CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 octobre 2025, n° 23/06406
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06406 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2018 POLE SOCIAL DU TJ D'ARIEGE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [Z] a été affilié au [8] du 1ier novembre 2009 au 17 mars 2016 en qualité d'entrepreneur individuel.
A ce titre, deux mises en demeure lui ont été adressées :
- le 7 novembre 2016 pour un montant de 7822€ au titre de « regul 2016 », revenue signée,
- le 21 décembre 2015 pour un montant de 10034€ pour la période du 3ième trimestre 2015 et 4ième trimestre 2015, revenue signé,
Le 26 septembre 2017, le [9] lui a fait délivrer une contrainte datée du 19 septembre 2017 pour un montant de 14454,99€ de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.
Monsieur [K] [Z] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège le 11 octobre 2017 qui selon jugement du 27 décembre 2018 a :
- déclaré nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 de la [4],
- rejeté la demande de validation de cette contrainte,
- laissé les frais de délivrance et de signification de la contrainte à la charge de la caisse.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
L'[11] a relevé appel le 6 février 2018 du jugement ainsi rendu.
Par arrêt du 10 juillet 2020, la cour d'appel de Toulouse a :
- débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande d'annulation des mises en demeure,
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [Z],
- condamné l'[11] aux dépens.
L'[11] s'est pourvue en cassation.
Selon arrêt du 6 janvier 2022, la 2ième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse,
- remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier,
- condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens,
- condamné Monsieur [K] [Z] à payer à l'[11] la somme de 3000€.
Sa motivation est la suivante :
'Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que si le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure correspond à celui mentionné sur la contrainte qui les vise et s'il en est de même pour les majorations, elle ne précise ni la nature ni les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions mentionnées et qu'en l'absence de toute précision sur ces déductions qui ne figuraient pas sur la mise en demeure, le seul visa dans la contrainte des deux mises en demeure ne suffit pas à donner connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
6. Il énonce ensuite que la mise en demeure du 7 décembre 2016 est afférente aux cotisations provisionnelles de la régularisation 2016 alors que l'organisme reconnaît que le cotisant a été radié le 17 mars 2016 et indique, dans ses conclusions, que la régularisation 2016 est de 66 euros en demandant le paiement de cotisations qui ne sont visées par aucune des deux mises en demeure comme par la contrainte subséquente.
7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2023, l'[11] a saisi la cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 juin 2025 où elle a été retenue.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2025 et soutenues oralement, l'[11] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 27 décembre 2018 devenu pôle social du tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a annulé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [K] [Z] le 19 septembre 2017,
En conséquence,
- valider la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [K] [Z] le 19 septembre 2017 pour son entier montant ramené à 6699,99€ suite à la saisie des revenus 2016,
- condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 mai 2025 et soutenues oralement, Monsieur [K] [Z] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- juger la nullité des mises en demeure intervenues,
- juger la nullité de la contrainte,
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- condamner l'[11] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[11] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [K] [Z] soutient que l'appel de l'[11] est irrecevable en ce qu'il vise une demande d'infirmation d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix alors que la décision en litige émane du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège.
L'[11] explique que sa déclaration d'appel indique « il est demandé à la cour d'appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 27 décembre 2018 en ce que le tribunal a déclaré nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 de la [4] ».
Dès lors, il est établi que l'appel a bien été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 27 décembre 2018. L'appel est donc recevable.
Sur la régularité des mises en demeure
Au visa de l'article D253-16 du code de la sécurité sociale et de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des usagers avec l'administration, Monsieur [K] [Z] soutient qu'il n'existe aucune information tant sur l'auteur de la mise en demeure que sur un potentiel délégataire ni signature permettant de vérifier la compétence de l'émetteur de la mise en demeure. Enfin, il conteste avoir été touché personnellement par la mise en demeure dans la mesure où la signature figurant sur l'accusé de réception est celle de son épouse.
En réponse, l'[11] considère que les mises en demeure sont parfaitement régulières et qu'elles permettent au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle précise que les mises en demeure ont été adressées à l'adresse du cotisant lors de son inscription.
La mise en demeure a pour objet d'inviter le débiteur, qui n'a pas réglé ses cotisations à la date d'exigibilité, à acquitter ses dettes (Cass. soc., 19 mars 1982, no 88-11.682, Bull. civ. V, no 204).
À la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une [10] n'est pas de nature contentieuse (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, no 04-30.353, Bull. ass. plén., no 4).
Elle ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre.
Ainsi, aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'elle doit comporter la mention du nom, prénom et qualité du signataire.
De plus, si Monsieur [K] [Z] invoque les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux garanties et droits des usagers dans leur relation avec les administrations, il n'indique pas la disposition spécifique qu'il estime applicable.
L'absence de mention du nom, prénom et qualité du signataire n'affecte donc pas la régularité des mises en demeure litigieuses.
S'agissant de la réception des mises en demeure, il est constant qu'elles ont été régulièrement réceptionnées, l'accusé de réception étant signé. La cour relève que Monsieur [K] [Z] ne conteste pas l'adresse où elles ont été envoyées, qu'aucune pièce ne démontre qu'il n'a pas été personnellement destinataire des mises en demeure et qu'en tout état de cause, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas la validité de celle-ci (assemblée plénière 7 avril 2006 n°04-30.353).
Enfin, ces mises en demeure comportent le fondement des sommes réclamées : régul 2016 pour la mise en demeure du 7 novembre 2016 et la période du 3ième trimestre 2015 et 4ième trimestre 2015 pour la mise en demeure du 21 décembre 2015.
Elles permettent donc à Monsieur [K] [Z] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations à l'égard du [9].
Sur la contrainte
Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la validité de la contrainte, aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l'espèce, la contrainte vise spécifiquement les deux mises en demeure adressées au cotisant lesquelles indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent. La validité de la contrainte ne peut donc être contestée.
L'URSSAF venant aux droits de la [5] produit des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles en intégrant la radiation du cotisant au 17 mars 2016, étant précisé que Monsieur [K] [Z] ne conteste nullement les calculs opérés.
Ces éléments apparaissent pertinents à la cour une fois écartées les contestations de l'appelant.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2022,
DIT que l'appel de l'[11] est recevable,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège du 27 décembre 2018 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [K] [Z] le 19 septembre 2017 pour son entier montant ramené à 6699,99€ suite à la saisie des revenus 2016,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à l'[11] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06406 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2018 POLE SOCIAL DU TJ D'ARIEGE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [Z] a été affilié au [8] du 1ier novembre 2009 au 17 mars 2016 en qualité d'entrepreneur individuel.
A ce titre, deux mises en demeure lui ont été adressées :
- le 7 novembre 2016 pour un montant de 7822€ au titre de « regul 2016 », revenue signée,
- le 21 décembre 2015 pour un montant de 10034€ pour la période du 3ième trimestre 2015 et 4ième trimestre 2015, revenue signé,
Le 26 septembre 2017, le [9] lui a fait délivrer une contrainte datée du 19 septembre 2017 pour un montant de 14454,99€ de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.
Monsieur [K] [Z] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège le 11 octobre 2017 qui selon jugement du 27 décembre 2018 a :
- déclaré nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 de la [4],
- rejeté la demande de validation de cette contrainte,
- laissé les frais de délivrance et de signification de la contrainte à la charge de la caisse.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
L'[11] a relevé appel le 6 février 2018 du jugement ainsi rendu.
Par arrêt du 10 juillet 2020, la cour d'appel de Toulouse a :
- débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande d'annulation des mises en demeure,
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [Z],
- condamné l'[11] aux dépens.
L'[11] s'est pourvue en cassation.
Selon arrêt du 6 janvier 2022, la 2ième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse,
- remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier,
- condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens,
- condamné Monsieur [K] [Z] à payer à l'[11] la somme de 3000€.
Sa motivation est la suivante :
'Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que si le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure correspond à celui mentionné sur la contrainte qui les vise et s'il en est de même pour les majorations, elle ne précise ni la nature ni les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions mentionnées et qu'en l'absence de toute précision sur ces déductions qui ne figuraient pas sur la mise en demeure, le seul visa dans la contrainte des deux mises en demeure ne suffit pas à donner connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
6. Il énonce ensuite que la mise en demeure du 7 décembre 2016 est afférente aux cotisations provisionnelles de la régularisation 2016 alors que l'organisme reconnaît que le cotisant a été radié le 17 mars 2016 et indique, dans ses conclusions, que la régularisation 2016 est de 66 euros en demandant le paiement de cotisations qui ne sont visées par aucune des deux mises en demeure comme par la contrainte subséquente.
7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2023, l'[11] a saisi la cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 juin 2025 où elle a été retenue.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2025 et soutenues oralement, l'[11] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 27 décembre 2018 devenu pôle social du tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a annulé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [K] [Z] le 19 septembre 2017,
En conséquence,
- valider la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [K] [Z] le 19 septembre 2017 pour son entier montant ramené à 6699,99€ suite à la saisie des revenus 2016,
- condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 mai 2025 et soutenues oralement, Monsieur [K] [Z] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- juger la nullité des mises en demeure intervenues,
- juger la nullité de la contrainte,
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- condamner l'[11] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[11] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [K] [Z] soutient que l'appel de l'[11] est irrecevable en ce qu'il vise une demande d'infirmation d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix alors que la décision en litige émane du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège.
L'[11] explique que sa déclaration d'appel indique « il est demandé à la cour d'appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 27 décembre 2018 en ce que le tribunal a déclaré nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 de la [4] ».
Dès lors, il est établi que l'appel a bien été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 27 décembre 2018. L'appel est donc recevable.
Sur la régularité des mises en demeure
Au visa de l'article D253-16 du code de la sécurité sociale et de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des usagers avec l'administration, Monsieur [K] [Z] soutient qu'il n'existe aucune information tant sur l'auteur de la mise en demeure que sur un potentiel délégataire ni signature permettant de vérifier la compétence de l'émetteur de la mise en demeure. Enfin, il conteste avoir été touché personnellement par la mise en demeure dans la mesure où la signature figurant sur l'accusé de réception est celle de son épouse.
En réponse, l'[11] considère que les mises en demeure sont parfaitement régulières et qu'elles permettent au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle précise que les mises en demeure ont été adressées à l'adresse du cotisant lors de son inscription.
La mise en demeure a pour objet d'inviter le débiteur, qui n'a pas réglé ses cotisations à la date d'exigibilité, à acquitter ses dettes (Cass. soc., 19 mars 1982, no 88-11.682, Bull. civ. V, no 204).
À la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une [10] n'est pas de nature contentieuse (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, no 04-30.353, Bull. ass. plén., no 4).
Elle ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre.
Ainsi, aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'elle doit comporter la mention du nom, prénom et qualité du signataire.
De plus, si Monsieur [K] [Z] invoque les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux garanties et droits des usagers dans leur relation avec les administrations, il n'indique pas la disposition spécifique qu'il estime applicable.
L'absence de mention du nom, prénom et qualité du signataire n'affecte donc pas la régularité des mises en demeure litigieuses.
S'agissant de la réception des mises en demeure, il est constant qu'elles ont été régulièrement réceptionnées, l'accusé de réception étant signé. La cour relève que Monsieur [K] [Z] ne conteste pas l'adresse où elles ont été envoyées, qu'aucune pièce ne démontre qu'il n'a pas été personnellement destinataire des mises en demeure et qu'en tout état de cause, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas la validité de celle-ci (assemblée plénière 7 avril 2006 n°04-30.353).
Enfin, ces mises en demeure comportent le fondement des sommes réclamées : régul 2016 pour la mise en demeure du 7 novembre 2016 et la période du 3ième trimestre 2015 et 4ième trimestre 2015 pour la mise en demeure du 21 décembre 2015.
Elles permettent donc à Monsieur [K] [Z] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations à l'égard du [9].
Sur la contrainte
Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la validité de la contrainte, aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l'espèce, la contrainte vise spécifiquement les deux mises en demeure adressées au cotisant lesquelles indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent. La validité de la contrainte ne peut donc être contestée.
L'URSSAF venant aux droits de la [5] produit des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles en intégrant la radiation du cotisant au 17 mars 2016, étant précisé que Monsieur [K] [Z] ne conteste nullement les calculs opérés.
Ces éléments apparaissent pertinents à la cour une fois écartées les contestations de l'appelant.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2022,
DIT que l'appel de l'[11] est recevable,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège du 27 décembre 2018 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [K] [Z] le 19 septembre 2017 pour son entier montant ramené à 6699,99€ suite à la saisie des revenus 2016,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à l'[11] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE