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CA Lyon, 3e ch. a, 2 octobre 2025, n° 24/09822

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/09822

2 octobre 2025

N° RG 24/09822 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCW6

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 11 décembre 2024

RG : 2024011766

ch n°

SASU H3PF

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. ECOPHIM

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Octobre 2025

APPELANTE :

La société H3PF,

société par actions simplifiée à associé unique au capital de 200 €,

immatriculée sous le numéro 849 450 044 au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Mathias WUILLERMET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DUFOUR Iris, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEES :

La société ECOPHIM,

société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée sous le numéro 444 689 293 au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE

Sis [Adresse 7]

([Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

ET

SELARL MJ SYNERGIE

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro 538 422 056 au registre du commerce et des sociétés de LYON, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en son établissement secondaire (R.C.S BOURG-EN-BRESSE n ° 538 422 056 00043), représentée par Maître [M] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société H3PF.

situé [Adresse 10]

([Localité 2] [Localité 15]

Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel le 22.01.2025 par remise à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 24.03.2024 par remise à personne morale habilitée

ET

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 11]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'appel de LYON.

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 19 novembre 2024, la société Ecophim a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU H3PF.

Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce a :

- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU H3PF, Holding, [Adresse 14], numéro unique d'identification : 849 450 044,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2024,

- désigné M. [P] [V], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au cas d'empêchement du titulaire,

- nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [S], [Adresse 9],

- désigné la SELARL Ahres, [Adresse 6], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

le cas échéant,

- dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale, devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même, il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

- dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

- employé les dépens en frais privilégiés.

Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, la SASU H3PF a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a :

- dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

- dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

- employé les dépens en frais privilégiés.

Par ordonnance de référé du 10 mars 2025, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 août 2025, la SASU H3PF demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 643-1 du code de commerce, de :

à titre principal :

- infirmer l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 décembre 2024 en ce qu'il a :

- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU H3PF, Holding, [Adresse 14], numéro unique d'identification : 849 450 044,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2024,

- désigné M. [P] [V] en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au cas d'empêchement du titulaire,

- nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [S], [Adresse 9],

- désigné la SELARL Ahres, [Adresse 6], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce ;

- dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

à titre subsidiaire,

- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 décembre 2024 ouvrant la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU H3PF et enrôlée sous le numéro 2024/011766 en qu'elle a :

- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU H3PF, Holding,

[Adresse 14], numéro unique d'identification : 849 450 044,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2024,

- désigné M. [P] [V] en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au cas d'empêchement du titulaire,

- nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [S], [Adresse 9],

- désigné la SELARL Ahres, [Adresse 6], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

Et statuant à nouveau :

- prononcer la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU H3PF, Holding, sis [Adresse 13], numéro unique d'identification 849 450 044 au RCS de [Localité 16], en redressement judiciaire.

Par conséquent :

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au jour de la décision rendue par la première présidente de la cour d'appel de Lyon refusant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU H3PF,

- désigner M. [P] [V], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au cas d'empêchement du titulaire,

- nommer comme mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [S], [Adresse 8],

- nommer tout administrateur judiciaire de son choix si la cour l'estime nécessaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion,

- fixer la durée de la première période d'observation à 6 mois,

- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en vue de leur convocation en chambre du conseil dans un délai de 2 mois suivant la date du jugement de conversion en redressement judiciaire.

La SAS Ecophim a constitué avocat le 6 janvier 2025 mais n'a pas notifié de conclusions.

Le ministère public, par conclusions notifiées le 13 mai 2025, a requis infirmation de la procédure de liquidation judiciaire et le non-lieu à une procédure de redressement judiciaire, à défaut d'état de cessation des paiements.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par l'appelante à la SELARL MJ Synergie par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, remis à personne habilitée. La SELARL MJ Synergie n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025, les débats étant fixés au 18 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

La société H3PF fait valoir que :

- elle s'est rapprochée de la société Ecophim à l'origine de la saisine du tribunal de commerce et a payé la créance de celle-ci, par un virement du 21 janvier 2025 ; la société Ecophim confirme que sa créance été intégralement réglée ;

- elle n'est donc plus en état de cessation des paiements, dès lors que la société Ecophim était son unique créancière et qu'il n'existe plus aucun passif exigible à ce jour ; en effet, elle est une société holding et ne comptabilise aucune autre dette ;

- son passif bancaire n'est devenu immédiatement exigible qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire ; elle a donc saisi la juridiction du premier président qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire ; elle a ainsi repris le paiement normal de ses échéances bancaires et soldé les échéances suspendues, de sorte qu'elle n'a aucune dette exigible à ce jour ;

- elle anime quatre filiales d'exploitation, de sorte que son activité n'est pas compromise et

peut, à tout le moins, être restructurée ; la liquidation judiciaire prononcée met en péril l'ensemble du groupe et ses dix-sept emplois ; la situation n'est pas irrémédiablement compromise ;

- subsidiairement, il conviendrait de réformer le jugement en redressement judiciaire.

Sur ce,

L'article L. 640-1 du code de commerce prévoit que 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.'

Et selon l'article L. 631-1 du même code, est en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, la société H3PF a été assignée en liquidation judiciaire par un créancier, la société Ecophim, qui a fait état d'une créance résultant d'une ordonnance de référé du 27 mars 2024 ayant condamné la société H3PF à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros correspondant au montant de sa créance, outre intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'un premier versement de 10.000 euros suivi d'une saisie sur compte bancaire de 3.800 euros, puis d'une absence de nouvelles de la part de la débitrice.

Assignée par acte déposé en l'étude du commissaire de justice, la société H3PF n'a pas comparu devant le tribunal de commerce qui a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée, par jugement réputé contradictoire.

Devant la cour, la société H3PF justifie avoir réglé la totalité de la créance de la société Ecophim qui a confirmé ce paiement intégral dans une lettre adressée au mandataire judiciaire le 20 février 2025.

La société H3PF justifie également que la seule créance déclarée, autre que celle de la société Ecophim, est constituée d'un prêt consenti par le Crédit coopératif devenu exigible en raison du prononcé de la liquidation judiciaire. Il est justifié du paiement des échéances de janvier à avril 2025 et de la reprise du paiement des échéances postérieures.

En conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère qu'à ce jour, la société H3PF n'a pas de dettes en cours et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements, de sorte qu'il n'y a pas lieu à procédure collective.

Il convient ainsi d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et de rejeter la demande de liquidation judiciaire.

Sur les dépens

Dès lors qu'en première instance, la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal était fondée au regard des éléments produits par la société Ecophim à l'encontre de la société H3PF qui n'avait pas comparu, il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société H3PF.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la société Ecophim tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société H3PF,

Condamne la société H3PF aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

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