné le docteur [N] [Y] à payer à Me [I] [J], ès-qualités de liquidateur de la SELARL [Y] la somme de 254 699 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

Par déclaration du 19 mai 2025, M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par assignation du 12 juin 2025, M. [N] [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 24 avril 2025.

M. [N] [Y] soutient qu'il dispose des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. D'une part, il fait valoir que le jugement du 10 juin 2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire est nul car le tribunal de commerce de Bobigny n'était pas compétent en matière de SELARL. D'autre part, il soutient que le tribunal de commerce de Bobigny n'a pas dûment appelé et désigné le représentant de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département de la Seine Saint-Denis. Et enfin, il considère qu'il n'a pas commis de fautes de gestion susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Il précise à toutes fins utiles que le liquidateur a pris des hypothèques sur deux de ses biens.

Maître [J] ès-qualités de liquidateur, demande au Premier président de la cour d'appel de :

- Débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- Le condamner aux entiers dépens.

Il fait principalement valoir que Monsieur [Y] n'a pas interjeté appel du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SELARL et que par conséquent le jugement d'ouverture est définitif ainsi que la nomination du liquidateur. Le tribunal de commerce était dès lors compétent pour statuer sur l'action en comblement de passif.

Il soutient également que l'absence de nomination de l'Ordre des dentistes comme contrôleur n'est pas une cause de nullité du jugement de sanction, tout comme l'absence de connaissance du rapport du juge-commissaire.

Quant aux fautes de gestion retenues par le tribunal, le liquidateur considère qu'elles sont toutes caractérisées.

Par avis du 24 septembre 2025, le Ministère public considère que Monsieur [Y] ne soulève pas de moyens sérieux. Il expose que d'une part que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est définitif et ne peut plus être remis en cause. D'autre part, l'absence de l'ordre n'a pas d'impact sur l'action en responsabilité en insuffisance d'actif. Et enfin, il rappelle que Monsieur [Y] s'est remboursé des sommes pendant la période suspecte, ce qui est une faute de gestion caractérisée.

Sur ce,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et plus particulièrement les conséquences financières excessives est inopérant.

En l'espèce, le docteur [Y] soulève le fait que le tribunal de commerce s'est irrégulièrement reconnu compétent pour connaître de la liquidation judiciaire de la SELARL [Y] et que son ordre n'a pas pu être appelé et nommé contrôleur.

Les règles de compétence matérielle étant d'ordre public, tout comme celles qui touchent la protection des professions réglementées par la convocation de leur ordre à l'audience, les moyens soulevés par le docteur [Y] paraissent suffisamment sérieux.

Par conséquent, sans que les autres moyens soient examinés, il sera fait droit à la demande de suspension d'exécution provisoire.

Les dépens suivront ceux d'appel.

Par ces motifs,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel

Dit que les dépens suivront ceux d'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site