CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 2 octobre 2025, n° 24/11554
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 351
Rôle N° RG 24/11554 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWYG
[C] [L] [G] NÉE [Z]
C/
[M] [B] [U] [G]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Jacques MIMOUNI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 24 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02472.
APPELANTE
Madame [C] [L] [G] née [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6689 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
née le 13 Avril 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] et domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M] [B] [U] [G]
né le 26 Février 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET [F] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [G] et madame [L] [Z] se sont mariés sans contrat préalable, le 31 août 1963 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (13).
Suivant acte authentique conclu le 5 septembre 1969, par devant maître [V] [D], notaire à [Localité 9], Madame [C] [Z] épouse [G] et monsieur [M] [G], ont acquis la propriété des lots n°3 (cave) et n°5 (appartement ), au sein de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 9] (13).
Suivant jugement rendu le 18 février 1976, le tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé le divorce des époux.
Postérieurement au divorce, les ex-époux ont conclu un protocole d'accord le 24 février 1977 sur le partage des biens de la communauté. Mme [G] s'est vu attribuer l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (13).
L'acte n'a pas été enregistré devant notaire.
L'immeuble [Adresse 3] [Localité 9] est constitué de 5 copropriétaires.
Par exploit d'huissier du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à Marseille (13), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [Z] et M. [G], par devant le tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
5 441,07 euros, au titre des charges impayées, dus pour la période allant du 1er octobre 2018 au 1er avril 2023 ;
754 euros, au titre des charges de copropriété à venir pour l'année 2023 ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal a :
- condamné Mme [Z] et M. [G], à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 5 441,07 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 mai 2023, appels de provision du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2023, date de l'assignation ;
* 377 euros, au titre des charges non échues au titre de l'exercice, au 1er juillet 2023,avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2023, date de l'assignation ;
* 228,21 euros au titre des frais nécessaire de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [Z] divorcée [G] de ses demandes ;
- débouté M. [G] de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] et M. [G], à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 septembre 2024, Mme [Z] divorcée [G] a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et débouté M. [G] de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle réforme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
- juge qu'elle n'a pas été convoquée aux assemblées générales des 26 avril 2018, 12 novembre 2019, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, 31 janvier 2023 ;
- juge que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté pour convoquer les copropriétaires aux assemblées générales des 26 avril 2018, 12 novembre 2019, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, 31 janvier 2023 ;
- juge que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le délai de 21 jours pour convoquer Mme [G] à l'assemblée générale du 3 juillet 2020 ;
- en conséquence :
- annule les assemblées générales des 26 avril 2018, 12 novembre 2019, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, 31 janvier 2023 ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à son égard ;
- déboute M. [G] de ses demandes formulées à son égard ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de son appel incident ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- confirme le jugement entrepris, pour le surplus ;
- statuant à nouveau :
- condamne Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour qu'elle:
- lui donne acte qu'il s'en rapporte à justice sur la question des charges de copropriété effectivement dues ;
- condamne Mme [Z] au paiement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires;
- condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- à titre subsidiaire :
- condamne Mme [Z] à le relever et garantir du paiement des condamnations ;
- condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour qu'elle rejette des débats les conclusions signifiées le 12 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour qu'elle admette aux débats ses conclusions signifiées le 12 juin 2025 et déboute Mme [Z] de sa demande.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close au 19 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l'avis de fixation qui leur a été envoyé le 3 octobre 2024. L'appelante a conclu le 3 avril 2025.
Le jeudi 12 juin 2025, à 16h20, le conseil du syndicat des copropriétaires a notifié 17 pages de conclusions (les précédentes comportant 15 pages), au soutien desquelles il a produit une seule nouvelle pièce n°28, le contrat de syndic.
Ses précédentes écritures ainsi que les 27 autres pièces ont été communiquées le 3 février 2025.
Aucune demande nouvelle autres que celles déjà comprises dans les conclusions précédemment signifiées n'a été formulée dans ces dernières écritures.
L'appelante a disposé que de quatre jours ouvrables pour y répondre, l'ordonnance de clôture ayant, comme annoncé dans l'avis de fixation, été rendue et notifiée le jeudi 19 juin suivant.
Ce dépôt quelques jours avant la clôture, ne viole pas le principe du contradictoire en ce que l'appelante a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de la pièce et a pu être en capacité d'y répondre.
La demande de Mme [Z] visant à voir écarter les écritures du syndicat des copropriétaires du 12 juin 2025 sera rejetée.
Sur la demande d'annulation des assemblées générales :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Si la procédure accélérée au fond suit les formes et délais de la procédure de référé mais a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, elle est possible, suivant l'article 481-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il soit statué selon cette procédure accélérée au fond.
Autrement dit, la procédure accélérée au fond est réservée au recouvrement des charges et cotisations du fonds de travaux, elle ne s'étend pas à la demande de nullité de l'assemblée générale.
En l'espèce, la demande d'annulation des assemblées générales de Mme [Z], était une demande reconventionnelle, formulée devant le premier juge, qui pour être recevable devait se rattacher aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant, mais elle ne faisait pas partie des demandes limitativement énumérées, qui pouvaient être formées suivant la procédure accélérée au fond.
Il ne s'agit pas de priver une partie de la faculté de se défendre devant une juridiction mais de se conformer aux dispositions du code de procédure civile, alors que les procédures accélérées au fond constituent des exceptions.
Il est acquis que la procédure en contestation des assemblées générales doit être effectuée par voie d'assignation, et le demandeur est irrecevable à la présenter pour la première fois par voie de conclusions (Cass. Civ 3ème, 4 juillet 2007, n°06-13.186).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté des demandes de Mme [Z] en nullité des procès-verbaux des assemblées générales formées dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, en l'absence de texte le prévoyant.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisés.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel...
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l'assemblée générale peut voter des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 prévoit que dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant (...)
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l'appui de sa demande en paiement des charges échues et des charges et cotisation fonds travaux non encore échus mais exigibles, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété, établissant la qualité de copropriétaires indivis de Mme [Z] et M. [G] ;
- les contrats de syndic ;
- la mise en demeure en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, datée du 19 mai 2023 et notifiée le 22 mai 2023, sollicitant le paiement de la somme de 6 177,51 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2023 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2020, du 25 janvier 2011, 11 mars 2022 et 31 janvier 2023, portant approbation des comptes des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et approuvant du budget prévisionnel des années 2023/2024 ;
- les attestations du syndic de l'immeuble indiquant l'absence de contestation desdits procès-verbaux des assemblées générales communiquées ;
- des appels de fonds relatifs aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- des décomptes dont un arrêté au 1er avril 2023, faisant état d'un solde débiteur de 6 554,51 euros et le dernier en date du 3 octobre 2023 faisant état d'un solde débiteur de 7 290,41 euros ;
Par ailleurs, aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Seuls les frais nécessaires au recouvrement doivent être retenus, les autres frais devant être expurgés de la créance.
En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur un arriéré de charges de copropriété et frais apparaît bien fondée.
Contrairement à ce que soutient M. [G], tous les comptes des exercices 2018 à 2023 sont à ce jour approuvés.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien-fondé à solliciter la condamnation en paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l'exercice 2023, au jour de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2023, devenus exigibles en application de l'article 19-2.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Ainsi c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu au vu de la mise en demeure du 22 mai 2023, les montants suivants :
* 5 441,07 euros (6 554,51 euros - 1113,44 euros), au titre des charges et avances travaux Alur échues au 1er octobre 2018 jusqu'au 1er avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2023, date de l'assignation ;
* 377 euros, au 1er juillet 2023, au titre des charges non échues au titre de l'exercice 2023, devenues exigibles suite à la mise en demeure du 22 mai 2023 ;
* 228,21 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume point.
La solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres.
En l'espèce, Mme [Z] et M. [G] sont tous les deux propriétaires indivis du bien, en l'absence de règlement définitif des opérations de liquidation-partage de leur divorce.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [G] conjointement au paiement des sommes susvisées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part du syndicat des copropriétaires. La procédure d'appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les manquements systématiques et répétés de Mme [Z] et M. [G] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, depuis le mois d'octobre 2018 et ce pendant plus de quatre années, sans motif valable pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass civ 3ème 4 décembre 2007).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a été débouté de ses demandes. Mme [Z] et M. [G] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de M. [G] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la demande en garantie ne faisait pas partie des demandes limitativement énumérées qui peuvent être formées suivant la procédure accélérée au fond.
En tout état de cause les ex-époux sont toujours en indivision sur le bien immobilier tant que les opérations de liquidation partage post-communautaires n'ont pas été réglées. Les comptes seront réalisés à cette occasion.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en garantie.
Concernant la demande de dommages et intérêts, non formulée en première instance, elle sera déclarée comme irrecevable, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie ».
Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [G] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [Z] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
Elle sera condamnée à leur verser les sommes de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel :
REJETTE la demande de Mme [Z] visant à voir écarter des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 12 juin 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 4] (13), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 3] [Localité 9] (13), pris en la personne de son syndic en exercice, et à M. [G], la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [Z] à supporter les dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 351
Rôle N° RG 24/11554 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWYG
[C] [L] [G] NÉE [Z]
C/
[M] [B] [U] [G]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Jacques MIMOUNI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 24 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02472.
APPELANTE
Madame [C] [L] [G] née [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6689 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
née le 13 Avril 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] et domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M] [B] [U] [G]
né le 26 Février 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET [F] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [G] et madame [L] [Z] se sont mariés sans contrat préalable, le 31 août 1963 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (13).
Suivant acte authentique conclu le 5 septembre 1969, par devant maître [V] [D], notaire à [Localité 9], Madame [C] [Z] épouse [G] et monsieur [M] [G], ont acquis la propriété des lots n°3 (cave) et n°5 (appartement ), au sein de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 9] (13).
Suivant jugement rendu le 18 février 1976, le tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé le divorce des époux.
Postérieurement au divorce, les ex-époux ont conclu un protocole d'accord le 24 février 1977 sur le partage des biens de la communauté. Mme [G] s'est vu attribuer l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (13).
L'acte n'a pas été enregistré devant notaire.
L'immeuble [Adresse 3] [Localité 9] est constitué de 5 copropriétaires.
Par exploit d'huissier du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à Marseille (13), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [Z] et M. [G], par devant le tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
5 441,07 euros, au titre des charges impayées, dus pour la période allant du 1er octobre 2018 au 1er avril 2023 ;
754 euros, au titre des charges de copropriété à venir pour l'année 2023 ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal a :
- condamné Mme [Z] et M. [G], à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 5 441,07 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 mai 2023, appels de provision du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2023, date de l'assignation ;
* 377 euros, au titre des charges non échues au titre de l'exercice, au 1er juillet 2023,avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2023, date de l'assignation ;
* 228,21 euros au titre des frais nécessaire de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [Z] divorcée [G] de ses demandes ;
- débouté M. [G] de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] et M. [G], à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 septembre 2024, Mme [Z] divorcée [G] a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et débouté M. [G] de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle réforme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
- juge qu'elle n'a pas été convoquée aux assemblées générales des 26 avril 2018, 12 novembre 2019, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, 31 janvier 2023 ;
- juge que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté pour convoquer les copropriétaires aux assemblées générales des 26 avril 2018, 12 novembre 2019, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, 31 janvier 2023 ;
- juge que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le délai de 21 jours pour convoquer Mme [G] à l'assemblée générale du 3 juillet 2020 ;
- en conséquence :
- annule les assemblées générales des 26 avril 2018, 12 novembre 2019, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021, 11 mars 2022, 31 janvier 2023 ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à son égard ;
- déboute M. [G] de ses demandes formulées à son égard ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de son appel incident ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- confirme le jugement entrepris, pour le surplus ;
- statuant à nouveau :
- condamne Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour qu'elle:
- lui donne acte qu'il s'en rapporte à justice sur la question des charges de copropriété effectivement dues ;
- condamne Mme [Z] au paiement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires;
- condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- à titre subsidiaire :
- condamne Mme [Z] à le relever et garantir du paiement des condamnations ;
- condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour qu'elle rejette des débats les conclusions signifiées le 12 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour qu'elle admette aux débats ses conclusions signifiées le 12 juin 2025 et déboute Mme [Z] de sa demande.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close au 19 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l'avis de fixation qui leur a été envoyé le 3 octobre 2024. L'appelante a conclu le 3 avril 2025.
Le jeudi 12 juin 2025, à 16h20, le conseil du syndicat des copropriétaires a notifié 17 pages de conclusions (les précédentes comportant 15 pages), au soutien desquelles il a produit une seule nouvelle pièce n°28, le contrat de syndic.
Ses précédentes écritures ainsi que les 27 autres pièces ont été communiquées le 3 février 2025.
Aucune demande nouvelle autres que celles déjà comprises dans les conclusions précédemment signifiées n'a été formulée dans ces dernières écritures.
L'appelante a disposé que de quatre jours ouvrables pour y répondre, l'ordonnance de clôture ayant, comme annoncé dans l'avis de fixation, été rendue et notifiée le jeudi 19 juin suivant.
Ce dépôt quelques jours avant la clôture, ne viole pas le principe du contradictoire en ce que l'appelante a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de la pièce et a pu être en capacité d'y répondre.
La demande de Mme [Z] visant à voir écarter les écritures du syndicat des copropriétaires du 12 juin 2025 sera rejetée.
Sur la demande d'annulation des assemblées générales :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Si la procédure accélérée au fond suit les formes et délais de la procédure de référé mais a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, elle est possible, suivant l'article 481-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il soit statué selon cette procédure accélérée au fond.
Autrement dit, la procédure accélérée au fond est réservée au recouvrement des charges et cotisations du fonds de travaux, elle ne s'étend pas à la demande de nullité de l'assemblée générale.
En l'espèce, la demande d'annulation des assemblées générales de Mme [Z], était une demande reconventionnelle, formulée devant le premier juge, qui pour être recevable devait se rattacher aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant, mais elle ne faisait pas partie des demandes limitativement énumérées, qui pouvaient être formées suivant la procédure accélérée au fond.
Il ne s'agit pas de priver une partie de la faculté de se défendre devant une juridiction mais de se conformer aux dispositions du code de procédure civile, alors que les procédures accélérées au fond constituent des exceptions.
Il est acquis que la procédure en contestation des assemblées générales doit être effectuée par voie d'assignation, et le demandeur est irrecevable à la présenter pour la première fois par voie de conclusions (Cass. Civ 3ème, 4 juillet 2007, n°06-13.186).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté des demandes de Mme [Z] en nullité des procès-verbaux des assemblées générales formées dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, en l'absence de texte le prévoyant.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisés.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel...
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l'assemblée générale peut voter des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 prévoit que dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant (...)
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l'appui de sa demande en paiement des charges échues et des charges et cotisation fonds travaux non encore échus mais exigibles, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété, établissant la qualité de copropriétaires indivis de Mme [Z] et M. [G] ;
- les contrats de syndic ;
- la mise en demeure en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, datée du 19 mai 2023 et notifiée le 22 mai 2023, sollicitant le paiement de la somme de 6 177,51 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2023 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2020, du 25 janvier 2011, 11 mars 2022 et 31 janvier 2023, portant approbation des comptes des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et approuvant du budget prévisionnel des années 2023/2024 ;
- les attestations du syndic de l'immeuble indiquant l'absence de contestation desdits procès-verbaux des assemblées générales communiquées ;
- des appels de fonds relatifs aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- des décomptes dont un arrêté au 1er avril 2023, faisant état d'un solde débiteur de 6 554,51 euros et le dernier en date du 3 octobre 2023 faisant état d'un solde débiteur de 7 290,41 euros ;
Par ailleurs, aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Seuls les frais nécessaires au recouvrement doivent être retenus, les autres frais devant être expurgés de la créance.
En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur un arriéré de charges de copropriété et frais apparaît bien fondée.
Contrairement à ce que soutient M. [G], tous les comptes des exercices 2018 à 2023 sont à ce jour approuvés.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien-fondé à solliciter la condamnation en paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l'exercice 2023, au jour de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2023, devenus exigibles en application de l'article 19-2.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Ainsi c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu au vu de la mise en demeure du 22 mai 2023, les montants suivants :
* 5 441,07 euros (6 554,51 euros - 1113,44 euros), au titre des charges et avances travaux Alur échues au 1er octobre 2018 jusqu'au 1er avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2023, date de l'assignation ;
* 377 euros, au 1er juillet 2023, au titre des charges non échues au titre de l'exercice 2023, devenues exigibles suite à la mise en demeure du 22 mai 2023 ;
* 228,21 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume point.
La solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres.
En l'espèce, Mme [Z] et M. [G] sont tous les deux propriétaires indivis du bien, en l'absence de règlement définitif des opérations de liquidation-partage de leur divorce.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [G] conjointement au paiement des sommes susvisées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part du syndicat des copropriétaires. La procédure d'appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les manquements systématiques et répétés de Mme [Z] et M. [G] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, depuis le mois d'octobre 2018 et ce pendant plus de quatre années, sans motif valable pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass civ 3ème 4 décembre 2007).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a été débouté de ses demandes. Mme [Z] et M. [G] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de M. [G] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la demande en garantie ne faisait pas partie des demandes limitativement énumérées qui peuvent être formées suivant la procédure accélérée au fond.
En tout état de cause les ex-époux sont toujours en indivision sur le bien immobilier tant que les opérations de liquidation partage post-communautaires n'ont pas été réglées. Les comptes seront réalisés à cette occasion.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en garantie.
Concernant la demande de dommages et intérêts, non formulée en première instance, elle sera déclarée comme irrecevable, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie ».
Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [G] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [Z] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
Elle sera condamnée à leur verser les sommes de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel :
REJETTE la demande de Mme [Z] visant à voir écarter des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 12 juin 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 4] (13), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 3] [Localité 9] (13), pris en la personne de son syndic en exercice, et à M. [G], la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [Z] à supporter les dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,