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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 1 octobre 2025, n° 24/01849

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/01849

1 octobre 2025

N° RG 24/01849 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVH7

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00652

Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 avril 2024

APPELANTS :

Madame [Z] [F]

née le 1er mai 1988 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'Eure

Monsieur [O] [Y]

né le 9 octobre 1985

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'Eure

INTIMES :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Gwenael THIREL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me CACHAU

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG

[Adresse 13]

[Localité 5] (Allemagne)

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DESGRANGES

Monsieur [W] [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 15 juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

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Par acte sous seing privé du 1er'mars 2013, Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] ont conclu auprès de M. [X] [S], assuré par la société de droit allemand, Zurich Insurance Europe Ag un contrat de mandat d'assistance et de conseil dans le cadre de la réalisation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 12], moyennant un prix de 5'811 euros hors taxes.'

Par acte sous seing privé non daté, Mme [F] et M. [Y] ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre aux termes duquel M. [W] [J] a été désigné en qualité de maître d''uvre avec pour mission d'élaborer la conception du projet, assurer la coordination des travaux et le contrôle de la facturation et assister le maître d'ouvrage à la réception.

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Le permis de construire a été délivré par arrêté du 21 janvier 2013.

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Par acte du 11 juin 2013, Mme [F] et M. [Y] ont accepté une offre de prêt formulée par la Sa Crédit foncier de France pour le financement de la construction, pour un montant total de 198'858 euros.'

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Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier et notamment la Sas Société industrielle de charpente bois qui a réalisé la charpente de la maison, la Sarl Technibois qui a pris en charge la pose de la charpente et la Sarl Batilux 76 qui a réalisé le gros 'uvre.

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Début 2014, Mme [F] et M. [Y] se sont plaints de désordres, de malfaçons, principalement au sujet de la conformité du plan de l'étage de la maison'; le chantier a été ensuite laissé en l'état.'

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Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2014, le conseil de Mme [F] et M. [Y] a mis en demeure M. [S] et M. [J] de remédier aux désordres et de finaliser l'ouvrage inachevé.'

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Par ordonnance du 29 juin 2016, ils ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. L'expert désigné a déposé son rapport le 4 juin 2020.

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Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [J].

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Par actes d'huissier de justice des 11, 15 et 25 février 2022, Mme [F] et M. [Y] ont assigné M. [S] et son assureur, la société Zurich Insurance Europe Ag, la Sarl Technibois, la Sas Société industrielle de charpente bois, la Sarl Batilux 76, M. [J], la Sa Crédit foncier de France et la société Zurich Insurance Europe Ag, devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

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Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions de Mme [F] et M. [Y] à l'encontre des sociétés'suivantes': la Société industrielle de charpente bois, Technibois et la Sa Crédit foncier de France.

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Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a':

- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [F] et M. [Y] à l'encontre du Crédit foncier de France, de Technibois et de la Société industrielle de charpente bois,'

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] et M. [Y] à l'encontre de M. [J],

- rejeté la demande de requalification du contrat conclu entre M. [S] et Mme [F] et M. [Y] et subséquemment celles de résiliation et de réparation,'

- condamné Mme [F] et M. [Y] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,'

- autorisé la Selarl Thomas-Courcel Blonde conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné Mme [F] et M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] et M. [Y], Technibois, les sociétés Société industrielle de charpente bois, Crédit foncier de France et, Zurich Insurance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.'

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Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] ont formé appel de la décision.

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EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

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Par uniques conclusions notifiées le 21 août 2024,'Mme [Z] [F] et M. [O] [Y]'demandent à la cour de':'

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

. rejeté les demandes tendant à voir requalifier le contrat d'entreprise signé avec M. [J] et M. [S] en contrat de construction de maison individuelle,'

. rejeté les demandes tendant à voir juger que le contrat de construction maison individuelle ne répondait pas aux exigences de forme et de fond prescrites par les textes,'

. rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

. débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à voir condamner les maîtres d''uvre M. [J] et M. [S] à leur payer'la somme totale de 165'881,80 euros au titre des travaux de reprise préconisés et calculés par l'expert et ce, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation,'la somme de 70'000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution des travaux, la somme de 10'000 euros au titre des frais de loyer engagés depuis l'abandon de chantier, à parfaire, de 2'000 euros chacune au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum Mme [F] et M. [Y] à payer à M. [S] une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné Mme [F] et M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

statuant à nouveau,

- requalifier les contrats de maîtrise d''uvre signés avec M. [S] et M. [J] en contrat de construction de maison individuelle,

- juger que les contrats ainsi signés ne répondent pas aux exigences prévues par les textes,

- prononcer en conséquence la nullité des contrats de construction de maison individuelle,

- condamner M. [S] à les indemniser à hauteur des préjudices subis soit une somme totale de 165'881,80 euros et selon sa part de responsabilité dans la survenance du dommage,'

- juger que M. [J] a engagé sa responsabilité personnelle,

- condamner M. [J] à les indemniser à hauteur des préjudices subis soit une somme totale de 165'881,80 euros et selon sa part de responsabilité dans la survenance du dommage,'

- condamner la société Zurich insurance à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S],

- condamner M. [S] et M. [J] à payer une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] et M. [J] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

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Pour solliciter la requalification des contrats signés avec M. [S] et M. [J] en contrat de construction de maison individuelle, ils soutiennent que leurs cocontractants se sont comportés comme de véritables constructeurs de maisons individuelles en violation des dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, éludant la réglementation d'ordre public protégeant les intérêts du maître de l'ouvrage.

Ils exposent ainsi qu'ils ont été démarchés à leur domicile dans le but de conclure un contrat de construction'; que les professionnels leur ont fourni les plans de la maison et ont procédé à des modifications, ont exercé une mission de suivi d'exécution de chantier'; que notamment M. [S] a pris des positions techniques mais également sollicité les devis de la part des entreprises pour les différents lots. Ils retiennent que M. [S] et M. [J] ont accompli un acte architectural modificatif du projet retenu à l'origine s'agissant de la salle de bains et des toilettes, sans en informer les maîtres d'ouvrage. Ils sollicitent en conséquence, la nullité du contrat de construction de maison individuelle, en faisant valoir que le contrat ne fait pas mention ni du titre de propriété, ni de la conformité aux règles de construction et ne comprend pas la copie du permis de construire, que le contrat ainsi requalifié ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité.

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S'agissant de la responsabilité personnelle de M. [J], ils précisent que dans le cadre de la requalification du contrat de construction de maison individuelle tel que démontré, M. [J] avait l'obligation non seulement de faire signer un contrat obligatoire de cette nature mais également de faire souscrire aux maîtres d'ouvrages un contrat d'assurance décennale ou d'assurance dite de contrat de construction de maison individuelle.'

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Concernant leur indemnisation, ils soulignent que les entrepreneurs et maîtres d''uvre s'étaient engagés à fournir diverses prestations': la malfaçon principale créant une inadaptation du projet est celle qui affecte la charpente de la toiture conçue comme une charpente traditionnelle et réalisée différemment. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés des modifications apportées à l'étage, qu'ils les ont découvertes en fin de chantier en 2014 quand l'escalier a été posé. Ils relèvent que les plans sont imprécis et n'ont pas été respectés par les entreprises et qu'ainsi l'immeuble réalisé est très différent du projet. Ils font ainsi valoir que tant M. [S] que M. [J], en leur qualité de maîtres d''uvre, ont commis des fautes ayant directement concouru à la réalisation du dommage.

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Ils retiennent, au titre du principe de réparation intégrale, que l'expert judiciaire a acté les paiements pour des prestations qui n'ont pas été effectuées et que la reprise des travaux et le montant total de l'indemnisation représentent la somme de 165 881,80 euros.

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Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024,'M. [X] [S] demande à la cour, au visa des anciens articles 562 et 910-4 du code de procédure civile, des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 1188 alinéa 1er, 1792-1, 1984 et 1987 du code civil, L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, de':'

à titre principal,

- limiter la dévolution aux seules demandes indemnitaires,

à titre subsidiaire,

- juger irrecevable la demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et de la demande de nullité dudit contrat comme étant une demande nouvelle en cause d'appel,'

en tout état de cause,

- débouter Mme [F] et M. [Y] de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire

- condamner la société Zurich Insurance Europe Ag à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

- condamner Mme [F] et M. [Y] à lui régler la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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A titre principal, il souligne que les chefs de dispositions contestés dans les conclusions d'appelant ne correspondent pas aux dispositions de la décision déférée'; que la dévolution est en conséquence limitée aux seules demandes indemnitaires au regard du contrat portant mandat d'assistance et de conseil.

Il précise que la demande de Mme [F] et M. [Y] est fondée sur le principe soutenu que le contrat conclu entre eux est un contrat de maîtrise d''uvre'; qu'en réalité, la convention signée entre les parties n'en est pas un'; qu'il convient de considérer que la qualification a été définitivement jugée car elle n'est pas contestée dans les chefs de dispositions contenus dans les conclusions d'appelant.'

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A titre subsidiaire, sur les demandes de requalification du contrat d'assistance et de nullité du contrat de construction de maison individuelle, il soutient qu'elle est nouvelle et donc irrecevable'; qu'en première instance, était sollicitée la requalification du contrat et la résiliation de celui-ci alors qu'en appel, il est demandé la requalification du contrat et la nullité du contrat requalifié'; que si les demandes de résolution d'un contrat et de nullité de ce contrat tendent aux mêmes fins, à savoir l'anéantissement rétroactif de l'acte, il n'en va pas de même des demandes de résiliation et de nullité, la résiliation ne valant que pour l'avenir et n'ayant pas d'effet rétroactif contrairement à la nullité.

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S'agissant des demandes d'indemnisation, il expose que le contrat conclu entre eux n'est pas un contrat de maîtrise d''uvre, soulignant qu'il n'est ni le maître d''uvre en charge du suivi du chantier ni l'entreprise en charge de réaliser ces ouvrages mais comme l'indique le contrat souscrit, un mandataire d'assistance et de conseil, ce même contrat faisant expressément référence à M. [J] en tant que maître d'oeuvre.'

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Il fait valoir qu'il n'a accompli aucune des missions dévolues au maître d''uvre'; qu'il n'a pas été à l'origine de l'élaboration des plans du permis de construire, lesquels ont été réalisés par M. [J], architecte, et qu'il devait seulement réunir les pièces utiles à l'obtention du permis de construire pour le compte de ses mandants'; qu'il n'a pas assuré la coordination des travaux ni vérifié les factures adressés par les entreprises, n'assurant pas le suivi des travaux du début à la fin du chantier, n'étant intervenu qu'en amont de sa réalisation.

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Il retient que l'exercice de ces missions appartenait à M. [J] en sa qualité de maître d''uvre étant considéré qu'il a été désigné comme tel par les parties et s'est comporté comme tel lors de la construction de la maison'; qu'ainsi, mandataire des maîtres de l'ouvrage, il ne peut être considéré comme un maître d''uvre alors même qu'il exerce la profession d'agent commercial et qu'il est à l'origine d'un contrat de mandat d'assistance et de conseil dont les termes sont très clairs et qui a été honoré en toute part.

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Il soutient encore que le contrat conclu n'est pas un contrat de construction de maison individuelle'; que pour requalifier un contrat de maitrise d''uvre en un contrat de construction de maison individuelle, il est nécessaire de démontrer qu'il existe un contrat de maîtrise d''uvre, puis démontrer que le maître d''uvre s'est chargé de la construction en fournissant les plans et en privant le maître de l'ouvrage de la liberté de choisir les entreprises et de diriger les travaux.

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Il relève ainsi qu'il n'a pas été à l'origine de l'élaboration des plans, ni suivi l'exécution du chantier, qu'il a procédé à des demandes de devis pour chiffrages et ce conformément à son mandat mais qu'il n'a pas pris position techniquement'; qu'ainsi la preuve qu'il se serait comporté comme un maître d''uvre ou qu'il aurait pris position techniquement ou aurait accompli un acte architectural modificatif sans l'accord des maîtres d'ouvrage n'est pas rapportée'; que dès lors, la requalification du contrat en contrat de maîtrise d''uvre et de construction de maison individuelle est impossible.

Il expose que s'il était retenu que son mandat devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, il conviendrait de lui octroyer recours et garantie intégrale pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge à l'encontre de son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Zurich Insurance Europe Ag.

Il sollicite la réduction des sommes sollicitées par Mme [F] et M. [Y] au titre de la réparation de leur préjudice, au regard d'une disproportion manifeste entre le coût très important de la démolition et l'intérêt pour le créancier'; que d'autres solutions alternatives sont envisageables'; qu'il est possible de prendre en compte la perte de valeur d'une pièce habitable'; que l'indemnisation pourrait être alors de 10'000 euros à ce titre.'

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Il relève enfin que l'action de Mme [F] et M. [Y] à son encontre a pour seul but de parvenir à obtenir une indemnisation face à des sociétés responsables contre lesquelles ils ont agi tardivement et face à un maître d''uvre en liquidation judiciaire, dès lors insolvable.

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Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025,'la société de droit allemand Zurich Insurance Europe Ag demande à la cour, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L. 231 du code de la construction et de l'habitation, L. 112-6, L. 113-2 4°, L. 113-5, L. 114-1 alinéa 3, L. 124-3 alinéa 1 et L. 511-7 du code des assurances et L. 341-1et L. 519-1 du code monétaire et financier, de :

- déclarer irrecevables Mme [F] et M. [Y] en leur demande de condamnation de la société Zurich Insurance Europe Ag à garantir M. [S],

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 30 avril 2024,

à titre principal,

- juger que les garanties de la police n°7'400'020'514 ne peuvent pas être mobilisées,

en conséquence,

- débouter Mme [F] et M. [Y] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes à son égard,'

à titre subsidiaire,

- juger que la société Zurich Insurance Europe Ag est fondée à opposer à M. [S] la déchéance de son droit à garantie en raison de l'absence de déclaration de sinistre,'

- juger que la demande de garantie formée par M. [S] à son encontre est mal fondée,

en conséquence,

- débouter Mme [F] et M. [Y] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Zurich Insurance Europe Ag,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la société Zurich Insurance Europe Ag ne peut être tenue que dans les limites de sa police et qu'il doit être fait application des franchises et du plafond de garantie,'

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par la Selarl LX Normandie, représentée par Me Simon Mosquet-Leveneur, avocat aux barreaux de [Localité 10] et de [Localité 14].

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Elle relève que la demande formée par Mme [F] et M. [Y] à son encontre pour la première fois en appel est irrecevable soulignant qu'il est contestable qu'ils n'aient formé aucune demande à son encontre devant le tribunal judiciaire d'Évreux.

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Elle précise que la responsabilité de M. [S] est recherchée au titre d'une activité qui n'est pas couverte par la police souscrite. Elle soutient d'une part qu'il ressort du rapport d'expertise que l'activité de M. [S] ne se limite pas à celle d'un simple intermédiaire mais qu'au contraire, il s'est immiscé dans la maîtrise d''uvre s'agissant de la réalisation de la charpente'; qu'il a accompli avec M. [J] des actes architecturaux modificatifs qui démontrent l'exercice par M. [S] d'une activité de maîtrise d''uvre'; que d'autre part, Mme [F] et M. [Y] recherchent la responsabilité de M. [S] en raison de différentes malfaçons qui résulteraient des modifications apportées par ses soins au projet architectural';

qu'ils ne soutiennent pas que M. [S] aurait eu une activité de conseil et/ou d'intermédiation en opération de banque et/ou en levée de fonds et/ou en services de paiement, une activité de démarchage bancaire et/ou financier ou une activité d'intermédiation en assurances'; qu'ainsi, la responsabilité de M. [S] est recherchée au titre d'une activité expressément exclue par la police n°7.400.020.514 et que l'assureur est fondé à refuser sa garantie.''

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A titre subsidiaire, elle entend opposer à M. [S] la déchéance de son droit à garantie en raison de l'absence de déclaration de sinistre de sa part, soulignant que l'article 5 du titre VII de la police n°7.400.020.514 précise que l'assuré dispose d'un délai de 5 jours pour procéder à la déclaration de sinistre et qu'il est expressément prévu que la déclaration tardive du sinistre est sanctionnée par une déchéance de garantie. En s'abstenant de déclarer le sinistre, M. [S] lui a causé un préjudice, puisqu'elle n'a pas pu faire part de ses observations dans le cadre de l'expertise notamment pour faire valoir l'absence de garantie, ni contester le principe et le montant de la demande formée par la victime contre son assuré.

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Elle relève qu'en tout état de cause, la demande de M. [S] à son encontre est mal fondée'; que si la responsabilité de celui-ci devait être engagée à l'égard de Mme [F] et M. [Y], elle ne pourrait l'être qu'au titre d'une faute relevant d'une activité qui n'est pas couverte par la police d'assurance.

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A titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé que la police n°7.400.020.514 était mobilisable, elle rappelle que le plafond de garantie et la franchise contractuels, applicables à chacune des activités garanties, sont opposables aux tiers et doivent être appliqués'; que le certificat d'adhésion du 28 août 2012 qu'elle a établi précise que M. [S] a opté pour un plafond de garantie à 800 000 euros par sinistre et par année d'assurance et d'une franchise équivalente à 15 % du montant du sinistre dans la limite de 2'000 euros.

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La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W] [J], en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 15 juillet 2024'; les conclusions d'appelant l'ont été dès le 20 décembre 2024 comme celles des différentes parties sans qu'il n'ait constitué avocat.

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La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2025.

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MOTIFS

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Sur l'étendue de la saisine de la cour

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L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

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L'article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

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L'article 901 suivant, dans sa rédaction applicable au litige, précise que la déclaration est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité':

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

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L'article 954 ajoute que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a':

«'CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [Z] [F] et [O] [Y] à l'encontre du Crédit Foncier de France, Technibois et SICB ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes des consorts [I] à l'encontre de M. [W] [J] ;

REJETTE la demande de requalification du contrat conclu entre M. [X] [S] et les consorts [P] et subséquemment celles de résiliation et de réparation ;

CONDAMNE Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire ;

AUTORISE la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] à payer à [X] [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;'

DEBOUTE les consorts [I], Technibois, les sociétés SICB, Crédit Foncier de France et Zurich Insurance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.'»

'

Par déclaration du 23 mai 2024, Mme [F] et M. [Y] ont interjeté appel du jugement déféré dans les termes suivants':

«'Objet/Portée de l'appel': 1er chef de jugement critiqué : DECLARE IRRECEVABLES les demandes des consorts [F] [Y] à l'encontre de monsieur [W] [J] 2ème chef de jugement critiqué : REJETTE la demande de requalification du contrat conclu entre Monsieur [X] [S] et les consorts [I] et subséquemment celles de résiliation et de réparation 3ème chef de jugement critiqué : CONDAMNE Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [Y] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire 4ème chef de jugement critiqué : CONDAMNE Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 5ème chef de jugement critiqué : DEBOUTE les consorts [I] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.'»

'

L'acte d'appel mentionne donc expressément les chefs du jugement dont l'examen est dévolu à la cour.

'

Au dispositif de leurs conclusions notifiées le 21 août 2024, Mme [F] et M. [Y] demandent à la cour d':

«'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir requalifier le contrat d'entreprise signé avec Monsieur [W] [J] et Monsieur [X] [S] en contrat de construction de maison individuelle ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir juger que le contrat de construction maison individuelle ne répond pas aux exigences de forme et de fond prescrites par les textes ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à voir condamner les maîtres d''uvre Messieurs [W] [J] et [X] [S] à payer à Madame [F] et Monsieur [Y] :

. la somme totale de 165.881,80 euros au titre des travaux de reprise préconisés et calculés par l'Expert et ce, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation ;'

. la somme de 70.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution des travaux ;'

. la somme de 10.000 euros au titre des frais de loyer engagés depuis l'abandon de chantier, à parfaire ;'

. 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [F] [Y] à payer à Monsieur [X] [S] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [F] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.'»

'

Précisément, il ressort du dispositif de ces conclusions que sont exclues de la saisine de la cour les dispositions suivantes':

- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [F] et M. [Y] à l'encontre du Crédit foncier de France, de Technibois et de la Société industrielle de charpente bois,'

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] et M. [Y] à l'encontre de M. [J],

- autorisé la Selarl Thomas-Courcel Blonde conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

En conséquence, à défaut de contestation émise dans le dispositif des conclusions de la disposition relative à la fin de non-recevoir affectant leurs demandes à l'encontre de M. [J], la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement critiqué et dès lors, à défaut de recevabilité des prétentions émises par Mme [F] et M. [Y] à l'égard de M. [J], les demandes au fond ne seront pas examinées.

Hors dépens et frais irrépétibles dont il est clairement fait appel, les premiers juges ont, en une seule disposition synthétique, statué comme suit':

«'Rejeté la demande de requalification du contrat conclu entre M. [S] et les consorts [P] (erreur d'orthographe dans le jugement) et subséquemment de résiliation et de réparation'». '

La lecture du dispositif des conclusions de Mme [F] et M. [Y] met en évidence les mentions suivantes':

«'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir requalifier le contrat'

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes''» indemnitaires.

La cour est dès lors saisie de l'entier litige'au fond : la reprise détaillée des moyens et prétentions est sans incidence sur l'effet dévolutif dans la mesure où la demande d'infirmation de la disposition principale est explicite.

Sur la recevabilité de moyens et prétentions nouveaux

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 ajoute encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Par ailleurs, l'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, la société Zurich Insurance Europe Ag produit les conclusions notifiées le 11 mai 2023 par Mme [F] et M. [Y] dans le cadre de la procédure de première instance dont le dispositif n'est repris que partiellement au titre de leurs prétentions dans le jugement.

Les demandeurs formaient les demandes suivantes':

- «'PRONONCER la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé entre Monsieur [W] [J] et les consorts [F] et [Y]';

REQUALIFIER le contrat signé entre Monsieur [S] et les maîtres d'ouvrage en maîtrise d''uvre';

PRONONCER la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé entre Monsieur [S] et les consorts [F] et [Y]';

CONDAMNER in solidum les maîtres d''uvre'

A titre subsidiaire':

REQUALIFIER le contrat d'entreprise signé avec Monsieur [W] [J] en contrat de construction de maison individuelles';'

PRONONCER la nullité du contrat de construction de maison individuelle';

CONDAMNER les maîtres d''uvre ''».

En application des textes susvisés, l'action en nullité d'un contrat tend aux mêmes fins que l'action en résolution de ce contrat puisque les prétentions portent, l'une et l'autre, sur l'anéantissement du contrat.

L'article 1229 du code civil distinguant les effets de la résolution d'une part et de la résiliation du contrat d'autre part, permet de ne pas dissocier au titre des prétentions la nature de la demande, à charge pour le juge de trancher la prétention selon les conditions d'exécution de la convention litigieuse.

En outre, si sont exclues les demandes nouvelles, sauf exceptions, en cause d'appel, les parties peuvent librement discuter de moyens différents et nouveaux devant la cour. Le débat portant sur la nature du contrat et donc son exacte qualification relève des moyens mobilisés pour tendre à la même fin : l'anéantissement du contrat et l'indemnisation des maîtres d'ouvrage.

En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de ùla demande de nullité du contrat souscrit avec M. [S] sera écarté, la demande étant recevable.

Sur la qualification du contrat signé entre les maîtres d'ouvrage et le professionnel

Le contrat litigieux entre les maîtres d'ouvrage et M. [S] a été signé le 1er mars 2013 de sorte que les dispositions applicables seront celles qui étaient en vigueur avant le 1er octobre 2016.

Pour remettre en cause le contrat d'assistance et de conseil tel que libellé signé avec M. [S], Mme [F] et M. [Y] invoquent le bénéficie de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige qui dispose que':

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de'l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de'l'article 1792-1'du code civil reproduit à'l'article L. 111-14.

En l'espèce, le 1er 'mars 2013, Mme [F] et M. [Y] ont conclu avec M. [S], agent commercial, un contrat de mandat d'assistance et de conseil qui mentionne au paragraphe «'PREAMBULE'» que «'Il est préalablement rappelé que les Mandats ont le projet immobilier suivant': réalisation d'une maison à étage. Afin de réaliser ce projet les Mandants sollicitent l'assistance et les conseils du Mandataire Conseil dans les conditions ci-après définies.'»

'

L'article 2 «'Objet du Mandat'» rappelle que «'Le Mandataire Conseil prête son concours au Maître de l'ouvrage en vue de l'accomplissement des démarches et formalités administratives nécessaires à la construction d'un immeuble à usage d'habitation.'»

'

L'article 3 «'Etendue du Mandat'» précise les missions de M. [S] à savoir':

«'Demande de prêt': Le Mandataire Conseil s'engage à monter le dossier de financement du projet de construction et à accomplir toutes les démarches en vu de l'obtention d'un prêt.'

Demande de permis de construire': Le Mandataire Conseil s'engage à accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire en lien avec un Architecte.'

Etablissement de devis estimatifs et recherche de locataire d'ouvrages': Le mandataire Conseil en lien avec un'Architecte, s'engage à trouver des locataires d'ouvrages professionnels, assurés régulièrement et capables de réaliser la construction dans le cadre du budget du Maître de l'ouvrage.'»

'

Tel que relevé par les premiers juges, le terme «'Architecte'» est rayé manuscritement et remplacé par la mention «'Maître d''uvre [J] [W].'»

Selon l'article 4, le mandat est conclu pour une durée de 3 mois à titre irrévocable à compter de la signature et selon l'article 5, pour un prix de 5 811 euros HT dû à la double condition de l'obtention du prêt et du permis de construire.

Par ailleurs, Mme [F] et M. [Y] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre conclu à une date indéterminée avec M. [J], le maître d''uvre étant chargé :

«'1° d'établir la conception du projet, c'est-à-dire la réalisation des plans de permis de construire.

2° d'assurer la coordination des travaux et de vérifier les factures adressées par les entreprises.

3° d'assister le MAITRE D'OUVRAGE à la réception des travaux.'».

La première pièce émise par M. [J] versée aux débats est un courriel du 12 mars 2013 portant sur une modification de la salle de bains et des Wc.

Il convient de souligner que ces contrats ont été régularisés avant acceptation de l'offre de prêt de la Sa Crédit Foncier de France le 11 juin 2013 sur la base d'un apport de 6 700 euros, un prêt à taux zéro de 24 120 euros et un crédit pass liberté de 168 038 euros.

Pour soutenir dans ce contexte contractuel, que M. [S] a effectué les missions d'un maître d''uvre qui aurait dû leur faire signer un contrat de construction de maison individuelle, ils se prévalent des éléments suivants':

'

- un démarchage à domicile

Les appelants ne rapportent pas la preuve de cette allégation, étant observé que le contrat a été signé à «'[Localité 9]'», lieu de l'exercice professionnel de M. [S] tandis que Mme [F] et M. [Y] habitaient alors à [Localité 11].

- la fourniture des plans'

La demande de permis de construire a été déposée en mairie le 5 décembre 2012, l'octroi du permis ayant été acté par arrêté municipal du 21 janvier 2013.

'

La pièce n°18 citée par les appelants n'est qu'un courriel du 6 décembre 2022 de M. [S] aux termes duquel il transmet à un ensemble de locateurs d'ouvrage les plans du projet pour qu'ils établissent leur devis. Aucun élément ne permet de rattacher la conception des plans portés dans ce document avec l'intervention de M. [S] auprès de Mme [F] et M. [Y].

En outre, les plans fournis pour l'obtention du permis de construire ne correspondent pas nécessairement à des plans d'exécution élaborés par le maître d''uvre et les entreprises pour la réalisation effective de la construction.

'

Ainsi, la pièce n°4 citée par les appelants, un courriel de M. [J] du 22 mars 2013 adressant les plans de la maison à M. [S], démontre que M. [J] a élaboré les plans de construction et qu'il les a transmis à M. [S].

M. [S] communique la facture d'honoraires de M. [J] du 15 juillet 2013 portant sur les «'Honoraires de Maîtrise d''uvre Réalisation d'un permis de construire Démarrage du chantier'» pour la somme de 1 600 euros HT confirmant l'implication du maître d''uvre dans l'élaboration des plans.

Même si les pièces sont peu lisibles, les plans de l'habitation réalisés par M. [J] ont fait l'objet d'un «'Bon pour accord'» le 9 janvier 2014 des maîtres d'ouvrage qui a été transmis au maître d''uvre après signature de ceux-ci par M. [S].

- l'obtention des devis permettant de déterminer l'enveloppe financière du projet

Mme [F] et M. [Y] n'évoquent pas ce travail de leur mandant qui correspond à la mission souscrite': l'obtention des devis permettant de définir le besoin en financement tel que retenu par la Sa Crédit Foncier de France en juin 2013.

En effet, les appelants d'une part, M. [S] d'autre part, versent aux débats les différents devis rédigés par les entreprises au nom de Mme [F] et M. [Y] dès décembre 2012 pour des travaux de plomberie (devis de la Sarl SNCD du 10 décembre 2012 accepté le 16 mars 2013 par les appelants).

Ainsi, M. [S] communique, sans qu'il y ait lieu de les reprendre tous, le devis de la Sarl Leblond du 18 décembre 2012 pour un décapage pour vide sanitaire accepté le 16 mars 2013, du 18 décembre 2012 de la Sarl Appert portant sur des travaux de couverture et de pose de Vélux et du 10 janvier 2013 portant sur la pose d'une charpente industrielle acceptés le 16 mars 2013, l'étude thermique du bureau d'études Eco-Fluides facturée sur prix accepté par les appelants le 4 mars 2013, le devis de l'entreprise Batilux pour le gros 'uvre du 19 février 2013 accepté le 16 mars 2013, le devis du 9 janvier 2013 de la Société industrielle de charpente bois.

Le seul courriel invoqué du 27 novembre 2012 de M. [S] à M. [U] en ces termes «'D'autre part, il faut me refaire un devis pour l'affaire [F] [Y] en BBC, placo, menuiserie, car celui-ci ne passera pas qu'avec les nouvelles normes'» est insuffisant pour caractériser une immixtion technique de M. [S] puisque d'une part cette observation est sortie de tout contexte l'éclairant quant au sens à donner, que d'autre part, aucune norme n'est visée par M. [S].

- une prise de position technique avec modification du projet

Ainsi pour soutenir que M. [S] est intervenu comme maître d''uvre, les appelants se prévalent de ses interventions dites techniques pour établir qu'il a donné des instructions.

Cependant, la pièce n°21 citée par les appelants, un courriel du 25 septembre 2013 avec montage sur la même page de deux mails, le second du 22 mars 2013 de M. [J], n'est qu'une transmission par M. [S] des plans du projet conçus par M. [J] à un locateur d'ouvrage pour qu'il établisse son devis en prenant en compte de quelques indications techniques à savoir':

'

«'Débords de 0,30cm

fermettes industrielles

ATTENTION=la partie garage n'est pas à chiffrer, le client fera cela plus tard

Je pense qu'un 3ème'appui est à prévoir

cache moineaux en PVC

la charpente supportera des tuiles plates béton 10m².'».

Le courriel est sorti de la chaîne des échanges entre les auteurs des courriels, notamment avec M. [C] [V] de la société «'Wolseley'» de sorte que son analyse objective n'est pas vraiment possible.

M. [S] explique avoir souhaité attirer l'attention du fabricant sur la mise en place de la charpente, comme voulue par ses clients. Les appelants n'apportent aucun élément permettant d'établir que les indications précitées correspondent à des prises de position personnelles de M. [S].

'

La référence aux tuiles béton 10 m² correspond aux mentions du permis de construire.

Il convient de relever que les appelants ont expliqué à l'expert que «'leur chantier est stoppé (certainement début 2014) car ils n'ont plus d'argent ayant réglé tous les travaux aux entreprises, à M. [J], à M. [S]' au fur et à mesure, sans vérifier le bien-fondé des appels de fonds'». Or, le paiement des travaux suppose de leur part une acceptation des travaux effectués. Ils ne versent aucune pièce de nature à expliquer et justifier leur relation avec M. [S].

- le suivi de l'exécution du chantier

'

La pièce n°19 citée par les appelants correspond à un échange de courriels intervenu le 13 juin 2014 entre M. [J] et M. [S] aux termes duquel le premier avertissait le second de la neutralisation de l'accès au balcon du premier étage en l'absence d'édification du garage au-dessus duquel le balcon devait être délimité.

'

Or, dans sa réponse, M. [S] a simplement conseillé à M. [J] de faire «'signer une décharge aux clients'» afin que Mme [F] et M. [Y] soient conscients de cette difficulté. Cet échange ne caractérise donc en rien un quelconque suivi dans l'exécution du chantier. Aucun autre élément ne permet de rattacher l'intervention de M. [S] à une telle mission alors que les appelants n'évoquent ni ne justifient des interventions de M. [J] par ailleurs en qualité de maître d''uvre chargé du suivi du chantier.

Les appelants ne produisent aucune pièce relative à la déclaration d'ouverture du chantier, aux actions conduites par M. [J] en sa qualité de maître d''uvre alors que l'état de l'immeuble démontre que des travaux importants ont été réalisés même si la maison est inachevée et inhabitable.

Les affirmations de l'expert judiciaire ayant pour objectif de présenter M. [S] comme maître d''uvre ne reposent pas sur d'autres pièces versées aux débats que les courriels ci-dessus examinés'; elles ne proviennent parfois que de déclarations non étayées des appelants. Elles sont inopérantes faute d'éléments probants pour les soutenir.

En définitive, Mme [F] et M. [Y] ne rapportent pas la preuve que M. [S] a de fait agi en qualité de maître d''uvre et dès lors qu'il était tenu de leur soumettre un contrat de construction de maison individuelle.

En conséquence, Mme [F] et M. [Y] seront déboutés de leur demande de requalification du contrat de mandat d'assistance et de conseil conclu auprès de M. [S] le 1er'mars 2013 et subséquemment de la nullité du contrat recherchée.

'

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions.

'

Sur la demande indemnitaire des maîtres de l'ouvrage à l'encontre du professionnel

'

Sans préciser le fondement de leur demande, Mme [F] et M. [Y] sollicitent la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 165'881,80 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire en lui reprochant les malfaçons subies au niveau de leur charpente notamment.

'

En l'absence de requalification du contrat d'assistance et de conseil, M. [S] ne peut se voir tenu au titre de la responsabilité contractuelle de plein droit des constructeurs.

Au titre de la responsabilité civile professionnelle, Mme [F] et M. [Y] ne démontre pas la faute commise dans l'exécution du contrat par M. [S]. Comme prévu par le contrat signé, M. [S] a permis à ses clients d'obtenir': un prêt à la suite des démarches engagées pour «'monter le dossier de financement'», un permis de construire et des devis «'estimatifs'» après «'recherche de locataire d'ouvrages'» comme visés dans l'article 3 de la convention et ce dans le délai imparti de mars à juin 2013.

'

En conséquence, en l'absence de faute démontrée imputable à M. [S] et dès lors de responsabilité engagée, Mme [F] et M. [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire formulée à son encontre et dès lors de leur appel en garantie formé contre la société Zurich Insurance Europe Ag, assureur de M. [S].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions.

'

Sur les frais de procédure

'

Mme [F] et M. [Y] succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens, dont distraction est accordée à la Selarl LX Normandie représentée par Me Simon Mosquet-Leveneur conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

'

Alors qu'ils ne peuvent y prétendre pour eux-mêmes, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et à la société Zurich Insurance Europe Ag la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

PAR CES MOTIFS

''

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

'

Dans les limites de l'appel formé,

'

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [S] tendant à voir déclarer nouvelles en cause d'appel les demandes de requalification et de nullité du contrat conclu par Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] avec lui,

Sur le fond,

'

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,

'

Y ajoutant,

'

Condamne in solidum Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] à payer respectivement à M. [X] [S] et à la société de droit allemand, la société Zurich Insurance Europe Ag la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

'

Condamne in solidum Mme [Z] [F] et M. [O] [Y] aux dépens d'appel, dont distraction est accordée à la Selarl LX Normandie représentée par Me Simon Mosquet-Leveneur conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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