CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 1 octobre 2025, n° 25/08201
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08201 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025006920
APPELANTE
S.A.R.L. RÉSEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT ( RACM), dont la gérante Mme [P] [L]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 450 131 370,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D 1668,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2025)
L'URSSAF IDF (L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE),
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D1721,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Caroline TABOUROT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Réseau Alternatives Conseil en Management (RACM) a été créée en 2003 pour exercer une activité de conseil en organisation et direction des affaires, conseil en stratégie et management.
Elle a pour gérante Mme [L].
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 39.070,44 euros et par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RACM, fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 enregistrées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société RACM demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en reprenant les chefs de jugement,
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont Me [Z] [R] pourrait être le mandataire judiciaire,
- Débouter toute partie contestante de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et enregistrées par RPVA le 18 juillet 2025, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 3 avril 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL MANAGEMENT,
' Donner acte à l'URSSAF IDF de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
' Débouter la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL MANAGEMENT de ses autres demandes,
' Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société MJA ès-qualités bien que régulièrement touchée n'a pas constitué avocat mais a envoyé une note à la cour, transmise également aux parties, dans laquelle elle se dit ne pas s'opposer à la demande d'ouverture de redressement judiciaire et joint son rapport général.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société RACM, au soutien de sa demande de conversion, fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle expose que son fonds de commerce a été mis en location gérance en 2021, que ses revenus sont depuis cette date constitués des redevances de 80.000 euros par an payées par le locataire-gérant, et que des problèmes de santé ont momentanément éloigné sa gérante de la gestion de ses affaires, d'où le retard dans le remboursement de la créance de l'Urssaf, d'un montant non contesté de 38.848,95 euros, qui correspond à des cotisations anciennes de 2020 et de novembre 2021.
L'URSSAF s'en remet à l'appréciation de la Cour quant au caractère réalisable d'un redressement judiciaire, lui demandant de prendre acte de ce qu'elle ne s'y oppose pas.
SUR CE,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'état de cessation des paiements de la société RACM n'est pas contesté. Il ressort ainsi du rapport de Maître [R] que le passif déclaré s'élève à 90.621,02 euros dont 30.000 euros à échoir (outre les créances en compte courant d'associé) et qu'aucun actif n'a été appréhendé.
Quant aux perspectives de redressement, la société RACM fait valoir que le 8 octobre 2021, elle a conclu avec la société AlternativesL un contrat de location-gérance, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 80.000 euros HT, payable en 12 mensualités.
Ce contrat assure à la société bailleresse qui n'emploie pas de salarié et qui déclare ne pas avoir
à supporter de charges courantes, des revenus réguliers.
La société établit que son dirigeant a été hospitalisé pour une affection de longue durée et qu'il reprend désormais la gestion de la société.
Par conséquent, eu égard au montant modéré du passif et à la reprise par son dirigeant de la gestion effective de la société, le redressement de la société CRAM n'est pas manifestement impossible.
Il convient donc d'infirmer la décision et d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée 18 mois avant le présent arrêt soit au 1.04.2024 au regard des éléments produits puisqu'il n'est pas contesté qu'à cette date la société était en état de cessation des paiements et que les mesures de recouvrement forcé se sont avérées infructueuses bien avant cette date.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 avril 2025
et statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT, dont le siège social est situé au [Adresse 3], et qui est immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 450 131 370.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA mission conduite par Me [Z] [W] [Adresse 9],
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2024.
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure collective et pour publication au BODACC de l'arrêt présentement rendu.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08201 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025006920
APPELANTE
S.A.R.L. RÉSEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT ( RACM), dont la gérante Mme [P] [L]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 450 131 370,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D 1668,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2025)
L'URSSAF IDF (L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE),
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D1721,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Caroline TABOUROT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Réseau Alternatives Conseil en Management (RACM) a été créée en 2003 pour exercer une activité de conseil en organisation et direction des affaires, conseil en stratégie et management.
Elle a pour gérante Mme [L].
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 39.070,44 euros et par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RACM, fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 enregistrées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société RACM demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en reprenant les chefs de jugement,
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont Me [Z] [R] pourrait être le mandataire judiciaire,
- Débouter toute partie contestante de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et enregistrées par RPVA le 18 juillet 2025, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 3 avril 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL MANAGEMENT,
' Donner acte à l'URSSAF IDF de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
' Débouter la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL MANAGEMENT de ses autres demandes,
' Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société MJA ès-qualités bien que régulièrement touchée n'a pas constitué avocat mais a envoyé une note à la cour, transmise également aux parties, dans laquelle elle se dit ne pas s'opposer à la demande d'ouverture de redressement judiciaire et joint son rapport général.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société RACM, au soutien de sa demande de conversion, fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle expose que son fonds de commerce a été mis en location gérance en 2021, que ses revenus sont depuis cette date constitués des redevances de 80.000 euros par an payées par le locataire-gérant, et que des problèmes de santé ont momentanément éloigné sa gérante de la gestion de ses affaires, d'où le retard dans le remboursement de la créance de l'Urssaf, d'un montant non contesté de 38.848,95 euros, qui correspond à des cotisations anciennes de 2020 et de novembre 2021.
L'URSSAF s'en remet à l'appréciation de la Cour quant au caractère réalisable d'un redressement judiciaire, lui demandant de prendre acte de ce qu'elle ne s'y oppose pas.
SUR CE,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'état de cessation des paiements de la société RACM n'est pas contesté. Il ressort ainsi du rapport de Maître [R] que le passif déclaré s'élève à 90.621,02 euros dont 30.000 euros à échoir (outre les créances en compte courant d'associé) et qu'aucun actif n'a été appréhendé.
Quant aux perspectives de redressement, la société RACM fait valoir que le 8 octobre 2021, elle a conclu avec la société AlternativesL un contrat de location-gérance, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 80.000 euros HT, payable en 12 mensualités.
Ce contrat assure à la société bailleresse qui n'emploie pas de salarié et qui déclare ne pas avoir
à supporter de charges courantes, des revenus réguliers.
La société établit que son dirigeant a été hospitalisé pour une affection de longue durée et qu'il reprend désormais la gestion de la société.
Par conséquent, eu égard au montant modéré du passif et à la reprise par son dirigeant de la gestion effective de la société, le redressement de la société CRAM n'est pas manifestement impossible.
Il convient donc d'infirmer la décision et d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée 18 mois avant le présent arrêt soit au 1.04.2024 au regard des éléments produits puisqu'il n'est pas contesté qu'à cette date la société était en état de cessation des paiements et que les mesures de recouvrement forcé se sont avérées infructueuses bien avant cette date.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 avril 2025
et statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT, dont le siège social est situé au [Adresse 3], et qui est immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 450 131 370.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA mission conduite par Me [Z] [W] [Adresse 9],
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2024.
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure collective et pour publication au BODACC de l'arrêt présentement rendu.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT