CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 2 octobre 2025, n° 23/05167
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/376
Rôle N° RG 23/05167 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC7A
[H] [I] ÉPOUSE [B]
C/
[M] [O]
[K] [R]
[D] [T]
[G] [N] veuve [X]
[F] [X]
[A] [X]
[A] [X]
[L] [X]
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy ANDRE
Me Frédéric CHOLLET
Me Yves BOYER
Me Audrey MARIE
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/11103.
APPELANTE
Madame [H] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18] - [Localité 11]
représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Caroline PETRONI de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 10]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 20] - [Localité 9]
représenté et plaidant par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 21] - [Localité 10]
représenté par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Arnaud BOUTON de la SELARL KIRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lucie MANILLER, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [G] [N] veuve [X]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [X] décédé le [Date décès 13] 2023
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 10]
Monsieur [A] [X]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [X], décédé le [Date décès 13] 2023, lequel était intimé à l'instance.
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 22]
assigné en intervention forcée le 30 Octobre 2024 déposée à l'étude
Monsieur [L] [X]
en sa qualité ayant droit de Monsieur [Z] [X], décédé le [Date décès 13] 2023, lequel était intimé à l'instance.
né le [Date naissance 16] 1996 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 23]
assigné en intervention forcée le 30 Octobre 2024 déposée à l'étude
Madame [F] [X]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [X], décédé le [Date décès 13] 2023, lequel était intimé à l'instance.
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 31] - [Localité 10]
assignée en intervention forcée le 24 Octobre 2024 à sa personne déclarée
Tous représentés par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de mars 2016 le docteur [H] [I] épouse [B], radiologue, est devenue associée à hauteur de 20% du capital social, de la société civile professionnelle des docteurs [V] [R] - [D] [T] - [Z] [X] - [M]. [O] (ci -après la SCP) dont ceux-ci sont les co-gérants.
Le 1er mars 2022 elle a introduit une action ut singuli à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir réparation d'un préjudice financier subi par la SCP et chiffré à 2 596 271,15 euros résultant de l'exercice par les docteurs [R], [T] et [O] de leur activité professionnelle en dehors de la SCP, en violation des statuts, leur reprochant par ailleurs, ainsi qu'au docteur [X], un manquement à leur obligation de fidélité et de loyauté envers la société en encourageant ces agissements fautifs.
Sur requête du 27 octobre 2022 présentée par la SCP, « agissant par Mme [I] [...] dans le prolongement de l'action sociale prévue à l'article 1843-5 du code civil exercée au bénéfice de la SCP » le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a par ordonnance rendue le 27 octobre 2022 , autorisé cette société à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de MM. [T], [X], [R] et [O] au sein de cette SCP, en garantie d'une créance indemnitaire de la société évaluée provisoirement à 2 610 271,15 euros,
Ces saisies ont été pratiquées le 4 novembre 2022 «par la SCP des docteurs [R]-[T]-[X]-[O]-[I] dont le siège social est [Adresse 17] [Localité 8], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 813354982 agissant par Mme [I] [H] épouse [B], médecin radiologue associée, née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18] [Localité 11], prise en sa qualité d'associée »;
Elles ont été contestées par ses quatre co-gérants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi par assignations du 15 novembre 2022 délivrée à Mme [I] prise en sa qualité d'associée de la SCP, « en présence de la SCP » citée par acte du 15 novembre 2022 délivré à [D] [T], en sa qualité de co-gérant, aux fins principalement et au vu de leurs dernières écritures, de rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2022 et de mainlevée des mesures conservatoires et à titre subsidiaire d'annulation de ladite ordonnance et des saisies pour vice de fond tenant au défaut de représentation valable de la SCP, par l'un de ses co-gérants et plus subsidiairement de l'annulation de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [R] en raison de l'annulation de ses parts sociales lors de l'assemblée générale des associés de la SCP en date du 12 octobre 2022.
MM. [T], [O], [X] et [R] ont par ailleurs réclamé condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et atteinte à leur image, leur honneur et leur réputation outre frais irrépétibles.
En réponse Mme [I] a soulevé l'irrecevabilité des demandes adverses en raison de son défaut de qualité de défenderesse, puisque n'étant pas la personne au bénéfice de laquelle l'ordonnance a été rendue ni les saisies en cause pratiquées.
Elle a par ailleurs demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état saisi d'une demande de désignation d'un administrateur ad hoc de la SCP pour la représenter dans le cadre de l'action ut singuli, et à défaut la désignation par le juge de l'exécution d'un administrateur ad hoc de la société dans le cadre de l'instance pour exercer la défense de ses intérêts, n'étant pas valablement représentée du fait du conflit d'intérêt avec ses représentants légaux.
Au fond elle a conclu au rejet des demandes adverses et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de Mme [I] ;
' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
' rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la SCP ;
' ordonné la mainlevée des saisies conservatoires ;
' débouté MM. [O], [T], [R], [X] de leur demande de dommages et intérêts;
' dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
' dit que chaque partie conservera ses dépens à charge.
Pour statuer ainsi le premier juge indique en premier lieu que l'associé habilité à agir en réparation contre le gérant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil n'a pas qualité pour prendre en son nom, une mesure conservatoire de nature à garantir le paiement de l'action qu'il exerce mais doit dans cette hypothèse, solliciter la mesure conservatoire au nom de la société (2°Civ., 14 septembre 2006 n°05-16.266). Il ajoute que la contrepartie du droit propre de l'associé de présenter des demandes en réparation au profit de la société, et subséquemment de prendre des mesures conservatoires au bénéfice de celle-ci, est celle d'une obligation propre de l'associé de répondre des conditions de mise en oeuvre des mesures sollicitées, au nom de cette société, dans le cadre de l'exercice de ce droit et retient qu'en l'espèce les mesures conservatoires querellées ont été sollicitées, autorisées, et réalisées au nom de la SCP, par Mme [I] en qualité d'associée, en garantie d'une créance de cette société contre ses dirigeants sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil et que par conséquent Mme [I] s'est obligée à répondre à titre personnel de la validité des mesures conservatoires prises au nom et pour le compte de la SCP dans le prolongement de l'action sociale exercée ut singuli. Qu'ainsi l'action engagée par MM. [R], [T], [X] et [O] à l'encontre de Mme [I] est recevable.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, il déclare irrecevable, l'exception de sursis à statuer présentée postérieurement à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, et juge qu'il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire ad hoc, ce au visa de l'article 1843-5 du code civil qui permet à un associé de défendre les intérêts de la société et d'obtenir pour elle réparation.
Il écarte le principe de créance pour les docteurs [R] et [T] à défaut de preuve suffisantes de leur activité extérieure. S'agissant du docteur [O], l'accord des associés à une activité extérieure n'étant pas établi, il retient le manquement, mais nullement les modalités de calcul de la créance, ni l'existence d'un risque de non recouvrement compte tenu des revenus obtenus par ce médecin malgré le contexte conflictuel entre les associés. De même pour le docteur [X] qui aurait pu manquer à ses obligations de surveillance des co-gérants mais qui connaissait des difficultés de santé et dispose de revenus et d'un patrimoine suffisants.
Dans les quinze jours de la notification de cette décision Mme [I] en a fait appel en son nom personnel, par déclaration au greffe le 7 avril 2023 en intimant MM. [T], [O], [X] et [R].
Par arrêt du 29 février 2024 la présente cour a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de M.[X] survenu le [Date décès 13] 2023.
L'instance a été reprise après assignation en intervention forcée délivrée par l'appelante à Mme [G] [N] veuve [X] et ses enfants [A], [L] et [F] [X] en leur qualité d'héritiers de [Z] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 Mme [I] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger nul le jugement entrepris.
A titre principal,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande indemnitaire de MM. [R], [T], [O] et [X] ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes formées par MM. [R], [T], [O] et les consorts [X] ;
- désigner un mandataire ad hoc avec mission spéciale, aux frais de la SCP de représenter ladite société dans le cadre de la présente instance avec pouvoir notamment de désigner un avocat pour exercer la défense des intérêts de la société dans la présente instance et d'exercer toute voie de recours à l'encontre de la décision que rendra la cour dans la présente instance,
- faire injonction aux intimés de produire l'original de la pièce qu'ils ont visée en première instance sous le n°9,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas l'irrecevabilité des demandes:
- juger que la créance invoquée par la SCP à l'encontre de MM. [R], [T], [O] et les consorts [X] à hauteur de 2 610 271,15 euros parait fondée en son principe,
- juger qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la SCP à l'encontre de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X];
- juger que c'est à bon droit que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille
a rendu l'ordonnance du 27 octobre 2022 ;
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à la rétractation de cette ordonnance et la main levée des saisies conservatoires pratiquées le 4 novembre 2022,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T] ,[O] et des consorts [X] tendant à la nullité de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022 et à la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 4 novembre 2022 en vertu de cette ordonnance,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2022 sur les droits d'associé de [D][R] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [R], [T], [O] et [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à la condamnation de Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Sur la demande reconventionnelle formée par les intimés,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et les consorts [X] tendant à la condamnation de Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive,
En tout état,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées MM. [R], [T], [X], et [O] tendant à voir condamner Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à condamner Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner MM. [R], [T], [O] à payer, chacun, à Mme [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [X] à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à condamner Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 au titre de l'instance d'appel,
- les condamner solidairement aux dépens de l'appel.
M. [O] aux termes de ses écritures notifiées avec les autres intimés le 28 juillet 2023, avant une nouvelle constitution d'avocat en son seul nom en date du 25 novembre 2024, demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les intimés à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée et débouté Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2022 ;
- de prononcer la nullité de la requête et de ladite ordonnance et de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés des requérants au sein de la SCP le 4 novembre 2022 pour vice de fond,
A titre infiniment subsidiaire :
- de prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés du docteur [R] en raison de l'annulation des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12 octobre 2022.
A titre incident :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de condamnation de Mme [I] à leur payer à chacun la somme nominale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, l'honneur et à la réputation et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [I] à leur payer à chacun la somme nominale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [I] à verser aux docteurs [O], [R], [T] et [X] la somme nominale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, l'honneur et à la réputation ;
- de la condamner à leur verser la somme nominale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
- de condamner Mme [I] à verser aux docteurs [O], [R], [T] et [X] la somme nominale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [I] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier Tari sur son affirmation de droit.
Mme et MM.[X], héritiers de [Z] [X], ont notifié leurs conclusions le 25 novembre 2024 par lesquelles ils sollicitent de la cour qu'elle :
A titre principal :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les intimés à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée et débouté Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- prononce la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2022 ;
- prononce la nullité de la requête et de ladite ordonnance et de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés des requérants au sein de la SCP le 4 novembre 2022 pour vice de fond,
A titre infiniment subsidiaire :
- prononce la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés du docteur [R] en raison de l'annulation des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12 octobre 2022.
Y ajoutant
- condamne Mme [I] à verser aux ayants droits du docteur [X] la somme nominale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation de celui-ci ;
A titre reconventionnel
- condamner Mme [I] à verser aux ayants droits du docteur [X] la somme nominale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
En tout état de cause :
- condamne Mme [I] à verser aux ayants droits du docteur [X] la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [R] à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [R], pratiquée le 4 novembre 2022, et débouté Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022, ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2022 sur les droits d'associés au sein de la SCP, pour vice de fond.
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associé du docteur [R] à raison de l'annulation après leur rachat par la société, des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12 octobre 2022.
A titre d'incident :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le docteur [R] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation
- le réformer en ce qu'il a débouté le docteur [R] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation.
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance.
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société Sud Consultants par le ministère de Me Yves Boyer sur son affirmation de droits.
Par dernières conclusions du 26 mai 2025 [D] [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par [D] [T] à l'encontre de Mme [I] , rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales de [D] [T], pratiquée le 4 novembre 2022, et débouté Mme [I] de ses demandes ;
- débouter Mme [I] de sa demande de nullité du jugement du 30 juin 2023.
- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes.
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022, ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés au sein de la SCP, le 4 novembre 2022 pour vice de fond.
En toute hypothèse et de manière incidente :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le docteur [T] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation ;
- le réformer en ce qu'il a débouté le docteur [T] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Et juger qu'il y a lieu à :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [T] la somme nominale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation ;
- condamner Mme [I] à verser au docteur [T] la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance ;
Puis :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Audrey Marie, avocat sur son affirmation de droits.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025 à 08 heures 04.
Le même jour à 09heures 44 M. [O] a transmis au greffe de nouvelles conclusions sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, et par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les co-gérants à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales des quatre associés, pratiquée le 4 novembre 2022, et débouter Mme [I] de ses demandes, réclamant à titre reconventionnel condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 552 du code de procédure civile dispose « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.»
Aux termes de l'article 553 du même code « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.»
En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelante à l'appui de sa demande de nullité du jugement entrepris, il ressort de la lecture des assignations délivrées le 15 novembre 2022 par MM. [O], [T], [R] et [X] « en présence » de la SCP que cette dernière a bien été attraite en première instance par acte délivré à la personne de [D] [T], co-gérant, qui a accepté l'acte et déclaré être habilité à le recevoir, de sorte que comme le relèvent les intimés son absence en qualité de partie au jugement dont appel résulte d'une erreur matérielle ;
Mme [I] qui a interjeté appel de cette décision en son nom personnel, n'a pas intimé la SCP exposant à tort que cette société n'était pas partie à la première instance ;
Cette société est la bénéficiaire des mesures conservatoires prises pour son compte par l'associée agissant ut singuli, pour garantie de la créance de dommages et intérêts auxquels les co-gérants pourraient être condamnés au profit de la SCP ;
Il s'ensuit que la solution au présent litige doit impérativement être identique à l'égard de toutes les parties concernées et que le litige est en conséquence indivisible ;
Il y a donc lieu, avant dire droit et en application de l'article 552 dernier alinéa précité d'ordonner la mise en cause par l'appelante de la SCP qui par jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL Horizon AJ, en qualité d'administrateur et de la SAS les Mandataires, en qualité de mandataire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions 552 et 553 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mise en cause par Mme [H] [I] épouse [B] de la SCP des docteurs [D] [T] - [Z] [X] - [M]. [O] - [V] [I] - Medecins, pour l'audience du mercredi 4 Février 2026 à 14h15 salle 4 du Palais Monclar ;
DIT que l'instruction de l'affaire sera clôturée le 06 Janvier 2026.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/376
Rôle N° RG 23/05167 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC7A
[H] [I] ÉPOUSE [B]
C/
[M] [O]
[K] [R]
[D] [T]
[G] [N] veuve [X]
[F] [X]
[A] [X]
[A] [X]
[L] [X]
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy ANDRE
Me Frédéric CHOLLET
Me Yves BOYER
Me Audrey MARIE
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/11103.
APPELANTE
Madame [H] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18] - [Localité 11]
représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Caroline PETRONI de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 10]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 20] - [Localité 9]
représenté et plaidant par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 21] - [Localité 10]
représenté par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Arnaud BOUTON de la SELARL KIRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lucie MANILLER, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [G] [N] veuve [X]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [X] décédé le [Date décès 13] 2023
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 10]
Monsieur [A] [X]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [X], décédé le [Date décès 13] 2023, lequel était intimé à l'instance.
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 22]
assigné en intervention forcée le 30 Octobre 2024 déposée à l'étude
Monsieur [L] [X]
en sa qualité ayant droit de Monsieur [Z] [X], décédé le [Date décès 13] 2023, lequel était intimé à l'instance.
né le [Date naissance 16] 1996 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 23]
assigné en intervention forcée le 30 Octobre 2024 déposée à l'étude
Madame [F] [X]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [X], décédé le [Date décès 13] 2023, lequel était intimé à l'instance.
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 31] - [Localité 10]
assignée en intervention forcée le 24 Octobre 2024 à sa personne déclarée
Tous représentés par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de mars 2016 le docteur [H] [I] épouse [B], radiologue, est devenue associée à hauteur de 20% du capital social, de la société civile professionnelle des docteurs [V] [R] - [D] [T] - [Z] [X] - [M]. [O] (ci -après la SCP) dont ceux-ci sont les co-gérants.
Le 1er mars 2022 elle a introduit une action ut singuli à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir réparation d'un préjudice financier subi par la SCP et chiffré à 2 596 271,15 euros résultant de l'exercice par les docteurs [R], [T] et [O] de leur activité professionnelle en dehors de la SCP, en violation des statuts, leur reprochant par ailleurs, ainsi qu'au docteur [X], un manquement à leur obligation de fidélité et de loyauté envers la société en encourageant ces agissements fautifs.
Sur requête du 27 octobre 2022 présentée par la SCP, « agissant par Mme [I] [...] dans le prolongement de l'action sociale prévue à l'article 1843-5 du code civil exercée au bénéfice de la SCP » le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a par ordonnance rendue le 27 octobre 2022 , autorisé cette société à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de MM. [T], [X], [R] et [O] au sein de cette SCP, en garantie d'une créance indemnitaire de la société évaluée provisoirement à 2 610 271,15 euros,
Ces saisies ont été pratiquées le 4 novembre 2022 «par la SCP des docteurs [R]-[T]-[X]-[O]-[I] dont le siège social est [Adresse 17] [Localité 8], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 813354982 agissant par Mme [I] [H] épouse [B], médecin radiologue associée, née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18] [Localité 11], prise en sa qualité d'associée »;
Elles ont été contestées par ses quatre co-gérants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi par assignations du 15 novembre 2022 délivrée à Mme [I] prise en sa qualité d'associée de la SCP, « en présence de la SCP » citée par acte du 15 novembre 2022 délivré à [D] [T], en sa qualité de co-gérant, aux fins principalement et au vu de leurs dernières écritures, de rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2022 et de mainlevée des mesures conservatoires et à titre subsidiaire d'annulation de ladite ordonnance et des saisies pour vice de fond tenant au défaut de représentation valable de la SCP, par l'un de ses co-gérants et plus subsidiairement de l'annulation de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [R] en raison de l'annulation de ses parts sociales lors de l'assemblée générale des associés de la SCP en date du 12 octobre 2022.
MM. [T], [O], [X] et [R] ont par ailleurs réclamé condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et atteinte à leur image, leur honneur et leur réputation outre frais irrépétibles.
En réponse Mme [I] a soulevé l'irrecevabilité des demandes adverses en raison de son défaut de qualité de défenderesse, puisque n'étant pas la personne au bénéfice de laquelle l'ordonnance a été rendue ni les saisies en cause pratiquées.
Elle a par ailleurs demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état saisi d'une demande de désignation d'un administrateur ad hoc de la SCP pour la représenter dans le cadre de l'action ut singuli, et à défaut la désignation par le juge de l'exécution d'un administrateur ad hoc de la société dans le cadre de l'instance pour exercer la défense de ses intérêts, n'étant pas valablement représentée du fait du conflit d'intérêt avec ses représentants légaux.
Au fond elle a conclu au rejet des demandes adverses et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de Mme [I] ;
' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
' rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la SCP ;
' ordonné la mainlevée des saisies conservatoires ;
' débouté MM. [O], [T], [R], [X] de leur demande de dommages et intérêts;
' dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
' dit que chaque partie conservera ses dépens à charge.
Pour statuer ainsi le premier juge indique en premier lieu que l'associé habilité à agir en réparation contre le gérant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil n'a pas qualité pour prendre en son nom, une mesure conservatoire de nature à garantir le paiement de l'action qu'il exerce mais doit dans cette hypothèse, solliciter la mesure conservatoire au nom de la société (2°Civ., 14 septembre 2006 n°05-16.266). Il ajoute que la contrepartie du droit propre de l'associé de présenter des demandes en réparation au profit de la société, et subséquemment de prendre des mesures conservatoires au bénéfice de celle-ci, est celle d'une obligation propre de l'associé de répondre des conditions de mise en oeuvre des mesures sollicitées, au nom de cette société, dans le cadre de l'exercice de ce droit et retient qu'en l'espèce les mesures conservatoires querellées ont été sollicitées, autorisées, et réalisées au nom de la SCP, par Mme [I] en qualité d'associée, en garantie d'une créance de cette société contre ses dirigeants sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil et que par conséquent Mme [I] s'est obligée à répondre à titre personnel de la validité des mesures conservatoires prises au nom et pour le compte de la SCP dans le prolongement de l'action sociale exercée ut singuli. Qu'ainsi l'action engagée par MM. [R], [T], [X] et [O] à l'encontre de Mme [I] est recevable.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, il déclare irrecevable, l'exception de sursis à statuer présentée postérieurement à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, et juge qu'il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire ad hoc, ce au visa de l'article 1843-5 du code civil qui permet à un associé de défendre les intérêts de la société et d'obtenir pour elle réparation.
Il écarte le principe de créance pour les docteurs [R] et [T] à défaut de preuve suffisantes de leur activité extérieure. S'agissant du docteur [O], l'accord des associés à une activité extérieure n'étant pas établi, il retient le manquement, mais nullement les modalités de calcul de la créance, ni l'existence d'un risque de non recouvrement compte tenu des revenus obtenus par ce médecin malgré le contexte conflictuel entre les associés. De même pour le docteur [X] qui aurait pu manquer à ses obligations de surveillance des co-gérants mais qui connaissait des difficultés de santé et dispose de revenus et d'un patrimoine suffisants.
Dans les quinze jours de la notification de cette décision Mme [I] en a fait appel en son nom personnel, par déclaration au greffe le 7 avril 2023 en intimant MM. [T], [O], [X] et [R].
Par arrêt du 29 février 2024 la présente cour a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de M.[X] survenu le [Date décès 13] 2023.
L'instance a été reprise après assignation en intervention forcée délivrée par l'appelante à Mme [G] [N] veuve [X] et ses enfants [A], [L] et [F] [X] en leur qualité d'héritiers de [Z] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 Mme [I] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger nul le jugement entrepris.
A titre principal,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande indemnitaire de MM. [R], [T], [O] et [X] ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes formées par MM. [R], [T], [O] et les consorts [X] ;
- désigner un mandataire ad hoc avec mission spéciale, aux frais de la SCP de représenter ladite société dans le cadre de la présente instance avec pouvoir notamment de désigner un avocat pour exercer la défense des intérêts de la société dans la présente instance et d'exercer toute voie de recours à l'encontre de la décision que rendra la cour dans la présente instance,
- faire injonction aux intimés de produire l'original de la pièce qu'ils ont visée en première instance sous le n°9,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas l'irrecevabilité des demandes:
- juger que la créance invoquée par la SCP à l'encontre de MM. [R], [T], [O] et les consorts [X] à hauteur de 2 610 271,15 euros parait fondée en son principe,
- juger qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la SCP à l'encontre de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X];
- juger que c'est à bon droit que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille
a rendu l'ordonnance du 27 octobre 2022 ;
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à la rétractation de cette ordonnance et la main levée des saisies conservatoires pratiquées le 4 novembre 2022,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T] ,[O] et des consorts [X] tendant à la nullité de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022 et à la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 4 novembre 2022 en vertu de cette ordonnance,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2022 sur les droits d'associé de [D][R] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [R], [T], [O] et [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à la condamnation de Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Sur la demande reconventionnelle formée par les intimés,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et les consorts [X] tendant à la condamnation de Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive,
En tout état,
- rejeter les entières demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées MM. [R], [T], [X], et [O] tendant à voir condamner Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à condamner Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner MM. [R], [T], [O] à payer, chacun, à Mme [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [X] à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de MM. [R], [T], [O] et des consorts [X] tendant à condamner Mme [I] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 au titre de l'instance d'appel,
- les condamner solidairement aux dépens de l'appel.
M. [O] aux termes de ses écritures notifiées avec les autres intimés le 28 juillet 2023, avant une nouvelle constitution d'avocat en son seul nom en date du 25 novembre 2024, demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les intimés à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée et débouté Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2022 ;
- de prononcer la nullité de la requête et de ladite ordonnance et de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés des requérants au sein de la SCP le 4 novembre 2022 pour vice de fond,
A titre infiniment subsidiaire :
- de prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés du docteur [R] en raison de l'annulation des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12 octobre 2022.
A titre incident :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de condamnation de Mme [I] à leur payer à chacun la somme nominale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, l'honneur et à la réputation et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [I] à leur payer à chacun la somme nominale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [I] à verser aux docteurs [O], [R], [T] et [X] la somme nominale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, l'honneur et à la réputation ;
- de la condamner à leur verser la somme nominale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
- de condamner Mme [I] à verser aux docteurs [O], [R], [T] et [X] la somme nominale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [I] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier Tari sur son affirmation de droit.
Mme et MM.[X], héritiers de [Z] [X], ont notifié leurs conclusions le 25 novembre 2024 par lesquelles ils sollicitent de la cour qu'elle :
A titre principal :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les intimés à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée et débouté Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- prononce la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2022 ;
- prononce la nullité de la requête et de ladite ordonnance et de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés des requérants au sein de la SCP le 4 novembre 2022 pour vice de fond,
A titre infiniment subsidiaire :
- prononce la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés du docteur [R] en raison de l'annulation des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12 octobre 2022.
Y ajoutant
- condamne Mme [I] à verser aux ayants droits du docteur [X] la somme nominale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation de celui-ci ;
A titre reconventionnel
- condamner Mme [I] à verser aux ayants droits du docteur [X] la somme nominale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
En tout état de cause :
- condamne Mme [I] à verser aux ayants droits du docteur [X] la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [R] à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [R], pratiquée le 4 novembre 2022, et débouté Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022, ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2022 sur les droits d'associés au sein de la SCP, pour vice de fond.
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associé du docteur [R] à raison de l'annulation après leur rachat par la société, des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12 octobre 2022.
A titre d'incident :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le docteur [R] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation
- le réformer en ce qu'il a débouté le docteur [R] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation.
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance.
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société Sud Consultants par le ministère de Me Yves Boyer sur son affirmation de droits.
Par dernières conclusions du 26 mai 2025 [D] [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par [D] [T] à l'encontre de Mme [I] , rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales de [D] [T], pratiquée le 4 novembre 2022, et débouté Mme [I] de ses demandes ;
- débouter Mme [I] de sa demande de nullité du jugement du 30 juin 2023.
- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes.
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022, ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés au sein de la SCP, le 4 novembre 2022 pour vice de fond.
En toute hypothèse et de manière incidente :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le docteur [T] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation ;
- le réformer en ce qu'il a débouté le docteur [T] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Et juger qu'il y a lieu à :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [T] la somme nominale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation ;
- condamner Mme [I] à verser au docteur [T] la somme nominale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance ;
Puis :
- condamner Mme [I] à verser au docteur [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Audrey Marie, avocat sur son affirmation de droits.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025 à 08 heures 04.
Le même jour à 09heures 44 M. [O] a transmis au greffe de nouvelles conclusions sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, et par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les co-gérants à l'encontre de Mme [I], rétracté l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2022, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales des quatre associés, pratiquée le 4 novembre 2022, et débouter Mme [I] de ses demandes, réclamant à titre reconventionnel condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 552 du code de procédure civile dispose « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.»
Aux termes de l'article 553 du même code « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.»
En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelante à l'appui de sa demande de nullité du jugement entrepris, il ressort de la lecture des assignations délivrées le 15 novembre 2022 par MM. [O], [T], [R] et [X] « en présence » de la SCP que cette dernière a bien été attraite en première instance par acte délivré à la personne de [D] [T], co-gérant, qui a accepté l'acte et déclaré être habilité à le recevoir, de sorte que comme le relèvent les intimés son absence en qualité de partie au jugement dont appel résulte d'une erreur matérielle ;
Mme [I] qui a interjeté appel de cette décision en son nom personnel, n'a pas intimé la SCP exposant à tort que cette société n'était pas partie à la première instance ;
Cette société est la bénéficiaire des mesures conservatoires prises pour son compte par l'associée agissant ut singuli, pour garantie de la créance de dommages et intérêts auxquels les co-gérants pourraient être condamnés au profit de la SCP ;
Il s'ensuit que la solution au présent litige doit impérativement être identique à l'égard de toutes les parties concernées et que le litige est en conséquence indivisible ;
Il y a donc lieu, avant dire droit et en application de l'article 552 dernier alinéa précité d'ordonner la mise en cause par l'appelante de la SCP qui par jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL Horizon AJ, en qualité d'administrateur et de la SAS les Mandataires, en qualité de mandataire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions 552 et 553 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mise en cause par Mme [H] [I] épouse [B] de la SCP des docteurs [D] [T] - [Z] [X] - [M]. [O] - [V] [I] - Medecins, pour l'audience du mercredi 4 Février 2026 à 14h15 salle 4 du Palais Monclar ;
DIT que l'instruction de l'affaire sera clôturée le 06 Janvier 2026.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE