CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 octobre 2025, n° 18/06282
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06282 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700437
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SSI [9]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été immatriculé auprès de la [5] en sa qualité de gérant de la SARL « [6] » à compter du 1er août 2007.
Le [8] lui a adressé plusieurs mises en demeure régulièrement réceptionnées, à savoir :
- une mise en demeure en date du 13/02/2012 d'un montant de 53 463 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2008, 2009,2010 et le 4ème trimestre 2011 ;
- une mise en demeure en date du 14/03/2013 d'un montant de 3 568 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013 ;
- une mise en demeure en date du 10/09/2013 d'un montant de 3 228 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2013 ;
- une mise en demeure en date du 10/12/2013 d'un montant de 5 624 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2013 ;
- une mise en demeure en date du 17/04/2014 d'un montant de 4 305 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2014 ;
- une mise en demeure en date du 08/08/2014 d'un montant de 3 349 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2014
- une mise en demeure en date du 09/12/2015 d'un montant de 3 324 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2014.
Le 10 juillet 2017, la caisse a émis une contrainte signifiée à son épouse présente au domicile le 11 juillet 2017 pour un montant en principal de 36 350,22 euros au titre des cotisations relevant des périodes ci-avant énoncées.
Le 17 juillet 2017, M. [H] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à contrainte.
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales a statué comme suit :
- Déboute M. [E] [H] de ses demandes ;
- Valide la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à hauteur de la somme actualisée de 36 057,22 euros et condamne M. [E] [H] à payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 14 décembre 2018, M. [H] a interjeté appel du jugement.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2025.
Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [H] sollicite de la cour de :
- Ordonner la jonction avec le dossier RG 18/05812 ;
- Recevoir l'appel de M. [E] [H] ainsi que ses demandes ;
- Infirmer totalement le jugement dont appel ;
EN CONSEQUENCE
- Juger que l'opposition à contrainte est fondée,
- Juger que la prescription était acquise (faute d'avoir délivré la contrainte dans les trois ans suivant l'expiration du délai d'un mois figurant dans la mise en demeure pour les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des cotisations 2008,2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014).
- S'agissant des 4 570,34 euros restants qui sont réclamés,
- Juger que M. [H] ne doit aucune somme à l'URSSAF au titre de la contrainte émise ;
- Débouter l'URSSAF de toutes demandes à son encontre
- Dire et juger la responsabilité pour faute de l'Urssaf engagée ;
La condamner à :
' 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
' 7 000 euros au titre du préjudice financier
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de :
- Juger que la contrainte signifiée à M. [H] le 11 juillet 2017 n'est pas prescrite,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales du 20 novembre 2018,
- Valider la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 11 juillet 2017 à M. [H],
- Condamner M. [H] à porter et payer la somme de 36 057,22 euros au titre des cotisations dues à l'URSSAF venant aux droits de la [5], somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir,
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
- Condamner M. [H] à porter et payer à l'URSSAF venant aux droits de la [5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la jonction :
M. [H] sollicite la jonction la jonction avec le dossier RG 18/05812 qui oppose les mêmes parties.
L'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les appels interjetés par M. [H] dans le présent dossier et le dossier RG RG 18/05812 portent sur des contraintes distinctes pour lesquelles deux jugements sont intervenus respectivement les 06 novembre 2018 et 20 novembre 2018 de sorte qu'il n'y a pas lieu de fait droit à la demande présentée par l'appelant pour la première fois en appel.
Sur la prescription :
M. [H] soutient que la contrainte qui a été signifiée le 11 juillet 2017 est postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016) d'application immédiate et qui a réformé les prescriptions en matière de cotisation sociale, de sorte qu'il ne peut être statué que sur les sommes correspondantes au 2ème et 3ème Trimestres 2014, soit 4 570, 34 euros sur les 36 350,22 euros réclamés dès lors que la contrainte a été émise trop tardivement pour les autres sommes.
L'URSSAF réplique que la créance dont elle vient aux droits du [8] n'est pas prescrite par application des dispositions de l'article L.248-8-1 du code de la sécurité sociale ;
Selon l'article L.248-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 que le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Dès lors, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 conformément aux dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 01 janvier 2017 et qui disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il en résulte que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, au cas particulier, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour contester la mise en demeure, pour les créances ayant été notifiées par une mise en demeure antérieure au premier janvier 2017, en application de l'article 24-1 de la loi du 23 décembre 2016 réduisant la prescription à 3 ans aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Il s'en déduit que c'est en vain, au visa de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, que l'intimé se prévaut d'un délai de prescription de 3 ans pour conclure à la prescription de la quasi-totalité des demandes de l'Urssaf, puisque ce texte n'est pas applicable aux mises en demeure querellées, et ne s'applique qu'aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Le cotisant expose avoir été affilié à tort à titre individuel en qualité de travailleur non salarié alors qu'il n'était associé qu'à hauteur de 40% au sein de la société [6], tombée depuis en liquidation judiciaire et qu'en conséquence il ne relevait pas d'une affiliation individuelle alors qu'il ne pouvait qu'être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Il fait grief à l'URSSAF, nonobstant l'erreur de son expert-comptable, de n'avoir pas vérifié sa situation et de ne pas l'avoir prévenu en raison de l'obligation de vigilance pesant sur elle, alors que toutes les formalités classiques ont été faites auprès du tribunal de commerce et que ce sont elles qui conditionnent l'opposabilité aux tiers et donc à l'URSSAF.
Il soutient qu'il n'est pas prouvé qu'il doit de l'argent et rappelle qu'en 2019 l'URSSAF lui a indiqué qu'il bénéficiait d'un trop perçu de 6 528 euros.
Il ajoute que l'URSSAF engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il rappelle que sa retraite lui a été accordée avec 188 trimestres comptabilisés et donc payés.
L'Urssaf réplique que M. [H] a été affilié en tant que gérant de la SARL [6] à compter du 1er août 2007 suite à la démarche de son expert-comptable et elle n'est débitrice d'aucune obligation de contrôle de la véracité des déclarations administratives.
Le cotisant n'est pas fondé à solliciter l'annulation des cotisations litigieuses sauf à accepter de perdre le bénéfice des prestations ouvertes et de rembourser les cotisations versées.
Il ne découle aucune obligation de vigilance à l'égard de la caisse [8] dont elle est venue aux droits sur le fondement de l'article R.122-2 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant.
Elle ajoute enfin qu'ayant été désigné gérant à compter du 1er août 2007 il devait cotiser auprès de la caisse [8] et alors qu'il a bénéficié des prestations d'assurance maladie, il n'a pas durant ces années, contesté son affiliation ni remboursé les prestations perçues.
Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est de jurisprudence constante, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (C. Cass., Civ 2,3 novembre 2016 pourvoi n° 15-20433).
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (C. Cass., Civ 2., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28075).
Il ressort des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, (') : « 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier » .
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une déclaration de modification au sein de la SARL [6] était effectuée, consistant en un changement de gérant avec comme date d'effectivité de cette modification le 1er aout 2007, M. [H] devenant le gérant à cette date, la case « majoritaire » était cochée dans le formulaire de modification portant sur le changement de gérance.
Le 3 décembre 2008 le [8] adressait également une lettre à M. [H] par laquelle elle confirmait avoir bien enregistré son adhésion au [8] avec effet au 1er août 2007 comme gérant de la société [6] et lui transmettait l'avis d'appel de cotisation pour l'année 2007.
Toutefois, il ressort du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2007 de la société [6], lors de laquelle M. [H] était désigné comme le nouveau gérant de la société, que ladite société était composée de trois associés à savoir Mesdames [X] et [U] [H], filles majeures du cotisant, propriétaires chacune de 150 parts sociales et de M. [E] [T] lui-même propriétaire de 200 parts sociales.
Il en résulte que M. [H] était non pas gérant majoritaire mais gérant minoritaire, porteur de 40% des parts sociales et qu'à ce titre il aurait dû relever du régime général et non du régime des travailleurs non-salariés, qu'ainsi il n'aurait pas dû cotiser au [8] à titre personnel.
Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas contesté son affiliation auprès de la caisse [8] et qu'il ait bénéficié de prestations d'assurance maladie ne peuvent laisser présumer de son consentement exprès d'adhésion au régime des travailleurs non-salariés en lieu et place du régime général.
Il s'ensuit que M. [H] est fondé dans son opposition à la contrainte émise par l'URSSAF dès lors qu'il ne peut lui être réclamé de rappels de cotisations qu'il n'avait pas lieu de régler puisque ne relevant pas du régime des travailleurs non-salariés et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à hauteur de la somme actualisée de 36 057,22 euros et l'a condamné à payer cette somme outre majorations de retard et frais à l'URSSAF.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Si le cotisant fait grief à l'URSSAF venu aux droits du [8] de n'avoir pas preuve de vigilance, ce qui justifierait sa condamnation à des dommages-intérêts il apparaît que son grief ne repose sur aucun fondement juridique dès lors qu'il ne résulte pas de l'article R.122-2 du code de la sécurité sociale un devoir de vigilance à la charge de l'organisme social.
S'il fait encore valoir que son expert-comptable aurait commis une faute grave en l'inscrivant indûment au [8] dès lors qu'il ne relevait pas de ce régime il convient de relever qu'il a lui-même été informé le 3 décembre 2008 de son adhésion au [8] avec effet au 1er août 2007 sans protester ni contester à cette date, ni plus solliciter sa réinscription au régime général et sa radiation du régime des travailleurs non-salariés, qu'il a en outre bénéficié de délais de paiement de ses cotisations, ensuite de sa demande en date du 16 février 2016 et réponse du [8] en date du 18 février 2016, soit près de neuf ans après son affiliation.
Il a également bénéficié d'une aide sous forme de prise en charge de ses cotisations à hauteur de 5 000 € suivant notification en date du 17 mai 2016 de la décision d'octroi de cette aide par la commission d'action sanitaire et sociale des actifs.
Il s'ensuit que M. [H] ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de préjudice moral et de préjudice financier à l'encontre de l'URSSAF, faute d'établir la responsabilité du [8], dont l'URSSAF est venue aux droits, dans son affiliation en qualité de travailleur non salariée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce l'URSSAF supportera la charge des dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier RG 18/05812;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge l'opposition à contrainte fondée ;
Annule la contrainte du 10 juillet 2017 ;
Condamne l'URSSAF aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06282 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700437
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SSI [9]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été immatriculé auprès de la [5] en sa qualité de gérant de la SARL « [6] » à compter du 1er août 2007.
Le [8] lui a adressé plusieurs mises en demeure régulièrement réceptionnées, à savoir :
- une mise en demeure en date du 13/02/2012 d'un montant de 53 463 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2008, 2009,2010 et le 4ème trimestre 2011 ;
- une mise en demeure en date du 14/03/2013 d'un montant de 3 568 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013 ;
- une mise en demeure en date du 10/09/2013 d'un montant de 3 228 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2013 ;
- une mise en demeure en date du 10/12/2013 d'un montant de 5 624 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2013 ;
- une mise en demeure en date du 17/04/2014 d'un montant de 4 305 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2014 ;
- une mise en demeure en date du 08/08/2014 d'un montant de 3 349 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2014
- une mise en demeure en date du 09/12/2015 d'un montant de 3 324 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2014.
Le 10 juillet 2017, la caisse a émis une contrainte signifiée à son épouse présente au domicile le 11 juillet 2017 pour un montant en principal de 36 350,22 euros au titre des cotisations relevant des périodes ci-avant énoncées.
Le 17 juillet 2017, M. [H] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à contrainte.
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales a statué comme suit :
- Déboute M. [E] [H] de ses demandes ;
- Valide la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à hauteur de la somme actualisée de 36 057,22 euros et condamne M. [E] [H] à payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 14 décembre 2018, M. [H] a interjeté appel du jugement.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2025.
Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [H] sollicite de la cour de :
- Ordonner la jonction avec le dossier RG 18/05812 ;
- Recevoir l'appel de M. [E] [H] ainsi que ses demandes ;
- Infirmer totalement le jugement dont appel ;
EN CONSEQUENCE
- Juger que l'opposition à contrainte est fondée,
- Juger que la prescription était acquise (faute d'avoir délivré la contrainte dans les trois ans suivant l'expiration du délai d'un mois figurant dans la mise en demeure pour les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des cotisations 2008,2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014).
- S'agissant des 4 570,34 euros restants qui sont réclamés,
- Juger que M. [H] ne doit aucune somme à l'URSSAF au titre de la contrainte émise ;
- Débouter l'URSSAF de toutes demandes à son encontre
- Dire et juger la responsabilité pour faute de l'Urssaf engagée ;
La condamner à :
' 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
' 7 000 euros au titre du préjudice financier
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de :
- Juger que la contrainte signifiée à M. [H] le 11 juillet 2017 n'est pas prescrite,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales du 20 novembre 2018,
- Valider la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 11 juillet 2017 à M. [H],
- Condamner M. [H] à porter et payer la somme de 36 057,22 euros au titre des cotisations dues à l'URSSAF venant aux droits de la [5], somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir,
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
- Condamner M. [H] à porter et payer à l'URSSAF venant aux droits de la [5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la jonction :
M. [H] sollicite la jonction la jonction avec le dossier RG 18/05812 qui oppose les mêmes parties.
L'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les appels interjetés par M. [H] dans le présent dossier et le dossier RG RG 18/05812 portent sur des contraintes distinctes pour lesquelles deux jugements sont intervenus respectivement les 06 novembre 2018 et 20 novembre 2018 de sorte qu'il n'y a pas lieu de fait droit à la demande présentée par l'appelant pour la première fois en appel.
Sur la prescription :
M. [H] soutient que la contrainte qui a été signifiée le 11 juillet 2017 est postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016) d'application immédiate et qui a réformé les prescriptions en matière de cotisation sociale, de sorte qu'il ne peut être statué que sur les sommes correspondantes au 2ème et 3ème Trimestres 2014, soit 4 570, 34 euros sur les 36 350,22 euros réclamés dès lors que la contrainte a été émise trop tardivement pour les autres sommes.
L'URSSAF réplique que la créance dont elle vient aux droits du [8] n'est pas prescrite par application des dispositions de l'article L.248-8-1 du code de la sécurité sociale ;
Selon l'article L.248-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 que le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Dès lors, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 conformément aux dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 01 janvier 2017 et qui disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il en résulte que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, au cas particulier, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour contester la mise en demeure, pour les créances ayant été notifiées par une mise en demeure antérieure au premier janvier 2017, en application de l'article 24-1 de la loi du 23 décembre 2016 réduisant la prescription à 3 ans aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Il s'en déduit que c'est en vain, au visa de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, que l'intimé se prévaut d'un délai de prescription de 3 ans pour conclure à la prescription de la quasi-totalité des demandes de l'Urssaf, puisque ce texte n'est pas applicable aux mises en demeure querellées, et ne s'applique qu'aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Le cotisant expose avoir été affilié à tort à titre individuel en qualité de travailleur non salarié alors qu'il n'était associé qu'à hauteur de 40% au sein de la société [6], tombée depuis en liquidation judiciaire et qu'en conséquence il ne relevait pas d'une affiliation individuelle alors qu'il ne pouvait qu'être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Il fait grief à l'URSSAF, nonobstant l'erreur de son expert-comptable, de n'avoir pas vérifié sa situation et de ne pas l'avoir prévenu en raison de l'obligation de vigilance pesant sur elle, alors que toutes les formalités classiques ont été faites auprès du tribunal de commerce et que ce sont elles qui conditionnent l'opposabilité aux tiers et donc à l'URSSAF.
Il soutient qu'il n'est pas prouvé qu'il doit de l'argent et rappelle qu'en 2019 l'URSSAF lui a indiqué qu'il bénéficiait d'un trop perçu de 6 528 euros.
Il ajoute que l'URSSAF engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il rappelle que sa retraite lui a été accordée avec 188 trimestres comptabilisés et donc payés.
L'Urssaf réplique que M. [H] a été affilié en tant que gérant de la SARL [6] à compter du 1er août 2007 suite à la démarche de son expert-comptable et elle n'est débitrice d'aucune obligation de contrôle de la véracité des déclarations administratives.
Le cotisant n'est pas fondé à solliciter l'annulation des cotisations litigieuses sauf à accepter de perdre le bénéfice des prestations ouvertes et de rembourser les cotisations versées.
Il ne découle aucune obligation de vigilance à l'égard de la caisse [8] dont elle est venue aux droits sur le fondement de l'article R.122-2 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant.
Elle ajoute enfin qu'ayant été désigné gérant à compter du 1er août 2007 il devait cotiser auprès de la caisse [8] et alors qu'il a bénéficié des prestations d'assurance maladie, il n'a pas durant ces années, contesté son affiliation ni remboursé les prestations perçues.
Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est de jurisprudence constante, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (C. Cass., Civ 2,3 novembre 2016 pourvoi n° 15-20433).
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (C. Cass., Civ 2., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28075).
Il ressort des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, (') : « 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier » .
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une déclaration de modification au sein de la SARL [6] était effectuée, consistant en un changement de gérant avec comme date d'effectivité de cette modification le 1er aout 2007, M. [H] devenant le gérant à cette date, la case « majoritaire » était cochée dans le formulaire de modification portant sur le changement de gérance.
Le 3 décembre 2008 le [8] adressait également une lettre à M. [H] par laquelle elle confirmait avoir bien enregistré son adhésion au [8] avec effet au 1er août 2007 comme gérant de la société [6] et lui transmettait l'avis d'appel de cotisation pour l'année 2007.
Toutefois, il ressort du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2007 de la société [6], lors de laquelle M. [H] était désigné comme le nouveau gérant de la société, que ladite société était composée de trois associés à savoir Mesdames [X] et [U] [H], filles majeures du cotisant, propriétaires chacune de 150 parts sociales et de M. [E] [T] lui-même propriétaire de 200 parts sociales.
Il en résulte que M. [H] était non pas gérant majoritaire mais gérant minoritaire, porteur de 40% des parts sociales et qu'à ce titre il aurait dû relever du régime général et non du régime des travailleurs non-salariés, qu'ainsi il n'aurait pas dû cotiser au [8] à titre personnel.
Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas contesté son affiliation auprès de la caisse [8] et qu'il ait bénéficié de prestations d'assurance maladie ne peuvent laisser présumer de son consentement exprès d'adhésion au régime des travailleurs non-salariés en lieu et place du régime général.
Il s'ensuit que M. [H] est fondé dans son opposition à la contrainte émise par l'URSSAF dès lors qu'il ne peut lui être réclamé de rappels de cotisations qu'il n'avait pas lieu de régler puisque ne relevant pas du régime des travailleurs non-salariés et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à hauteur de la somme actualisée de 36 057,22 euros et l'a condamné à payer cette somme outre majorations de retard et frais à l'URSSAF.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Si le cotisant fait grief à l'URSSAF venu aux droits du [8] de n'avoir pas preuve de vigilance, ce qui justifierait sa condamnation à des dommages-intérêts il apparaît que son grief ne repose sur aucun fondement juridique dès lors qu'il ne résulte pas de l'article R.122-2 du code de la sécurité sociale un devoir de vigilance à la charge de l'organisme social.
S'il fait encore valoir que son expert-comptable aurait commis une faute grave en l'inscrivant indûment au [8] dès lors qu'il ne relevait pas de ce régime il convient de relever qu'il a lui-même été informé le 3 décembre 2008 de son adhésion au [8] avec effet au 1er août 2007 sans protester ni contester à cette date, ni plus solliciter sa réinscription au régime général et sa radiation du régime des travailleurs non-salariés, qu'il a en outre bénéficié de délais de paiement de ses cotisations, ensuite de sa demande en date du 16 février 2016 et réponse du [8] en date du 18 février 2016, soit près de neuf ans après son affiliation.
Il a également bénéficié d'une aide sous forme de prise en charge de ses cotisations à hauteur de 5 000 € suivant notification en date du 17 mai 2016 de la décision d'octroi de cette aide par la commission d'action sanitaire et sociale des actifs.
Il s'ensuit que M. [H] ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de préjudice moral et de préjudice financier à l'encontre de l'URSSAF, faute d'établir la responsabilité du [8], dont l'URSSAF est venue aux droits, dans son affiliation en qualité de travailleur non salariée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce l'URSSAF supportera la charge des dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier RG 18/05812;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge l'opposition à contrainte fondée ;
Annule la contrainte du 10 juillet 2017 ;
Condamne l'URSSAF aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE