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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 2 octobre 2025, n° 24/01633

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/01633

2 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 02 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCG

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01245, en date du 13 juin 2024,

APPELANTES :

Madame [K] [F] veuve [D]

représentée par Madame [U] [D] es qualité de tutrice suivant jugement du 30 juin 2021 rendu par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de NANCY

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9] (54), domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

Madame [U] [D] es qualité de tutrice de Madame [O] [D] née [F] suivant jugement du 30 juin 2021 rendu par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de NANCY

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CA CONSUMER FINANCE

Société anonyme inscrite au RCS [Localité 7] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1] anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 25 mars 2019, acceptée le 2 avril 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après la SA CCF), agissant sous le nom commercial CrédiLift, a consenti à Mme [K] [F] veuve [D] un prêt personnel n° 81373191637 d'un montant de 36 862,84 euros, correspondant à un regroupement de trois crédits renouvelables et un prêt personnel, remboursable en 60 échéances de 671,68 euros (hors assurance), au taux d'intérêt débiteur fixe de 2,766% l'an.

Par jugement du 30 juin 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé une mesure de tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois à l'égard de Mme [O] [F] veuve [D], et a désigné sa fille, Mme [U] [D], en qualité de tutrice.

Par courrier recommandé du 15 juin 2022 avec avis de réception retourné signé le 18 juin 2022, la SA CCF a mis Mme [K] [F] veuve [D] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 4 280,94 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2022, la SA CCF a notifié à Mme [K] [F] veuve [D] la déchéance du terme du contrat et l'a mise en demeure de payer la totalité des sommes exigibles à hauteur de 23 480,61 euros.

- o0o-

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2022, la SA CCF a fait assigner Mme [K] [F] veuve [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à titre principal au paiement des sommes exigibles en vertu de la clause de déchéance du terme du prêt consenti le 2 avril 2019 (soit 23 445,73 euros, outre les échéances impayées au jour du jugement), et subsidiairement, au paiement de la somme de 23 131,63 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat aux torts de Mme [K] [F] veuve [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 18 693,38 euros (après déduction des échéances payées), outre les échéances impayées au jour du jugement.

Elle a précisé que la mesure de tutelle prononcée après la signature du prêt n'avait pas d'effet sur ses demandes.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la SA CCF a fait assigner Mme [U] [D], en sa qualité de tutrice de Mme [K] [F] veuve [D], afin de la voir condamnée solidairement avec Mme [K] [F] veuve [D] au paiement des sommes dues en vertu du prêt consenti le 2 avril 2019.

Elle s'est prévalue de l'opposabilité du jugement à la tutrice de Mme [K] [F] veuve [D].

Les procédures ont été jointes.

Mme [K] [F] veuve [D] a conclu à titre principal à la nullité du contrat, ayant pour conséquence la remise des parties dans l'état antérieur (au regard d'un consentement non valable, du non respect du délai de 10 jours entre l'offre et son acceptation), et a sollicité la condamnation de la SA CCF au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier (pour manquement au devoir de conseil au regard de mensualités manifestement excessives, et manquement à son obligation annuelle d'information), et que soit ordonnée la compensation des dettes à concurrence des sommes dues, outre l'allocation de délais de paiement de 24 mois en cas de sommes restant à sa charge. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'allocation d'une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter (pour manquement du prêteur à son devoir de vigilance et de conseil, suite à l'absence de vérification de sa solvabilité et des risques d'endettement disproportionnés), outre 5 000 euros pour manquement du prêteur à son obligation d'information annuelle, de même que la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de la consommation, avec compensation des sommes dues réciproquement et l'octroi de délais de paiement, avec modulation de l'indemnité légale de 8%, sauf à la déclarer non écrite.

Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la nullité du contrat de prêt n°81373191637 conclu le 2 avril 2019 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [F] veuve [D],

- condamné Mme [K] [F] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 692,29 euros,

- dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,

- rejeté la demande de Mme [K] [F] veuve [D] de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de Mme [K] [F] veuve [D] en délais de paiement,

- rejeté la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné Mme [K] [F], représentée par sa tutrice, Mme [U] [D], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [F] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Le juge a relevé qu'il n'était pas saisi par le dispositif des conclusions de Mme [K] [F] veuve [D] d'une demande de nullité de l'assignation.

Il a prononcé l'annulation du contrat de crédit accepté le 2 avril 2019 en retenant qu'il ressortait des éléments médicaux concernant Mme [K] [F] veuve [D], de son hospitalisation à peine deux mois avant la conclusion du contrat ayant aggravé sa détérioration cognitive, ainsi que du diagnostic de la maladie d'Alzheimer posé dès 2017 (avec symptômes de perte de mémoire à cette date), de nature évolutive, qu'elle était en état d'insanité au jour de la signature de l'offre de crédit affecté. Il a jugé en conséquence que les restitutions réciproques résultant de l'annulation du prêt conduisaient au remboursement par Mme [K] [F] veuve [D] du capital emprunté (36 862,84 euros), déduction faite des sommes versées au prêteur (18 170,55 euros), sans application du taux contractuel et de la clause pénale, ni d'intérêts même au taux légal (selon les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier), en ce que la nullité était imputable au prêteur. Il a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de condamner solidairement la tutrice en paiement qui n'était pas partie au contrat. Il a rejeté l'octroi de délais de paiement en constatant que Mme [K] [F] veuve [D] justifiait uniquement des revenus de l'année 2021 (2 911 euros par mois pour faire face à des frais d'hébergement de 1 997,46 euros), et qu'elle n'avait effectué aucun paiement depuis près de deux ans.

Le juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts ou déchéance du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à la vérification préalable de la solvabilité de Mme [K] [F] veuve [D] (sur le fondement de l'article L. 312-16 du code de la consommation), compte tenu de l'annulation du contrat, et au surplus, de ce que Mme [K] [F] veuve [D] ne justifiait pas d'un endettement manifestement 'disproportionné' pour prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.

Il a constaté que l'absence de transmission des deux courriers d'information annuelle prévus à l'article L. 312-32 du code de la consommation n'était pas sanctionnée par des dommages et intérêts mais par une amende civile.

Il a relevé que l'abus de faiblesse ressortant des dispositions des articles L. 121-8 et L. 132-13 du code de la consommation (applicable à la vente et aux contrats signés dans le cadre d'un démarchage à domicile, non établi en l'espèce) n'était pas caractérisé, et que la preuve n'était pas rapportée que l'état de santé de Mme [K] [F] veuve [D] aurait été la cause de la signature du prêt litigieux.

- o0o-

Le 9 août 2024, Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [U] [D], agissant en qualité de tutrice, ont formé appel du jugement tendant à son annulation ou à sa réformation en ce qu'il a condamné Mme [K] [F] veuve [D] au paiement de la somme de 18 692,29 euros, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et tendant à l'octroi de délais de paiement.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [U] [D], ès qualités, appelantes, demandent à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [K] [F] veuve [D], représentée par sa tutrice, Mme [U] [D],

Y faisant droit,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] [F] veuve [D] à restituer à la SA CCF la somme de 18 692,29 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande en délai de paiement et l'a condamnée à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

- de condamner la SA CCF à payer à Mme [K] [F] veuve [D], représentée par sa tutrice Mme [U] [D], la somme de 18 692,29 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'établissement de crédit,

- d'ordonner la compensation à due concurrence entre les sommes dues au titre de la restitution du capital restant dû et des dommages intérêts dû à Mme [K] [F] veuve [D],

Subsidiairement, dans l'hypothèse où des sommes resteraient dues par Mme [K] [F] veuve [D],

- de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de ses obligations envers l'établissement de crédit, à savoir deux années,

- de débouter la SA CCF de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- de confirmer le jugement entreprise pour le surplus,

- de condamner la SA CCF à payer à Mme [K] [F] veuve [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA CCF aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, et d'autoriser pour ces derniers Me Amandine Thiry à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [U] [D], ès qualités, font valoir en substance :

- que Mme [K] [F] veuve [D] doit être dispensée de restituer le capital résiduel suite à l'annulation du prêt par l'effet de la compensation avec les dommages et intérêts dus par la SA CCF en raison des fautes commises qui l'ont conduite à souscrire, alors qu'elle était déjà sous l'emprise d'un état de démence, des obligations auxquelles elle n'aurait pas les moyens de faire face ; qu'elle ne pouvait faire face aux mensualités du prêt (671,68 euros) alors que son taux d'endettement maximum correspondait à une mensualité de 351,12 euros ; qu'elle s'est endettée inconsciemment au-delà de ses capacités ; que l'établissement de crédit n'a pas respecté son obligation d'information annuelle ;

- que si pris séparément, les manquements de l'établissement de crédit ne se résolvent pas

forcément en dommages et intérêts au regard des dispositions du code de la consommation, en revanche le comportement fautif qui occasionne un préjudice au débiteur vulnérable, lequel se trouve dans l'incapacité de rembourser le prêt qui lui a été consenti de manière illicite, cause un préjudice qui peut parfaitement être réparé par des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- qu'il lui sera accordé les plus larges délais afin de s'acquitter de son éventuelle dette ; qu'elle est hébergée à l'EHPAD [Localité 10] à [Localité 6] (57), et que les frais d'hébergement atteignent 2 000 euros par mois dont elle doit s'acquitter avec un revenu mensuel avant impôt de 2 900 euros, soit 2 500 euros après prélèvement à la source ; que le solde disponible de 500 euros est diminué de 150 euros après paiement d'une assurance santé et des dépenses nécessaires de vie courante ; qu'elle ne dispose d'aucun capital ni économies ;

- qu'il est particulièrement inéquitable de lui faire supporter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure suite à l'annulation du contrat de prêt pour insanité d'esprit lors de sa conclusion, et ce alors que la banque a profité de son état de particulière vulnérabilité et de faiblesse pour lui extorquer la signature d'un crédit.

Dans ses dernières conclusions transmises le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CCF anciennement dénommée SOFINCO, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du code civil, 414-1 du code civil et de l'article 1352-4 du code civil :

- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt n°81373191637 conclu le 2 avril 2019 avec Mme [K] [F] veuve [D],

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- de condamner Mme [K] [F] veuve [D], assistée de sa tutrice, à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 23 445,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % et ce à compter de la date de la mise en demeure du 15 juin 2022,

A titre subsidiaire,

- de lui donner acte de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts ramenant la créance en principal à la somme de 23 131,63 euros,

- de condamner Mme [K] [F] veuve [D], assistée de sa tutrice, à lui payer la somme de 23 131,63 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur,

- de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 18 169,46 euros par rapport au prêt initial de 36 862,84 euros, de condamner Mme [K] [F] veuve [D] à lui payer la somme en principal de 18 693,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juin 2022,

A titre plus subsidiaire encore, pour le cas où la nullité du contrat de prêt n°81373191637 conclu le 2 avril 2019 avec Mme [K] [F] veuve [D] était confirmée,

- de confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné Mme [K] [F] veuve [D] à lui restituer la somme de 18 692,29 euros,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit que la condamnation à la somme de 18 692,29 euros ne porterait pas intérêt, même au taux légal, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de dire que cette somme devra porter intérêt au taux contractuel de de 2,76% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juin 2022, ou à tout le moins intérêt au taux légal,

- de confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté Mme [K] [F] veuve [D] de sa demande de délais de paiement,

- de condamner solidairement Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [U] [D], ès qualité de tutrice de Mme [K] [F] veuve [D], à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné Mme [K] [F] veuve [D] à lui payer la somme de 150 euros au de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- de condamner solidairement Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [U] [D], ès qualité de tutrice de Mme [K] [F] veuve [D], à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA CCF fait valoir en substance :

- que Mme [K] [F] veuve [D] est défaillante à démontrer qu'au jour de la signature du contrat, elle se trouvait sous l'empire d'un trouble mental la privant de discernement ; que dans le cadre du dossier de prêt, elle a consulté la société Partners finance pour une opération de rachats de crédits et a constitué le dossier en y joignant les justificatifs des prêts à racheter, ce qui suppose une capacité à mobiliser ses facultés intellectuelles pour rassembler les pièces nécessaires à l'opération, une analyse précise de la situation et une volonté de tenter un désendettement, déterminant un consentement libre et éclairé au sens de l'article 414-1 du code civil ;

- qu'il convient de s'interroger sur les similitudes troublantes entre l'écriture figurant sur l'offre de crédit et l'écriture de Mme [U] [D] figurant au courrier qu'elle a adressé le 13 mars 2019 à la DGFP ; que Mme [U] [D] gérait manifestement les affaires de sa mère avant d'être officiellement sa tutrice, et que le procédé illicite ne saurait la priver de ses prétentions, en ce que la fausseté de la signature et de l'écriture étaient indécelable ; qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au regard de l'immoralité de la demande de nullité et de dommages et intérêts, ainsi que du statut de fonctionnaire de police de Mme [U] [D], qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée en ce qu'elle justifie de la vérification de la solvabilité de Mme [K] [F] veuve [D] ; qu'elle produit subsidiairement un décompte expurgé des intérêts ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat ;

- que s'agissant des restitutions résultant de l'acte annulé, le jugement est conforme aux dispositions de l'article 1352-4 du code civil, et il n'y a pas lieu d'écarter l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 131-3 du code monétaire et financier en ce que la nullité n'est pas imputable au prêteur ;

- que la situation de Mme [K] [F] veuve [D] n'est pas davantage actualisée à hauteur de cour.

- o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du contrat de prêt

Selon l'article 414-1 du code civil, ' pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. '

En l'espèce, il ressort des antécédents médicaux de Mme [K] [F] veuve [D] tels que rapportés dans le certificat médical établi le 16 octobre 2020 par le docteur [X], que le début de ses troubles cognitifs a été diagnostiqué en novembre 2017 lors d'une consultation mémoire au CHU (suite à un scanner cérébral mis en oeuvre après une chute), et que deux hospitalisations consécutives pour des chutes à compter de mars 2018 ont participé à sa détérioration cognitive.

Or, Mme [K] [F] veuve [D] avait regagné son domicile en février 2019 et le contrat de prêt litigieux a été signé le 2 avril 2019.

Aussi, le premier juge a retenu à juste titre que Mme [K] [F] veuve [D] ne disposait pas d'une volonté saine, libre et éclairée en raison du trouble de ses facultés intellectuelles au jour de la signature de l'offre de prêt le 2 avril 2019.

Cependant, la SA CCF a fait état de similitudes entre l'écriture figurant sur l'offre de crédit et l'écriture de Mme [U] [D], telle que figurant au courrier qu'elle a adressé le 13 mars 2019 à la DGFP, en relevant que Mme [U] [D] gérait manifestement les affaires de sa mère avant d'être officiellement sa tutrice (habitant la maison voisine et signant les courriers recommandés destinés à sa mère), et a ajouté que dans le cadre du dossier de prêt, la société Partners finance avait été consultée pour une opération de rachats de crédits et que le dossier avait été constitué en y joignant les justificatifs des prêts à racheter, ce qui traduisait une analyse précise de la situation et une volonté de tenter un désendettement.

En effet, il est constant que Mme [U] [D], fille de Mme [K] [F] veuve [D], est devenue ultérieurement tutrice de sa mère, et que le docteur [X] avait relevé dans le certificat médical évoqué que les demandes d'aides à domicile étaient 'complétées et supervisées par sa fille très présente à ses côtés', avant d'être nommée en cette qualité.

De même, Mme [U] [D] a produit le courrier adressé à la DGFP le 13 mars 2019 afin de solliciter pour le compte de sa mère la remise de sa taxe habitation, en joignant en pièces jointes ' les factures de ces périodes, des aides de 2018 et des charges courantes de son domicile '.

En effet, Mme [U] [D] soutient elle-même que Mme [K] [F] veuve [D] était dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires à la date du 2 avril 2019, en raison de la dégradation de son état de santé.

En outre, il ressort de l'analyse des mentions manuscrites portées sur l'offre de crédit au nom de Mme [K] [F] veuve [D] que le ' N ' majuscule du patronyme repris à la signature de l'offre comporte à son extrémité un retour vers la droite également présent dans la signature du courrier adressé par Mme [U] [D] à la DGFP le 13 mars 2019.

De même, les chiffres manuscrits correspondant à l'année ' 2019 ' sont formés de façon identique sur l'acceptation de l'offre de crédit litigieux et sur ledit courrier.

Par ailleurs, la mention ' lu et approuvé, bon pour accord ' portée sur l'offre de crédit au nom de Mme [K] [F] veuve [D], et précédant la signature, comporte une écriture similaire à celle figurant audit courrier.

Au surplus, le regroupement de crédits litigieux comportait tous les justificatifs liés aux crédits renouvelables à racheter, ainsi que les justificatifs d'état civil et de situation de Mme [K] [F] veuve [D].

Or, la signature de ce contrat par Mme [U] [D] avait pour but de préserver les intérêts de Mme [K] [F] veuve [D] en permettant de substituer la charge des mensualités additionnées des prêts rachetés par le paiement d'une seule mensualité d'un montant inférieur.

Il en résulte qu'en raison de l'incapacité de Mme [K] [F] veuve [D] à s'occuper de ses affaires, Mme [U] [D] sans y être tenue, a sciemment et utilement géré les affaires de sa mère en souscrivant pour le compte de celle-ci un rachat de ses crédits, et ce dans le but de préserver les intérêts de sa mère.

Dès lors, les conditions de la gestion d'affaires définies à l'article 1301 du code civil sont caractérisées, de sorte que le contrat de regroupement de crédits a été valablement signé par Mme [U] [D] pour le compte de Mme [K] [F] veuve [D].

Par suite, l'article 1301-2 alinéa 1er du code civil trouve à s'appliquer en ce qu'il prévoit que 'celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.'

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de prêt litigieux, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur l'exigibilité de la créance de la SA CCF

Par courrier recommandé du 15 juin 2022 avec avis de réception signé le 18 juin 2022, la SA CCF a régulièrement mis Mme [K] [F] veuve [D] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 4 280,94 euros dans un délai de quinze jours, en lui indiquant la sanction de déchéance du terme encourue à défaut de régularisation dans le délai imparti, ayant pour conséquence l'obligation de rembourser la totalité de la dette.

Par suite, la SA CCF s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 19 juillet 2022, sans que Mme [K] [F] veuve [D] allègue ou justifie de la régularisation des impayés dans le délai imparti.

Aussi, la SA CCF se prévaut d'une créance exigible à l'égard de Mme [K] [F] veuve [D].

Sur le montant de la créance

Il convient de constater au préalable que Mme [K] [F] veuve [D] n'a pas saisi la cour d'une demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA CCF, mais a sollicité l'allocation de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par l'établissement de crédit.

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '

En l'espèce, il ressort du contrat de regroupement de crédits, de l'historique de compte, du décompte en date du 6 septembre 2022, ainsi que de la mise en demeure de payer valant déchéance du terme prononcée le 18 juillet 2022, que Mme [K] [F] veuve [D] est redevable de la somme totale de 21 732,28 euros décomposée comme suit :

- capital restant dû : 17 009,91 euros,

- 7 échéances impayées (déduction faite d'un versement de 1,09 euros) : 4 722,37 euros.

Aussi, Mme [K] [F] veuve [D] sera condamnée à payer à la SA CCF la somme de 21 732,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an à compter du 15 juin 2022.

Pour le surplus, il y a lieu de préciser que Mme [K] [F] veuve [D] ne peut prétendre à la réduction du taux de l'intérêt légal et à l'interdiction de majoration dudit taux résultant de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans la mesure où ces dispositions ont vocation à s'appliquer en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans le but d'assurer une sanction effective et dissuasive.

L'article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '

La SA CCF réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 1 713,45 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital hors intérêts contractuels.

Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt élevé (2,76 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de ses obligations par Mme [K] [F] veuve [D] jusqu'en décembre 2021.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 100 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.

Aussi, Mme [K] [F] veuve [D] sera condamnée à payer à la SA CCF la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, à titre d'indemnité conventionnelle.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [F] veuve [D]

Mme [U] [D] fait valoir que la SA CCF a accordé le prêt litigieux alors que sa mère n'avait pas les moyens d'y faire face.

En l'occurrence, la demande de Mme [U] [D] a pour fondement le manquement de la SA CCF à son devoir de mise en garde reposant sur l'absence de vérification des capacité financières de Mme [K] [F] veuve [D] et sur l'inadaptation du crédit à sa situation, à l'origine d'un endettement excessif.

Il ressort de l'article 1231-1 du code civil, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur, comprenant les revenus et la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Il y a lieu de constater au préalable qu'aucune des parties ne remet en cause la qualité d'emprunteur non averti de Mme [K] [F] veuve [D], prise en la personne de son gestionnaire d'affaires.

En l'espèce, le prêt litigieux consenti le 2 avril 2019 à hauteur de 36 862,84 euros avait pour objet de regrouper quatre prêts antérieurs (soit trois crédits renouvelables et un prêt personnel consentis par COFIDIS, CIC et BNP Paribas Personal Finance), en faisant baisser le montant cumulé des mensualités desdits prêts de 924 euros à 671,68 euros (hors assurance), et de bénéficier d'un taux d'intérêts (2,76% l'an) inférieur à celui des crédits rachetés (17,91%, 11,49% et 5,65%).

Aussi, il en résulte que le prêt litigieux, correspondant à un crédit de restructuration qui a permis la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de Mme [K] [F] veuve [D], n'a pas crée de risque d'endettement nouveau.

Dans ces conditions, le crédit consenti ne nécessitait pas une obligation de mise en garde de la SA CCF.

Au surplus, il ressort des éléments de situation financière déclarés pour le compte de Mme [K] [F] veuve [D] à la SA CCF lors de son engagement, tels que ressortant d'un projet de consolidation de crédits sans garantie élaboré par la société Partners Finances, et auxquels cette dernière était en droit de se fier en l'absence d'anomalies apparentes, que Mme [K] [F] veuve [D] percevait une retraite d'un montant mensuel de 2 854 euros, pour faire face à des charges de crédit mensuelles de 313 euros (hors mensualités des crédits à racheter), déterminant un revenu disponible de 2 541 euros, et qu'elle était propriétaire de sa maison d'habitation ne faisant pas l'objet d'un financement par un prêt immobilier en cours.

En outre, la demande de prêt comprenait les justificatifs communiqués pour le compte de Mme [K] [F] veuve [D], à savoir une pièce d'identité, une facture d'électricité et de téléphone, l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, l'avis de taxes foncières 2018, la taxe habitation 2018, de même que les relevés bancaires du 4 décembre 2018 au 13 février 2019.

Aussi, l'échéance mensuelle du contrat litigieux prévue à hauteur de 671,68 euros déterminait un taux d'endettement de Mme [K] [F] veuve [D] à hauteur de 26,43% de son revenu mensuel disponible, et ne caractérisait pas l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières examinées au regard de ses revenus.

En effet, il y a lieu de constater qu'à la date de signature du prêt litigieux, Mme [K] [F] veuve [D] n'était pas institutionnalisée en EHPAD et résidait à son domicile.

En outre, l'obligation de mise en garde doit également être appréciée en considération de l'ensemble des biens de Mme [K] [F] veuve [D].

Or, la tutrice de Mme [K] [F] veuve [D] ne produit pas d'estimation au jour du contrat litigieux de la valeur vénale du bien immobilier détenu en pleine propriété et sans charge d'un prêt immobilier, alors que la charge de la preuve de sa situation financière au jour de la conclusion du contrat de prêt incombe à l'emprunteur.

Dans ces conditions, la SA CCF n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde en ce que la preuve n'est pas rapportée que la charge de remboursement du prêt excédait la capacité financière de Mme [K] [F] veuve [D].

Au surplus, le non respect de l'obligation annuelle d'information du prêteur sur le montant du capital restant à rembourser prévue à l'article L. 312-32 du code de la consommation, ne se résoud pas par l'allocation de dommages et intérêts mais est puni d'une peine prévue pour les contraventions de la 5ème classe, selon l'article R. 341-6 dudit code, tel que retenu à juste titre par le premier juge.

Il en résulte que Mme [K] [F] veuve [D] ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en l'absence de faute du prêteur.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la tutrice de Mme [K] [F] veuve [D] fait état d'un revenu mensuel avant impôt de 2 900 euros soit 2 500 euros après prélèvement à la source, pour faire face à des frais d'hébergement à l'EHPAD [Localité 10] à [Localité 6] (57) de 2 000 euros par mois, ainsi qu'au paiement d'une assurance santé de 160 euros, outre les dépenses nécessaires de vie courante, ajoutant qu'elle ne dispose d'aucun capital ni économies.

Aussi, il en résulte que la situation de Mme [K] [F] veuve [D] ne permet pas d'envisager l'octroi de délais de paiement, dans la mesure où ses frais d'hébergement représentent à eux seuls 80% des revenus.

Par ailleurs, la tutrice de Mme [K] [F] veuve [D] n'apporte aucun élément sur la propriété à ce jour de la maison d'habitation de Mme [K] [F] veuve [D] déclarée lors de la demande de prêt.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [K] [F] veuve [D] de délais de paiement.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 dernier alinéa du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la preuve de la mauvaise foi de Mme [K] [F] veuve [D] n'est pas rapportée, étant précisé que l'engagement contractuel a été contracté dans son intérêt par sa fille, tel que développé plus avant, alors que Mme [K] [F] veuve [D] était dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires à la date du 2 avril 2019, en raison de la dégradation de son état de santé.

Au surplus, l'existence pour la SA CCF d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par Mme [K] [F] veuve [D] qui serait causé par sa mauvaise foi n'est pas rapportée.

De même, la SA CCF ne rapporte la preuve d'aucune mauvaise foi de Mme [U] [D], en sa qualité de tutrice de Mme [K] [F] veuve [D], dans le défaut de paiement des échéances, dans la mesure où la retraite de sa mère est désormais affectée à 80% au paiement des frais d'hébergement en EHPAD.

Dans ces conditions, la SA CCF ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [K] [F] veuve [D] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

La SA CCF qui succombe à hauteur de cour en sa demande présentée à l'encontre de Mme [U] [D], en sa qualité de tutrice, sera déboutée des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre elle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DECLARE valable le contrat de regroupement de crédits signé par Mme [U] [D] pour le compte de Mme [K] [F] veuve [D] dans le cadre de la gestion d'affaires,

DIT que Mme [K] [F] veuve [D] doit remplir l'engagement contracté dans son intérêt par Mme [U] [D],

CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut d'une créance exigible à l'égard de Mme [K] [F] veuve [D],

CONDAMNE Mme [K] [F] veuve [D], représentée par Mme [U] [D] sa tutrice, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 732,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an à compter du 15 juin 2022,

CONDAMNE Mme [K] [F] veuve [D], représentée par Mme [U] [D] sa tutrice, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, à titre d'indemnité conventionnelle,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté Mme [K] [F] veuve [D] de sa demande de dommages et intérêts, rejeté la demande de délais de paiement de Mme [K] [F] veuve [D] et l'allocation de dommages et intérêts à la SA CCF pour résistance abusive, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [K] [F] veuve [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Mme [U] [D], en sa qualité tutrice, aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [K] [F] veuve [D],

CONDAMNE Mme [K] [F] veuve [D], représentée par Mme [U] [D] sa tutrice, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix-sept pages.

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