CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 octobre 2025, n° 25/00323
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/526
Rôle N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGQE
[N] [S]
[J] [Y] épouse [S]
C/
Syndicat des Copropriétaires COPROPRIETE BOULOURIS GRANDHOTEL ON SYNDIC LA SARL CAPITAL IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05381.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assisté par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Y] épouse [S]
née le 10 Juillet 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété BOULOURIS GRANDHOTEL
sise [Adresse 2]
agissant en la personne de son Syndic, la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 18 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence présentées par monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] ;
- débouté monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S],
dans un délai de quatre mois suivant la signification de son ordonnance, à procéder, ou à faire procéder à la dépose de la clôturé implantée, selon photographies du procès-verbal rappelé ci-dessus, dans les espaces verts de la copropriété Bolouris Grand Hôtel, au droit du lot n ° 8 dont ils sont copropriétaires ;
- dit que, passé ce délai et s'ils n'ont pas obtenu de ratification par l'assemblée générale des copropriétaires sur les aménagements visés ci-dessus, monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel, représenté par son syndic en exercice, la SARL Capital Immobilier, une astreinte de 100 euros par jour de retard,
et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois suivant la signification de son ordonnance ;
- dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte serait réservé à la juridiction des référés ;
- condamné monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] aux dépens ;
- condamné monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel, Sahel, représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 janvier 2025, par laquelle monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 17 juin 2024, par lesquelles M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] demandent à la cour de leur donner acte de son désistement d'instance et action, constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00323 et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance par elle exposés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 29 août 2025, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action des consorts [S] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner conjointement et solidairement M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associés, avocats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 17 juin 2024 par les appelants, a été accepté par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il n'y a en revanche lieu de confirmer l'ordonnance déféré puisqu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. et Mme [S] supporteront la charge des dépens d'appel qui seront distrait au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, qui a conclu par deux fois 'au fond', les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel. M. et Mme [S] seront donc condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et action de M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision entreprise ;
Condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à verser au Syndicat de copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/526
Rôle N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGQE
[N] [S]
[J] [Y] épouse [S]
C/
Syndicat des Copropriétaires COPROPRIETE BOULOURIS GRANDHOTEL ON SYNDIC LA SARL CAPITAL IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05381.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assisté par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Y] épouse [S]
née le 10 Juillet 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété BOULOURIS GRANDHOTEL
sise [Adresse 2]
agissant en la personne de son Syndic, la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 18 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence présentées par monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] ;
- débouté monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S],
dans un délai de quatre mois suivant la signification de son ordonnance, à procéder, ou à faire procéder à la dépose de la clôturé implantée, selon photographies du procès-verbal rappelé ci-dessus, dans les espaces verts de la copropriété Bolouris Grand Hôtel, au droit du lot n ° 8 dont ils sont copropriétaires ;
- dit que, passé ce délai et s'ils n'ont pas obtenu de ratification par l'assemblée générale des copropriétaires sur les aménagements visés ci-dessus, monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel, représenté par son syndic en exercice, la SARL Capital Immobilier, une astreinte de 100 euros par jour de retard,
et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois suivant la signification de son ordonnance ;
- dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte serait réservé à la juridiction des référés ;
- condamné monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] aux dépens ;
- condamné monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel, Sahel, représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 janvier 2025, par laquelle monsieur [N] [S] et madame [J] [Y] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 17 juin 2024, par lesquelles M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] demandent à la cour de leur donner acte de son désistement d'instance et action, constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00323 et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance par elle exposés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 29 août 2025, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action des consorts [S] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner conjointement et solidairement M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associés, avocats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 17 juin 2024 par les appelants, a été accepté par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il n'y a en revanche lieu de confirmer l'ordonnance déféré puisqu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. et Mme [S] supporteront la charge des dépens d'appel qui seront distrait au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, qui a conclu par deux fois 'au fond', les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel. M. et Mme [S] seront donc condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et action de M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision entreprise ;
Condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à verser au Syndicat de copropriétaires de la copropriété Boulouris Grand Hôtel la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président